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SOCIÉTÉ.-PREUVE.-ACTE PAR ÉCRIT. Du 28 juill. 1808 (aff. F.).-Cass.-Même décision que par l'arrêt de Cass. du 13 vend. an 10 (aff. Lebret).

POIDS ET MESURES.-POIDS PUBLIC. Le ministère des jaugeurs-peseurs publics n'est obligatoire que dans les cas de contestation: il ne l'est pas lorsque le pesage se fait dans un port, pour le compte d'un particulier et pour sa satisfaction personnelle. (L. 29 flor. an 10, art. 1er.) (1)

(Vermylen C. le fermier du poids public de Malines.)-ARRÊT.

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LA COUR;-Vu l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4, no 1er;-Attendu qu'aux termes du règlement administratif pour l'organisation des poids publics en la ville de Malines, tout individu conserve la faculté pleine et entière de faire procéder au pesage et mesurage de ses denrées, sur les ports, halles et marchés, par telles personnes qu'il juge à propos d'y employer, lorsque, relativement à ces objets, il n'existe aucune contestation, ni vente, ni achat sur les ports, halles ou marchés; - Attendu que s'il a été déclaré, en fait, par le jugement attaqué que, le 27 mai, il y a eu mesurage d'avoine sur le port de Malines, pour le compte de Vermylen, par d'autres individus que les préposés du fermier du poids public, il ne l'a pas été que ce mesurage ait eu lieu d'après contestation, ni par suite de vente ou d'achat de ladite avoine sur le port de Malines, ce qui seul aurait pu motiver la condamnation des réclamans;- Attendu qu'il n'a pas non plus été déclaré, en fait, que la vente faite de l'avoine en question sur le port d'Amsterdam n'ait pas été rendue parfaite, lors de la livraison et de l'embarquement, ce qu'il aurait fallu pour rendre applicable l'art. 1585 du Code civ., si toutefois encore cet article pouvait être invoqué par le fermier du poids public, absolument étranger à la vente, et qui ne pouvait conséquemment en contester la validité; Attendu que Vermylen n'a appelé au mesurage auquel il a fait procéder au port de Malines, aucun représentant de son vendeur; d'où il résulte qu'il y a fait procéder dans son unique intérêt, et que le fermier du poids public n'a pas même allégué qu'il existât aucune espèce de contestion sur le fait des avoines dont il s'agit; - Attendu que, dans cet état de choses, rien ne pouvait gêner la liberté de Vermylen de faire faire le mesurage de ses avoines par Wilhems et Hofmans, et ne s'opposait à ce que ces derniers y procédassent sur l'invitation de Vermylen; d'où il suit qu'en déclarant

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(1)IV. conf., Cass. 26 vend. an 13, et la note, et les arrêts qui y sont cités.

(2) Cet arrêt résout une question assez délicate. En général, les outrages et les simples menaces peuvent constituer des délits particuliers, mais ne forment point le délit de rébellion; car ce ne sont point là des voies de fait. Il ne suffit pas que les agens de la force publique soient entravés dans l'accomplissement de leurs fonctions, il faut qu'ils soient entravés par les actes matériels d'une force active.

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(Anglade.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines, no 6, et les art. 1er et 2 de la loi du 19 pluv. an 13; Et attendu qu'il est porté dans le procès-verbal du gendarme Aloch, et qu'il n'est point démenti par l'instruction et par l'arrêt de la Cour de justice criminelle et spéciale, que le nommé Jacques Anglade, requis par ce gendarme de remettre le fusil dont il était porteur et avec lequel il parcourait la campagne, aurait refusé d'obéir à cette réquisition; que, poursuivi par ce gendarme, il l'avait mis en joue, et l'avait menacé de tirer sur lui; - Que cette mise en joue et cette menace de tirer constituent une violence et une voie de fait; -Qu'elle était exercée contre un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, puisque les gendarmes sont en réquisition permanente pour l'exécution des lois d'ordre public; - Qu'elle constituait par là le délit prévu par l'art. 2 de la loi du 19 pluv. an 13, et devait conséquemment être jugée par la Cour de justice criminelle et spéciale;-Qu'en refusant de se reconnaître compétente pour instruire et juger sur les faits portés dans le procès-verbal, la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la HauteGaronne a contrevenu aux règles de compétence établies par la loi ;-Casse, etc. Du 29 juill. 1808.-Sect. crim. Delacoste.-Concl., M. Pons, subst.

