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1808, il fut condamné à 25 années de fers et à l'exposition.

POURVOI en cassation. - Odone a reproduit son moyen, tiré de ce qu'il n'avait pu être arrêté sur le sol de la république française.-Il ajoutait que l'inviolabilité du territoire étranger est un

contraire certain que, lorsque le domestique ou le subordonné est dans l'instance en police correctionnelle, conjointement avec le maître, comme civilement responsable des délits de ses domestiques, la responsabilité du maître est principale et non subsidiaire, puisque la loi lui réserve en outre son recours contre le sub-principe du droit des gens, qui a toujours été ordonné, etc.

Du 11 juin 1808.-Sect. crim.

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(Odone.)

Jean Odone, complice d'un vol commis à Gênes en 1800, fut condamné par contumace, à la peine de mort, par le tribunal militaire extraordinaire qui siégeait alors à Gênes.- Réfugié en France, il y avait pris du service. Les Etats de Gênes ayant été réunis à la France, Odone fut arrêté le 6 août 1807, sur l'ancien territoire de France; il fut renvoyé devant la Cour criminelle de Gênes, et mis en état d'accusation.-Odone invoqua l'inviolabilité du territoire sur lequel il avait été pris. Mais la réunion des Etats liguriens au territoire français, avait fait cesser les effets du droit d'asile qu'il réclamait; et par arrêt du 16 fév.

(1) V. conf., Cass. 24 frim. an 13; 6 fév. 1807, et les notes.

Que, d'ail

respecté par les nations civilisées;
leurs et la Cour de cassation elle-même l'a re-
connu), la réunion des pays conquis, ou cédés à
la France, ne peut porter atteinte aux droits ac-
quis, avant la réunion. M. le substitut du
procureur général a pensé que la Cour de
cassation, en ce qui touche les droits ac-
quis, n'avait décidé qu'en matière civile, et
non en matière criminelle; Que ce n'est
pas en vertu d'un droit personnellement acquis au
condamné réfugié, qu'il ne pouvait pas être ar-
rêté sur un territoire étranger; mais par ce droit
qui appartient à tout souverain d'empêcher qu'une
puissance étrangère ne vienne arrêter dans ses
États l'individu qu'elle poursuit;-Que ce droit
appartient tellement aux souverains, qu'ils y re-
noncent souvent en permettant l'extradition d'un
criminel étranger qui s'est réfugié sur leur terri-
toire.

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QUESTION

TRIBUNAL DE COMMERCE.
D'ÉTAT.-COMPÉTENCE.
Les tribunaux de commerce ne peuvent con-
naître incidemment de l'état des personnes.
Spécialement, ils ne peuvent connaître d'une
demande en paiement de billets, formée
contre un individu en sa qualité de mari
d'une femme débitrice d'un billet, alors que
celui-ci soutient qu'il n'est pas marié avec
cette femme (3).

Pendant les siècles barbares, les nations, séparées
les unes des autres par des barrières infranchissa-
bles, se considéraient comme ennemies; le droit d'a-
sile était un privilége de territoire; le crime ne pas-
sait pas les frontières; il s'effaçait lorsque le coupable
était parvenu à franchir les limites du pays où il
l'avait commis; le droit des gens n'était point encore
fondé, et l'extradition répugnait à des peuples qui
ne comprenaient pas bien la solidarité qui unit les
nations. La civilisation a peu à peu abaissé ces bar-
rières; le droit des gens est né et s'est développé ;
les gouvernemens ont reconnu qu'ils étaient liés par
des intérêts communs, et que, suivant l'expression
de Beccaria, la persuasion de ne trouver aucun lieu
sur la terre où le crime puisse demeurer impuni,
serait un moyen bien efficace de le prévenir. Ainsi
la mesure de l'extradition s'est étendue avec les lu-
mières et les rapports des peuples entre eux; elle

