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Est nul le prêt fait en Angleterre à un Belge résidant dans ce pays et qui aurait été placé sous conseil judiciaire en Belgique par un jugement revêtu de toutes les formalités légales.

La demande de remboursement du prêt, formée par le prêteur à titre de dommagesintérêts, en vertu de l'article 1382 du Code civil, ne peut être accueillie alors même que le prêteur aurait ignoré l'état d'incapacité de l'emprunteur et que, d'autre part, des manœuvres frauduleuses pour se procurer la somme prêtée ne seraient pas établies à charge de celui-ci.

(S..., C. Me X..., QUALITATE QUA.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que le défendeur D..., quoique dûment réassigné, continue à faire défaut;

Attendu que le demandeur poursuit le remboursement de deux prêts, l'un au capital de 12,625 francs (500 livres), et l'autre de 3,408 francs (135 livres), qu'il aurait consentis au défendeur D..., à l'intérêt de 4 1/2 p. c., le premier, en février 1906, remboursable en deux payements, l'un de 200 et l'autre de 300 livres, respectivement le 15 avril et le 15 mai suivants; le second, le 1er avril 1906, remboursable quinze jours plus tard;

Attendu que le demandeur évalue sa créance actuelle, en capital et intérêts, à la somme de 18,821 fr. 75 c.;

Attendu que le défendeur D... n'a pas constitué avoué, mais est valablement représenté en cause par son codéfendeur, qui a pleine capacité pour suppléer à l'inaction du prodigue, dont il est le conseil;

Attendu que le défendeur, Me X..., fait valoir que les emprunts allégués sont entachés d'une nullité absolue, pour avoir été contractés par un prodigue, sans l'assentiment de son conseil, en violation des prohibitions formelles de l'article 502 du Code civil;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 du Code civil, les lois qui règlent l'état et la capacité des personnes en Belgique continuent à les régir, même si ces personnes vont résider en pays étranger;

Qu'il en est nécessairement de même des jugements qui s'identifient avec les lois, quand ils en appliquent les dispositions à des cas particuliers et apportent des modi

fications à l'état ou à la capacité d'une per

sonne;

Attendu qu'il en est ainsi du jugement ayant prononcé la mise sous conseil judiciaire du défendeur D... ; que ce jugement, régulièrement publié en Belgique, lui a enlevé la capacité de contracter des emprunts sans l'assistance de son conseil, tant en Belgique qu'à l'étranger;

Attendu, dès lors, que les prêts dont le demandeur réclame le remboursement, manifestement conclus en violation d'une loi nationale belge, doivent être déclarés nuls et de nul effet en Belgique, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la valeur que pourrait avoir ces actes en Angleterre, et de la bonne foi possible du demandeur;

Attendu que, subsidiairement, le demandeur réclame la restitution des fonds prêtés au prodigue, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que celui-ci lui a causé par son dol, et dont il lui doit réparation, en vertu de l'article 1382 du Code civil;

Que, pour préciser ce dol dommageable, le demandeur allègue que D... ne s'est pas borné à lui dissimuler sa mise sous conseil judiciaire, mais qu'en outre il a eu recours à des manoeuvres tendant à lui faire croire à la plénitude de ses droits et à sa solvabilité;

Attendu que les engagements pris par le défendeur D... de rembourser à brève échéance, et ses promesses répétées de réglement prochain, sont des procédés auxquels out recours tous les emprunteurs aux abois, mais qui ne sont pas de nature à induire en erreur un prêteur quelconque et encore moins un prêteur expérimenté comme semble l'être le demandeur;

Attendu que le demandeur accuse encore son emprunteur de l'avoir trompé, par l'exposé mensonger de ses embarras financiers, qui provenaient, d'après lui, d'une part, de ses grosses pertes en Bourse de Londres, et, d'autre part, des difficultés momentanées de partage, qui l'empêchaient de recueillir immédiatement sa part de sa grandmère, mais dont néanmoins la liquidation ne devait guère tarder;

Que, notamment, il a capté sa confiance par son somptueux train de vie à Londres, comme à Paris, où il descendait dans les hôtels de premier ordre, et y occupait des appartements luxueux;

