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2o Avant le Code civil, le refus de s'expliquer | au bureau de conciliation sur une dette, pouvait être réputé commencement de preuve écrite de son existence (1).

3oLorsqu'une des parties a demandé que l'autre fût entendue catégoriquement sous serment purgatif et décisoire, cette audition n'étant en réalité qu'un interrogatoire sur fails et articles, ne rend pas la partie qui l'a provoquée non recevable à offrir la preuve contraire des faits déclarés par la partie adverse (2).

(Monnier-C. Bardon.)

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légués par l'appelante, suffisaient pour faire admettre la preuve testimoniale; que la preuve de la fausse cause reprochée à l'obligation, pouvait aussi se faire par témoins; que s'il fallait, outre ces circonstances, un commencement de preuve par écrit, il s'en trouverait un aussi frappant qu'authentique dans le procès-verbal de nonconciliation, où l'intimé, interpellé avec protestation de tirer du refus de répondre les inductions de droit, sur des articles tombant directement sur le fait de la fausse cause et de la simulation, a refusé absolument toute espèce de réponse et d'explication, devant un tribunal, pour ainsi dire, domestique, et que la loi a principalement établi dans la vue de recueillir, dans les premiers momens de contestation, où elle espère que la conscience n'est point encore endurcie, des aveux, des dénis ou des explications propres à éclairer la justice. »

Le 8 oct. 1802, la dame veuve Bardon est assignée par le sieur Monnier, en reconnaissance de l'écriture et de la signature d'un billet de 6,000 liv. par elle souscrit le 1er juill, 1772: elle reconnut l'écriture et la signature pour être les siennes; mais elle allégua en même temps que l'obligation avait été contractée sur une fausse En exécution de cet arrêt, l'enquête eut lieu; cause et que le sieur Monnier n'avait jamais elle fut probante de tous les faits de simulation, fourni la somme portée au billet comme ayant articulés contre l'obligation dont Monnier était éte reçue comptant. Monnier, appelé au buporteur; en conséquence, par arrêt définitif du reau de conciliation, refuse d'exhiber son titre; 19 août 1806, la dame Bardon fut déchargée de il est interpellé par la dame Bardon sur plusieurs la condamnation contre elle prononcée par le faits qui lui étaient personnels, et qui caracté-jugement de première instance. risaient d'une manière certaine la simulation du billet, avec protestation qu'elle tirerait de son refus les inductions de droit; et Monnier dit, pour toute réponse, qu'il n'a aucune explication à donner sur ces faits.

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Le tribunal de première instance d'Uzès, saisi de la demande reconventionnelle de Monnier en paiement du billet dont il est porteur, condamne la dame Bardon à lui rembourser la somme de 6,000 liv., montant de ce billet.

Appel devant la Cour de Nîmes.

La demanderesse demande d'abord et obtient que Monnier soit entendu catégoriquement sous serment purgatif et décisoire, sur les faits par elle articulés devant le bureau de paix. Cette première tentative est sans effet; Monnier nie absolument tout.

Elle demande ensuite à faire preuve par témoins de tous ces faits.

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POURVOI en cassation fondé sur deux moyens. -Le premier, qui se divisait en deux branches, était pris, 1o de ce qu'on avait admis une preuve orale, outre et contre le contenu en un acte écrit; 2o de ce que l'on avait considéré comme commencement de preuve par écrit dés faits allégués par la dame Bardon, le refus fait par le sieur Monnier au bureau de conciliation, de s'expliquer sur ces faits.-On invoquait, à l'appui de ce premier moyen, l'art. 2 du tit. 20 de l'ordonn. de 1667.

l'espèce, disait-on, le serment a été déféré au sieur Monnier; c'était un serment décisoire auquel la dame Bardon voulait bien s'en rapporter;

contraire à la dénégation faite sous la foi d'un tel serment; l'avoir admise à cette preuve, c'est

