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chegoyen avec la dame de Goyeneche, héritière | qualité qu'il procédait, son compte à qui de universelle dudit Arboré. droit.

Le sieur Etchegoyen comparut devant le tribunal civil de première instance de la Seine; il observa que les héritiers légitimes de l'abbé Raynal pouvaient avoir intérêt à contester la demande de la dame Kercado.-Il demanda donc que ces héritiers fussent mis en cause.

Jugement préparatoire du 27 germ. an 13, qui adjuge ses conclusions, « Attendu, porte le jugement, que la demande en paiement du legs, formée par la dame Kercado, intéresse lesdits héritiers, et doit être jugée avec eux. »

Ces héritiers n'attendirent pas d'être appelés; ils intervinrent; et, en leur présence, la dame Kercado conclut à la délivrance du fidéicommis.

De leur côté, les héritiers conclurent à ce que le fideicommis fût déclaré nul, comme aboli par les lois sur les substitutions; et qu'en conséquence le legs leur fût délivré comme faisant partie de la succession de l'abbé Raynal leur auteur.

Dans cet état, le sieur Etchegoyen resta spectateur du débat; et conclut à ce qu'il lui fût donné acte de ce qu'il offrait de rendre compte à qui de droit.

Ainsi les conclusions des héritiers Raynal résentaient à juger la seule question de savoir si le fideicommis fait par le sieur Arboré en faveur de la dame Kercado, devait avoir son effet.

La solution de cette question fut subordonnée à la décision de deux autres: la première, de savoir si les lois françaises abolitives des substitutions pouvaient servir de règle dans la contestation, c'est-à-dire si la succession pouvait être réputée ouverte en France (c'était, comme l'on voit, chercher si, à l'époque de sa mort, le sieur Arboré était Français, si son domicile était fixé en France).-La seconde, de savoir si, en supposant que le sieur Arboré fût Français, et que son domicile eût été fixé en France, le droit de la dame Kercado, substituée, était ouvert avant la promulgation de la loi du 14 nov. 1792, abolitive des substitutions.

Sur la première question, le tribunal de première instance de la Seine décida, d'après les circonstances de la cause, que le sieur Arboré était Espagnol; qu'il avait son domicile en Espagne; que, par conséquent, les lois françaises, abolitives des substitutions, étaient inapplicables à la cause; qu'ainsi la contestation devait être jugée d'après les lois romaines, qui formaient, de l'aveu des parties, le droit commun de l'Espagne; et par suite, devint inutile la solution de la seconde question: il suffisait que l'existence du fideicommis fût reconnue; et à cet égard, il n'y avait point de contestation.

En conséquence, le tribunal, par jugement du 17 décem. 1806, condamna le sieur Etchegoyen, ès-noms, à délivrer et payer à la dame Kercado la somme de 30,000 livres, montant du legs, avec les intérêts, à compter de la demande; déclara le jugement commun avec les héritiers de l'abbé Raynal, et condamna le sieur Etchegoyen et les héritiers Raynal, chacun à leur égard, aux dépens.

Remarquons que ce jugement faisait grief au sieur Etchegoyen; d'abord en ce qu'il le condamnait aux dépens, ensuite, en ce que, sans se borner à lui donner acte de ses offres de compte avec qui de droit, il le condamnait purement et simplement à payer une somme de 30,000 livres avec les intérêts. Le sieur Etchegoyen interjeta donc appel de ce jugement, et il conclut formellement à ce que la dame Kercado fùt déclarée non recevable dans sa demande contre lui, aux offres qu'il faisait de rendre,"dans la V.<I PARTIE,

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De leur côté, les héritiers Raynal appelèrent également; mais ils se désistèrent bientôt de leur appel, à l'exception du sieur Camboulas, l'un d'eux.

La Cour d'appel de Paris eut à décider si le domicile du sieur Arboré était fixé en France, si sa succession mobilière devait être régie par les lois françaises; enfin, si le droit de la dame Kercado était ouvert avant la promulgation des lois abo→ litives des substitutions.

Sur la première question, la Cour décide, d'après un ensemble de faits et de circonstances, que le sieur Arboré n'a pas cessé d'être Français, et qu'il avait, sa mort, son domicile en France.

