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de la poursuite pour le surplus de la pré- l'immeuble appartenant à la première et vention.

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10 En portant devant le tribunal de première instance une action civile susceptible d'évaluation par les parties, le demandeur l'évalue implicitement à une somme supérieure au taux de la compé tence du juge de paix (1) et cette évaluation, non exagérée, fixe la compétence (2) Echappe à la compétence speciale du juge de paix, établie par l'article 3, § 11°, la loi du 25 mars 1876, l'action en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, à raison d'une des constructions prévues à l'article 674 du même Code (3).

de

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occupé comme locataire par le second; qu'il prétend, en effet, que cet état des lieux serait pour sa maison d'habitation contigue, pour lui-même et pour sa famille, une cause de préjudice dont il se propose de demander réparation en justice;

Attendu qu'à la demande ainsi formée les appelants opposent une première exception d'incompétence déduite de ce que cette demande aurait une valeur inférieure à 600 francs et rentrerait par suite, en vertu de l'article 11, 2o, de la loi du 25 mars 1876, dans les limites de la compétence générale du juge de paix et non dans celles de la juridiction du juge des référés ;

Attendu que cette exception ne saurait être accueillie; que si, à la vérité, Surson n'a pas déterminé en termes exprès la valeur de son action, il faut admettre cependant que, par là même qu'il l'a portée devant le juge des référés, il l'a, au point de vue de la compétence, implicitement, mais nécessairement, évaluée à une somme supérieure à 600 francs, puisque ce juge, de même que les tribunaux de première instance, ne connaît que des contestations dont l'importance dépasse le taux ordinaire, en premier ressort, des juges de paix;

Attendu qu'il résulte, d'ailleurs, de l'ensemble des documents de la cause que le litige a une valeur relativement considérable et que le dommage dont se plaint l'intimée s'élève sensiblement au-dessus de 600 francs;

Attendu que, loin de chercher à justifier le déclinatoire qu'elles ont soulevé, les parties appelantes ne produisent aucun élément propre à en établir le fondement;

Attendu qu'elles invoquent vainement encore, pour écarter la demande, une seconde exception d'incompétence basée sur le défaut d'urgence; qu'à supposer même que la situation incriminée existait déjà en 1908, il est à remarquer, toutefois, d'une part, que, suivant Surson, le préjudice allégué se serait aggravé depuis lors; d'autre part, que, dans ces derniers temps, la veuve Piret a manifesté l'intention de modifier l'état des lieux, ainsi que le montre certaine pièce de procédure versée au débat;

Attendu que, dans ces conditions, l'urgence du constat postulé ne peut être sérieusement contestée;

Attendu que les appelants ne sont pas mieux fondés à soutenir que l'action projetée repose sur l'article 674 du Code civil et que, dès lors, selon l'article 3, § 11, de la loi du 25 mars 1876, elle relève de la

compétence exceptionnelle du juge de paix; qu'en effet, aux termes de l'exploit d'assignation, il s'agit, en réalité, d'une demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil et qu'à ce titre elle est soumise à la juridiction des tribunaux de première instance ou du juge des référés, suivant les circonstances;

Attendu qu'il n'est, au surplus, pas établi qu'il existerait à Sprimont des règlements ou usages locaux tels que ceux prévus par l'article 674 prérappelé, et qu'en tout cas l'intimé ne se prévaut en aucune façon de règlements ou d'usages de ce genre;

Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de l'appelant Boutet, celui-ci ayant pu, au cours de son occupation, se livrer à des actes personnels et abusifs engageant sa responsabilité;

Attendu que l'intimé Surson oppose de son côté, à l'appel dirigé contre lui, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'évaluation;

Attendu, à cet égard, qu'il ressort des pièces de la procédure que les parties n'ont effectivement pas évalué la cotisation au point de vue du ressort;

Attendu, en conséquence, qu'en l'absence de toute base légale d'évaluation, il faut décider, par application de l'article 33 de la loi sur la compétence, que l'ordonnance attaquée a été rendue en dernier ressort;

Attendu qu'il échet donc d'admettre la fin de non-recevoir proposée;

Par ces motifs, ouï M. Bodeux, avocat général, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions contraires, et donnant à la partie de Me Beco l'acte qu'elle sollicite, dit que le premier juge était compétent et confirme, quant à ce, l'ordonnance dont il s'agit; ce fait, déclare l'appel non recevable defectu summæ et condamne les appelants aux dépens d'appel.

