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ce sommée, sans l'interpeller ni sur sa qualité, ni sur ses rapports avec les personnes auxquelles les significations étaient faites; que, dès lors, il n'a point rempli le vœu de l'ordonn. de 1667, et qu'en validant ces exploits, la Cour d'appel a contrevenu à cette loi;-Casse, etc.

Du 20 juin 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Chasles.-Concl., M. Lecoutour, subst. Pl., MM. Becquey-Beaupré et Mathias.

COMMUNE.-RÉINTÉGRATION.-DOMAINE DE LA COURONNE.-PREUVE.

munes s'appliquant les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, se hâtèrent de traduire devant des arbitres le procureur général syndic, qui, dénué de titres, s'en remit à la prudence des arbitres.Et le 5 sept. 1793, intervint sentence quiadjugea aux communes la propriété et la possession de cette forêt, sur la foi de la tradition populaire et de quelques délibérations des communes mêmes.

Les héritiers Vachon se sont pourvus en cassation contre cette sentence, 1o pour contravention à l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, en ce qu'elle adjuge aux communes la propriété de la forêt litigieuse, sans qu'elles aient justifié d'aucun droit à cette propriété; 2o pour fausse application de la même loi, en ce que sa disposition a été ap

L'art. 8 de la loi du 28 août 1792, relatif à la réintégration des communes dans les biens qu'elles ont anciennement possédés, ne reçoit pas son application au cas où il s'agit dupliquée à une personne étrangère à la seigneudomaine de la couronne (1). rie, et en outre à un domaine de la couronne. ARRÊT.

Cet article qui réintégre les communes dans la possession des biens dont elles ont été dépouillées par les ci-devant seigneurs, n'a d'effet que contre les seigneurs mêmes des communes réclamantes (2).

Pour jouir du bénéfice de la loi, les communes ont du justifier de leur ancienne propriété autrement que par tradition populaire ou par des délibérations des communes.

(Hérit. Vachon-C. comm. de Réaumont.) Sur le territoire des quatre communes composant le mandement de Réaumont se trouvait une forêt appelée des Voies, dépendante du domaine de Jean Dauphin, qui, suivant une charte du 20 avr. 1311, concéda aux habitans le droit de bûcherage pour leur chauffage et l'entretien de leurs bâtimens.-Le domaine de Dauphin étant tombé dans celui de la couronne, les dévastations excessives commises dans cette forêt et dans celles des montagnes du Dauphiné, déterminérent le roi, en 1724, à envoyer des commissaires sur les lieux pour les réprimer.-Le 18juin 1726, les officiers et principaux habitans de ces quatre communes, appelés devant les commissaires, déclarent que la terre de Réaumont dépend du domaine du roi, qu'elle est engagée à M. de la Polpe Saint-Julien; qu'il s'y trouve une forêt appelée des Voies, dont ils usent sans autre titre que la possession, si ce n'est qu'ils ont entendu dire qu'elle leur avait été donnée par une dame Blanche, pour laquelle il se dit les dimanches un de profundis; qu'ils n'exploitent pas le bois par coupes réglées; mais que chaque habitant y prend en toute saison le bois qui lui est nécessaire. Les commissaires, après avoir vérifié que la forêt était dégradée et abroutie, rendirent le 7 juin 1730, un jugement qui déclara que cette forêt faisait partie du domaine de la Couronne, et que les habitans étaient déchus de leurs droits d'usage, conformément à l'ordonnance de 1669. Le jugement mit le quart en réserve, et distribua le surplus en coupes réglées, pour le produit en être versé dans la caisse du domaine.-Surl'appel, de la part des communes, intervint, le 21 juin, arrêt du conseil, confirmatif, avec la modification que, par grâce, il leur était permis d'envoyer leur gros bétail en pâture dans les cantons défensables.-En 1773, le roi informé que les mesures employées pour arrêter les dévastations avaient toutes été sans succès, concéda la forêt à titre onéreux, et l'inféoda au sieur Vachon, lequel en albergea une grande partie qui fut mise en culture.

En 1793, le sieur Vachon étant émigré, les com

(1 et 2) V. conf., Cass. 25 germ. et 22 flor. an 10; 26 vend, an 11; 17 vend. an 13, et les notes.

