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PRÉSOMPTION.-PREUVE CONTRAIRE.

La présomption légale de mutation résultant de l'inscription au rôle de la contribution foncière et des paiemens faits en conséquence, ne peut être détruite par des actes, même authentiques, mais étrangers à la régie, qui tendraient à établir que le nouveau possesseur n'est pas propriétaire (2).

pouvait jusque-là être puni d'une amende d'une | ENREGISTREMENT.-MUTATION SECRÈTE.— journée de travail, influe nécessairement sur le délit plus grave que la loi précédente a puni d'une amende double ;-Que ce serait dénaturer et violer deux lois qui doivent se combiner ensemble, que de leur donner un sens d'où résulterait la peine la plus forte pour le délit le plus faible, et la plus légère pour le délit le plus grave;-Que, le délit d'entrer à cheval dans un champ ensemencé entraînant la condamnation de trois journées de travail, la peine du délit d'y entrer avec une voiture, étant fixée à une amende double, est nécessairement de six journées de travail, et excède la compétence des tribunaux de police, dont les attributions n'ont pas reçu d'accroissement; Qu'en méconnaissant ces principes, l'arrêt dénoncé a faussement appliqué la 2o disp., art. 27 de la loi du 28 sept. 1791, et l'art. 2 de la loi du 23 therm. an 4, et violé ces deux lois;-Casse, etc.

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LA COUR;-Vu l'art. 162 du Code du 3 brumaire an 4;-Et attendu qu'il est justifié, par le jugement même, que l'officier du ministère public n'a point été ouï, et qu'il n'a pas même été présent à l'audience;-Que, quand il serait vrai, comme on le suppose, que cet officier du ministère public eût été invité à s'y rendre, et qu'il s'y fût refusé, ce n'aurait pas été un motif suffisant pour autoriser le tribunal de police à statuer sans réquisitions préalables; Que, dans cet état de choses, le tribunal de police aurait pu et même dû faire suppléer l'agent de la commune par un citoyen requis à cet effet ;-Que ne l'ayant pas fait, il a ouvertement violé les dispositions

(Enregistrement-C. Sevelinges.)

Le sieur Sevelinges, porté aux rôles fonciers à raison de certains biens appartenant précédemment au sieur Rivet, cherchait à repousser la présomption de mutation, en soutenant qu'il n'avait agi que comme mandataire de celui-ci ; à cet effet, il produisait certains actes qui justifiaient son assertion. Le 26 juill. 1806, jugement du tribunal de Villefranche qui accueille ces moyens de défense.

Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7;-Considérant qu'il est constaté au procès que le défendeur à la cassation a été imposé au rôle de la contribution foncière à raison du domaine dont il s'agit, et qu'il en a payé les contributions en son propre et privé nom, sans aucune réclamation, pendant plusieurs années après le décès du sieur Rivet;-Considérant que de cette inscription et de ces paiemens il est résulté la preuve légale d'une mutation de propriété opérée à son profit, aux termes de l'article précité; Que cette preuve légale ne pouvait ètre détruite par les actes qu'invoquait le défendeur, quelque authentique que fût la forme de ces actes; Qu'en effet ces actes, valables entre les parties dont ils étaient l'ouvrage, mais étrangers à la régie de l'enregistrement, n'ont pu lui être opposés, ni lui enlever le bénéfice de la preuve légale établie à son profit par la disposition expresse de la loi;-Qu'il suit de là qu'en déboutant les administrateurs de l'enregistrement de leur demande contre le sieur Sevelinges, le tribunal civil de l'arrondissement de Villefranche a violé l'article susénoncé de la loi du 22 frim. an 7;-Casse, etc.

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Du 10 oct. 1808.-Sect. civ.-Prés., M.Viellart.

de l'art. 162 du Code du 3 brum. an 4, dont-Rapp., M. Boyer.-Concl., M. Jourde, subst. l'inexécution emporte la peine de nullité;

Casse, etc.

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Du 8 oct. 1808.-Sect. crim.
M. Vermeil. — Rapp., M. Carnot.
Lecoutour, subst.

SUSPICION LÉGITIME.-RENVOI.-COM

PÉTENCE.

Du 9 oct. 1808 (aff. Allard de la Resnière).V. cet arrêt à la date du 9 nov. même année.