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une directrice d'école, à raison d'un accident occasionné à un élève de l'école par un condisciple, pendant une récréation, il faut qu'il soit établi, non seulement que l'auteur de l'accident a commis une faute, mais aussi qu'au moment de la commettre il se trouvait sous la surveillance directe de la directrice (1).

Une institutrice d'une école dépendant d'une administration publique, et choisie par elle, remplit un mandat public, et ne peut être considérée comme la préposée de la directrice de cette école, dans le sens de l'article 1384 du Code civil. La responsabilité directe d'une directrice d'école, sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil, n'est pas engagée, si rien ne permet de déduire des faits allégués que le jeu, même dangereux, qui a causé l'accident a été autorisé par elle, ou qu'elle n'ait pas fait ce qui dépendait d'elle pour l'empêcher, même alors qu'il serait allégué que le jeu a été pratiqué sous les yeux du personnel enseignant, cette circonstance n'impliquant pas qu'elle ait eu personnellement connaissance du fait (1).

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LA COUR; Attendu que l'action repose sur les faits suivants, tels qu'ils sont articulés avec offre de preuve, dans les conclusions d'appel du demandeur: «< Dans le courant du mois de mai 1910, à l'école dirigée par l'intimée, pendant la récréation à laquelle assistait un élève qui se livrait, sous les yeux du personnel enseignant, avec un condisciple, au jeu reconnu comme dangereux dit des «vlekskes », celui-ci lança un projectile pointu dans l'œil droit de l'enfant de l'appelant, également élève de l'école, et lui fit presque complètement perdre l'acuité visuelle »;

Attendu que l'appelant prétend faire résulter de ces faits, s'ils sont démontrés, la preuve de la responsabilité de l'intimée, directrice de l'école, tant à raison de l'article 1384, alinéas 3 et 4, que des articles 1382 et 1383 du Code civil;

Attendu que, pour que l'article 1384, alinéa 4, soit applicable à l'espèce, il fau

(1) Voy. trib. Liége, 1er mars 1890 (PASIC., 1890, III, 213); trib. Arlon, 9 janvier et 26 juin 1907 (ibid., 1907, III, 284); trib. Bruxelles, 17 janvier 1913 (ibid., 1913, III, 109, et note); app. Toulouse, 13 novembre 1912 (ibid., 1913, IV, 13).

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drait qu'il fût établi que l'écolier, auteur direct de l'accident allégué, a commis une faute et qu'au moment où cette faute fut commise, il se trouvait sous la surveillance directe de l'intimée, celle-ci ne pouvant plus, dans ce cas, échapper à la responsabilité visée, qu'a la condition de prouver qu'elle n'a pu empêcher le fait qui y a donné lieu;

Attendu que l'on ne retrouve pas dans l'offre de preuve de l'appelant les éléments constitutifs de cette responsabilité; qu'en effet elle ne comporte aucune articulation ni quant aux circonstances précises dans lesquelles l'accident s'est produit ni quant au véritable caractère de l'acte commis par l'auteur de l'accident, ni quant à la question de savoir si, au moment où cet acte se commettait, son auteur se trouvait sous la surveillance directe de l'intimée et non, comme cela paraît vraisemblable, sous la surveillance de l'une ou l'autre des institutrices spécialement désignée à cette fin;

Attendu que l'appelant plaide, il est vrai, que même dans ce dernier cas, l'intimée serait responsable à raison de la négligence de l'institutrice, chargée de la surveillance, mais qu'il verse dans l'erreur en supposant que cette institutrice puisse être considérée comme la préposée de la directrice, dans le sens de l'article 1381, alinéa 3, du Code civil; qu'en effet il s'agit, dans l'occurrence, d'une école dépendant de l'administration publique où tous les membres du personnel enseignant sont choisis souverainement par cette administration et remplissent un mandat public, de telle sorte qu'il ne peut être dit à aucun titre qu'ils sont employés par le directeur ou par la directrice, dans les fonctions qu'ils remplissent;