On faisait résulter le second moyen de cassation, de ce que la Cour d'appel avait admis la preuve par témoins, postérieurement à l'audition catégorique du sieur Monnier, faite suivant la demande de la dame Bardon, sous ser— ment purgatif et décisoire; et l'on induisait de ce fait une contravention expresse à l'art. 1363 du Code civil, qui porte: Lorsque le serment 18 prair. an 13, arrêt interlocutoire qui l'ad- déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est met à faire cette preuve: « attendu que, s'agis-point recevable à en prouver la fausseté. Dans sant de combattre la foi due à un acte, quoique privé, on ne devait point négliger, quelque puissante que paraisse une preuve conjecturale, d'y joindre la preuve directe offerte par la partie ré-elle n'a donc pu faire dans la suite aucune preuve clamante elle-même; que, dans l'espèce, les faits de captation, fraude, feintise et simulation, aloù elle était alléguée par des tiers étrangers aux actes, mais à qui ces actes étaient opposés. Telle était l'opinion de d'Argentrée sur l'art. 269 de la coutume de Bretagne; de Balde, sur la loi 1, C. Plus valet quod agitur, et sur la loi 4, C. Mandati; de Dumoulin, sur le § 23 de la coutume de Paris, gl. 2, no 19, et de beaucoup d'autres. Tel était aussi le sentiment de Pothier qui résume sa doctrine en ces termes : « La défense de la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes, ne regarde que les personnes qui y ont été parties, qui doivent s'imputer d'y avoir laissé comprendre ce qui y est compris; mais cette défense ne peut concerner les tiers, en fraude desquels on pourrait énoncer dans les actes des choses contraires à la vérité de ce qui s'est passé; car rien ne pouvant être imputé à ces tiers, on ne peut pas leur refuser la preuve testimoniale de la fraude qui leur est faite, n'ayant pas été en leur pouvoir d'en avoir une autre. » (Des obligations, no 776.)-V. aussi Merlin, Rép., vo Simulation, S3.-Sous le Code civil, les principes étant les mêmes, la même distinction doit être faite. C'est

en ce sens que se prononce Toullier, t. 9, no 184 et suiv. C'est aussi en ce sens que se sont prononcés plusieurs arrêts. V. Cass. 22 therm. an 9; Paris, 9 mess.an 10, et les notes.-Néanmoins quelques arrêts ont adopté le système contraire et autorisé les parties elles-mêmes à arguer de la simulation. V. Cass. 4 janv. 1808 et 9 avril 1811.-Observons au surplus que les parties qui ont concouru à un acte, seraient incontestablement recevables à alléguer sa simulation, si, à cette simulation, se joignaient le dol, la fraude ou la violence, ou une fraude à la loi. V. Cass. 19 nov. 1810, 2 déc. 1812, 7 mai 1836 11 juin 1838.

(1) Toullier, t. 9, no 121, cite cet arrêt comme encore applicable, et l'approuve. Au surplus, la décision qu'il renferme ne pouvait être contestée sous l'ancienne législation, aucune disposition de cette législation ne définissant ce que l'on devait entendre par commencement de preuve par écrit. V. à cet égard, la note placée sous l'arrêt de Cassation du 19 fruct. an 11 (aff. N.);

(2) V. Cass. 6 frim. an 13, et la note.

avoir violé d'une manière expresse l'articte cité. M. Jourde, substitut du procureur général, a rappelé à la Cour, que nombre d'arrêts ont décidé que le reproche de simulation adressé à un acte, comme le reproche de dol, ou de violence, qui en seraient la cause, est de nature à autoriser la preuve par témoins.-C'est aussi ce qui résulte de l'article 1353 du Code civil.-Et il a pensé que l'ordonn. de 1667 avait laissé entièrement à l'arbitrage du juge, ce qui constituait le commencement de preuve par écrit.

Quant au moyen pris de la contravention à l'art. 1363 du Cod. civ., portant: « Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.>> M. Jourde a observé que, dans l'espèce, il n'y avait point eu de serment déféré ou référé; qu'il y avait eu seulement une audition catégorique, une espèce d'interrogatoire sur faits et articles, tel que celui dont parlent les art.324 et suiv, du Code de proc. civ., contre lequel toute preuve est admissible. A la vérité, les juges avaient dit que cette audition aurait lieu sous serment purgatif et décisoire, et la dame Bardon l'avait elle-même demandé; mais il ne dépendait ni de la partie ni des juges, de donner à une audition, ou à un interrogatoire, un caractère et un effet que la loi lui refuse.-Conclusions au rejet. ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que la disposition de l'art. 2, tit. 20 de l'ordonn, de 1667, ne reçoit point d'application aux faits de simulation;