(1) Le ministère public est une partie intégrante du tribunal de police (V. Cass. 21 avril 1808 et 8 juill. 1813). Ses fonctions sont remplies par le commissaire de police; à son défaut, par le maire, à défaut de celui-ci, par ses adjoints (art. 144 du Code d'instr. crim.), enfin, à défaut des adjoints, par le maire et les adjoints de la commune la plus voisine du même canton. V. Bourguignon, Jurispr. des Codes crim., tom. 1er, p. 345; Carnot, Instr. crim., notes sur l'art. 144. *

(2) Si ce principe énoncé en thèse générale était vrai, il serait superflu de reconnaître que la présomption établie par l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, peut être combattue comme toute présomption, par la preuve contraire; car nul ne passe d'acte avec la régie, en sorte qu'aucun ne pourrait lui être opposé; mais la Cour a fréquemment admis

COMPLANT. — PROPRIÉTÉ.—ABOLITION. Les baux à complant, notamment dans le pays régi par la coutume de la Rochelle, ont des saisi le bailleur de la propriété des vignes baillées (3).

En conséquence, la loi du 17 juill.1793, abolitive des droits féodaux, est applicable aux redevances féodales ou mélangées de féodalité, établies par les baux à complant.

des actes passés entre parties, et même de simples présomptions pour détruire celle de la loi. V. l'arrêt du 18 juin 1823, et celui du 15 juin 1814. V. aussi, quant au caractère de la présomption établie par l'art. 12 de la loi de frim.,nos observations sur l'arrêt du 17 juin 1811, et le Traité des droits d'en registrement, de MM. Chamépionnière et Rigaud, t. 2, n° 1711.

(3) En général, on considère les baux à culture perpétuelle, à champart ou à complant, comme translatifs de propriété au preneur. Telle paraît être la doctrine de Duparc-Poullain, t.3, p. 40 et 342; Boucherol, sur les art.50 et 60 de la coutume de Poitou; l'Encyclopédie, édit. de 1753, t. 3, p. 764; d'Argentrée, sur l'art. 62 de la coutume de Bretagne; Merlin, Répert., vo Vignes, & 2; le Dictionn. du notariat, t. 2, p. 72; Massé, Parfait notaire, édit. de 1821,

(Quinsac-C. Lachambre.)

Le 28 nov. 1766, un bail à complant fut passé entre les sieur et dame Dupuit, d'une part; et de l'autre, le sieur Martin.-Celui-ci reçoit trois parties de vigne, à la charge « de les cultiver en vignes, d'y faire donner toutes les façons accoutumées au pays d'Aunis, et de payer audit seigneur Dupuit, chaque année, le neuvième des fruits, pour droit de complant, rendu et porté, aux frais du preneur, au treuil seigneurial du lieu de Courdeau; plus, à la charge de payer chaque année audit seigneur, pour droit de garde 4 s. par setier, tant que ladite terre sera en vignes.>> Il est encore stipulé que lorsque « les vignes seront trop vieilles pour rapporter du fruit, Martin, preneur, aura la liberté de les arracher, en avertissant le seigneur Dupuit pour les examiner et donner son consentement à ce que lesdites vignes soient arrachées, s'il les juge hors d'état de rapporter; qu'alors ledit Martin sera tenu de donner audit seigneur la neuvième partie des souches, et de lui abandonner incontinent ladite pièce de terre, dont ledit seigneur disposera à son gré; condition expresse, sans laquelle ladite baillette n'eût pas été faite; que dès que les vignes seront arrachées, Martin n'aura plus droit à la terre pour y mettre du blé ou autre grain; qu'elle retournera audit seigneur Dupuit, et qu'elle demeurera réunie de plein droit à son fief et seigneurie de Courdeau. >>

Viennent ensuite les clauses de commise et de rentrée en possession, c'est-à-dire les clauses résolutoires ordinaires, dont l'effet était de conserver au bailleur le domaine direct.

Observons que ce bail était de sa nature pour un temps indéfini; que son effet ne devait cesser que lorsque les vignes étant trop vieilles pour rapporter du fruit, Martin voudrait user de sa liberté de les arracher, en avertissant le seigneur Dupuit; qu'ainsi, c'était principalement la volonté de Martin qui devait mettre fin à l'effet du bail. Observons encore, que les vignes ainsi baillées ont été vendues au sieur Lachambre, pour en jouir en toute propriété, à la charge de continuer les devoirs seigneuriaux; et que la veuve Dupuit perçut des lods et ventes sur le contrat de vente de la propriété des vignes baillées à complant.Observons enfin que les vignes baillées à complant, étaient situées sous l'empire de la coutume de la Rochelle.