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LA COUR;- Vu l'art. 8 de la loi du 28 août 1792; - Considérant qu'aucune des pièces produites par les communes défenderesses et visées dans la sentence arbitrale, ne justifie d'aucun droit à la propriété et possession du terrain appelé la forêt des Voies; que cette sentence établit que l'auteur des demandeurs n'était pas seigneur des communes composant le mandement de Réaumont, et qu'il est justifié, par titres, que le domaine dont il s'agit était une propriété de la couronne; qu'ainsi, sous tous les rapports, les arbitres ont contrevenu et ont fait une fausse application de la loi du 28 août 1792;-Casse, etc. Du 20 juin 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Schwendt. Concl., M. Thuriot, subst. Pl., MM. Gauthier et Mailhe.

FABRIQUES. -AUTORISATION. L'autorisation nécessaire pour les procès à intenter au nom des fabriques (comme au nom des communes) n'est pas également né→ cessaire pour réclamer un objet mobilier de peu de valeur (3).

(Jeudi-C. Fabrique de Maison.)

Il s'agissait d'une croix de fer, jadis existante, en forme de girouette, sur le clocher de la paroisse de Maison.-En 1793, cette croix avait été descendue, et l'on disait que le sieur Jeudi s'en était emparé.

Le8 avril 1806,citation devant le juge de paix du canton de Fontaine, de la part du marguillier, aux fins ou de rendre la croix, ou de payer à la fabrique une somme de 80 francs: cette citation fut suivie de condamnation.

Appel.-Lesieur Jeudi excipe du défaut d'autorisation.-Jugement du trib. civ. de Bar-surAube, qui, sans s'arrêter à l'exception, dit avoir été bien jugé.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Jeudi. Il soutenait qu'il avait été contrevenu aux lois qui veulent généralement et sans exception, qu'aucune action ne soit intentée au nom des fabriques, sans une délibération de la confrérie, approuvée par le préfet.

La fabrique défenderesse rendait hommage au principe; mais elle soutenait que pour une réclamation d'objet mobilier de peu de valeur, l'autorisation n'était pas nécessaire. ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, 1o que l'arrêté des consuls du 7 therm. an 11 n'exige pas expressément une autorisation pour légitimer, dans tous les cas, l'exercice d'une action en justice de la part des marguilliers d'une fabrique, mais qu'il dis

(3) V. conf., Cormenin, Droit adm., va Fabri-, ques, S8, no

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ARRET. LA COUR; Considérant que l'origine féodale de la rente dont il s'agit est constante et reconnue dans la cause; -Considérant que l'acte par lequel l'aliénation en a été faite en 1671 par le seigneur du Faouet au sieur Degargian, n'est rien moins qu'exempte de mélange de féodalité, puisque indépendamment de la réserve de la directe et autres droits seigneuriaux, stipulée dans cet acte, le vendeur y aliéna avec ladite rente le droit de banalité dont il jouissait sur l'un des moulins dépendant de son fief; que, dans de telles circonstances, la Cour d'appel de Rennes, en déclarant cette rente féodale, et, comme telle, abolie par les lois du 25 août 1792 et du 17 juillet 1793, n'a violé ni faussement appliqué aucune de ces lois...;-Rejette, etc. Rapp., M.

Du 22 juin 1808. Sect. civ. Boyer.-Concl. conf., M. Thuriot, subst.-Pl., M. Rousselin.

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d'Honneur, pour excès de pouvoir, en ce que le juge de paix avait connu d'une action personnelle et mobilière excédant 100 francs, ce qui ne lui était pas permis. (Art. 9, tit. 3 de la loi du 24 août 1790.) Point d'excuse, disait-on, ni dans l'art. 12 de la loi du 15 germ. an 3, relative à la compétence en matière de cheptels, qui était temporaire, établie à cause du papier-monnaie, et qui a été abrogée par la loi du 2 therm. an 6; ni dans le consentement respectif des parties: car elles n'ont pu investir un juge d'un pouvoir que la loi lui refuse.