Sur la seconde question, elle considère « que les termes dans lesquels le sieur Arboré lègue à l'abbé Raynal la somme de 30,000 liv., dont il l'engage à disposer particulièrement en faveur de sa nièce, Raynal de Kercado, constituent bien un véritable fideicommis, mais que l'abbé Raynal ayant survécu à l'abolition des substitutions prononcée par la loi des 25 oct.-14 nov. 1792, a été saisi du droit de demander et recueillir librement le legs de 30,000 liv., droit qu'il a transmis à ses héritiers. >>

En conséquence, arrêt du 13 juin 1807, qui, réformant le jugement de 1re instance, déclare la dame Kercado non recevable dans sa demande en délivrance du fidéi commis, donne acte au sieur Etchegoyen de son offre de rendre compte à qui de droit dans les qualités qu'il procède.

POURVOI en cassation par la dame Kercado. Elle se plaignait:

1° De ce qu'il avait été contrevenu aux art. 141 et 470 du Code de procédure, en ce que l'arrêt ne mentionnait pas suffisamment ses conclusions à l'égard des deùx fins de non-recevoir qu'elle avait proposées ;

2o De ce que l'arrêt dénoncé avait reçu l'appel du sieur Etchegoyen, bien qu'aucune condamnation n'eût été prononcée contre lui;

3o De ce que l'arrêt dénoncé avait méconnu que la substitution dont il s'agit était ouverte avant la loi du 25 octobre 1792, attendu que le fideicommis étant pur et simple, sans condition ni délai, le droit avait été acquis au fidéicommissaire dès l'instant du décès du tes

tateur.

Voici comment la demanderesse cherchait à établir ce dernier moyen.-La question, disaitelle, que le procès présentait à juger, était celle de savoir si le droit que j'avais au fidéicommis était ouvert avant la publication de cette loi du 25 oct. 1792; si, conformément à l'art. 3, j'avais le droit alors de recueillir les biens substitués, ou de les réclamer; ce qui, en d'autres termes, présentait à décider si le fidéicommis était pur et simple, ou s'il était conditionnel.-Or, à cet égard, il faut consulter le droit romain. - La loi 41, § 14, ff. de legatis 3, donne l'exemple d'un fideicommis pur en ces termes: à te Seia peto ut quidquid ad te ex hæreditate meâ pervenerit, reddas, restituas Mævio.- Ainsi le fidéicommis est pur et simple, lorsque la délivrance n'en est soumise à aucune condition.-Le fidéicommis conditionnel, au contraire, est celui dont la délivrance est subordonnée à un événement incertain.-Conditio, dit Cujas sur le titre du Code, de conditionibus incertis, est causa apposita legato, qua existente, legatum debetur; deficiente, perimitur. Mais pour qu'un fideicommis soit conditionnel, il faut que la condition soit expressément apposée; autrement le droit romain le répute pur et simple: legatis

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quæ relinquuntur, aut dies incertus aut conditio adscribitur; si nihil horum factum est, præsentia sunt, nisi ipsa conditio insit. -Or, dans l'espèce, nul doute que le fideicommis né fût pur et simple: nulle condition n'y était apposée; j'avais donc acquis, dès l'instant de la mort du testateur, le droit de le recueillir, et de contraindre le légataire à me rendre le legs et à remplir ainsi la charge qui lui était imposée. La fausse application des lois abolitives des substitutions est donc évidente.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, 1o que les articles cités du Code de procédure ne prononcent point la peine de nullité pour le cas d'infraction à leurs dispositions;

Attendu, 2° qu'on ne peut au moins contester que le sieur Etchegoyen ayant été condamné aux dépens par le jugement de première instance, on ne pouvait raisonnablement lui contester le droit d'en interjeter appel, ce qui suffit pour dispenser d'examiner si d'ailleurs il n'y avait pas d'autres motifs capables de repousser la fin de non-recevoir qui lui était opposée; -Attendu, 3° que l'abbé Raynalayant été saisi du legs dont il était question, par le seul fait du décès du testateur, il avait transmis à ses héritiers le droit d'en demander la délid'où il suit que le sieur Camboulas, l'un vrance; d'eux, quoiqu'il ne fût héritier que pour partie, avait droit d'interjeter appel du jugement qui l'avait, au contraire, accordé à la demanderesse, encore bien que l'abbé Raynal eût soutenu que la succession du testateur dût être partagée d'après les lois de l'Espagne; Attendu que cet aveu ou cette prétention ne pouvait pas changer l'état de la question; de sorte qu'en recevant cet appel, l'arrêt attaqué n'est point contrevenu aux dispositions du Code de procédure; Attendu qu'en fait il était prouvé au procès que si l'abbé Raynal n'avait pas obtenu, de son vivant, la délivrance de ce legs, il l'avait au moins poursuivie, ce qui suffit pour écarter la prétendue violation'de l'article cité de l'ordonnance des substitutions;