Attendu que ce genre de vie, mené par le défendeur D....., lui était habituel et n'a pu, dès lors, constituer une manœuvre pour tromper le demandeur; que cette vie dépensière devait, au contraire, éveiller les soup

çons du demandeur et l'engager à se montrer particulièrement circonspect à son égard;

Attendu, d'ailleurs, que les déclarations faites par le défendeur D... au demandeur, en les supposant exactes, n'ont été accompagnées d'aucune manoeuvre de nature à faire croire au demandeur qu'elles étaient sincères; qu'elles avaient uniquement pour but de donner une apparence de justification aux prêts qu'il sollicitait du demandeur; qu'il appartenait à ce dernier d'en vérifier l'exactitude et de se renseigner sur la personnalité de celui qui demandait à lui emprunter, ainsi que sur sa solvabilité, avant de lui faire des prêts relativement importants, ce qui lui était particulièrement facile;

Attendu que les faits d'escroquerie reprochés à D... par le demandeur sont postérieurs aux prêts qu'il lui a faits et ne peuvent, dès lors, être pris en considération pour apprécier la nature des opérations litigieuses;

Attendu que, de l'ensemble des faits acquis aux débats, il résulte que le défendeur D... a manqué de loyauté à l'égard du demandeur, s'il ne lui a pas fait connaître sa mise sous conseil judiciaire, mais qu'il n'a usé d'aucune manoeuvre frauduleuse en vue d'amener le demandeur à lui faire les prêts que celui-ci lui a consentis;

Attendu que c'est également à tort que le demandeur prétend que le défendeur X... a aidé à l'induire en erreur sur la capacité de D..., en ne donnant pas en Angleterre une publicité suffisante à sa mise sous conseil judiciaire; qu'il n'est pas contesté, en effet, que le jugement prononçant la mise sous conseil judiciaire de D... a reçu la publicité requise par la loi; que le défendeur X... n'était pas astreint à y donner une publicité plus étendue; que, néanmoins, il résulte des éléments de la cause qu'il a avisé différents hôteliers à l'étranger de l'état d'incapacité relative de D...;

Par ces motifs, ouï en son avis M. De Clercq, substitut du procureur du roi, lequel a déclaré se référer à justice, donne itérativement défaut contre le défendeur D...; statuant par un seul jugement non susceptible d'opposition entre toutes les parties, et écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare nuls les deux prêts qui forment l'objet de la demande; déboute le demandeur de son action et le condamne aux dépens.

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La loi du 25 juillet 1891 ne fixe pas de délai endéans lequel les procès-verbaux dressés contre un voyageur non muni du coupon régulier doivent être dresses sous peine de nullité (1).

Aucune disposition légale ne fait disparaître le droit de poursuite tant et aussi longtemps que la prescription n'est pas acquise.

Il est de principe que les infractions du genre de celle prévue en la cause ne sont susceptibles d'aucune justification si elles ont été librement commises par l'agent, quelqu'ait été le mobile de son action, et le juge de police ne doit, sauf les cas dans lesquels la loi ou un règlement exige un acte intentionnel, rechercher que le fait matériel de l'imputabilité à l'agent (1) Il ne peut tenir compte ni de la bonne foi du contrevenant, ni des excuses qu'il pourrait alléguer, ni des motifs qui l'ont fait agir.

Aucune des dispositions de l'arrêté royal du 4 avril 1895, ni les dispositions similaires contenues dans les règlements antérieurs, n'exigent, pour recevoir application, l'élément intentionnel; le texte exige seulement que l'infraction ait été commise volontairement, sauf le droit pour l'administration d'examiner la question de bonne foi ou les circonstances pouvant rendre le fait excusable. Le droit de transiger qui existe en certaines matières fiscales, ne résulte nullement de l'article 9 de l'arrêté visé.

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(1) Voy. les autorités citées dans le jugement.

