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tués, en ce qui concerne les ventes; et quant à la donation, distinguant entre le montant de la réserve et l'excédant de cette réserve, maintient la donation jusqu'à concurrence de 120,000 francs, et décide qu'il y a lieu à retranchement pour le surplus de la valeur des objets donnés: pour quoi il ordonne une expertise.

Appel. -Et, le 19 juill. 1806, arrêt de la Cour d'Amiens, qui maintient les aliénations postérieures à la donation de 1790, à cause de la bonne foi des acquéreurs des biens vendus, et annulle cette donation : « attendu que les autres aliénations avaient été faites dans le dessein frauduleux de rendre l'institution illusoire; que le donataire, ou les Dupuy avaient, depuis 1790, suivi constamment et fait suivre à l'instituante un plan de dissipation des biens affectés à l'institution; Que la donation avait été faite en pleine connaissance de l'institution, et à titre purement gratuit; tandis que la plupart des ventes avaient été faites à titre onéreux, et à des tiers de bonne foi. >>

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Pourvoi en cassation de la part de Jeanne Dupuy, à qui étaient advenus les biens compris dans la donation de 1790.

ARRÊT (après délib. en chamb. du cons.).

LA COUR;-Vu l'art. 1er de la loi du 18 pluv. an 5;- Vu les dispositions de l'ordonn. de 1731, concernant l'irrévocabilité des donations entre vifs, rappelées et précisées dans l'art. 953 du Code civil, ainsi conçu : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfans;»-Vu aussi l'art. 34 de l'ord. de 1731, concernant la réduction et le retranchement des donations; Vu de même les art. 920 et 923 du Code civil;-Attendu que la donation du 4 déc. 1790, annulée par la Cour d'appel d'Amiens, n'était que l'exécution littérale de la condition sous laquelle avait été consentie l'institution contractuelle en faveur des mariés Dainval, puisque l'instituante s'était expressément réservé la faculté de faire cette donation; Attendu qu'une donation faite en exécution du contrat qui renferme l'institution contractuelle, et conformément aux clauses de ce contrat, ne peut pas être considérée comme faite en fraude de l'institution contractuelle, ni même comme un indice d'une telle fraude; d'où il suit que la Cour d'appel d'Amiens, en prononçant la nullité de cette donation, sous le vain prétexte d'une fraude qui ne pouvait exister, a violé d'abord l'art. 1 de la loi du 18 pluv. an 5, qui veut que les institutions contractuelles aient leur plein et entier effet, sans excepter aucune des clauses ni conditions du contrat; elle a violé ensuite l'ordonn. de 1731 et les articles précités du Code civil, en ce qu'elle a révoqué arbitrairement une libéralité qui, de sa nature, était irrévocable, excepté dans les cas

-

nommément prévus et désignés dans ces mêmes lois, et qui ne se rencontraient point dans l'espèce de la cause ;-Attendu qu'en supposant non disponibles les biens aliénés par l'instituante au préjudice de l'institution contractuelle, la Cour d'appel aurait encore violé les lois précitées, d'abord en déclarant nulle une donation qui n'eût été que réductible, et ensuite en faisant porter, de préférence, le retranchement sur cette première aliénation, tandis que, suivant la règle tracée par les lois, on ne doit toucher aux premières aliénations, que subsidiairement et après avoir épuisé les dernières, en remontant successivement de ces dernières aux premières; Casse, etc.

Du 7 juin 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Genevois. Concl., M. Pons; subst.-P., MM. Chabroud et Guichard.

CONVOL.

LOI DE L'ÉPOQUE. AVANTAGES
ENTRE ÉPOUX.

L'épouse qui s'était mariée avec un veuf, sous l'empire de l'édit des secondes noces, et qui, sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2, a reçu de lui un legs excédant une portion d'enfant, peut conserver ce legs, jusqu'à concurrence de l'usufruit de la moitié des biens de son mari (1).

(Héritiers Moreau-C. veuve Moreau.)