Quoi qu'il en soit, en l'an 11, les sieur et dame Trinquelane de Quinsac (lesquels avaient acquis le fief ou domaine de Courdeau, avec tous droits rescindans et rèscisoires), ont assigné le sieur Lachambre en paiement de la redevance stipulée au bait à complant du 28 nov. 1766. Celui-ci a répondu que la redevance était ou féodale ou mélangée de féodalité; qu'elle était donc abolie par la loi du 17 juill. 1793.

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De la part du représentant des bailleurs, on a soutenu que la loi du 17 juill. 1793, faite pour les propriétaires dont les propriétés étaient grevées de charges féodales, ne pouvait être invoquée par de simples possesseurs à titre précaire

ou non perpétuel; que tels étaient, dans l'espèce, les preneurs par bail à complant.

Jugement du tribunal civil de la Rochelle, qui ordonne le paiement de la redevance, considérant que les baux à complant ne sont pas, de leur nature, transmissifs de la propriété.

Appel par le sieur Lachambre, qui s'est attaché à la discussion des élémens constitutifs du bail particulier dont il s'agissait dans l'espèce: il a soutenu que le bail devant durer jusqu'à ce que le preneur userait de sa liberté d'arracher les vignes, sa durée était, relativement à lui, à titre perpétuel; que possesseur à titre perpétuel, il devait être réputé propriétaire; car la possession exclusive, à titre perpétuel, est l'essence de la propriété. L'appelant ajoutait que si les clauses du bail n'étaient pas suffisamment claires et positives, il serait nécessaire de l'interpréter, non par des lois générales, mais par les dispositions particulières de la coutume de la Rochelle, qui réputait propriétaire le preneur par bail complant. Enfin il observait que les bailleurs eux-mêmes avaient reconnu que la propriété résidait sur la tête du preneur, puisqu'ils avaient donné leur assentiment au contrat de vente de la propriété des vignes baillées.

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Pour les représentans du bailleur, on niait que le statut local réputât propriétaire le preneur par bail à complant; et s'attachant aux termes du titre de concession, on soutenait que le bail avait un effet limité comme la durée des vignes; que d'ailleurs la commise était une réserve du droit de propriété.

Arrêt de la Cour d'appel séant à Poitiers, qui, disant mal jugé, déclare la redevance abolie:<< Considérant, 1o que dans les principes de l'ancienne coutume de la Rochelle, le bail à complant emportait aliénation...; 2° que les termes du bail à complant dont il s'agit, indiquent une aliénation de la propriété....; 3° que les clauses de commise et de rentrée en possession sont des clauses résolutoires qui n'empêchent pas le transport du domaine utile.>>

POURVOI en cassation.-Les demandeurs se sont attachés à établir que le titre de concession ne transférait pas la propriété au preneur. Ils ont observé qu'aucune clause n'exprimait la transmission ni de propriété, ni de possession perpétuelle; que les termes du contrat étaient exclusifs de l'idée de propriété, puisque, refusant au preneur la faculté de cultiver à sa volonté, celui-ci ne pouvait se dispenser de laisser les terres en nature de vignes: or, disaient-ils, le signe caractéristique de la propriété, c'est la faculté de disposer de la chose de la manière la plus absolue (544 du Code civil).-Ils ajoutaient que les termes du contrat étaient même exclusifs de l'idée de possession perpétuelle, puisque la durée des vignes ne devait pas être perpétuelle, et que le bail à complant devait cesser avec la production des vignes.

Le défendeur, en justifiant les motifs de l'arrêt, faisait observer que la Cour de cassation ne pouvait examiner s'il y avait eu erreur, de la part

t. 2, p. 410. C'est aussi ce que la Cour de cassation sont pas translatifs de propriété (V. Cass. 7 août a jugé pour les baux à culture perpétuelle en géné- 1837 (Volume 1837). Les caractères des baux à ral, les 9 flor. an 13, 5 oct. 1808, 14 juin 1814, 26 complant sont d'ailleurs très nettement établis par juin 1822, et 28 janv. 1833; Et pour les baux à M. Duvergier dans son Traité du louage, tom. ier, complant en particulier, les 26 janv. 1826, 29 no 190, où cet auteur fait remarquer contrairement juill. 1828, 9 août 1831, et 11 fév. 1833. Mais à l'opinion de Merlin, ubi sup., que le caractère deux avis du conseil d'Etat, des 4 therm. an 8, et translatif de propriété des baux à complant ne dé21 vent. an 10, ont fait exception à cette règle gépend pas uniquement de leur perpétuité ou incomnérale, en ce qui touche les baux à complant du mutabilité, mais bien plutôt des clauses qu'ils rendépartement de la Loire-Inférieure. Ces baux ne ferment, et de l'usage des lieux. V.-IT PARTIE.