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Attendu, 4o que l'arrêt attaqué ayant décidé en fait que le testateur était décédé en possession d'état de citoyen français, l'impossibilité de soumettre cette question à un nouvel examen rend inapplicables à la cause les ouvertures de cassation que l'on voudrait induire tant des articles cités de l'ordonnance des testamens que des autres autorités invoquées par la demanderesse; Attendu, 5o qu'en supposant que la question qui en est l'objet, dût être résolue par les principes du droit romain, on ne pourrait néanmoins disconvenir que la jurisprudence des arrêts, fondée sur l'autorité des jurisconsultes les plus distingués, n'y eût apporté cette modification, qu'un fidéicommis de l'espèce de celui dont il s'agissait ne pouvait être réputé que conditionnel, et qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué, loin d'avoir fait une fausse application de la loi du 25 oct. 1792, n'a fait qu'une juste application de celles de la matière;-Rejette, etc. Du 8 août 1808. Sect. req. Rapp., M. Pajon. Concl. conf., M. Merlin, proc. gén.

(1) V. conf., Cass. 22 août 1816 et 18 nov. 1824; Merlin, Répert., vo Volailles, no 1er.-L'art. 2 du décret du 4 août 1789 autorise les propriétaires à tuer les pigeons qui causent des dévastations sur leurs fonds. L'art. 15 de la loi du 30 avril 1790 permet également aux propriétaires de détruire le gibier dans les récoltes. Mais leur droit se borne à défendre leurs récoltes, c'est-à-dire à repousser les animaux par tous les moyens en leur pouvoir, sans qn'ensuite ils aient une action de police contre le proprié taire de ces animaux,

ABANDON D'ANIMAUX.-VOLAILLES. Celui qui a laissé ses volailles à l'abandon sur le terrain d'autrui, est passible d'une peine de simple police, encore bien que le proprié taire du terrain ait le droit de les tuer sur le lieu au moment du dégât. (L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 2, art. 12.) (1)

(Vagnier.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 456 du Code des délits et des peines, et 3, tit. 2 du Code rural; Et attendu que, d'après l'art. 12, tit. 2, du Code rural, le dégât commis par la volaille est un délit rural; que, par l'art. 3 du même titre, tout délit rural est passible des peines de simple police ;Que cependant, et par violation de cet art. 3, le tribunal de police du canton de Juniville a déchargé Vagnier des peines de police qu'il avait encourues à raison du dommage causé par ses oies en la terre ensemencée du sieur Prudhomme, sous le prétexte que le sieur Prudhomme était autorisé, par l'art. 12 ci-dessus, à tuer lesdites oies sur son héritage; Qu'en le jugeant ainsi, le tribunal de police du canton de Juniville a fait une fausse application de cet art. 12, et ou vertement violé l'art. 3, qui ne reçoit et ne peut recevoir aucune exception, lorsque le délit est constant ;-Casse, etc.

Du 11 août 1808. Sect. crim. - Rapp., M. Carnot. Concl., M. Pons, subst.

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DÉFENSE.- INSCRIPTION DE FAUX.-CONSUL➡ TATION DE MÉDECIN. Sous la loi du 7 pluv. an 9, le directeur du jury était dans l'obligation de lire et de remettre aux jurés d'accusation toutes les dépositions reçues dans le cours de l'instruc tion, quel que fût le degré de parenté ou d'alliance entre les témoins et l'accusé. (L. 7 pluv. an 9, art. 20 et 21.)

Dans une accusation d'empoisonnement, une consultation de médecins sur les causes de la mort, constitue une partie essentielle de la défense, et la Cour ne peut en interdire la lecture faite par le défenseur aux jurés de jugement (3).

