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ENREGISTREMENT.-DOT.-DATION EN

PAIEMENT.

Lorsqu'une constitution dotale d'une somme fixe a été stipulée payable en argent ou en immeubles, la régie qui n'a perçu à raison de cette constitution qu'un droit proportionnel de biens meubles, a le droit, lorsqu'il y a dation d'immeubles en paiement de la dot, de percevoir le droit proportionnel dû pour les donations immobilières, sous la déduction toutefois du droit primitivement perçu pour donation mobilière (1).

(Enregistrement-C. Martigné.)—ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 68, § 3, no 1er; 69, $4, no 1er, et S6, n° 2 de la loi du 22 frim. an 7; -Attendu, en droit, qu'il résulte du § 6, no 2, art. 69 de la loi du 22 frim., que les donations de biens immeubles faites en ligne directe par contrat de mariage, sont sujettes au droit proportionnel de 1 fr. 25 c.;-Attendu, en fait, que, même en adoptant l'interprétation admise par le tribunal civil du Mans, que l'acte du 27 therm. an 12 n'était que l'exécution, le complément et la consommation de l'engagement contracté par les père et mère Martigné dans le contrat de mariage de leur fils, toujours est-il vrai que ce tribunal a contrevenu au § 6, no 2, art. 69 de la loi précitée, lorsqu'il a décidé que l'acte du 27 therm. an 12 n'était passible que du droit fixe de 1 fr., et lorsqu'il a ordonné la restitution du droit perçu par la régie, sous la déduction seulement du droit fixe; Qu'il résultait de cette interprétation donnée par le tribunal du Mans, que cette donation était d'un immeuble, et que, réputée telle, elle aurait dû être assujettie au droit proportionnel déterminé par le § 6, no 2, art. 69; -Que le tribunal civil du Mans, pour être conséquent, n'aurait dû ordonner la restitution du droit perçu que sous la déduction du droit pro. portionnel dû pour les donations immobilières, distraction faite du droit originairement perçu comme donation mobilière;-Casse, etc.

Du 31 août 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Liger-Verdigny. Concl. conf., M. Lecoutour, subst.

ENREGISTREMENT.-PRESCRIPTION. Il suffit que des actes translatifs de propriété soient relatés dans des pièces authentiques, pour qu'ils soient passibles du double droit, s'ils n'ont été enregistrés dans les six mois de leur date.-Il n'est pas nécessaire que ces actes aient été produits en jugement, ou qu'on ait passé en conséquence quelque acte authentique.

Les prescriptions établies en faveur des redevables par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, ne s'appliquent point au cas où la régie réclame à raison d'actes non enregistrés, et qu'elle n'a pas été mise à même de connaître par d'autres actes présentés à l'enregistrement.- Il n'y a lieu dans cette hypothèse qu'à la prescription trentenaire (2).

(Enregistrement-C. Perrot.) Après le décès du sieur Farotte, ses enfans

(1) V. l'arrêt de Cass. du 16 brum. an 12, et les observations qui l'accompagnent.

(2) Il ne faut pas perdre de vue que, sous l'empire de la loi de 1790, les actes de partage, genre d'actes dont il était question dans l'espèce, étaient soumis au droit proportionnel, et par suite aux règles propres à ce droit.-Relativement au principe de la prescription, V. l'arrêt du 28 août 1816.

(3) Dans le droit romain, et sous l'ancienne ju

et sa veuve procèdent au partage de sa succession, par acte sous seing privé du 19 fév. 1793.— Le 2 vend. an 6, les mêmes parties procèdent entre elles à un nouveau partage de la succession de l'un des enfans du sieur Farotte, également par acte sous seing privé: ces actes ne furent point soumis à l'enregistrement; mais ayant été relatés dans l'inventaire de la succession, la régie en réclama le droit.-Le 13 fruct.an 12, jugement du tribunal de la Seine qui rejette la demande, attendu la prescription acquise.

Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 73 de la loi du 22 frim. an 7; 30 de la loi du 9 vend. an 6; 2, 30 alinéa, et 11, 2e alinéa de la loi des 5-19 déc. 1790, et 61 de la loi du 22 frim. an 7;-Attendu, 1° que les actes en question, passés sous le régime de la loi de déc. 1790, sont relatés dans un acte authentique; que, dès lors, aux termes de la loi des 5-19 déc. 1790, maintenue à cet égard par les lois subséquentes, ces actes devaient être enregistrés dans les six mois de leur date, à peine du double droit; qu'en déclarant la régie non recevable dans sa demande contre le sieur Perrot en sa qualité, le tribunal civil de première instance du département de la Seine a donc évidemment violé les dispositions des lois ci-dessus citées;

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2 Qu'il s'agissait, non pas de savoir si la prescription était acquise relativement aux droits à percevoir sur la succession de Farotte père, non plus que de savoir si les droits sur la succession de l'épouse de ce dernier avaient été acquittés; mais si les actes en question, indépendans de la succession et translatifs de propriété et d'usufruit, étaient soumis à l'enregistrement dans le délai fixé par la loi; que l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, n'établit la prescription en faveur des redevables que lorsque ceux-ci ont présenté l'acte à l'enregistrement et que la régie a perçu moins qu'elle ne devait percevoir; que, dans l'espèce, les actes dont il s'agit, n'ont jamais été présentés à l'enregistrement; d'où il suit qu'en appliquant la prescription au cas particulier, le tribunal de la Seine a faussement appliqué la loi; -Casse, etc.

Du 31 août 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Vallée.-Concl., M. Lecou

tour.

ENREGISTREMENT.-AVOUÉ.- PRESTATION

DE SERMENT.

Du 31 août 1808 (aff. Begen).-Même décision que par l'arrêt de Cass. du 24 fév. 1808 (aff. Frogerais.)

SUBROGATION.-LOI DE L'ÉPOQUE.-CAUTION. La question de savoir si la caution qui a payé pour le débiteur principal, est subrogée aux droits du créancier, doit être jugée d'après les lois existantes à l'époque du paiement. Avant le Code civil, la caution qui payait, après contrainte, pour le débiteur principal, n'était pas de plein droit subrogée aux droits du créancier (3).

risprudence, la subrogation, beneficium cedendarum actionum, n'avait pas lieu de plein droit: non transeunt actiones, nisi in casibus jure expressis. (Pothier, des Obligations, no 280.) Il suivait de là que pour que la caution qui avait payé la totalité de la dette fut subrogée aux droits du créancier, il fallait qu'elle eût requis la subrogation; sans cela, une fois le paiement consommé, il ne pouvait plus y avoir de cession d'actions, puisqu'elles se trouvaient éteintes par ce

(Pierre C. Hussenot et autres.) Une maison appartenant à Michel Jacquemin fut vendue le 29 prair. an 4. Le prix de vente dut être distribué aux créanciers. Hussenot et Henriot furent reconnus créanciers hypothécaires; mais ils ne fussent pas venus en ordre utile si le sieur Pierre, qui se présentait comme subrogé dans une hypothèque appartenant aux hospices, avait pu être colloqué.

Le sieur Pierre, notaire à Nancy, soutenait qu'originairement les hospices avaient une créance sur Michel Jacquemin; que cette créance avait été cautionnée par Dominique Jacquemin; que ce Dominique, caution, avait été exproprié par les hospices; qu'ayant payé, comme contraint, la dette de Michel, ledit Dominique avait été subrogé aux droits des hospices, et que le droit appartenant à Dominique Jacquemin, pouvait être exercé par lui Pierre, en sa qualité de créancier de Dominique Jacquemin.

Cette prétention fut contestée par les sieurs Hussenot et Henriot, et la contestation portée à la Cour d'appel de Nancy. Il intervint arrêt du 16 mars 1807, qui rejeta la demande du sieur Pierre.

