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DERNIER RESSORT.-RENTE.-ARRERAGES

Du 25 juill. 1808 (aff. Chaboreau). - Même décision que par l'arrêt de Cass. du 6 mai 1807 (aff. Marais).

APPEL.-EXPLOIT-NULLITÉ. L'intimé qui a fait de simples actes d'instruction, sans autre objet que de régulariser la procédure (spécialement, qui a demandé une communication de pièces), mais qui n'a pas défendu, ni conclu au fond, n'a pas couvert les nullités de l'acte d'appel (1).

(Orthiel et Dolmer-C. Schueller.) Orthiel et Dolmer, intimés devant la Cour d'appel de Colmar, somment, par acte d'avoué, Schneller, appelant, de leur donner copie de l'acte de présentation de Ritzeuthaler, autre partie en cause. Ils interjettent même appel incident vis-à-vis de Ritzeuthaler, qu'ils poursuivaient en garantie. Ils signifient ensuite leurs défenses à l'appel principal, et proposent des moyens de nullité contre l'acte d'appel.

Arrêt du 23 therm. an 12, qui les déclare non

(1) V. anal. dans le même sens, Bruxelles 4 déc. 1807; Cass. 23 mai 1808,

(2). sur ce point, Cass. 3 déc. 1807, et la note. (3) V. anal, dans le même sens, Cass. 18 oct. 1809. (4). en sens contraire Bordeaux 18 mars 1823,

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est reconnue avoir habité depuis nombre d'années avant son décès, n'est pas par cela seul le lieu de l'ouverture de la succession. On ne peut admettre qu'elle ait eu un autre domicile que celui de son époux (1). 2L'acceptation d'une succession, sous bénéfice d'inventaire, faite au tribunal de l'habitation du défunt, ne prive pas les héritiers du droit de recourir aux juges du domicile. (De la Beaume-C. Créanciers de Thésan).

La damede Thésan est décédée à Lyon, le 28 août 1806.-Elle y habitait depuis quinze ans sans interruption. Mais elle était mariée; et son mari habitait à Toulouse, et aucun jugement de séparation n'avait eu lieu entre les époux.

Après la mort de la dame de Thésan, ses héritiers et ses créanciers ont eu à procéder pour conserver ou pour faire valoir leurs droits : il y a eu double contestation, c'est-à-dire, devant le tribunal civil de Lyon, de la part de certains créanciers ou même des légataires; et devant le tribunal civil de Toulouse, de la part des héritiers naturels et de quelques créanciers. - Il faut cependant observer que les héritiers, avant de porter la demande au tribunal de Toulouse, avaient fait au tribunal de Lyon une première acceptation d'hérédité sous bénéfice d'inventaire: mais ultérieurement ils protestèrent contre cet acte, et firent une nouvelle déclaration au tribunal de Toulouse.

Appelés devant le tribunal civil de Lyon, les héritiers proposèrent un déclinatoire, qui fut rejeté par jugement du 11 avril 1807, et par arrêt du 8 août suivant : « Considérant qu'il est constant que la dame de Thésan a eu, pendant plusieurs années, une habitation séparée de celle de son mari; qu'il est également constant qu'elle a résidé à Lyon pendant quinze années, et qu'elle y est décédée; que ce fait réel, qui ne peut être détruit par une fiction de la loi, détermine le lieu où s'est ouverte la succession; Que les appelantes l'ont elles-mêmes reconnu, puisqu'elles

(1) L'art. 108 du C. civ. est formel à cet égard : la femme mariée n'a pas d'autre domicile que celui de son mari. Cet article ne fait d'ailleurs que reproduire la disposition de la loi 38, § 3, ff., ad municipalem. Peu importe donc que pendant un temps plus ou moins long, la femme ait résidé loin de son mari; son domicile de droit ne cesse pas d'ètre au domicile conjugal (V. Toullier, t. 1, no 375). On doit décider ainsi, encore bien que le mari ait autorisé sa femme à résider loin de lui, parce que l'identité de domicile est un effet de la puissance maritale à laquelle la femme est soumise, et que le marine saurait valablement renoncer à cette puissance.-Mais, il en serait différemment, si la femme était séparée de corps et de biens. Sans doute, dans ce cas, elle conserverait le même domicile que son mari, si de fait, elle n'en avait pas choisi un autre; mais elle pourrait incontestablement faire ce choix, puisque la séparation de corps a pour effet de faire disparaître les raisons príncipales qui, en confondant la personne et les intérêts des époux, voulaient qu'ils eussent un domicile commun. (Merlin, Répert., Vo Domicile, $ 5.) Néanmoins, sous l'ancien droit, la question semblait faire quelque difficulté, puisque M. de Lamoignon dans ses arrêtés, tit. 1er, art. 16, proposait de décider d'une manière absolue que la femme séparée de corps et de biens, en quelque lieu qu'elle demeurât, était réputée avoir son domicile dans le lieu où était celui du mari à l'époque de la demande en séparation. Mais cette opinion était combattue par le président Bouhier, dans ses observations sur la Coutume de Bourgogne, ch. 1.

