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Il n'échet point de rechercher au delà ou à côté des termes clairs et précis de la convention quelle a pu être l'intention des parties ou d'une d'elles; pareille demande ne serait admissible que si la convention était entachée de dol ou s'il était argué d'une erreur dans les limites de l'article 1110 du Code civil, et pour autant que cette demande fût cotée d'une manière précise et pertinente permettant la preuve contraire. Mons, 28 novembre 1912. Pas. 1913. III. 152.

11. Le juge de paix n'est plus compétent pour statuer sur une action du chef de privation de jouissance d'un immeuble lorsqu'il y a une contestation sérieuse sur l'interprétation du bail et spécialement sur l'étendue de l'exonération des obligations de droit commun que le bailleur a stipulée.

Rien ne permet d'assimiler à une indemnité pour non-jouissance les réparations qu'un bailleur serait tenu de faire à un immeuble en vue d'empêcher que le préjudice résultant de ce défaut de jouissance continue ou se renouvelle.

L'article 3, 2o de la loi du 25 mars 1876 n'a attribué au juge de paix compétence exceptionnelle au delà de 600 francs que pour les réparations mises par la loi à charge des locataires. Trib. Bruxelles, 18 décembre 1912. Pas. 1913. III. 84.

12. L'article 1386 du Code civil est sans application dans les rapports entre locataire et bailleur.

Le locataire est obligé d'avertir le propriétaire de la nécessité d'effectuer les réparations urgentes qui incombent à ce dernier.

Il n'a pas le droit de réclamer des dommages-intérêts au bailleur du chef d'un préjudice que lui a occasionné la ruine partielle du bâtiment, ni l'indemnité prévue par l'article 1724 du Code civil pour non-jouissance, si l'accident est dû à ce qu'il a négligé de signaler au propriétaire l'état défectueux du bâtiment loué. Liége, 8 janvier 1913.

Pas. 1913. II. 269.

15. Les meubles qui garnissent la maison louée sont le gage du bailleur, même s'ils appartiennent à un tiers, pourvu que le bailleur n'ait pas su, lors de leur introduction dans son immeuble, qu'ils appartenaient à des tiers.

A défaut d'avertissement exprès donné au bailleur, l'occupation même du locataire suffit parfois à révéler au premier que tout ou partie du mobilier introduit dans sa maiSon n'appartient pas à son locataire.

Mais il faut que cette manifestation des droits de propriété de tiers soit non douteuse; il ne suffirait pas que de la nature de l'occupation du locataire résultât une simple possibilité d'introduction d'un mobilier n'appartenant pas à ce locataire. Trib. Bruxelles, 29 janvier 1913. Pas. 1913. III. 83.

14. L'occupation d'un immeuble par un locataire dont le bail a pris fin et qui,

par surcroît, a été régulièrement congédié,

PASIC., 1913. — TABLE.

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16. Si un appel d'intimé à intimé n'est pas recevable, il échet néanmoins d'y avoir égard en tant qu'il suggère un moyen qui, tenant à l'ordre des juridictions, devrait être soulevé d'office par le juge, dès qu'il ressort des circonstances du litige.

En l'absence de toute contestation sur le bail, le juge de paix est seul compétent pour connaître de l'action du locataire demandant à être indemnisé par le bailleur à raison de son expulsion anticipée par un tiers acquéreur, vu que le dommage reste la conséquence d'un manquement du bailleur à son obligation de faire jouir paisiblement le preneur, bien qu'il se soit produit à l'occasion de la vente du bien loué. Gand, 12 mars 1913. Pas. 1913. II. 128.

17. La faculté d'expulsion autorisée par l'article 1743 du Code civil cesse lorsqu'il a été stipulé que les acquéreurs auront à respecter les baux qui pourraient exister sur les biens à vendre.

Le juge des référés ne peut ordonner l'expulsion au provisoire que si le droit du propriétaire n'est pas sérieusement contesté et paraît évident. Réf. Huy, 20 mars 1913.

Pas. 1913. III. 164.

