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LA COUR; Attendu que l'action telle qu'elle a été intentée comprenait deux demandes distinctes; que l'intimé réclamait, en effet, la résiliation de deux conventions indépendantes et en outre une somme de 2,250 francs pour la résiliation de l'une, et de 1,500 francs pour la résiliation de l'autre; que chacune des deux demandes doit être appréciée séparément pour fixer le ressort;

Attendu que la valeur de la demande en résiliation d'un marché n'est pas déterminée par le prix de ce marché; que les bases indiquées par la loi faisant défaut, cette demande est indéterminée de sa nature et doit être évaluée; que l'appelant ayant omis de faire l'évaluation, le jugement est rendu en dernier ressort pour les deux demandes; qu'en effet le montant des dommages-intérêts réclamés dans chacune d'elles est inférieur à 2,500 francs;

(1) Voy. Liége, 17 juin 1880 (PASIC., 1881, II, 116); Bruxelles, 10 juillet 1889 (ibid., 1890, II, 5; 26 juillet 1899 (ibid., 1900, II, 37) et 29 janvier 1902 (ibid., 1902, II, 253); cass. fr., 25 février 1901 (ibid., 1993, IV, 22).

(2) Sur la validité des associations commerciales

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DIVORCE.

MESURES PROVISOIRES. RESIDENCE DE LA FEMME AU DOMICILE CONJUGAL A L'EXCLUSION DU MARI. SOCIÉTÉ COMMERCIALE ENTRE ÉPOUX.

Il y a intérêt majeur à permettre à la femme, demanderesse en divorce, d'occuper, à l'exclusion du mari, le domicile conjugal, lorsque celui-ci est fixé dans un immeuble où s'exerce le commerce qu'elle est seule capable d'exploiter avec fruit (1).

Le mari alléguerait vainement qu'il est copropriétaire du commerce et l'associé de sa femme, si cette allégation est en contradiction avec les faits et les stipulations du contrat de mariage. L'existence d'une société entre époux, indépendante du contrat de mariage, à supposer qu'elle soit possible, ne peut se présumer (2).

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entre époux, voy. PLANIOL, 6e édit., t. II, no 1937; cass. fr., 7 mars 1888 (D. P., 1888, 1, 349); 8 décembre 1891 (ibid., 1892, 1, 117); 27 juin 1893 (D. P., 1893, 1, 488); 23 janvier 1912 (Rev. soc., 1912, p. 256) et 24 février 1913 ibid., 1913, p. 152); trib. com. Bruxelles, 29 juillet 1908 (ibid., 1909, p. 31).

ner qu'il sera tenu de quitter immédiatement les sièges des affaires commerciales de l'exposante et que celle-ci sera autorisée à rester au domicile conjugal à l'exclusion de son mari >> ;

Attendu qu'il est de principe que si le maintien du mari dans le domicile conjugal est la règle, il peut, cependant, être ordonné exceptionnellement par les tribunaux que le mari devra quitter ce domicile pendant l'instance en divorce, s'il y a intérêt majeur à ce qu'il en soit ainsi décidé;

Attendu, en fait, que l'appelante, séparée de biens d'avec son mari, exploitait, depuis de longues années avant son mariage, contracté le 12 juillet 1913, un commerce de détail d'articles de modes de deuil, sous l'enseigne ; qu'elle a continué cette exploitation sous son nom et pour son compte après le mariage, non seulement dans l'immeuble sus-indiqué, mais, en outre, dans un autre immeuble situé rue X..., ой les époux ont établi leur domicile;

Que le fonds de commerce et le mobilier lui appartiennent exclusivement, l'intimé n'ayant rien apporté en mariage; que c'est elle seule qui apparaît comme s'occupant du commerce et contractant à son sujet avec les tiers;

Que l'intimé, négociant failli, ne semble pas, d'ailleurs, avoir les aptitudes commerciales nécessaires ni avoir pu s'initier sérieusement aux affaires du commerce depuis la date récente du mariage;

Attendu que, dans ces conditions, il est manifeste qu'en vue d'empêcher le commerce de péricliter au détriment du ménage dont il est l'unique ressource, il y a intérêt majeur à permettre à l'appelante, seule capable de l'exploiter avec fruit, d'occuper les immeubles où il s'exerce, à l'exclusion de son mari;

Attendu que vainement l'intimé allègue qu'il serait copropriétaire du commerce et l'associé de l'appelante;

Que cette allégation ne repose sur rien; qu'elle est en contradiction avec les faits ci-dessus exposés et notamment avec les stipulations du contrat de mariage qui réserve à l'épouse tout ce qui constitue le fonds de commerce; que si l'existence d'une société entre époux, indépendante du contrat de mariage, est possible, elle est en tout cas exceptionnelle et ne peut se présumer;

(1) Comp. cass., 4 novembre 1912 (PASIC., 1912, I, 436); Bruxelles, 24 juillet 1907 (Rev. soc., 1907, p. 240); Gand, 12 mars 1913 (PASIC., 1913, II, 115); Liége, 9 juillet 1912 (ibid., 1912, II, 334); Bruxelles, 3 février 1911 (ibid., 1911, II, 135).

