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LA COUR;-Vu l'art. 26 du décret du 1er germ. an 13; l'art. 72 de la loi du 9 vend. an 6; -Considérant que Louis Lefèvre a reconnu luimême le 20 fév. 1808, lors du procès-verbal de saisie, qu'il était le conducteur de la voiture suspendue dans l'intérieur de laquelle il était placé;-Qu'il a reconnu en outre qu'il faisait à cette époque, depuis quinze jours, le service avec cette voiture, qui était d'occasion et à volonté;-Considérant qu'il est établi que ledit Lefèvre n'avait pas fait, relativement à cette voiture, la déclaration prescrite par ladite loi du 9 vend. an 6;-Considérant que, par l'effet de cette omission, ladite voiture n'a pas été estampillée; -Que, néanmoins, la Cour dont l'arrêt est attaqué a renvoyé ledit Lefèvre de la poursuite, sous prétexte que les procès-verbaux des préposés ne faisaient foi que lorsqu'ils constataient des faits de contravention, et non lorsqu'ils constataient les déclarations des prévenus;-Considérant que les déclarations faites par ledit Lefèvre lors dudit procès-verbal, rapprochées des faits matériels constatés par ce procès-verbal, établissaient irrévocablement la contravention d'une manière positive, puisqu'il était constant que ladite voiture n'avait été ni déclarée, ni par conséquent estampillée, quoiqu'elle fût d'occasion et à volonté;-Que ladite Cour, en renvoyant, dans ces circonstances, ledit Lefèvre de la poursuite, sur le fondement des prétendues déclarations faites postérieurement par ledit Lefèvre, a violé l'art. 26 du décret du 1er germ. an 13;-Casse, etc.

Du 12 août 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vergès. — Concl., M. Pons, subst.

PRESCRIPTION.-MATIÈRE CRIMINELLE. Du 12 août 1808 (aff. Lacoste).-Cass.-Même décision que par l'arrêt de Cass. du 26 févr. 1807 (aff. Darbois).

CASSATION.-REQUÊTE CIVILE. INTÉRÊT. L'arrêt qui déclare une partie non recevable, pour défaut d'intérêt, à proposer un moyen de requête civile, alors que cette partie a un intérêt réel à faire rétracter la décision, présente en ce chef un moyen de cassation. (Thouverey-C. Charve.)—ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 1er et 34, tit. 35 de l'ordonn. de 1667;-Considérant que le moyen de requête civile présenté par les demanderesses était du nombre de ceux dont l'art. 34 ci-dessus autorise l'emploi, et qu'il déclare par conséquent recevables;-Qu'il est constant au procès et non désavoué par la Cour d'appel, qu'en recourant à la voie de requête civile, l'objet des demanderesses était, entre autres, de faire rétracter, 1o la disposition de l'arrêt du 25 brum. an 12, qui liquidait à 4,490 liv. la créance des mariés Charve, et les colloquait pour cette somme et les intérêts; 2o la disposition du même arrêt, qui ordonnait

(1) On sait que l'art. 1326 du Cod. civ. a reproduit presque textuellement les termes de la déclaration de 1733 la solution devrait donc être la même aujourd'hui. Il a cependant été jugé par la Cour de Liège le 4 avril 1813, et par la Cour de Toulouse le 30 déc. 1829, que les effets de commerce, encore bien que le signataire ne fut pas commerçant,

que les dépens de l'instance d'appel seraient colloqués avant toutes autres créances, et par conséquent celles des demanderesses; Qu'il est évident que les demanderesses avaient intérêt à attaquer ces dispositions qui pouvaient compromettre le sort de leur créance, et qu'elles ne pouvaient les attaquer, d'après l'art. 1 ci-dessus cité, que par la voie de la requête civile;—Qu'il suit de là qu'en les déclarant non recevables, sous prétexte qu'elles n'avaient aucun intérêt à recourir à cette voie, la Cour d'appel a arbitrairement créé une nullité et violé les articles cidessus;-Casse, etc.

