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victime, sans vouloir favoriser celle-ci, ne peut être considéré comme tombant sous l'application du dit article. Courtrai, 30 janvier 1913. Pas. 1913. III. 219.

6. Si, l'article 283 du Code de procédure civile n'étant pas limitatif, toutes les causes de reproche non prévues sont laissées à l'appréciation souveraine du juge, il n'y a lieu de les admettre qu'avec circonspection et seulement lorsqu'il existe des motifs graves de soupçonner l'impartialité du témoin. Gand, 14 février 1913. Pas. 1913. II. 140.

7. — Le reproche du chef de parenté, formulé contre un témoin, produit à une enquête, ne peut être accueilli à défaut d'établir le degré de parenté. Mais d'une | façon générale est fondé le reproche articulé contre le clerc du notaire qui a luimême rédigé le projet de liquidation litigieux ou rédigé et proposé un avant-projet de liquidation concernant les prétentions soumises à enquêtes ou qui serait le mandataire ou conseil d'une des parties. (Code de proc. civ., art. 283.) Namur, 20 mai 1913. Pas. 1913. III. 209.

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Après une première enquête, si le juge constate que la partie qui l'a postulée est excusable de ce que cette enquête a été incomplète, il peut, d'office, en ordonner une seconde. (Code de proc. civ., art. 254 et 293.) Cass., 3 juillet 1913. Pas. 1913. I. 368.

ENREGISTREMENT.

1.

La prescription biennale n'est pas applicable lorsque l'administration trouve la preuve de la réalisation d'un crédit dans des circonstances de fait qui, rapprochées d'un acte enregistré depuis plus de deux ans, constituent des présomptions graves, précises et concordantes de cette réalisation.

De pareilles présomptions résultent suffisamment: 1o du fait que les crédités ont, à une époque contemporaine de l'ouverture de crédit, réalisé une acquisition immobilière importante dont le prix a été soldé dans le délai voulu, alors que leur situation de fortune ne leur permettait pas des décaissements de fonds aussi considérables; 2o de la circonstance que les crédités ont eu ultérieurement recours à un emprunt hypothécaire. Trib. Bruxelles, 10 juin 1912. Pas. 1913. III. 136.

2. Aucune forme sacramentelle n'est requise pour la rédaction de la contrainte, non plus que pour le visa à apposer par le juge en exécution de l'article 64 de la loi du 22 frimaire an vII. Spécialement, le visa du juge ne doit pas mentionner qu'il est délivré dans le canton dont ce magistrat est titulaire. Anvers, 14 juin 1912. Pas. 1913. III. 7.

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nière qu'une caution.

Les officiers ministériels ne sont responsables que dans le cas où ils auront, soit délivré un acte avant son enregistrement, soit fait ou rédigé un acte en vertu d'un autre acte qui n'aurait pas été préalablement enregistré.

A défaut de représentation du titre, l'administration du fisc est en droit d'arbitrer d'office le montant du droit dù.

L'acte servant de base à la contrainte doit révéler par ses seules énonciations l'existence matérielle de l'acte soustrait à la formalité.

L'administration de l'enregistrement ne peut chercher ses preuves dans d'autres actes que dans ceux mentionnés dans les exploits servant de base à la contrainte. — Bruges, 19 juin 1912. Pus. 1913. III. 9.

4. S'il est vrai que la demande en pavement de droits d'enregistrement et d'hypothèque se prescrit après un délai de deux ans, ce délai ne commence à courir qu'à partir du jour où un acte ou autre document qui révèle à l'administration la cause de l'exigibilité du droit d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure, a été présenté à la formalité.

L'écrit présenté à la formalité doit révéler, par lui-même, et à lui seul, la cause de l'exigibilité du droit de manière telle que le fisc dispose immédiatement de tous les éléments nécessaires pour percevoir le droit.

Aucune disposition légale ne s'oppose à ce que deux fonctionnaires, agissant pour compte de la même administration et à raison d'une même opération, décernent conjointement une contrainte tendant à obtenir le payement de deux droits distincts. Bruges, 3 juillet 1912. Pas. 1913.

III. 11.

3. Sont exempts du droit d'enregistrement les actes passés au nom ou en faveur des caisses communes d'assurance contre les accidents du travail agréées par le gouvernement. Anvers, 11 juillet 1912. Pas. 1913. III. 31.