POURVOI en cassation par ce dernier.

M. Daniels, substitut du procureur général, a pensé qu'avant le Code civil, la subrogation n'avait pas lieu de plein droit: en effet, disait-il, pour que le fidejusseur se fit subroger aux droits du créancier, la loi lui accordait une exception connue, dans le droit romain, sous le nom de beneficium cedendarum actionum; s'il ne demandait pas cette subrogation, il avait bien une action contre le débiteur principal, mais elle différait essentiellement de celle qu'aurait pu exercer le créancier : c'était une actio mandati, ou

même paiement: si post solutum, sine ullo pacto, omne quod ex causa tutelæ debetur, actiones post aliquod intervallum cessæ sint, nihil ea cessione actum, cum nulla actio superfuit, 1. 76, ff., de solut. Cette règle se trouvait en harmonie avec les principes sur les effets du paiement. Cependant une autorité puissante s'éleva contre la doctrine consacrée par le droit romain. Dumoulin, dans la première des leçons solennelles qu'il fit à Dôle, soutint, contre l'opinion généralement reçue, qu'un codébiteur solidaire, une caution, et généralement tous ceux qui payaient ce qu'ils devaient avec d'autres ou pour d'autres, étaient en payant, subrogés de plein droit, quoiqu'ils n'eussent pas requis la subrogation. « La raison était, dit Pothier, loc. cit., qu'ils devaient toujours être présumés n'avoir payé qu'à la charge de cette subrogation, qu'ils avaient droit d'exiger, personne ne pouvant être présumé négliger ses droits et y renoncer. >> Dumoulin repoussait ensuite l'argument tiré de la loi 76, ff., de solut, en disant que cette loi ne présupposait pas l'espèce d'un tuteur qui avait payé le reliquat qu'il devait solidairement avec ses cotuteurs, mais qu'elle s'appliquait simplement à l'ami d'un tuteur qui, ayant payé pour lui, sans être obligé personnellement à la dette, avait négligé de requérir la subrogation. « Cette doctrine, dit encore Pothier, eod. loc., ne fut pas adoptée on continua d'enseigner dans les écoles, et de pratiquer au barreau, qu'un codébiteur solidaire, de même que les cautions, n'étaient subrogės aux actions du créancier que lorsqu'ils avaient requis la subrogation.»> On voit en effet que Renusson (Traité de la subrogation, ch. 7, no 68, et ch. 9, no 7), qui était cependant un des plus grands admirateurs de Dumoulin, professe une opinion contraire à celle de ce savant jurisconsulte: il s'appuie sur un arrêt du parlement de Paris du 26 V.-Ire PARTIE.

negotiorum gestorum: le droit d'hypothèque qu'avait le créancier sur les biens du débiteur principal, n'appartenait pas au fidejusseur, par le seul effet du paiement; il fallait une cession. formelle, suivant la loi 17,ff., et la loi 44 au Code de fidejussoribus et mandatoribus.-Or, le sieur Dominique Jacquemin ne se fit point transporter les droits des hospices: donc il n'y fut pas subrogé.Si, dans le cas d'un paiement forcé, la subrogation avait eu lieu de plein droit, le fidéjusseur ne se serait jamais trouvé dans le cas d'opposer l'exception cedendarum actionum; et cependant, suivant le droit français, conime d'après le droit romain, il devait l'opposer: telle est la doctrine de Renusson et d'Argou.-Conclusions au rejet. ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la cause ayant son origine antérieurement à la publication du Code civil, ne pouvait être jugée d'après les dispositions de l'art. 2029 de ce Code;-Attendu que, sous la législation qui a précédé la publication du Code civil, aucune disposition formelle de loi n'avait accordé la subrogation ipso jure à la caution qui paie pour l'obligé principal; qu'il n'existait sur ce point de droit, ni la série de décisions conformes, ni l'unanimité des opinions des jurisconsultes, qui pourraient constituer une jurisprudence constante, ce qui suffit pour éloigner le reproche de contravention à une loi précise, seule base légitime d'une ouverture de cassation; -Rejette, etc.