Du 16 août 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Zangiacomi.-Concl., M. Lecoutour, subst.-Pl., MM. Chabroud et Huart-Duparc.

APPROBATION D'ÉCRITURE. — BILLET

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Un billet à ordre signé par une femme qui n'est placée dans aucune des exceptions prévues par la déclaration de 1733, mais non écrit en entier de sa main, est nul, si la femme n'a pas approuvé en toutes lettres la somme contenue au billet; encore qu'elle ait approuvé l'écriture et que sa signature soit vérifiée (1).

(Héritiers Mirande-C. Rousset.)

La veuve Mirande souscrit, le 2 brum. an 11, un billet à ordre de 6,000 fr. au profit du sieur Rousset. Il est à remarquer que ce billet fut écrit d'une main étrangère, et que la veuve Mirande approuva seulement l'écriture sans écrire de sa main et en toutes lettres le MONTANT DE LA SOMME énoncée au billet.

La veuve Mirande décède le 11 vent. suivant. - Rousset actionne ses héritiers, qui déclarent ne pas reconnaître l'écriture et la signature apposées au bas du billet.

Une expertise a lieu, en exécution d'un jugement préparatoire du tribunal civil de la Seine, et il est reconnu que l'écriture et la signature sont l'ouvrage de la veuve Mirande. En conséquence, jugement définitif qui condamne les héritiers au paiement du billet en principal et

intérêts.

Appel. Les héritiers soutiennent alors que le billet est nul, parce qu'aux termes de la déclaration du 22 sep. 1733, le MONTANT DE LA SOMME n'a pas été approuvé en toutes lettres. -Mais cette exception est rejetée par arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 12 therm. an 12: « attendu que le billet était rédigé dans la forme des effets de commerce; qu'il était reconnu, contradictoirement par des experts, avoir été approuvé et signé par la veuve Mirande; qu'enfin il avait été valablement et sérieusement contracté. >>

POURVOI en cassation par les héritiers Mirande: ils ont invoqué les dispositions de la déclaration de 1733, littéralement reproduites par l'art. 1326 du Cod.civ., et ont soutenu que la vérification de l'écriture et de la signature de leur auteur était sans importance dans la cause, puisque la déclaration de 1733 exigeait l'approbation en toutes lettres de la somme portée au billet, circonstance qui ne se rencontrait pas dans l'espèce; que vainement l'écriture et la signature seraient déclarées être le fait de la veuve Mirande, tant

étaient dispensés de la nécessité d'un bon ou approuvé. Mais nous ne pensons pas que, sauf le cas de lettre de change, cette jurisprudence doive être suivie. V. Pardessus, nos 130 et 478, et notre Dict. du contentieux commercial, vo Billet, no 8, et Billet à ordre, no 5.

qu'il ne serait pas justifié qu'elle était marchande ou placée dans l'une des exceptions consacrées par la même déclaration; que la qualité de marchande ne pouvait pas résulter de la forme du billet, comme semblait l'induire l'arrêt attaqué; car un individu non marchand pouvait très bien souscrire un billet négociable, sans qu'à raison de cela il pût être assimilé aux marchands ou être réputé tel.

Le défendeur soutenait, de son côté, que la nullité aurait dû être proposée in limine litis; que d'ailleurs la veuve Mirande était marchande publique lors de la confection du billet.

ARRÊT (après délib. en chambre du cons.). LA COUR;-Vu la déclaration du 22 sept. 1733;-Et attendu que le billet dont le défendeur a réclamé le paiement, écrit d'une autre main que de celle de la veuve Mirande, qui l'a signé et en a approuvé l'écriture, ne porte pas son approbation en toutes lettres de la somme énoncée audit billet, ainsi que le prescrit la déclaration de 1733;-Attendu que cette loi répute nuls de semblables billets, et défend aux juges d'en ordonner le paiement; qu'au surplus les demandeurs en cassation ont excipé de cette nullité en cause d'appel;-Attendu, d'un autre côté, que le défendeur n'a pas justifié, et qu'il ne résulte pas des faits relatés dans l'arrêt attaqué que la veuve Mirande fût, à l'époque où elle a souscrit le billet, dans aucune des classes d'individus que la loi excepte de sa disposition; qu'ainsi en ordonnant le paiement dudit billet, la Cour d'appel de Paris a violé cette loi; Casse, etc

Du 17 août 1808. Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Concl., M. Lecoutour, subst.-Pl., MM. Gérardin et Leroi-Neufvillette.