6. Donne ouverture sur la minute au droit proportionnel établi par les transmissions mobilières à titre gratuit le jugement qui, pour repousser l'action en revendication de titres intentée par le demandeur, se fonde sur l'existence d'un don manuel consenti au profit du défendeur par l'auteur du demandeur.

Le payement de ce droit doit être réclamé au demandeur. Tournai, 5 novembre 11912. Pas. 1913. III. 71.

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9. La loi ne définit pas le mot «< charges» qu'emploie l'article 15, 2o, de la loi du 22 frimaire an vii, disposant que, pour les baux, la liquidation et le payement du droit proportionnel sont déterminés par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur.

Il appartient en conséquence au juge de décider dans chaque espèce s'il existe des charges sujettes à l'impôt.

Il y a lieu de considérer commes telles les dépenses profitables au bailleur et imposées au preneur par la convention, en tant que ces dépenses excèdent les frais de l'exploitation rationnelle ou normale de la chose louée.

Il importe peu que le profit pour le propriétaire soit direct ou indirect.

La déclaration estimative, certifiée et signée au pied de l'acte, que les parties doivent, dans le cas prévu par l'article 16 de la loi de frimaire, faire avant l'enregistrement, doit être sérieuse et sincère.

Si l'administration conteste la sincérité de la déclaration estimative, elle n'est pas tenue d'enregistrer l'acte avant que le contribuable ait payé le droit qu'elle prétend être dû d'après son estimation à elle. (Loi de frimaire, art. 28.) Liège, 12 février 1913. Pas. 1913.II. 290.

10. L'inscription d'une hypothèque garantissant une ouverture de crédit et consentie en complément d'une constitution antérieure déjà inscrite, n'est susceptible d'aucun nouveau droit. Ce n'est pas uniquement le fait de l'inscription, mais aussi le montant de la créance que la loi prend en considération pour exiger le montant de l'impôt.

En cas de réalisation du crédit, le droit complémentaire n'est dù qu'une seule fois, fut-il pris plusieurs inscriptions pour sureté d'une seule et même créance. J. de P. Furnes, 7 avril 1913. Pas. 1913. III. 190.

11. La contrainte doit contenir les indications suffisantes pour permettre au contribuable de vérifier la demande et d'établir ses moyens de défense.

Il n'est pas nécessaire que la contrainte mentionne les faits sur lesquels le fisc fonde le moyen qu'il invoque, l'exposé sommaire

des moyens satisfait au prescrit de la loi.

Si, aux termes de l'article 11, littéra G, de la loi du 27 décembre 1817, il incombe à la partie déclarante d'estimer, pour la perception du droit de succession, la valeur d'une créance chirographaire en capital et en intérêts, dus au jour du décès, il appartient, d'autre part, à l'administration du fisc de vérifier l'évaluation faite, et, si elle estime qu'elle est insuffisante, de décerner contrinte, et, en cas d'opposition du contribuable, de faire la preuve de l'insuffisance de cette évaluation cette preuve peut être faite à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes. (Loi du 17 décembre 1851, art. 22.)

Pour déterminer la valeur d'une créance chirographaire dépendant d'une succession, il faut considérer les chances de recouvrement qui existent au moment même du décès, et, par conséquent, fixer cette valeur d'après le prix de réalisation qu'il serait possible d'obtenir de cette créance, à ce moment.

S'il est vrai que la promesse d'hypothèque ne vaut pas hypothèque, il n'est pas moins certain qu'elle peut produire cet effet considérable d'obliger le débiteur à rembourser immédiatement la dette que l'hypothèque était destinée à garantir, dans le cas où il se refuserait à réaliser son engagement de constituer l'hypothèque promise.Bruges, 2 avril 1913. Pas 1913. III. 295.

12. L'acte portant cession par un copropriétaire à son copropriétaire de ses droits indivis dans un immeuble moyennant l'abandon par le second au premier d'un immeuble personnel, doit, pour. la perception des droits, être considéré comme contenant deux dispositions distinctes et indépendantes, étant, la première, une cession équipollente à partage donnant ouverture au droit de 0 fr. 25 c. p. c. établi par la loi du 15 mai 1905, la seconde, une dation en payement motivant l'exigibilité des droits de mutation et de transcription établis pour les ventes. Namur, 9 avril 1913. Pas. 1913. III. 312.