Attendu qu'on ne retrouve pas davantage, dans les faits allégués, les éléments de la faute directe prévue par les articles 1382 et 1383 du Code civil, qu'en effet rien ne permet d'en déduire nécessairement, à supposer que le jeu en question fût dangereux, que ce jeu ait été autorisé par l'intimée ou qu'elle n'ait pas fait ce qui dépendait d'elle pour l'empêcher; qu'à cet égard il est indifferent que, suivant l'allégation nouvelle de l'appelant, le jeu a été pratiqué sous les yeux du personnel enseignant, car cette circonstance n'implique pas que personnel

(1) Sic l'arrêt suivant et Liége, 21 mars 1913, Rev. prat. de droit indust., 1913, p 67. Note sous jugement Bruxelles, 17 novembre 1910 (PASIC., 1911, III, 89). NAMECHE, Répar, des dommages résultant des accid. du travail, p. 350, no 223; Tahon, Rev. prat. de droit

lement la directrice ait eu connaissance du fait, sa surveillance ne pouvant s'exercer constamment sur tous les élèves et dans toutes les parties de l'école; qu'au surplus quant au jeu lui-même, cause prétendue de l'accident, il ne suffit pas, en termes de preuve, de la simple allégation de son caractère dangereux, sans aucune indication précise sur ce en quoi il consiste et sur la nature des dangers auxquels sont exposés les joueurs;

Par ces motifs et ceux du premier juge, de l'avis conforme de M. l'avocat général Eeman, donné en audience publique, écartant toutes conclusions non expressément admises, met l'appel à néant; confirme le jugement attaqué; condamne l'appelant aux dépens d'appel.

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ou blessures qui ont causé la mort de la victime;

Attendu que ces violences ont été exercées au cours du travail commun du prévenu et de la victime, ouvriers dans la même entreprise, et à l'occasion de ce travail;

Attendu que si, au regard du chef d'entreprise, ces actes constituent un accident de travail dont la réparation est réglée par la loi du 24 décembre 1903, et si l'entreprise, de ce chef, a indemnisé les ayants droit de la victime conformément à cette loi, ils ne constituent pas un accident du travail au regard du compagnon auteur du fait intentionnel;

Attendu qu'il est inadmissible que le législateur ait entendu placer dans une situation plus favorable l'ouvrier coupable de pareils faits que le chef d'entreprise contre lequel dans ce cas le droit commun reprend son empire;

Attendu que s'il en eût été ainsi, le législateur l'eût exprimé dans un texte clair et précis ;

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LA COUR; Attendu que la prévention mise à charge du prévenu est restée établie devant la cour et que la peine prononcée est proportionnée à la gravité de l'infraction;

Attendu que la loi du 24 décembre 1903 détermine dans son article 1er la matière qui forme l'objet de sa réglementation : «La réparation des dommages qui résultent des accidents survenus aux ouvriers des

Attendu qu'on ne peut considérer comme tel l'article 21 de la loi; que notamment le § 4 qui refuse à la victime ou à ses ayants droit l'action de droit commun contre le chef d'entreprise, ses ouvriers ou ses préposés, n'a eu en vue que l'accident qui constitue au regard de celui contre lequel l'action est dirigée un accident de travail ; qu'ainsi qu'il 'est dit plus haut, l'accident dont est victime un compagnon par le fait intentionnel d'un ouvrier de la même entreprise n'est pas au regard de ce dernier un accident du travail; que l'auteur de semblable fait doit répara-sumé jusqu'à preuve du contraire survenu

tion du préjudice causé conformément au droit commun et que la juridiction répressive du jugement peut connaître d'une action civile de cette nature conjointement avec l'action pénale;

Attendu qu'il suit de ces considérations que l'action des parties civiles est recevable;

Par ces motifs, dit pour droit que c'est à tort que le premier juge a déclaré l'action de la partie civile non recevable, l'en a déboutée et l'a condamnée aux dépens de sa constitution, et vu l'article 215 du Code d'instruction criminelle ..., annule le jugement a quo, évoque la cause et statuant au fond en ce qui concerne l'action publique : Attendu qu'il a été établi par l'instruction faite devant la cour que le prévenu a à ... Attendu... (sans intérêt).