INTERVENTION.-GARANT.-APPEL. La disposition de l'art. 340 du Code de procéd. qui veut que l'intervention ne puisse retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état, est applicable a l'intervention provoquée, comme à l'intervention volontaire. Lors donc qu'un cédant, en procès avec un débiteur cédé, provoque en cause d'appel l'intervention du cessionnaire à qui il doit garantie, les juges d'appel peuvent en statuant sur le procès principal, statuer de plano sur la demande en garantie (1).

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Recours du cessionnaire sur le cédant.-Autran pensa que la question de savoir si le recours en garantie exercé contre lui dans le deuxième procès était fondé, dépendait de la question de savoir si J.-B. Mazza était réellement son débiteur de 8,339 francs; question qui, sur le premier procès, était pendante à la Cour d'Aix.-Il ne s'occupa donc point du deuxième procès; il reprit le premier sur appel.

Et il somma son cessionnaire d'y intervenir, pour voir juger, 1o contre le débiteur, que la dette existait; 2° contre le cessionnaire, que la dette existant, il n'y avait pas lieu à garantie.

François Mazza, cessionnaire, intervient; il demande communication des pièces de l'instance.

· Arrêt qui, vu l'art. 340 du Code de proc., donne acte à F. Mazza de son intervention, et ordonne la signification de sa requête à Autran, en la personne de son avoué, sans retardation de jugement.-Alors F. Mazza déclara ne vouloir prendre aucune part à la procédure d'appel; il demanda son renvoi devant le tribunal où il avait porté sa demande principale contre le débiteur, et sa demande en garantie contre le cessionnaire.

6 mars 1807, arrêt de la Cour d'Aix, qui, retenant la cause, déclare la créance existante, et décharge Autran de la garantie, réservant au

cessionnaire F. Mazza tous ses droits contre le débiteur J.-B. Mazza.

POURVOI en cassation par Mazza pour contravention à la règle des deux degrés de juridiction, en ce que la Cour d'appel n'avait pu se permettre de statuer sur une demande en garantie qui ne lui était pas soumise par le demandeur en garantie; laquelle, d'ailleurs, se rapportait à un fait postérieur au jugement dont appel avait été interjeté, et qui se trouvait déjà soumise à un tribunal de première instance.-La Cour d'appel, disait le demandeur, a considéré mon intervention comme un consentement à être jugé par elle; elle a pensé d'ailleurs que l'art. 340 du Code de procédure lui permettait de ne pas retarder le jugement de la cause principale.-Mais tout cela ne serait vrai qu'autant que l'intervention eût été volontaire, au lieu que dans l'espèce elle avait été l'effet d'une sommation. Intervenu par suite d'une sommation, je me trouvais, au procès, dénué de toute connaissance de la cause; la d'ailleurs, quel tort fait-on à cette partie en la mettant en cause sur l'appel? La prive-t-on d'un premier degré de juridiction? Non, assurément, car si sur l'appel elle n'était pas mise en cause, et qu'elle usât ensuite de cette faculté pour former tierce opposition à l'arrêt, où devrait-elle porter cette tierce opposition? Elle devrait la porter devant la Cour d'appel, et ne devrait pas la porter ailleurs : on ne fait donc en la mettant en cause,que hâter le moment de sa comparution directe et immédiate devant la Cour d'appel. » —