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TABAC.-VENTE. - ACTE SOUS SEING PRIVÉ. Celui qui, pour se dispenser de payer le droit imposé sur le tabac, veut établir que des tabacs existans dans ses magasins ne lui appartenaient plus lors de la publication de la loi du 24 avril 1806, ne peut aucunement s'étayer a cet effet, d'un acie de vente qui est sans date certaine.

(Droits réunis-C. Rozella et comp.) — ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 46 de la loi du 24 avr. 1806 et 1328 du Code civil; - Considérant qu'il résulte de l'art. 1328 que les lettres non enregistrées, produites par Rozella, n'avaient à l'égard de la régie aucune date certaine, et ne pouvaient, en ce qui la concernait, constater l'époque à laquelle les tabacs dont il s'agit avaient été vendus; que l'époque de cette vente n'étant justifiée, ni par la tradition, ni par des actes authentiques, elle n'a pu dater, respectivement à la régie, que du moment de la déclaration qui lui en a été faite, ou de l'inscription sur les registres de Rozella; que cette déclaration et cette inscription ayant eu lieu le 12 mai, après que la loi qui établit le droit réclamé était obligatoire, il suit que le droit était dû, et qu'en en refusant la perception, le jugement attaqué viole l'art. 1328 du Code civ. et l'art. 46 de la loi du 24 avr. 1806;-Casse, etc.

Du 11 oct. 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Zangiacomi.-Concl. conf., M. Jourde, subst.

DERNIER RESSORT.-VALEUR. - DÉTERMI

NATION.-VENTE.-PRIX.

La compétence des juges pour le dernier ressort en matière réelle et immobilière, ne peut être fixée autrement que par rente ou prix de bail.

En d'autres termes : un tribunal de première instance ne peut statuer en dernier ressort, sur la validité d'un contrat de vente d'immeuble, bien que le prix de l'immeuble soit inférieur à 1000 fr.: il faut pour déterminer le premier ou dernier ressort, connaître le revenu de l'immeuble (1).

(Bonjean-C. Pichaud.)

Il s'agissait de la vente d'une pièce de terre, faite moyennant 600 fr., que le sieur Bonjean prétendait valable, tandis que la dame Pichaud en demandait la nullité.

Un jugement du tribunal de Toulon, rendu en dernier ressort, avait déclaré la vente nulle. POURVOI en cassation pour excès de pouvoir et contravention à l'article 5, titre 4 de la loi des 16-24 août 1790, en ce que le tribunal de Toulon a jugé, sans appel, en matière réelle, sur un objet dont la valeur n'était déterminée ni en rente, ni par prix de bail.-Il importe peu, disait

(1) V. conf., Cass. 13 therm. an 5; 18 germ. an 13, et la note.

on, que le contrat du 27 flor. ait porté à 600 fr.seulement le prix de l'immeuble qui fait la matière du procès: la loi ne permet pas d'avoir égard à cette sorte d'évaluation.-En matière réelle, on ne doit pas s'occuper du prix principal; il ne s'agit que du revenu.-D'ailleurs, le tribunal avait aussi à prononcer sur un autre contrat du 17 mess. an 13, dans lequel le prix était de 1,200 fr,

Enfin, le tribunal a prononcé une condamnation relative à des dégradations ou des améliorations dont la valeur est absolument indéterminée.

La veuve Pichaud répondait que l'unique objet de la contestation principale était de savoir si le contrat du 27 flor. an 12 était ou n'était pas valide: ce contrat avait été fait pour une somme de 600 fr.: la valeur du litige était donc bien au-dessous de 1,000 fr.: or c'est là tout ce qu'a voulu le législateur.-Si, en matière réelle, il a fixé la compétence en dernier ressort du juge à une valeur de 50 fr., déterminée par rente ou prix de bail, c'est parce qu'il a vu là une valeur présumée de 1,000 fr. On ne saurait blâmer le juge de n'avoir pas cherché des présomptions sur la valeur du litige, quand il avait à cet égard une certitude dans l'acte même dont la validité était la matière du procès.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790;-Et attendu que le jugement dénoncé a statué en dernier ressort dans une affaire réelle, et sur un objet dont le revenu n'était déterminé par aucun des élémens que la loi a fixés; - Casse, etc.