Du 1er sept. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Borel.. - Concl. conf., M. Daniels, subst.-Pl., M. Guichard.

C'est

août 1706. On aurait pu invoquer aussi l'autorité de Rousseau de la Combe, vo Subrogation, no 10. Toutefois, la doctrine combattue par Dumoulin n'était pas aussi généralemeut suivie que le dit Pothier: Dans les pays de droit écrit l'avis de Dumoulin avait été adopté, et les arrêtistes mentionnent plusieurs décisions qui l'avaient consacré. V. sur ce point, Maynard, liv. 2, ch. 49; d'Olive, liv. 4, ch. 13, et Maleville, sur l'art. 2029 du Code civil.dans cet état de la jurisprudence et de la doctrine qu'est intervenu l'arrêt que nous recueillons ici, lequel est venu confirmer le sentiment de Pothier. -Ces antécédens semblaient devoir amener les auteurs du Code civil à porter une décision conforme, et cependant il n'en a rien été : l'art. 2029 du Code civil dispose que « la caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.» Ainsi cette disposition est introductive d'un droit nouveau. Le motif qui a déterminé les auteurs du Code, est tout d'équité: ils ont adopté l'opinion de Dumoulin, parce qu'elle leur a paru se rapprocher davantage de cette justice naturelle qui domine dans toutes leurs décisions. «L'équité, disait l'orateur du gouvernement, ne permettait pas de se prévaloir de ce qu'ils (le codébiteur et la caution) n'ont pas requis la subrogation; ils en avaient le droit il ne peut être présumé ni que le créancier qui eût dù consentir à la subrogation, s'il en eut été requis, ait eu l'intention de ne pas mettre celui qui paie en état d'exercer ses recours, ni que le débiteur ait renoncé à un droit aussi important. Cette interprétation doit donc avoir son effet à l'égard des tiers créanciers. Tel avait été le sentiment de Dumoulin, et quoiqu'il fut difficile à concilier avec les textes des lois romaines, il a dù être préféré à l'opinion suivant laquelle la subrogation ne devait être accordée par la loi que dans le cas de refus du créancier, sur la réquisition qui lui en avait été faite.»>

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supérieure leur étant toujours ouvertes pour faire réprimer la résistance des agens forestiers, si elle n'est pas juste;-Et, qu'en fait, non-seulement les prévenus n'établissent pas qu'ils ont pris les mesures légales pour faire cesser les prétendus refus dont ils se plaignent, mais qu'il n'est pas même prouvé qu'ils aient mis régulièrement en demeure l'administration forestière pour en obtenir la délivrance des bois qu'ils devaient exploiter; d'où il résulte que, la contravention étant avouée sous tous les rapports, la Cour de justice criminelle, en refusant de prononcer contre Lambert Knauff et consorts les peines prononcées par les art 3, 4, 5 et 9, tit. 32 de l'ordonn. de 1669, a violé les lois de la matière, et commis un excès de pouvoir;-Casse, etc.

Du 3 sept. 1808.-Sect. crim. - Prés. d'âge, M. Vermeil. Rapp., M. Guieu. Concl., M. Thuriot, subst.

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RÉTROACTIF. On ne peut opposer la prescription de cinq ans à une demande en paiement de fermages échus avant le Code civil, bien qu'intentée après la promulgation de ce Code, dans un pays où cette prescription n'était pas admise (1).