(1) C'est une règle générale, que l'intervention ne peut pas retarder le jugement de la cause principale quand elle est en état. Mais faut-il distinguer, pour l'application de ce principe, entre l'intervention volontaire et l'intervention forcée, ou provoquée, de telle sorte que celui qui est mis en cause en appel, fût comme celui qui interviendrait volontairement, privé du premier degré de juridiction? L'affirmative, qui résulte de l'arrêt ci-dessus rapporté, est aussi adoptée par Merlin, Répert., vo Intervention, et les raisons que donne cet auteur à l'appui de son opi-Toutefois, Favard, Rép., vo Intervention, sans comnion nous paraissent décisives. «Le droit, dit-il, qu'a d'intervenir en cause d'appel, la partie qui pourrait attaquer le jugement à rendre, entraîne nécessairement, pour la partie principale, le droit de la forcer à intervenir, lorsqu'elle ne le fait pas d'ellemême : l'un est absolument corrélatif de l'autre; et

battre précisément cette opinion, pense que celui dont l'intervention est forcée, pourrait obtenir un délai suffisant pour rassembler ses pièces et ses moyens, de telle sorte que son intervention pourrait retarder le jugement de la cause principale, et cet avis paraît partagé par Pigeau, Comm., t. 1o, p. 601.

Cour ne pouvait me supposer instruit; elle devait | donc ordonner la communication que je demandais.-Intervenu par suite d'une sommation, demandant mon renvoi, faisant toutes réserves, je ne consentais à rien d'ailleurs, si cette intervention pouvait avoir l'effet d'un consentement tacite, ce ne serait que relativement à la contestation principale qui existait sur appel entre Autran et J.-B. Mazza: cette intervention était sans rapport avec la garantie.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que le demandeur s'étant constitué en état de partie intervenante dans l'instance d'appel, n'aurait pu invoquer en sa faveur l'application de la règle des deux degrés de juridiction, et qu'en jugeant la cause en cet état, la Cour d'appel s'est conformée aux dispositions de l'art. 340 du Code de procédure civile ; -Attendu qu'en jugeant en fait que François Mazza n'avait fait qu'éteindre la dette de JeanBaptiste Mazza, son neveu, envers Autran, en prenant cession de ce dernier, et en lui en payant le prix, par l'acte du 22 prair. an 11, sauf néanmoins les droits dudit François contre ledit Jean-Baptiste, la Cour d'appel n'a commis de contravention expresse à aucune loi; et qu'en décidant que la créance, ainsi cédée par Autran, subsistait réellement, la Cour d'appel a dû, comme elle l'a fait, décharger de tout recours et garantie ledit Autran vis-à-vis du cessionnaire; -Rejette, etc.

Du 18 août 1808.-Sect. req.-Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Lachèze.

ADJUDICATAIRE.-INTÉRÊTS.

Lorsqu'un immeuble a été acquis par adju

dication confirmée sur appel, la mutation de propriété est l'effet du jugement de première instance et non de l'arrêt d'appel (1), si, dans le jugement d'adjudication, il est dit que les intérêts seront dus par l'adjudicataire à compter du jour de l'adjudication. Dans ce cas, l'adjudicataire doit les intérêts du prix à compter du jugement de première instance.

(Saint-Laurent-C. créanciers Bertier.)

si l'adjudicataire avait été propriétaire dès l'instant du jugement d'adjudication.-Les créanciers soutenaient l'affirmative, se fondant sur le principe général qu'un arrêt confirmatif ne confère aucun droit; qu'il ne fait que lever l'obstacle qui s'opposait à l'exercice du droit attribué par le jugement de première instance.-D'ailleurs ils observaient que le texte du jugement d'adjudication tranchait la difficulté, puisqu'il y est dit positivement que l'adjudicataire paiera les intérêts du prix, à compter du jour de l'adjudication.

Pour l'adjudicataire, on soutenait qu'un jugement d'adjudication n'est qu'un titre conditionnel subordonné à l'acquiescement des intéressés ou à la confirmation du juge supérieur.-On disait que l'adjudicataire ne pouvant, en cas d'appel, se mettre en possession, percevoir les fruits, et parer aux accidens, le législateur ne saurait vouloir mettre à sa charge des chances aussi fatales. On s'étayait aussi de l'art. 1652 du Code civil.-Et comme le texte de l'acte d'adjudication paraissait décisif, on allait jusqu'à soutenir qu'en réalité il n'y avait eu d'adjudication que par la Cour d'appel.

