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tée dans le contrat, n'importe dans quelle partie, pour penser que cette mention tient au corps du contrat, dont elle fait essentiellement partie; Qu'on ne peut l'en séparer sans en altérer la combinaison; et qu'enfin cette présence mentionnée des témoins se lie et se rapporte naturellement à toutes les dispositions du contrat; - Attendu qu'en supposant qu'il put y avoir à cet égard quelque équivoque, il é ait du domaine des juges de l'expliquer dans le sens qui leur a paru le plus juste et le plus naturel; - Qu'ainsi la Cour de Grenoble a pu, sans contrevenir à l'ord. de 1735, et même en s'y conformant, rejeter les nullités que les demandeurs prétendaient faire résulter de ce qu'à leur sens, et selon leur interprétation, il n'était pas constant que les témoins eussent été présens à la dictée ainsi qu'à la lecture du testament; - Rejette, etc.

Du 13 juill. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Chasles. Concl., M. Thuriot, subst.-P., MM. Réal et Barbé.

1° FAUX INCIDENT. - PERMISSION DU JUGE. 2° PLUMITIF.-EXTRAIT.-PREUVE. 1°Celui qui veut s'inscrire en faux incident, doit, pour y être reçu, en demander la permission au juge, qui est libre d'accorder ou de refuser cette permission (1). 2°Si dans l'expédition d'un jugement, un juge se trouve porté au nombre de ceux qui y ont pris part, on peut prouver qu'il n'y a pas concouru par la représentation d'un extrait du plumitif où son nom ne serait pas porté. (Crespin-C. Leforestier.)

Le sieur Crespin s'était pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Caen rendu en faveur des héritiers Leforestier. Son moyen principal était que deux des juges qui avaient concouru à cet arrêt n'avaient pas entendu les défenses des parties, ce qui formait une contravention à la loi du 24 août 1790.-En effet, dans la copie signifiée au sieur Crespin, se trouvaient au nombre des juges qui avaient concouru à l'arrêt, MM. Duboscq et Lison.-La cause avait été plaidée pendant trois audiences, et il était prouvé, par le plumitif, que M. Duboscq n'avait assisté à aucune de ces audiences, et que M. Lison, présent aux deux premières, ne s'était pas trouvé à la troisième.

Les héritiers Leforestier convenaient de la vérité du fait; mais ils soutenaient aussi que MM. Duboscq et Lison n'avaient pas assisté à l'arrêt définitif; et pour le prouver, ils produisaient un extrait du plumitif tenu le jour que cet arrêt avait été rendu, et un certificat du greffier de la Cour d'appel : de ces deux pièces, il résultait que M. Lison ne s'était pas trouvé à l'audience le jour de la délibération et de la prononciation de l'arrêt, et que M. Duboscq s'étant présenté à l'audience, s'était retiré pour cette cause.-De tout cela, les héritiers Leforestier concluaient que ces deux magistrats n'avaient pris aucune part à l'arrêt attaqué, et que si leurs noms se trouvaient dans la copie signifiée au sieur Crespin, ce ne pouvait être que par une erreur de copiste.

Le sieur Crespin déclara alors qu'il entendait s'inscrire en faux contre les pièces que présentaient les héritiers Leforestier, c'est-à-dire contre l'extrait du plumitif et le certificat du greffier de la Cour d'appel : il présenta à cet effet une re

(1) V. en ce sens, Merlin, Répert., vo Inscription de faux, S7, n° 3.

