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CASSATION (POURVOI EN). — DÉLAI. — MATIERE CRIMINELLE.

Une déclaration de pourvoi en cassation faite le 15 contre un arrêt ou jugement rendu le 10 du même mois, est hors du délai, encore bien que dans cet intervalle il y ait eu un jour férié (1). (La Forge.)

Du 12 fév. 1808.-Sect. criminelle.

PÊCHE.-ENGINS PROHIBĖS.

La pêche avec des engins et filets prohibés, est defendue, soit qu'elle ait lieu dans des rivieres navigables ou non navigables, par des maîtres pêcheurs ou des particuliers. (Ord. de 1669, tit. 31, art. 25.) (2).

(Dunwalin-C. Forêts.)-ARRÊT. LA COUR;- Vu l'art. 25, tit. 31, de l'ordonnance de 1669, et l'art 1er, même titre; Et at

tendu qu'il résulte du premier de ces articles qu'il prohibe d'une manière générale, et sans aucune distinction, les engins et filets défendus, dont il ordonne le brûlement; - Que cette disposition prohibitive comprend nécessairement, dans sa généralité, toutes rivières navigables ou non, et tous pêcheurs, maîtres ou non; ce qui suit, 10 de l'art. 11, tit. 31, qui défend de pêcher dans les noues, qui ne sont autres que des ruisseaux, avec filets, pour prendre le poisson et le frai qui a pu y être porté par le débordement des rivières; 20 de l'art. 18, qui prohibe à toutes personnes d'aller sur les mares, étangs et fossés, lorsqu'ils seront glacés, pour en rompre les glaces et y faire des trous, à peine d'être punis comme de vol; 3° de l'art. 19, qui prescrit aux seigneurs qui ont droit de pêche sur les rivières, d'observer et de faire observer le présent règlement par leurs domestiques ou pêcheurs auxquels ils auront affermé leurs droits;- Que la conséquence de ces articles est que l'art. 1er ci-dessus doit être appliqué, dans sa prohibition et dans sa pénalité, à toutes rivières même non navigables ou flottables, et à toutes personnes sans distinction, qui pêchent dans les rivières avec des engins et harnois prohibés;-Attendu que, d'après le procès-verbal qui a servi de base à l'action de l'administration forestière, le défendeur a été saisi pêchant avec un filet défendu; - Que par là il s'était rendu coupable du délit prévu par l'art. 1er, ci-dessus cité; - Qu'il était, par suite, passible des peines prononcées par cet article; Que néanmoins la Cour de justice criminelle qui a rendu l'arrêt attaqué, a refusé de le déclarer coupable de ces délits et passible de la peine, sur le prétexte que la rivière où il a été surpris pêchant avec les filets n'était pas navigable, qu'il n'était pas maître pêcheur, et qu'ainsi la disposition de cet article ne lui était pas applicable; -Et

(1) On sait que les jours termes ne comptent pas dans le délai du pourvoi en cassation. V. Cass. 7 déc. 1832; 8 nov. 1834, bien que Legraverend, t. 2, ch. 5, p. 437 semble enseigner le contraire. Du reste, de ce que l'un des jours du délai aurait été un jour férié, il ne s'ensuit pas que l'intérêt du condamné ait pu en souffrir, si ce jour ne s'est pas trouvé le dernier, et que le délai que lui accorde la loi n'en ait pas été diminué.

(2) V. conf., Cass 10 déc. 1810: il en est de même sous le Code de la pêche fluviale de 1829.

(3) V. conf., Cass. 10 juill. 1807; 13 juill. 1810 22 juin 1815; Merlin, Quest. de droit, vo Chasse.

La loi du 30 avril 1790, art. 1er, défend de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, en quelque temps et de quelque manière que

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l'ignorance de la faillite, les arbitres rendent Sleur sentence, les créanciers du failli ne peuvent prendre contre cette sentence la voie de la tierce opposition (3).