Quel'art. 3, même titre, excepte aussi de la disposition générale dudit article le cas d'existence d'un commencement de preuve par écrit, lequel, n'ayant pas été défini par la loi, a été abandonné à l'appréciation des juges;

Attendu, sur le second moyen, que les deux espèces de serment judiciaire et les règles prescrites à cet égard dans la sect. 5e, chap. 6, liv. 3, titre 3 du Code civil, ne s'appliquent point à l'interrogatoire sur faits et articles dont il est question dans le chap. 15, liv. 2 du Code de procédure, et qu'en décidant que l'interrogatoire ou serment catégorique subi par Monnier n'était pas un obstacle à l'admission de la preuve testimoniale, la Cour d'appel n'a contrevenu à aucune disposition de ces deux Codes;-Rejette, etc. Du 9 fév. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Lachèse.-Concl., M. Jourde, subst.-P., M. Pelleport.

TESTAMENT AUTHENTIQUE.-ÉCRITURE.

-DICTÉE.

La mention expresse que le testament a été écrit par le notaire, n'est pas renfermée dans la mention expresse que le testateur a dicté son testament au notaire (1).

(Fraipont-C. Fraipont.)

Le testament de la dame Fraipont avait été argué de nullité comme ne faisant pas mention de l'écriture par le notaire, mais seulement de la dictée par le testateur au notaire, mention qu'on soutenait ne pas être équipollente. - Jugement du tribunal de Liége qui déclare le testament nul.

Appel.-Arrêt de la Cour d'appel qui confirme en ces termes : « Vu les art. 893, 972 et 1001

(1) V. conf., Cass. 10 therm. an 13, et la note. (2) V. Merlin, Répert., vo Legs, § 7, n° 2.-Mais il en serait autrement si le testateur en disposant de la chose du légataire, avait mis pour condition à l'institution, que ce dernier respecterait la disposition faite de sa chose; en ce sens que l'institution

du Code civil; -Attendu que l'art. 972 ci-dessus cité, exige qu'il soit fait mention expresse, nonseulement que le testament a été dicté par le testateur, mais encore qu'il a été écrit par le notaire; qu'ainsi, dût-il même en résulter un pléonasme ainsi que le prétend la partie intimée, il ne suffit pas que le notaire dise que le testament lui a été dicté par le testateur, mais qu'il doit encore ajouter qu'il a écrit ledit testament, puisque le législateur le veut ainsi; -- Attendu que pour s'assurer si l'expression dictée à moi notaire soussigné, emporte avec soi mention expresse que le notaire a lui-même écrit le testament, il faut pénétrer le sens que le législateur a donné au mot dicter; que la plus légère attention suffit pour se convaincre que le mot dicter est employé plutôt comme synonyme de prescrire, enjoindre sa volonté, que comme signifiant la prononcer mot à mot à quelqu'un qui l'écrit. Cela est si vrai, que le notaire n'a jamais été regardé comme le secrétaire passif de celui qui requiert son ministère, mais comme rédacteur de l'acte; s'il en était autrement, il faudrait que le notaire écrivit le testament dans l'idiome employé par le testateur, c'est-à-dire en mauvais français, en wallon,en flamand, en allemand, en italien; parce qu'actuellement il existeen France des citoyens auxquels chacun de ces idiomes seul est familier; - Attendu que le mot dicter n'emporte pas nécessairement dans le sens de la loi l'idée que la personne à qui l'on a dicté ait écrit elle-même ce qu'on lui a dicté, puisque quand le testament est reçu par-devant notaires, il leur est dicté à tous les deux quoiqu'il ne soit écrit que par l'un d'eux...-Déclare nul et de nul effet le testament.»> Pourvoi en cassation.

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Du 9 fév. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Dunoyer.- Concl., M.Jourde, subst.-P., M. Guichard.

1o LÉGATAIRE.-INDIGNITÉ.
2o LEGS.-RÉDUCTION.-EVICTION.
3o RÉVISION.-APPEL.