(2) Il faut distinguer l'asile résultant de l'inviolabilité du territoire où l'accusé s'est retiré, et les refuges que les peuples anciens ouvraient aux coupa bles. Ces refuges étaient blâmés, même par les nations qui les toléraient. Cicéron ne voulait pas qu'ils fussent ouverts aux accusés: Eorum misereri oportere qui propter fortunam, non propter malitiam, in miseriis sint (de invent., lib. 2, cap. 36); et Tacite reproduit ce reproche: Eodem subsidio oberati adversùm creditores, suspectique capitalium criminum receptabantur (Annal, lib. 3, cap. 60, nos 2, 3). Néanmoins, cet usage, qui suspendait les droits de la justice et justifiait en quelque sorte la rébellion à la loi, s'était perpétué pendant les siècles barbares: les églises étaient devenues en France des lieux d asile pour les criminels; mais les édits de juill. 1547, et d'août 1714, firent cesser ces abus. « Aujour-tend de plus en plus à devenir, non plus une med'hui, dit Jousse (Just. crim., t. 2, p. 196), il n'y a plus d'asiles en France qui puissent mettre les accusés à couvert des poursuites de la justice. » -Toutefois, le droit d'asile existe encore de nation à nation la mesure de l'extradition des malfaiteurs tend cependant à abaisser de jour en jour ces dernières barrières qui s'opposent au cours de la justice: « A toutes les époques, a dit un auteur, cette mesure n'a pas reçu les mêmes développemens.

sure extraordinaire réservée aux grands forfaits, mais un moyen de répression ordinaire et commun.»> (Faustin Hélie, dissertation, Journ. du droit crim., 1839, p. 9.) V. aussi Grotius, De jure belli et pacis, lib. 2, cap. 21, § 5; Merlin, Quest., vo Etranger, S 2, no 3; Mangin, Traité de l'act. publ., t. 1er, p. 123.* (3) V. en ce sens, Cass. 1er juill. 1829; et le Dictionnaire du contentieux commercial, vo Tribunaux de commerce, no 122.

(Morel-C.l'Ecluse.)

Le sieur Gaumont avait souscrit un billet à ordre au profit du sieur de l'Ecluse.

Celui-ci fit protester le billet à son échéance, et fit assigner le sieur Morel devant le tribunal de commerce de Bruges pour le faire condamner à lui payer le montant du billet, comme mari d'Elisabeth Renouf, veuve Gaumont, qui avait été commune en biens avec son premier mari, et qui l'était encore avec le second. Morel comparut, et soutint qu'il n'était pas marié avec la Veuve Gaumont,

Le tribunal admit l'Ecluse à prouver que Morel avait épousé la veuve Gaumont. Morel refusa de faire la preuve contraire, par la raison que, s'agissant de l'état des parties, le tribunal de commerce n'en pouvait connaître.

Le 23 mai 1806, le tribunal sans avoir égard au déclinatoire de Morel, trouvant la preuve concluante, condamne Morel au paiement du billet.

Pourvoi par Morel pour incompétence, excès de pouvoir, et violation de l'art. 9 du titre 12 de l'ordonnance de 1673. ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 9, tit. 12, ordonn. de 1673; — Considérant que les attributions des différentes juridictions sont d'ordre public, et que leurs limites ne peuvent être dépassées;Attendu que, dans la cause, il s'est agi de l'état et qualité des personnes, puisque la qualité d'Elisabeth Renouf, soit comme veuve de Gaumont père, soit comme femme du demandeur, était contestée, et que le demandeur n'était poursuivi qu'à raison de la communauté qu'on prétendait exister entre lui et ladite Renouf, qui elle-même n'avait été recherchée qu'à cause de sa prétendue communauté avec Gaumont père, débiteur originaire; qu'ainsi, sous tous les rapports, la compétence de la cause appartenait au tribunal civil, et que le renvoi devant lui a été réclamé dans tout le cours du procès, jusques y compris le jugement définitif;-Casse, etc.

Du 13 juin 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viel

(1) Les émigrés rentrés essayaient constamment de se comparer aux captifs romains, qui, à leur retour, recueillaient tous les droits qui leur étaient échus durant leur absence. (Leg. 19, ff., de captiv. et postlimin; leg. 9, Cod. eod. tit.; Voet, ad Pand., lib. 49, tit. 15, nos 1 et 2.)-Mais c'était partir d'un faux principe la loi romaine tenait en suspens l'état du captif; s'il revenait, il était réputé n'avoir pas cessé d'être citoyen romain; et s'il ne revenait pas, il était réputé mort du jour de sa captivité. (Leg.16 et 18,ff., de captiv. et de postlim.)-Les émigrés, au contraire, ont été frappés de mort civile dès le jour de leur émigration, donc les principes du postliminium ne leur sont point applicables.

