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ront condamnés aux peines pécuniaires prononcées par les lois ci-dessus citées.

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́ARRÈTÉ DU DIRECTOIRE, concernant la Chasse des Animaux nuisibles.

ART. 1. L'arrêté du 28 vendémiaire dernier, relatif à la prohibition de chasser dans les forêts nationales, continueral d'être exécuté.

2. Néanmoins, il sera fait dans les forêts nationales et dans les campagnes, tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières, aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.

3. Les chasses et battues seront ordonnées par les Admi nistrations centrales des départemens, de concert avec les agens forestiers de leur arrondissement, sur la demande de ces derniers et sur celle des administrations municipales de

canton.

4. Les battues ordonnées seront exécutées sous la direction et la surveillance des agens forestiers, qui régleront, de concert avec les administrations municipales de canton, les jours où elles se feront, et le nombre d'hommes qui y sont appelés.

5. Les corps administratifs sont autorisés à permettre aux particuliers de leur arrondissement qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses, de s'y livrer sous l'inspection et la surveillance des agens forestiers.

6. Il sera dressé procès-verbal de chaque battue, du nombre et de l'espèce des animaux qui y auront été détruits : un extrait en sera envoyé au ministre des finances.

7. Il lui sera également envoyé un état des animaux détruits par les chasses particulières mentionnées en l'art. 5, et même par les piéges tendus dans les campagnes par les habitans; à l'effet d'être pourvu, s'il y a lieu, sur son rapport, au paiement des récompenses promises par l'art. 20 (13), section IV du Code rural de 1791, et le décret du 11 ven

tose an 3.

10 Messidor an 5. (18 Juin 1797).

Loi relative à la destruction des Loups.

ART. 1. Les fonds accordés provisoirement aux administrations départementales pour la destruction des loups, par ordre du ministre de l'intérieur, seront alloués à ce ministre, sauf par lui de justifier de l'emploi.

2. La loi du 11 ventose an 3 est abrogée: et à l'avenir, par forme d'indemnité et d'encouragement, il sera accordé à tout citoyen une prime de cinquante livres par chaque tête de louve pleine, quarante livres par chaque tête de loup, et vingt livres par chaque tête de louveteau.

3. Lorsqu'il sera constaté qu'un loup, enragé ou non, s'est jeté sur des hommes ou enfans, celui qui le tuera aura une prime de cent cinquante livres.

4. Celui qui aura tué un de ces animaux et voudra toucher l'une des primes énoncées dans les deux articles précédens, sera tenu de se présenter à l'agent municipal de la commune la plus voisine de son domicile, et d'y faire constater la mort de l'animal, son âge et son sexe; si c'est une louve, dit si elle est pleine ou non.

il sera

5. La tête de l'animal, et le procès-verbal dressé par l'agent municipal, seront envoyés à l'administration départementale, qui délivrera un mandat sur le receveur du dépar–

tement, sur les fonds qui seront, à cet effet, mis entre ses mains par ordre du ministre de l'intérieur.

6. Le Directoire exécutif est autorisé à laisser subsister, et même à former, s'il y a lieu, des établissemens pour la destruction des loups.

25 Pluviose an 6. (13 Février 1798).

ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE pour prévenir les Incendies dans les Forêts nationales.

ART. 1. Lorsqu'un incendie se manifestera dans la forêt d'Orléans, toutes les communes riveraines seront tenues, la première réquisition des gardes forestiers, de leur aider à y porter secours et arrêter les effets du feu.

2. Celles qui s'y refuseraient, même les particuliers qui, sans raison valable, s'en dispenseraient, seront cotés, et privés de l'exercice du droit de pâturage dans la forêt.

3. Les dispositions de l'art. 32 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669, qui défendent de porter ou d'allumer du feu dans les forêts, continueront d'être, exécutées selon leur forme et teneur.

4. Les agens forestiers et les municipalités riveraines sont chargés de prévenir les délits de cette espèce, d'en rechercher, dénoncer les auteurs, et de les poursuivre suivant la rigueur des lois.

28 Messidor an 6. (16 Juillet 1798).

ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE concernant la Police du Droit de Pêche.

Le Directoire exécutif, sur le compte qui lui a été rendu

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par le ministre de la justice, que, dans quelques-uns des départemens réunis, aucune règle de police n'est observée relativement au droit de pêche; que la faculté qu'ont tous les citoyens de pêcher dans les rivières navigables et flottables, sert même de prétexte pour occasionner des dégâts dans les propriétés d'autrui, et pour commettre toutes sortes de délits, et que certains tribunaux correctionnels de ces départemens se croient sans moyens pour réprimer de parcils désordres, faute des lois à ce sujet.

Vu, 1o. les art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 et 18, titre xxx de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, qui contiennent diverses dispositions propres à régler l'exercice du droit de pêche, de manière qu'il ne dégénère pas en un abus nuisible;

2o. L'article 609 du Code des délits et des peines, qui veut qu'en attendant que les dispositions de l'ordonnance de 1669 aient pu être révisées, les tribunaux correctionnels appliquent aux délits qui sont de leur compétence les peines, qu'elle prononce;

3. Et l'art. 11 de la loi du 12 vendémiaire an 4, portant que le Directoire exécutif, et chaque administration départementale ou municipale, ou bureau central, pourront, par délibération spéciale, ordonner la reimpression, l'affiche et la publication des lois anciennes ou récentes;

Considérant que la suppression du droit exclusif de la pêche, en donnant à chacun la faculté de pêcher dans les rivières navigables et flottables, n'entraîne point l'abrogation des règles établies pour la conservation des différentes sortes de poissons, et pour le maintien de l'ordre et le respect des propriétés ; qu'ainsi les articles ci-dessus cités du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 doivent continuer d'avoir leur exécution.

Considérant que le défaut de promulgation de ces articles dans les départemens réunis, ne peut pas dispenser les tribunaux de ces départemens d'appliquer les peines qu'ils prononcent, puisque la promulgation du Code des délits et des peines, dont l'art. 609 impose aux tribunaux l'obligation d'appliquer les peines qui sont établies par l'ordonnance de 1669, suffit pour rendre les dispositions pénales de cette ordonnance obligatoires dans les pays même où elle n'a pas élé spécialement publiée, ainsi que le tribunal de cassation l'a jugé plusieurs fois, notamment le 27 vendémiaire dernier, en cassant un jugement rendu par le tribunal criminel du département des Vosges, le 20 prairial précédent, qui avait admis le principe contraire; qu'en conséquence, le Code des délits et des peines ayant été promulgué dans les départemens réunis; les tribunaux de ces départemens ne doivent pas hésiter à appliquer, lorsqu'il y a lieu, les peines que prononcent les articles ci-dessus cités du titre XXXI de l'ordonnance de 1669;

Considérant néanmoins qu'il est utile de publier ces articles dans les départemens reunis,

ARRETE ce qui suit :

ART. 1o. Les art. 5, jusqu'à ces mots, pourvu que re. soit, etc.; 6, jusqu'aux mots, et du carcan, etc.; 7, 8, 9, 8,9, 10, 11, 12, 14, 17 el 18, du titre xxxi de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, relatifs à la police de la pêche, continueront d'être exécutés. En conséquence, et conformé Inent à l'art. 6og du Code des delits et des peines, les tribunaux correctionnels appliqueront à ceux qui contrevien dront aux dispositions de ces articles, les peines qu'ils prononcent, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le Corps législatif.

2. Les articles ci-dessus cités du titre xxx de l'ordon

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