1o Le legataire qui se refuse à abandonner ses
propres biens dont il a été disposé en vertu
d'une clause du testament, sur ce fondement
que le testateur n'en a disposé que par er-
reur, et qu'ainsi sa disposition est nulle par
défaut de volonté, ne peut être déclaré indi-
gne du legs, comme ayant critiqué et com-
battu la volonté du testateur (2).
2011 n'y a pas lieu à réduction des legs, pour
éviction des biens de la succession, lorsque les
héritiers sont obligés d'abandonner à des
fideicommissaires une partie des biens pos-
sédés par le défunt à titre de substitution.
30Depuis l'arrêté du 3 vend. an 4, les causes de
grande révision (en Belgique) ont dû être ins-
truites en la forme prescrite pour les appels.
On n'a plus été tenu d'observer les règles
prescrites par l'ordonn. du 13 avril 1604.

pourrait être considérée comme subordonnée à l'accomplissement de la condition, et qu'elle deviendrait caduque au cas de non-accomplissement. V. Cass. 29 mars 1837.-V. au reste, sur la validité du legs de la chose d'autrui, Turin, 26 août 1806, et la

note.

(Wischer de Celles-C. Brouchovet et consorts.)

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu qu'il est constant au procès, ou par la nature des faits, ou par l'autorité de la chose jugée par les jugemens et arrêts cidessus, que les défendeurs n'étaient point les héritiers nécessaires de Sottignies fils, dernier testateur; que, comme descendant de GuillaumeLouis Wischer de Celles, ils avaient droit à une part quelconque dans les biens substitués en leur faveur par Sottignies père; que Sottignies fils avait disposé par erreur de ces biens à leur préjudice, comme les croyant siens; qu'ils n'ont fait que revendiquer leur part dans ces biens, sans critiquer ni combattre au surplus aucune des dispositions de son testament; qu'on ne peut pas dire que, dans une telle espèce, les lois romaines invoquées par les demandeurs soient positivement applicables, ni qu'il y ait été contrevenu;

Attendu que les demandeurs, institués par Sottignies fils, n'ayant éprouvé aucune éviction dans les biens personnels et formant l'hérédité du testateur, ce n'est pas le cas d'appliquer les lois qui commandent la réduction du legs en proportion de l'éviction; qu'au surplus, l'arrêt attaqué a réservé aux demandeurs, héritiers institués, le bénéfice de la quarte falcidie, s'il y a lieu;

Attendu que c'est avec raison qu'on s'est conformé aux formalités prescrites pour les appels dans la cause qui, quoiqu'elle dût être de grande révision dans son principe, avait été convertie en appel;-Rejette, etc.

Du 9 fév. 1808.-Sect. civ.-Rapp.,M.Chasles. -Concl. conf., M. Merlin, proc. gén.

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DOMAINES ENGAGÉS.-TERRES VAGUES.

-BOIS.-DÉFRICHEMENT. Un bois dont le sol n'est passé dans les mains de l'acquéreur qu'avec la condition de le défricher, et de le convertir en nature de pré fauchable, est compris dans l'exception de l'art. 5, S3, de la loi du 14 vent. an 7, c'est-à-dire que l'acte d'aliénation n'est pas revoqué. (Domaines-C. de Salles.)

ARRET (après délib. en chamb. du cons.). LA COUR;-Attendu que de l'acte et procèsverbal d'adjudication, des 10 juin, 2, 3, 4 et 5 juill. 1573, il résulte 1o qu'en exécution de lettres patentes des 15 nov. 1566 et 27 déc. 1568, il fut adjugé, à l'extinction des feux, ausieur Huet, comme plus haut et dernier enchérisseur, la coupé totale du bois dit la Voivre, pour la somme totale de 9,000 liv. tournois, y compris les frais de la procédure d'adjudication; 2° que cette adjudication fut faite à la charge de l'adjudicataire, de prendre aussi le très-fonds ou sol du bois, après la coupe, en payant une rente et un cens annuel par chaque arpent, à la charge encore que le très-fonds sera défriché et rendu en nature de pré fauchable, sans réserve d'aucun arbre;-Attendu que, d'après les clauses de cet acte, la Cour d'appel y a considéré deux dispositions très distinctes l'une de l'autre; qu'elle y a vu que, par l'une, il s'était effectué une vente pure et simple de la coupe ou tonsure du bois dit la Voivre, moyennant une somme d'argent comptant, et que, par l'autre, l'adjudicataire avait accepté le très-fonds de ce même bois, en s'obligeant à payer non-seulement un cens, mais encore à défricher le sol et le convertir en nature de pré fauchable;