Rapp., M.

MUTATION PAR DÉCÈS. - DÉCLARATION. -BUREAU.-PRESCRIPTION.-SÉQUESTRE. Les déclarations de succession à faire dans les divers bureaux, sont indépendantes les unes des autres, et la prescription des droits de mutation acquise à l'égard des biens situés dans un arrondissement, ne l'est pas nécessairement dans un autre (3).

La prescription à l'égard d'une succession séquestrée ne court que du jour où les héritiers ont été mis en possession (4).

Or, l'arrêt juge que ces actes matériels ne consistent pas seulement dans des coups portés, mais dans des menaces violentes de nature à produire un obstacle matériel à l'exercice des fonctions. V. conf., Cass. 28 mai 1807, et dans ce sens, Théorie du Code penal, t. 4, p. 305 et 306. *

(3) V. dans le même sens, l'arrêt du 1er avril 1807; Merlin, Rép., vo Enregistrement (droit d'), § 32.. (4) V. P'arrêt du 23 brum. an 13, et la note.

(Enregistrement-C. héritiers Montrevel.) ARRÊT.

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LA COUR;-Vu les art. 18 de la loi du 19 déc. 1790, 24, 27 et 61 de celle du 22 frim. an 7; Considérant qu'il résulte des dispositions de ces lois, 1o que chaque bureau de la régie doit recevoir la déclaration des biens situés sous son arrondissement, et que les droits, de même que les obligations respectives de la régie et des héritiers, peuvent varier pour les délais, suivant la position des choses sous l'arrondissement de chaque bureau;

2o Que, quant aux successions séquestrées pour quelque cause que ce soit, le délai pour faire la déclaration, de même que celui pour former la demande des droits, ne court que du jour de la mise en possession des héritiers et pendant cette possession, réciprocité dont la justice est évidente, un héritier ne pouvant déclarer et payer pour une mutation que le gouvernement lui conteste, et la régie ne pouvant demander le droit de mutation à celui qui réclame un bien, tandis que le gouvernement jouit de ce bien en vertu du séquestre;

Considérant que les défendeurs n'ont été envoyés en possession provisoire des biens situés dans le département de Saône-et-Loire que par arrêté de l'administration centrale du 25 prair. an 5, arrêté qui subordonnait la mise en possession à des préalables que les défendeurs ne justifient pas avoir été remplis; Qu'il est prouvé par les conclusions de leur pétition sur laquelle est intervenu l'arrêté du 15 mess. an 6, que les biens existaient alors sous le séquestre, soit que les héritiers n'eussent jamais été mis en possession, soit que le séquestre eût été réapposé; que ce séquestre fut maintenu par ledit arrêté, et qu'il a continué jusqu'au 22 vent an 9; Qu'il est prouvé, par les quittances qu'ils ont produites, que différens receveurs de la régie dans le département de Saône-et-Loire ont reçu des fermiers et débiteurs, en vertu dudit séquestre, la somme de 133,348 fr. pendant les années 7 et 8 et le commencement de l'an 9;-Que l'existence de ce séquestre est même reconnue par les jugemens attaqués; que les tribunaux de Châlons-surSaône et de Louhans n'étaient point juges de la justice ou de la régularité de ce séquestre; qu'il suffisait que le gouvernement tînt les biens dans sa main pour que les héritiers ne dussent pas de déclaration et pour que la régie ne pût demander le droit de mutation; Que si les héritiers ont eu quelque possession de biens situés dans le département de Saône-et-Loire, ce ne peut être que dans l'intermédiaire du 25 prair. an 5 au mois de flor. ou mess. an 6; que quand ils auraient possédé pendant tout cet intermédiaire, cette possession et celle écoulée depuis le 22 vent. an 9 jusqu'au 7 therm. an 10, jour de la notification de la contrainte, n'auraient pas duré la moitié du temps nécessaire pour prescrire; -Que la négligence de la régie à se pourvoir ou à utiliser son pourvoi à raison des biens situés sous un bureau, ne peut nuire à ses actions à raison des biens situés sous l'arrondissement d'autres bureaux; Considérant enfin que les droits d'enregistrement ne sont pas de nature à se compenser avec les