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CAHIER DES CHARGES. (Voy. Convention,

DEVIS ET MARCHÉS.

C

CALOMNIE, INJURE ET DIFFAMATION. (Voyez

PRESSE).

1.

Lorsqu'une imputation constitue à la fois un outrage et une calomnie, les règles sur la preuve du fait imputé, en cas de calomnie, sont applicables.

L'immunité parlementaire ne fait pas obstacle à ce que la personne citée du chef de calomnie envers un membre du Parlement fasse, pour établir la vérité des faits par elle imputės, la preuve qu'il a produit dans un discours parlementaire des affirmations inexactes.

Le juge du fait déduit souverainement la mauvaise foi d'une partie de certains faits par lui constatés. Cass. Luxembourg, 25 mars 1904. Pas. 1913. IV. 69.

2. Les membres d'un corps constitué, spécialement d'un collège échevinal, ont le droit d'agir ut singuli, même du chef d'une calomnie dirigée contre le corps. App. Luxembourg, 30 juillet 1910. Pas. 1913. IV. 34.

3. L'article 1036 du Code de procédure civile n'a d'application devant les tribunaux de canton que pour les énonciations des citations ou autres significations, mais ne se conçoit point pour l'instruction de l'affaire qui doit s'effectuer oralement sous les prescriptions de modération et de dignitė sanctionnées par l'article 10 du Code de procédure civile. J. de P. Gand, 28 juillet 1912. Pas. 1913. III. 106.

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3. La circonstance que le prévenu d'un délit de calomnie n'a pas réussi à faire la preuve des faits imputės ne met pas obstacle à ce qu'il soit renvoyé des poursuites, si le juge du fond constate qu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du délit : intention méchante ou précision de l'imputation, font défaut dans l'espèce. (Code pén., art. 443, 444 et 447; décret sur la presse du 20 juillet 1831, art. 4, 5 et 6.) - Cass., 7 avril 1913. Pas. 1913. I. 183.

CAISSE D'ÉPARGNE.

La loi organique de la Caisse générale d'épargne et de retraite, en disposant que la restitution du livret par l'ayant droit vaut décharge pour la Caisse, a admis, en faveur de celle-ci, une présomption légale de libération, exception péremptoire n'admettant point de preuve contraire, sauf en cas de dol ou de faute lourde assimilée au dol dont les contractants ne peuvent être affranchis. (Loi du 16 mars 1865, art. 23. § 2: Code civ., art. 217, 1282, 1350, 1352 et 1940.) 23 janvier 1913. Pas. 1913. I. 71.

CASSATION.

Indication alphabétique.

Acquittement, 17, 20.
Acte interruptif, 41.
préparatoire, 33.
Appel, 34.

Arme prohibée, 28.

Arrêté 15 mars 1815, art. 13; 2.

art. 53: 4,21,25,
37.42.

Arrêt préparatoire, 23.
Avocat, 18, 36.
Cassation sur cassation, 16.
Chambre des mises en accu-
sation, 27.

Chose jugée, 21, 31.
Citation directe, 39.
Code civil, art. 1319; 3, 14,
15.

Code instr. crim., art. 30; 39.
art. 154: 39.
art. 177; 30.

-

Cass.,

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CASSATION.

Connexité, 43, 44.
Constatation souveraine,11,
40.
Constitution, art. 9: 17.

art. 97: 3, 15, 17.

Contrat, 6, 12. Décision souveraine, 3, 33, 41.

Décret 2 brumaire an IV,

art. 14: 7.

Défaut d'intérêt. 13.
Délai, 17.

Dénonciation, 39.

Deux demandeurs, 44.
Divisibilité, 1.
Employe du greffe. 38.
Exploit introductif, 15.
Faux, 41.
Greffier, 36.

Illégalité, 11, 22.

In ures, 29.

Instruction orale, 34.

Mémoire, 4, 21, 25, 37, 42.
Mineur, 28.

Ministère public, 24.
Motifs de jugement, 15.
Moyen nouveau. 19, 35, 36,
41.

Notification, 24.

Ordonnance de 1738, art. 39:
16.27.