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ont déclaré au greffe du tribunal civil de Lyon qu'elles acceptaient sa succession; que, lors même qu'elles auraient protesté contre les acceptations, il en résulterait toujours reconnaissance du lieu de l'ouverture de la succession. »

Dans le même temps, c'est-a-dire le 18 juin 1807, trois jugemens furent rendus par le tribunal civil de Toulouse, à la requête d'autres créanciers, contre les héritiers bénéficiaires.

Ce conflit a donné lieu à pourvoi en règlement de juges.-Les dames Labeaume, etc., ont soutenu, 1o que le seul domicile légal de la femme non séparée était celui de son mari ; qu'il ne fallait tenir aucun compte d'une toute autre habitation, quelque longue qu'elle ait pu être ; → 2o Que l'acceptation d'une succession au greffe d'un tribunal, autre que celui de l'ouverture de la succession, ne pouvait faire perdre aux héritiers le droit de faire juger les contestations par le tribunal du lieu où la succession s'est ou

verte.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la règle sur le domicile de droit de la femme mariée, conservée dans la nouvelle législation (art. 108 du Code civil), reçoit son application, quel que soit l'état de séparation judiciaire ou de fait des époux;

Attendu que la dame de Thésan est décédée le 28 août 1806, sous l'empire du Code civil, et que son domicile légal, et, par conséquent, le lieu de l'ouverture de la succession, est indiqué par le domicile de son mari, c'est-à-dire à Toulouse;

Attendu que les déclarations faites par les demanderesses (les dames de Labeaume) au greffe du tribunal civil de Lyon, le 12 sept. 1806, ni aucun des actes invoqués, ne contiennent de reconnaissance irrévocable de juridiction, ni de dérogation à la compétence fixée par les lois en matière de succession;-Renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Toulouse, etc.

Du 26 juill. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion. Rapp., M. Borel.-Concl. conf., M. Giraud, subst.-Pl. MM. Guichard et Darieux.

4.201, qui se fondait sur ce que la séparation de corps donnant à la femme le droit d'aller habiter où il lui plaît, lui donne conséquemment le droit de se choisir un domicile autre que celui de son mari. (V. aussi Pothier, du contrat de mariage, no 522.)

Il en doit être ainsi de la femme veuve : elle ne peut avoir moins de liberté que la femme séparée de corps, puisque la mort du mari rompt les liens du mariage, que la séparation de corps avait seulement relachés. Il est vrai que la loi 22, § 1, ff., ad municipalem, semble contraire à cette solution: « Vidua mulier, porte cette loi, Mariti domicilium retinet, exemplo clarissimæ persona per maritum factæ. » Mais le président Bouhier (ubi sup.), fait très judicieusement observer que ceux qui ont voulu adapter cette loi à nos usages, n'ont pas fait attention que ce texte ne regarde que le domicile de dignité, c'est-à-dire le droit de bourgeoisie, avec les autres priviléges dont jouissait le défunt mari : « cela se reconnaît, dit cet auteur, par ces termes exemplo clarissimæ, etc; et encore par une autre loi semblable, la dernière au Code de incolis. Mais à tous autres égards, il faut bien se garder de dire que la veuve est réputée domiciliée où l'était son défunt mari, à moins que de fait, elle ne soit restée dans le lieu même où il résidait au temps de sa mort; car comme par son veuvage, elle est devenue maîtresse de ses volontés, elle a pu se choisir tel domicile que bon lui a semblé. Cela fut ainsi jugé par un arrêt de la Cour des aides de Paris du 12 août 1672, rap porté au même journal (le Journal du Palais), où il est fait mention d'un autre pareil.»

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3:

MOULINS.-DOMMAGES-INTÉRÊTS.-BOIS

FLOTTANS.

Aucune loi n'a abrogé l'art. 45 du tit. 37 de l'ordonn. de 1669 (des eaux et forêts) qui, pour le chômage des moulins, occasionné par la navigation ou le flottage, fixe l'indemnité à 2 fr. par jour et défend de rien exiger au-delà de cette somme.-Toute fixation de dommages-intérêts à un taux plus considérable donne ouverture à cassation du jugement qui la contient.

(Lefebvre de Noilly-C. Gally.)

Un jugement du tribunal d'Avallon du 2 juill. 1806, avait condamné les sieurs Lefebvre de Noilly et autres à payer au sieur Gally une indemnité de 3 francs par chaque jour de chômage de l'usine de ce dernier, chômage provenant d'un train de bois flotté à eux appartenant et dont certaines pièces étaient venues embarrasser les roues de l'usine.