Arrêt de la Cour d'appel séant à Bourges qui condamne l'adjudicataire. Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les fruits du domaine de la Blouse ont été adjugés au demandeur, à compter du jour de l'adjudication, et qu'en conséquence il s'est obligé par le jugement d'adjudication de payer l'intérêt du prix à compter du même jour;-Que l'appel interjeté par le dé

biteur, du jugement d'adjudication qui a depuis été confirmé, n'a point porté atteinte à ces clauses, qu'il en a seulement suspendu les effets; que l'arrêt confirmatif a levé l'obstacle et ordonné l'exécution du jugement; Que ce jugement ne peut être exécuté sans que la propriété des fruits ne soit acquise au demandeur, à compter du jour de l'adjudication, ainsi que la propriété du surplus des biens adjugés; que, si le débiteur a recueilli les fruits, il n'en est que le débiteur et le séquestre ;-Que l'adjudicataire a une action pour se les faire restituer et pour se faire indemniser de tout préjudice qu'il aurait reçu; -Qu'il ne peut avoir tout à la fois la chose et le prix ;Rejette, etc.

Le sieur de Saint-Laurent avait acquis la terre de la Blouse au prix de 99,500 fr., par jugement d'adjudication confirmé depuis sur appel par la Cour de Bourges. Il est à remarquer que le jugement d'adjudication portait que «l'adju<< dicataire paierait les intérêts du prix, à comp-raire, << ter du jour de l'adjudication. >>

Le sieur Bertier, partie saisie, interjeta appel. L'adjudicataire ne fut pas mis en possession. Dans l'intervalle, les bois furent dégradés et des bâtimens furent incendiés.

Après que l'adjudication eut été confirmée sur appel, l'adjudicataire demanda une diminution de prix à raison de ces accidens.

De la part des créanciers, non-seulement on ne consentit pas à cette diminution du prix, mais encore on demanda que l'adjudicataire payât les intérêts de son prix, à compter du jour du jugement d'adjudication, bien que les fruits eussent été perçus et fussent restés dans les mains du débiteur.-Ces deux branches de contestation tenaient au même corps de difficulté: savoir

(1) Ce principe a été consacré en matière d'enregistrement par un avis du conseil d'Etat du 22 oct. 1808.

(2) Aux termes de l'art. 23 du Code pén., la durée des peines temporaires ne compte que du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Une excep

Du 18 août 1808.-Sect. req.-Prés., M. Mup. p.-Rapp., M. Oudart.—Concl., M. Giraud, subst.

PRESCRIPTION.-DÉLAI.-Matière criMI

NELLE.

Du 18 août 1808 (aff. Muselli).-Même décision que par l'arrêt de Cass. du 29 avril 1808 (aff. Ruscone).

EMPRISONNEMENT. - DURÉE.-DÉTENTION
PRÉALABLE.

Un tribunal ne peut ordonner que la peine de
l'emprisonnement courra du jour de la dé-
tention légale du prévenu. La détention
avant condamnation définitive, n'est que pro-
visoire, et ne peut compter pour la durée de
la peine (2).

tion a été, toutefois, introduite dans l'article suivant du même Code, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre des individus en état de détention préalable: la peine, dans ce cas, court du jour même où la condamnation est prononcée, lorsque l'appel ou le pourvoi qui en suspend

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JURY.-REMPLACEMENT.

Lorsqu'un juré manque au jour indiqué, on doit, à peine de nullité, opérer son remplacement par la voie du sort sur tous ceux qui sont inscrits sur la liste partielle à ce destinée.

Lorsqu'un juré remplaçant désigné par le sort a été exclu du tableau, sous le prétexte qu'il n'était pas connu et qu'il était possible qu'on eût voulu désigner un habitant d'une autre commune, quoiqu'il soit constaté que ce juré existait dans la commune, la formation du jury est nulle.

(Min. pub.-C. Chiron).

Du 19 août 1808. Sect. crim.- Prės., M. Barris.-Rapp., M. Babille.-Concl., M. Thuriot, subst.