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aura été commis par le condamné, dans les trois années de l'expiration de la peine qu'il aura subie, cette loi ne dispose que relativement à des délits prévus par le Code pénal, qu'elle en retire pour les placer parmi les délits correctionnels;Et qu'ainsi la peine de récidive est admise en matière correctionnelle ordinaire, indépendamment de tout délai entre le premier et second délit, toutes les fois que celui qui s'est rendu coupable d'un délit correctionnel a déjà été condamné pour un délit semblable; - Attendu que le délit dont Jean-Baptiste Allard s'est de nouveau rendu coupable, est de l'espèce de ceux énon cés en l'art. 32 ci-dessus transcrit, et est, comme tel, un délit correctionnel ordinaire;-Que déjà, et par jugement d'un conseil de guerre du 13, vent, an 8, il avait été condamné à quatre ans de prison, pour un délit de même nature, et que ce nouveau délit le constituait nécessairement en récidive;- Attendu que d'après l'art. 32 ci-des sus rappelé et mentionné par l'art. 609 du Code des délits et des peines, Jean-Baptiste Allard était passible de la peine d'un emprisonnement de quatre ans ;-Que néanmoins, et sous le prétexte qu'il n'était pas justifié qu'il y eût récidive, dans les cas déterminés par la loi, la Cour de justice criminelle du département de la Charente ne l'a condamné qu'à deux ans d'emprisonnement, au lieu de quatre, conformément à la disposition formelle de cet art. 32, relativement à la récidive; Et qu'en le faisant, cette Cour a, d'une part, violé cet art. 32 maintenu par l'art. 609 du Code des délits et des peines, et, de l'auob muustre, faussement appliqué les art. 608 de ce Code, et 15 de la loi du 25 frim. an 8, absolument étrangers aux délits correctionnels de leur nature; -Casse, etc.

RECIDIVE. MATIERE CORRECTIONNELLE. En matière correctionnelle comme en matière criminelle, la peine de la récidive doit être appliquée, abstraction faite du délai qui s'est écoulé entre le premier et le second dělit (1). (Allard.) nous En l'an 8, J.-B. Allard fut condamné par un conseil de guerre à quatre ans de prison, pour cause de filouterie. Le 30 mars 1808, la Cour de justice criminelle de la Charente déclara Allard convaincu du même délit ; mais considérant qu'en raison de l'intervalle écoulé entre le premier et le second délit, il n'y avait pas lieu, d'après les art. 608 du Code des délits et des peines, et 15 de la loi du 25 frim. an 8, à lui appliquer la peine de la récidive, elle ne l'a condamné qu'à deux ans d'emprisonnement.

Pourvoi en cassation de la part du procureur général, pour fausse application de l'art. 608 du Code des délits et des peines, et de l'art. 15 de la loi du 25 frim. an 8.

ARRÊT. Alls 197 Sup LA COUR;-Vu l'art. 32 du tit. 2 de la loi du 22 juillet 1791; Et attendu que la disposition de cet article n'a été, quant à la récidive, modifiée par aucune disposition législative postérieure; Qu'au contraire, son exécution a été expressément ordonnée par l'art. 609 du Code des délits et des peines, qui, jusqu'à ce que cette loi et autres qu'il rappelle soient révisées, veut que les tribunaux correctionnels appliquent aux délits qui sont de leur compétence les peines qu'elles prononcent;

Que si l'art. 608 de ce Code n'admet de récidive qu'autant que le premier jugement rendu contre un prévenu d'un pareil délit, l'a été dans les douze mois précédens, cet article ne dispose ainsi que par rapport aux délits de simple police;-Que si l'art. 15 de la loi du 25 frim, an 8 ne reconnaît aussi de récidive qu'autant qu'un délit de la nature de ceux énoncés en cette loi

(1) Ce principe régit encore, la législation actuelle. Mais est-il fondé en raison, et la loi doit-elle faire complète abstraction de l'intervalle qui a séparé les deux délits? L'aggravation de peine doit-elle être la même, à quelque distance que ces délits soient placés l'un de l'autre? Cette question grave semble soulever des doutes sérieux: « Si la perpétration des deux crimes, disent MM. Chau veau et Faustin Hélie, n'a eu lieu qu'à des époques éloignées, la présomption de perversité dont la loi environne le deuxième crime s'évanouit. Comment supposer que le délinquant a été entraîné dans une seconde faute par une habitude dépravée, lorsque de longues années d'itu d'une conduite pure viennent déposer contre habitude? Cette vie intermédiaire ne doit-elle pas lui être comptée? Sa bonne conduite l'a régénéré; ce n'est plus un condamné reJaps; la loi ne doit lui reprocher qu'une seule faute.

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Du 14 juillet 1808. Sect. crim.- Prés., M. Barris.-Rapp., M. Babille. up lists Inqioning

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lazs CONCUSSION.-HUISSIER. MM L'huissier qui exige de plus forts droits que ceux qui lui sont attribués par les réglemens et qui refuse d'en donner quittance, commet le crime de concussion (3) lagsb m slob (Théorie du Code pénal, t. 1er, p. 397.) F. dans ce sens, Scipion Bexon, Projet de Code penal, introduction $19.*

(2) V. anal. en ce sens, Cass. 18 vent. an 12, et la note.