(Rigal de la Piadera et ses créan.-C. Canonge.)

Le 7 mess. an 13, le sieur Michel aîné, négociant à Marseille, souscrivit un compromis avec le sieur Canonge. Ce compromis énonçait que Michel agissait au nom du sieur Rigal de la Piadera, négociant espagnol, pour lequel il se portait fort, d'après la procuration à lui donnée le 16 pluv. an 13.-Il est à remarquer que cette procuration conférait seulement au mandataire le pouvoir de transiger et non celui de compromettre. Mais il paraît que la correspondance de son mandant l'autorisait à prendre ce parti, et que même celui-ci lui avait indiqué le système de défense à suivre devant les arbitres. Quoi qu'il en soit, les arbitres rendirent le 14 therm. an 13, une sentence par laquelle ils déclarèrent Rigal débiteur de 40,000 fr. envers Canonge. Cette sentence fut revêtue de l'ordonn. d'exequatur. Mais dès le 24 prair. an 13, et conséquemment antérieurement au compromis, Rigal était en faillite. A peine rétabli dans l'administration de ses affaires, il se pourvut contre l'ordonnance d'exequatur, tandis que de leur côté ses créanciers y formèrent tierce opposition. Rigal soutint que la sentence devait être annulée, attendu qu'elle avait été rendue par suite d'un compromis souscrit par un mandataire qui n'avait pas reçu pouvoir de compromettre mais simplement de transiger, ou dans tous les cas, que la faillite du mandant avait laissé le mandataire sans pouvoir pour agir en son nom. Quant aux créanciers, ils fondèrent leur tierce opposition sur ce qu'ayant intérêt à la contestation et devant y être appelés pour y défendre leurs droits, ils devaient par cela même être reçus tiers opposans, aux termes de l'art. 2 du tit. 35 de l'ordonn. de 1667.

Le tribunal civil de Nimes rejeta ces prétentions diverses.

Appel.-Arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Nimes. La Cour d'appel considéra d'abord pas celui de compromettre, mais elle déclara qu'en général le pouvoir de transiger n'emporte que les lettres successivement écrites par Rigal à Michel avaient autorisé celui-ci à souscrire le compromis et à nommer des arbitres; elle considéra ensuite que le mandat avait été donné dans un temps où Rigal était maître de ses droits, que civile. Si l'art. 159 du Code d'instr. crim. fait une exception à cet égard c'est en faveur du seul prévenu, à raison du préjudice qu'une poursuite mal l'art. 212. Cette doctrine a constamment été applifondée peut lui faire essuyer, suivant les termes de quée par la jurisprudence, soit en matière de simple police, soit en matière de police correctionnelle, V. Cass. 13 juill. 1810, 27 juin 1812, 30 avril 1813, 3 novembre 1826; Merlin, vo Tribunal de police, sect. 1re, § 2. no 7.-En matière criminelle. la Cour d'assises a le pouvoir, au contraire, de prononcer des dommages-intérêts, même au cas d'acquittement de l'accusé; ce pouvoir résulte implicitement des termes de l'art. 358 du Code d'instr. crim., et la jurisprudence l'a consacré. V. Cass. 22 juill. 1813, et 26 mars 1818. *

l'ayant cause de son débiteur, et en conséquence i!
(3) En effet, le créancier est considéré comme
est représenté par celui-ci, de telle façon que ce qui
voie de la tierce opposition lui est par cela même
est jugé avec ce dernier l'étant avec lui-même, la
le jugement de Cass. du 12 fruct, an 9.
interdite. V. sur ce point, la note qui accompagne