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l'exécution, n'émane pas du condamné, ou qu'émanant de lui la peine est réduite sur cet appel ou ce pourvoi. «< S'il est juste, disait à la tribune, en 1832, le rapporteur du projet de loi à la chambre des députés (M. Dumont), que le condamné ne souffre pas du recours que le ministère public exerce, il est juste aussi qu'il ne souffre pas du recours qu'il a dù exercer et dont l'événement démontre la justesse.»

(1) V. conf., Cass. 4 juin 1812.-Les gardes champêtres, agens des communes ou des particuliers, ne peuvent, en effet, être assimilés aux agens du gouvernement dont l'art. 75 de la constitution du 22 frim. an 8 a voulu protéger les fonctions. Mais ils sont officiers de police judiciaire (art. 16 et 17 du Code d'instr. crim.), et, à ce titre, ils jouissent du privilége de juridiction qui appartient à tous les membres de l'ordre judiciaire (art. 479 et suiv. du Code d'instr. crim.). *

(2) V. dans le même sens, Cass. 20 fév. 1810; Paris, 28 niv. an 13; Aix, 30 août 1809; Angers, 12 août 1826.-Cette jurisprudence, rigoureusement conforme à la lettre des art. 2129 et 2148, no 5 du Code civ., a depuis été abandonnée, et de nombreux arrêts ont jugé qu'il suffisait que l'immeuble hypothéqué eût été désigné de manière à ce qu'aucun doute ne pût s'élever sur son identité, et à ce qu'aucun préjudice n'ait pu être causé aux tiers. V. Cass. 25 nov. 1813; 11 juill. 1815; 1er avril 1817; 1er fév. et 28 août 1821; Grenoble, 8 août 1817 et 10 juill. 1823; Riom, 15 avril 1826.-La première jurisprudence, conforme à la doctrine professée par M. Tarrible, Répert., v° Hypothèque, sect. 2, no 6, suivant lequel hypothéquer les biens que l'on possède en telle commune, ce n'est pas indiquer suffisamment la nature de ces biens, est approuvée par M. Merlin, ibid., vo Inscription, S8, no 12, qui s'élève fortement contre la jurisprudence plus récente, et les tempérances qu'elle tend à introduire. « J'avoue, dit-il, après avoir rapporté plusieurs arrêts récens de la Cour de cassation, que je ne conçois pas cette manière de juger, et qu'elle me paraît

3,

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.-BIENS.

DESIGNATION,

Indiquer dans un acte portant convention d'hypothèque, et dans l'inscription qui en est la suite, que les immeubles hypothéqués sont situés dans deux communes désignées, ce n'est pas remplir suffisamment le vœu des art. 4 et 17 de la loi du 11 brum. an 7, qui exigent l'indication de la nature et de la situation des immeubles affectés à l'hypothèque. Une telle stipulation et l'inscription prise en conséquence sont nulles (2).

(Molles-C. Dupont et Delhon.)

Il s'agissait de distribuer le prix d'immeubles vendus sur le sieur Cousinet, domicilié dans la commune de Puisaguet, arrondissement du bureau de Muret. Ce prix ne s'élevait qu'à 9,920 fr., et les sieurs Dupont, Delhon et Molles, créanciers ensemble pour une somme de 26,750 f., prétendaient à sa distribution. Il fallut contester.

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Suivant l'ordre des inscriptions, Dupont devait être colloqué au premier rang pour 3,000 fr.: Delhon, qui venait ensuite, aurait absorbé le restant du prix; car sa créance s'élevait à 17,820 fr. Mais le sieur Molles, dont l'inscription était postérieure, s'opposa aux prétentions de Dupont et de Delhon, et querella leur inscription, il soutint même qu'ils n'avaient pas acquis hypothèque. Il se fonda sur ce que, ni les titres de ces créanciers, ni leurs inscriptions n'indiquaient la nature et la situation des biens hypothéqués à leur créance.