Le défendeur répondait que la loi autorise les parties à proroger la juridiction du juge dans les contestations sur lesquelles il a un germe de juridiction, d'après la nature de la matière qui lui est soumise. Le défendeur ajoutait que le juge d'appel n'avait pas pu se dispenser de juger, puisqu'il était saisi de l'appel, et qu'il n'avait pu annuler pour un excès de pouvoir qu'aucune partie ne dénonçait. — Enfin il faisait observer qu'il ne pouvait être victime d'une erreur commise par la Légion-d'Honneur elle-même, qui avait saisi le juge de paix ; et que l'auteur du dommage ne pouvait être recevable à s'en plaindre: en sorte que s'il y avait nullité, c'était nullité sans grief.

M. Thuriot, substitut, a conclu à la cassation. -Il a dit que les juges, comme tous les fonctionnaires publics, n'ont de pouvoir que par attribution expresse de la loi: la volonté des parties peut bien être un motif pour que le législateur consente à la prorogation, au cas où cette volonté est manifeste et concordante; mais encore faut-il que le législateur se soit expliqué sur ce point. Or, nos lois nouvelles, dont le système est un et doit être conservé sans alliage, ont expressément autorisé la prorogation relativement aux personnes. Elles ont aussi autorisé la prorogation sur la valeur du litige, en ce sens que la volonté des parties peut faire que le juge prononce en dernier ressort sur un litige dont, selon les règles ordinaires, il ne peut connaître qu'à la charge de l'appel. Mais nos lois nouvelles n'ont pas expressément autorisé la prorogation relative à la valeur du litige, en ce sens que le juge puisse être autorisé par le consentement des parties, à connaître d'un litige dont la valeur excède sa compétence ordinaire.-Sans doute, pour proroger, en ce cas, il y a de fortes raisons d'analogie: peut-être même le silence du législateur est-il une omission plutôt que la preuve d'une intention contraire; mais le pouvoir des juges, et en général, des fonctionnaires publics, ne s'établit ni par analogie, ni par présomption.

ARRÊT.

LA COUR:-Vu l'art. 9, tit. 3 de la loi du 24 août 1790, et l'art. 11 de la loi du 2 therm. an 6; -Et attendu, en droit, qu'il résulte de la disposition de l'art. 9 de la loi d'août 1790, que la compétence des juges de paix est restreinte aux causes purement personnelles et mobilières, sans appel jusqu'à la valeur de 50 fr., et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 100 fr.;-Que si, par l'art. 12 de la loi du 15 germ. an 3, il a été dérogé à l'art. 9 de celle de 1790, en attribuant aux juges de paix la connaissance des difficultés qui pourraient s'élever sur l'exécution des baux à cheptel, cette dérogation, nécessitée par le discrédit du papiermonnaie, a été temporaire, ayant été abrogée par la loi du 2 therm. an 6;-Qu'à dater de la loi du

(1) V. Mangin, Traité des procès-verbaux, no 211; Merlin, Répert., vo Procès-verbal, S 4.

(2) V. dans le même sens, Cass. 28 vend. an 6; 7 vend. et 8 vend. an 7; 17 brum. et 7 pluv. V.-I PARTIE.

2 therm., la règle générale fixée par celle d'août 1790, a repris son empire, et que la compétence attribuée aux juges de paix est restée dans les limites posées par la loi sur l'Organisation de l'ordre judiciaire; - Attendu, en fait, que la contestation présentait, d'une part, la restitution en nature, d'un cheptel, reconnu par le défendeur lui-même être de la valeur de 1,000 fr., et, d'autre part, une demande en garantie; que, sous l'un et l'autre de ces deux rapports, la connaissance en était interdite au juge de paix de la Rochefoucauld, puisque, d'une part, il s'agissait, de l'aveu même du défendeur, d'une valeur supérieure à celle dont la connaissance est attribuée aux juges de paix, et que, d'autre part, la valeur et l'étendue de cette garantie étaient indéterminées; — Attendu que cette incompétence étant absolue et d'ordre public, le tribunal civil d'Angoulême aurait dû la prononcer d'office; qu'en confirmant cauld, il s'est rendu propre le vice radical dont il le jugement de la justice de paix de la Rochefouétait entaché;-Casse, etc.

lart.-Rapp., M. Liger-Verdigny-Concl.conf., Du 22 juin 1808.-Sect. civ.-Prés., M. VielM. Thuriot, subst. Pl., MM. Raoul et Coste

PRESCRIPTION.