En 1793, le sieur Moreau, père de huit enfans d'un premier lit, épouse la demoiselle Damon.Il meurt en l'an 5, laissant un testament dans lequel il dispose, au profit de sa veuve, de l'usufruit de la totalité de ses biens meubles et immeubles.

Ce legs est attaqué par les enfans du premier lit; ils offrent à la veuve une part d'enfant, et rien de plus.

La veuve reconnaît que, portant sur la totalité des biens du défunt, le legs est excessif, et consent à le réduire à la moitié, s'appuyant ainsi sur les art. 13, 14 et 61 de la loi du 17 niv. an 2, qui abrogent la législation précédente sur les successions et donations, et maintiennent les avantages entre époux, pourvu qu'ils n'excèdent pas l'usufruit de la moitié des biens. Les enfans refusent même cette moitié d'usufruit, en ce qu'elle excède une part d'enfant : ils soutiennent que la loi du 17 niv. n'a pas de disposition sur les libéralités faites par les époux binubes que l'édit des secondes noces est encore en vigueur; qu'en tout cas l'édit des secondes noces, ayant, dès son mariage, imprimé à l'épouse du binube une incapacité de recevoir au delà d'une portion d'enfant, aucune loi ultérieure n'a pu la relever de cette incapacité.

24 germ. an 9, jugement du tribunal civil de Roanne, qui accueille les prétentions de la

veuve.

Appel. - 21 août 1806, arrêt de la Cour de Lyon qui confirme cette décision : « Considérant 18 mess. an 12. V. toutefois, Cass. 22 vent. an 6. - Quant aux dispositions relatives aux biens, elles sont considérées comme abrogées par la loi du 17 niv, qui, dans ses art. 13 et 14, s'occupe de la capacité de l'époux survivant à l'effet de succéder aux biens du prédécédé, et abroge ensuite, d'une manière générale et formelle (art. 61) «toutes les lois, coutumes, usages et statuts antérieurs qui seraient relatifs à la transmission des biens par donation. » V. en ce sens, Vermeil, Explication de la loi du 17 niv. an 2, ch. 4; Bergier, de la Faculté de disposer à titre gratuit, p. 23; Levasseur, des Avantages entre époux, p. 42; Merlin, Rép., v° Noces (secondes ),

(1) Cet arrêt résout dans une de ses branches les plus importantes, la question générale de savoir si la loi du 17 niv. an 2 a abrogé l'édit de 1560, dit des secondes noces.-La jurisprudence distingue à cet égard, entre les dispositions pénales établies par l'édit contre la femme qui se remarierait dans l'an de deuil, ou négligerait, en se mariant, de pou voir à la tutelle de ses enfans, et les dispositions du même édit qui sont relatives seulement la faculté de disposer en faveur du nouveau conjoint. - Quant aux premières, relatives à la tutelle et à l'an de deuil, elle les maintient, attendu que la loi de niv. ne renferme aucune disposition à cet égard. V. Cass. 3 brum. an 9, et la note; 24 fruct. an 13; 26, n° 2. mai 1808; Riom, 14 flor. an 11; Pau, 25 prair. ́et

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que l'art. 13 de la loi du 17 niv. an 2, porte, etc.

Considérant que la réponse à la dixième question insérée dans la loi du 22 vent. an 2, explique parfaitement la loi du 17 niv., en exprimant que l'art. 14 laisse une latitude qui fait assez apercevoir que le système restrictif n'est pas pour les dispositions entre époux, sauf la réductibilité à l'usufruit de la moitié, en cas qu'il y ait des enfans;- Considérant que les dispositions du droit romain, au titre de secundis nuptiis, et celles de l'édit des secondes noces, se trouvent tacitement abrogées par la disposition de l'art. 13 de la loi du 17 niv., et qu'elles le sont même formellement par l'art. 61 de ladite loi, qui déclare comme non avenues toutes les lois, coutumes, etc., relatives à la transmission des biens par succession ou donation, etc. »

Pourvoi en cassation, pour fausse application de la loi du 17 niv., interprétée par l'art. 10 de la loi du 22 vent, an 2; Et contravention à l'édit de 1560, dit des secondes noces.

