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du Cours de Droit rural, que je m'étais proposé de vous développer.

Dans la première, qui fut l'objet de nos Conférences en l'année 1825, j'ai commencé par vous exposer les règles qui gouvernent les Propriétés rurales de toute nature, les terres et domaines en général, les fermes et métairies, les emphyteoses et arrentemens; les champarts, terrages et rentes foncières; les bois et forêts; les mines et minières; les cours d'eaux, moulins et usines; les sources, lacs et étangs; les marais, desséchemens et défrichemens; les communaux et pâturages; les clôtures, bordures, chemins et sentiers; les bestiaux et autres animaux domestiques; les ouvriers ruraux, etc,

Dans la seconde partie, qui fut l'objet de nos Conférences en l'année 1827, je me suis spécialement appliqué à vous expliquer la théorie et la pratique des actions possessoires, des complaintes et réintégrandes, qui sont la matière des débats les plus ordinaires dans les campagnes; débats presque tou. jours très-compliqués, et dont les règles de décision sont le plus souvent fort difficiles à saisir.

Enfin, dans le cours de cette année 1828 qui expire, je me suis attaché à vous donner les instructions qui m'ont paru les plus essentielles pour faire réprimer les dommages trop fréquens causés à vos possessions, à vos fruits et récoltes, par les hommes ou leurs animaux, singulièrement par les marau

deurs de bois, par les braconniers et autres délin

quans.

Je vous ai expliqué, avec toute la clarté qui a pu dépendre de moi, les diverses espèces de délits ruraux et forestiers, de chasse et de pêche, qui peuvent se commettre, et les peines qui leur sont applicables; la manière de les faire constater, d'en faire poursuivre et punir les auteurs; comme aussi la manière de vous défendre des imputations mal fondées, qui quelquefois pourraient être injustement dirigées contre vous, à l'occasion de ces sortes de délits.

Ainsi, maintenant que je crois vous avoir fourni les notions qu'il vous importe le plus de posséder, pour vous diriger avec avantage dans l'exploitation de vos biens, pour en maintenir l'intégralité, pour vous défendre des usurpations et autres atteintes qui leur seraient portées ; il ne me reste plus qu'à vous réitérer l'invitation que je vous faisais à la fin de nos séances de 1826: celle de vivre, autant que possible, en paix et en bonne intelligence avec vos voisins; d'éviter, autant qu'il est en vous, toute occasion de querelle et de procès ; de fermer même quelquefois les yeux sur certaines contraventions légères, qu'il vaut mieux dissimuler et paraître ignorer, plutôt que d'en faire l'objet d'une poursuite judiciaire.

Je ne saurais trop vous exhorter surtout à user d'indulgence envers les indigens, lorsqu'ils paraissent n'avoir délinqué, que par une sorte de nécessité, daus les temps de disette et de misère.

Par exemple, pendant les hivers rigoureux, il y aurait plus que de la dureté, à prétendre empêcher Jes pauvres habitans de venir ramasser le bois mort des forêts, d'y couper des genèts ou bruyères, pour les besoins de leur ménage; mais, aussi, ceux-là qui, sans nul besoin pour eux-mêmes, fout un trafic des fouées ou fagots multipliés qu'ils vont y faire journellement, et qui se permettent d'y mêler des brauches de bois vert coupées à la serpe, méritent bien qu'on leur applique toute la sévérité de la loi.

FIN DES CONFÉRENCES,

Du 30 décembre 1828: au tribunal de Chartres, sur appel de celui de Dreux, jugé qu'un chasseur (M. Rouquillard) ne se rend pas coupable de rébellion envers l'autorité, en refu- . sant de déférer aux interpellations de gardes-messiers non porteurs de la plaque qui leur est prescrite comme signe distingtif de leur qualité.

(Gaz. des Trib., feuil. du 1 janv. 1829.)

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TEXTE

DES

LOIS ET REGLEMENS.

N°. I.

ORDONNANCE DES EAUX ET FORÊTS,

Du mois d'Août 1669 (1),

TITRE X. Des Huissiers, Gardes, Sergens, etc.

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ART. 4. Les Gardes généraux à cheval, de nos eaux et forêts, marcheront incessamment dans les forêts et bois, et le long des rivières, suivant les ordres et instructions qui leur seront donnés par les grands-taîtres.....; feront toutes sortes

(1) On a cru convenable de présenter encore ici un extrait des principaux articles de cette ordonnance, relatifs aux délits forestiers, de chasse et de pêche, quoique modifiés, la plupart, par les lois nouvelles ; attendu que, de leur comparaison, on peut tier encore plusieurs dedue¬ tions unides.

de captures et rapports aux maltrises, dans l'étendue desquelles les délits auront été commis....; et généralement feront tous actes et exploits, pour raison de nos eaux, rivières, forêts, bois et buissons.

ART. 15. Les sergens-généraux et à garde de nos bois, forêts, rivières, plaines et plaisirs, ne pourront faire aucuns exploits, que pour les eaux et forêts et chasses, à peine de faux, etc.

TITRE XXV. —

Des Bois et autres Biens des Habitans.

ART. 1. Tous les bois dépendans des paroisses et communautés d'habitans, seront arpentés, bornés et figurés...; et les procès-verbaux portés aux greffes des maîtrises.....

2. Le quart des bois communs sera réservé, pour croître en futaye, dans les meilleurs fonds et lieux plus commodes.... 14. Enjoignons aux habitans de préposer un ou plusieurs gardes pour la conservation de leurs bois communs; faute de quoi, le juge des lieux y pourvoira....

17. La part des habitans en la pesche sera donnée par adjudication.... au plus offrant et dernier enchérisseur....

18. Défendons à tous habitans, autres que les adjudicataires, de pescher en aucune sorte, mesme à la ligne, à la main ou au pannier, ès eaux, rivières, estangs, fossez, marais et pescherics communes, nonobstant toutes coutumes et possessions contraires : - A peine de trente livres d'amende et un mois de prison, pour la première fois; et de 100 livres d'amende, avec bannissement de la paroisse, en récidive, etc.

TITRE XXVI. Des Bois appartenans aux Particuliers.

ART. 1. Enjoignons à tous nos sujets, sans exception ny

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