(1) Celui qui vend une créance doit en garantir l'existence au temps du transport: debitum sub esse. L.4,ff.,de hæreditate vel act. vend.; C. civ.,art.1693. «Et ici, dit M. Troplong, point de méprise : ne confondons pas la créance avec le titre qui sert à la prouver. La loi et la raison veulent que la créance existe, et il ne suffirait pas que le titre fùt remis au cessionnaire. Le titre n'est pas la créance. Il peut subsister matériellement, tandis que la créance est

prétentions que peuvent avoir les débiteurs de ces droits, sauf à ceux-ci à se pourvoir vers le gouvernement, s'ils ont des répétitions à former; -Casse, etc.

Du 1er août 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Gandon.-Concl., M. Jourde, subst.

CESSION.-GARANTIE.-COMPENSATION.

En matière de transport de créance, il y a lieu à la garantie de droit, encore que le titre de créance ait existé matériellement à l'époque du transport, si, dès cette époque, la créance elle-même était éteinte par compensation (1). (Prat-C. Dervieux).

Laplace et Loret, fournisseurs, étaient ou paraissaient être créanciers du Gouvernement pour une somme de 34,542 fr. 76 cent., résultant de fournitures de fourrages faites dans les départemens de la Somme, de l'Eure et de la Seine-Inférieure. Il leur avait été délivré une liquidation, approuvée par le ministre de la guerre, le 28 vent. an 12, qui réglait à cette somme les fournitures par eux faites depuis le 1r vent. an 11 jusqu'au mois de mess. suivant. Il y a eu plusieurs transports de cette liquidation, régulièrement faits et signifiés. Le dernier cessionnaire, le sieur Prat, n'a pas été payé.

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Il est revenu en garantie contre son cédant, le sieur Dervieux, qui comme tous les autres cédants, avait déclaré céder et transporter sans autre garantie que de ses faits et promesses, c'està-dire qu'il avait garanti uniquement l'existence de la chose vendue. Or, la créance vendue existant réellement au moment du transport, en ce sens qu'il y avait une liquidation approuvée par le ministre de la guerre, le sieur Dervieux prétendit n'être tenu d'aucune garantie.

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Mais il est à remarquer qu'avant l'entreprise connue sous le nom de Laplace et Loret, il en existait une sous le nom de Blanchey et Bauchère; Que cette entreprise était reliquataire de sommes considérables envers le Gouvernement; Que les anciens et les nouveaux entrepreneurs, quoique se présentant sous des noms différens, n'étaient réellement que les mêmes intéressés; en sorte que le ministre pensa que ce qui était dû au trésor public par Blanchey et Bauchère devait lui être payé par Laplace et Loret; que c'était le cas de leur opposer la compensation avec les 34,542 fr. 76 c., montant de la liquidation du 28 vent. an 12; que le droit d'opposer la compensation ayant existé avant le transport, n'avait pas été détruit par le transport, quoique régulièrement signifié.

Par suite de cette déclaration, jugement du tribunal de commerce qui condamne Dervieux,cédant à garantir et rembourser, attendu que la créance vendue n'existait pas au moment du transport.

Appel.-Arrêt de la Cour de Paris, qui infirme: «Attendu que la créance litigieuse existait lors des différentes ventes qui eurent lieu, puisque l'ordonnance de liquidation existait entre les mains des vendeurs, et que l'effet de cette ordonnance n'a été détruit que par la lettre du

éteinte. Ainsi, si la créance était anéantie par compensation ou par prescription, il ne servirait de rien de faire au cessionnaire la remise d'un titre qui n'aurait que l'apparence de la vie. Le cessionnaire aurait droit à la garantie.» (De la Vente, no 932.) V.au reste, en ce sens, d'Olive, liv. 4, ch. 27; Merlin, Rép., vo Garantie de créances, no 1; Despeisses, part. 1, tit. 1, sect. 5, $ 20, n° 20; Duvergier, de la Vente, t. 2, no 248,

ministre de la guerre, postérieure à la dernière de ces ventes; qu'en droit, la garantie des faits et promesses n'oblige le vendeur qu'à justifier de l'existence de la chose vendue au temps de la vente.»>

POURVOI en cassation par Prat, pour contravention aux art. 1628 et 1693 du Code civil.