(3) Cette solution est sujette à de fortes objectionsLes art. 66 et 151 du décret du 16 fév. 1807 pré. voient les exactions des huissiers et des avoués; les déclarent-ils coupables de concussion? Nullement; ils portent seulement que ces officiers ne pourront exiger de plus forts droits que ceux portés au tarif, à peine de restitution, de dommages-intérêts et d'interdiction, s'il y a lieu. Les art. 64 et 84 du décret du 18 juin 1811 appliquent, en matière criminelle, la même règle aux greffiers et aux huissiers. Ces articles ajoutent à la vérité: sans préjudice, toutefois, suivant la gravité des cas, de l'application de la dis position de l'art. 174 du Code penal. Mais il résulte

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-EXCEPTION.081 09 Le tiers tiers porteur d'une obligation sans cause, qui en a connu le vice lors de la cession, est passible de l'exception du défaut de cause, ouverte à l'obligé contre le cédant. (C. civ., art. 1131 et 1690.) A TOD BIORTO

(Karker-C. créanciers Platian.) Karker et compagnie étaient porteurs d'obligations notariées, souscrites par le sieur Platian, au profit dn sieur Castel, pour valeurs reçues. Ils en étaient porteurs, en vertu d'un transport valablement fait et régulièrement signifié.-Al'échéance des obligations, Platian s'est trouvé en faillite; il y a eu expropriation de ses immeu bles: Karker s'est présenté à l'ordre.

Le syndic de la masse a répondu que les obligations étaient sans cause; que l'obligé Platian n'avait point reçu de valeurs, qu'il avait souscrit les obligations pour donner une hypothèque sur ses biens à Castel, qui, au moyen de cette sûreté, devait lui ouvrir un crédit de 30,000 fr. Karker a répliqué qu'il était étranger aux conventions secrètes existant entre Castel et Platian: qu'il avait été saisi de la propriété de la créance, telle que l'obligation notariée la constatait; qu'il devait donc être payé, sauf le recours de l'obligé contre le cédant.-Mais dans les débats il a été prouvé que Karker avait eu connaissance de toute la vérité à cet égard; qu'il savait

de cette restriction même, que la perception illicite des taxes et salaires ne suffit pas pour constituer la concussion, et que ce crime n'existe qu'à raison de recettes faites à d'autres titres telles seraient les sommes reçues en sus du prix d'une adjudication, dans le cas prévu par l'art. 625 du Code de proc. civ. V dans ce sens, Theorie du Code penal, 1. 4, p. 110;

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pétence de l'administration, et non des tribunaux, | adjudication sur folle enchère, en vertu de l'expuisqu'il s'agissait de statuer sur le sens et l'effet d'un acte administratif.

ARRÊT.

LA COUR;- Vu l'article 13 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, la loi du 16 fructidor an 3, et l'art. 4 de celle du 28 pluviose an 8; Et attendu que la question était de savoir si la république avait ou n'avait pas, à cause de la généralité des expressions de l'adjudication, compris dans la vente de Champagnat une rente foncière de 20 liv. due à ce domaine par les héritiers de Jean Charnay; si elle était comprise dans cette vente, la république aurait dù la garantir à Pierre Rodde; D'où il résulte que c'était à l'autorité administrative à prononcer sur le différend, et que le tribunal civil de Lapalisse était incompétent ratione materiæ, pour en connaître;-Casse, etc. Sect. civ. Du 18 juill. 1808. - Rapp., M. d'Outrepont.-Concl., M. Jourde, subst.

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ADJUDICATAIRE.-EXPROPRIATION FORCÉE. -FOLLE ENCHÈRE.

Les créanciers colloques sur le prix d'un immeuble vendu par expropriation forcée, ne peuvent contraindre l'adjudicataire sur ses biens personnels, avant d'avoir fait revendre sur folle enchère (1).

(Puy-C. Clanchon.)