son mandataire avait agi de bonne foi et dans l'ignorance de la faillite, et de ces faits elle conclut, en droit, que les engagemens du mandataire devaient être exécutés aux termes des art. 2008 et 2009 du Code civil; enfin, quant aux créanciers, la Cour d'appel considéra que la voie de la tierce opposition n'est ouverte qu'à ceux qui n'ont point été parties au procès ni par euxmêmes, ni par ceux qui les représentent, que les créanciers sont représentés par leur débiteur dont ils sont les ayant cause, que dès lors ce qui est jugé avec celui-ci, est jugé avec eux et qu'ainsi, dans l'espèce, les créanciers de Rigal devaient être déclarés irrecevables dans leur tierce opposition. Pourvoi en cassation de la part de Rigal et de ses créanciers.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, 1o qu'en jugeant que les lettres successivement écrites par Rigal à Michel autorisaient formellement celui-ci à souscrire un compromis, quoiqu'il n'en eût pas reçu le pouvoir par la procuration antérieure aux lettres, et qu'en en appréciant le mérite, la Cour d'appel de Nîmes a pu, sans contrevenir à aucune loi, en conclure qu'elles autorisaient le sieur Michel à compromettre;

Attendu 2o qu'en décidant également que les actes passés de bonne foi entre le procureur fondé et des tiers, et les jugemens rendus entre eux, même après l'événement qui a mis fin à la procuration, sont valables, ladite Cour n'a fait que se conformer aux art. 2005, 2008 et 2009 du Code civil, et que son arrêt est d'autant plus juste à cet égard, qu'elle a tenu pour constant, en fait, que la faillite de Rigal et la révocation de ses pouvoirs antérieurs étaient ignorées par Michel, par Canonge et par les arbitres, au moment de leur décision;

Attendu enfin qu'en décidant encore que les créanciers de Rigal étant censés avoir plaidé dans la personne de leur débiteur devant les arbitres, ils n'étaient pas recevables à former tierce opposition envers le jugement arbitral, la même Cour n'était contrevenue à aucune loi; -Rejette, etc.

Du 15 fév. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Cochard.-Concl., M. Lecoutour, subst.

SÉPARATION DE CORPS.-MAL VÉNÉRIEN. Une épouse qui deux fois a été infectée du mal vénérien par son mari, ne peut sur ce fait seul, degagé de toute circonstance aggra

(1) On voit par la discussion qui eut lieu dans cette affaire, tant en appel que devant la Cour de cassation, que cette question s'était déjà présentée dans l'ancien droit. Elle y était diversement résolue par la jurisprudence des arrêts et par les auteurs. Deux arrêts du parlement de Metz des12 juill. et 14 déc. 1691, avaient admis cette cause de séparation de corps, tandis que Pothier (du Contrat de Mariage, no 514), se prononce pour l'opinion contraire. « Le mal vénérien, dit-il, quoiqu'il y ait de forts soupçons que le mari se l'est attiré par ses débauches, ne peut servir de fondement à une demande en séparation, ce mal n'étant plus aujourd'hui un mal incurable, mais un mal que tous les chirurgiens savent guérir. »—Merlin (Répert., vo Séparation de corps, S 1) trouve avec raison que Pothier décide assez lestement la question; car lors mème qu'il serait vrai que la guérison est toujours certaine, et non pas seulement apparente, quand il serait vrai que la santé, après une guérison même complète, ne se ressent plus des effets de ce mal funeste; cela V.IT PARTIE,

vante, fonder une demande en séparation de corps (1).

(La dame L....-C. son mari.)

Les 30 pluv. et 15 prair. an 11, la dame L.... forma contre son mari une demande en séparation de corps, sur le fondement que son mari << avait porté la mort dans son sein, par une maladie honteuse, dès l'instant de son mariage avec lui; qu'il l'avait entretenue dans cet état pendant quatorze ans ; qu'elle n'avait trouvé sa guérison première que dans les remèdes à elle administrés dans la capitale....; et qu'à son retour de Paris, son mari l'avait replongée dans le même état.... >>-Elle invoqua l'art. 306 du Code civil, qui, combiné avec l'art. 231, autorise la séparation de corps, pour cause de sévices el injures graves; soutenant que la communication réitérée du mal vénérien avait le caractère de sévice et d'injure grave.