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DÉLAI. EFFET RÉTROACTIF.

Du 23 juin 1808 (aff. Mochet).-Cass.-Même décision que par l'arrêt de Cass. du 29 avril 1808 (aff. Ruscone).

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. - PROCÈSVERBAL.-COPIE.

En matière de droits réunis, le refus de la part du prévenu, d'assister à la rédaction d'un procès-verbal, ne peut être assimilé au cas où ce prévenu n'a pas de domicile; dès lors l'affiche du procès-verbal à la maison commune, n'est pas nécessaire, surtout si lecture et copie en ont été données au prévenu. (Déc. 1er germ. an 13, art. 24.) (1)

(Droits réunis-C. Pellegrini.) Du 23 juin 1808.-Sect. crim.-Rapp., M. Lefessier. Concl., M. Giraud, subst.

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(Malvano.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 526 et 456, nos jer et 2 du Code des délits et des peines; - Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du procès et notamment de la lettre de change arguée de faux, que cette pièce n'a été ni signée ni paraphée par Malvano, prévenu d'en ètre l'auteur ou d'en avoir fait usage sachant qu'elle était fausse, lors de sa comparution;-Casse, etc.

Du 24 juin 1808.-Sect. crim.-Rapp., M. Delacoste.-Concl., M. Giraud, subst.

an 8; 8 frim. an 9; 18 pluv. an 10; 29 vent. et 27 mess. an 10;-Legraverend, Législ. crim. (éd. belge), t. 1er, p. 396; Carnot, Instr. crim., t. 3, p. 280; Duverger, Manuel des juges d'instruction, no 484•

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LA COUR;-Vu les art. 8, tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, et 16, même titre, dite loi;-Et attendu qu'aux termes de l'art. 8 ci-dessus cité, ce n'est que dans le cas de saisie à bord même du navire, et avant l'enlèvement des ballots, caisses et tonneaux renfermant les objets saisis, lorsque le déchargement n'aura pu être fait de suite, que les scellés doivent être apposés sur les ferremens et écoutilles du bâtiment; Que, dans l'espèce, il s'agissait d'une denrée de même nature, entassée dans le navire, dont la saisie n'a été et pu être déclarée qu'après le déchargement et le résultat de la vérification que les préposés des douanes étaient

faire; qu'ainsi, d'après la disposition même de la loi, il n'y avait pas nécessité d'apposer préalablement les scellés; et que la Cour de justice criminelle a fait une fausse application de ladite loi, en prononçant la nullité du procès-verbal sur le motif que cette formalité n'avait pas été remplie;

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Les juges excèdent leur pouvoir en évaluant
eux-mêmes le contenu d'une mesure ancienne
et locale: l'autorité administrative est seule
compétente pour faire cette évaluation (3).
(Droits réunis-C. Durieux.)
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ARRET (après délib. en ch. du cons.).
LA COUR; Vu la loi du 6 fruct.an 3;-Consi-
dérant que l'évaluation de la jauge dite mâcon-
naise ne pouvait être faite que par une mesure gé-
nérale et par voie d'administration publique; que
le tribunal de l'arrondissement de Villefranche,
en réduisant chaque pièce mâconnaise à deux hec-
tolitres douze litres, si mieux n'aimait la régie
procéder judiciairement à la jauge de ladite
pièce par experts, a commis un excès de pouvoir
et violé la loi citée ;-Casse, etc.

Du 28 juin 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Oudart.-P., MM. Becquey et Camus."

verbal avec celle de la saisie. Le procès-verbal est nul à défaut des formalités prescrites par la loi; la saisie n'est point pour cela frappée de nullité. Mais il ne suffit même pas que la saisie soit nulle pour donner lieu à l'indemnité; il faut qu'elle soit déclarée mal fondée, il faut qu'il soit reconnu qu'elle ne devait pas être faite. *

(3) V. dans le même sens, Cass. 8 juin 1808.)

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