En l'an 13, adjudication en faveur du sieur Puy, de biens vendus sur expropriation forcée. Il était stipulé par l'une des clauses de l'adjudication, que le prix en serait payé sur la notification des bordereaux de collocation. Claude Clanchon, colloqué au premier rang pour la somme de 1,352 fr., fait signifier, à Puy, le 20 fruct, an 13, son bordereau, avec commandement de payer. Le paiement n'ayant pas été effectué, Claude Clanchon a fait procéder à une saisie mobilière au domicile de Puy.

Celui-ci a soutenu que la saisie était nulle, attendu qu'on n'avait pu le contraindre sur ses biens personnels, et, qu'à défaut de paiement, il n'était passible, aux termes de l'art. 24 de la loi du 11 brum. an 7, que de la revente sur folleenchère.

Jugement du tribunal de première instance de Trévoux, qui repousse ce système et déclare valable la saisie-exécution.

Appel par Puy.-Arrêt confirmatif.

POURVOI en cassation,pour violation de l'art. 24 de la loi du 11 brum. an 7, d'après lequel, << faute par l'adjudicataire de satisfaire aux conditions de l'adjudication, et de payer les créanciers aux termes et de la manière qu'ils y ont droit, il sera procédé contre lui à la revente et

(1) Il en est autrement aujourd'hui. L'art. 715 du Code de proc. dispose, en effet, que l'adjudicataire qui ne fait pas les justifications prescrites par cet article, y sera contraint par voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit. « Il résulte de cette disposition, dit Carré (sur l'art. 715, t. 3, quest. 2409), que, sans faire procéder à la revente par folle enchère, on peut poursuivre l'adjudicataire comme on poursuivrait tout débiteur contre lequel on a un titre exécutoire, c'est-à-dire, par toutes les voies d'exécution autorisées par la loi, par exemple, par saisie-arrêt, saisie-exécution, ce qu'on ne pouvait faire sous l'empire de la loi du 11 brum. an 7, qni ne contenait à ce sujet aucune disposition semblable à celle de l'art. 715. Cette solution résulte non-seulement de cet art. 715, qui, en accordant aux créanciers contre l'adjudicataire la voie de la revente sur folle enchère, ajoute que c'est sans préjudice des

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trait du jugement d'ordre contenant la collocation utile du créancier. »-Ces mots, il sera procédé, disait le demandeur, sont impératifs; ils excluent toute autre voie de contrainte contre l'adjudicataire. Le motif de la loi est facile à saisir; elle a eu pour objet de régulariser les poursuites des créanciers, d'empêcher que l'adjudicataire ne soit exposé simultanément à toutes les voies possibles de contrainte; qu'il ne sait ainsi accablé de frais ruineux et sans utilité pour les créanciers. D'ailleurs, l'adjudicataire n'est pas tenu personnellement du prix envers les créanciers, il n'est obligé à leur égard que par le fait de la détention de l'immeuble affecté à la sûreté de leurs créances. Il n'est obligé personnellement que de la différence du prix de la seconde vente à la première, s'il y a insuffisance. Ainsi, le texte de la loi et les motifs qui en ont dicté la rédaction s'élèvent contre l'arrêt attaqué.

Le défendeur s'est attaché à démontrer que l'art. 24 a introduit, en faveur des créanciers, un droit purement facultatif, auquel ils sont maîtres de renoncer pour prendre toute autre voie d'exécution, et que, dans une expropriation, l'adjudicataire s'obligeait personnellement au paiement du prix; que cette obligation personnelle naissait du contrat lui-même.

ARRÊT.

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LA COUR;-Vu l'art. 24 de la loi du 11 brum. an 7, sur les expropriations forcées; - Attendu que cet article a pour objet de régler et de fixer un mode uniforme de poursuites contre les adjudicataires en retard de payer le prix de leur adjudication; qu'il s'en suit qu'en décidant que le demandeur avait pu être poursuivi par la voie de la saisie-exécution, l'arrêt dénoncé a contrevenu à la loi ci-dessus transcrite;-Casse, etc. Du 20 juill. 1808. Sect. civ. — Prés. d'âge, M. Liborel.-Rapp., M. Vallée.-Concl. contr., M. Jourde, subst. - Pl., MM. Geoffrenet et Sirey.

- MAÎTRE.

OCTROIS. CONTRAVENTION. RESPONSABILITÉ CIVILE. Le maître qui laisse son domestique faire aux préposés de l'octroi, en sa présence, une fausse déclaration, et qui ne le contredit pas, est personnellement responsable des peines prononcées à raison de cette contravention (2).

