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LE TRIBUNAL; Dans le droit : Attendu que par exploit en date du 9 décembre 1911, la dame veuve Nicolas Jacquemin, née Jeanne Scheid, propriétaire à Flémalle-Grande, a donné assignation à la commune de Flémalle-Grande aux fins d'entendre condamner celle-ci à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 8,000 fr., à raison de certains travaux d'exhaussement effectués en face de l'immeuble lui appartenant, rue du Chêne, no 8, à FlémalleGrande et qui auraient eu pour conséquence d'enterrer celui-ci ;

Attendu qu'à cette demande la commune oppose un double moyen d'incompétence;

Qu'elle soutient en premier lieu qu'en travaillant à la voirie ainsi qu'elle l'a fait, elle a agi dans la sphère de ses attributions administratives et comme pouvoir souverain; que, partant, le pouvoir judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur les conséquences des actes qu'elle a posés en cette qualité ;

Attendu que si, en principe, une commune ne peut être recherchée pour ce qui concerne le décrètement des travaux publics, il n'en est pas de même si, par leur exécution, elle lèse des droits préexistants dans le chef des particuliers;

Que cette exécution rentre, en effet, dans le domaine civil et que, dès lors, l'Etat agit au même titre qu'un particulier; que, partant, sa responsabilité doit être appréciée dans les mêmes conditions que pour celui-ci ;

Attendu que, dans l'espèce, la commune, au moment où elle a créé la route qu'elle exhausse aujourd'hui, a réglé l'alignement et le niveau des constructions voisines et a ainsi assuré aux riverains qui bâtissent le long du chemin public des jours, accès et autres aisances qui constituent pour eux des droits acquis;

Que si donc, dans l'avenir, la commune, en modifiant l'accès des maisons voisines, le rend ou impossible ou plus difficile, elle est responsable de cette nouvelle situation et permet aux propriétaires lésés de lui intenter une action devant les tribunaux à l'effet d'obtenir réparation du préjudice lui causé; Que, partant, le premier moyen d'incom

pétence soulevé n'est pas fondé; qu'il en est de même du second;

Que la commune prétend que le différend devrait être soumis en toute occurrence, non au tribunal de première instance, mais au juge de paix et ce en conformité du § 2 de l'article 9 de la loi du 25 mars 1876, lequel porte que les juges de paix connaissent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 fr., et en premier ressort à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil;

Qu'il échet, en conséquence, d'examiner si les travaux dont se plaint la demanderesse, rentrent dans la catégorie de ceux prévus au susdit article;

Attendu que ceux-ci consistent notamment dans l'exhaussement de la voirie en face de la maison;

Attendu que le Code civil énumère, dans son article 674, certains travaux qui seraient de nature à nuire aux constructions voisines et ne permet de les exécuter qu'en prenant certaines précautions prescrites par les usages et règlements; que la jurisprudence est d'accord pour dire que cette énumération n'est plus limitative, mais que, si on veut l'étendre, il faut néanmoins rester dans les limites tracées par le législateur; qu'il s'agit manifestement dans l'article 674 de travaux visant l'hygiène et la salubrité publique qui seraient de nature à causer une nuisance à l'immeuble voisin et dont l'exécution est subordonnée à certains règlements et usages édictés autant dans un intérêt général que dans un intérêt particulier, mais qu'il ne peut s'agir, comme dans l'espèce, d'un travail d'utilité publique qui n'a pas le moindre rapport avec ceux énumérés ci-dessus;

Qu'il s'agit donc dans le cas actuel d'une action en dommages-intérêts basée sur l'article 1382 du Code civil et rentrant dans la compétence du tribunal civil;

Par ces motifs, ouï M. Jamar, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, dit l'action recevable, se déclare compétent, ordonne à la défenderesse de conclure au fond et fixe jour à cet effet à l'audience publique du 26 décembre 1912; condamne la défenderesse aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Bon, avoué, qui affirme en avoir fait l'avance; dit le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

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1o Aucune forme sacramentelle n'est requise pour la rédaction de la contrainte, non plus que pour le visa à apposer par le juge en exécution de l'article 64 de la loi du 22 frimaire an VII. Spécialement, le visa du juge ne doit pas mentionner qu'il est délivré dans le canton dont ce magistrat est titulaire.

