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Ces lettres de change tirées sur l'Espagne, pour la somme de 13,500 pistoles, à quatre-vingtdix jours de date, furent acquittées en papiermonnaie les Génois porteurs de ces traites perdirent quinze pour cent, à ce mode de paiement : ils revinrent sur le sieur Maystre, en indemnité.

Assigné devant le tribunal de commerce de Gênes, par les porteurs des traites qu'il avait négociées au profit du sieur Després de Paris, le sieur Maystre aurait pu sans doute appeler en garantie devant le même tribunal de Gênes, le sieur Després; et réciproquement le sieur Després aurait pu y appeler encore le sieur Dhervas.

oppose. Lorsque le juge de paix n'est pas le juge naturel des parties, il faut bien que le consentement des parties à être jugées par lui soit constaté indépendamment de son procès-verbal. Ce procès-verbal n'est pas l'ouvrage d'un juge agissant dans la sphère de ses fonctions, puisque le juge de paix ne devient juge des parties que par suite de la convention consignée dans son procèsverbal. Au contraire, lorsque le juge de paix est le juge naturel des parties, lorsqu'il est régulièrement saisi de la contestation, tous procèsverbaux qu'il rédige sur le dire des parties appartiennent à ses fonctions de juge: voilà pourquoi il leur est dû foi, sans qu'il soit besoin de la signature des parties.-Or, dans l'espèce, le juge-Mais le sieur Maystre se laissa condamner, et de paix attestait, par deux de ces procès-verbaux, que l'audition de nouveaux témoins avait été demandée par toutes les parties; que chacune d'elles avait renoncé au droit de proposer cette irrégularité: ces procès-verbaux avaient été faits dans l'ordre de ses fonctions de juge régulièrement saisi. Donc le jugement qui a méconnu cette convention a refusé aux actes de l'autorité judiciaire la foi qui leur est due. Conclusions à la cassation.

J

paya, avoir exercé son action en garantie. Ce fut après son paiement fait, qu'il se pourvut contre le sieur Després.

En fév. 1807, Maystre assigna donc Després, son endosseur, devant le tribunal de commerce de Gênes, en remboursement de la somme de 32,598 livres 13 sous argent de cette ville, ou 27,155 fr. 55 c. argent de France, qu'il avait payés pour indemnité aux Génois à qui avaient été négociées les tra traites. Després n'opposa pas Attendu que, dans le cas de de déclinatoire: il se contenta d'exercer son action

ARRÊT.

1

LA COUR; l'art. 11 du tit. 1er de la loi du 26 oct. 1790, le juge de paix ne peut être saisi du différend des parties avant qu'elles ne l'aient constitué leur juge par une espèce de compromis signé d'elles; qu'au contraire, quand le juge de paix est saisi du litige, aucune loi n'exige que les parties, ou leurs fondés de pouvoirs, signent leurs dires ni les arrangemens qu'elles font à l'audience pour parvenir à l'instruction de la cause; - Attendu qu'à l'audience du 6 germ. an 12, les fondés de pouvoirs des parties, lesquels n'ont pas été désavoués par elles, ont demandé de pouvoir faire respectivement entendre des témoins par suite d'enquête, et le juge de paix ayant fixé le jour pour recevoir ces nouvelles dépositions, il en est résulté un contrat judiciaire authentique, qui doit faire pleine foi de la convention qu'il renferme, suivant l'art. 1319 du Code civ., contrat que le tribunal civil de Caen a méprisé sans aucune raison légitime, d'autant plus qu'aucune loi relative à la procédure devant la justice de paix ne défend aux parties de faire un tel accord dans le cours d'une procédure;-Casse, etc.

Du 3 oct. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Doutrepont.-Concl. conf., M. Daniels, subst.-P., MM. Godart et Dupont.

LETTRE DE CHANGE.-COMPÉTENCE. Le tribunal de commerce du lieu où une lettre de change a été négociée, n'est pas devenu, par cela seul, compétent pour connaître des différends relatifs à cette négociation.-On ne peut assimiler ce cas à celui de l'art. 17 du tit. 12 de l'ordonn. de 1673, qui permet de déférer aux juges des lieux où la marchandise est livrée, la connaissance des discussions qui en sont la suite (1).