15. Il n'est pas requis que le dispositif d'un jugement reproduise in terminis ou relate même le contrat, pour en établir l'existence.

Il suffit, pour rendre exigible le droit de titre, qu'il y ait un rapport direct et intime entre les énonciations des motifs qui constatent le contrat et celles du dispositif.

Si des arbres, immeubles par nature aussi longtemps qu'ils restent attachés au fonds, doivent être qualifiés meubles quand ils ont fait, en cet état, l'objet d'une vente, ce principe ne peut cependant être admis que moyennant une fiction qui les envisage dans le contrat de vente comme séparés du sol, et à la condition que la propriété du fonds ne soit pas en même temps transférée à l'ache

teur.

Si en principe les droits de mutation sont à charge des acquéreurs, il ne peut en être ainsi lorsque le vendeur s'est engagé à prendre tous les frais de vente à son compte.

Lorsqu'une personne acquiert par le même acte les arbres et le fonds, de sorte que l'objet du contrat de vente étant un immeuble indivisible, il y a transmission simultanée de la propriété des arbres et du sol et celle-ci donne ouverture à la perception du droit de vente immobilière sur la totalité du prix. Huy, 30 juillet 1913. Pas. 1913. III. 313.

ESCROQUERIE.

1.

Lorsqu'à l'intervention d'un tiers, avec lequel elle est d'accord, une femme mariée fait, sous le nom de son mari, mais en réalité à son insu, par l'intermédiaire d'un banquier, des opérations de Bourse qui laissent le banquier en perte, la femme et le tiers qui l'ont trompé de commun accord sont coupables d'escroquerie. Trib. Seine, 20 juillet 1912. Pas. 1913. IV. 30.

2. Commet le délit d'escroquerie celui qui, ancien agent de change exécuté en Bourse, reprend cette qualité et s'adresse au public, tant par la voie de journaux que par des démarcheurs, pour recommander l'achat de certaines valeurs en faisant valoir des bénéfices considérables; qui se constitue, à l'insu de ses clients, leur contrepartie et se livre à des opérations purement fictives.

Il en est ainsi lorsqu'il résulte des livres que le prévenu, sommé de s'exécuter par des clients auxquels la hausse était acquise, achetait pour eux, à leur insu, de nouvelles valeurs qui les remettaient en perte. Trib. Bruxelles, 18 mars 1913. Pas. 1913. III. 278.

5. -Font partie d'une association organi

sée pour commettre des délits les individus qui forment une équipe pour « faire le bonneteau », les uns devant tenir les cartes, les autres racoler et engager les gens à jouer, alors d'ailleurs que, pratiqué tel qu'ils l'entendaient, le bonneteau constitue non un jeu de hasard, mais une escroquerie. Gand, 23 juillet 1913. Pas. 1913. II. 336.

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3. Le Belge, né à l'étranger, qui a obtenu en Belgique l'autorisation de changer son nom patronymique, n'est point tenu, pour être admis à contracter mariage, de poursuivre d'abord, à l'étranger, la rectification de son acte de naissance.

Il est satisfait à l'article 70 du Code civil par la production de l'acte de naissance tel qu'il a été dressé.

La loi du 11 germinal an xi n'impose nullement, dans son titre II relatif aux changements de noms, la rectification de l'acte de l'état civil que l'article 3 se borne à autoriser quand il s'agit de changements de prénoms. Bruxelles, 22 juillet 1913. Pas. 1913. II. 320.

ÉTRANGERS. (Voy. DIVORCE, EXEQUATUR, EXTRADITION, SOCIÉTÉ.)

EVOCATION.

1. Statue définitivement, en sorte qu'il peut légalement évoquer, l'arrêt qui proclame en principe une responsabilité et ordonne aux parties de s'expliquer sur la quotité du préjudice dont il reconnaît, d'ailleurs, l'existence. Liége, 26 février 1913. Pas. 1913. II. 186.

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que l'incompétence des premiers juges. Ainsi la cour d'appel, saisie par le prévenu de l'appel d'un jugement incidentel rendu sur la recevabilité de la constitution d'une partie civile, doit, en annulant le jugement, même pour d'autres causes que pour violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité par la loi, évoquer et statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, lorsque les parties ont été entendues sur le fond et que l'affaire est disposée à recevoir une solution définitive.