Le sieur L.... niait le fait, et soutenait en droit que la demande n'était pas recevable.

Le 30 vend. an 12, le tribunal civil de Pau rejeta la demande de la femme :

«Attendu que le mal vénérien n'était point une cause déterminée de divorce ou de séparation de corps, et que les faits articulés ne constituaient pas les injures graves dont parle la loi.>>

Appel de ce jugement, L'appelante disait : Avant la promulgation du Code civil, on s'était déjà demandé si la maladie vénérienne était une cause de séparation, et plusieurs jurisconsultes distingués s'étaient occupés de cette question importante. Mais leurs décisions, quelque bonnes qu'elles puissent être pour le temps où elles ont été données, ne peuvent plus servir de règle aujourd'hui, parce que les opinions sur l'union conjugale ont changé presque entièrement, et que, suivant la marche ordinaire des choses, les lois ont suivi le sort des opinions. Autrefois, certains infirmités dans l'un des époux donnaient à l'autre la faculté de demander la séparation de corps, tandis qu'aujourd'hui l'inconduite seule de l'un d'eux autorise l'autre à se plaindre la syphilis, par exemple, pouvait alors, comme maladie contagieuse et presque incurable, être une cause de séparation, et maintenant elle ne pourrait produire le même effet, qu'en la considérant comme un outrage fait à l'époux à qui son conjoint l'a communiquée. Mais doit-on, en effet, en considérer la communication comme un outrage assez grave pour faire admettre le divorce? La loi ne prescrit aucune règle à cet égard : en permettant aux époux de demander réciproquement le divorce pour cause d'excès, de sévices, ou d'in

Sous

n'empêcherait pas que la communication du mal, soit à raison de sa gravité, soit à raison de sa nature et des habitudes qu'il présuppose, ne pût être considérée comme une injure ou un sévice propre à motiver une demande en séparation de corps. le Code civ., la question se présente de même que sous l'ancien droit, et comme les causes de séparation sont limitativement déterminées par les art. 229 et 231, il faut que la communication du mal vénérien, pour motiver une séparation de corps, rentre dans l'une de ces causes, et puisse être considérée comme une injure ou comme un sévice, ce qui dépend des circonstances dont les tribunaux sont juges. Tel est sur ce point, le système admis par les auteurs (V. Toullier, t. 2, no 757; Duranton, t. 2, no 534; Merlin, ubi sup.). Tel est aussi celui qui paraît résulter de la jurisprudence. V. Lyon, 4 avril 1818.-Toutefois, la Cour de Toulouse a décidé que la communication du mal vénérien était toujours une injure grave de nature à autoriser la demande en séparation. V. 30 janv. 1821.

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jures graves de l'un envers l'autre, elle a abandonné aux tribunaux le soin d'apprécier les faits qui constituent l'injure ou la cruauté; et elle ne pouvait pas faire autrement. Mais il n'est pas permis de juger un fait, en faisant abstraction des circonstances qui l'environnent, et de la volonté de celui qui en est l'auteur, puisque c'est de là uniquement que dépend le plus ou moins de gravité qu'on doit y attacher. La communication du mal vénérien, par exemple, quoique la même dans ses effets, n'a pas toujours le même caractère de gravité. Ce mal, que des remèdes incomplets peuvent quelquefois faire disparaître, se développe souvent après avoir disparu, et celui qui en est atteint le communique, avant même de s'apercevoir qu'il en est infecté. Dans ce cas, il serait bien difficile d'établir que l'époux atteint de cette maladie s'est rendu coupable, à l'égard de l'autre, de sévices ou d'injures graves en la lui communiquant, parce qu'un fait involontaire ne peut être considéré ni comme une injure ni comme une marque de cruauté. Mais la communication de la syphilis peut aussi être quelquefois accompagnée de telles circonstances, qu'il ne soit plus permis de douter de la mauvaise intention de celui qui l'a communiquée. Alors les magistrats peuvent sans doute admettre le divorce, parce qu'il est difficile de concevoir qu'un époux puisse être outragé d'une manière plus grossière et plus cruelle. Concluons donc que les tribunaux ne peuvent établir aucune règle invariable sur une telle matière, et que leurs décisions doivent toujours être basées sur la conduite et sur la volonté présumée de l'époux accusé. Cependant ce n'est point avec ces distinctions que la question a été jugée: on a décidé que la communication du mal vénérien ne pouvait, dans aucun cas, être une cause de séparation de corps ou de divorce.