(Dhervas-C. Maystre.).

Il s'agissait de lettres de change tirées pour le compte du sieur Dhervas, banquier de Paris, passées à l'ordre du sieur Després, aussi banquier de Paris, qui les fit négocier à Gênes par le sieur Maystre, banquier de cette ville.

(1) V. en ce sens, Pardessus, du Contrat de change, t. 2, no 543; Vincens, t. 2, p. 328; Locré, sur les art. 642 et 643 du Cod. de comm.; le Diction

et con

en garantie contre Dhervas, qui demanda son
renvoi devant les juges de son domicile.
7 avril 1807, jugement du tribunal
merce de Gène
Gênes, qui retient la cas de com-
damne Dhervas. Le tribunal considère qu'il
était compétent sur la contestation principale,
attendu qu'il s'agit d'une négociation de lettres
de change faite à Gênes, ce qui rend les juges
du lieu compétens, aux termes de l'art. 17, titre
12, de l'ordonnance de 1673; car les traites né-
gociées n'étaient autre chose qu'une marchan-
dise livrée. Après avoir établi sa compétence
à l'égard de la contestation principale, le tri-
bunal décide, par suite, que le garant ne peut
se dispenser de plaider devant le tribunal du
garanti.

Pourvoi en règlement de juges.
ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que si, par l'art. 17 tit. 12, ordonn. de 1673, le législateur a permis de déférer aux juges des lieux où la marchandise est livrée la connaissance des discussions qui en sont la suite, cette règle n'en est point une pour les négociations des lettres de change;Attendu qu'il n'existe point d'instance à Gênes entre les ci-devant porteurs de lettres de change et la partie de Lagrange (le sieur Maystre); que celle-ci ayant payé sans discussion judiciaire la différence réclamée par eux', n'a exercé contre Desprès qu'une action principale qui devait se porter devant les juges du domicile du défendeur; Qu'en s'abstenant d'exciper de l'incompétence du tribunal de Gênes, le sieur Desprès n'a pu nuire aux droits de la partie de Darrieux (le sieur d'Hervas), ni autoriser le tribunal à rejeter le déclinatoire proposé par cette dernière; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de la Seine, etc.

Du 4 oct. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Lachèze.-Concl. conf., M. Giraud, subst.-P., MM. Darrieux et Lagrange.

ENREGISTREMENT.-DONATION ALTERNA-
Lorsque sur une donation alternative d'une

TIVE.

naire du contentieux commercial, vo Compétence, no 26,et vo Lettre de change, no 426.-V. aussi Toulouse, 12 janv.1833.

somme ou d'immeubles, le droit de donation mobilière a été perçu, et que postérieurement la libéralité est réalisée en immeubles, il n'est dû que le droit nécessaire pour compléter celui de donation immobilière (1).

(Enregistrement-C. les époux Sahan.)

Par contrat de mariage du 29 niv. an 11, les époux Godeau constituent à leur fille 20,000 francs, « payables incessamment, soit en espèces, soit en biens fonds. » Le receveur perçut sur ce contrat, le droit, de 62 cent. 1/2 pour 100 fr. L'année suivante, les donateurs ont rempli leur fille de ses droits en immeubles. La régie a réclamé 4 pour 100 sur leur valeur.-Le 24 juill. 1807, jugement du tribunal civil de Châtellerault ainsi motivé :

«Considérant que, par le contrat de mariage de Sahan-Godeau, son beau-père s'est engagé d'acquitter les 20,000 fr. restant à payer de la dot par lui constituée à sa fille, en espèces ou en biens fonds; que cet engagement, dans les termes qu'il est conçu, ne détermine rien sur la nature de la dot, pour ce restant à payer; qu'il å dépendu de Godeau de lui donner, dans la suite, le caractère de constitution dotale mobilière ou immobilière, suivant le mode de sa libération; que la transmission d'immeubles qui paraît avoir eu lieu de la part de Godeau en faveur de Sahan, ne peut naturellement être considérée que comme un acquittement de son engagement, et devient par là une véritable constitution dotale immobilière, comme si elle eut été faite purement et simplement par le contrat de mariage; que les droits en sont dus à raison de 1 fr.25 cent. pour 100; qu'ils n'ont été acquittés, sur le contrat de mariage comme dot mobilière, que sur le pied de 62 cent. 1/2; ordonne que les époux Sahan paieront le droit sur le pied de 1 fr. 25 cent., seulement, déduction faite des 62 cent. 1/2, acquittés sur le contrat de mariage. »

Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;—Attendu que les immeubles dont il s'agit au procès n'ont été transmis à SahanGodeau qu'en exécution d'une stipulation de dot alternative; et que le droit dû pour constitution des dots immobilières a été accordé par le jugement attaqué;-Rejette, etc.