Du 11 oct. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Botton-Castellamonte.-Concl. conf., M. Jourde, subst.-Pl., MM. Guichard et Moreau.

DERNIER RESSORT.-ACTION DOMANIALE. Du 11 oct. 1808 (aff. Frère).-Cass.-Même décision que par l'arrêt de Cass. du 8 pluv. an 13 (aff. Sarton).

SAISIE IMMOBILIÈRE.-APPEL.-MOYEN

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Jeannin, exproprié en 1806, a interjeté appel du jugement d'adjudication. Il a eu pour contradicteur, non l'adjudicataire, mais le créancier poursuivant, le sieur Dériot.

Le grief d'appel était pris de ce que le 9e et le 10° article à vendre étaient faussement indiqués dans les affiches, attendu qu'elles les disaient situés sur le territoire de Soucia, tandis qu'ils étaient réellement situés sur la commune de Champliqua. Dériot a repoussé le moyen comme tardif, en ce qu'il n'avait pas été proposé avant l'adjudication. Jeannin a répliqué que ce moyen se trouvait compris virtuellement dans celui qu'il avait proposé avant l'adjudication: or voici, dans le fait, ce qui avait eu lieu. Onze articles indiqués en masse sur les affiches, sous les nos 4 jusqu'à 14, y étaient sans désignation particulière: les affiches portaient seulement que << les onze articles sont situés sur le territoire de Soucia.» Cette désignation en masse avait fait élever à Jeannin la question de savoir si, dans le sens de la loi, c'était là contenir la situation des biens à vendre (n° 2,art.4,loi du 11 br. an 7.)-Le tribunal avait décidé que les affiches indiquaient

suffisamment la situation de ces onze articles, puis-pourrait-on admettre que le tribunal de première qu'elles disaient qu'ils étaient situés sur le territoire de Soucia. Jeannin disait donc que si cette désignation en masse suffisait pour les articles réellement compris sur le territoire de Soucia, elle ne remplissait pas le vœu de la loi à l'égard des deux objets situés sur la commune de Champliqua ; et il soutenait que ce n'était pas là un nouveau moyen, que c'était seulement un développement du moyen proposé avant l'adjudication; qu'en appel comme devant les premiers juges, il s'agissait de savoir si les affiches contenaient la situation des biens à vendre.

15 mai 1807, arrêt de la Cour d'appel séant à Besançon, qui rejette la fin de non-recevoir, et admet les moyens de nullité: «Attendu que les fonds compris sous les no 9 et 10 sont prouvés dépendre du territoire de Champliqua, et non pas de celui de Soucia, comme le suppose l'affiche, que le débiteur saisi ayant proposé devant les premiers juges la nullité qui résulte du défaut d'indication de la situation de divers héritages compris dans l'affiche, dans le nombre desquels se trouvent ceux indiqués sous les no 9 et 10, il est recevable à proposer ce moyen en cause d'appel, et même à lui donner un plus grand développement qu'en première instance, et que dès lors on ne pouvait lui appliquer l'art. 23 de la loi du 11 brum. an 7. »

Pourvoi en cassation de la part de Dériot, pour contravention à l'art. 23 de la loi du 11 brum. an 7.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 23 de la loi du 11 brum. an 7;-Considérant que, dans l'espèce jugée par l'arrêt dénoncé, le moyen de nullité résultant d'une fausse indication de territoire, concernant les immeubles compris sous les 9 et 10 articles de l'affiche, était employé pour la première fois en instance d'appel; que la Cour d'appel n'a pu identifier ni confondre ce moyen avec celui que le débiteur saisi avait fait valoir en première instance, et qui consistait, non dans une simple erreur, mais dans un défaut absolu d'indication, qui ne concernait pas seulement les 9 et 10 articles de l'affiche, mais qui se rapportait à tous les immeubles compris dans une série de douze articles;-Considérant que, indépendamment des différences essentielles qui résultent et de la forme et des termes dans lesquels les deux moyens de nullité ont été présentés successivement, on voit par la nature même du jugement qui fut rendu en première instance, que le saisi, en se plaignant d'un défaut absolu d'indication de territoire, n'avait pas entendu comprendre dans ce moyen de nullité, qui se rapportait à douze articles, le moyen particulier à deux articles seulement, et qui serait résulté d'une fausse indication de situation sur le territoire de la commune de Soucia, puisque ce ne fut qu'après avoir vérifié l'indication de la situation sur cette commune de Soucia des douze articles énoncés, dont faisaient partie les 9o et 10 articles, en présence du débiteur saisi et sans aucune réclamation de sa part, que le tribunal déclara la procédure régulière et ordonna qu'il serait passé outre à l'adjudication: comment