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L'organe du ministère public, s'est particulièrement attaché à déterminer le sens du mot exister, employé par l'art. 1693 du Code civil. Il n'appartenait pas à l'autorité judiciaire, a-t-il dit, d'examiner si la compensation administrative avait eu lieu de plein droit, ou si elle avait eu lieu seulement en vertu de la décision ministérielle; car, pour être autorisé à rendre cette décision, il aurait fallu être compétent pour rendre une décision contraire: or, décider que la compensation n'avait pas eu lieu de plein droit, ce serait décider que le transport ayant eu lieu avant la prononciation de la compensation, le droit acquis au cessionnaire s'opposait désormais à ce que la compensation fût opposée par le ministre; ce serait appliquer des principes judiciaires à une matière administrative; ce serait surtout soumettre une décision administrative à la censure de l'autorité judiciaire: ce que la Cour de cassation a soin de réprimer.-L'autorité judiciaire n'avait donc ici qu'à partir du point de fait, constaté par la lettre du ministre, que le cessionnaire n'avait pu être payé du gouvernement, parce que le gouvernement avait décidé y avoir compensation entre ce qui était dû au cédant et ce que le cédant devait. - Or, en réduisant le point de fait à ces seuls termes, il était évident que la créance cédée et transportée n'avait pas une existence telle que la garantissait le cédant tenu de ses faits et promesses. L'art. 1693 du Code civil, portant que le vendeur d'une créance doit en garantir l'existence au temps du transport, s'explique par l'art. 1628, portant que le vendeur est tenu de la garantie qui résulte d'un fait qui lui est personnel.-Dans l'espèce, la décision du ministre, qui oppose la compensation, et refuse de payer, est motivée sur ce fait, personnel au cédant originaire, que lui-même était débiteur du trésor public. Donc le cédant est soumis à la garantie.

Par un arrêt du 6 oct. 1807 rendu par défaut, la Cour adopta le système du demandeur, en ces termes : « Attendu qu'au moment, et même avant le transport fait par le sieur Dervieux au sieur Prat, d'une créance sur le gouvernement, de 34,542 fr. pour le prix de 22,606 fr.; cette première somme était compensée par une somme de 36,167 fr. 76 c., due à ce même gouvernement dès l'an 11, par le sieur Laplace, ainsi qu'il est constaté par une lettre du ministre de la guerre, du 29 niv. an 13, d'où il suit que cette créance n'existait plus lors du transport fait au demandeur par le sieur Dervieux; que cependant la Cour d'appel du département de la Seine l'a déchargé de la demande formée contre lui par ledit sieur Prat, sous le prétexte que cette créance existait lors dudit transport, tandis que le contraire est prouvé par la lettre du ministre de la guerre; qu'en jugeant ainsi, elle est contrevenue aux art. 1628 et 1693 du Code civil. >>

Sur l'opposition formée à cet arrêt, la Cour à prononcé comme il suit :

(1) Ident., Cass. 25 vend. an 5 (aff. Duchambon); 17 mars 1806 (aff. Massiglia). Cela est de toute évidence la signification n'a d'autre objet que d'annoncer l'exécution et de faire courir les délais; elle est donc sans influence sur la faculté d'appeler. V. Carré, Proc., no 1553; Berriat-Saint-Prix, p. 415,

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 1628 et 1693 du Code civ.; Considérant que la créance dont s'agit a été vendue à Prat en l'an 12; - Que le ministre de la guerre déclare, dans sa lettre, qu'un an avant, en l'an 11, le propriétaire de cette créance était en débet envers le gouvernement, et que ce débet se compensait avec le titre de liquidation qu'il a obtenu depuis;-Qu'ainsi ce titre, éteint dès l'an 11 par la compensation, n'existait plus en l'an 12 lors de la vente qui en a été faite à Prat; et par conséquent, que ce dernier était fondé, aux termes des articles ci-dessus, à recourir en garantie contre son vendeur Dervieux; Casse, etc.