2o Constituent des présomptions graves, précises et concordantes de la réalisation d'un crédit sur hypothèque ouvert par une société d'assurances à un commerçant : 1° le fait que ce dernier a, immédiatement après l'ouverture de crédit et sans pouvoir justifier des disponibilités personnelles suffisantes à cette fin, érigé des constructions importantes sur un terrain dont le prix avait été, peu de temps auparavant, acquitté à sa décharge par la société créditrice ; 2o la souscription par le crédité à la dite société d'une assurance mixte sur la vie d'un import numérique correspondant exactement au total des avances antérieures et du montant de l'ouverture de crédit; 3° la conclusion de deux emprunts hypothécaires contractés ultérieurement par le crédité à un intérêt supérieur à celui qui est fixé par la convention d'ouverture de crédit et destinés à des opérations similaires à celles qui ont été réalisées à l'époque de cette convention. Ces présomptions sont corroborées par le refus du crédité de produire ses comptes avec les entrepreneurs et avec la société créditrice.

(X..., C. ÉTAT BELGE, [MINISTRE DES FINANCES].)

JUGEMENT.

Attendu que le demandeur est opposant à une contrainte décernée par l'administration des finances à fin de recouvrement d'une somme de 10,586 fr. 85 c., réclamée par application des articles 1er, 24, 14, 20, 29, 31, 63, 64, § 3, no 3, de la loi du 22 frimaire an vii; sur les articles 6, 7 et 8 de la loi du 24 mars 1873; sur l'article 19 de la loi du 21 ventôse an vII; sur l'article 1er de la loi du 3 janvier 1824; sur l'article 1er, §§ 2

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Soit ensemble fr. 10,586.85

droits frappant la réalisation d'un crédit de 1,300,000 francs ouvert par la Norwich Union Mutual Life Insurance Society au demandeur avec hypothèque sur lequel il lui avait été versé à valoir la somme de 1,000 francs, suivant acte passé devant le notaire Jules Meer, en date du 11 septembre 1900;

Qu'il base son opposition sur l'inobservance prétendue de formalités prescrites à peine de nullité pour le recouvrement par voie de contrainte des droits en litige, sur l'absence de cause, par suite de désistement du commandement lui notifié le 31 juillet 1909 et sur la non-justification de la débition des droits;

Attendu que la contrainte du 11 mars 1909 indique le montant de la somme réclamée au demandeur, le décompte de celle-ci, ainsi que les dispositions légales sur lesquelles l'administration des finances appuie sa réclamation; que celle-ci y mentionne aussi des circonstances dont elle entend déduire la preuve de la réalisation du crédit, tout en se réservant de produire, le cas échéant, d'autres présomptions; que le libellé de la contrainte, pour lequel aucune forme sacramentelle n'est requise, satisfait pleinement aux vœux de la loi ;

Attendu que l'article 64 de la loi du 22 frimaire an vi porte que la contrainte doit être visée et déclarée exécutoire par le juge de paix compétent; qu'aucune formule déterminée n'est exigée pour constater l'accomplissement de cette formalité; que les mots «vu et rendu exécutoire » inscrits par l'autorité judiciaire sur la contrainte suffisent pour la rendre exécutoire; que le mot «vu » a évidemment la même portée que le mot « visé », tous deux signifiant que le magistrat de qui ils émanent atteste l'authenticité de l'acte;

Attendu que s'il est de principe qu'un magistrat de l'ordre judiciaire n'a d'autorité que dans l'étendue de sa juridiction, que si même il fallait par application rigoureuse du principe extra territorium jus dicenti non paretur, décider

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que sa signature délivrée hors de son ressort n'aurait dans ce ressort que la valeur de la signature d'une personne privée, ce qui semblerait être d'un formalisme excessif, encore la circonstance que la mention « vu et rendu exécutoire », apposée sur la contrainte par les juges de paix requis par l'administration des finances est suivie de « Anvers, le », sans qu'il fût indiqué que chacun de ces deux juges de paix délivrait son visa dans celui des trois cantons d'Anvers dont il était le titulaire, serait dans l'espèce sans portée aucune; qu'en effet, il n'est pas allégué d'une part que l'intervention des juges de paix saisis aurait eu lieu hors de leur canton, et que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition légale qu'en matière de procédure, la régularité doive pouvoir se vérifier par l'acte même de procédure;