(2) Un pourvoi en cassation a été formé contre ce jugement : il a été rejeté par arrêt en date du 3 juin 1912 (PASIC., 1912, I, 328).

le tribunal de police du canton de Huy, en date du 14 décembre 1911, le prévenu a été poursuivi du chef d'avoir, le 8 juillet 1911, voyagé dans un train de chemin de fer NordBelge, de Sclaigneaux à Ampsin, sans être muni d'un coupon régulier, contravention prévue par les articles 5 et 10 de l'arrêté royal du 4 avril 1895, rendu applicable par l'article 23 du dit arrêté, tant aux chemins de fer concédés qu'aux chemins de fer de l'Etat;

Attendu que le juge de police a prononcé l'acquittement du prévenu en se fondant sur l'article 9 de l'arrêté susvisé et sur le droit que, d'après lui, l'administration aurait de dispenser des poursuites, dans les cas prévus par le dit article 9, à l'instar de ce qui se fait en certaines matières fiscales;

Attendu que le ministère public a régulièrement interjeté appel de ce jugement et basé son appel sur ce que la prévention était établie ;

Attendu que le prévenu soutient : 1o qu'il a agi sans idée de fraude, et 2o que l'administration des chemins de fer du Nord-Belge a, dans le principe, admis sa bonne foi et n'est plus recevable à faire exercer des poursuites;

Attendu qu'il ne résulte nullement de l'instruction ni des éléments du litige, que l'administration des chemins de fer du Nord-Belge aurait, à un moment donné, reconnu et admis que suivant les termes dé cette disposition le prévenu aurait agi de bonne foi ou sous l'empire de circonstances rendant le fait excusable; que le prévenu lui-même ne rapporte aucune preuve de cette reconnaissance et se borne à invoquer ce qu'il qualifie de « faits de la cause »;

Attendu que non seulement la preuve de l'admission, peu de temps après le fait, de la bonne foi par l'administration du NordBelge, n'est pas rapportée, mais que le contraire résulte de la lettre adressée le 4 août 1911, par M. l'inspecteur général de la compagnie au prévenu, en réponse à une plainte formulée par celui-ci contre le personnel de l'administration, lettre portant qu'il y avait eu de sa part incontestablement irrégularité flagrante, et que le personnel avait traité le cas avec le minimum de rigueur; que l'administration était en droit de dresser procès-verbal et que les poursuites eussent été certainement suivies de condamnation >>;

Attendu que cette lettre, ne visant que la façon dont le personnel avait traité le cas, laissait donc entière l'appréciation de l'administration même, qui restait par conséquent libre de faire exercer des poursuites;

Attendu qu'il résulte également du contenu de cette lettre que, contrairement à ce qu'allègue le prévenu, l'administration n'avait pas irrévocablement classé l'affaire;

Attendu qu'il est vrai que le prévenu, argumentant d'une lettre de la compagnie du chemin de fer du Nord-Belge, en date du 3 novembre 1911, par laquelle M. l'inspecteur général de cette compagnie déclarait qu'à un moment donné il avait considéré comme clos l'incident de l'infraction, soutient que l'administration n'était plus recevable à faire dresser procès-verbal et qu'en le faisant elle se déjugeait;

Attendu que cette lettre a été adressée au conseil du prévenu chargé par celui-ci de réclamer une indemnité à la compagnie à la suite d'un accident dont Fosséprez avait été victime et dont il prétendait rendre la dite compagnie responsable;

Attendu qu'il est vrai aussi que c'est à l'occasion de cette réclamation, d'ailleurs sans rapport avec le fait de l'infraction, que M. l'inspecteur général se déclare fondé à reprendre la poursuite; mais que si, à un moment donné, la compagnie avait décidé de ne pas donner suite judiciaire à l'affaire, par contre, n'ayant jamais déclaré qu'elle y renonçait parce qu'elle admettait la bonne foi du prévenu, elle restait maîtresse de faire dresser procès-verbal;

Attendu qu'aucune disposition légale ne lui enlève le droit de poursuite tant et aussi longtemps que la prescription n'est pas acquise;

Attendu qu'usant de son droit l'administration a fait dresser procès-verbal judiciaire à charge du prévenu, le 6 novembre 1911, par M. l'inspecteur de police Demarteau, de résidence à Grivegnée, procèsverbal dûment affirmé le jour même pardevant un des fonctionnaires qualifiés à cette fin;