Du 1er août 1808.- Sect civ.-Rapp., M. Zangiacomi.- Concl., M. Jourde, subst.- Pl., MM. Bonnet et Badin.

APPEL.-SIGNIFICATION du jugement. On peut interjeter appel d'un jugement avant qu'il ait été signifié, ou avant que la nullité de la signification ait été réparée (1).

(Liedel C. Remmen.)-ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la signification d'un jugement de première instance est un acte absolument étranger à la procédure qui l'a précédé, au jugement même, ainsi qu'à la procédure sur l'appel; que la régularité ou la nullité d'un pareil acte ne peuvent intéresser celui à qui il est signifié, que sous le rapport qu'il fait ou ne fait pas courir le délai d'interjeter appel, selon qu'il est régulier ou qu'il ne l'est pas ; mais qu'il ne peut avoir aucune espèce d'influence soit sur l'appel et l'anticipation, soit sur le jugement de cet appel;-Attendu que, dans l'espèce, il était inutile de s'occuper de la validité ou de la nullité de la signification du jugement du 14 germ. an 11, puisque l'appel ayant été interjeté hors la huitaine et dans les trois mois du jugement de première instance, était régulier; Attendu que l'annulation prononcée de la signification du jugement de première instance ne portait et ne pouvait porter aucune atteinte, soit à l'acte d'appel, soit à l'exploit d'anticipation, contre lesquels il n'avait été ni proposé ni prononcé aucune nullité; que le tribunal de Clèves n'en restait pas moins saisi de l'appel, et qu'il était de son devoir d'y statuer; · Attendu qu'au lieu de statuer et de sortir les parties d'affaire, il a renvoyé la partie anticipante, quant à présent, avec frais et dépens; qu'ainsi, il a paralysé l'acte d'anticipation et refusé de statuer sur le fond de l'appel, ce qui constitue un excès de pouvoir, et en même temps un déni de justice; -Casse, etc.

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Du 1er août 1808.-Sect. civ. Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Chasle.-Concl., M. Jourde,

subst.

BAIL A FERME.-PRESCRIPTION. La prescription de cinq ans établie par les art. 1 et 4 de la loi du 20 sept. 1792 ne s'appliquait pas aux arrérages d'un prix de ferme (2). Sous l'empire des constitutions sardes les fermages ne se prescrivaient que par trente ans (3).

(Régie des domaines-C. Petit.)—ARRÊT. LA COUR;-Vu ladite loi du 20 sept. 1792 et

note 41; Merlin, Répert., vo Appel, sect. 1re, § 5; Favard, eod. verb.

(2) V. conf., Merlin, Quest.,vo Prescription, $16. (3) Aujourd'hui, d'après l'art. 2408 du nouveau Code civil sarde, reproduisant notre art. 2277, ces fermages se prescrivent par cinq ans,

les constitutions du pays;-Attendu que les dispositions de la loi du 20 sept. 1792 sont absolument étrangères aux fermages dont cette loi ne dit pas un mot;

Attendu que les constitutions précitées faisaient loi dans le pays avant la promulgation du Code civil; que, suivant icelles, la prescription ne pouvait s'y acquérir que par trente ans, pour toutes actions personnelles, réelles ou mixtes; que le tribunal dont le jugement est attaqué ne s'est étayé d'aucune loi ni usage contradictoires, applicables dans le pays aux arrérages de prix de ferme ; Casse,

etc.

Du 1er août 1808. - Sect. civ. Chasles.

Rapp., M.

