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elles ont été constamment exécutées; - Que, dans le ressort du parlement de Bordeaux, la prescription légale des fermages était de trente ans; Que le décret impérial du 16 mars 1807, invoqué par le demandeur, a pour objet un cas particulier qui s'est présenté dans le département de la Moselle, lequel n'a jamais fait partie du ressort du ci-devant parlement de Bordeaux; -Rejette, etc.

Du 7 sept. 1808. Sect. civ.-Rapp., M. Bauchau. Concl. conf., M. Lecoutour, subst.

ACTION POSSESSOIRE.-FERMIER.

VITUDE.

SER

Le fermier n'a point qualité pour exercer l'action en complainte, à raison de troubles apportés à l'exercice d'un droit nécessaire à son exploitation (d'une servitude, par exemple). Il n'appartient qu'au propriétaire d'exercer cette action (1).

(Lefebvre-C. Carquille.)

En l'an 11, le sieur Lefebvre supprima un sentier établi sur son terrain. - Ce sentier servait depuis nombre d'années à l'exploitation des terres dont le sieur Carquille était fermier. Le fermier pensa que son intérêt lui donnait action: en conséquence, il intenta une action en complainte contre Lefebvre. Celui-ci opposa au fermier son défaut de qualité.

22 vent. an 13, jugement du tribunal civil de Laon, qui rejette la fin de non recevoir: « Attendu qu'un fermier, comme un propriétaire, a qualité pour intenter l'action en maintenue possessoire, quand il est trouvé dans la jouissance d'un passage, pour la facilité ou commodité de son exploitation. >>

Pourvoi en cassation, pour contravention à toutes les lois qui règlent la matière de la complainte à l'art. 1er, § 9, ff., uti possidetis; à l'ordonn. de 1667, tit. 18, art. 1er; à l'art. 23 du Code de proc.-Le demandeur soutenait que l'intérêt du fermier n'autorise, de sa part, qu'une action contre son bailleur, pour qu'il ait à faire cesser le trouble qui lui fait dommage.

ARRÊT.

LA COUR;- Vu l'art. 1er, tit. 18, de l'ord. de 1667; Et attendu, dans l'espèce, qu'il est reconnu que Carquille, demandeur en complainte, n'était pas propriétaire, mais simple fermier du terrain pour l'exploitation duquel il a réclamé un droit de passage sur le terrain de Lefebvre; qu'ainsi il n'avait pas qualité suffisante pour intenter une semblable action, et qu'en l'y déclarant recevable, le jugement attaqué a violé l'art. 1er, tit. 18 de l'ordonn. de 1667;-Casse, etc.

Du 7 sept. 1808.-Sect. civ.-Prés. M. Viellart.-Rapp., M. Boyer.-Concl. conf., M. Lecoutour, subst.

INTERDICTION.-FORMALITÉS.

MENT.

CONSENTE

Les tribunaux ne peuvent homologuer l'acte par lequel le mari cède irrévocablement à

(1) Actiones de servitutibus rusticis sive urbanis, eorum sunt quorum prædia sunt, dit la loi 1, au D. si servitus vindicetur.-De là la conséquence que les actions ne peuvent pas être exercées, même au possessoire, par le fermier (V. Merlin, Rép.,vo Servitude, S 35, no 3). Presque tous les auteurs reconnaissent,au surplus, que le fermier ne peut exercer l'action en complainte. Mais il peut exercer l'action en réintégrande, parce que cette action tend à faire réparer un quasi délit qui a pour effet direct de le priver violemment de la jouissance d'une chose à laquelle il a droit V. Cass, 16 mai 1820 et 17 avril

son épouse l'administration de ses biens, voulant que cette cession soit regardée comme l'équivalent d'une interdiction judiciaire (2). (Intérêt de la loi—Galli.)