Considérant ensuite, 1o que la vente faite en deniers comptans, d'un objet purement mobilier, tel que la superficie d'un bois, ne pouvait être susceptible de la révocation ordonnée par la loi du 14 vent. an 7, puisque cette superficie, lorsqu'elle a été abattue, enlevée et payée, étant une chose consommée et absolument anéantie, il serait absurde de la considérer sous le point de vue d'un domaine engagé; 2o que, dès lors, la deuxième partie de l'acte renfermant, sur l'objet de la contestation, la question à juger, la réduisait au point de savoir si la vente d'un bois entièrement dépouillé de sa superficie, dont le sol n'a passé dans les mains de l'acquéreur qu'avec la condition de le défricher et de le convertir en pré fauchable, si cette vente est dans le cas de la révocation, ou si, au contraire, elle est comprise dans l'exception de l'art. 5, § 3, de la loi de ventôse;

Attendu que la Cour d'appel a considéré que le terrain vendu ou accensé par l'acte de 1573 avait tous les caractères des terrains que la loi a voulu excepter de la révocation; que la dénomination de terre vaine et vague, de landes ou de bruyères, employée dans l'art. 5 de la loi, lui convenait parfaitement, puisque le bois, après avoir été coupé à blanc étoc, et ne pouvant plus se reproduire, eût été nécessairement réduit à un état de vaine pâture, de lande ou de bruyère, si l'on n'eût imposé à l'adjudicataire la condition de le défricher;-Attendu que la Cour d'appel, en interprétant les clauses de l'acte de 1573,et en fixant, par l'explication du fait, la nature du terrain litigieux, n'a fait qu'user d'un droit qui est dans ses attributions; Attendu enfin, que, d'après cette interprétation, la Cour d'appel, lorsqu'elle a maintenu la dame de Salles dans la propriété et possession du pré dit la Voivre, dont il s'agit, n'a fait ensuite qu'une juste application de l'art. 5, no 3 de la loi du 14 vent. an 7;-Rejette, etc. Du 10 fév. 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Genevois.-Concl., M. Pons, subst.—Pi., M. Gui

chard.

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Les lois des 28 brum.an 7 et 19 germ.an 11,qui ont soumis à la révision les jugemens qui adjugeaient à des communes des droits d'usage dans les forêts nationales, ne sont pas applicables à des jugemens rendus au profit des particuliers.

(Préfet du Haut-Rhin-C. les propr. de la scierie de Lautenbach).-ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que la loi du 28 vent. an 11 n'est qu'une suite et une application, aux forêts devenues nationales depuis la révolution, des dispositions de l'ordonn. de 1669, qui avaient pour objet de vérifier les titres et actes en vertu desquels les communes et les particuliers se prétendaient fondés en droit d'usage dans les bois et forêts, au lieu que la loi du 19 germ. an 11 n'est que le complément de la législation, qui avait attribué à des arbitres la connaissance des contestations auxquelles avaient donné naissance les réclamations des communes, qui prétendaient des droits de propriété et d'usage, soit dans les propriétés nationales, soit dans celles où la république avait quelque intérêt;—Que la première de ces deux lois ne parle point de jugemens, et ne mentionne que les titres et actes possessoires dont les communes et les particuliers infèrent l'existence des droits d'usage à leur profit dans les forêts nationales; qu'elle ordonne de produire les titres et actes dans un délai, en dispensant néanmoins de cette formalité les communes et