15 fév. 1808, arrêt de la Cour de Pau qui confirme: «Considérant, 1° qu'aux termes de l'art. 306 du Code civil, la séparation de corps entre époux peut être demandée dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée; que ces causes sont énumérées en termes précis et formels aux art. 229, 230, 231 et 232;-Que la communication du mal vénérien n'étant pas mise au nombre de ces causes, elle en est exclue par cela même : Inclusio unius est exclusio alterius;-Qu'il n'est pas sérieux de prétendre que cette communication étant un mauvais traitement, elle est implicitement comprise comme cause de séparation dans l'expression générique d'excès et sévices dont se sert l'art. 231, puisque, d'un côté, tout mauvais traitement n'est pas un excès ou sévice propre à opérer une séparation, et que, d'autre part, en raisonnant ainsi de la loi par analogie et par comparaison, on en étendrait l'application à des cas qu'elle n'embrasse point;-Qu'il faut d'autant plus se renfermer ici dans le cercle qu'elle a tracé, que ses dispositions sur ce point prononcent une peine, et qu'en principe des dispositions de cette nature doivent être plutôt restreintes qu'étendues: Odia sunt restringenda; Qu'en un mot, la loi ayant clairement déduit les causes de séparation, il faut nécessairement conclure de son silence sur le mal vénérien, qu'elle n'a pas voulu faire de la communication de ce mal une cause de séparation, quod tacuit noluit;-20 Considérant que, puisque la communication du mal vénérien n'est pas une cause de séparation entre époux, la conséquence de ce principe est que la dame L..... étant non recevable dans sa dema us ce premier rapport, il serait oiseux en effet, son mari

lui a communiqué le mal et si les preuves qu'elle offre à cet égard sont admissibles: Frustrà admittitur probandum quod probatum non relevat..... »

POURVOI en cassation pour fausse interprétation et violation des art. 231 et 306 du Code civil. On a dit, pour la demanderesse, que le mal vénérien devait être réputé excès, sévice et injure, soit à cause des douleurs qu'il produit, soit à cause de l'offense qui en résulte, alors que, comme dans l'espèce, le mari ne pouvait ignorer son état.-On ajoutait que, dans le sens du Code. et d'après le discours de l'orateur du gouvernement: « Ce qui caractérise les excès, sévices, injures graves entre époux, c'est ce qui rend la vie commune insupportable à l'un d'eux par les torts de l'autre. »-On invoquait deux arrêts de l'ancien parlement de Metz, cités par Augeard, t. 1, p. 154, ainsi que le sentiment de Leprètre, cent. 1re, chap. 10, et de Soëfve, t. 2, cent. 3.