REQUISITOIRE.-« Le procureur général impérial expose qu'il est chargé par le gouvernement de requérir l'annulation d'un jugement de première instance de Parme, qui contient un excès de pouvoir.-«Par acte notarié du 15 oct. 1807, Benoît Galli se reconnaissant incapable d'administrer ses biens en bon père de famille, faute d'expérience, voulant se soustraire aux tromperies et surprises d'autrui, et désirant que ses affaires soient maniées et arrangées d'une manière louable, attendu le désordre où elles se trouvent actuellement par l'effet de son imprudence, déclare faire volontairement et irrévocablement la cession de ladite administration à Thérèse Piccini, son épouse, de manière que cette cession équivaille à une vraie et formelle interdiction judiciaire; et veut, à cet effet, que pour remplir les solennités prescrites par l'art. 501 du Code civil, le présent acte soit soumis au tribunal de première instance de Parme, pour y être homologué. » — Le lendemain, requête en homologation de cet acte; et le 24 du même mois jugement qui, sur les conclusions du procureur impérial, «vu ce qui résulte de l'art. 501 du << Code civil, homologue la cession de l'admini<«<stration de ses biens, faite par ledit Benoît « Galli à Thérèse Piccini, son épouse, pour pro<< duire tel effet que de droit; pourra (ajoute<< t-il), le présent jugement, à la diligence des par<< ties, être levé, signifié et inscrit sur les ta<< bleaux qui doivent être affichés dans la salle « de l'auditoire et dans les études des notaires << de l'arrondissement, en conformité de l'art. << 501 du Code civil.>>>

<< Ainsi, voilà une interdiction prononcée sur la demande et par le seul effet du consentement de la partie, dont elle paralyse les droits; voilà un mari qui, sur sa demande, et par le seul effet de son consentement, est irrévocablement placé sous la tutelle de sa femme; voilà le public averti solennellement, que nul ne peut plus contracter avec Benoît Galli, parce que Benoît Galli l'a ainsi voulu.

«Est-ce donc de la volonté des particuliers que dépend leur état? Est-il au pouvoir d'un particulier majeur, et jouissant de tous ses droits, de renoncer à sa capacité, et de dire, je veux être incapable? Non: l'état, la capacité des citoyens ne sont soumis qu'à la loi : elle seule peut les en priver, elle seule peut déterminer, elle seule détermine en effet les causes qui leur en font encourir la privation; et ces causes, elle veut que les juges les vérifient avec autant d'exactitude que de solennité, avant d'user du droit redoutable qu'elle leur confère.

« On ne peut, dit l'art. 6 du Code civil, déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public. Or, quelles lois intéressent plus l'ordre public que celles qui

1827; Favard, Rép., vo Complainte, sect. 1re, § 3, no 1, et sect. 3, no 7; Carré, t. 1er, p. 43, note 1; Henrion de Pansey, p. 361; Poncet, des Jugemens, nos 62 et 77; Garnier, Act. poss., p. 357; Duvergier, du Louage, t, 1er, no318.-Au surplus, il a étéjugé le 8 juill.1819 par la Cour de cassation, que l'action en complainte ou possessoire intentée par un fermier, pouvait être régularisée par l'intervention du propriétaire, qui prend son fait et cause.

(2) V. anal. en ce sens, Paris, 11 therm. an 12 et nos observations.

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20 Un étranger ne peut proposer devant les tribunaux français l'exception de litispendance en pays étranger. L'art. 171 du Code de procedure ne s'applique pas à des causes pendantes devant les tribunaux de deux royaumes différens (1).

(Ingelheim-C. Friedberg.)

En 1783, le comte d'Ingelheim ayant contracté des dettes immenses, sa famille le dénonça comme prodigue, et demanda qu'il lui fût institué un administrateur.

Le directoire équestre du Haut-Rhin, auquel cette demande fut portée (parce que le comte d'Ingelheim était noble immédiat de l'empire germanique), émit, le 7 sept. 1785, les citations édictales de tous les créanciers du comte d'Ingelheim, et publia, en même temps, qu'aucuns contrats, obligations et autres stipulations, ne seraient réputés valables et obligatoires, à moins qu'ils ne fussent contresignés par l'administra

teur.

Le conseil impérial aulique ( comme juge suprême des immédiats) confirma tout ce que le directoire équestre avait fait, et ordonna, en outre, de « commencer le concours des créanciers, de forclore ceux qui ne comparaîtraient pas sur la citation, de liquider et de transiger avec les créanciers, ou de les colloquer en cas de contestation. >>

Cet état de choses dura pendant la vie entière du prodigue: l'administration s'est continuée contre son fils, sous la juridiction du prince de Nassau-Usingen, qui, comme souverain absolu, a succédé aux directoires équestres et au conseil aulique.