ENREGISTREMENT.-RÉMÉRÉ.-DÉLAI, Les retrails en vertu de rémérés sont présumés avoir eu lieu après l'expiration des délais stipulés, quand la rentrée en possession du retrayani n'est pas prouvée par acte enregistré: ils sont alors passibles d'un droit de 4 fr. par 100 fr., comme pour revente, et non du simple droit de 50 centimes par 100 fr., comme les retraits qui ont eu lieu dans le délai stipulé (1).

(Enregistrement-C. Jourdan.)

Le 28 mess. an 10, le sieur Pierre Jourdan vendit à Prosper Benoît le domaine du Chapelas, moyennant 1466 francs, avec faculté de réméré pendant un an.

Le 6 vend. an 14, le même Pierre Jourdan, prenant la qualité de propriétaire du domaine du Chapelas, vendit à un sieur Achart un petit domaine situé au terroir de Saint-Paulet, moyennant 5000 fr., sous le réméré de cinq ans.

Enfin, le 25 vend. de la même année, le même Jourdan bailla à ferme, à Louis Gourret et à Simon-Michel Primo, les deux domaines à lui appartenant au Chapelas et à Saint-Paulet, moyennant la redevance annuelle de 1000 fr.-Ce dernier acte démontrant un retour dans la propriété des domaines vendus, il fut décerné contre Jourdan une contrainte à laquelle il forma opposition, et dont il fut renvoyé par jugement du tribunal d'arrondissement d'Uzès, en date du 2 juillet 1807. Les motifs de ce jugement sont, 1o que le sieur Jourdan n'ayant vendu ses deux domaines qu'avec faculté de réméré, c'est en vertu de 'ces clauses qu'il est censé être rentré en pos-session;

2° Que quant au domaine de Saint-Paulet, la chose ne peut pas être douteuse, puisque le bail n'est que de dix-neuf jours postérieur à la vente; que quant à celui du Chapelas, quoique le bail ait été passé après le délai du réméré, ce n'est pas à l'époque de ce bail qu'il faut fixer la rentrée en jouissance;

(1) La nécessité d'un acte enregistré pour établir l'exécution du réméré dans les délais stipulés, ne résulte d'aucune disposition de loi; le rachat peut s'exercer verbalement, et s'il a lieu dans les délais, le droit de vente n'est pas exigible. C'est donc à tort que, dans l'espèce, l'arrêt considère que ce droit est dù, parce que la rentrée en possession n'était pas prouvée par acte enregistré. Cette obligation n'est écrite nulle part. Mais le droit proportionnel de vente était exiible dans l'espèce, parce que des actes de propriétaire postérieurs au délai, établissaient le fait de rachât et ne l'établissaient que pour une époque tardive. Si ces actes eussent été antérieurs à l'expiration des délais, ils n'auraient pas rendu le droit de vente exigible, quoique le retrait ne fût pas justifié par acte enregistré, et c'est en effet ce que la Cour

3° Que l'exercice de la faculté de réméré ne donne pas ouverture à un nouveau droit de mutation, mais seulement au droit fixe d'un franc porté à l'art. 68 de la loi de frim. pour les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés.

La régie s'est pouryue en cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Vu le n° 11, § 2, art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, qui assujettit au droit de 50 cent. par cent fr. les retraits exercés en vertu de réméré, par actes publics, dans les délais stipulés, ou faits sous seing privé, et présentés à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais; -Yu le no 6, S7, même article, qui assujettit au droit de 4 p 010 les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats sous faculté de réméré; et l'art. 4 de la loi du 27 vent. an 9, qui soumet aux dispositions de la loi du 22 frim. les mutations des biens immeubles, lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédens propriétaires; Attendu que la mutation est établie par les moyens indiqués par la loi, savoir, par les ventes faites par le sieur Jourdan, par le bail qu'il a passé postérieurement des mêmes immeubles, et par son inscription au rôle des contribuables; Que ledit sieur Jourdan était dans le cas du no 6, § 7, art. 69 de la loi du 22 frim., relativement au domaine du Chapelas, puisque sa rentrée en possession n'étant pas prouvée par acte enregistré, elle est censée avoir eu lieu après l'expiration du délai, et qu'il était dans le cas du no 11, même article, relativement au domaine de Saint-Paulet;

-

Qu'ainsi

le jugement attaqué a été rendu en contravention aux lois ci-dessus citées ; Donne défaut contre Pierre Jourdan non comparant, et pour le profit,-Casse etc.