Attendu que la simple lecture de l'exploit de signification et de commandement en date du 31 juillet 1909 ne laisse aucun doute quant à son objet et quant à son but; qu'il tend uniquement à régulariser la procédure en annulant le commandement antérieur du 15 mars 1909, sans invalider en rien la contrainte et en substituant à ce commandement une nouvelle mise en demeure;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les divers moyens invoqués par le demandeur en vue de s'opposer à la contrainte susvisée et tirés de prétendues nullités ou d'un prétendu désistement sont sans fondement;

Au fond:

Attendu que l'administration des finances, en l'absence de preuves directes, est en droit de se prévaloir de présomptions graves, précises et concordantes, en vue d'établir la réalisation du crédit ouvert au demandeur par la Norwich Union;

Attendu que les diverses circonstances dont elle fait état doivent, pour être relevantes, permettre de conclure à la réalisation de ce crédit avec autant de certitude que si la preuve directe en était apportée; qu'il ne suffit pas, sans aucun doute, que les présomptions qui en découlent rendent vraisemblable, voire même plus ou moins probable, cette réalisation;

Attendu que le fait de concéder une hypothèque pour la garantie d'une ouverture de crédit est, comme l'enseigne à bon droit la jurisprudence, un indice sérieux de la réalisation ou tout au moins de sa réalisation très prochaine; que cet indice se caractérise, en l'espèce, d'une façon spéciale par le fait que le demandeur, immédiatement après

le 11 septembre 1900, date de l'acte d'ouverture du crédit, élève sur les propriétés qu'il vient d'acquérir, à Anvers, des constructions très importantes, sans qu'au surplus rien ne puisse faire supposer qu'il avait en ce moment d'autres disponibilités suffisantes; que tout fait croire que le crédit sollicité par le demandeur à la Norwich Union n'avait d'autre destination que l'érection de ces constructions;

Attendu que l'assurance mixte sur la vie, de 1,800,000 francs, souscrite par le demandeur à la Norwich Union au moment où il était crédité de la somme de 1,300,000 fr. et qu'elle payait en outre à sa décharge la somme de 500,000 francs, prix des immeubles vendus par le Cercle catholique d'Anvers, corrobore l'indice relevé cidessus; que la Norwich Union trouvait, en effet, dans le capital assuré une couverture supplémentaire utile et en correspondance numérique absolue avec son découvert;

Attendu que le demandeur allègue qu'en 1909 il possédait des disponibilités lui permettant de ne pas avoir recours aux fonds mis à sa disposition par la Norwich Union; que ses allégations à cet égard sont vagues et imprécises, et dépourvues de toutes justifications sérieuses; qu'en vain aussi il allègue que l'ouverture de crédit ne pouvait faciliter en rien l'exécution des travaux de construction à Anvers, que son utilisation à cette fin apparaît comme étant des plus aisées;

Attendu que le demandeur soutient qu'en se faisant ouvrir le crédit de 1,300,000 fr. par la Norwich Union, il a eu pour but de se créer une réserve commerciale destinée à parer à des besoins imprévus; que ce soutènement suppose une opération aussi invraisemblable dans le chef du créditeur que du crédité; que, d'une part, il n'est pas admissible qu'une société d'assurance, soucieuse avant tout de trouver pour ses disponibilités des placements tout à fait sûrs, se serait engagée, pour un terme de dix ans, à consentir des avances à concurrence de 1,299,000 francs moyennant un intérêt de 4 1/4 p. c. ; que les fluctuations du loyer de l'argent sur le marché monétaire, fluctuations parfois fort sensibles depuis un siècle, l'exposaient à des pertes considérables et hors de proportion avec le profit que pouvait lui apporter l'assurance de 1,800,000 francs contractée avec le demandeur; que, d'autre part aussi, la constitution d'une réserve par voie d'ouverture de crédit avec garantie hypothécaire, était pour le crédité une combinaison insolite pour le moins; qu'elle l'obligeait, en outre, à exposer, sans profit

ELEMENTS.

aucun, les frais considérables d'un acte CONTRAINTE. ENONCIATION.
d'ouverture de crédit, puisqu'il pouvait
arriver au même résultat en conservant
quittes et libres les valeurs immobilières à
concurrence de 1,300,000 francs;