Pendant que tout ceci se passait en Allemagne, le tribunal civil de Mayence a été saisi d'une demande portée devant lui par un créancier du feu comte d'Ingelheim.

Joseph Friedberg, de Mayence, avait obtenu de lui une reconnaissance de 1,500 louis d'or; cette reconnaissance était datée de Cassel, en 1802, alors que le pays n'était pas encore sous la domination française. Le porteur de cette reconnaissance, souscrite par feu le comte d'Ingelheim, a assigné le fils du comte à comparoir devant le tribunal de Mayence, lieu du propre domicile du demandeur.

Frédéric d'Ingelheim a proposé deux exceptions :

1o Incompétence à raison de la matière;-Vu qu'il y avait litispendance en Allemagne, ou du moins connexité avec les contestations déjà pendantes avec les autres créanciers;

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2o Incompétence à raison de la personne; Vu que lui assigné était étranger, et que le contrat n'avait pas été souscrit en France.

Jugement du tribunal civil de Mayence, qui rejette le déclinatoire :— « Attendu que l'exception de litispendance ne pouvait pas être prise en considération, parce que le concours dont l'exposant voulait le faire résulter, ne concernait pas Friedberg, qui n'y avait jamais figuré;-Attendu que l'exception d'incompétence, tirée de la qualité d'étranger, et du lieu du contrat, n'était pas fondée, d'après le texte formel de l'art. 14 du Code civil. >>

Appel.-Arrêt confirmatif par la Cour de Trè

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cause ayant été déjà portée devant un tribunal étranger; 2o Pour fausse application de l'art. 14 du Code civil.

En fait, disait le demandeur, l'obligation a été contractée en pays étranger.-Donc, aux termes de l'art. 14, l'exposant pouvait être, tout au plus, TRADUIT devant les tribunaux de France.. Que signifie ce mot traduit? Voilà où est la difficulté. Remarquons d'abord que, dans le même article, le législateur a posé deux cas différens et fait deux dispositions différentes. Donc il faut que le mot cité et le mot traduit aient un sens différent.

Cette différence doit être en ce qu'au cas de contrat souscrit en France, l'étranger peut être cité ou assigné devant le tribunal du lieu du contrat; Et en ce qu'au cas de contrat souscrit dans l'étranger, il peut, mais seulement s'il est trouvé en France, être traduit ou contraint de se rendre devant le juge du lieu où il est trouvé.Le mot traduit offre l'idée d'une citation forcée, telle que chez les anciens Romains. On sent, en effet, que si l'étranger débiteur est trouvé en France, il importe à son créancier de le traduire, pour qu'il soit condamné, et ensuite contraint au paiement, en vertu de la loi du 10 sept. 1807. Mais si l'étranger n'est pas trouvé en France, il n'y a plus moyen de contraindre sa personne : inutile donc de recourir à un mode de citation tout-à-fait hors des règles. D'ailleurs, et dans ce cas, il n'y a pas de juge qui soit autorisé à statuer sur le mérite de l'obligation personnelle qui sera imputée à l'étranger; aucun juge n'est le juge, ni de son domicile habituel, ni de sa résidence momentanée; sa personne n'a donc de juge que les juges de son pays: il faut revenir à la règle actor sequitur forum rei.-Il est bien vrai que le Français peut avoir intérêt à faire juger en France l'obligation d'un étranger, pour ensuite exécuter ce jugement sur les propriétés que cet étranger pourrait avoir en France.-Mais cette raison d'utilité ne suffit pas pour qu'un tribunal soit autorisé à dénaturer le sens de la loi.-D'ailleurs, s'il arrive qu'un Français ait intérêt à saisir en France les propriétés d'un étranger, alors il devra s'adresser au juge du lieu où ces propriétés seront situées. Dans l'espèce, les juges de Mayence n'étaient point juges de la personne, ni à cause de son domicile habituel, ni à cause de sa résidence momentanée, ni à cause de la chose réclamée ou saisie, ni à cause du contrat ou du lieu de sa passation. Donc ils étaient absolument incom pétens, même dans le sens de l'art. 14 du Code civil.