L'acte qui constatait la créance de Dupont portait «Que le débiteur lui donnait hypothè

violer ouvertement l'art. 2129 du Cod. civ.>> Suivant M. Merlin, s'il suffisait d'indiquer la commune, il pourrait suffire aussi d'indiquer l'arrondissement (*), et ce que l'on pourrait faire pour les biens d'une seule commune, on pourrait le faire pour les biens de trois, de quatre, de dix, de vingt communes, soit en les désignant chacune par son nom, soit en n'en nommant qu'une seule; et ce que l'on pourrait faire pour dix communes, rien n'empêcherait de le faire pour soixante, pour quatre-vingts, cent ou cent cinquante, désignées collectivement par le nom de celle qui leur sert de chef-lieu..... «Mais alors, s'écrie M. Merlin, que deviendrait la grande règle qui veut qu'il n'y ait pas d'hypothèque conventionnelle sans spécialité? et en quoi l'hypothèque conventionnelle différerait-elle de l'hypothèque judiciaire?»-M. Troplong, qui admet le système des équivalens en matière d'hypothèque et d'inscription, pourvu qu'il n'y ait pas d'erreur ou de préjudice possible, répond aux argumens de Merlin par une distinction qui sans doute n'est pas dans la lettre de la loi, mais qui est peut-être dans son esprit. S'il s'agit de constituer une hypothèque spéciale sur une partie seulement des immeubles appartenant au débiteur dans une commune, M. Troplong reconnaît qu'il faudra plus de précision dans les indications, et qu'il sera nécessaire d'individualiser toutes les parcelles hypothéquées, afin qu'on ne puisse les confondre avec celles qui restent libres. Mais si l'hypothèque, quoique spéciale, embrasse une masse totale de biens situés dans telle commune, alors il veut qu'on ait plus de latitude, parce qu'alors la confusion et l'erreur ne sont plus à craindre. « Ce serait, ditil, montrer une rigueur injuste, nimiam et miseram diligentiam, que de prononcer la nullité d'une inscription qui ne parlerait pas de l'espèce de biens. >> (v. Priv. et Hyp., n° 689). Telle est aussi l'opinion de M. Grenier, Hypoth., t. 1er, p. 149.

(*) La Cour de cassation a jugé le contraire le 19 fév.1828.

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que sur tous les biens présens et à venir, et no-
tamment sur les biens qu possédait dans
l'étendue du bureau des hypothèques établi à
Muret:» Et l'acte qui constatait la créance de
Delhon portait : « Que le débiteur accordait hy-
pothèque sur tous les biens situés dans les com-
munes de Puisaguet et de Rogues, arrondisse-
ment de Muret. » Les inscriptions de ces deux
créanciers étaient prises conformément aux in-famille;
dications exprimées dans leurs actes.

Il parut au tribunal civil de Muret, que la désignation de la nature et de la situation des biens n'était nécessaire que lorsque le débiteur n'hypothéquait qu'une partie de ses biens situés dans l'arrondissement d'un bureau, et que, d'ailleurs, la loi n'attachait pas la peine de nullité à l'omis sion de cette désignation; et en conséquence, il débouta Molles de sa demande.

Sur l'appel, la Cour de Toulouse confirma cette décision par arrêt du 17 juill. 1808; mais elle ne s'attacha, dans ses motifs, qu'à apprécier le mérite de l'hypothèque de Delhon; car il suffisait que Delhon dût être colloqué, pour faire tomber les prétentions de Molles. Or, relativement à l'hypothèque de Delhon, elle pensa que la situation des immeubles affectés à cette hypothèque était suffisamment indiquée, puisqu'il était dit dans l'acte que le débiteur affectait les immeubles situés dans la commune de Puisaguet et dans celle de Rogues; et quant à leur nature, que la désignation était assez inutile, s'agissant d'immeubles situés à la campagne, dans une même commune, et constituant un même corps de biens par leur destination.