(Veuve Petit.)—ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 20 et 21 de la loi du 7 pluv. an 9;-Et attendu que, d'après ces articles, la loi impose au directeur du jury l'obligation de lire et de remettre aux jurés indistinctement, toutes les dépositions par lui reçues dans le cours

(2) Cela avait déjà été ainsi jugé par arrêt du 1er oct. 1807 (aff. Wiekman), également rendu en matière de douanes, et cela a été jugé depuis, dans le même sens, en matière de droits réunis. V. nos ob. servations sur l'arrêt du 6 janv. 1809.

(3) V. conf., Cass. 20 juill. 1826. Mais, par un autre arrêt du 15 mars 1822, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi fondé sur le refus de permettre une pareille lecture,

décider que le sol sur lequel les constructions ont été faites restera dans le lot du constructeur : la règle ædificium solo cedit ne s'applique pas dans toute sa rigueur au copropriétaire qui a bâti sur le sol commun. En ce cas, le tirage au sort prescrit par l'art. 834 du Code civ. n'est pas nécessaire : l'exécution de l'art. 834 est subordonnée à l'existence d'une égalité parfaite dans les portions et dans les chances des copartageans (1).

(Héritiers Chastel.)

Nicolas Chastel, père commun, décéda en 1792, laissant six enfans, dont un décéda peu après. Les biens restèrent indivis. Il n'en fut demandé partage qu'au mois de therm. an 9.

de l'instruction;-Et que cette loi, la seule aujourd'hui en vigueur sur ce point, a dérogé à la disposition de l'art. 238 du Code des délits et des peines, qui défend aux directeurs de jury de remettre aux jurés, lors de leur délibération, les dépositions des témoins;-Attendu que cette obligation de lire et de remettre aux jurés ces dépositions, est générale et absolue, et qu'elle n'en excepte aucune, quel que soit même le degré de parenté ou d'alliance entre les témoins et l'accusé;-Et que si l'art. 358 du même Code, défend d'entendre, à la requête des personnes y dénommées, les parens et alliés au degré qu'il détermine, cette disposition prohibitive ne regarde que le jury de jugement, et est inapplicable au jury d'accusation;-Attendu que, dans l'espèce, l'arrêt du 2 mai 1808 a annulé l'acte d'accusation dressé le 19 janv. dernier, et tout ce qui a suivi, sur le motif que, contrairement aux art. 238 et 358 du Code des délits et des peines, le directeur du jury avait entendu la belle-mère de l'accusé, et ensuite lu et remis au jury cette déposition, lors de sa délibération;Et qu'en annulant, sur ce motif, des actes qu'il aurait au contraire dù maintenir, cet arrêt a tout ensemble violé les art. 20 et 21 de la loi du 7 pluv. an 9, et faussement appliqué les art. 238 et 358 du Code des délits et des peines;-Attendu que les mêmes vices se retrouvent dans la nouvelle instruction faite depuis et en exécution de cet arrêt du 2 mai, puisque la déposition de la belle-mère de la demanderesse en cassation n'est point entrée dans les élémens du nouvel acte d'accusation dressé contre elle; et qu'au lieu d'en donner lecture et d'en faire la remise aux jurés, ainsi que le voulaient les art. 20 et 21 de la loi du 7 pluv. an 9, le directeur du jury l'a au contraire cartonnée, en conséquence de son ordonnance de traduction, pour que ce jury n'en pût pas prendre connaissance lors de sa délibération, ce qui a eu lieu;-Et que c'est sur cette instruc-jointe une sœur nommée Joséphine. Cette sœur,

Durant l'indivision, Michel, l'un des héritiers, choisit un terrain à sa convenance, pour y faire des constructions.-Puis, et lors du partage, il demanda, ou d'être remboursé de tout ce qu'il avait dépensé pour ces constructions, ou d'avoir dans son lot le sol sur lequel reposaient les bâtimens par lui construits. Deux de ses frères, Amé et François, s'y opposèrent, soutenant que le tirage au sort était rigoureusement prescrit par l'art. 834 du Code civil.

27 therm. an 10, jugement du tribunal civil de Genève, qui ordonne de mettre dans le lot de Michel le terrain sur lequel il a construit, attendu qu'il y a convenance, et que l'art. 834 du Code civil ne s'y oppose pas; d'autant que le Code n'est pas la règle à suivre dans un partage demandé avant sa publication.