les particuliers dont les droits d'usage ont été | reconnus et fixés par le ci-devant conseil;-Que la seconde rappelant la loi du 28 brum. an 7, qui ordonne l'examen et la révision des jugemens arbitraux qui ont adjugé à des communes la propriété de certaines forêts que la république prétendait nationales, dispose qu'il sera également procédé à l'examen et à la révision des jugemens des tribunaux civils, qui ont adjugé à des communes contre la république des droits de propriété et d'usage, soit dans les forêts qui lui appartiennent, soit dans celles où elle a quelque intérêt; et qu'au surplus, les examen et révision se feront conformément à ce qui est prescrit par cette loi du 28 brum., relativement aux jugemens arbitraux qu'elle mentionne; · Que de là il résulte clairement que l'objet de la loi du 28 vent. an 11, est absolument distinct de celui de la loi du 19 germin. de la même année; Attendu que cette loi du 19 germin. an 11, et celle du 28 brum. an 7, ne parlant que des jugemens rendus, soit par des tribunaux civils, soit par des arbitres, au profit des communes (sans ajouter et des particuliers), l'arrêt attaqué, qui juge que ces deux lois ne concernent pas les particuliers, et que partant elles sont inapplicables à l'espèce, ne présente aucune contravention qui puisse donner matière à cassation;-Rejette, etc. Du 11 fév. 1808.-Sect. req.-Rapp., M. Rupérou.-Concl., M. Thuriot, subst.

-

CITATION.-TRIBUNAL DE POLICE.-FORMES. -ACQUITTEMENT.

La loi ne détermine aucune forme particulière pour les citations devant les tribunaux de police: il n'est pas nécessaire qu'elles soient motivées. (C. 3 brum. an 4, art. 594.) (1) Une citation est d'ailleurs suffisamment motivée quand elle rappelle le règlement de police auquel il a été contrevenu.

La nullité de la citation n'entraîne pas l'acquittement du prévenu, et le tribunal de police commet un excès de pouvoir en le prononçant à raison seulement de cette nullité.

(Durieux).-ARRÊT.

LA COUR ;-Vu l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4, no 6;—Et attendu 1o que le Code des délits et des peines, qui est la seule loi à consulter, d'après son art. 594, pour l'instruction des procédures criminelles et de police, ne détermine aucune forme particulière pour les citations pardevant les tribunaux de police, et qu'il n'exige pas même une citation préalable à la comparution des parties; d'où il suit qu'il ne peut y avoir, dans une citation en police, aucune irrégularité qui doive en faire prononcer la nullité, et surtout lorsque le défendeur comparaît sur la citation; -Que le manuel des officiers de police n'est point une loi; qu'il ne renferme que de simples conseils dont l'inobservation ne peut emporter, sur ce seul motif, la peine de nullité;

Que, d'ailleurs, la citation donnée à Bernard Durieux était suffisamment motivée, pour que ce dernier pût y voir la contravention dont il était

(1) Les art. 145 et 146 du Code d'instr. crim. déterminent les formalités des citations pour coatravention de police, et le second de ces articles n'attache la peine de nullité qu'aux citations qui auraient été données à un délai moindre que celui qu'il a fixé. Il suffit, conséquemment, pour qu'une telle citation soit régulière, qu'elle énonce le fait sur lequel le prévenu est appelé à se justifier, et l'omission même de ce renseignement n'emporterait point la nullité de cette citation. Au reste, la jurisprudence

prévenu, puisqu'elle rappelait le règlement auquel le commissaire de police prétendait qu'il avait été contrevenu;

Attendu 2o que quand même le moyen de forme invoqué par le défendeur aurait été décisif, le tribunal de police d'Oudenarde n'en aurait pas moins commis une usurpation de pouvoir, en prononçant l'acquittement de Bernard Durieux, au lieu de prononcer la nullité de la citation, ce qui aurait laissé entiers les droits du demandeur; -Casse, etc.

Du 11 fév. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris. Rapp., M. Carnot.- Concl., M. Daniels, subst.

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VERBAL.-AFFIRMATION.-MARI.-RESPONSABILITÉ CIVILE.-OPPOSITION A EXERCICE. En matière de droits réunis, la loi n'exige pas qu'il soit donné lecture de l'affirmation aux employés qui se présentent pour affirmer le procès-verbal. (Déc. 1er germ. an 13, art. 25.) (2)

La femme d'un débitant doit être considérée comme son préposé naturel, et le mari est dès lors responsable de l'opposition par elle formée à l'exercice des employés (3).

Le débitant qui refuse d'ouvrir ses caves à deux employés, sous prétexte qu'il était en procès avec ces employés, relativement à une inscription de faux, se rend coupable d'opposition à l'exercice, lors même qu'il offrirait de recevoir les autres employés (4).