Ordre public, 43.
Oubli, 38.
Peine, 28.

Pourvoi, 1, 2, 8, 10, 18, 20, 27.
Prescription, 27, 41.
Preuve, 39.

Procédure antérieure, 9.

préparatoire, 34. Procureur général, 5, 31. Production de pièces, 6. Recevabilité, 1, 7, 8, 12, 13, 18. 20 à 22, 26, 27, 29, 32, 40, 44.

préparatoire, 19, 36, 43. Règlement communal, 11.

Interprétation, 6, 12.

Irrégularités, 13.

Jugement definitif. 32.

Libellé de la prévention, 29. Loi 29 avril 1806, art.2: 22, 29.36.

20 avril 1874, art. 26:27. 6 sept. 1895, art. 14: 14.

15 mai 1912, art. 13: 28.

Remploi, 15.

Renvoi, 7.

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Mandat, 15.

Mandataire, 10, 18.

Matière fiscale, 14

CHAP. Ier.

Cassation en général.

sation en matière civile, nus 1 à 15.

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Cassation en matière répressive,

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1. Le demandeur en cassation est tenu de signifier son pourvoi aux défendeurs eux-mêmes devenus majeurs et non plus à leur père, administrateur légal.

Est divisible une action basée sur la suppression d'un droit réel contesté mais qui, sans viser au rétablissement des lieux dans leur état antérieur, ne tend qu'à des dommages-intérêts.

En conséquence, le pourvoi valablement signifié à une partie des défendeurs en cassation, est recevable vis-à-vis de ceux-ci et est non recevable à l'égard de ceux auxquels la signification a été irrégulièrement faite. Cass., 6 décembre 1912. Pas. 1913. I. 26.

2. Le pourvoi en cassation doit, à peine de déchéance, être signifié au défendeur dans le mois à dater du jour de l'ordonnance du premier président. (Arrêté du Prince souverain du 15 mars 1815, art. 13.)

Est donc tardive la signification faite le 4 mai 1912, alors que l'ordonnance est du 27 janvier. Cass., 6 décembre 1912. Pas.

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lui, décide souverainement qu'elles n'impliquent pas la preuve d'un dommage. (Code civ., art. 1319.)

Manque de base en fait le pourvoi qui invoque la méconnaissance d'une réserve faite en conclusions, si cette réserve ne résulte ni des conclusions insérées aux qualités de la décision attaquée, ni de cette décision elle-même. (Code civ., art 1319.)

Le demandeur en cassation est sans intérêt à prétendre que la décision attaquée adopte des motifs contestables du premier juge ou donne elle-même un motif prétendument incompréhensible, alors qu'elle renferme d'autres motifs justifiant le dispositif. (Const., art. 97.) Cass., 12 décembre 1912. Pas. 1913. I. 32.

4. La cour n'a pas égard à un mémoire à l'appui d'un pourvoi sans moyen, s'il n'a été déposé que le 10 décembre, alors que l'audience était fixée au 16 du même mois. (Arr. du 15 mars 1815, art. 53.) 16 décembre 1912. Pas. 1913. I. 34.

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3. Le procureur général près la cour d'appel ne peut se pourvoir en cassation que dans l'intérêt de l'action publique; il est donc sans qualité pour se pourvoir en se fondant sur des griefs qui n'affectent que les intérêts civils de la partie lésée. Cass., 6 janvier 1913. Pas. 1913. I. 50.

6. Manque de base le moyen tiré de la fausse interprétation d'un contrat écrit, alors qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni de ses qualités que ce contrat, enregistré seulement lors du pourvoi, ait été produit devant le juge du fond, lequel n'a visé qu'une convention verbale. Cass., 9 janvier 1913. Pas. 1913. I. 59.

7. — N'est pas recevable le pourvoi formé contre un arrêt confirmatif qui, rejetant une demande de communication de pièces, renvoie l'affaire en prosécution de cause devant le premier juge pour y être conclu au fond et toutes les réserves vidées. (Décret du 2 brumaire an IV, art. 14.) Cass., 9 janvier 1913. Pas. 1913. I. 57.