Du 4 oct. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Bazire.-Concl., M. Giraud, subst.

COMPROMIS.-ABSENT-NULLITÉ. Celui qui a souscrit un compromis sur les droits d'un absent avec le curateur de celui-ci, non autorisé à compromettre, est recevable à demander la nullité du compromis (2).

(Letellier-C. Lesage.)

18 vend. an 13, compromis entre les prétendans à la succession de Jérôme Letellier, décédé sans enfans le 14 niv. an 2.- A ce compromis fut partie Marguerite Chausin agissant en qualité d'épouse et curatrice du sieur Philippe, absent, l'un des cohéritiers. La sentence arbitrale fut favorable à l'absent, et contraria les intérêts de

(1) V. l'arrêt du 27 déc. 1815, et nos observations. V. aussi Merlin, Quest., vo Enregistrement (droit d'), $23, et le Traité de MM. Championnière et Rigaud, t. 4, n° 2999.

(2) A la vérité, il est de jurisprudence que la nullité d'un compromis passé avec un incapable, notamment un mineur, ne peut être invoquée que par

la dame Lesage, c'est-à-dire que la dame Lesage succomba dans la prétention qu'elle avait d'empêcher le partage égal des meubles et acquêts entre tous les héritiers. Pour se soustraire cette condamnation arbitrale, la dame Lesage, en demanda la nullité, fondée sur la nullité du compromis; et le compromis fut querellé comme ayant été souscrit pour l'absent, sans procuration spéciale et sans l'autorisation prescrite par l'art. 467 du Code civil.

Le fait d'excès de pouvoir de la curatrice ne pouvait être contesté. - Mais n'était-ce pas à l'absent lui-même, et exclusivement à lui, d'élever cette querelle contre le compromis? Celui qui s'engage avec un mineur ne peut ensuite revenir contre son engagement, et opposer l'incapacité du mineur (art. 1125 du Code civil). Pourquoi celui qui s'est engagé avec le curateur d'un absent aurait-il plus d'avantage?

Il a paru aux juges que l'art. 1125 du Code civ., n'était pas applicable; que la question devait être jugée d'après les principes généraux; qu'en général, les contrats synallagmatiques ne pouvaient lier l'une des deux parties, si l'autre n'était liée; que, dans l'espèce, l'absent Philippe n'avait pas été lié par le compromis souscrit par sa femme en qualité de curatrice; que ce compromis était donc nul à l'égard de la dame Lesage, comme à l'égard de l'absent. Telle fut la décision du tribunal civil d'Evreux.

en

Sur l'appel, arrêt de la Cour de Rouen, date du 11 juill. 1807, en ces termes :-« Considérant que, lors du décès du sieur Letellier, un des héritiers était absent; que, pour compromettre, il faut un pouvoir spécial; que l'absent a été représenté au compromis par un curateur qui n'était pas spécialement autorisé, et qui, par conséquent, n'avait pas qualité pour compromettre; que la décision arbitrale, intervenue sur ce compromis, est radicalement nulle, et qu'aucun des héritiers ne peut être lié par un acte frappé d'une nullité qui résulte du défaut de qualité de la personne qui représente l'absent; que le ministère public, chargé de stipuler les intérêts de l'absent, a droit de requérir, en tout état de cause, ce que sa prévoyance lui suggère. »

et

POURVOI en cassation, pour fausse interprétation de l'art. 1125 du Code civ., concordant avec l'art. 225, desquels il résulte que tel acte qui resterait sans effet, s'il rendait pire la condition d'un incapable, doit avoir effet s'il rend sa condition meilleure.