(Administ. des domaines-C. Miquet.)—ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 1er, liv. 5, tit. 18, des const. sardes, et l'art. 2281 du Code civ. ;-Attendu qu'il résulte de l'article précité des constitutions sardes que, dans la ci-devant Savoie, les actions réelles, personnelles et mixtes ne se prescrivaient ient que par le laps de trente ans ; que les fermages ne sont compris dans aucune des exceptions prévues par les mêmes constitutions; et qu'ainsi ils ne se prescrivaient que par le laps de trente ans; Attendu que l'ordonn. de 1629, qui admettait la prescription quinquennale, n'a jamais été publiée dans les départemens de la cidevant Savoie réunis à la France; que la loi du 20 août 1792 n'énonce aucune disposition relative aux fermages; d'où il suit que le tribunal civil de Saint-Jean-de-Maurienne, en déclarant prescrite l'action à fin de paiement des fermages dont il s'agit, a violé les constitutions sardes, et fait une fausse application de la loi du 20 août 1792; -Donne défaut contre Jean-Baptiste et Claude Miquet, non comparans;-Et statuant au principal,-Casse, etc.

-

Du 5 sept. 1808. Sect. civ.- Rapp., M. Liger-Verdigny.-Concl. conf., M. Lecoutour.

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. · SOMME. L'inscription de l'hypothèque convenue par un adjudicataire de bois nationaux en faveur de la caution, doit, à peine de nullité, comprendre le capital et les accessoires. On ne peut assimiler cette inscription à l'inscription prise par le gouvernement contre un comptable de deniers publics ou sa caution,

(1) V. conf., Merlin, Quest. de droit, vo Prescription, $15, et Cass. 1er août 1808.

(2) Tous les auteurs reconnaissent que la désignation du montant des créances inscrites est une ormalité substantielle de l'inscription, puisque ce que l'on a précisément intérêt à rechercher dans

cas affranchi, par l'art. 21 de la loi du 11 brum. an 7, de la formalité de la mention des capitaux (2).

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(Darecourt-C. Hertzocq.)

Le 13 vent. an 10, Hertzocq prit inscription hypothécaire sur une maison appartenant à Darecourt, «< à fin de sûreté et garantie du cautionnement souscrit par ledit Hertzocq, en faveur de Darecourt, au profit de la république, résultant d'un acte passé devant Mignar et son confrère, notaires à Paris, le 13 vent. an 10, sur une maison à Soissons.»-Remarquons que cette inscription n'indique ni le capital, ni les accessoires de la créance pour laquelle Hertzocq prenait inscription hypothécaire.-Dans le fait, Hertzocq avait cautionné Darecourt, adjudicataire de la coupe d'une forêt nationale, sous diverses conditions et charges, et au prix de 38,400 fr. C'était la

créance pour laquelle Hertzocq avait entendu s'inscrire. La maison grevée de l'hypothèque de Hertzocq fut vendue: il se trouva d'autres hypothèques. Celle de Hertzocq avait pour elle la priorité, mais les autres créanciers contestèrent sa validité; le moyen de nullité fut pris de ce qu'elle ne contenait pas l'indication du montant des capitaux et des accessoires, ainsi que le prescrit le n°4 de l'art. 17 de la loi du 11 brum.

an 7.

Par jugement du tribunal de Soissons, renda le 13 prair. an 12, et, sur l'appel, par arrêt du 14 fév. 1806, rendu par la Cour d'Amiens, l'inscription fut déclarée valable : « Attendu, 1° que le cautionnement, quoique fait pour prix de l'adjudication, fixé à 38,400 fr., s'étendait en outre à toutes les autres charges et conditions de la vente; qu'en définitive, le résultat ne pouvait être qu'incertain et indéterminé, dépendant des paiemens à faire par Hertzocq et des autres charges à remplir; qu'en l'état, le vœu de l'art. 17, no 4, de la loi du 11 brum. an 7, avait été suffisamment rempli; 2o que cet article n'attachait pas la peine de nullité à l'inobservation des formalités qu'il prescrit; enfin, que l'hypothèque de Hertzocą était de la nature de celles formellement affranchies par l'art. 21, de la formalité de la mention des capitaux et des accessoires. >>