Appel - Amé et François soutinrent que le Code civil était applicable; et conséquemment qu'il fallait tirer les lots au sort. Mais, parce qu'il n'était pas juste que Michel eût amélioré, à ses frais, les terrains communs, ils firent des offres que Michel trouva insuffisantes.-Il est à remarquer qu'avec François et Amé, appelans, s'était

simple légitimaire, n'avait, dans les biens à partager qu'une portion moindre que ses frères. Elle avait d'ailleurs, disait-on, vu et approuvé les constructions faites par Michel.

tion qu'a été rendu l'arrêt du 3 juin dernier, qui a condamné la demanderesse à la peine de mort, en sorte que cet arrêt, en consacrant une semblable instruction, qu'il aurait dû annuler, s'en est approprié les vices, et a faussement appliqué les art. 238 et 358 du Code des délits et des peines; Vu aussi l'article 456 du même Code; Attendu que, dans l'espèce, il a été expressément interdit, par arrêt du 2 juin dernier, au conseil de la demanderesse, de donner lecture aux jurés de jugement d'une consultation de mé-prétendre que douze centièmes dans les biens decins, dont l'objet était d'établir, contrairement au procès verbal constatant le corps du délit, que le défunt n'avait pas été empoisonné, et qu'ainsi la demanderesse n'était pas coupable du crime dont elle était accusée ;-Que cette consultation constituait cependant une partie essentielle de sa défense;-Et que cet arrêt, en l'assimilant à une déposition écrite de témoins, et ne voulant pas en permettre la lecture, sous le prétexte que tout doit être oral au débat, a faussement appliqué la disposition de la loi, en défendant de lire aux débats aucune déposition, mis des bornes à la défense de la demanderesse, intimé une prohibition que la loi n'autorise pas, et commis par suite un excès de pouvoir évident, -Casse,

En cet état, et, le 2 vent. an 11, arrêt de la Cour d'appel de Lyon, qui confirme, << Consi-> dérant que les constructions et réparations ont été faites dans le même temps, sous les yeux de Joséphine Chastel, et ont reçu son approbation; Considérant que Joséphine Chastel n'avait à

etc.

Du 11 août 1808.-Sect. crim.-Prés.,M. Barris. -Rapp., M. Babille.-Concl., M. Pons, subst.

PARTAGE.-CONSTRUCTIONS.-LOTS.- TIRAGE

AU SORT.

Lorsqu'un des cohéritiers a bâti sur un terrain de la succession, cette circonstance autorise suffisamment ́ les juges du fond à

paternels; qu'aux termes des lois anciennes et nouvelles, on ne peut ordonner le partage par la voie du sort, lorsque les portions sont inégales; -Considérant d'ailleurs que les offres des appelans, qui ne portent que sur une partie des constructions et réparations, et qui sont en partie subordonnées à des conditions et restrictions, ne sont pas suffisantes. >>

POURVOI en cassation.. Les demandeurs ont soutenu qu'il y avait eu contravention à la maxime ædificium solo cedit, à l'art. 830 du Code civil, et à l'art. 833.-Mais leur principal moyen, celui qui doit être indiqué dans tous ses développemens, était pris d'une contravention prétendue à l'art. 834 du Code civil, qui ordonne le tirage au sort des lots à faire entre cobéritiers.

Après avoir établi que le Code civil était applicable, les demandeurs en cassation soutenaient qu'il avait été contrevenu à l'art. 834. Ici ils combattaient les motifs de la Cour d'appel.

-

Pour premier motif, disaient-ils, la Cour d'appel a considéré que les constructions dont il s'agit

́(1) V. en sens contraire, Cass.27 fév.1838.

avaient été approuvées par Joséphine Chastel.Mais que fait cette approbation de Joséphine aux droits de François et d'Amé?-Evidemment rien.

Pour deuxième motif, la Cour d'appel a considéré que les portions sont inégales, et que l'inégalité des lots rend le tirage au sort impossible.-La Cour d'appel a dénaturé la demande : elle a supposé que François et Amé demandaient que leur sœur fût admise à recevoir son lot par la voie du sort. Alors, il faut en convenir, ce mode de partage eût été difficile, quoiqu'il n'eût pas été absolument impraticable.-Mais François et Amé ne demandaient pas que leur sœur concourût à la formation de ces lots et à leur distribution par la voie du sort; ils demandaient au contraire que son lot fût formé séparément. Il fallait ordonner aux cohéritiers de s'entendre d'abord sur ce lot particulier, et d'en venir ensuite au sort pour leur propre lot.