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DIVORCE.-ENQUÊTE.-NULLITÉ. L'art. 36, tit. 22, de l'ordonnance de 1667, qui veut que l'enquête, déclarée nulle par la faute des parties ou des officiers ministériels, ne puisse être recommencée, n'est pas applicable aux enquêtes faites en matière de divorce.-En conséquence, l'époux demandeur en divorce, dont l'enquête a été annulée par la faute de l'huissier, peut la recommencer(1). (Maillard-C. Chapey.)

Lesieur Maillard avait intenté contre sa femme une action en divorce pour cause d'adultère. Admis à faire la preuve de ce délit, il fit citer sa femme pour être présente à l'enquête, par exploit qui lui fut signifié à la maison de son père, maison qui n'était pas son domicile.-L'enquête achevée, la dame Maillard l'argua de nullité pour ce motif, et le tribunal de première instance de la Seine la déclara telle par jugement du 27 flor. an 13; mais il permit de la renouveler.

La dame Maillard appela de ce jugement devant la Cour de Paris, et fonda son grief d'appel sur ce que le jugement de première instance avait violé l'article 36, tit. 22 de l'ordonnance de 1667, qui ne permet de recommencer une enquête que lorsqu'elle a été annulée par la faute du juge, mais non lorsque la nullité est le résultat de la faute de la partie.

1er therm. an 13, arrêt de la Cour de Paris qui infirme et déboute Maillard de sa demande à fin de nouvelle enquête : « Attendu qu'en matière de divorce, les enquêtes, quoique soumises par le Code civil à des formes particulières, ne laissent pas d'être en même temps astreintes aux règles générales dont elles n'ont pas été précisément dispensées; - Qu'une de ces règles est que l'enquète déclarée nulle par la faute de la partie, ne peut être recommencée, ni les mêmes témoins entendus de nouveau;-Que cette règle s'induit de la disposition de l'art. 36, tit. 22 de l'ordonn.

(1) V. Merlin, Rép., vo Divorce, sect. 4, § 14 n 3.

de 1667, qui, en permettant la réitération de l'enquête, avec audition des mêmes témoins, dans le seul cas où elle aurait été déclarée nulle par la faute du juge, interdit en conséquence cette faculté dans tout autre cas ;-Que cette règle a toujours été observée dans les tribunaux, notamment dans le ressort du ci-devant parlement de Paris, comme il est constaté par tous les livres des praticiens; et qu'il y a d'autant plus de raison de s'y attacher en matière de divorce, que, d'après la forme établie par le Code civil pour cette enquête, les dépositions des témoins ne pourraient être réitérées sans de graves inconvéniens; Que, dans la cause présente, l'enquête se trouve nulle et a été déclarée telle par la faute d'une des parties, ou, ce qui est la même chose, par la faute des officiers ministériels qu'elle a mis en œuvre, la nullité étant fondée sur ce que l'assignation donnée à la défenderesse pour être présente à l'enquête, n'a pas été portée à son véritable domicile. »>

Pourvoi en cassation du sieur Maillard, pour fausse application de l'art. 36, titre 22 de l'ordonnance de 1667, et excès de pouvoir.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR;-Vu la sect. 1re, chap. 2, titre du Divorce, da Code civil, et les art. 879 et 881 du Code de procédure civile;-Attendu que le Code civil a déterminé les formes qui doivent être observées en matière de divorce pour cause déterminée; que ce Code renferme un système complet d'instruction, fondé sur des principes législateur a voulu que, dans les procédures en propres à la matière;-Attendu que lorsque le matière de divorce pour cause déterminée, on recourût aux formes de la procédure ordinaire, il l'a dit, témoin l'art. 241 du Code civil; et après que l'art. 879 du Code civil a statué que les causes en matière de séparation de corps seront instruites dans les formes établies pour les autres demandes, l'art. 881, par forme d'opposition, ajoute qu'à l'égard du divorce, il sera procédé comme il est prescrit au Code civil;-Attendu que le Code civil n'empêche pas le demandeur en divorce pour cause déterminée, de recommencer une enquête entachée de quelques nullités; d'où il suit que la Cour d'appel de Paris a créé, par excès de pouvoir, une déchéance que n'établit point la loi de la matière; Casse, etc.