Le défendeur répondait :-Que toute décision des juges sur ce qui constitue les excès, sévices ou injures, était un bien ou mal jugé et ne pouvait constituer un moyen de cassation;

Que, d'ailleurs, avoir refusé de voir dans la communication du mal vénérien une cause de séparation de corps, c'était avoir bien jugé. Le mal vénérien, disait-on, a fait tant de ravages, il existe sous tant de formes, il est si facile de le communiquer, même sans le savoir, qu'il y aurait souvent injustice a punir celui des deux époux qui l'a communiqué à l'autre. Et s'il y avait eu connaissance du mal, ne faudrait-il tenir aucun compte du sentiment de délire auquel serait due cette communication fatale!-Ne resterait-il pas encore à savoir si la victime de la contagion n'a pas eu quelque tort d'imprudence, si elle n'a pas connu, bravé, pardonné d'avance le mal dont elle vient à présent se plaindre!-Combien les mœurs auraient à souffrir, combien serait dégradée la dignité du mariage, si de tels détails devaient être racontés, débattus, constatés dans le sanctuaire de la justice!

Le défendeur rappelait la décision du pape Alexandre III, dans les décrétales, chap. 1er de Conjugibus leprosis; il disait que la lèpre n'était pas jadis une cause de séparation, et il en concluait par analogie qu'il devait en être de même aujourd'hui du mal vénérien.-Il s'étayait surtout de l'autorité du parlement de Paris qu'il disait s'être toujours refusé à admettre le mat vénérien comme cause de séparation.

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PARTAGE D'ASCENDANT. FORME.
TÉMOINS.

Les partages anticipés de succession, faits au profit des enfans par les ascendans, pour n'avoir d'effet qu'après leur mort, sont compris dans les dispositions de l'ordonnance de 1735, encore qu'ils soient sous la forme d'actes entre vifs.-Ainsi, même en ce cas, il est nécessaire,à peine de nullité, qu'ils soient signés par deux témoins. ab ei osa

(Maître-C. Maître).

ARRET (après délib. en ch. du cons). LA COUR;-Vu les art. 15, 16, 17 et 44 de l'ord. de 1735, ainsi conçus: «Art. 15. Le nombre de témoins requis par les art. 5, 7, 9 et 10, ne sera point nécessaire pour la validité des testamens, codicilles ou autres actes de dernière volonté, faits entre enfans et descendans dans les pays qui sont régis par le droit écrit, et il suffira que lesdits testamens, codicilles ou autres actes soient faits en présence de deux notaires ou tabellions, ou d'un notaire et de deux témoins.-Art. 16. Voulons pareillement que les testamens, codicilles ou autres dispositions à cause de mort, qui seront entièrement écrits, datés et signés de la main du testateur, soient valables dans lesdits pays de droit écrit entre les enfans et les descendans. Art. 17. Les actes de partage faits entre enfans et descendans, pour avoir lieu après la mort de ceux qui les font, dans les pays où ces actes sont en usage, ne seront valables s'ils ne sont pareillement revêtus d'une des formes portées par les deux articles précédens. Art. 44. Dans les cas et dans les pays où le nombre de deux témoins est suffisant pour la validité des testamens, codicilles ou autres dispositions de dernière volonté, il ne pourra y être admis que des témoins qui sachent et puissent signer; » - - Et attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'un acte de partage entre enfans et descendans, qui ne devait avoir lieu qu'après la mort de ceux qui l'avaient fait; conséquemment qu'il était compris dans la disposition de l'art. 44, ord. 1735; Attendu qu'il est constant, en fait, que l'un des deux témoins admis dans le susdit acte ne savait pas signer; d'où il suit que la cour d'appel de Besançon a violé l'art. 44 précité, en confirmant le jugement de première instance qui avait déclaré valide l'acte en question; Casse, etc.

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Du 17 fév. 1808. Sect. civ. Prés., M. Viellart. Rapp., M. Botton de Castellamonte. Concl. conf., M. Thuriot, subst. Pl., MM. Mathias et Chabroud.

TRANSCRIPTION. · JOUR FÉRIÉ.

La transcription d'un acte translatif de propriété immobilière n'est pas nulle, encore qu'elle ait été faite un jour férié (1).

(Guillot-C. La Beraudière.)

Le sieur Beraudière avait acquis un immeuble, et avait fait transcrire son contrat le 10 brum. an 11, jour de la Toussaint.

