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de versemens, et le conseil de préfecture du département de la Vendée, par arrêté du 21 mess. an 12, réduisit les trois récépissés de Pellizati à la somme de 670 livres 7 sous 1 denier dans le compte du receveur, sauf le recours de celuici contre qui il appartiendrait.

En conséquence, la régie des domaines décerna, le 17 vend. an 13, une contrainte de 1,056 livres et quelques sous, pour réparer le déficit de ses trois récépissés. Pellizati opposa la prescription de cinq ans, en vertu de l'art, 142 de l'ordonnance de 1629, qui statuait que le prix des baux se prescrivait par le laps de cinq années.

Cette exception fut adoptée par le tribunal civil des Sables d'Olonne, et confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, du 29 août 1806.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 142 de l'ordonn. de 1629 et violation de l'arrêté administratif du 21 mess. an 12.

ARRÊT.

concession qui avait été faite à son père, par contrat du 27 août 1752, sans novation, et sans aucunement y déroger. En effet, il avait existé un acte public du 27 août 1752, par lequel le sieur Darry avait baillé plusieurs héritages au sieur Facquel, moyennant 400 fr. de rente foncière et non rachetable, en y ajoutant 4 sous de censive, et un droit de quint-denier à chaque mutation.

Ultérieurement, Facquel s'est refusé à l'exécution de l'acte du 21 vend. an 12, soutenant qu'il participait du vice de féodalité existant dans l'acte du 27 août 1752, auquel il se référait.

8 août 1806, jugement du tribunal civil d'Amiens, qui condamne Facquel à exécuter l'acte du 21 vend. an 12.

Appel. Et le 30 avril 1807, arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, qui, disant mal jugé, déclare l'acte de l'an 12 vicié de féodalité, comme celui du 27 août 1752.

Pourvoi en cassation pour fausse application des lois abolitives de la féodalité. ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que Pellizati est garant de la valeur réelle des effets qu'il a donnés en paiement de ses fermages, et que c'est par LA COUR;-Attendu que, suivant l'art. 1337 suite de cette garantie que les demandeurs ont du Code civ., l'acte récognitif du 21 vend. an 12 décerné contre lui la contrainte du 17 vend. an ne dispense pas le demandeur de représenter le 13;-Attendu que cette garantie ne se prescrit, titre primordial du 27 août 1752;-Attendu que comme les actions ordinaires, que par le laps de la Cour d'appel séant à Amiens a sainement aptrente ans;-Qu'ainsi la Cour d'appel de Poi-précié les actes et fait une application exacte tiers a fait une fausse application de l'art. 142 de l'ordonn. de 1629 et violé l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Vendée, du 21 mess. an 12;-Casse et annulle, etc.

Du 25 oct. 1808. -Sect. civ.-Rapp., M. Doutrepont.

RENTE FÉODALE.-TITRE PRIMORDIAL. Lorsque le débiteur d'une rente foncière mélangée de féodalité, en a passé, postérieure ment à l'abolition du régime féodal, un acte de reconnaissance, dans lequel ne se trouve aucune énonciation ayant trait à la féodalité, cette reconnaissance, s'il n'y a pas eu novation expresse au titre constitutif de la rente, ne donne pas le droit de l'exiger comme purement foncière. Ici s'applique la règle que les actes récognitifs se réfèrent aux titres primordiaux. (Cod. civ., art. 1337, anal.) (1)

(Darry-C. Facquel.)

Le 21 vend. an 12, le sieur Facquel se reconnut débiteur d'une rente de 400 fr., foncière, perpétuelle et non rachetable. La cause de cette obligation fut indiquée pour prix de la

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(1) La solution de la question de savoir si on peut faire revivre aujourd'hui une rente féodale ou mélangée de féodalité, dépend, suivant Toullier, t. 6, n. 86, de la distinction suivante si la convention nouvelle n'est qu'un acte récognitif de l'ancien titre féodal, si elle n'y fait pas novation, cet acte nouveau n'ayant d'autre force que l'ancien, n'efface point, dans l'intention des parties, le caractère feodal de la rente, dont la nullité subsiste avec ce caractère.Si au contraire l'acte par lequel on s'oblige de payer une rente anciennement féodale, au lieu de n'être qu'un acte récognitif, est une nouvelle convention qui crée une rente d'une nature nouvelle, quoique consistant dans les mêmes prestations, et sur les mêmes immeubles que l'ancienne, en un mot s'il y a novation, la convention est valide, parce qu'elle a pour cause l'obligation naturelle de payer la rente qui a été primitivement le prix de la cession de l'héritage, et que cette obligation naturelle est une cause valable d'obligation. C'est en ce dernier sens que la Cour de cassation a jugé le 3 juill. 1811.-Toullier