Du 8 juin 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Dou. trepont.-Concl., M. Giraud, subst.-Pl., M. Mailhe.

1o BOISSONS.-DROITS.

20 MESURES.-EXCÈS DE POUVOIRS.

1o Le droit établi sur les boissons par la loi du 5 vent. an 12, a dû être perçu sur celles provenant des recoltes antérieures (2).

2o Les juges excèdent leur pouvoir en méconnaissant le contenu déterminé par l'autorité administrative, d'une mesure ancienne et locale (3).

(Droits réunis--C. Touzet.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art. 56 de la loi du 5 vent. an 12, ainsi conçu : « Il sera payé, lors de la revente des vins, un droit de 40 cent. par hectolitre; »Attendu que la loi établit le droit sur la vente actuelle des vins et non sur la récolte; et qu'ainsi ce droit est dû par le vendeur, quelle que soit l'année où le raisin ait été récolté;—

(2) V. anal. dans le même sens, déc. des 21 mars23 avril 1807.

(3) V. dans le même sens, Cass, 28 juin 1808.

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LA COUR;-Considérant que d'un procèsverbal dressé par les lieutenant et préposés de la douane, le 15 juin 1807, affirmé le même jour devant le juge de paix, non argué de faux, il résulte que la veille, 14 juin, sur les dix heures du soir, deux préposés de la douane, nommés Raymond et Gaspard, étant en fonctions, ont été assaillis par plusieurs hommes armés; que Gaspard, l'un de ces préposés, a été criblé de coups, est resté expirant sur la place et est mort peu d'heures après; que Raymond, l'autre préposé, a été blessé ;-Que, par le procès-verbal, la prévention d'un fait matériel de violences commises par des hommes armés sur des préposés dans l'exercice de leurs fonctions, est établie;-Que de l'instruction il est résulté que trois des individus, appelés d'abord comme té moins, ont excité, par leurs aveux et les contradictions dans lesquelles ils sont tombés, les soupçons du magistrat et ont été traduits devant la Cour de justice criminelle et spéciale, comme prévenus d'être auteurs ou complices des violences commises à main armée sur des employés en l'exercice de leurs fonctions;-Que l'instruction, sur laquelle la Cour de justice criminelle et spé ciale devait juger sa compétence, n'était pas destinée à prouver la culpabilité de ces individus, mais seulement à établir, ou à détruire la prévention qui s'élevait contre eux; - Que cette instruction n'a pas détruit la prévention résultant de leurs propres aveux et contradictions;Que l'absence de toutes autres dépositions à leur charge ne devait être prise en considération que dans le jugement sur la culpabilité, et non dans celui de compétence;-Que le procès-verbal du 14 juin attestait qu'il avait été commis des violences et voies de fait contre deux employés en fonctions, dont l'un était mort de ses blessures peu d'heures après les avoir reçues, et l'autre avait été blessé;-Que ce fait matériel, attesté encore dans les deux autres procès-verbaux dressés le même jour, caractérisait le délit prévu par l'art. 1er de la loi du 19 pluv. an 13, qui en attribue la connaissance exclusive aux Cours de justice criminelle et spéciales; - Qu'en se déclarant incompétente, la Cour criminelle a commis un excès de pouvoir et violé expressément l'art. 1er de la loi du 19 pluv. an 13;-Casse, etc. Du 9 juin 1808. Sect. crim. -Rapp. M. Lefessier. Concl., M. Giraud, subst.