4

M. Daniels, subst. du proc. gén., a pensé que, dans le sens de l'art. 14, l'étranger était également justiciable des tribunaux français, soit qu'il eût contracté en France, soit qu'il eût contracté dans l'étranger envers un Français.-Il a fait observer que la première rédaction de l'art. 14, après le mot traduit, offrait cette addition, s'il est trouvé en France (ce qui eût pu favoriser l'opinion du demandeur); mais cette clause fut supprimée à la rédaction définitive la disposition fut donc acceptée en un sens non restreint. Locré, en son Esprit du Code civil, ne suppose pas qu'il puisse y avoir le moindre doute: «L'article 14, dit-il, en décidant que l'étranger pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées envers des Français, soit en France, soit en pays étrangers, déroge au principe que le demandeur doit porter son action devant le juge du défendeur.»— Conclusions au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, 1o qu'en rejetant un dé

clinatoire fondé sur la litispendance en pays étranger, l'arrêt n'a violé aucune loi;

Attendu qu'en décidant que l'étranger, héritier d'un étranger, peut être traduit devant les tribunaux français pour des obligations par lui contractées en pays étranger envers un Français, l'arrêt n'a fait qu'une juste application de l'art. 14 du Code civil;-Rejette, etc.

Du 7 sept. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Cassaigne.-Concl. conf., M. Daniels.-P., M. Guichard.

MUTATION PAR DÉCÈS.-LEGs. Si le droit de mutation a été perçu sur leslegs particuliers lors de l'enregistrement du testament, l'héritier peut demander que le prix en soit déduit lors de la perception du droit sur l'universalité de la succession (1).

(Enregistrement-C. de Lioud.)

8 vend. an 13, testament du sieur Lioud, par lequel, entre autres dispositions, il lègue à la veuve Butiré et à Marie Boucher, 330 fr. de rente viagère; il institue pour le surplus de ses biens, Jean-Pierre et Pierre-François Lioud, ses légataires universels. Le 16 du même mois, décès du sieur Lioud.-Le 21, le testament est présenté à l'enregistrement; le percepteur, outre le droit de 3 fr., perçoit les droits proportionnels dus pour chacun des legs particuliers. Le 4 germ., toujours an 13, l'exécuteur testamentaire fait la déclaration voulue par la loi, de tout l'actif de la succession.-Le droit proportionnel de mutation fut perçu sur l'intégralité de la valeur déclarée, sans aucune déduction.-Les légataires universels ont réclamé contre cette perception. Ils ont soutenu qu'il fallait, pour la liquidation des droits à percevoir sur l'actif de la succession, déduire la somme de 3,300 fr., formant le capital des rentes léguées à la veuve Butiré et à Marie Boucher; attendu que ce droit ayant été perçu sur les rentes lors de l'enregistrement du testament, on n'avait pas pu le percevoir de nouveau; que c'était faire un double emploi qui n'était pas autorisé par la loi.

29 juill. 1807, jugementdu tribunal de la Seine qui ordonne la restitutiondemandée par les légataires universels de Lioud

Pourvoi en cassation de la part de la régie, pour violation du S8 de l'art. 14 de la loi de frim.

an 7.

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 14, no 8, et les art. 27, 29 et 32 de la loi du 22 frim. an 7 sur l'Enregistrement;-Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces articles, que le droit de mutation par décès est dû sur la valeur entière de la succession; mais que le droit une fois payé, l'administration de l'enregistrement est sans action pour exiger, soit le paiement d'un droit spécial sur les legs, soit une déclaration tendant à un paiement de cette nature, parce que cela supposerait que le même objet pourrait être assujetti à deux droits de mutation pour un seul décès; Considérant

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(1) V. conf., Cass. 27 mai 1806; V. aussi un arrêt du 14 janv. 1829, dans les motifs duquel le même principe est rappele. V. au surplus, Merlin, Rép., vo Enregistrement (droit d'), § 22.

(2) Il en serait autrement si le procès-verbal était nul: alors la poursuite manquerait de base. V. l'art. 134 de la loi du 1er germ. an 13. V. aussi Cass. 11 fév. 1820; Mangin, des Procès-verbaux, no 7.