Pourvoi en cassation par les sieurs Lefebvre de Noilly et consorts, pour violation de l'art. 45, tit. 37 de Fordonnance de 1669 qui, dans le cas dont il s'agissait au procès, fixe l'indemnité de chômage à 2 livres par jour.

Pour le sieur Gally, défendeur, on soutenait que cette disposition de l'ordonnance, faite pour un temps où les produits des usines et moulins étaient moins considérables,devait être considérée comme abrogée, et qu'il y avait lieu conséquemment de déterminer l'indemnité de chômage d'après des bases plus équitables et plus en rapport avec le dommage causé.

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DERNIER RESSORT.-RETRAIT SUCCESSOral. L'action intentée par un héritier, aux fins d'écarter du partage un cessionnaire étranger de droits successifs, doit subir deux degrés de juridiction, encore que le prix de la cession ait été moindre de 1000 francs (1).

(Dessessart-C. les héritiers Lacroix.) Jeanne Lacroix, épouse Matichard, était fille de Claude Lacroix et de Françoise Berlucat, qui, laissant deux fils et six filles, instituèrent pour leurs héritiers leurs deux fils, à la charge de payer à chacune des sœurs, pour tous droits de légitime, une somme de 200 francs et un trous

seau.

Les conjoints Matichard intentèrent, en 1790, contre les héritiers institués, une action à fin de "délivrance des droits héréditaires de Jeanne Lacroix; et en 1791, ils passèrent au sieur Dessessart, qui était leur créancier, acte de cession de ces mêmes droits, comme héritiers de la huitième

(1) V. dans le même sens, Cass. 3 fruct. an 5, et la note.

(2) Le principe est que le crime de faux n'existe qu'autant que l'altération porte sur des faits que l'acte a pour objet de constater. Or, l'énonciation dans l'acte de décès, des noms des père et mère du défunt, n'est pas substantielle; car ce n'est pas là l'un des faits que cet acte a pour objet de constater. Il en serait de même de la fausse déclaration faite

portion des successions des père et mère Lacroix dans différens domaines indiqués par l'acte, pour le prix et somme de 306 francs.

Le sieur Dessessart poursuivit alors les héritiers, qui, offrant le prix de la cession, réclamérent la subrogation.

Le tribunal, ne considérant que le prix de la cession et le montant des offres, et non l'action principale aux fins de partage des successions dont s'agissait et de délivrance de la huitième portion dans les domaines qui les composaient, statua sur la contestation en dernier ressort. Pourvoi en cassation.

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LA COUR;-Vu l'art. 3, tit. 5, de la loi du 20 sept. 1792;-Attendu, 1° que de cet article il résulte qu'un acte de décès ne doit contenir les prénoms et noms des père et mère du décédé qu'autant qu'on pourra les savoir; - Que l'insertion de cette énonciation n'est donc pas d'une nécessité substantielle dans les actes de décès; -Attendu 2o qu'il résulte des faits énoncés dans l'arrêt de compétence rendu par la Cour de justice criminelle et spéciale du département du Doubs, le 13 du mois courant, que, lors de la rédaction de l'acte de décès dont il s'agit dans cet arrêt, la femme Bertheret, interrogée par l'officier de l'état civil, du nom de la mère de l'enfant décédé, a déclaré ne pas le savoir; que, dès lors, le nom de la mère de cet enfant ne pouvant pas être connu lors de la rédaction de l'acte de son décès, par la déclaration des témoins déclarans, cet acte devait être rédigé et clos, conformément à l'état des déclarations faites; Que la déclaration faite postérieurement par la femme Bertheret, rencontrée fortuitement par l'agent municipal, et, sur son interpellation, ne se liait donc pas à la rédaction de l'acte de décès; que la fausseté imputée à cette déclaration ne pouvait pas, dès lors, acquérir le caractère criminel de faux ou de complicité de faux, par l'insertion faite par l'officier de l'état civil de cette déclaration dans des blancs irrégulièrement laissés par lui dans l'acte de décès; Que l'arrêt par lequel la Cour de justice crimi

dans un acte de naissance, que les père et mère de l'enfant sont mariés; car cette déclaration n'établit aucun droit. Mais il en serait autrement de l'inscription d'un enfant sous le nom d'un père ou d'une mère supposés; car l'acte de naissance établit la filiation de l'enfant, et il peut naître de cette fausse énonciation un droit et par conséquent un prėjudice. V. dans ce sens, Cass. 18 et 26 brum, an 12; 2 germ. an 13; 2 oct. 1806; 25 nov. et 22 déc. 1808, et Théorie du Code penal, t. 3, p. 388. *

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