(Bichelaert-C. Droits réunis.)

Les préposés de la régie s'étaient présentés, pour procéder à leur exercice, chez Bichelaert, marchand d'eau-de-vie à Saint-Omer; sa femme, en son absence, déclara qu'elle ne recevrait point les préposés avec lesquels son mari était en procès, relativement à une inscription de faux, mais qu'elle ne refusait point d'ouvrir les caves à tous les autres préposés. Un procès-verbal fut dressé. Déclaré nul en première instance pour défaut de lecture de l'acte d'affirmation aux rédacteurs du procès-verbal, cet acte fut maintenu en appel, et la cour de justice criminelle du Pasde-Calais déclara le débitant responsable du fait de sa femme et le condamna aux peines portées par la loi pour opposition à l'exercice.- Pourvoi. ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, sur le premier moyen, que c'est le procès-verbal en lui-même, et non l'affirmation, dont la loi exige qu'il soit donné lecture aux employés lorsqu'ils se présentent pour l'affirmer;

Sur le deuxième moyen, que la femme du réclamant était son préposé naturel, puisque, outre sa qualité, elle était restée pour la surveillance de ses magasins;

Sur le troisième moyen, que la Cour de justice criminelle du Pas-de-Calais n'a violé aucune loi, en refusant d'autoriser la récusation proposée par le réclamant contre deux des employés de la régie, qui se présentèrent chez lui pour y faire leur exercice;-Rejette, etc.

a toujours tendu à simplifier le plus possible les for mes des citations en matière de simple police, et même en matière correctionnelle. V. Cass. 29 août 1806, 5 mai 1809, 2 avril 1819. *

(2) V. conf., Cass. 7 avril 1809, et Mangin, Traité des procès-verbaux, no 215.

(3) V. Cass. 9 mai 1807, et la note.

(4) Nulle disposition de la loi n'a autorisé cette sorte de récusation contre les préposés.

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LA COUR; -Vu l'art. 8, tit. 32 de l'ordonn. de 1669, et l'art. 14, même titre;-Attendu que la disposition de l'art. 8 est absolue et générale; qu'elle ne fait aucune distinction ou exception, et que ces mots de tous délits comprennent nécessairement les délits de pâturage comme ceux de coupe et d'enlèvement de bois; qu'ainsi en refusant, dans l'espèce, de condamner le délinquant à une restitution égale à l'amende par lui encourue, la Cour de justice criminelle du département de Sambre-et-Meuse a, par une fausse interprétation de la loi, contrevenu à ces dispositions;-Casse.

Du 11 fév. 1808. - Sect. crim. Barris. Rapp., M. Rataud. niels, subst.

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Prés., M. Concl., M. Da

FAUX.-ENDOSSEMENT.-PREJUDICE. La substitution, dans une obligation transmissible par voie d'endossement, des mots passé à l'ordre aux mots pour acquit, ne constitue pas le crime de faux, lorsqu'elle n'entraîne aucun préjudice (2).

(Libert de Paradis.)

Libert de Paradis, adjudicataire d'un bien national, avait souscrit quatre cédules hypothécaires à terme, au profit du trésor public. Deux de ces cédules furent acquittées par lui en échange de billets; plus tard, ayant cédé le bien qu'il avait acquis à la dame Legipont, à la charge d'acquitter à sa place les cédules hypothécaires, il crut pouvoir effacer les mots pour acquit qui se trouvaient sur les deux cédules acquittées, et y substituer un endossement au profit d'un tiers auquel il les donna pour paiement. Cette altération donna lieu à une poursuite en faux, et la Cour de justice criminelle de Sambre-et-Meuse rendit l'arrêt suivant: «Attendu que de l'instruction il résulte que Léonard Libert de Paradis, après avoir acquitté deux cédules hypothécaires par lui souscrites au profit du trésor public, pour partie du prix de l'acquisition d'un bien national, a remis ces cédules en circulation, en substituant au pour acquit au porteur,un payez à..; qu'ainsi il est prévenu, d'avoir méchamment et à dessein de nuire à autrui, commis un crime de faux en écritures authentiques et publiques, intéressant le trésor public, et d'avoir fait usage de pièces fausses, sachant qu'elles étaient fausses; - Vu l'art. 1er de la loi du 21 flor. an 11, la Cour se déclare compétente pour juger le procès contre Libert de Paradis, prévenu.»