(3) L'art. 3 de la loi du 22 mars 1831 porte que

que, dans l'espèce, les légataires avaient déjà payé, à raison de la valeur de leurs legs, le droit proportionnel de mutation par décès, dont le receveur

de l'enregistrement s'est fait payer une seconde fois, en percevant le droit de mutation sur la totalité de la succession dudit sieur Lioud, sans vouloir déduire la somme déjà reçue des mains des légataires; ce qui a opéré un double emploi dont il était juste et conforme au vœu des législateurs que le tribunal civil du département de la Seine ordonnât la réparation comme il l'a fait ;Rejette, etc.

Du 8 sept. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Bailly.-Concl., M. Daniels, subst.

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(Bastin.)-ARRÊT.

LA COUR; - Vu les art. 20 du décr. du 8 vendém. an 14; 85, const. an 8, et 456 du Code des délits et des peines; - Attendu que les individus composant la garde nationale, lorsqu'ils sont en activité de service militaire, sont en tout assimilés aux troupes de ligne; - Que cela résulte de la disposition de la loi et de l'avis du conseil d'État du 3 mars 1807, approuvé par sa majesté le 25 du même mois; -Que, dès lors, les délits commis par ces individus, pendant toute la durée de leur service, sont, comme tous les délits militaires, de la compétence exclusive des tribunaux spécialement établis pour les juger;Qu'ainsi le sieur Bastin, chef de légion de gardes nationales en activité de service, était en cette qualité, justiciable des conseils de guerre, pour tous les faits qui lui étaient imputés, et que les tribunaux ordinaires étaient incompétens pour en connaître; - Casse, etc.

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Du 8 sept. 1808.-Sect. crim.-Prés. d'âge,M. Vermeil.-Rapp., M. Rataud.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

le service de la garde nationale peut consister en service de corps détachés pour seconder l'armée de ligne dans la défense des frontières. L'art. 159 de la même loi pose en principe, comme l'avis du conseil d'Etat du 3 mars 1807,que les corps détachés de la garde nationale sont assimilés à la troupe de ligne. Enfin, l'art. 161 dispose que les mêmes corps seront soumis à la discipline militaire. Il suit de là que le principe de compétence consacré par l'arrêt que nous rapportons, n'a point cessé d'être applicable,

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NEXITÉ.-CONTUMACE.

La Cour spéciale qui ne s'est reconnue compétente pour connaître d'un délit, qu'à raison de la connexité de ce délit avec un autre délit qui est de sa compétence exclusive, doit se déclarer incompétente dès qu'elle constate que l'accusé n'est ni auteur ni complice de ce dernier délit. (Loidu 18 pluv. an 9.) (2). Lorsqu'une Cour spéciale a statué sur sa compétence pendant la contumace d'un accusé, la représentation de cet accusé anéantit l'arrêt rendu sur la compétence. (Loi du 18 pluv. an 9, art. 23 et 24.) (3).

(Desfarges.)

Berthonnet avait porté plainte contre Desfarges, à raison d'un contrat de vente qu'il prétendait avoir souscrit par l'effet de la violence; il l'inculpait d'extorsion de signature, de détention arbitraire et de faux.-La Cour spéciale de la Dordogne se déclara compétente pour statuer sur les deux premiers délits, à raison de leur connexité avec le troisième.-Cet arrêt avait été rendu par contumace; mais Desfarges s'étant constitué prisonnier, elle se déclara de nouveau compétente, quoique l'instruction eût fait disparaître la prévention de faux. Desfarges fut condamné sur le seul chef de la détention arbitraire.

Pourvoi pour excès de pouvoir.
ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la Cour de justice criminelle spéciale du département de la Dordogne ne s'était déclarée compétente lors de l'arrêt par contumace contre le sieur Guillaume Desfarges, que par rapport à la connexité du délit de faux avec les autres délits imputés audit sieur Desfarges;

Considérant qu'il résulte évidemment des pièces dont il a été fait rapport, que le sieur Desfarges n'a été auteur ni complice du faux qui avait donné lieu à la déclaration de compétence; que par conséquent la Cour de justice criminelle spéciale, en se déclarant de nouveau compétente postérieurement à la représentation du sieur Desfarges, qui a fait tomber le premier arrêt, a violé les règles de compétence et commis un excès de pouvoir;-Casse.