sont soumis à d'autres formalités qu'à l'affirmation dans les 24 heures: il n'est pas nécessaire qu'ils soient lus aux contrevenans et que ceux-ci soient requis de les signer. Les procès-verbaux de contravention en matière d'octroi, font foi jusqu'à inscription de faux. (L. 27 frim. an 8, art. 8.) (2)

(Octroi de Perpignan-C. Estève.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art. 456, no 6 du Code des délits et des peines;-Vu aussi la loi du 27 frim. an 8;-Et attendu que cet article ne soumet les procès-verbaux de contravention en matière d'octroi, à d'autres formalités qu'à l'affirmation dans les vingt-quatre heures;-Et que le procèsverbal dont il s'agit, dressé pour contravention en cette matière, est revêtu de l'affirmation requise;-Attendu que, si la loi du 9 flor. an 7 et le décret du 1er germ. an 13 exigent, à peine de nullité, que les procès-verbaux dont ils parlent soient lus aux contrevenans, et que ceux-ci soient requis de les signer, cette double formalité n'est établie qu'en matière de douanes et pour les droits réunis; - Qu'encore bien que l'octroi soit placé sous la surveillance et la direction de la régie des droits réunis, néanmoins il n'en conserve pas moins le régime particulier qui lui est propre et qui est déterminé par la loi du 27 frim. an 8;-Et qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en prenant texte de la loi du 9 flor. an 7 et du déer. du 1er germ. an 13, pour déclarer nul le procès-verbal dont il s'agit, à défaut de lecture au contrevenant, et de réquisition de le signer, a tout à la fois fait une fausse application de cette loi et de ce décret à la matière de l'octroi, et violé l'art. 8 de la loi du 27 frim. an 8, qui n'exige, pour la régularité des procès-verbaux relatifs à l'octroi, que leur affirmation dans les vingt-quatre heures, puisque ce procès-verbal était affirmé conformément à la loi;

Attendu que le procès-verbal dont il s'agit, affirmé dans la forme et le délai déterminés par la loi, était parfaitement régulier, et comme tel, méritait foi pleine et entière jusqu'à inscription de faux;-Que, jusqu'à cette inscription, aucune preuve vocale n'était admissible; - Que cependant, et quoiqu'il n'existat point d'inscription de faux contre ce procès-verbal, le tribunal de première instance, et après lui la Cour de justice criminelle qui a rendu l'arrêt attaqué, ont admis et maintenu une semblable preuve contre son contenu; - Et qu'ainsi, cet arrêt a encore violé, sous ce nouveau rapport, le même art. 8, sur la foi due aux procès-verbaux en matière d'octroi, non inscrits de faux;-Casse, etc. Rapp., M.

Du 9 juin 1808. Sect. crim. Babille.-Concl., M. Giraud, susbt.

DELIT FORESTIER.-PRESCRIPTION. Lorsqu'un délit forestier a été constaté par deux procès-verbaux dont le second a été fait à la réquisition du prévenu, le délai de la prescription ne court qu'à partir du dernier de ces procès-verbaux. (L. 15-29 sept. 1791, tit. 9, art. 8.) (3)

(Humbert Brondel.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art. 456, S 1er du Code du 3 brum. an 4; - Attendu que la disposition de l'art. 8, tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791, relative à la prescription de l'action en réparation des délits forestiers, n'est applicable que dans le cas où, depuis la constatation du délit, il n'a été fait aucun acte qui ait pu donner une autre date à la nais