de la loi du 17 juill. 1793, en jugeant, 1° qu'il y a connexité entre ces deux actes, qu'ils ne faisaient qu'un même titre, et que le dernier est formellement exclusif de toute novation; en jugeant en second lieu, que le titre de création présentait toutes les stipulations caractéristiques de la féodalité; que la reconnaissance, par la précaution de ne pas les rappeler nommément, avait laissé au demandeur la faculté éventuelle de les faire revivre, et que la nullité de l'acte du 27 août 1752 entraînait la nullité de l'acte du 21 vend. an 12; - Rejette, etc.

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Du 25 oct. 1808. Sect. req.-Prés., M. Lasaudade. Rapp., M. Oudart. · Concl., M. Pons, subst. — Pl., M. Becquey.

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DIVORCE.-DÉLAI.-CONVOCATION.

Le délai d'un mois prescrit par l'art.8, § 2,de la loi du 20 sept. 1792, pour l'assemblée de famille au cas de demande en divorce, court, non du jour où les parens et amis ont été convoqués, mais du jour où l'acte de convocation de l'assemblée de famille a été no❤ tifié à l'époux défendeur.

La règle dies termini non computatur in ter

qui cite cet arrêt, ainsi que celui du 25 oct. 1808, ci-dessus rapporté, compare ce dernier arrêt aux principes qui viennent d'être indiqués, et doute qu'il soit bien rendu: « Dès que la Cour de cassation, ditil, reconnaît que l'obligation de payer les rentes supprimées sans indemnité, a une cause naturelle, qu'importe que le titre primitif et féodal soit rappelé ? Cette relation ne peut rendre à la rente confirmée, le caractère de féodalité qu'elle a perdu. Le débiteur peut donc dire à son créancier: Je vous devais une rente féodale supprimée par la loi sans indemnité ; je trouve injuste que la loi m'ait enrichi à vos dépens, et je veux vous continuer le paiement de cette rente comme rente foncière.»-Telle paraît être aussi l'opinion de Merlin, Quest. de droit, vo Rente foncière, § 22, qui cite un avis du conseil d'Etat du 18 frim. an 12, duquel il résulte que les transactions sur les questions de féodalité sont valables et obligatoires, ce qui suppose la possibilité de substituer un titre nouveau à une rente d'origine féodale.-V. encore en ce sens, un arrêt du 28 janv. 1840, et les arrêts y indiqués.

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tion; et du produit de cette vente, il paya les créanciers du défunt.-Le 13 therm. an 13, contrainte fut décernée contre Léonard Bouillon, en sa qualité de tuteur, pour paiement de 250 fr., sauf à augmenter ou diminuer d'après la déclaration à faire des biens de la succession dudit Pierre Bouillon. - Léonard Bouillon garda le silence; et, le 21 mai 1806, nouveau commandement lui fut fait.

Enfin, le 24 mars 1807, il fut procédé à la saisie d'un tonneau de tabac en poudre appartenant audit Léonard Bouillon; et celui-ci y forma opposition, sous prétexte que son bien ne pouvait être saisi pour la dette de ses mineurs; qu'à la vérité, il pouvait être personnellement passible du demi-droit pour n'avoir pas fait la déclaration de la consistance de la succession de Pierre Bouillon, selon l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7; mais que la contrainte n'était pas dirigée contre lui personnellement, mais en sa qualité

de tuteur.

Cette défense fut accueillie par le jugement dénoncé.

