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36. Le maraudage ou enlèvement de bois, fait à dos 'homme, dans les bois taillis ou futaies, ou autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire; la peine de la détention pourra être la même que celle portée en l'article précédent.

37. Le vol dans les bois taillis, futaies, et autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, exécuté à charge de bêtes de somme ou de charrette, sera puni par une détention qui ne pourra être de moins de trois jours, ni excéder six mois. Le coupable paiera en outre une amende triple de la valeur du dédommagement dû au propriétaire.

38. Les dégâts faits dans les bois taillis des particuliers ou des communautés, par des bestiaux ou troupeaux, seront punis de la manière suivante:

Il sera payé, d'amende, pour une bête à laine, une livre; pour un cochon, une livre; pour une chèvre, deux livres; pour un cheval ou autre bête de somme, deux livres; pour un bœuf, une vache ou un veau, trois livres.

Si les bois taillis sont dans les six premières années de leur croissance, l'amende sera double.

Si les dégâts sont commis en présence du pâtre, et dans des bois taillis de moins de six années, l'amende sera triple. S'il y a récidive, dans l'année, l'amende sera double; et s'il y a réunion des deux circonstances précédentes, ou récidive avec une des deux circonstances, l'amende sera quadruple.

Le dédommagement dû au propriétaire sera estimé de gré 'à gré, ou à dire d'experts.

39. Conformément au décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, tous dévastateurs des bois, des récoltes, ou chasseurs masqués, pris sur le fait pourront être saisis par

tout gendarme national, sans aucune réquisition d'officier civil.

40. Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré de quelque manière que ce soit des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de 3 livres, ni excéder 24 liv.

41. Tout voyageur qui déclora un champ pour se faire un passage dans la route, paiera le dommage fait au propriétaire, et de plus une amende de la valeur de trois journes de travail, à moins que le Juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable; et alors les dommages et les frais de reclôture seront à la charge de la communauté.

42. Le voyageur qui, par la rapidité de sa voiture ou de sa monture, luera ou blessera des bestiaux sur les chemins, sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement dû au propriétaire des bestiaux.

43. Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantes sur les routes, sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ue pourra excéder six mois.

44. Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics, ne pourront être enlevés en aucuns cas, sans l'autorisation du Directoire du département: les terres ou matériaux appartenans aux communautés, ne pourront également être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération du conseil-général.

Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder 2

livres, ni être moindre de 3 livres. Il pourra de plus être condamné à la détention de police municipale.

45. Les peines et les amendes déterminées par le present décret, ne seront encourues que du jour de sa publication. Des Gurdes champêtres.

(Mème Décret. Sect. 7 du tit. 1. )

ART. 1. Pour assurer les propriétés et conserver les récoltes, il pourra être établi des Gardes champêtres dans les municipalités, sous la jurisdiction des Juges de paix, et sous la surveillance des officiers municipaux. Ils seront nommés par le conseil-général de la commune, et ne pourront être changés ou destitués que dans la même forme.

2. Plusieurs municipalités pourront choisir et payer le même garde champêtre, et une municipalité pourra en avoir plusieurs. Dans les municipalités où il y a des gardes établis pour la conservation des bois, ils pourront remplir les deux fonctions.

3. Les Gardes champêtres seront payés par la communauté ou les communautés, suivant le prix déterminé par le conseilgénéral. Leurs gages seront prélevés sur les amendes qui appartiendront en entier à la communauté. Dans le cas où elles ne suffiraient pas au salaire des gardes, la somme qui manquerait, serait répartie au marc la livre de la contribution foncière, mais serait à la charge de l'exploitant. Toutefois les gages des Gardes des bois communaux seront prélevés sur le produit de ces bois, et séparés des gages de ceux qui conservent les autres propriétés rurales.

4. Dans l'exercice de leurs fonctions, les Gardes champêtres pourront porter toutes sortes d'armes qui seront jugées leur être nécessaires par le Directoire du département.

Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, où seront inscrits ces mots : la Loi, le nom de la municipalité, celui du garde.

5. Les Gardes champêtres seront âgés au moins de 25 ans; ils seront reconnus pour gens de bonnes mœurs, et ils seront reçus par le Juge de paix ; il leur fera prêter le serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination.

6. Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le Juge de paix de leur canton, ou l'un de ses assesseurs, ou feront devant l'un ou l'autre, leurs déclarations. Leurs rapports, ainsi que leurs déclarations, lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des réclamations pécuniaires, feront foi en justice, pour tous les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire.

7. Ils seront responsables des dommages dans le cas où ils négligeront de faire, dans les 24 heures, le rapport des délits.

8. La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans le délai d'un mois, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ou son substitut, s'il y en a, soit par des hommes de lo: commis à cet effet par la municipalité; faute de quoi, il n'y aura plus lieu à poursuivre (1).

(1) Voir ci-après le Code d'inst. crim., le Code pénal de 1810, et le Code forestier, qui ont apporté plusieurs modifications et changemens aux dispositions de ce décret.

N. 3.

CONVENTION NATIONALE.

6 Juillet 1793.

DÉCRET d'ordre du jour, qui décide dans ses mótifs, que l'abolition du droit exclusif de pêche prétendu par de cidevant seigneurs, et la permission à chacun de pêcher le lon de ses héritages, résulte suffisamment des décrets antérieurs qui ont aboli le régime féodal et tous les priviléges féodaux (1).

20 Juillet 1793.

Autre DECRET d'ordre du jour, contenant même décision.

20 Messidor an 3. (8 Juillet 1795).

DÉCRET qui ordonne l'établissement de Gardes champê→ tres dans toutes les communes rurales de la France, et donne à tout propriétaire le droit d'établir pour ses domaines particuliers, un Garde particulier, qui sera agréé par le conseil général de la commune et confirmé par l'Administration de district; sans exemption néanmoins de contribuer au traitement du garde de la commune.

(1) On croit devoir se borner à mentionner ainsi sommairement les décrets transitoires et de circonstance, au texte desquels on n'est plus dans le cas d'avoir besoin de recourir.

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