Attendu que pour l'exécution de ses entreprises à Bruxelles, le demandeur a emprunté, le 7 décembre 1907, à M. Solvay, une somme de 2,500,000 francs et au Crédit général hypothécaire celle de 2,000,000 de francs; que l'analogie frappante qui existe entre l'entreprise du demandeur, à Anvers, et son entreprise, à Bruxelles, doivent faire admettre qu'il s'est livré à des combinaisons financières analogues pour les deux opéra. tions;

Attendu qu'il est tout à fait invraisemblable que le demandeur ait emprunté, le 17 décembre 1907, au Crédit général hypothécaire, une somme de 2,000,000 de francs au taux d'intérêt de 6 1/4 p. c., alors qu'à cette date il aurait encore eu à sa disposition une somme de 1,299,000 francs au taux de 4 1/4 p. c.;

Attendu qu'il peut exister, en l'espèce, des motifs qui justifient le refus du demandeur de produire ses livres de commerce et de comptabilité, mais que dans son système cette production n'est nullement indispensable pour lui permettre d'énerver les présomptions graves, précises et concordantes apportées par l'administration des finances à l'appui de sa réclamation; qu'il lui suffirait de communiquer certaines pièces, telles que comptes avec entrepreneurs ayant édifié ses constructions à Anvers, comptes avec la Norwich Union, etc.; que son refus à cet égard est significatif et apporte la conviction absolue que le crédit s'est trouvé réalisé;

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en

L'administration peut mettre en cause,
même temps que les débiteurs principaux
des droits et amendes, les officiers minis-
tériels responsables de ces droits et
amendes, sauf à ceux-ci à exercer leur
bénéfice de discussion : L'officier ministé-
riel responsable est tenu de la même
manière qu'une caution.

Les officiers ministériels ne sont respon-
sables
que dans le cas où ils auront, soit
délivré un acte avant son enregistrement,
soit fait ou rédigé un acte en vertu d'un
autre acte qui n'aurait pas été préalable-
ment enregistré.

A défaut de représentation du titre, l'admi
nistration du fisc est en droit d'arbitrer
d'office le montant du droit dû.

L'acte servant de base à la contrainte doit révéler par ses seules énonciations l'existence matérielle de l'acte soustrait à la formalité.

L'administration de l'enregistrement ne peut chercher ses preuves dans d'autres actes que dans ceux mentionnés dans les exploits servant de base à la contrainte.

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(SERRUYS, VAN CAILLIE ET JOLYT, C. DI-
RECTEUR DE L'ENREGISTREMENT ET DES
DOMAINES DE LA FLANDRE OCCIDENTALE,
ARTHUR QUINOT, RECEVEUR DE L'ENREGIS-
TREMENT ET ÉTAT BELGE [MINISTRE DES
FINANCES].)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu qu'aux termes d'une contrainte, décernée par le receveur de l'enregistrement d'Ostende, à la date du 23 mars 1910, à charge des trois demandeurs, il est dû à l'Etat, par les demandeurs Jolyt et Serruys: 1o pour droit d'enregistrement, à 5.50 p. c. sur trois compromis de vente, d'un import total de 319,460 francs, la somme de 17,570 fr. 30 c., et 20 pour amende, du chef de défaut d'enregistrement des dits compromis dans les trois mois de leurs dates respectives, la même somme de 17,570 fr. 30 c. égale au droit, et par le demandeur Van Caillie, indépendamment de sa responsabilité personnelle dans les droits et amendes spécifiés ci-dessus, deux amendes de 25 francs chacune, par application de l'article 42 de la loi du 22 frimaire an vii;

Attendu que cette contrainte, rendue exécutoire par le juge de paix du canton d'Ostende, a été signifiée, avec commandement, à la date du 24 mars 1910; que, par

exploits de l'huissier Opsomer à Ostende, en date du 30 avril 1910, et Louf à Ostende, en date du 13 avril 1910, les demandeurs ont fait opposition à cette contrainte;

Attendu que cette opposition est recevable en la forme;

Attendu que les demandeurs opposent à cette contrainte une première cause de nullité, tirée de ce que l'exploit de signification de la contrainte ne contient pas l'indication du nom et de la qualité du requérant; que, notamment, on n'y a pas mentionné le pays auquel appartient le ministère des finances, au nom duquel la contrainte a été décernée;