8. Est recevable le pourvoi formé contre un arrêt de condamnation s'il spécifie toutes les condamnations prononcées le même jour par deux arrêts distincts. Cass., 20 janvier 1913. Pas. 1913. I. 67.

9. Lorsqu'un arrêt a été partiellement cassé, toute la procédure faite en vertu de la partie cassée de cet arrêt, entre la date de celui-ci et la cassation, s'écroule comme manquant de base légale.

En conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel, dessaisie par la cour de cassation, déclare nulle cette procédure. - Cass., 27 février 1913. Pas. 1913. 1. 128.

10. Lorsqu'une partie a été représentée par mandataire devant le juge du fond, elle peut se pourvoir en cassation personnellement, tout en se trouvant en outre repré

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11. Échappent au contrôle de la cour de cassation les considérations de pur fait contredites par les constatations souveraines de la décision attaquée.

Est non recevable le moyen déduit de la prétendue illégalité d'un règlement communal et omettant d'énoncer en quoi le règlement ne serait pas conforme à la loi. Cass, 10 mars 1913. Pas. 1913. I. 143.

12. Le moyen qui se fonde, non sur la méconnaissance des termes d'un contrat, mais sur la fausse interprétation de la volonté des contractants, échappe, alors même qu'il y aurait eu mal-jugé, à la censure de la cour de cassation. - Cass., 5 mai 1913. Pas. 1913. I. 213.

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13. Ne viole pas la foi due à l'exploit introductif d'instance ou aux conclusions et est légalement motivé l'arrêt qui, ayant à statuer sur une action en responsabilité dirigée contre un mandataire, auquel on reprochait de ne pas avoir exécuté un remploi de la manière textuellement prévue par le mandat, décide que le mandataire s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir autrement qu'il l'a fait et n'a commis aucune faute. (Const., art. 97; Code civ., art. 1319.)

Un motif surabondant ne peut donner ouverture à cassation. - Cass., 13 novembre 1913. Pas. 1913, I. 462.

CHAPITRE II.

CASSATION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE.

16. En toute matière, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit. (Ordonn. de 1738, tit. IV, art. 39; Code d'instr. crim., art. 438.) Cass., 25 novembre 1912. Pas. 1913. I. 8.

17. Le ministère public n'a que vingtquatre heures pour se pourvoir en cassation contre une décision qui acquitte le prévenu. (Code d'instr. crim., art. 374.)

N'est pas légalement motivé le jugement qui condamne pour un fait non prévu par la loi. (Const., art. 9 et 97.) Cass., 23 décembre 1912. Pas. 1913. I. 44.

18. Est non recevable le pourvoi formé, au nom du prévenu, par un avocat, muni d'une procuration antérieure au jugement attaqué et ne contenant pas pouvoir spécial de faire un recours en cassation. (Code d'instr. crim., art. 417.)- Cass., 6 janvier 1913. Pas. 1913. I. 56.

19. Est nouveau, et partant non recevable, le moyen déduit d'une prétendue irrégularité de l'instruction préparatoire et qui, étrangère à la compétence, n'est pas d'ordre public et n'a été relevé ni en première instance ni en appel. Cass., 6 jan

vier 1913. Pas. 1913. I. 56.

20.

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Est non recevable le pourvoi formé par le procureur du roi, le 30 novembre, contre un jugement d'acquittement rendu le 28 novembre précédent. (Code d'instr. crim., art. 374.) Cass., 20 janvier 1913. Pas. 1913. I. 70.

21. La cour de cassation n'a pas égard au mémoire du demandeur qui n'a pu être communiqué au ministère public huit jours au moins avant l'audience. (Arrêté du 15 mars 1815, art. 53.)

Est non recevable le moyen, étranger å l'ordre public, non soumis au juge de fond. L'exception de chose jugée, déduite d'un jugement d'acquittement antérieur, ne peut être opposée que s'il y a identité entre les faits qui font l'objet des deux poursuites. — Cass., 10 mars 1913. Pas. 1913. I. 144.