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L'indemnité versée par une société anonyme à son directeur pour obtenir la résiliation de la convention qui déterminait les appointements et commissions auxquels il avait droit, et qui était ruineuse pour la société, constitue la liquidation d'une charge grevant cette dernière outre mesure, c'est-à-dire une perte, et ne peut être considérée comme une dépense productive ou un placement (1).

A l'égard du fisc, et en vue d'établir la cotisation au droit de patente de la société, ce décaissement ne peut être porté à l'actif du bilan et être amorti les années suivantes, les bénéfices d'une année ne pouvant servir à amortir une perte subie au cours d'un exercice antérieur, en vertu du principe de l'annalité du droit de patente (2).

(SOCIÉTÉ ANONYME LION BELGE,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

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sée au droit de patente pour l'année 1911, la somme de 13,000 francs portée au débit du compte de profits et pertes de la dite année, sous l'indication « Rachat de contrat» et formant, d'après elle, un amortissement régulier de la somme de 93,000 fr., inscrite à l'actif des bilans de 1910 et 1911 sous la même dénomination;

Attendu qu'il est constant que la réclamante a verbalement conclu, le 14 juin 1905, avec le sieur De Lannoy, une convention déterminant les appointements et commissions auxquels ce dernier aurait droit comme directeur de la société, et stipulant qu'en cas de résiliation du contrat, pour toute autre cause que la malversation ou par suite de décès, l'indemnité lui revenant serait égale à cinq années d'appointements et avantages, et que, dans le cas où il viendrait à quitter volontairement la Compagnie, la même pénalité serait à verser par lui;

Que la société ayant voulu, en 1910, réduire les dits appointements et commissions, De Lannoy l'assigna en justice et fit consacrer son droit à l'exécution intégrale de la convention précitée;

Que la réclamante expose que celle-ci était ruineuse pour elle, au point que son intérêt exigeait impérieusement qu'elle la résiliat immédiatement; qu'elle prit cette détermination et versa à De Lannoy la somme de 93,000 francs, formant l'indemnité prévue par la stipulation prérappelée;

Attendu que la question à résoudre est celle de savoir si, au point de vue fiscal, elle était en droit de porter cette somme à l'actif de son bilan et de l'amortir les années suivantes;

Qu'elle soutient, pour établir l'affirmative, que le rachat d'un contrat onéreux constituait pour elle un véritable placement, puisque le décaissement qu'elle avait opéré de ce chef devait, dans l'avenir, influer favorablement sur ses bénéfices par la réduction de ses frais généraux, et que, dés lors, on ne peut le considérer comme une perte subie pendant l'année 1910 et entièrement imputable sur celle-ci ;

Attendu que seules peuvent être portées à l'actif du bilan les sommes représentant véritablement une valeur; que c'est à tort que la réclamante considère comme telle l'article du bilan dont s'agit;

Qu'en effet, d'après son propre exposé, il a pour objet une dépense dont l'avantage consistait en la faculté de remplacer un directeur, dont la rémunération était excessive, par un autre qu'elle rémunérerait d'une manière normale; que si, comme elle

le dit, c'était là une dépense nécessaire, celle-ci constituait, en réalité, la liquidation d'une charge la grevant outre mesure, c'està-dire une perte; que le résultat de l'opération ne pouvait, en aucun cas, engendrer un bénéfice; que, partant, le décaissement qu'elle a nécessité ne saurait être considéré comme une dépense productive;

Attendu que la réclamante fait valoir en vain que la décision qu'elle a prise dépendait de sa libre volonté et qu'elle n'entendait nullement payer une dette, mais faire un placement; que ces considérations ne modifient pas le caractère de l'opération tel qu'il est défini ci-dessus ; que l'indemnité de résiliation a été payée, conformément à la convention, en une fois; qu'elle grève donc nécessairement l'exercice où ce payement a été fait et qu'il importe peu que la charge dont il a eu pour effet de libérer la société eût pu se perpétuer longtemps encore;

Attendu qu'il s'ensuit que c'est avec raison que la décision attaquée n'a pas tenu compte, pour établir l'impôt-patente, de l'amortissement dont s'agit et qu'elle a fait application du principe de l'annalité du droit de patente, d'après lequel les bénéfices d'une année ne peuvent servir à amortir une perte subie au cours d'un exercice antérieur;

Par ces motifs, ouï l'avis de M. l'avocat général Eeman en audience publique, rejette le recours et condamne la société réclamante aux dépens.