Attendu que cet exploit a été fait à la requête du ministre des finances, poursuites et diligences du directeur de l'enregistrement et des domaines de la Flandre occidentale, domicilié à Bruges, et, pour autant que de besoin, à la requête de M. Arthur Quinot, receveur de l'enregistrement, à Ostende;

Attendu que ces indications sont suffisantes pour éclairer complètement les parties sur le nom et la qualité du requérant; que si l'exploit de signification ne porte pas qu'il est fait à la requête du ministre des finances de Belgique, les opposants n'ont pu cependant se tromper sur la nationalité du requérant, puisque le dit exploit a été signifié poursuites et diligences de fonctionnaires belges, agissant en cette qualité, et que la contrainte signifiée par cet exploit, porte que les droits et amendes réclamés sont dûs à l'Etat belge;

Attendu que les demandeurs soutiennent que la contrainte est nulle pour un deuxième motif, à savoir que les droits et amendes réclamés aux demandeurs Serruys et Jolyt ont une cause juridique distincte de l'amende réclamée au demandeur Van Caillie, et, d'autre part, que ce dernier n'est pas tenu de l'amende réclamée à Serruys et Jolyt;

Attendu qu'il n'est pas contesté et qu'il est d'ailleurs certain, que les amendes réclamées à Jolyt et Serruys, d'une part, et à Van Caillie, d'autre part, ont une cause juridique distincte;

Attendu que, comme le soutient avec raison le fisc, l'administration peut mettre en cause, en même temps que les débiteurs principaux des droits et amendes les officiers ministériels responsables de ces droits et amendes, sauf à ceux-ci à exercer leur bénéfice de discussion; qu'en effet, l'officier ministériel responsable est tenu de la même manière qu'une caution et que la caution est valablement mise en cause en même temps que le débiteur principal, sous réserve de son droit de discussion;

Attendu, d'autre part, que les officiers ministériels ne sont responsables que dans le cas où ils auront, soit délivré un acte avant son enregistrement, soit fait ou rédigé un acte en vertu d'un autre acte qui n'aurait pas été préalablement enregistré;

Que le fait d'usage, qui détermine la responsabilité des officiers ministériels, quant au droit, est donc le même que celui qui entraîne la débition de l'amende spéciale personnelle à l'officier ministériel;

Que l'on ne peut, dès lors, critiquer le fisc pour avoir compris, dans la même poursuite, les débiteurs principaux et l'officier ministériel éventuellement responsable, quoique celui-ci ait encouru une amende spéciale et strictement personnelle;

Attendu que les demandeurs soulèvent une troisième cause de nullité, tirée de ce que la contrainte serait entachée de pluspétition, l'administration du fisc déclarant qu'il lui est dû un droit de 5.50 p. c., ce qui est le droit de mutation le plus élevé, sans déduire, dans la contrainte, les motifs de cette déclaration;

Attendu que la contrainte est une voie d'exécution et que ce moyen serait donc fondé s'il était établi;

Mais attendu qu'à défaut de représenter le titre l'administration du fisc est en droit d'arbitrer d'office le montant du droit dû;

Attendu, d'ailleurs, que l'administration s'est réservé le droit d'augmenter ou de diminuer le montant du droit réclamé, sur production du titre; qu'en réalité, elle ne poursuit donc que le payement du droit strictement dû;

Au fond:

Attendu que l'Etat poursuivant soutient que le demandeur Van Caillie a fait usage pour la rédaction de ses exploits des 26 septembre et 25 octobre 1908, mentionnés dans la contrainte, de trois écrits sous seing privé, qualifiés « compromis de vente » et non enregistrés ;

Qu'elle prétend trouver la preuve de l'existence de ces écrits dans l'expression << passer un compromis » employée dans les dits exploits, et soutient que l'existence matérielle de deux de ces actes est confirmée par deux autres exploits du ministère du même huissier Van Caillie, des 17 avril et 6 juin 1908, portant assignation, par Jolyt, d'un certain Gryspeerdt, en restitution de ces deux actes; qu'elle ne poursuit, en conséquence, l'huissier Van Caillie qu'en payement de deux amendes de 25 francs;

Mais attendu que si la preuve de l'existence de ces actes était établie à suffisance de droit, aux yeux de l'administration du fisc

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