(3) V.l'art. 185 du Code forest., et Merlin, Rép. yo Delit forestier, S 13,

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(Desloge-C. Leveneur.)-ARRÊT. LA COUR; Vu les art. 456, S 1er du Code du 3 brum. an 4; 8, sect. 7e, tit. 1er de la loi du 6 oct. 1791, et 38, tit. 2, même loi; - Attendu que les dispositions générales de l'ordonnance de 1669 ont été modifiées par la loi du 6 oct.1791, relativement à certains délits qui peuvent se commettre dans les bois appartenant à des particuliers; que pour ces délits spécialement prévus et désignés par ladite loi du 6 oct., il ne peut y avoir lieu ni à l'application des dispositions de l'art. 8 du tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791, relativement au mode des poursuites et à la durée de l'action, ni à l'application des dispositions pénales de l'ordonnance de 1669, la loi du 6 oct. 1791 étant la seule dont les dispositions soient applicables, soit à la durée de l'action, soit quant à la nature des peines; - Et attendu que, dans

ni par la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 (tit. 2, art. 38); et dès lors la prescription établie par cette loi pour les délits ruraux, pouvait seule être appliquée. Le Code forestier a, au contraire, rangé le même fait parmi les délits forestiers, et par conséquent la prescription serait celle de trois mois fixée par les art. 185 et 189 de ce Code.-V. Merlin, Quest. de droit, va Délits ruraux, $ 2. *

l'espèce, il s'agissait d'un pâturage dans un bois taillis dont le général Leveneur réclame la propriété, et que, dès lors, la Cour de justice criminelle a fait une fausse application de l'art. 8, tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791, en déclarant que l'action du plaignant devait être prorogée à trois mois; qu'elle a violé l'art. 8, sect. 7° du tit. 1er de la loi du 6 oct. 1791, qui limite la durée d'une action de cette nature à trente jours; - Attendu encore que, d'après les mêmes principes, l'arrêt attaqué présente, dans la prononciation de la peine infligée aux délinquans, une fausse application de l'art. 10 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, et la violation de l'art. 38 du tit. 2 de la loi du 6 oct. 1791, qui seul aurait été applicable à l'espèce, si l'action du propriétaire plaignant ne s'était pas trouvée éteinte par la prescription; -Casse, etc.

Du 10 juin 1808.-Sect. crim. - Rapp., M. Guieu.-Concl., M. Giraud, subst.

POIDS ET MESURES.-ANCIENS RÉGLEMENS. Les lois générales rendues pour l'uniformité des poids et mesures, n'ont point abrogé les anciens règlemens qui ont déterminé les quantités de harengs et de saumure qui doivent se trouver dans les barils destinés à les contenir (1).

(Breton.)-ARRÊT.

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LA COUR; - Attendu que l'arrêt de règlement du 23 mai 1765 du parlement de Rouen n'a point établi pour les villes qui y sont désignées une mesure de capacité proprement dite; que son but et son effet ont été de déterminer, pour l'intérêt du commerce et la conservation même de la marchandise, les quantités de harengs et de saumure qui devaient se trouver dans les barils destinés à les contenir; que la fixation de ces proportions n'a rien de contraire ni d'inconciliable avec les lois générales rendues pour l'uniformité des poids et mesures; qu'ainsi les dispositions dudit arrêt de règlement n'ayant été abrogées par aucune loi particulière ni par aucun acte de l'autorité administrative, n'ont pas cessé d'être obligatoires pour les marchands, et qu'il en a été fait une juste application à la contravention dont le sieur Breton a été déclaré coupable;-Rejette, etc. Du 10 juin 1808. Rataud.

Sect. crim.-Rapp., M.

FAUX--CERTIFICAT.-DÉLIT CORRECTIONNEL.

-MENDICITÉ.

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Du 10 juin 1808 (aff. Léonard). Cass. -Même décision que par l'arrêt de Cass. du 19 mess. an 10 (aff. Fallas).

1° COMPLICITÉ.-ORDRE.-INSTRUCTIONS. 2o RESPONSABILITÉ CIVILE.-DOMESTIQUE. 1o Le maître qui est traduit devant le tribunal

(1) V. Merlin, Répert., vo Poids et mesures, § 4; Favard, eod. verb., sect. 2, § 4, no 3.