S'il fallait trouver, dans les lois romaines un terme de comparaison, il faudrait assimiler les émigrés, non aux captifs, ni même aux relégués, mais aux déportés, qui étaient morts civilement (Leg. 1, $2, ff.,de legat., 3o; Cujas, t. 8, p. 27, lett. B, édition de Naples.)

Or, à l'égard des déportés, on connaissait à Rome le bénéfice de restitution plus ou moins pleine; la restitution la moins favorable accordait grâce pour le délit, mais ne rendait ni biens, ni dignités.... La restitution pleine et entière, équivalente à l'amnistie, abolissait le délit et les effets de la condamnation ; elle faisait cesser la sujétion à la peine; elle rendait les dignités et les biens confisqués; mais elle ne rendait point les biens achetés du fisc par des tiers: comme aussi elle ne rendait pas davantage les droits échus à des tiers, au défaut du déporté, pendant sa mort civile. (Leg. ult, Cod. de general, abolit.; leg.

lart.-Rapp., M. Schwendt. Concl. conf.; M. Lecoutour.-Pl., MM. Chabroud et LeroiNeufvillette.

EMIGRATION.-MORT CIVILE.-AMNISTIE. L'amnistie ne rend pas à la femme émigrée le droit de demander des gains nuptiaux de survie, sur la succession de son mari, ouverte durant la mort civile (1).

(Beschais-C. Beschais.)

La dame Beschais, émigrée amnistiée, a cru pouvoir réclamer des gains de survie, recueillis durant son émigration, par l'héritier de son mari. -L'héritier lui a répondu qu'il avait recueilli la succession affranchie de ces gains de survie; qu'il devait la conserver de même; que l'amnistie accordée aux émigrés n'avait pas pour objet de ravir aux républicoles des droits légitimement acquis et recueillis durant l'émigration.

La Cour d'appel de Rennes adoptant cette défense, déclara la dame Beschais mal fondée en sa demande.

Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

LA COUR;- Attendu que la dame Beschais, émigrée, était morte civilement à l'époque de la mort naturelle de son mari en France, arrivée le 5 vent. an 6; que les droits par elle réclamés étaient tous des droits éventuels de survie; et que, conséquemment, ils sont devenus caducs; que l'amnistie n'eût pu les faire revivre sans un effet rétroactif, ce qui serait contraire à l'art. 17 du sénatus-consulte du 6 flor. an 10; d'où il suit qu'en les lui refusant, l'arrêt du 30 juill.1806 n'est contrevenu à aucune loi; - Rejette, etc.

Du 13 juin 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Gandon.-Concl., M. Pons, subst.-P., MM. Badin et Lepicard.

TIMBRE.-CONSULTATION.-AVOCATS. N'est pas soumise au timbre la consultation d'un avocat, qui n'est qu'un écrit confidentiel qui n'a jamais été produit en justice (2). 2, 4, 5, 7, 9, C. de sentent. pas. et restit; leg. 1, Cod. eod.; Voet, ad. Pand., lib. 48, tit. 23, no 3.) --En sorte que la restitution la plus entière, la plus favorable, conférait moins de droit que le postlimi

nium.

(2) Il ne faut pas induire de la décision que nous recueillons ici, que la consultation d'un avocat n'est soumise au droit du timbre que tout autant qu'elle est produite en justice. Une conséquence semblable serait inconciliable avec l'art. 12 de la loi du 17 brum. an 7, qui dispose d'une manière générale et assujettit « au droit du timbre établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés: savoir... les consultations, mémoires, observations et précis signés des hommes de loi et défenseurs officieux.... et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou réponse.»>- Ainsi, il n'y a pas de distinction à faire, d'après cet article, en ce qui concerne l'application du droit de timbre, entre le cas où la consultation est produite en justice, et celui où la partie n'en fait pas cet usage. Au surplus, ce qui exclut toute idée de distinction, à cet égard, c'est que la loi du 5 flor. an 5 n'avait soumis les consultations d'avocat au droit de timbre que lorsqu'elles étaient produites en justice, et que la loi du 17 brum. an 7, dont les termes n'ont pas reproduit cette restriction, a abrogé, par son article 29, toutes les dispositions contraires de celles de l'an 5. Ajoutons enfin que la

(L'enregistrement-C. le sieur Pagès.) Pagès, jurisconsulte à Riom, consulté sur un procès, mit un avis au bas d'un mémoire qui lui avait été soumis. L'avis du jurisconsulte n'était pas produit en justice; de plus, comme il n'était pas favorable au consultant, il n'y avait pas de raison pour que jamais il fût produit. Néanmoins cet avis ou cette consultation, ayant été connu du vérificateur de l'enregistrement, une contrainte fut décernée contre le sieur Pagès pour se voir condamner à payer le droit de timbre recélé, sa consultation n'ayant pas été écrite sur papier non timbré, et de plus à une amende de 30 francs.