Du 2 août 1808 - Sect. civ.-Prés. d'âge, M, Liborel. Rapp., M. Brillat-Savarin.-Concl., M. Jourde, subst.

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De ce que l'art, 65 de la loi du 22 frim, an 7 veut qu'en matière de droits d'enregistrement, les jugemens soient rendus dans les trois mois, à compter de l'introduction des instances, il ne s'ensuit pas que la régie soit déchue de son action, si elle tarde plus de trois mois à la mettre en état: il s'ensuit seulement que la cause peut être jugée par défaut (2). Un procès-verbal n'est pas nécessaire pour constater les contraventions aux règles con

juge par le même arrêt à l'égard du domaine de Saint-Paulet. Relativement ce dernier domaine, c'est encore à tort que la Cour suppose le droit de 50 c. pour 100 fr. Ce droit qui est celui de quittance, et non un droit de mutation, ne peut être perçu sur un paiement non constaté par écrit, mais seulement sur l'acte contenant la quittance et volontairement présenté à l'enregistrement. L'art. 12 qui autorise la régie à percevoir un droit autrement que sur un écrit soumis à la formalité, ne s'applique qu'aux mutations en propriété ou en usufruit de biens immeubles. Cette distinction est fondamentale dans la perception de l'impôt, quoique souvent perdue de vue. V. nos observations sur l'arrêt du 17 juin 1811 **.

(2) V. arrêt conforme du 4 mars 1807.

cernant la tenue des répertoires des notaiFres (1).

Un préposé autre qu'un receveur peut décerner une contrainte, et il n'y a pas de délais de rigueur pour la signifier (2).

(Enregistrement-C. Hermite.)

Par procès-verbal du 29 janvier 1806, le vérificateur de la régie constata que le sieur Hermite "avait omis de porter sur son répertoire sept procurations par lui reçues en brevet. Il fut en conséquence décerné contrainte de la somme de 90 liv., pour l'amende prononcée en pareil cas par l'art. 49 de la loi du 22 frim. an 7.-Le sieur Hermite y forma opposition; sans contester l'existence des contraventions dont il s'agit; il se défendit, 1o sur ce que le procès-verbal et la contrainté contenaient plusieurs nullités; 2° sur ce que les amendes encourues étaient prescrites.

Le tribunal d'arrondissement de Toulon a jugé qu'effectivement il y avait nullité; et sans décider la question de prescription, il a renvoyé le sieur Hermite de la contrainte décernée contre lui.

Les motifs de ce jugement sont: 1° Que le procès-verbal était rédigé au nom du vérificateur et non en celui de la régie, et qu'il ne contenait pas élection de domicile -2° Qu'il aurait dû être signifié dans les trois jours;-30 Que la contrainte décernée par le vérificateur aurait dû l'être par le receveur; -4° Que la régie était non recevable faute d'avoir mis sa demande en état dans les trois mois, suivant la disposition de l'article 65 de la loi de frimaire; 5o Qu'à raison de ces nullités, il était inutile d'examiner la question de la prescription; 6o Que le sieur Hermite avait pu invoquer la circulaire du 16 octobre 1806, qui accorde un délai aux notaires pour mettre leur répertoire en règle.

La régie de l'enregistrement a demandé la cassation de ce jugement, et a soutenu que les nullités admises par ce jugement étaient imaginaires, ainsi que la fin de non-recevoir, et que, quant au bénéfice introduit par la circulaire dont s'agit, le délai qu'elle accorde était écoulé avant le jugement, sans que le sieur Hermite en eût profité.

ARRÊT.