M. le subst. du procureur général a pensé que l'art. 1125 ne pouvait être appliqué qu'aux mineurs, aux interdits et aux femmes mariées ; qu'on ne pouvait l'étendre aux absens, puisque la loi ne le disait pas; puisque d'ailleurs l'absent n'est pas frappé d'une incapacité personnelle comme les mineurs, les interdits et les femmes. Conclusions au rejet du pourvoi. ARRÊT.

LA COUR; Considérant qu'un compromis est un acte synallagmatique; que de sa nature il doit contenir obligation réciproque; que, dans l'espèce, l'une des parties n'ayant pas de capacité ni d'autorisation suffisante pour obliger l'absent, les autres parties n'ont pas dû être davantage le mineur lui-même, et non par celui avec qui il a contracté (V. Cass. 21 nlv. an 11, et nos observations).-Mais la disposition de l'art. 1125, qui n'est relative qu'au mineur, à l'interdit et à la femme mariée, devant être restreinte dans ses termes, ne peut être appliquée à l'absent. Telle est l'opinion de Carré, Procéd., nos 3257 et 3258, et de Mongalvy, de l'Arbitrage, no 280.

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REQUÊTE CIVILE.-CHOSE NON DEMANDÉE. Lorsque deux personnes réclament, pour chacune d'elles, la totalité d'un même objet, le tribunal qui adjuge à chaque partie, portion de cet objet, ne prononce pas sur une chose non demandée. Ainsi, la décision du tribunal ne peut offrir, de ce chef, un moyen de requête civile.

(Guari-la-Gache-C. Maurandi.) Maurandi avait fait commandement, le 27 prair. an 9, à Guari-la-Gache, de lui payer 793 fr. 60 c. pour dépens liquidés par jugement du tribunal du district de Figeac, le 5 sept. 1793, confirmé sur l'appel le 19 therm. de l'an 3, et en outre les frais d'expédition montant à 121 francs.

Guari répondit, au bas de ce commandement, qu'il était tout prêt à lui payer les sommes demandées, en justifiant préalablement que la liquidation avait été faite d'après les anciens règlemens, conformément à la loi du 11 frim. an 6, protestant en cas contraire.

Maurandi ne fit point la justification demandée, et il fit à son débiteur un nouveau commandement aux mêmes fins que le premier, le 19 mess. suivant. Mêmes réponse et protestation eurent lieu. Guari-la-Gache forma opposition à ces deux commandemens, cita Maurandi, pour y voir faire droit, devant le tribunal civil de Figeac, et néanmoins il paya les sommes demandées, comme contraint et forcé, par forme de consignation et sauf répétition; il fit ensuite citer en conciliation son adversaire sur l'action qu'il entendait former contre lui en opposition auxdits commandemens, et en restitution des sommes payées, sauf, ajoutat-il, à Maurandi de faire procéder à une nouvelle liquidation, conformément aux anciens règlemens; après quoi il offrait de payer.

Maurandi ne comparut que pour contester la citation comme donnée hors de son domicile. Guari l'assigna devant le tribunal civil pour se voir débouter de son déclinatoire, en se référant, quant au fond, à son exploit de citation en conciliation. Maurandi, débouté de son moyen d'incompétence, il fut procédé au fond. Guari-la-Gache conclut à ce que, faisant droit à son opposition auxdits commandemens, ils fussent annulés, et qu'attendu qu'il était démontré au procès qu'au moyen de poursuites vexatoires, il avait payé plus qu'il ne devait, et que l'excédant n'était pas connu, les sommes par lui payées lui fussent restituées en entier; il soutint, dans le cours des plaidoiries, qu'il ne devait que valeur assignats, la liquidation n'ayant été réellement faite et pu être faite qu'en cette valeur.

Maurandi, de son côté, qui n'avait fait ni offert de faire les justifications demandées, prétendit que le jugement de liquidation de 1793 ayant acquis l'autorité de la chose jugée, il n'était plus possible de revenir contre; que Guari devait être débouté de son opposition, et lui maintenu dans la possession des sommes payées et relaxé de l'instance avec dédens.