Du 9 sept. 1808. Sect. crim.— Prés. d'âge, Rapp., M. Vermeil. Concl., Pons, subst.-P., M. Guichard.

M. Vasse.

M.

(1) V. Merlin, Répert., vo Abreuvoir, et Isambert, Recueil des lois anc., t. 28, p. 176.

(2) Ce principe est évident : « Le tribunal spécial, dit Merlin, dans une espèce analogue, n'est compétent pour connaître du délit ordinaire que parce qu'il était compétent pour connaître du faux. Il ne pouvait donc pas prononcer sur l'un sans prononcersur l'autre; il ne pouvait donc pas séparer le jugement du faux, du jugement du délit ordinaire. Le |

CONTRAT JUDICIAIRE.- PROCES-VERBAL. -SIGNATURE.

L'acle par lequel les parties conviennent à l'audience, de dispenser le juge d'observer une formalité d'instruction, a le caractère d'un contrat judiciaire. Il n'est pas nécessaire que le procès-verbal d'une telle convention soit signé des parties (4).

(Morel de Than-C. Carbonnel.)

A la suite d'une enquête et d'une contre-enquête, faites devant le juge de paix en matière possessoire, les frères Carbonnel et Morel de Than, défendeur, demandèrent à faire entendre de nouveaux témoins. — Le juge de paix donne acte aux parties de leur demande respective et fixe jour pour l'audition des nouveaux témoins. taient ravisés; ils conclurent à ce que l'enquête Mais au jour indiqué, les frères Carbonnel s'éfût et restât close dès le jour de la première audience. Le juge de paix passe outre, attendu que les frères Carbonnel ont eux-mêmes provoqué l'audition des nouveaux témoins. Il entend ceux que produit Morel de Than : finalement il condamne les frères Carbonnel.

Ceux-ci interjettent appel, et se font un grief qu'ils n'ont pas été liés par le consentement donné de la prorogation d'enquête, et soutiennent à l'audition de nouveaux témoins, attendu que ce consentement n'avait pas été signé.

6 flor. an 12, jugement du tribunal civil de Caen, qui annulle, sur ce motif « que le contrat judiciaire formé entre les parties n'était pas parfait, parce que celles-ci, ni leurs fondés de pouvoir, n'avaient pas signé la demande à fin d'audition de nouveaux témoins; que cette signature était exigée par l'art. 11 du tit. 1er de la loi du 26 oct. 1790. »

POURVOI en cassation, pour fausse application de la loi citée, et violation du contrat judiciaire et de la loi qui assure foi aux actes émanés de l'autorité publique.-On a dit, pour le sieur Morel de Than, que la loi citée était relative au seul cas où il s'agit de conférer au juge de paix juridiction sur un plaideur qui n'est pas son justiciable; -Qu'elle est sans rapport avec tous accords des parties à l'audience, sur l'observation ou l'inobservation des formes ordinaires de la procédure; - Que cette convention des parties devant le juge était un contrat judiciaire pour lequel leur signature n'était pas nécessaire.

Pour les frères Carbonnel, défendeurs, on répondait que les conventions devant les juges ne pouvaient avoir plus d'effet que des conventions signées, sans quoi la fortune des parties courrait devant un notaire; qu'elles devaient donc être de trop grands risques; que c'était d'ailleurs le vœu de la loi appliquée.

M. Daniels, substitut, a dit:-L'art. 11 du tit. premier de la loi du 26 oct. 1790 ne parle que d'un cas particulier, de celui où le juge de paix prétend que les parties se sont présentées volontairement, et sans citation, en déclarant qu'elles demandaient jugement. Or la règle prescrite pour ce cas particulier ne doit pas être convertie en règle générale; cette extension n'est pas permise aux juges; d'ailleurs la raison des choses s'y

délit ordinaire isolé du faux, le jugement qui a reconnu la compétence n'a plus de base; il devient illusoire; il tombe de lui-même. » (Quest. de droit, vo Incompétence, § 4); V. aussi Rep., vis Chose jugée, § 14; Compétence, § 2, no 13, et Contre bande.

(3) Conf., Cass. 4 pluv. an 13.

(4) V. sur cette affaire le Répert. de Merlin, vo Signature § 2, no 4.

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