(Van Gorp-C. octroi de Turnhout.)—ARRÊT. LA COUR;-Considérant que l'arrêt attaqué a déclaré, d'après un procès-verbal régulier et non argué de faux, que Van Gorp avait contrevenu au réglement local de l'octroi, en souffrant que son domestique répondit, en sa présence, et sans qu'il

autres voies de droit; mais de l'art. 771, qui déclare exécutoire contre l'acquéreur le bordereau de collocation délivré par le greffier à chaque créancier utilement colloqué. » V. conf., Paris, 20 mars 1810; Riom, 23 juin 1821.-V. aussi dans ce sens, Berriat Saint-Prix, Cours de proc., 2e édit., p. 517, note 91. (2) Cet arrêt n'a fait qu'appliquer l'art. 25 du décr. du 1er germ. an 13, qui déclare les propriétaires des marchandises, responsables du fait de leurs facteurs, agens ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. Mais, dans l'espèce, le maître avait été présent à la contravention, il l'avait autorisée par son silence; par là il se l'était en quelque sorte rendue propre; ce n'était donc pas comme civilement responsable du fait de son domestique qu'il devait être condamné, mais comme complice de la contraven¬、 tion commise par celui-ci. *

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le contredit, aux préposés à la perception de ce droit, qu'il n'existait sur la voiture qu'il conduisait aucun objet soumis à la perception, encore bien que, vérification faite du chargement de cette voiture, il s'y trouvat des objets assujettis au paiement de ce droit; et que cette contravention étant ainsi établie, il était personnellement passible des peines prononcées contre lui par cet arrêt, comme civilement responsable des délits commis par son domestique, dans l'exercice des fonctions auxquelles il l'employait alors, et comme ayant, d'ailleurs, approuvé par son silence la réponse frauduleusement faite par ce dernier; -Rejette

Du 21 juill. 1808. Sect. crim. - Rapp., M. Babille-Concl., M. Thuriot, subst.

BOISSONS.-DÉCLARATION. Les commissionnaires de boissons sont tenus de déclarer non-seulement les boissons qu'ils possèdent comme commissionnaires, mais encore celles qui leur appartiennent et proviennent de leurs récoltes. (Déc., 5 mai 1806, art. 5 et 34.)

(Droits réunis-C. Vaniseghem.) Vaniseghem, commissionnaire de boissons à Nantes, n'avait pas déclaré les boissons qu'il avait récoltées sur ses propriétés. Poursuivi pour cette contravention, il fut renvoyé de l'action de la régie, tant en première instance qu'en appel, sur le motif que l'art. 5 du décret du 5 mai 1806 ne s'appliquait pas aux boissons récoltées sur les propriétés des commissionnaires.- Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;- Vu l'art. 5 du décret du 5 mai 1806;-Vu aussi l'art. 34 du même décret ;-Et attendu que, d'après l'art. 5, les commissionnaires de boissons doivent déclarer au bureau de la régie toutes les boissons qu'ils possèdent, en quelque lieu qu'elles se trouvent, non-seulement comme commissionnaires, mais encore comme propriétaires; -Et qu'il est certain que Vaniseghem n'a déclaré au bureau de la régie que les boissons relatives à son commerce en commission;

Attendu qu'en exceptant de cette déclaration les boissons provenant de sa récolte, il a contrevenu à cet art. 5, dont la disposition est générale pour toutes les boissons étant en la possession du commissionnaire à quelque titre que ce soit, et ne comporte aucune exception; -Que, par suite de cette contravention, la saisie des boissons non déclarées était bonne et valable; et Vaniseghem avait encouru les peines prononcées par l'art. 34 de ce décret;-Et qu'en le renvoyant purement et simplement de l'action de la régie, sous le prétexte que l'art. 5 n'exigeait point de déclaration pour les boissons que les commissionnaires peuvent posséder comme propriétaires, la Cour de justice criminelle qui a rendu l'arrêt attaqué, a violé la disposition de cet art. 5, et, par suite, celle de l'art. 34 ci-dessus cité;-Casse, etc.

Du 21 juill. 1808.-Sect. crim.-Rapp., M. Babille.-Concl., M. Pons, subst.