Les faits ci-dessus, également consignés et re

jugement du 9 niv. an 11, passé en force de chose jugée, qui a condamné Maurandi à restituer les sommes perçues, en lui réservant toutefois la faculté de retenir sur lesdites sommes la valeur réelle qu'avaient les 793 fr. 60 c. assignats, montant des dépens liquidés, et la valeur réelle des autres sommes réclamées pour frais postérieurement faits;-Attendu que le tribunal de Figeac, en ordonnant la restitution des dépens conformément à la loi du 11 frim. an 6, n'a pas prononcé ultrà petita, puisque l'opposition formée par Guari n'était fondée que sur la réductibilité des sommes par lui payées en vertu des commandemens et par forme de consignation; que le même tribunal se trouvait dans la nécessité de débouter Guari de sa demande en restitution de la totalité de la somme puisqu'elle était due en partie ; qu'il devait également rejeter les conclusions prises par Maurandi, puisqu'il n'avait pas justifié que les dépens lui étaient dus en totalité, en numéraire effectif; qu'en ordonnant même la restitution provisoire de toute la somme, le tribunal aurait toujours préjugé la réductibilité et violé tout à la fois la règle de droit, suivant laquelle le créancier qui reçoit au-delà de la somme qui lui est due, ne peut être condamné qu'a restituer l'excédant; que, d'ailleurs, Maurandi n'avait jamais offert de rendre la somme entière; que, par conséquent, le tribunal, en prononçant définitivement que Maurandi ne serait tenu que d'en restituer une partie, et qu'il conserverait le surplus, n'a point prononcé sur choses non demandées, chacune des parties ayant réclamé la totalité ;-Attendu enfin que les conclusions respectives des parties ci-dessus relatées ne renferment aucune demande qui ne soit ou adoptée ou rejetée par le dispositif du jugement, du 9 niv. an 11; qu'on ne pouvait conséquemiment lui faire le reproche d'avoir omis de prononcer sur un objet quelconque de la contestation; qu'il résulte de là que le tribunal de Figeac, en rétractant son jugement précédent, a violé l'art. 34, tit. 35 de l'ordonn. de 1667, sur les Ouvertures de requête civile;-Casse, etc.

Du 5 oct. 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Sieyes. -Concl., M. Daniels, subst.-P., MM. Dupont et Mailhe.

ÉVOCATION.-COMPOSITION IRRÉGULIÈRE. Les juges d'appel peuvent retenir le fond et le juger, si la matière est disposée à recevoir une décision définitive, encore que la cause n'ait subi le premier degré de juridiction que devant un tribunal irrégulièrement composé, et que par suite le jugement soit annulé et non pas seulement infirmé : le Code de procédure a fait à cet égard innovation aux règles anciennes (1).

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Après avoir annulé ce jugement, la Cour d'appel de Metz statua sur le fond par un seul jugement, selon la règle établie par l'art. 473 du Code de proc.

Pourvoi en cassation, sur le fondement que, dans l'espèce, il n'y avait pas eu jugement de première instance, l'acte qualifié tel n'ayant pas été rendu par des juges en majorité; d'où l'on concluait qu'il y avait fausse application de l'art. 473 du Code de proc., et contravention à la loi du 1er mai 1790, qui établit deux degrés de juridiction.

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TUELLE.

Le bail à locatairie perpétuelle est transmissif de la propriété ou du domaine utile, tellement que les biens baillés sont compris dans la succession du preneur et soumis au droit de mutation lors de son décès (2).

(Enregistrement-C. Tardieu.)

Suivant acte passé devant Laurans, notaire à Mende, le 18 juillet 1720, Jean-François Dumas a délaissé, sans aucune réserve ni retenue, à Aimard Tardieu, un domaine situé à Rimeisène, commune de Fau, département de la Lozère, moyennant une rente perpétuelle de 90 francs en argent, et de diverses denrées.

Cet acquéreur est mort le 15 vend. an 8 Etienne Tardieu, tant pour lui que pour Jean Pierre, Jean-Antoine-Vital, ses frères et sœur, tous enfans du décédé, a fait au bureau de SaintChely une déclaration, qu'il a affirmé comprendre tous les héritages dépendans de la succession; il n'y a pas compris les biens énoncés dans l'acte du 18 juillet 1720: cependant le même Etienne Tardieu, agissant en son nom et celui de ses frères et sœur, en leur qualité de légitimes successeurs de feu leur père, avait affermé ces immeubles pour six années, par bail notarié du 11 vent. an 8.