Du 4 février 1914. Cour de Bruxelles. 7e ch. Pres. M. Carez. Rapp. M. Simons. Pl. MM. Dewinde et G. Leclercq.

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Henri Deherve, pour assister celui-ci devant la justice de paix du canton de Herstal; que cet appel soulève donc la question de savoir si l'assistance judiciaire est obligatoire en justice de paix comme devant les autres juridictions civiles; que pour se soustraire à cette obligation, l'intimé soutient qu'il n'existe ni dans la législation ancienne, ni dans la loi du 30 juillet 1889, qui règle actuellement la matière, aucune disposition légale qui astreigne les avocats à prêter gratuitement leur concours aux indigents plaidant devant la juridiction des juges de paix;

Attendu que sous l'empire de la loi du 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, qui a créé les justices de paix, la défense gratuite n'existait que devant les juridictions supérieures cours et tribunaux de 1re instance; que l'esprit qui a présidé à l'établissement de cette juridiction prouve que le législateur s'est attaché soigneusement à écarter les avocats du prétoire de la justice de paix; qu'à la vérité l'article 8 du titre X de la dite loi créait un bureau de paix et de conciliation, chargé d'examiner les affaires des pauvres, de défendre ou de faire défendre leur cause, mais que les termes employés par l'article 1er du même titre démontrent que ce rouage nouveau de l'assistance judiciaire ne concernait que les affaires qui dépassaient la compétence du juge de paix et dans lesquelles ce magistrat remplissait simplement le rôle de juge conciliateur;

Attendu que le décret du 14 décembre 1810 qui a rétabli l'ordre des avocats, en accordant à ceux-ci le monopole des plaidoiries devant les cours et les tribunaux de 1re instance, les a en même temps chargés de la défense gratuite des indigents devant ces mêmes juridictions, par l'établissement des bureaux de consultation gratuite; que, par contre, il a gardé un silence absolu relativement à l'intervention possible des avocats d'office devant les justices de paix ;

Attendu qu'en fixant les conditions requises pour l'admission des indigents au bénéfice de la procédure gratuite, la loi du 24 mai 1815 a, elle aussi, fait une distinction capitale entre les tribunaux et les justices de paix; que dans son article 6, la dite loi prévoit expressément la nomination par le tribunal d'un avocat chargé d'instruire et de plaider gratuitement la cause de l'indigent, tandis que les articles 8 et 9 qui s'occupent de façon spéciale des justices de paix envisagent uniquement la gratuité des actes et des frais de procédure, sans faire la

moindre allusion au concours d'un avocat d'office;

Attendu que, de son côté, l'arrêté royal du 26 mai 1824 se borne à uniformiser la procédure en demande de pro Deo, sans apporter aucune modification aux lois précédentes sur la matière;

Attendu que l'on est en droit de conclure de ce qui précède que, sous la législation antérieure à la loi du 30 juillet 1889, l'assistance judiciaire n'existait pas devant les justices de paix;

Attendu que la situation est toute différente sous le régime de la loi actuelle;

Attendu, en effet, que le législateur de 1889, rompant complètement avec les dispositions légales en vigueur jusque là, a établi dans l'article 1er de la loi le principe du concours obligatoire de l'avocat d'office devant les différentes juridictions, quelle que soit l'importance du litige dans lequel se trouve engagé l'indigent;

Attendu que le texte de cet article 1er est général et absolu; que ses termes clairs et précis ne comportent aucune réserve, excluent toute distinction et s'appliquent aux justices de paix tout comme aux autres juridictions;

Attendu que cette interprétation se trouve consacrée par des articles 4 et 6 de la dite loi, qui fixent les règles à suivre pour être admis au pro Deo et à l'assistance gratuite; que, dans son article 4, la loi désigne nommément le juge de paix quand il s'agit de statuer sur la requête de pro Deo et que l'article 6 lui donne la mission de désigner lui-même un conseil à l'indigent, pour autant, bien entendu, qu'il n'existe pas de bureau de consultation gratuite dans l'arrondissement judiciaire;

Attendu que l'argument décisif tiré de ces textes est encore confirmé par l'échange de vues qui a précédé le vote de l'article 6 au Sénat et qui s'est terminé par les paroles significatives de l'honorable sénateur M. de Brouckère, disant en termes de conclusion: « cet article ne fait aucune distinction »> (1);

Attendu que l'on objecterait vainement qu'il n'y a pas d'avocats, mais de simples

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ton de Herstal; ordonne que le présent arrêt sera transcrit en marge de la sentence annulée; condamne l'intimé aux dépens de l'appel.

fondés de pouvoirs en justice de paix; qu'en | gratuitement devant le juge de paix du canfait les avocats exercent leur profession devant les juges de paix tout aussi bien que devant les autres juridictions; que leur intervention s'explique d'ailleurs à merveille par l'importance qu'ont prise les affaires débattues actuellement devant les juges de paix, par suite de l'augmentation constante de la compétence de ces magistrats;

1re ch.