Libert s'est pourvu contre cet arrêt. Il a soutenu qu'il était légitime propriétaire des cédules; qu'elles n'appartenaient plus au trésor public; que, dès lors, l'altération signalée, ne pouvant

(1) V. conf., Cass. 19 nov. 1807.-Le Code forestier distingue les restitutions et les dommagesintérêts. La restitution n'est prononcée que dans les cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres productions du sol des forêts (art. 198). Les délits de pâturage ne donnent lieu, outre l'amende, qu'à des dommages-intérêts (art. 199). *

causer aucun préjudice, n'avait point le caractère d'un faux, et que la dame Legipont n'était point fondée à se plaindre de la substitution, puisqu'il devait lui être indifférent de payer les cédules à lui ou à un tiers.

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ARRÊT.

LA COUR;-Vu les dispositions de l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4; Attendu qu'il n'a été allégué ni reconnu que Léonard-Libert eût vendu à de Noel le domaine du Sart-Martelet, quitte de toutes charges et franc du prix de la vente primitive; que ce fait, n'étant pas légalement constaté, présentait une question civile qui appartenait à la juridiction civile; mais que, dans l'état où l'affaire a été soumise à la juridic tion criminelle, l'appréciation du faux imputé à Libert n'a pu être faite que sur la situation apparente des droits et des obligations respectives des parties; · Que, d'après cette situation apparente, Noel et la femme Legipont, acquéreurs du domaine du Sart-Martelet, étaient demeurés débiteurs hypothécaires des deux cédules hypothécaires souscrites par Libert et acquittées lors de la revente par lui faite;-Que Libert, débiteur aussi de ces cédules, en vertu de l'action personnelle, et ainsi ayant intérêt à leur acquittement, avait acquis la subrogation légale du fisc par le paiement qu'il en avait fait; Que, dans ces circonstances, en substituant au mot acquit les mots passés à l'ordre, Libert ne nuisait point au trésor public qui était désintéressé par le paiement qu'il avait reçu, et qui, par l'omission du protêt dans le délai de la loi, était affran chi de tout recours; Qu'il ne nuisait pas non plus aux tiers en faveur de qui l'ordre était passé, puisque cet ordre leur transmettait tous les droits attachés aux cédules hypothécaires; - Qu'il ne nuisait pas non plus à Louhienne qui avait reçu le paiement des cédules, et qui, aux termes de la jurisprudence hypothécaire, ne pouvait être poursuivi en recours; Qu'il ne portait non plus aucun préjudice à ses acquéreurs, de Noel et la femme Legipont, puisque ceux-ci étaient débiteurs des cédules, à l'acquittement desquelles l'immeuble par eux acquis était hypothécairement soumis;- Que cette substitution ne pouvait être préjudiciable qu'à Libert lui-même, qui, par là, contractait encore une obligation personnelle dont l'avait affranchi le paiement par lui anté→ rieurement fait à Louhienne, cessionnaire du trésor public; -Que, dès lors, si cette substitution pouvait présenter un faux matériel, ce faux n'avait aucun caractère criminel, puisqu'il ne pouvait produire d'effet préjudiciable; qu'il ne pouvait donc servir de base à des poursuites criminelles;-Qu'en se déclarant compétente sur ce faux, dans l'état apparent des faits, et sans qu'il eût été reconnu par les parties, ou jugé par les tribunaux compétens, que le domaine du SartMartelet avait été vendu par Libert à de Noel, libre et quitte du prix pour lequel la vente lui en avait été faite, la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine a violé les règles de compétence établies par la loi et fait une fausse application des lois pénales;-Casse, etc.

Du 11 fév. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris. Rapp., M. Vasse. Concl., M. Daniels.

(2) Cet arrêt est l'application formelle de ce principe élémentaire en matière de faux, que le crime n'est punissable qu'autant qu'il peut produire un préjudice. V. sur cette règle, Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code penal, t. 3, p. 310. *

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