Le troisième motif de la Cour d'appel est pris, disaient les demandeurs, de ce que nos offres étaient insuffisantes pour indemniser Michel des frais de ses constructions.-Mais, s'il y avait insuffisance dans nos offres, c'était le cas d'y suppléer, de nous astreindre à une indemnité plus forte; il n'y avait pas lieu, pour cela, à méconnaître nos droits sur un terrain qui était le patrimoine commun.

Il est impossible de nier que la raison déterminante en faveur de Michel, a été prise de sa convenance: la Cour d'appel a regardé son fait de construction comme soliicitant une préférence en sa faveur.-Mais ce motif est condamné par le Code civil, art. 565, ainsi que la loi romaine 7, S 10, ff., de acq. rer. dom.-Omne quod inædificatum est solo cedit.

Celui qui fait des constructions sur le fonds d'autrui ne peut jamais demander à être autorisé

se régler par les lois anciennes, et consulter les convenances particulières à quelqu'un des cohéritiers, pourvu que les autres cohéritiers ne fussent pas lésés.

Les demandeurs avaient soutenu que le tirage des lots au sort était prescrit, non-seulement par l'art. 834 du Code civil, mais encore par la loi 3, Cod. comm. de leg. Mais les lois romaines laissaient cette matière à l'arbitrage du juge. (L. 2, S ult. ; L. 4, p. ff., et L. 6, Cod. familiæ erciscundæ; L. 1. ff. de legatis, 10.) C'est la doctrine de Vinnius, en ses questions choisies, liv. 1er, chap. 35. Et ce principe a reçu la sanction de la Cour suprême, par arrêt du 3 therm. an 9, rendu en section civile, entre les héritiers Lescure. (Merlin, Questions de droit, vo Partage, S 6.). -2° En supposant que le Code civil fût applicable dans l'espèce, M. le substitut pensait que l'inégalité des droits avait pu autoriser la Cour d'appel à ne pas adopter le tirage au sort.

Puisqu'il fallait faire à Joséphine un lot particulier, il fallait bien l'arbitrage du juge, lorsque les frères n'étaient pas d'accord sur ce point. Or, dès que la porte est ouverte à l'arbitrage du juge, les avantages du sort sont anéantis: il ne peut être dans le vœu de la loi d'en conserver les inconvéniens. - Et l'on ne peut dire qu'en réservant à Michel le sol sur lequel il avait construit, le juge ait blessé la maxime ædificium solo cedit; car il n'a pas regardé la construction comme donnant un droit; il n'y a vu qu'une convenance; ce qui est vrai entre cohéritiers, lorsque d'ailleurs aucun d'eux n'est lésé. — Conclusions au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la règle Ædißcium solo cedit ne peut être appliquée dans sa rigueur au copropriétaire qui a bâti sur le sol commun;

par les cohéritiers, écartaient l'application de l'art. 830 du Code civ.; que ce sera lors de la devra être observé, si le cas y échoit; que l'exéformation des lots par experts que l'art. 833 cution de l'art. 834 est subordonnée à l'existence d'une égalité parfaite dans les portions et dans les chances des copartageans; que, dans l'espèce, la Cour d'appel ayant pu valablement décider que le sol sur lequel des constructions avaient été faites, resterait dans le lot du constructeur, le tirage au sort était inconciliable avec cette décision;-Rejette, etc.

à s'emparer du fonds, sous la condition d'indem--Attendu que les approbations des échanges niser le propriétaire.-De deux choses l'une: :: ou le constructeur a agi en vertu du mandat ou du consentement du propriétaire du fonds, ou il a agi sans mandat, sans autorisation. Au premier cas, le constructeur peut répéter contre le propriétaire la totalité des impenses; au second cas, il peut tout au plus demander que le propriétaire du fonds ne s'enrichisse pas à ses dépens, et répéter en conséquence contre lui le montant de l'amélioration résultant de ces constructions.-Et ces principes sont vrais à l'égard du copropriétaire ou du cohéritier, comme à l'égard de tous autres : la loi ne peut vouloir que personne s'acquière un droit par une voie de fait, en construisant sur un sol qui n'est pas sa propriété particulière.