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 39 de la loi du 22 frim, an 7.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7;-Attendu que le défendeur est personnellement passible du demi-droit pour n'avoir point, en sa qualité de tuteur des enfans mineurs de Pierre Bouillon, produit la déclaration des biens de la succession de ce dernier dans le délai utile, selon ledit art. 39;

Attendu en second lieu, que le défendeur, en sa qualité de tuteur, a fait vendre les effets de cette succession sans faire la déclaration susdite, et qu'il a mis, par ce fait, l'administration de l'enregistrement dans l'impuissance de faire le recouvrement du droit de mutation dû au trésor public; - D'où il suit que c'est en sa qualité de tuteur que le défendeur a commis les deux fautes graves et volontaires qui lui sont reprochées; qu'ainsi c'était en cette qualité qu'il était personnellement passible de toute l'étendue de la contrainte qui était décernée contre lui; et que le tribunal de Nontron a violé, non-seulement l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7, mais encore le principe qui porte que celui qui a causé, par sa faute, un dommage, doit le réparer;-Casse, etc. Du 25 oct. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. VielRapp., M. Doutrepont. Concl., M.

lart. Jourde, subst.

ACTION POSSESSOIRE.-DERNIER RESSORT. En matière d'action possessoire, c'est par les dommages et intérêts demandés que la compétence du dernier ressort se détermine, sans égard à la valeur de la chose dont la possession est réclamée (1).

(Daguillard-C. Manant.)

Au mois de janv. 1807, le sieur Manant a formé contre Daguillard une demande tendant à être maintenu en possession d'une pièce de terre, et a conclu à 25 fr. de dommages-interêts.

14 janv., jugement du juge de paix qui, avant faire droit, ordonne la preuve des faits de possession.

3 mars, jugement définitif qui, vu le résultat de l'enquête, maintient le sieur Manant en possession de sa pièce de terre, et le déboute de sa demande en dommages-intérêts.

(1) V. en sens contraire, Cass. 24 mess. an 11, et nos observations.-V. aussi Cass. 17 juin 1839.

Il paraît que le juge de paix n'avait entendu statuer qu'à charge d'appel; car il avait ordonné, dans son jugement interlocutoire, qu'il serait exécuté nonobstant appellation; et, de plus, il avait, conformément à l'art. 29 du Code de proc., fait dresser procès-verbal de l'enquête, comme dans une cause sujette à l'appel.

Appel par le sieur Daguillard. - Et le 3 juin 1807, jugement du tribunal civil de Prades, qui déclare l'appel non recevable : attendu que l'objet de la demande devant le juge de paix n'excédait pas 50 francs.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, portant: « Il (le juge de paix) connaîtra sans appel, jusqu'à << la valeur de 50 livres, et à charge d'appel, à << quelque valeur que la demande puisse mon«ter..., de toutes actions possessoires. >>

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu qu'aux termes de l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, le juge de paix connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 50 livres, de toutes actions possessoires, et que, dans l'espèce, il s'agit d'une action de cette nature, qui a été déterminée par la demande à une valeur inférieure à cette somme;-Rejette, etc.

Du 25 oct. 1808.-Sect. req.-Rapp., M. Cassaigne.-Concl. conf., M. Pons, subst.- Pl.,

M. Coste.

ENREGISTREMENT.-PROCÉDURE.-EXPER

TISE.

L'art. 1041 du Code de procédure n'abroge pas les dispositions particulières de la loi du 22 frim. an 7, concernant les formes de procéder en matière d'expertise sur les demandes du droit de mutation (2).

(Enregistrement-C. Calvière.)

Par un jugement du 18 sept. 1807, le tribunal de Nîmes avait décidé que l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7, concernant les formes de procéder en matière d'expertise sur les demandes du droit de mutation, avait été abrogé par l'art. 1041 du Code de procédure civile; conséquemment, que l'on devait, depuis le 1er janvier 1807, suivre, à l'égard de la régie, les mêmes formes établies par les articles 303 et suivans du Code précité.

Pourvoi en cassation pour violation de l'avis du Conseil d'Etat, du 12 mai 1807, et de la loi du 21 frim. an 7, et pour fausse application des articles 303 et suivans du Code de procédure. ARRÊT.

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-

LA COUR; Vu l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7, les art. 303 et suivans du Code de proc. civ. et l'avis du conseil d'Etat du 12 mai approuvé par S. M. l'empereur, le 1er juin 1807; Etattendu que le tribunal de Nimes, en décidant par le jugement dénoncé du 18 sept. 1807, et contrairement à l'avis du conseil d'Etat précité du 12 mai, que l'on devait suivre les formes du Code de procédure civile dans l'expertise demandée par la régie, a faussement appliqué l'art. 1041 du susdit Code, et par suite violé l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7;-Casse, etc.