Dans ce cas, les droits de la défense n'ont pas été méconnus. (Code d'instr. crim., art. 215)

L'arrêt qui statue dans cette hypothèse ne doit pas constater qu'il est rendu à l'unanimité des voix. (Loi du 4 septembre 1891, art. 2.) Cass., 30 juin 1913. Pas. 1913. I. 354.

EXCEPTION DE JEU. (Voy. JEU-PARI.)

EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR.

1. Doit être annulé, pour n'avoir pas été précédé de l'avis du ministère public au sujet d'une exception tenant à l'ordre public, le jugement qui statue, sans cet avis, sur une demande de surséance tirée de ce que le criminel tient le civil en état.

Cette demande n'est point fondée, si la poursuite éventuelle devant les tribunaux répressifs doit, quelle qu'en soit l'issue, demeurer sans influence sur le sort de l'action civile, telle que celle-ci est intentée.

Il en est spécialement ainsi en cas de plainte du chef d'escroquerie ou d'abus de confiance de sommes d'argent ayant prétendument servi à l'acquisition d'un terrain et aux frais de la construction y érigée, alors qu'au civil, et sans s'inscrire en faux, le plaignant agit en nullité de l'acte d'achat qui ne l'a pas renseigné lui-même comme étant l'acquéreur.

Le trouble causé en ce cas par la transcription de l'exploit donne ouverture à des dommages-intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Gand, 5 mars 1913. Pas. 1913. II. 169.

2. Est recevable l'action en payement d'une marchandise reçue, bien qu'elle soit intentée en nom personnel par un commerçant qui, lors de la commande, s'est donné le titre de directeur d'une firme dont il prouve être l'unique exploitant, si, en l'absence d'ailleurs de toute manoeuvre doleuse, l'acheteur n'établit pas que cette firme est la raison sociale d'une société qui pourrait éventuellement l'assigner aux mêmes fins. - Gand, 6 mai 1913. Pas. 1913. II. 194.

3. L'adage electa una via... n'est applicable qu'autant que l'option du demandeur ait été faite en connaissance de cause.

L'exception de connexité ne peut être

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EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. (Voy. TESTAMENT.)

EXÉCUTION DE JUGEMENT. (Voy. ACQUIESCEMENT, SAISIE.)

1. Aucune disposition de la loi n'interdit aux tribunaux d'ordonner, en cas d'urgence, l'exécution sur minute de leurs jugements; cette faculté, reconnue en termes exprès par l'article 811 du Code de procédure civile, au juge du référé, doit, par analogie, être étendue à toutes les juridictions civiles.

L'état d'urgence est laissé, par la loi, à l'appréciation du juge qui estime devoir ordonner l'exécution de sa sentence sur minute. Bruges, 12 juin 1912. Pas. 1913. III. 37.

2.

N'est ni recevable ni fondée la demande introduite devant une cour d'appel et qui, sans avoir pour objet d'obtenir l'interprétation d'un arrêt définitif rendu entre les mêmes parties, tend essentiellement à faire modifier par la cour, à l'encontre d'un dispositif clair et formel, les décisions qu'elle a prononcées, après débat contradictoire, relativement à des dommages-intérêts accordés par jour de retard, non pas à titre de contrainte ou de peine dans des conditions non permises par la loi, mais comme évaluation anticipée du préjudice à résulter de l'inexécution d'une condamnation. Gand, 22 mai 1913. Pas. 1913. II. 198.

3. Lorsque la loi prescrit une notification par lettre recommandée au bureau de poste, la notification est parfaite au moment de la remise du pli à la poste. Cass., Luxembourg, 25 juillet 1913. Pas. 1913. IV.

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par les tribunaux prussiens, décisions, du reste, conformes au statut personnel de l'intéressé (interdiction, dans l'espèce) et à l'ordre public belge. Anvers, 22 février 1913. Pus. 1913. III. 159.

EXPERTISE.

1. L'autorisation donnée à des experts de procéder à leurs opérations, tant en l'absence qu'en présence des parties, n'implique pas, pour les experts, dispense de la convocation des parties exigée par l'article 315 du Code de procédure civile.

Pareille dispense, pour être valable, doit en matière civile être donnée par les parties elles-mêmes ou par leurs avoués; les avocats n'ont pas qualité à cet effet.