Attendu que, bien que tardif, ce procèsverbal doit sortir les mêmes effets que s'il avait été dressé immédiatement après le fait; qu'en effet, la loi du 25 juillet 1891 ne fixe pas de délai endéans lequel les procèsverbaux qu'elle vise doivent être dressés sous peine de nullité (voy. cass., 26 février 1906, PASIC., 1906, I, 142);

Attendu, d'ailleurs, que la contravention est établie par les témoignages recueillis; que, d'autre part, le prévenu ne nie pas la matérialité du fait lui imputé, mais soutient qu'il a été de bonne foi; que les peines comminées par l'article 10 de l'arrêté royal du 4 avril 1895 ne peuvent lui être appliquées;

Attendu, et sans qu'il soit même nécessaire au tribunal d'examiner les raisons qui,

selon le prévenu, militent en faveur de sa bonne foi, qu'il est de principe que les infractions du genre de celle dont le tribunal est saisi, ne sont susceptibles d'aucune justification, si elles ont été librement commises par l'agent, quelqu'ait été le mobile de son action, et que le juge de police ne doit, sauf les cas dans lesquels la loi ou un règlement exige un acte intentionnel, rechercher que le fait matériel de l'imputabilité à l'agent; qu'il ne peut tenir compte ni de la bonne foi du contrevenant, ni des excuses qu'il pourrait alléguer, ni des motifs qui l'ont fait agir (cass., 20 avril 1885, PASIC., 1885, I, 129, et 16 janvier 1911, ibid., 1911, 1, 89);

Attendu qu'aucune des dispositions sur la matière (ni l'article 3 de l'arrêté royal précité, ni les dispositions similaires contenues dans les règlements antérieurs), n'exigent, pour recevoir application, l'élément intentionnel; que l'article 9 de l'arrêté précité ne l'exige pas davantage; que le texte exige seulement que l'infraction ait été commise volontairement, sauf, comme il a été dit précédemment, le droit pour l'administration d'examiner la question de bonne foi ou les circonstances pouvant rendre le fait excusable;

Attendu que le prévenu excipe également en vain, pour établir que sa bonne foi a été admise, tout au moins par l'agent Lapy, du fait qu'il a payé à celui-ci le prix du parcours et la surtaxe de 2 francs prévue par l'article 7 des conditions réglementaires sur le transport des voyageurs non munis de billet; qu'il invoque également qu'il y a eu, par suite, transaction avec l'administration;

Attendu, en effet, que l'agent Lapy n'a fait, en exigeant le prix du coupon et la surtaxe, que se conformer aux instructions sur la matière et qu'il était obligé de suivre; qu'aucune portée ne peut donc être attribuée à ce fait;

Attendu, d'autre part, que ce fait du payement n'implique aucune transaction; que l'administration percevait, en effet, par la réception du prix du coupon et de la surtaxe, tout ce que les règlements prévoient; qu'il s'agit, en ce qui concerne la taxe de 2 francs, d'une taxe fixe et uniforme; qu'en conséquence, n'abandonnant aucune partie de ce qu'elle avait le droit d'exiger, l'administration n'apparaît en rien comme ayant conclu une transaction;

Attendu que le droit de transiger, qui existe en certaines matières fiscales, ne résulte nullement, en ce qui concerne la matière actuelle, de l'article 9 de l'arrêté visé;

Par ces motifs, vu les articles 3, 9, 10, 13

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LE TRIBUNAL;

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Attendu que l'action tend en ordre principal à la condamnation solidaire des défendeurs au payement: 1o de la somme de 10,000 francs représentant la part du demandeur dans l'avoir de l'association ayant existé entre parties; 2° de la somme de 15,000 francs à laquelle le demandeur évalue certaines parts dans les bénéfices qui ne lui avaient pas été remises par les défendeurs au cours des différentes années d'existence de l'association;

Attendu qu'en ordre subsidiaire le demandeur conclut à la nomination d'un liquidateur;

Attendu que les défendeurs objectent que la nomination d'un ou de trois arbitres rapporteurs serait plus opportune;