1er mai 1806, jugement du tribunal civil de Riom qui déboute la régie: «Attendu qu'il est vrai que, dans le cas où les consultations sont exigées par la loi, par exemple, en matière de requête civile, de vente de biens de mineurs, homologation des délibérations des communes, comme elles forment des pièces légales, elles ne peuvent être présentées en justice que sur papier timbré; mais qu'à l'exception de ces cas, les consultations d'avocats sont, non des pièces judiciaires, mais des actes confidentiels, le plus bel apanage d'une profession libre et libérale, fruit d'un honorable travail; que ces écrits né sont par leur nature, que des papiers privés ou domestiques, exempts des inspections et des visites de la régie; qu'il est évident que l'art. 12 de la loi du 17 brum. an 7, en classant comme soumis au timbre les consultations et mémoires d'avocats, n'a entendu parler que des cas où ils seraient produits ou signifiés en justice, ou loi de l'an 7 a donné lieu à des lettres et à des circulaires ministérielles, et que ces actes de l'autorité ne laissent pas le moindre doute sur l'étendue que comporte l'art. 12 dans la disposition qui soumet au timbre les consultations d'avocat. (Lettre du grand juge, min. de la justice, du 28 janv. 1809; Circul. min. du 24 fév. 1809.) V. aussi en ce sens, Cass. 19 nov. 1839, et la note.

Mais s'il n'est pas nécessaire, pour qu'une consultation soit sujette au timbre, qu'elle soit produite en justice, il faut au moins qu'elle soit de nature à pouvoir y être présentée. En examinant successivement les divers actes énumérés dans l'art. 12 de la loi de l'an 7, l'on voit que tous peuvent ou doivent être produits, soit devant les tribunaux, soit devant les autorités administratives. D'où il semble naturel de conclure que c'est précisément en raison de ce qu'ils doivent ou peuvent être produits en justice, qu'ils sont assujettis au timbre. C'est là, au surplus, ce que fait naturellement supposer cet article lui-même, lorsqu'après la nomenclature des actes soumis à la formalité, il ajoute,'dans le dernier paragraphe du no 1 : « et généralement tous actes et écritures.... devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou réponse. »Or, dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus, il s'agissait d'une consultation donnée au désavantage de la partie qui l'avait demandée; c'était donc un écrit essentiellement confidentiel entre l'avocat et sa partie, et qui, par cela même, se trouvait hors de la classe des écrits susceptibles d'être produits en justice.-C'est à cette circonstance et pas à d'autres que paraît tenir la décision ci-dessus rapportée; et cela s'induit du reste assez nettement de ses termes.-V. en ce sens, Merlin, Répert., vo Timbre (droit de), no 8.

(1) Sur les caractères et les effets des donations alternatives, relativement à la perception du droit d'enregistrement, V. l'arrêt du 27 déc. 1815, et nos observations.

(2) Les réserves stipulées par le donateur présen

qu'on s'en ferait un titre pour demander ou pour se défendre, et que cette intention de la loi résulte manifestement soit du commencement de l'art. 1er et des derniers mots de l'art. 12, et de l'art. 30 de cette loi. >>

Pourvoi en cassation de la part de la régie.

M. Lecoutour, substitut du procureur général, a pensé que le texte de la loi embrassait toutes les consultations d'avocats produites ou non produites; il a conclu à la cassation.

ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Considérant que la consultation dont il s'agit au procès, n'est qu'un écrit confidentiel qui n'a jamais été produit en justice ;Rejette, etc.

Du 14 juin 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Schwendt.-Concl., M. Lecoutour.-P., M. Champion.

-

MOIEMENT.