Le sieur Guillot avait précédemment acquis le même immeuble, mais il avait négligé de faire transcrire. Si la transcription faite par Beraudière était valable, Guillot ne pouvait pas se prévaloir de la date de son contrat. Il querella donc la transcription, sur le fondement qu'elle avait été faite un jour de fête légale, et il prétendait qu'elle était nulle, aux termes de l'art. 5 de la loi du 17 therm. an 6.

Repoussé par la Cour d'appel d'Agen, il se pouryut en cassation.

(1) Cette question avait beaucoup plus d'intérêt sous l'empire de la loi du 11 brum. an 7, suivant laquelle la transcription était nécessaire pour opérer translation de propriété à l'égard des tiers; mais elle en conserve encore aujourd'hui, et devrait sans nul doute être décidée de la même manière. Comment en effet les tiers pourraient-ils se plaindre d'une circonstance qui leur est absolument étrangère et qui ne peut altérer en rien l'effet de la transcription? Il n'en est pas ici comme des exécutions judiciaires qui s'adressent directement à la partie

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L'art. 5 de la loi du 11 brum. an 7, qui défend de prendre sur les biens d'un failli une inscription tendant à conférer hypothèque, ne défend pas de faire une inscription tendant seulement à conserver une hypothèque déjà acquise (2).

(Delapp-C. Peiffer.)-ARRÊT.

LA COUR; —Vu les art. 5, tit. 1er, 37, 38 et 39, tit. 3 de la loi du 11 brum. an 7, relative au régime hypothécaire ;-Considérant que, quand cette loi a voulu que des inscriptions fussent faites sur un registre public à ce destiné, pour con. server les hypothèques antérieures à sa promulgation, elle n'a fait aucune distinction pour le cas où cette hypothèque, acquise avant la faillite, ne serait conservée que depuis ; que l'art. 5, qui appartient au tit. 1er, où il est traité des hypothèques pour l'avenir, en déclarant que l'inscription qui serait faite dans les dix jours avant la faillite, ne confère point hypothèque, se concilie parfaitement avec les art. 37, 38 et 39, qui n'établissent qu'une formalité pour conserver toute sorte de droits d'hypothèques existant lors de la publication de ces mêmes articles, n'importe qu'à l'époque de cette publication le débiteur soit ou non en état de faillite ;-Considérant, en fait, qu'il ne s'agissait point d'acquérir une hypothèque sur les biens du banquier Franctz, mais qu'il était question d'une inscription prise pour conserver l'effet et le rang d'un pignus prætorium (3), qui avait été conféré à la dame Peiffer dès le 27 mai 1795, et que le pignus prætorium des demoiselles Delapp, quoique conféré le 26 du même mois, n'a pas été inscrit dans le délai fatal établi par la loi dudit jour 11 brum. an 7; d'où il suit qu'en donnant la préférence à l'hypothèque conservée de la dame Peiffer, la Cour d'appel de Liége s'est exactement conformée au vou et au texte de cette loi; - Rejette, etc.

Du 18 fév. 1808.-Sect. req.-Rapp., M. Bailly. Concl., M. Lecoutour, subst. Pl., M. Mailhe.

PROCÈS-VERBAL. PREUVE.

--

TIONS INDIRECTES.

CONTRIBU

L'énonciation consignée dans un procès-verbal des préposés des droits réunis, qu'un fait est

et contre lesquelles on ne peut l'obliger à se défendre un jour de fête légale, consacré au repos ou à quelque solennité qui peut intéresser tous les citoyens. Ce serait donc le cas aujourd'hui comme alors d'appliquer la règle point de nullité sans grief.

(2) V. conf., Cass. 5 avril 1808, 15 déc. 1809. (3) On désignait ainsi, dans les principes du droit romain, l'envoi en possession d'un immeuble sur lequel on prétendait acquérir hypothèque. V. Merlin, Rép., vo Mise de fait.

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