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Du 17 décembre 1913. - Cour de Liége. Prés. M. Orban, premier président. Pl. Me Tart.

-

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COUR D'APPEL DE BRUXELLES

22 janvier 1914

PAR DÉFAUT. DÉBOUTĖ.

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JUGEMENT OPPOSITION.

Attendu que l'obligation qui incombe au
conseil de l'ordre ne souffre aucune excep-
tion; qu'il n'y a donc pas lieu de distinguer,
comme veut le faire l'intimé, entre les jus-
tices de paix qui ont leur siège à Liége
même, et les autres justices de paix de
l'arrondissement judiciaire; que sans doute, PROCÉDURE PÉNALE.
l'on ne pourrait astreindre l'avocat chargé
de la défense gratuite des intérêts d'un
indigent, à supporter les frais que réclame-
rait son transport à une distance considé-
rable; que le conseil désigné d'office pourrait
même à la rigueur, dans certains cas, bor-
ner son concours à assister son client de ses
avis et de ses consultations écrites, sous le
contrôle du conseil de discipline et de la
cour d'appel; que, toutefois, ces considéra-
tions d'ordre secondaire et accessoire ne
présentent, en l'espèce, aucun intérêt,
puisque le transport de Liége au siège de la
justice de paix de Herstal ne comporte
pour ainsi dire aucun frais de déplacement;

- REGULARITÉ. - APPEL. RECEVABI-
LITE. CONNAISSANCE DU fond.
CONTRAVENTION.- JUGEMENT CORREC-
TIONNEL DÉFINITIF.
RECEVABILITÉ.

Attendu qu'il ne ressort nullement des éléments du litige que l'action dont le sieur Deherve entend saisir le juge de paix de Herstal serait sans objet, comme le prétend la sentence dont appel;

Par ces motifs, ouï M. l'avocat général Ségard en ses réquisitions, rejetant toutes autres conclusions, reçoit l'appel; y faisant droit, met à néant la sentence attaquée; dit, en conséquence, que le bureau de consultation gratuite établi à Liége, qui est l'émanation du conseil de discipline de l'ordre des avocats intimé, sera tenu, après que Deherve aura justifié de son indigence, de lui désigner un avocat d'office pour l'assister

ception dans quel barreau pourra choisir le juge de paix? Il n'y a pas de barreau attaché à sa juridiction. L'article 6 est adopté. »

Sur l'assistance judiciaire devant les juges de paix, voy. DALLOZ, Répert., vo Organisation judiciaire, no 436; cass., 4 juin 1894 (Journ. des trib., 1894, col. 778).

(1) Comp. cass., 14 décembre 1913 (PASIC., 1913, I, 82). Sans doute la décision portée par un jugement sur un point donné peut être implicite; mais encore faut-il que ce point ait été soumis au juge : tantum

APPEL.

NON

En déclarant, par application de l'article 187 du Code d'instruction criminelle, qu'une opposition à un jugement par défaut est comme non avenue, le tribunal correctionnel reconnaît sinon explicitement, du moins implicitement, que cette opposition réunit les conditions déterminées par l'article 187 de ce Code et est régulière en la forme (1).

Si le ministère public n'a pas excipé de l'irrégularité de l'opposition en première instance, et s'il n'a pas interjeté appel du jugement de débouté d'opposition, il n'appartient pas à la cour, saisie par l'appel du prévenu contre cette décision, de vérifier si cette opposition était ou non régulière; cet appel est recevable à toutes fins et spécialement impose à la cour l'examen du fond de la cause (2). L'appel dirigé contre la partie d'un juge

ment du tribunal correctionnel statuant sur une contravention n'est pas recevable (3).

contestatum quantum judicatum. L'article 187 du Code d'instruction criminelle impose au juge de refuser d'examiner l'opposition de l'opposant défaillant : défaut sur défaut ne vaut. L'opposant défaillant est censé renoncer à son opposition, recevable ou non en la forme, elle est non avenue.

(2) Voy. cass., 4 janvier 1904 (PASIC., 1904, I, 100 et la note).

(3) Voy. Pand. belges, vo Appel pénal, no 126 et suiv. Conf. Gand, 6 janvier 1863 (B. J., XXI, p. 319; PASIC., 1863, II, 262); 21 novembre 1867 (B. J.,

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