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plus courts que d'un mois;

Que la prescription,

ainsi légalement interrompue, n'avait donc point été acquise aux prévenus; et qu'ainsi le laps de plus d'un mois qui s'était écoulé depuis le jour du délit jusqu'à l'ordonnance de renvoi, ne pouvait être un obstacle au jugement du fond du procès; - D'où il suit, qu'en refusant de statuer sur le fond de l'appel qui lui était déféré, sur le motif que l'action résultant du délit de chasse dont il s'agissait, était éteinte par la prescription; et en renvoyant, par suite, les prévenus, de la plainte ; le tribunal de Melun a faussement appliqué l'art. 12 de la Loi du 28-30 avril 1790, et violé les principes et les lois sur la prescription; - La Cour... casse et annulle, etc... »

Remarquez bien, toutefois, que pour être suspensifs ou interruptifs, il faut que les actes d'instruction cominencés dans le mois, renferment une poursuite contre le prévenu, une poursuite qui ait été au moins connue de lui, et qui puisse être considérée comme un commencement d'action. Ainsi, le procès-verbal que le garde rédige, affirme, et dépose, particulièrement et en l'absence du délinquant, ne peut aucunement être considéré comme un acte de poursuite, comme un commencement d'action, parce qu'il lui reste inconnu et étranger, tant qu'il ne lui est pas notifié; et encore parce qu'il peut très-bien n'être suivi d'aucune poursuite, d'aucune citation.

Ainsi, encore, et par la même raison, une dénonciation, une plainte particulièrement adressée au procureur du roi, ne pourrait passer pour un acte suspensif du cours de la prescription. ( Arrêt du 8 avril 1808.)

Il a même été décidé, par un autre Arrêt de la Cour de cassation, du 11 mars 1819, que les poursuites faites par un procureur du roi incompétent, n'avaient point eu l'effet d'interrompre la prescrip⚫tion. (1)

(1) Voici le texte de cet arrêt, concernant les sieurs Bardot et Royer:

"

soit

Considérant que, d'après les dispositions des art. 22 et 23 du Code d'instr. crim., le procureur du roi compétent pour la recherche et la poursuite d'un crime ou d'un délit, est celui, soit du lieu où ce crime ou délit a été commis, du lieu de la résidence ou de l'arrestation du prévenu; Que, dans l'espèce, le procureur du roi près le tribunal l'Auxerre, n'était point celui qui, d'après lesdits articles, avait qualité pour poursuivre les prévenus; que la citation qu'il leur a donnée en première instance, ne peut donc être considérée comme un acte de poursuite légale propte à interrompre la prescription; - Considérant que le délit de chasse dont il s'agit a été commis le 2 octobre 1818, et que le premier acte régulier de poursuite contre les prévenus de ce délit, est la citation qui leur a été donnée, le 26 novembre suivant, par le procureur du roi, près le tribunal de Juigny; mais qu'y ayant, entre ces deux époques, un intervalle de

Par un autre, plus récent, de la Cour de cassation, du 28 août dernier 1828, au rapport de M. le conseiller de Crouseilhes, portant rejet du pourvoi du ministère public, contre un jugement de Poiliers, il a été implicitement reconnu qu'une première citation nulle n'interrompt point la prescription; et qu'une seconde donnée après l'expiration du délai, n'est plus admissible. (Gaz. de trib., feuille du 2 sept., n. 357.)

§. V. Jurisdiction compétente. Différens cas. Militaires. Gardes. Fonctionnaires publics.

UN HABITANT. Vous venez de parler, Monsieur,

temps de plus d'un mois, il s'ensuit que le délit était prescrit, aux termes de l'art. 12 de la loi du 30 avril 1790; et qu'en renvoyant les prévenus des poursuites, le tribunal dont le jugement est attaqué s'est conformé à la loi; - Rejette.... (Rec. Sirey, t. 19. p. 317. )

A l'audience du 25 avril 1826, la Cour royale de Paris a renvoyé le sieur Langlois, garde forestier, prévenu d'avoir commis lui-même un délit de chasse; par le motif que le déJit avait eu lieu le 26 janvier de ladite année 1826, suivant le procès-verbal dressé contre lui, et que l'assignation donnée audit prévenu pour comparaître immédiatement devant la Cour, comme agent de police judiciaire, ne lui avait été notifiée que plus d'un mois après la date du délit. (Gaz, des trib. feuil. du 26 avril 1826, n. 155. )

d'un procureur du roi incompétent : quelle est donc la jurisdiction compétente en cette matière? Est ce que ce n'est pas le tribunal de paix ou de police simple?

LE JUGE DE PAIX. Avez-vous donc déjà oublié les règles de compétence que je vous ai précisées dans plusieurs de nos Conférences? Ne vous ai-je pas dit et répété plusieurs fois, que le tribunal de simple police ne peut connaître que des petits délits qui ne peuvent donner lieu qu'à une amende non excédant quinze francs, ou un emprisonnement non excédant cinq jours; et que, quant aux délits pouvant donner lieu à une amende plus forte, ou à un emprisonnement de plus longue durée, la connaissance en appartient aux Tribunaux correctionnels. Or, d'une part, vous avez vu que la Loi d'avril go sur la chasse, ne prononce pas moins qu'une amende de vingt francs, pour les délits de chasse; d'autre part, vous avez vu que le Décret de mai 1812, sur le port d'armes, ne prononce pas moins qu'une amende de trente francs, pour le fait de chasser avec des armes à feu, sans permis: de là, il suit bien évidemment que dans tous les cas de délits de chasse, soit sans armes, soit avec armes, c'est toujours à la jurisdiction correctionnelle qu'il appartient d'en connaître, et nullement à la justicè de paix ou de police simple. C'est d'ailleurs ce qui a

été jugé plusieurs fois par la Cour régulatrice des compétences. (1)

L'HABITANT. J'entends bien; mais il y a plusieurs tribunaux correctionnels ; il y en a sur tous les points de la France; et je conçois très-bien encore, que quand un délit de chasse a été commis par un individu domicilié sur le territoire même où il a chassé, il ne peut être douteux, que le tribunal compétent est celui dont le ressort embrasse ce territoire. Mais il arrive très-souvent que les individus surpris en chasse dans l'arrondissement de telle Commune, sont des habitans d'un autre département; et, alors, je demande devant quel tribunal correctionnel pourra être cité le particulier qui aura été trouvé en chasse dans un arrondissement étranger à celui de son dcmicile? Sera-ce celui de son domicile; ou sera-ce celui du lieu où il a chassé?

LE JUGE DE PAIX. En matière civile, il est de règle générale, qu'un individu contre lequel on intente une action personnelle, doit être cité devant 'le juge de son domicile. Mais il en est autrement en matière criminelle, et de police. Ici, la règle générale est que le prévenu ou défendeur doit être cité

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