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CASSATION.

26. Est tardif, et partant non recevable. ! le pourvoi formé le 13 mai 191 contre un arrêt de condamnation prononcé contradictoirement le 5 mars précédent. (Code d'instr. crim., art. 373.) — Cass., 21 avril 1913. Pas. 1913. I. 202.

27. - Les arrêts que les chambres des mises en accusation sont appelées à rendre sur les lenteurs d'une instruction et qui, alors qu'il n'ont pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique, se sont bornés à dire qu'il n'y avait pas lieu de prendre une des mesures prévues par l'article 235 du Code d'instruction criminelle, constituent essentiellement des mesures de discipline judiciaire et, ne portant pas grief aux inculpés, ne peuvent servir de base à un pourvoi en cassation. (Code d'instr. crim., art. 235; loi du 20 avril 1874, art. 26.)

Est non recevable le pourvoi dirigé contre un arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle, alors qu'à l'occasion d'un premier pourvoi, dans la même affaire, est intervenu un arrêt de la cour de cassation impliquant que la juridiction de jugement avait été régulièrement saisie. (Ordonnance de 1738, titre IV, art. 39; Code d'instr. crim., art. 438.) Cass., 5 mai 1913. Pas. 1913. I. 216.

28. Est non recevable le moyen déduit de ce que la cour d'appel a appliqué à un inculpé, âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans accomplis, au moment des faits et traduit devant la juridiction correctionnelle, du chef de vagabondage qualifié et de port d'arme prohibée, une peine de trois mois d'emprisonnement, en constatant que les deux faits se confondent dans le sens de l'article 65 du Code pénal, la peine appliquée étant celle prévue pour le délit de port d'arme prohibée. (Code d'instr. crim., art. 411; loi du 15 mai 1912, art. 13; Code pénal, art. 344, modifié par la loi du 15 juin 1894.) Cass., 14 mai 1913. Pas. 1913. I. 231.

29. Est non recevable le moyen déduit de ce que le tribunal correctionnel n'aurait pas rencontré les conclusions prises devant lui, quand l'irrégularité n'a pas été relevée devant la cour d'appel. (Loi du 29 avril 1806, art. 2.)

Manque de base le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer non recevable l'appel interjeté par un prévenu, n'aurait pas tenu compte du libellé de la prévention (délit), mais seulement de la peine appliquée, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que le prévenu n'a été poursuivi que du chef de la contravention d'injures verbales. Cass., 2 juin 1913. Pas. 1913. I. 286. 30. Est tardif et partant non recevable le pourvoi formé le 12 mai contre un arrêt prononcé le 7 mai. (Code d'instr. crim., art. 177 et 373.) - Cass., 16 juin 1913. Pas. 1913. I. 327.

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36. Est non recevable le moyen de cas ation tiré par le condamné de ce que, dans l'instruction préparatoire, il aurait été interrogé par le greffier et non par le juge d'instruction, alors que ce moyen n'a pas été proposé devant le juge du fond. (Loi du 29 avril 1806, art. 2.)

Manque de base le moyen tiré de ce que le condamné aurait été jugé, malgré ses protestations, en l'absence de son avocat, alors que le procès-verbal d'audience ne contient à cet égard aucune mention et qu'il ne conste d'aucune demande de remise.. Cass., 26 septembre 1913. Pas. 1913. I. 416.

37. La cour n'a pas égard à un mémoire tardivement déposé. (Arrêté du 15 mars 1815, art. 53.)

Elle rejette un pourvoi en constatant que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les peines appliquées aux faits déclarés constants sont conformes à la loi. Cass., 26 septembre 1913. Pas. 1913, I. 406.

38. Lorsqu'il est établi que le condamné détenu a déclaré en temps utile vouloir faire un pourvoi en cassation et que, par suite d'oubli d'un employé du greffe de la prison, l'acte de pourvoi a été dressé tardivement, le pourvoi est déclaré recevable. Cass., 26 septembre 1913. Pas. 1913. I. 416.

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