Le receveur a constaté l'insuffisance de la déclaration par un procès-verbal du 18 therm, an 9 qu'il a fait signifier le 25 frim. an 10, avec contrainte pour le paiement des supplémens de droits.

Le 22 vent. suivant, il a été pratiqué, entre les mains des fermiers, une saisie qui a été dénoncée aux héritiers. Toutes les parties ont été assignées le 14 therm. même année, pour voir ordonner, jusqu'à concurrence du montant des droits, lé paiement à la caisse de l'administration, de la somme dont les tiers saisis seraient reconnus redevables.

Les héritiers ont présenté le 16, un mémoire dans lequel ils ont sontenu que le sieur Dumas avait conservé la propriété de l'immeuble sur le

dernier n'était pas translatif de la propriété. V. le Traité des droits d'enregistrement, de MM. Championnière et Rigaud, t. 4, nos 3062 et 3558; le Traité du louage de M. Duvergier, t. 1er, no 200, et Merlin, Répert., v° Enregistrement (droit d'), $ 3, no 2. - V. cependant un arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 1835.

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quel la rente était assise, et que le défaut de paiement lui donnait le droit de le reprendre.

Ce moyen a été accueilli par jugement rendu le 30 juin 1806, par le tribunal civil de Marvejols, ainsi conçu:

«Considérant que, sous l'ancienne législation, le bailleur à rente conservait la propriété de l'immeuble; que la loi du 29 oct. 1790, qui à permis le rachat des rentes foncières, n'a porté aucun changement au droit du locateur, toutes les fois que le rachat n'a pas été exercé ; que les dispositions du Code civil ne peuvent pas être appliquées à la présente, puisque Tardieu père est décédé en l'an 8, et qu'à cette époque la propriété des biens locatés ne résidait pas sur sa tête, mais sur celle du locateur;

«Par ces motifs, le tribunal, jugeant en dernier ressort, faisant droit à l'opposition des héritiers dudit Tardieu, annulle la contrainte décernée contre ces derniers, les relaxe des demandes qui leur sont faites, leur accorde la main levée définitive de la saisie-arrêt faite entre les mains de François Boyer et Pierre Basse; déclare le présent jugement exécutoire contre ces derniers; condamne les administrateurs de l'enregistrement aux déboursés envers Tardieu.>> Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les articles des lois ci-dessus; -Attendu que le bail à locatairie perpétuelle, formant incontestablement un droit perpétuel sur le fonds ainsi loué, transmissible par décès et autrement, les héritiers Tardieu auraient dû le comprendre dans leur déclaration et en acquitter les droits en conformité des articles ci-dessus de la loi de frimaire; -Attendu que, d'après les art. 1er et 2 de la loi de déc. 1790, ce fonds, baillé à rente perpétuelle, n'a pu être considéré dans les mains du preneur que comme simplement grevé d'une rente rachetable; -Casse, etc.

Du 5 oct. 1808. Sect. civ. Sieyes. Concl., M. Daniels, subst,

Rapp., M.

ADOPTION.-LEGS.-REGLEMENT DE DROITS. La clause d'un acte d'adoption, portant que les adoptés entreront dans tous les biens des adoptans, en conformité des lois, n'est pas un véritable règlement des droits de l'adopté, qui empêche ses parens adoptifs de leréduire ultérieurement, aux termes de l'art. 3 de la loi du 25 germ. an 11.

De ce que l'adoptant a fait un legs à l'adopté, les tribunaux peuvent conclure qu'il y a eu règlement des effets de l'adoption, dans le sens de l'art. 3 de la loi du 25 germ. an 11. -En ce cas, l'adopté ne peut réclamer les droits successifs accordés par le Code civil.