Attendu que le tribunal se rallie à cette opinion;

Attendu que les défendeurs ayant fait une offre réelle de 8,715 francs pour solde de la créance du demandeur dans l'avoir social, le demandeur, tout en maintenant sa demande de 10,000 francs, conclut que, dès ores, avant toute prosécution de la cause,

les défendeurs soient condamnés au payement de la prédite somme, et cela par jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution;

Attendu que cette demande provisionnelle se heurte entre autres au principe que l'offre réelle doit être acceptée ou refusée telle qu'elle est faite, soit en l'espèce comme solde définitif de la créance sociale du demandeur;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions contraires, donne acte aux défendeurs de leur offre réelle; abjuge la demande provisionnelle; avant de statuer plus avant ... (sans intérêt).

Du 15 octobre 1912. commerce de Gand.

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Tribunal de

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2e ch. Prés. M. De Kneef, président. Réf. M. de L'Arbre. Pl. MM. Mathieu Buysse et Richard Byl.

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La confiscation prévue par l'article 18 de la loi du 12 mars 1818 se présente comme impossible à défaut d'objet précis, lorsqu'aucune saisie ni description de médicaments n'a été effectuée et qu'aucune indication ne permet de distinguer, parmi les médicaments qui se trouvent à plus d'un an de distance dans son officine, ceux qui y étaient déjà lors de l'exploitation délictueuse.

Les infractions aux articles 5, 33 et 34 de l'arrêté royal du 31 mai 1885, consistant dans l'omission de devoirs professionnels, ne peuvent être imputées qu'à des pharmaciens et non à celui qui exploite une pharmacie pour autrui (1).

(MINISTÈRE PUBlic, - C. G... ET V...)

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ment par la déposition du pharmacien Graindorge, que son collègue V..., de janvier à mai 1911, n'intervenait que les jours fériés dans l'exploitation de la pharmacie établie à Verviers, avenue de Spa, no 2, et que, dès lors, cette officine était nécessairement gérée dans quelque mesure par le prévenu G... qui, ne possédant aucun diplôme, exerçait illégalement l'art de guérir (voy. arr. roy. du 31 mai 1885, art.37);

Attendu que l'article 18 de la loi du 12 mars 1818, qui réprime pareille infraction, commine contre les délinquants une peine d'amende avec confiscation de leurs médicaments;

Attendu qu'en l'espèce la confiscation se présente comme impossible à défaut d'objet précis, aucune saisie ni description de médicaments n'ayant été effectuée, et aucune indication ne permettant de distinguer, parmi les médicaments qui se trouvent à plus d'un an de distance dans la susdite pharmacie, ceux qui y étaient déjà lors de son exploitation délictueuse;

Attendu que G... a été aussi mis en prévention pour avoir contrevenu : 1o à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mai 1885, modifié l'arrêté royal du 10 avril 1906, par en ne détenant pas, dans une armoire fermant à clef, les substances particulièrement toxiques; 2° à l'article 33 du même arrêté, en ne transcrivant pas par ordre de date, registre à ce destiné, les ordonnances préparées à la pharmacie; 3° à l'article 34 suivant, en ne tenant pas convenablement enliassés les recipe originaux;

sur

Mais attendu que la première de ces trois obligations est imposée aux pharmaciens de par la terminologie même qui la formule, et que les deux autres sont énumérées dans l'arrêté royal du 31 mai 1885, sous la rubrique « Dispositions spéciales aux pharmaciens»; qu'il serait d'ailleurs contradictoire que l'omission de devoirs professionnels devînt une infraction dans le chef de ceux qui ne peuvent exercer que délictueusement la profession elle-même; qu'aussi bien les trois infractions susvisées ne peuvent être réprimées, actuellement du moins, ayant été à tort imputées dans la citation à G..., non qualifié pour exercer la pharmacie plutôt qu'au pharmacien V..., gérant du premier; qu'il n'échet donc pas d'en vérifier l'existence;

Attendu que le second prévenu est poursuivi pour ne pas avoir, du 1er janvier au 1er mai 1911, habité de façon effective, à Verviers, où une officine était établie en son nom de son consentement, et où lui incombait

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