Du 25 oct. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Botton de Castellamonte. Concl., M. Jourde, subst.

COMMUNE.-REINTÉGRATION. - FÉODALITÉ. L'art. 8 de la loi du 28 août 1792, qui réintègre les communes dans la possession des biens dont elles ont été dépouillées par les ci-devant

(2) V.dans le même sens, l'arrêt du 30 janv.1809, ainsi que l'avis du conseil d'Etat du 1er juin 1807.

seigneurs, n'a d'effet que contre les seigneurs mêmes des communes réclamantes. - En conséquence, il ne s'applique pas à ceux qui y avaient des fiefs sans en être seigneurs (1).

(Latouche-C. Commune de Veluire.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu la loi du 28 août 1792, art. 8;-Considérant que cet article est fondé sur la présomption que les ci-devant seigneurs ont abusé de leur pouvoir;-Que cette présomption ne peut évidemment s'appliquer qu'aux entreprises des ci-devant seigneurs, commises dans les lieux et au préjudice d'individus sur lesquels leur pouvoir s'étendait réellement, et, par conséquent, aux seules entreprises commises dans l'étendue de leurs fiefs, au préjudice d'individus soumis à leur autorité, et qui étaient leurs vassaux;-Qu'il suit de là que, pour être fondés à intenter l'action que l'art. 8 de la loi du 28 août 1792 autorise, les habitans des communes doivent prouver qu'ils étaient assujettis à l'autorité et au vasselage du seigneur qu'ils attaquent;Que, dans l'espèce, les arbitres s'étant bornés à dire que la dame Delatouche était, à raison de son fief Nizeaux, seigneur dans Veluire, sans s'expliquer sur la question de savoir si les habitans de ce lieu avaient été ses vassaux, ils n'ont pu, dans l'état d'indécision où ils ont laissé ce point de fait, appliquer à la cause l'art. 8 de la loi du 28 août 1792;-Casse, etc.

Du 26 oct. 1808.-Sect. civ. - Rapp., M. Zangiacomi. - Concl. conf., M. Jourde, subst. -Pl., M. Coste.

ner contre lui une contrainte en paiement de ces 836 fr.-Le sieur Collin s'y est refusé, sous prétexte que sa soumission n'ayant pas été faite en double original, était nulle.

28 germ. an 13, jugement du tribunal civil de Bruxelles qui, vu l'art. 1325 du Code civ., déclare la soumission nulle et sans effet:- -«Considérant que la soumission du 20 frimaire était un accord synallagmatique et signé de deux personpoursuivre l'expertise, et l'autre à payer des droits nes, dont l'une s'engage virtuellement à ne pas et frais; que néanmoins il n'y est pas dit qu'il aurait été fait double. »>

POURVOI en cassation pour fausse application de l'article précité du Code civ., qui porte': « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.>>

La régie a dit que la renonciation du receveur aux poursuites commencées était de droit, et une suite nécessaire de la soumission qui désintéressait la régie; que ce n'était point une obligation de la régie, qui pût être prise en échange de l'obligation souscrite par Collin; que l'acte était donc unilatéral (1103 du Code civ.); qu'il n'y avait donc pas de nécessité de le faire double. ARRÊT.

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LA COUR;-Vu les art. 1322 et 1325 du Code civ.; - Attendu, en droit, que les actes qui doivent être faits doubles, sont ceux qui énoncent des engagemens respectifs ; Que ce n'est que dans le concours simultané de plusieurs parties qui contractent, que les actes doivent être faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant DOUBLE ÉCRIT. ENREGISTREMENT. un intérêt distinct; Attendu, en fait, que la Un acte sous seing privé contenant soumission soumission inscrite sur les registres du bureau par un redevable, de payer à la régie un de l'enregistrement procède du fait seul du sieur droit réclamé par elle, à condition de n'être Collin;-Que cette soumission n'est obligatoire plus poursuivi, et contenant aussi accepta- qu'à l'égard du sieur Collin, qui seul a contracté tion par la régie de cette soumission conl'engagement de payer la somme de 836 fr. pour ditionnelle, n'offre pas une convention sy- supplément du droit proportionnel; d'où il suit nallagmatique, telle que l'acte doive être fait que le tribunal civil de Bruxelles a fait, dans l'esdouble. Il n'y a de conventions synallag-pèce, une fausse application de l'art. 1325 du matiques, dans le sens de l'art. 1325, Code civ. que celles qui renferment des engagemens respectifs (2).