(1) Cependant la Cour a jugé par arrêt du 30 mars 1814 (Teste-Lebeau, vo Mutation secrète, no 39), que l'inscription au rôle qui peut s'appliquer légalement à plusieurs, n'est point de nature à fournir la présomption légale de mutation. « La raison de cette « décision, disent MM.Championnière et Rigaud, t.2 « de leur Traité, no 1685, est qu'on ne peut enter «une présomption légale sur une présomption du

instance, qui déclarait la procédure attaquée régulière, eût pris pour base de son jugement l'indication même de la commune de Soucia pour la situation des immeubles art. 9 et 10, si le moyen de nullité résultant de cette fausse indication lui eût été présenté? - Considérant que la Cour d'appel a évidemment contrevenu à l'art. 23 de la loi du 11 brum. an 7, en admettant contre la procédure d'expropriation un moyen de nullité qui n'avait pas été proposé à l'audience où l'adjudication a eu lieu; en rétractant, sur le motif de cette nullité tardivement alléguée, l'adjudication qui avait été faite par le tribunal de première instance, et avec des dommages et intérêts, et une condamnation de dépens, tant au profit des adjudicataires que du débiteur saisi, dont tout le poids retomberait sur le demandeur en cassation;-Casse, etc.

Du 11 oct. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Génevois.-Concl., M. Jourde,

subst.

ENREGISTREMENT. MUTATION SECRÈTE. -INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIB.

La présomption légale de mutation peut résulter pour la perception du droit d'enregistrement, d'une inscription au rôle foncier faite au nom d'un tiers et consorts: on peut décider, d'après les circonstances, que dans ce mot de consorts se trouve compris celui au profit duquel la régie prétend que la mutation s'est opérée (1).

(Enregistrement-C. Pathiot.)-ARRÊT. LA COUR;- Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7; Considérant que la dame Pathiot a acquitté les impositions foncières de tous les bois en question plusieurs années avant l'an 13, et qu'elle a été imposée en son nom aux rôles des communes de Port-sur-Saône et de Neuve-Grange pendant les mêmes années ;-Que si son nom n'est pas explicitement inscrit au rôle de la commune de Marloz, on ne peut se refuser à croire que c'est elle qui est désignée sous le nom de consorts dans l'inscription Roussel et consorts, puisque c'est elle qui a payé, et qu'elle n'indiqué même pas un autre quelconque pour qui elle eût payé ; Que, d'ailleurs, en l'an 10, elle a nommé un garde pour veiller à la conservation du bois de la Défrousse, sous la commune de Marloz, et du bois situé sous la commune de Neuve-Grange, nomination qu'elle a faite comme propriétaire desdits bois; -Que, respectivement aux bois situés dans la cominune de Port-surSaône, l'acte de cession du sixième desdits bois à elle faite par Roussel, le 13 flor. an 6, énonce qu'elle avait déjà en main le titre d'acquisition desdits bois; que Roussel, en cédant ce sixième, ne se réserva rien dans ces bois; que, dans le procès de la femme Pathiot contre Séguin, qui, comme associé, prétendait à la moitié de ces mêmes bois, jugé avant les actes de l'an 13, ladite femme Pathiot ne se défendait pas de la prétention de Séguin, en niant qu'elle fût propriétaire desdits bois (ce qui eût été fort naturel si cette propriété ne lui eût pas appartenu), mais en disant que Séguin n'avait droit qu'au sixième, « juge; le degré de probabilité qui résulte de ces « sortes de preuves, diminue en raison du nombre employé pour arriver au résultat, et se réduit << promptement à l'incertitude. »V. sur les caractères de la présomption établie par l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, la note qui accompagne l'arrêt de Cass. du 17 juin 1811.

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