Pourvoi en cassation par les créanciers, qui ont soutenu, 1o que l'inscription d'une créance résultant d'une adjudication de bois nationaux devait être faite conformément à l'art. 17, n° 4, et non conformément à l'art. 21, no 1, de la loi du 11 brum. an 7, sur les hypothèques; 2o que l'omission de cette formalité viciait l'inscription dans sa substance, et emportait nullité, encore qu'elle ne soit pas prononcée.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 17 et 21 de la loi du 11 brum. an 7;-Et attendu que l'art. 17 de cette loi prescrit la mention expresse du capital et des accessoires; que l'hypothèque dont il était question dans l'affaire présente n'est pas de celles exceptées par l'art. 21 de la même loi, de la rigueur de cette formalité; qu'il ne s'agissait pas d'une inscription prise par le gouvernement contre un comptable de deniers publics ou contre sa caution, mais bien d'une hypothèque au profit de la caution contre le cautionné; Casse, etc.

l'inscription, c'est le chiffre exact de la dette. V. Répert. de Merlin, vo Inscription hypoth., S 5, no 11 (art. de M. Tarrible); Troplong, t. 3, no 683; Delvincourt, t. 3, p. 577, note 6; Duranton, t. 20, n° 116; Grenier, t. 1er, no77; Persil, Régime hypp., sur l'art.2148,§ 4, no 2.-V. aussi Cass.11 nov.1811,

Du 5 sept. 1808.-Sect. civ.- Prés, M.Viellart.-Rapp., M. Sieyès.-Pl., M. Loiseau.

SOUS-TRAITANS.

COMPÉTENCE ADMINIS

TRATIVE.-FOURNISSEURS. Les demandes formées contre les entrepreneurs de fournitures ou de transports pour le compte du gouvernement, par les particuliers dont ces entrepreneurs ont employé l'industrie, ou avec lesquels ils ont fait des sous- - traités pour l'exécution de leurs entreprises, sont de la compétence exclusive des tribunaux, quand les entrepreneurs ne sont pas, à l'égard du gouvernement, de simples régisseurs, comptant de clerc à maître, mais des fournisseurs à prix ferme (1).

(Cartier-C. Matheron.)

Le sieur Matheron était entrepreneur général des convois et subsistances militaires dans le département de l'Indre.-Mais il l'était pour son compte et en vertu d'un traité fait le 21 frim. an 5 avec le gouvernement, moyennant un prix ferme ou à forfait.-Il eut pour sous-traitans Cartier et consorts. Ceux-ci lui firent des livraisons, furent payés en partie, et finalement réclamèrent de lui un reste de 1,429 fr. 90 cent.

Leur demande fut portée au tribunal de commerce.-Déclinatoire.-Jugement qui retient la cause et condamne Matheron.-Appel.-Etle 16 vent. an 11, arrêt de la Cour de Bourges qui annulle le jugement de compétence: attendu que la matière est administrative, Matheron étant un agent du gouvernement.

Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 4 de l'édit de nov. 1563, et 4, tit. 12 de l'ordonn. de 1673; -Et attendu que, d'après les dispositions de ces lois, les engagemens que prend un sous-traitant de vendre des denrées à un entrepreneur général qui les revend au gouvernement, forment un objet de commerce dont la connaissance appartient conséquemment aux tribunaux de commerce;-Attendu qu'il résulte évidemment du traité passé entre l'administration et le défendeur, et que l'arrêt dénoncé a reconnu en point de fait que l'entreprise dont il s'agit était le résultat d'un marché et d'une adjudication faite au défendeur à des prix déterminés et aux périls et risques de ce dernier; d'où il suivait nécessairement que la Cour d'appel n'avait pu envisager le défendeur comme agissant au nom du gouvernement lorsqu'il traitait avec les demandeurs à des prix différens et pour son propre compte;-Que l'on ne pouvait appliquer à l'espèce les arrêtés du gouvernement des 2 germ. an 5, 19 therm. an 9 et 23 brum. an 10, lesquels ne soumettent à l'autorité administrative que les contestations entre les agens ou préposés du gouvernement et des particuliers, relativement à des traités passés par les premiers au nom et pour le compte de l'administration;-Attendu, au surplus, que l'arrêté du préfet du département de l'Indre, du 28 vent. an 10, avait autorisé les demandeurs à se pourvoir ainsi qu'ils aviseraient;-Que tel était l'état des choses lorsque le tribunal de commerce accueillit la demande des sous-traitans par le jugement du 19 mess. an 10;-Qu'à la vérité, le défendeur citait un troisième arrêté du préfet, postérieur audit jugement, obtenu pendant l'instance d'appel, le 21 mess., qui aurait sursis à toute autorisation