(Enregistrement-C. Collin.)

Le 25 frim. an 12, le sieur Collin acquiert un immeuble de Catherine Haury. Le prix porté au contrat est de 2,953 fr. - Le receveur de l'enregistrement à qui cet acte est soumis pour la perception du droit proportionnel, l'enregistre sans aucune observation; mais quelque temps après, la régie a occasion de reconnaître que le prétendu prix de 2,953 fr. est inférieur à la vraie valeur de l'immeuble. En conséquence, elle requiert l'expertise, qui est ordonnée le 9 frim. an Le sieur Collin voulant en prévenir les suites, se présente au bureau de l'enregistrement, et, le 20 frim., il fait sur le registre la soumission de payer 836 fr. pour supplément de droit. Il paraît que cette soumission était faite sous la condition de cessation des poursuites de la régie; il paraît aussi que le receveur apposa sa signature sur cette soumission, de même que le sieur Collin. - Celui-ci ne remplit point son obligation, ce qui donna lieu à la régie de décer

13.

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(1) V. dans le même sens, Cass. 17 vend. an 13 et la note.

(2) V. Merlin, Quest. de droit, vo Double écrit, $2, et Favard de Langlade, v° Acte sous seing privé, sect. 1re, S 2, no 7. ̧

(3) Dès que celui qui intérvenait en appel avait V.I PARTIE,

Code civ., et violé l'art. 1322, en déclarant nulle l'obligation du sieur Collin, exprimée dans l'acte du 20 frimaire an 13; Donne défaut contre Collin, non comparant, et au principal, Casse, etc.

Du 26 oct. 1808. Sect. civ.-Rapp., M. Liger-Verdigny. Concl., M. Jourde, subst.

1o APPEL INCIDENT.-INTERVENTION.
2o Ordre.-DEMANDE NOUVELLE.-INSCRIPTION
HYPOTHÉCAIRE.

1oCelui qui, ayant été partie à un jugement de
premiere instance, n'a point été intimé sur
l'appel, peut y intervenir et interjeter appel
incident d'un chef de ce jugement, essentiel-
lement connexe ou identique avec le chef
dont il y a eu appel principal (3).

Et il peut interjeter appel incident, même
après les délais de l'appel principal.
2oOn peut, sur l'appel d'un jugement qui or-
donne la collocation d'un créancier, deman-
der la nullité de l'inscription de ce créancier,
encore bien qu'elle n'ait pas été demandée

été partie au jugement de première instance, il est
clair qu'on ne pouvait le repousser par le motif qu'il
n'avait pas été intimé sur l'appel principal, puisqu'il
ne peut dépendre de l'appelant principal de priver
telles ou telles parties du droit d'appel incident, en
omettant de les intimer sur son appel propre. V.
cependant, Cass. 10 juill. 1827.

13

en première instance. (C. de proc., art. 443, | requête signifiée d'avoué à avoué.-On ne pour444, 456 et 464.)

(Richard C. Aubé.)

Par acte du 27 mars 1786, les sieur et dame Bablot se reconnurent débiteurs du sieur Richard d'une somme de 6,342 livres : ils lui déléguèrent, pour se remplir en partie de sa créance, une somme de 2,600 livres qui leur était due par un sieur Deymard; ils en remirent les titres. Le sieur Richard avait pris inscription, mais on n'y avait pas énoncé l'époque de l'exigibilité de sa créance.

Le 16 therm. an 11, vente judiciaire d'une maison appartenant aux sieur et dame Bablot.Cette maison était grevée de plusieurs inscriptions, et le sieur Aubé se trouvait placé immédiatement après le sieur Richard.

L'ordre a été poursuivi devant le tribunal civil de Versailles. Richard a demandé à être colloqué pour la somme principale de 6,342 fr.

Les créanciers poursuivans et le sieur Aubé n'ont point contesté la validité de l'inscription de Richard; ils ont soutenu seulement que le sieur Richard ne représentant pas les titres de la créance de 2,600 liv. sur Deymard, on devait présumer qu'il en avait été payé, et qu'ainsi on en devait faire la déduction sur sa créance.

Le 17 flor. an 13, jugement qui accueille cette défense, et ne colloque Richard que pour ce qui Jui reste dù des 6,342 fr., déduction faite des 2,600 fr.