ENREGISTREMENT. — DONATION. — ATERLa donation d'une somme fixe, payable après le décès du donateur, soit en argent comptant, soit en effets de son hoirie, n'est pas passible d'ores et déjà du droit établi pour les mutations d'immeubles; ce droit ne peut être perçu qu'au décès du donateur, s'il y a réellement alors mutation d'immeubles. (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 4, no 1.) (1)

Le paiement du droit de mutation pour les réserves stipulées dans un acte de donation, est subordonné au cas où le donateur ne disposerait pas de l'objet réservé. Il ne peut donc être du qu'à la mort du donateur (2).

a

tent une grave difficulté de perception, lorsque la chose donnée consiste dans un immeuble, et la réserve en une somme d'argent. Comment opérer la déduction? Comment déduire d'une chose, une autre qui ne s'y trouve pas, et qui n'est pas de même nature? Devra-t-on évaluer l'immeuble en argent, du capital de l'évaluation soustraire la somme réservée, et liquider le droit sur le reste? Ou faudra-t-il liquider le droit comme si l'immeuble entier était donné, puis déduire du montant du droit, ainsi établi, le droit auquel la somme réservée donnerait ouverture si elle avait été comprise dans la donation? La Cour aurait dû résoudre cette question, et elle ne l'a pas fait; car, sur ce point, ses motifs sont d'une complète obscurité. La même difficulté se présente lorsqu'il s'agit de déduire, dans une déclaration de succession immobilière, les sommes précédemment données, sur lesquelles le droit à été immédiatement perçu, et qui ne sont payables qu'au décès du donateur. Deux arrêts des 18 fév. et 1er avril 1829, ont jugé, dans cette hypothèse, que le montant des sommes données devait être déduit de la valeur des biens héréditaires, et le droit de succession liquidé sur le surplus. Un autre arrêt, du 17 août 1831 (Volume 1831), dans une espèce plus rapprochée de celle qui nous occupe, a décidé que, lorsqu'une institution contractuelle avait eu lieu, avec réserve de disposer d'une somme dont le donateur avait effectivement disposé, il fallait déduire le montant de cette somme, de la valeur des immeubles compris dans l'institution, et ne percevoir le droit de mutation que sur le surplus. Ces arrêts sont assez décisifs pour qu'on soit fondé à en conclure que la déduction doit s'opérer sur les valeurs et non sur les droits. Néanmoins la difficulté est grave, parce qu'il résulte de ce système qu'une mutation de l'immeuble s'opère réellement pour la totalité, et que le droit n'est perçu que sur une partie de sa valeur. V. sur ce point, le Traité des droits d'enregistrement de MM, Championnière et Rigaud, t. 4, no 3419.

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destinée à sa consommation et qu'il n'en a jamais fait débit, cette exception engage une contestationsur lefond du droit, qu'il est nécessaire de renvoyer devant le tribunal civil. (L. 5 vent. an 12, art. 88 et 90.) (1) La prohibition imposée aux débitans d'avoir des boissons en vaisseaux de contenance moindre d'un hectolitre, s'applique non-seulement aux vaisseaux qui sont dans leurs caves, mais à ceux qui se trouvent dans les chambres de leur maison. ( Déc. 5 mai 1806, art. 26.) (2)

(Droits réunis-C. Slaaff.)—ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12; l'art. 26 du décr. du 5 mai 1806;-Considérant que Jean-François Slaaff, débitant de boissons, a soutenu devant le tribunal de police correctionnelle que la bière saisie dans sa maison l'avait été illégalement;-Qu'il a en effet opposé que, quoiqu'il fût débitant de boissons, il n'avait été néanmoins tenu ni de déclarer cette bière, ni d'en payer les droits, dès qu'elle était uniquement destinée à sa consommation, et dès qu'il n'avait jamais fait aucun débit de bière;-Considérant que la régie a soutenu, de son côté, que l'exception opposée par Slaaff engageait une contestation sur le fond du droit; qu'il était, par conséquent, nécessaire de renvoyer les parties devant le tribunal civil pour être fait droit sur cette exception; - Que ce point de fait, relatif à l'incompétence, est établi, tant par le jugement de première instance que par l'arrêt attaqué; Que, néanmoins, la Cour de justice criminelle du département de la Meuse-Inférieure a prononcé sur le fond du droit contesté;-Que, par là, elle a violé l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12;

Considérant, d'autre part, que, d'après l'art. 26 du décr. du 5 mai 1806, les vendans en détail ne peuvent avoir des boissons en vaisseaux de moindre contenance d'un hectolitre;-Que, d'après le procès-verbal de saisie, l'eau-de-vie trouvée dans une chambre de la maison dudit Slaaff, sous une armoire, était contenue dans deux cruches de grès qui étaient l'une et l'autre d'une contenance inférieure à un hectolitre; Que ladite Cour a cependant décidé que l'art. 26 ne s'appliquait pas aux vaisseaux qui n'étaient pas dans les caves des débitans;-Qu'elle a commis, par conséquent, un excès de pouvoir;-Casse, etc.