(1) V. dans le même sens, Cass. 12 pluv. an 10, 13 mess. an 12 et 14 brum. an 13. V. aussi les notes sous les jugemens des 1er brum. et 13 pluv.an 8.

donnée et à donner; mais que ce troisième ar rêté, dont les demandeurs nient l'existence et dont il n'est pas fait mention dans l'arrêt dénoncé, n'a pas même été produit devant cette Cour, quoiqu'à l'audience du 23 août dernier elle eût fixé au défendeur un délai de quinze jours, et que, pendant ce délai, il ait fait deux productions;-Qu'ainsi la Cour d'appel de Bourges, en déclarant nulle la procédure qui avait eu lieu au tribunal de commerce, et sur le fondement que le défendeur n'était qu'un agent du gouvernement, a fait une fausse application des arrêtés précités, et, par suite, violé l'art. 4 de l'édit de nov. 1563, et l'art. 4, tit. 12 de l'ord. de 1673;Casse, etc.

Du 6 sept. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp.,M. Botton Castellamonte.-Concl., M. Lecoutour, subst.-Pl., MM. Duprat et Cabanès.

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(Guyon-C. Domaines.)

En 1789, le sieur Guyon prit à ferme un domaine devenu depuis national, pour le prix de 1,640 fr. par année.

Le 20 frim. an 12, la régie décerna une contrainte contre Guyon, en paiement d'une somme de 2,920 fr., pour les fermages des années 1791 et 1792.

Le sieur Guyon forma opposition à cette contrainte, en se fondant sur ce que l'art.142 de l'ord. de 1629 déclarait prescrits les fermages réclamés par le laps de cinq années révolues depuis l'expiration du bail.

La régie répondait que ce domaine était situé dans le ressort de l'ancien parlement de Bordeaux, et que, bien que l'ordonnance de 1629 y eût été enregistrée, l'art. 142 ne s'y observait pas.

Le tribunal civil de Blaye et la Cour d'appel de Bordeaux ont rejeté la prescription.

POURVOI par le sieur Guyon, pour violation de l'art. 142 de l'ordonnance de 1629.-Il soutenait que cet article était observé dans le ressort du parlement de Bordeaux.-Il rappelait ensuite une circulaire du directeur des domaines, du 24 flor. an 12, dans laquelle il est dit que les fermiers peuvent opposer la prescription de cinq ans, établie par l'art. 142 de l'ordonnance de 1629.-La régie a répondu que, dans la circulaire du 24 flor., on ne s'était occupé que du ressort de l'ancien parlement de Paris; que l'arrêté du 13 germ. an 12 n'était applicable que dans ce ressort, et que le décret du 16 mars 1807 était purement local; — Qu'il était vrai que l'ordonn. de 1629 avait été enregistrée au parlement de Bordeaux, mais que l'art. 142 ne s'y observait pas, et que les fermages ne s'y prescrivaient que par trente ans.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que l'art. 2281 du Code civ. veut que les prescriptions commencées à l'époque de la publication du titre dont cet article fait partie, soient régies conformément aux lois anciennes;-Que les lois anciennes doivent être entendues dans le sens dans lequel

(2) V. en sens contraire, pour le parlement de Paris, Cass. 13 germ. an 12, et la note.-V. aussi Cass. 5 sept. 1808.

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