(2) La loi romaine considérait comme auteur du crime, celui qui avait donné l'ordre de le commettre, pourvu qu'il eût autorité sur l'agent; s'il n'avait aucune autorité, l'exécuteur seul était atteint : Actio legis aquiliæ cum eo est qui jussit, si jus imperandi habuit; quòd si non habuit, eum eo agendum est qui fecit (L. 37, ff., ad leg. aquil.) Le Code pénal, art. 60, considère, non pas comme auteur, mais comme complice, celui qui a abusé de son pouvoir pour faire commettre le délit; car l'ordre ne suffit pas (Théorie du Code pénal, p. 87). Mais il en était au

correctionnel pour avoir donné l'ordre à son domestique de commettre un délit, est passible des peines portées par la loi contre le délit et non pas seulement des dommagesintérêts résultant de la responsabilité civile (2)

Celui qui a donné l'ordre de commettre un délit peut être poursuivi, sans que l'auteur même du délit soit mis en cause (3).

2o La responsabilile du maître, à l'égard des delits commis par le domestique, est principale et non subsidiaire: elle n'est pas subordonnée à l'insolvabilité du domestique.

(Forêts-C. Aubert.)-ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que Pierre Aubert a été traduit devant le tribunal de police correctionnelle séant à Mondovi, non comme civilement responsable des faits du nommé Dadone, mais bien comme ayant lui-même ordonné audit Dadone de faire l'ébranchement des arbres dont il s'agit au procès; qu'il ne pouvait être par conséquent question devant le tribunal, de la responsabilité civile, que fait encourir au maître le délit de son subordonné; que deux circonstances s'y opposaient, puisque d'une part, Aubert n'était pas traduit sous ce rapport devant le tribunal de police correctionnelle; et que, d'autre part, Dadone, subordonné qui avait ébranché les arbres, n'avait pas été mis en instance; - Que, dès lors, s'agissant d'une prévention de culpabilité personnelle à Aubert, consistant dans l'ordre donné à Dadone, son subordonné, il ne restait plus qu'à vérifier s'il était établi par l'instruction que cet ordre eût réellement été donné par ledit Aubert; Considérant que la Cour, dont l'arrêt est attaqué, a suffisamment reconnu, en point de fait, qu'il n'était pas établi que ledit Aubert eût ordonné à Dadone de faire l'ébranchement des arbres;-Que cette Cour n'a par conséquent violé aucune loi, en acquittant ledit Pierre Aubert des poursuites dirigées contre lui, sauf les réserves exprimées dans ledit arrêt en faveur de l'administration forestière; -Rejette le pourvoi du procureur général près la Cour de justice criminelle du département de la Stura;-Rejette également le pourvoi de l'administration forestière;- Déclare néanmoins improuver deux des considérans dudit arrêt dans l'un de ces considérans, la Cour de justice criminelle a mis en avant qu'en supposant même que ledit Aubert eût donné ledit ordre, on n'aurait pas pu citer ledit Aubert devant le tribunal de police correctionnelle à raison de cet ordre. L'erreur de ce considérant est évidente. Si Aubert avait en effet donné l'ordre dont il s'agit il aurait évidemment, à raison de sa culpabilité personnelle résultant de cet ordre, encouru la peine de police correctionnelle;

Cette Cour a mis en avant, dans un autre considérant, que la responsabilité civile des maîtres n'est que subsidiaire en cas d'insolvabilité des domestiques et des subordonnés. Il est au trement sous le Code de 1791: les ordres étaient l'un des élémens de la complicité. L'arrêt que nous rapportons, a donc pu décider que le maître qui avait donné l'ordre de commettre le délit, était complice de ce délit et dès lors passible d'une condamnation personnelle, et non pas seulement d'une condamnation civile. *

(3) Cette proposition est évidente, si l'on admet que celui qui a donné l'ordre soit considéré comme complice; dans le cas contraire, il ne pourrait être cité que comme civilement responsable, et par conséquent seulement dans le cas où l'action publique serait engagée contre l'auteur même du délit. *

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