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de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre; comme aussi, de repousser, avec armes à feu, les bêtes fauves qui se répandraient dans lesdites récoltes. (15.)

Ainsi, en deux mots, Messieurs, tout le systéme de la Loi d'avril 1790, qui forme, quant à présent, tout le Code des chasses, se réduit à ces trois points capitaux :

1o. Défense absolue, à toutes personnes, de chasser SUR LE TERRAIN D'AUTRUI, en quelque temps et de quelque manière que ce soit; SANS SON CONSEN

TEMENT.

de

3°. Défense aux propriétaires et possesseurs,' chasser, même sur leurs propres terres, non closes, hors le temps où la chasse extérieure est déclarée permise (ordinairement depuis le 1. septembre jusqu'au 1er avril.)

3o. A eux permis seulement de chasser, hors' ce temps, dans leurs parcs et enclos, dans leurs bois et forêts, sur leurs lacs et étangs.

En chassant sur vos propres terres, NON CLOSES, autres que forêts, ou étangs, en temps prohibé, vous vous exposez à une amende de 20 fr.

En chassant sur le terrain d'autrui, en quelque temps que ce soit, sans son consentement, vous encourez une double amende: savoir, de 20 fr. envers la Commune, et de 10 fr. envers le propriétaire.

Voilà la substance de la Loi d'avril 1790; voilà ce qu'il vous importe le plus de retenir,

UN PROPRIÉTAIRE. Mais cette loi ne contient-elle pas encore d'autres dispositions, qu'il est bon de connaître ?

LE JUGE DE PAIX. Cette loi parle ensuite des poursuites judiciaires qui auront lieu; des preuves admissibles, des jugemens de condamnation, de l'exécution de ces jugemens.

Je vous ai déjà entretenus de ces objets, dans nos précédentes Conférences; et j'y reviendrai peut-être pour ce qui a trait aux délits de chasse; mais, dès à présent, il est bon de fixer nos idées sur une condition ou formalité nouvelle, qui, sous le Gouvernement dit impérial, fut ajoutée aux dispositions de la Loi d'avril 1790.

§. II. Du Port d'Armes de chasse.

Cette Loi d'avril 90, en déclarant, d'une part, qu'il est libre à tout propriétaire de CHASSER, en tout temps, dans celles de ses possessions entourées de murs ou de haies vives, dans ses bois et forêts, sur ses lacs et étangs; En ne lui défendant de chasser, sur ses autres propriétés non closes, que pendant la partie de l'année où les terres sont couvertes de grains; En statuant, de plus, que les chasseurs, surpris en contravention, ne pourraient être désarmés par les gardes, encore que leurs armes doivent

être confisquées; Cette loi, dis-je, semblait bien évidemment autoriser les propriétaires à porter des armes de chasse sur leurs possessions. Le droit de chasser emporte nécessairement celui de porter un

Jusil de chasse,

Et, de fait, le droit de port d'arines ne fut contesté à personne, depuis la Loi de 1790, jusqu'à l'établissement du Gouvernement dit consulaire, puis impérial.

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Mais, à partir de cette époque, il paraît que les Préfets recurent des ordres ou instructions particulières, pour mettre des restrictions à l'exercice de ce droit; il paraît qu'ils furent autorisés à prendre et publier des arrêtés portant interdiction du port d'armes, aux individus qui n'en auraient pas obtenu la permission expresse de la Préfecture; et une taxe de trente francs était exigée pour cette permission.

Cependant, ce n'est que le 11 juillet 1810, qu'un Décret spécial établit ouvertement cette perception.

Il portait; « Le prix des permis de part d'armes de chasse, est fixé à trente francs, y compris les frais de papier, timbre et expédition.

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Il ajoutait que ces permis ne seraient valables que pour un an, à compter du jour de leur délivrance.

Mais il ne portait aucune disposition pénale contre ceux qui refuseraient de se soumettre à cette taxe,

Un second DÉCRET, en date du 4 mai 1812, ordonna que quiconque serait trouvé chassant, et no justifierait pas d'un permis de part d'armes, serait

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traduit en Police correctionnelle, et puni d'une amende de trente à soixante francs; — qu'en cas de récidive, l'amende serait portée à 60 fr. au moins, et 200 fr. au plus ; — qu'il pourrait être prononcé, en outre, un emprisonnement de six jours à un mois; — qu'il y aurait toujours confiscation des armes.

Ainsi, par un simple Décret du Pouvoir exécutif, un nouvel impôt et des peines arbitraires se trouvèrent établis.

Depuis, cet impôt ayant été porté au nombre des recettes publiques dans plusieurs Lois de finances, il s'est ainsi trouvé sanctionné par l'Autorité législative.

Toutefois, depuis la restauration du Gouvernement royal, cette taxe a été réduite à 15 fr., au lieu de 30. (Ord. du 17 juillet 1816.)

Ainsi, et depuis ces Décrets de 1810 et 1812, il n'a plus suffi d'être propriétaire, d'avoir en propriété des terres plus ou moins étendues, pour pouvoir chasser avec armes à feu; il a fallu de plus ètre muni d'un permis de port d'armes.

UN PROPRIÉTAIRE. Si, du moins, tout illégale qu'elle était dans son principe, cette mesure eût été tournée vers un but d'utilité publique! Si les permis de port d'armes de chasse n'avaient été accordés qu'aux personnes d'une profession libérale et possédant une propriété foncière d'une certaine importance!...

UN HABITANT. Pourquoi done? Chaque proprié

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taire ne doit-il pas avoir le droit de détruire le gibier sur son héritage? Ce gibier n'est-il pas un fruit, un accessoire du fonds sur lequel il se nourrit ? et dès-lors le propriétaire ne doit-il pas avoir la faculté de porter les armes nécessaires pour le chasser? Pourquoi ferait-on une différence entre le grand et le petit propriétaire? La loi ne doit-elle pas être égale pour tous? L'esprit fondamental de notre régénération politique, n'est-il pas l'égalité devant la loi, l'abolition de tous priviléges?

LE JUGE DE PAIX. Il y a du vrai, dans les principes que vous venez d'énoncer, M. Duclos; mais, dans l'ordre politique, il n'est pas de règle générale, tellement absolue, qu'elle ne soit susceptible de quelques exceptions ou restrictions dans la pratique; et ces restrictions ne sont plus des priviléges odieux, arbitraires, du moment qu'elles sont commandées par l'intérêt commun, et prescrites par une Loi délibérée dans les formes constitutionnelles, Or, comment ne pas reconnaître qu'il peut être dangereux, contraire au bon ordre général, de mettre des armes de chasse dans les mains de tous les individus, ou d'en permettre l'usage à quiconque possède la moindre parcelle de terre? Ne sentezvous pas que, muni d'une arme de chasse, le petit propriétaire ne se bornera pas à guetter le gibier sur son seul terrain: qu'il sera certainement entraîné à le chercher sur le terrain des autres; et qu'une fois

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