Pourvoi en cassation pour contravention aux art. 4 et 17 de la loi du 11 brum. an 7, relative aux hypothèques.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 4 et 17 de la loi du 11 brum. an 7;-Considérant que les conventions d'hypothèque entre Cousinet et Dupont et Delhon, de même que les inscriptions prises par les deux derniers sont absolument muettes sur

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tous les propriétaires de sels existans dans des magasins, à faire la déclaration exacte des quantités qu'ils en possèdent, et à en acquitter les droits; -Qu'à la vérité la même loi forme quelques exceptions à cette disposition; mais que les charcutiers opposans ne peuvent soutenir qu'ils sont dans aucun des cas exceptés, pour les sels qu'ils possèdent au delà de cinquante kilogrammes par Que le tribunal de première instance séant à Paris, en plaçant les opposans dans les cas exceptés, a manifestement violé l'art. 48 cidessus cité ;-Casse, etc.

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Du 23 août 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart. Rapp., M. Bauchau. Concl., M. Lecoutour, subst. Pl., M. Becquey.

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ENREGISTREMENT.-JUGEMENT.

Ce n'est pas à la partie condamnée que la régie doit s'adresser pour être payée des droits d'enregistrement dus à raison d'un jugement; c'est plutôt à la partie qui a obtenu le jugement et pour laquelle il forme titre (1).

(Perrochain-C. Enregistrement.)

La régie avait décerné contrainte au préjudice de J. Perrochain et Pelon, pour une somme de 332 fr. de droits d'enregistrement, auxquels était soumis un jugement par défaut et un débouté d'opposition qui les avait condamnés au paiement de 6,500 fr. envers Louis Perrochain.

Cette contrainte, frappée d'opposition, avait été rendue exécutoire par le tribunal de Fontenay. Mais les contraints se sont pourvus en cassation, prétendant que les frais d'enregistrement d'un jugement, comme tous autres frais de titre, sont à la charge de la partie qui en profite, sauf à elle, à se faire rembourser ensuite par la partie condamnée.

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Arrêt (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Vu les art. 31 et 37 de la loi du 22 frim. an. 7;--Considérant que, de la combinaison de ces articles, il résulte que les droits d'enregistrement dus à raison d'un jugement par défaut ou suspendu par l'appel, ne doivent pas être acquittés par la partie condamnée, mais par celle qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions; -Qu'il s'ensuit que les défendeurs n'ont pu réelamer les droits à raison du jugement du 28 ventôse, à la charge des demandeurs, mais bien à la charge de Louis Perrochain; d'où il résulte qu'en ordonnant l'exécution de la contrainte du 21 messidor, le tribunal de Fontenay a violé les articles ci-dessus cités;-Casse, etc.

la nature des biens hypothéqués ; Que les articles cités de la loi de brum. an 7 exigent l'indication de la nature et de l'espèce des biens hypothéqués; Que la volonté du législateur est d'autant moins incertaine qu'il l'a exprimée de nouveau dans l'art. 2129 du Code civil, et d'une manière très-précise, en disant : « Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels le débiteur consent l'hypothèque;»>-Qu'une con. vention d'hypothèque et des inscriptions qui ne remplissent d'aucune manière une des formalités essentielles exigées par la loi, sont nulles, et que, par conséquent, elles ne peuvent profiter des avantages que la loi n'accorde qu'aux conven tions et aux inscriptions conformes à ce qu'elle ÉTRANGER.-AUBAINE.—SUCCESSION. REprescrit;-Casse, etc.

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Du 24 août 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Bauchau.-Concl. conf., M. LeCoutour, subst. Pl., MM. Mathias et Huart Dupare.

LIGIEUX.

Une parfaite réciprocité non-seulement de nation à nation, mais encore de particulier â particulier, est une condition nécessaire des droits qu'un étranger peut exercer en France pour recueillir ou pour transmettre une succession. Ainsi, les religieux étrangers, morts civilement dans leurs pays, qui ne peuvent y laisser de succession, ni disposer aucunement de leurs biens, ne sont pas admis en France à recueillir la succession d'un Français, ou l'effet d'un legs, encore bien qu'en

(1) V. l'arrêt du 24 vent. an 10, celui du 10 mars 1812, et les observations qui accompagnent ce dernier arrêt.

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