Aubé est colloqué après le sieur Richard.

Richard appelle de ce jugement, et n'assigne que les créanciers poursuivans, sans rien signifier au sieur Aubé.

Richard soutenait qu'il devait être colloqué pour sa créance entière de 6,342 fr.

Alors Aubé, qui n'avait point été assigné sur l'appel de Richard, et à qui le jugement du 17 flor. an 13 avait été signifié depuis plus de trois mois, a, par une simple requête présentée le 27 juill. 1807, demandé à être reçu partie intervenante, et a appeler incidemment du chef du jugement qui avait colloqué Richard pour 6,342 fr., moins 2,600.

Il a dit devant la Cour d'appel, et pour la première fois, que l'inscription prise par Richard était nulle, attendu qu'on n'y avait pas fait mention de l'époque de l'exigibilité de la créance.

Richard a soutenu l'appel tardif et irrégulier : tardif, parce qu'il avait été interjeté après le délai accordé par l'art. 443 du Code de procédure; irrégulier, parce qu'il n'avait point été interjeté par acte signifié à personne ou à domicile, aux termes de l'art. 456 du même Code.

Le 25 août 1807, arrêt par lequel la Cour reçoit Aubé partie intervenante et incidemment appelant, et faisant droit sur son appel, dit qu'il avait été mal jugé, en ce que Richard avait été colloqué dans l'ordre, déclare nulle l'inscription prise par Richard, ordonne que celui-ci serait rejeté de l'ordre, et en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'appel principal.

POURVOI en cassation par Richard, pour violation des art. 443, 444, 456 et 464 du Code de proc. -L'art. 443, a-t-il dit, donne, pour appeler d'un jugement, un délai de trofs mois, et l'art. 444 porte que ce délai emporte déchéance.-Ce n'est que plus d'un an après la signification du jugement de flor. an 13, qu'Aubé en a interjeté appel; par conséquent son appel ne pouvait être reçu. — En second lieu, l'appel eût-il été interjeté dans les délais, Aubé était encore non recevable: l'art. 456 du Code de proc., veut que « l'acte d'appel contienne assignation dans les délais de la loi, et soit signifié à personne ou à domicile, à peine de nullité;» Aubé a interjeté son appel par une

rait pas opposer en faveur d'Aubé, continuait Richard, le 2e de l'art. 443 du Code de proc., qui dit que l'intimé peut interjeter appel incidemment en tout état de cause, et que cet appel n'est soumis ni au délai de l'art. 443 ni aux formalités de l'art. 456; car l'on répondrait qu'Aubé n'ayant point été assigné sur l'appel principal, n'était pas intimé; que bien plus il s'est rendu partie intervenante, et qu'ainsi la disposition du 2e § de l'art. 443 ne peut pas lui être appliquée. Enfin, Aubé eût-il été recevable dans son appel, toujours ne pouvait-il pas former en Cour d'appel une demande nouvelle : l'art. 464 l'interdit formellement. Or Aubé n'a point demandé en première instance la nullité de l'inscription de Richard, il est venu la demander en Cour d'appel; c'est une nouvelle demande qu'il a formée, et il ne devait pas être écouté.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'Aubé, créancier colloqué immédiatement après Richard, avait un intérêt sensible à ce que le jugement de flor. an 13, qui retranchait 2,600 liv. de la créance dudit Richard, ne fût pas réformé en cette partie; Que, devant être intimé sur l'appel.de ce dernier, il était placé dans l'exception portée au dernier paragraphe de l'art. 443 du Code civil; que son appel était un appel incident, qui n'était pas susceptible de l'application des autres dispositions du même article, et de celles des art. 444 et 456 dudit Code;

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Attendu que la nullité proposée contre l'inscription de Richard n'était pas une demande nouvelle, de la nature de celles que l'article 464 du Code de procédure, défend de former en cause d'appel; Que c'était un moyen de défense à l'action de Richard à fin de collocation dans l'ordre de son hypothèque; et que l'article cité autorise même formellement les demandes nouvelles qui sont une défense à l'action principale; Rejette, etc.

Du 26 oct. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Lasausade. Rapp., M. Aumont. Concl., M. Pons, subst.

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CONSCRIT RÉFRACTAIRE. FEUILLE DE Route.

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