Du 21 mai 1913. Cour de Bruxelles. - 8e ch.. Prés. M. Nothomb, conseiller.

entreprises visées à l'article 2 dans le cours et par le fait du contrat de travail régi par la loi du 10 mars 1900, est réglée conformément aux dispositions de la présente loi... L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail est pré

par le fait de cette exécution »>;

Attendu que cette disposition a pour but d'établir les bases d'un forfait écartant toute discussion relative à la question de savoir si l'accident survenu au cours du travail et par le fait de son exécution est le résultat de la faute ou du cas fortuit, mais que là s'arrête la portée que le législateur à entendu donner à la loi; c'est ainsi que l'article 21 stipule qu'il n'est en rien dérogé aux règles générales de la responsabilité civile lorsque l'accident est intentionnellement provoqué par le chef d'entreprise;

Attendu que cette exception s'impose au nom de la raison et de l'ordre public;

Attendu que l'article 21 ajoute : « Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime et les ayants droit

(1) Sic l'arrêt précédent.

(2) Cet arrêt a été cassé avec renvoi le 8 décembre 1913 (PASIC., 1944, I, 23).

conservent contre les personnes civilement responsables de l'accident autres que le chef d'entreprise ou ses ouvriers le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément au droit commun »;

Que l'on ne peut inférer de ces termes que la victime d'un délit intentionnel imputable à un compagnon de travail serait non recevable à poursuivre contre lui, par les voies ordinaires, la réparation du préjudice subi, lorsque le délit aurait été commis au cours du travail;

Que semblable interprétation, en contradiction formelle avec le premier alinéa du même article et avec les motifs qui l'ont fait admettre, aurait cette conséquence, que le législateur ne peut avoir voulu, d'immuniser au point de vue de la responsabilité civile l'ouvrier criminel qui, au cours du travail, aurait gravement et volontairement lésé son compagnon;

Attendu que cette interprétation ne découle du reste pas nécessairement du texte de la loi ;

Attendu, en effet, qu'il ne s'agit plus en l'espèce d'un préjudice subi par le fait du contrat de travail, mais bien d'un préjudice causé par la volonté délictueuse d'un compagnon au cours du contrat;

Attendu, au surplus, qu'au regard de l'auteur volontaire du fait préjudiciel, il ne s'agit plus, en ce cas, d'un accident qui est au sens propre du mot un événement plus ou moins fortuit, non précisément voulu, le seul que le législateur a eu en vue de régler tandis qu'au regard du chef d'industrie ce fait peut garder ce caractère accidentel (Voy. contra cass., 30 juin 1913, PASIC., 1913, I, 365);

Par ces motifs, rejette l'exception de nonrecevabilité; ordonne aux parties de plaider au fond ...

Du 16 octobre 1913. 4e ch.

Cour de Liége.
Prés. M. Dury, conseiller.

COUR D'APPEL DE GAND

26 novembre 1913

DESTRUCTION DE MAISONS CONTIGUES.

UNIQUE.

CLOTURES.
PROPRIÉTAIRE

CLÔTURE MITOYENNE.

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le mobile de l'agent, dès qu'elle est volontaire et cause du dommage à autrui. Cette disposition générale s'applique aux locataires de deux maisons contiguës appartenant à un même propriétaire, en cas de clôture mitoyenne.

Est punissable celui des deux occupants qui détruit pareille clôture dans l'unique but de renverser les obstacles que l'autre aurait, de l'assentiment du bailleur, apportés à l'exercice d'un droit de passage, alors que rien ne démontre qu'il eût à user actuellement de ce droit, sujet à discussion, et ne pût l'exercer autrement qu'en se faisant justice à lui-même (1).

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Que pour pouvoir invoquer le privilège de cette disposition, il ne suffit point de modifier arbitrairement l'état actuel de la clôture et d'établir par sa seule volonté une nouvelle fermeture;

Que pareille innovation constitue une voie de fait et ne peut procurer une possession légitime (Gand, 10 mai 1899, PASIC., 1900, II, 127);

Qu'il n'est, dès lors, pas établi que le prévenu se soit rendu coupable de l'infraction prévue à l'article 545 du Code pénal;

Par ces motifs, ... acquitte le prévenu sans frais.

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