Aucun motif ne pouvait donc, disaient les demandeurs, dispenser la Cour d'appel d'ordonner le tirage au sort des lots entre frères.-Donc elle a contrevenu à l'art. 834 du Code civil.

M. Giraud, substitut du procureur général, n'a donné aucune importance aux moyens pris de la prétendue contravention aux art. 830 et 833 du Code civil, Mais il a discuté et réfuté celui qui était pris de l'art. 834. Il a pensé, 1o que, s'agissant d'une succession ouverte avant le Code civil, et de constructions faites sous l'empire des anciennes lois, la Cour d'appel avait pu

(1) Cette décision, en tant qu'elle repousse comme équivalant à une reconnaissance valable,l'aveu écrit de paternité, adressé à l'officier public, nous paraît en parfaite harmonie avec la lettre et l'esprit de l'art. 334 du Code civ.: avec la lettre, car cet article veut que la reconnaissance soit contenue dans un acte authentique, et résulte de la déclaration faite à un officier public; - avec l'esprit, car cette disposition a surtout pour objet d'assurer la

Du 11 août 1808.-Sect. req.-Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Lachèze.-Concl. conf., M. Giraud, subst.-Pl., M. Cabanès.

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ENFANT NATUREL. - RECONNAISSANCE.
TRANSACTION.

La déclaration insérée par un officier public
dans l'acte de naissance d'un enfant naturel,
que le père lui a fait par écrit l'aveu de sa
paternité, ne constitue pas une reconnais-
sance valable lorsque l'acte de naissance ne
mentionne pas que l'écrit y a été annexé et
que d'ailleurs cet écrit n'est pas repré-
senté (1).

spontanéité de la reconnaissance, et d'empêcher les surprises par la présence d'un officier public.. Mais il ne faut pas conclure de cet arrêt, par un argument à contrario, que la reconnaissance dût être valable, si l'acte de naissance mentionnait que l'aveu écrit de paternité v eût été annexé, ou que l'écrit fùt représenté. Que deviendrait, s'il en était ainsi, la garantie exigée par le législateur? La porte serait de nouveau ouverte aux suggestions, à la

Si avant la loi qui prohibe la recherche de la paternité, l'individu désigné comme père de l'enfant a transigé avec la mère, les juges ont pu, sans violer la loi, déclarer non avenu, comme n'étant pas fait librement, l'aveu de paternité contenu dans cette transaction (1).

(Marie Blanc-C. Molinier.)

Le 10 juin 1784, dans la commune de Mazamet, Marie Dougades, non engagée dans les liens du mariage, donna le jour à une fille qui, le 13, est présentée au pasteur de l'église réformée, et baptisée sous le nom de Marie Molinier, fille naturelle de Marie Dougades et de Jacques Molinier, selon, dit le pasteur, l'aveu qu'il nous en a fait par écrit. L'acte de baptême n'est pas signé par le père désigné, nul écrit de lui n'y est annexé, et aucune mention d'annexe ne s'y trouve.-Il paraît que plus tard Molinier, pour échapper au scandale dont Marie Dougades le menaçait, consentit à quelques sacrifices; car il intervint le 28 mars 1789, un acte public par lequel Marie Dougades décharge Jacques Molinier de toutes choses généralement quelconques qu'elle avait droit de prétendre contre lui, pour raison du commerce qu'elle avait eu cidevant avec lui, duquel en a été issue une fille nommée Marie, moyennant une somme de 100 liv. et l'obligation contractée par le sieur Molinier de payer 700 liv. à Marie lorsqu'elle aurait accompli sa vingt-cinquième année, ou plus tôt si elle venait à se marier.

C'est avec ces deux titres que Marie, devenue épouse de Jacques Blanc, se présente, en l'an 9, pour réclamer, dans la succession de Jacques Molinier, les droits accordés aux enfans naturels légalement reconnus.-Mais sa qualité est contestée par l'enfant légitime du défunt, issu d'un mariage postérieur à la naissance de Marie.-Ce dernier soutient, 1° que l'acte de naissance n'est pas dans la forme légale; 2o qu'à défaut de représentation ou d'annexe de l'écrit mentionné, cet écrit doit être réputé non existant; 3o enfin que l'acte du 28 mars 1789 ne constitue pas une reconnaissance expresse, et qu'au surplus il n'a point été fait avec une pleine liberté.