LA COUR;-Yu l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7, ainsi conçu: « Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paiement des peines et amendes prononcées par la présente, sera une contrainte; elle sera décernée par le receveur ou préposé de la régie; elle sera visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi, et elle sera signifiée;»> Attendu qu'il résulte de cet article qu'un procès-verbal n'est pas nécessaire pour constater la contravention; qu'un préposé de la régie, autre que le receveur, peut décerner la contrainte, et qu'il n'y a pas de délai pour la signifier; qu'ainsi les trois premières nullités adoptées par le jugement attaqué ne sont pas fondées sur la loi;- Attendu que l'art. 65 n'introduit que la faculté pour les juges de prononcer par défaut après les trois mois, et ne

(1) Un arrêt du 17 therm. an 11, analysé par Teste-Lebeau, yo Procès-verbal, no 3, a statué dans le même sens.

{ (2) V. le Traité des droits d'enregistrement de MM. Championnière et Rigaud, t. 4, no 4016.

(3) V. Merlin, Rép., vo Police et contrat d'assurance, S7, n° 23.- Il en serait de même sous le Code de comm. (art. 379). V. Dict. du contentieux commercial, vo Délaissement, no 80. Il n'y a d'ail

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DÉLAISSEMENT MARITIME. - FRAUDE. RÉTICENCE - VISITE. Lorsque l'assure, en faisant son délaissement, omet de déclarer toutes les assurances qu' a fait faire, sans qu'on puisse, à cet égard, lui reprocher de fraude, il n'y a pas lieu aux peines prononcées par les art. 53, 54 et 55 de l'ordonnance de 1681 (3).

Le délaissement est recevable bien que le navire n'ait pas été visité au retour, alors surtout qu'il est constaté qu'il y a eu impossibilité de faire procéder à cette visite (4). (Blandin et autres-C. Kunckel et comp

ARRÊT.

LA COUR; Considérant, sur le premier moyen, qu'il résulte de la combinaison des art. 53 et 54 de l'ordonnance de la marine, qu'il faut qu'il y ait recélé, ce qui signifie réticence frauduleuse d'assurances, pour priver les assurés de la faculté de faire le délaissement; et que, dans l'espèce, la Cour d'appel de Bordeaux a reconnu et déclaré, en fait, qu'il n'y avait pas lieu même au soupçon de fraude;-Sur le second moyen, considérant, 1o que la Cour d'appel a déclaré, en fait, que le voyage du navire le Premier-Consul a commencé à Nantes, et qu'il n'en a été fait aucun autre armement que celui relatif à son Voyage à la Martinique ;-2o Qu'il n'existait aucune décision administrative contraire à cette déclaration;-3o A l'égard de l'acte authentique d'association des sieurs Kunckel avec la maison Adam, Dupuy et compagnie, en date du 4 mess. an 10, d'une part, que la Cour d'appel n'a point méconnu cet acte, puisqu'elle l'a pris en considération pour prouver que les marchandises chargées appartenaient aux deux maisons Kunckel et Adam; d'autre part, que les assureurs sont étrangers à ce même acte, dans lequel ils n'ont pas été parties;

Sur le troisième et dernier moyen, considérant, d'un côté, que, sans se livrer à la discussion du point de droit, si la loi du 13 août 1791 avait dérogé à la déclaration du roi du 17 août 1779, la Cour d'appel a jugé, en fait, qu'il y avait eu impossibilité de faire procéder, à la Martinique, à une nouvelle visite du navire, et qu'elle a dit que ce fait, constant pour elle, rendait inutile d'examiner si les assurés étaient tenus de rapporter un procès-verbal de visite au lieu de retour; ce qui est conforme au principe que les conditions impossibles doivent être réputées non écrites; de tout quoi il suit que l'arrêt attaqué n'est contrevenu à aucune loi;-Rejette, etc.

Du 2 août 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Bailly.—Concl., M. Daniels, subst.-P., M. Granié.

leurs aucun délai fatal, suivant nous, pour que l'assuré qui délaisse fasse la déclaration des assurances. V. Dict. du cont. comm., ibid., no 82; Rennes, 24 aoùt 1824, et Marseille, 11 août 1826 (aff. Guercero). Cependant MM. Boulay Paty, t. 3, p. 303, et Vincens, t. 3, p. 387, sont d'une opinion contraire. Suivant eux, la déclaration des assurances doit être faite dans le mème délai que le délaissement.

(4) V. anal. dans le même sens, Cass. 3 juillet 1839 et la note.

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