ADJUDICATAIRE.-FOLLE ENCHÈRE. Du 21 juill. 1808 (aff. Puy).-V. cet arrêt, cidessus à la date du 20 du même mois.

(1). Cass. 11 sept. 1807, 15 janv. 1808. Carnot cite cet arrêt comme fixant avec précision les caractères de l'autorisation nécessaire pour mettre en jugement les agens du gouvernement. Inst. crim., t. 1er, p. 389 et 392.

(2) V. sur le principe de l'indivisibilité des procédures, Cass. 3 pluv. an 8, et la note, 8 prair. an 8, 28 brum. an 11, 29 brum. an 12, 14 nov. 1810 et 18 nov. 1824.-L'arrêt que nous rapportons ne fait Y.-IT PARTIE.

MISE EN JUGEM. DES FONCTIONN. PUBL. -MAIRE.-CONSCRIPTION.

Un maire qui tente de soustraire, à prix d'argent, aux lois de la conscription, des individus domiciliés dans sa commune, agit dans l'exercice de ses fonctions, et dès lors ne peut être mis en jugement sans l'autorisation du gouvernement. (Const. 22 frim.an 8, art.75.)(1)

(Intérêt de la loi.-Clauss.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 75 de la constitution de l'an 8, l'art. 3 du décret du 9 août 1806;-Et attendu que, soit d'après cet acte constitutionnel, soit d'après le décret impérial, nul agent du gouvernement ne peut être ni arrêté ni interrogé juridiquement pour des faits ou des délits relatifs à ses fonctions, sans une autorisation expresse et préalable du gouvernement;-Et que, dans l'espèce, Clauss, maire d'Albig, ayant été arrêté et interrogé juridiquement pour raison de délits en matière de conscription, il l'avait été nécessairement à cause de ses fonctions et comme agent du gouvernement, puisqu'en sa qualité de maire il était chargé de maintenir et assurer l'exécution des lois en cette matière ;-Attendu qu'il ne pouvait, d'après cela, être procédé ni à son arrestation ni même à son interrogatoire sans une autorisation préalable du conseil d'Etat,-Et que, néanmoins, les poursuites dirigées contre lui, et même l'arrêt attaqué, ont eu lieu sans cette autorisation dont l'absence les vicie; -Et qu'ainsi cet arrêt et tout ce qui l'avait pré cédé, jusques et y compris le mandat d'amener, doivent être annulés comme intervenus en contravention à l'art. 75 de l'acte constitutionnel, et à l'art. 3 du décret du 9 août 1806;-Par ces motifs;-Casse et annulle dans l'intérêt de la loi seulement, etc.

Du 22 juill. 1808.-Sect. crim.-Rapp., M. Babille.-Concl., M. Pons, subst. COMPETENCE.-TRIBUNAUX SPÉCIAUX.-IN

DIVISIBILITÉ.

Lorsque les auteurs d'un vol, justiciable à raison de ses circonstances d'une Cour spéciale, ont été jugés, il n'y a pas lieu de traduire devant la même Cour, à raison du principe de l'indivisibilité de la procédure, le complice pour recelé du vol, qui n'est poursuivi que postérieurement. (L. 18 pluv. an 9, art. 9.)

Le jugement définitif d'un prévenu justiciable d'une Cour spéciale, fait cesser le principe de l'indivisibilité à l'égard de ses coprévenus qui sont ultérieuremens mis en jugement (2).

(Guth.)-ARRET (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR;-Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines;-Et attendu que l'art. 9 de la loi du 18 pluv. an 9 ne déclare justiciables des Cours spéciales que les auteurs de vols commis par plusieurs dans les bâtimens et habitations de campagne avec effraction aux clôtures extérieures;-Et que les complices de semblables vols ne sont eux-mêmes justiciables de ces Cours, qu'autant que les faits dont ils sont prévenus

que confirmer ce principe, en fixant le point où cesse son empire: établi dans l'intérêt de la défense et pour ne pas scinder le procès, il ne peut plus être invoqué quand, par l'effet de l'arestation successive des prévenus, ils sont soumis à des jugemens différens. La procédure se trouve alors scindée par la nature des choses: son indivisibilité n'est juste et nécessaire que - plusieurs coprévenus sont présens.

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