(Talbert-C. Dormoy.)-ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, en fait, que les droits des enfans adoptifs n'avaient pas été fixés irrévocablement, quant à la quotité, par l'acte d'adoption du 5 pluv. an 4; qu'ils ne l'ont été que par les actes postérieurs; Attendu, en droit, que les lois intervenues depuis le règlement des droits des adoptés (lois que les adoptans peuvent invoquer, puisqu'ils n'avaient appelé leurs enfans adoptifs à leurs successions qu'en conformité de ces lois) ordonnent l'exécution des actes par lesquels les adoptans ont réglé eux-mêmes les effets de l'adoption, et n'appellent les enfans adoptés à jouir des droits fixés par le Code civil

(1) Il résulte de cet arrêt que l'attroupement puise son caractère dans le but qu'il se propose, et non dans les circonstances extérieures qui l'accompa

que dans l'absence ou à défaut des règlemens faits par les adoptans;-Rejette, etc.

Du 6 oct. 1808.-Sect. req.- Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp.. M. Poriquet.-Concl. conf., M. Daniels.-P., M. Grappe.

REBELLION.-ATTROUPEMENT.-CHARIVARI, -COMPÉTENCE.

L'attroupement nocturne qui a pour unique objet de faire un charivari, ne peut être considéré comme un attroupement séditieux, lors même qu'il a opposé de la résistance aux ordres de l'autorité publique. En conséquence, une cour spéciale est incompétente pour en connaître. (Loi du 18 pluv. an 9, art. 12; Code du 3 brum. an 4, art. 605, no 8.) (1). (Cabrol.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 456, no 6 du Code du 3 brum. an 4; 12 de la loi du 18 pluv. an 9; 1er de la loi du 19 pluv an 13; 605, no 8, du Code du 3 brum. an 4; 19 de la loi du 22 juill. 1791, et 1er, sect. 4, titre 1er de la loi du 6 oct. 1791; -Attendu que le délit dont André Cabrol fils est prévenu, tel qu'il est désigné dans l'arrêt de Ia Cour spéciale du département de l'Hérault, n'a point les caractères sur lesquels cette Cour aurait pu fonder sa compétence;-Que l'attroupement nocturne dont on prétend que Cabrol a été le chef, ne saurait être rangé dans la classe des attroupemens séditieux, dont l'art. 12 de la loi du 18 pluv. an 9, attribue la connaissance aux Cours spéciales, puisqu'il n'est pas déclaré que cet attroupement a eu pour but de commettre des violences, soit contre les personnes, soit contre les propriétés, soit contre l'autorité publique, et qu'il est établi, au contraire, qu'il avait pour objet de faire un charivari, ce qui, hors des cas extraordinaires, et abstraction faite de toute autre circonstance, ne présente qu'une contravention aux réglemens de police;-Qu'on ne peut le comparer non plus à la résistance à la force armée agissant légalement dans l'exercice de ses fonctions, délit prévu par l'art. 1er de la loi du 19 pluv. an 13, puisqu'il est établi que le maire de la commune de Montbazin était seul et sans l'assistance de la force armée, lorsqu'il se présenta pour ordonner aux individus attroupés de se séparer;-Que la loi ayant borné aux deux cas prévus par les lois précitées la compé tence des Cours spéciales, le rassemblement nocturne dont il s'agit ne pouvait être rangé que dans la classe de ceux dont l'art. 605, no 8 du Code du 3 brum. an, attribue la connaissance aux tribunaux de simple police, lorsque les prévenus n'ont ni blessé ni frappé personne, ou aux tribunaux correctionnels, lorsqu'il y a eu des voies de fait ;-Que même, en donnant à ce rassemblement, à raison de la résistance opposée aux ordres du maire et des excès commis envers lui, le caractère du délit prévu par l'art. 19, tit. 2, de la loi du 22 juill. 1791, et encore celui d'offense à la loi dont l'art. 1er, sect. 4o, tit. 1er de la loi du 6 oct. 1791, a déterminé la punition; la connaissance et la répression de ce délit appartiendraient toujours aux tribunaux ordinaires et n'auraient jamais pu rentrer dans les attributions limitées, données par la loi aux Cours spéciales; d'où il suit qu'en s'attribuant la connaissance du délit dont André Cabrol fils est prévenu, la Cour de justice criminelle et spéciale du département de l'Hérault a commis un excès

gnent. V. sur cette règle, Théorie du Code pénal, t. 4, p. 331. *

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