21 therm. an 11, jugement du tribunal de Castres, qui adjuge à l'enfant naturel le sixième des biens de la succession.

Appel.-Et le 5 août 1807, arrêt de la Cour de Toulouse, qui infirme la décision du tribunal et adopte en entier les moyens de défense de l'enfant légitime.

Pourvoi en cassation de la part de Marie Blanc.
ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que l'acte de naissance de la demanderesse ne fut point signé par Molinier, et que l'aveu qui y est énoncé, comme remis alors par écrit au ministre, ne fut point an

captation et aux abus que l'on a voulu proscrire. Mieux vaudrait permettre les reconnaissances sous seing privé, sans restriction, que d'adopter une doctrine qui tend à éluder la loi, tout en feignant de la respecter. V. en ce sens, Duranton, t. 3, p. 219, no 223; Favard, vo Reconnaissance d'enfant naturel, sect. 1, § 3; Chabot, Questions transitoires, vo Enfans naturels.-Cependant un arrêt de la Cour de Bruxelles du 11 juill. 1808, s'est prononcé pour la validité de la reconnaissance dans une espèce où l'aveu par écrit du père avait été adressé par lui à l'officier de l'état civil, énoncé par ce dernier dans l'acte de naissance, annexé au registre, et depui non dénié ni suspecté d'aucune manière.

Mais, à notre avis, il n'y aurait pas difficulté pour

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DIVORCE.

PEREMPTION.-FORMALITÉS.

L'art. 14 de la loi du 20 sept. 1792 qui ordonne à l'époux demandeur, de renouveler les formalités prescrites, s'il n'a fait prononcer le divorce dans les six mois après ces formalités remplies, n'est pas applicable au cas où c'est par le fait et la résistance de l'époux défendeur que le divorce n'a pas été prononcé.

(La femme Silvestre C. son mari.)- ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 14, § 2 de la loi du 20 sept. 1792;- Attendu que les dispositions de la loi qui concernent le cas où l'époux provoquant pêchement de la part de l'époux défendeur, néle divorce, n'ayant éprouvé aucune espèce d'emglige soit de suivre la marche tracée pour le cours des épreuves préliminaires, soit de se présenter dans le délai déterminé pour faire prononcer le divorce, sont inapplicables à l'espèce dont il la négligence de la demanderesse, mais au cons'agit, dans laquelle ce n'est ni par le fait ni par traire par le fait du mari, et par le moyen de son opposition, que la demande a été arrêtée dès la première assemblée, et que le divorce n'a pas pu être prononcé;-Casse, etc.

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Rapp., M.

Du 12 août 1808. Sect. civ. Chasles.-Concl., M. Giraud, subst. CONTRIBUTIONS INDIRECTES. PROCESVERBAL.-PREUVE.

En matière de contributions indirectes, les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, non-seulement des faits matériels de contravention qu'ils constatent, mais encore des déclarations des prévenus. (Déc. 1er germ. an 13, art. 26.) (2)

(Droits réunis-C. Lefèvre.)

Il était constaté par un procès-verbal de saisie que Louis Lefèvre était conducteur d'une voi

admettre la validité de la reconnaissance, si la lettre missive ou l'acte sous seing privé avait été remis à l'officier public par l'auteur de la déclaration luimême, et que cette circonstance fùt constatée dans l'acte public. V. en ce sens, Favard et Chabot, loc. cit.-V. aussi sur les reconnaissances par lettres missives, Amiens, 9 niv. an 12, et la note; et par testament olographe, Cass. 3 sept. 1806, et nos observations.

(1) V. conf., Cass. 18 flor. et 1er mess. an 13; 6 août 1807.

(2) V. conf., Cass. 20 juin 1806, 9 nov. 1810, 25 oct. 1811; Favard, Rép. de législ., tom. 4, p. 598; Bourguignon, Jur. des Codes crim., t. 1er, p. 93; Mangin, Traité des procès-verbaux, no 33, p. 89.

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