Constitue une violation de l'article 317 du Code de procédure civile le fait par les experts de ne pas même mentionner dans leur rapport les dires fournis par une des parties en réponse à ceux de l'autre partie relatés et transcrits au rapport.

En cas d'inobservation par les experts des formalités prescrites par les articles 315 et 317 du Code de procédure civile, et si ces irrégularités ont été de nature à porter atteinte au droit de défense de l'une des parties, l'expertise doit être déclarée nulle comme dépourvue de caractère contradictoire.

Il en est notamment ainsi lorsque les opérations des experts ont lieu au domicile de l'autre partie, laquelle, par le fait même, était seule appelée à assister à ces opérations, lorsque, d'autre part, il existe entre les parties un violent antagonisme, exigeant plus particulièrement le contrôle de l'une par l'autre; lorsqu'enfin les experts paraissent avoir commis, par suite du manque de contradiction, des erreurs matérielles graves au préjudice de la partie absente et non convoquée.

Le fait par les experts de déposer leur rapport sans avoir, au préalable, donné lecture aux parties des préliminaires de celuici, constitue une simple dérogation aux usages, la loi n'exigeant pas cette formalité.

Mais si cette omission ne constitue pas par elle-même une cause de nullité, elle aggrave et rend définitive la violation des droits de défense commise par l'inobservation antérieure des articles 315 et 317 du Code de procédure civile.

Lorsque le juge annule une expertise, il peut la retenir provisoirement aux débats à titre de simple renseignement, en vue de la combiner éventuellement avec les résultats ultérieurs d'une enquête qu'il ordonne sur les faits qui n'ont pu être signalés aux experts. Bruxelles, 15 janvier 1913. Pas.

1913. II. 60.

2. Une expertise nulle, parce que les experts ont excédé les termes de leur mis

sion, peut être retenue à titre de présomption. Bruxelles, 21 janvier 1913. Pas. 1913, II. 74.

3.

Les considérations et les conclusions d'un rapport d'expertise ne sont qu'un avis que le juge ne suit, même au point de vue technique, que s'il y trouve les éléments propres à déterminer sa décision et s'il ne lui apparaît pas en contradiction avec d'autres éléments saisissables et probants que la cause révèle. Bruxelles, 12 février 1913. Pas. 1913. II. 117.

4. La loi du 24 décembre 1903 ne contenant aucune disposition relative aux honoraires des experts, ces honoraires doivent être fixés ex cequo et bono.

Quant au payement de leurs honoraires, il y a lieu d'assimiler les médecins aux avoJ. de P. Courtrai, 17 février 1913.

cats.

Pas. 1913. III, 106.

3. L'instance engagée par l'exercice de l'action publique à laquelle une action civile est ultérieurement venue s'adjoindre, n'en est pas moins une instance ouverte procédure est régie par les formes propres devant la juridiction correctionnelle et la à la juridiction répressive.

La prestation de serment imposée aux experts par l'article 44 du Code d'instruction criminelle est une disposition substantielle et elle doit précéder l'accomplissement de la mission des experts.

Les rapports d'expertise, dans leur partie qui relate les constatations de l'expert, font foi jusqu'à inscription de faux.

Aucune disposition du Code d'instruction criminelle n'exige ni la présence ou la convocation des parties aux opérations des experts commis par le tribunal correctionnel, ni la mention dans leurs rapports des observations des parties, ni la communication aux parties des documents ou renseignements dont ils font usage dans leurs rapports. - Trib. Bruxelles, 15 mars 1913. Pas. 1913. III. 148.

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6. En principe, l'expertise n'est qu'un moyen d'instruction, et elle n'est ordonnée que pour vérifier si l'action, à l'occasion de laquelle elle a eu lieu, est ou non fondée; elle constitue donc une procédure incidente et elle ne peut faire l'objet d'une instance principale.

Les tribunaux ont un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'utilité ou même la nécessité de l'expertise sollicitée, et en la rejetant, ils sont en droit de statuer au fond, ce qui implique nécessairement une demande principale. Arlon, 9 avril 1913. Pas. 1913. III. 336.

7. Si les juges ne sont point tenus de suivre l'avis des experts contraire à leur conviction, les conclusions formulées par des hommes dont l'honorabilité et la compétence sont certaines ne doivent être rejetées que si elles sont évidemment erronées

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