Du 16 juin 1808.-Sect. crim.-Rapp.,M. Vergès.-Concl., M. Pons, subst.

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Le sieur Delamarre et la demoiselle Chamorin ont demandé la nullité de cet exploit, fondée sur ce que l'huissier n'avait pas rempli le vœu de l'ordonnance de 1539, art. 22, et de l'ordonnance de 1667, tit. 2, art. 3, qui veulent que non-seulement l'huissier demande le nom de la personne à qui il laisse copie de l'exploit, mais l'interpelle encore sur sa qualité et sur ses rapports avec la partie à qui il signifie cette copie.

Les sieur et dame Dhornoy ont répondu que l'huissier, en mettant seulement parlant à une femme qui n'a dit son nom, de ce sommée, avait satisfait à l'ordonnance, qui avait toujours été entendue et exécutée ainsi; qu'au surplus l'ordonnance de 1667 n'avait point rappelé l'ordonnance de 1539, qui se trouvait par là tacitement abrogée.

Le tribunal de Pont-Audemer et la Cour d'appel de Rouen ont rejeté le moyen de nullité, en se fondant sur ce que l'huissier avait suffisamment rempli le vœu de l'ordonnance de 1667.

POURVOI en cassation par le sieur Delamarre et la demoiselle Chamorin, pour violation de l'art. 3 du titre 2 de l'ordonnance de 1667, et de l'art. 22 de celle de 1539.-Ils ont soutenu que l'art. 22 de l'ordonnance de 1539 enjoignait expressément aux huissiers de laisser la copie de leurs exploits aux ajournés ou à leurs gens et serviteurs, alicui ex familiâ; que cet article devait se combiner avec l'art. 3 du titre 2 de l'ordonn. de 1667; que celui-ci ne désignant pas les personnes à qui les copies des exploits devaient être laissées, c'est dans l'ordonn. de 1539 qu'il faut les aller chercher; et comme cette ordonnance veut que l'exploit soit remis aux ajournés ou à leurs gens et serviteurs, il fallait nécessairement désigner ceux à qui les copies étaient laissées, non-seulement par leurs noms, mais aussi par leurs qualités ou leurs rapports avec l'ajourné, pour savoir si le vœu de l'ordonnance avait été rempli.

Les défendeurs ont répondu d'abord, que l'ord. de 1539 n'exigeait pas formellement que la personne à qui la copie était laissée fût désignée par sa qualité ou ses rapports avec l'ajourné; qu'elle dit seulement que l'huissier doit faire mention du nom de la personne ou de son refus de le dire, et que la loi n'en disant pas davantage, ne doit pas exiger autre chose; qu'au surplus, l'ord. de 1667 ayant abrogé en termes exprès toutes coutumes, statuts, différens ou contraires, n'a pu laisser subsister une disposition isolée d'une ancienne ordonnance.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 3, tit. 2, de l'ordonn. de 1667; Attendu que cette disposition, loin d'avoir aboli celle de l'art. 22 de l'ordonn. de 1539, a été rédigée dans le même esprit; que c'est ainsi qu'elle a été entendue par les jurisconsultes, les plus estimés, qui tous ont pensé que les copies des exploits doivent être laissées, soit à la personne elle-même, soit, en son absence, à quelqu'un de la famille, alicui ex familiâ; que le principe est encore consacré par les art. 61 et 68 du Code de procédure, qui prescrit que « si «<l'huissier ne trouve au domicile ni la partie ni << aucun de ses parens ou serviteurs, il remet« tra, etc.; »Attendu que, dans l'espèce, l'huissier qui a signifié la surenchère dont il s'agit, s'est borné à faire mention qu'il a laissé les copies de ses exploits à une femme, qui n'a dit son nom de

chez eux, à moins d'une autorisation spéciale, de boissons en vaisseaux d'une contenance moindre d'un hectolitre. >> *

(3) V. anal., dans le même sens, Cass. 25 brum. an 19; 24 yent, an 11, et la note; 4 nov. 1811.

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