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(Douanes-C. Deynvodt.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines; - Attendu que les percales et mousselines dont il s'agit ont été saisies dans le département de l'Escaut, situé sur les frontières de la Hollande, au moment où elles venaient du côté de ces frontières, pour être introduites dans la ville de Gand; - Attendu que, par une décision du 14 mars 1808, intervenue comme moyen d'exécution de la prohibition portée par l'art. 26 de la loi du 30 avril 1806, sa majesté impériale et royale a formellement ordonné la saisie, même en deçà de la ligne des douanes, de toutes mousselines et toiles de coton qui seraient trouvées venant du côté des frontières de la Hollande; -Attendu que c'est les 22 et 23 avril 1808 que les saisies ont eu lieu, et par conséquent bien postérieurement à cette décision, connue par l'envoi qui en avait été fait à l'administration des douanes pour qu'elle fût exécutée, et par les mesures publiques d'exécution qui avaient été prises;-Que, dès lors, ladite décision était devenue l'unique règle à suivre par les tribunaux requis de s'y conformer; Que cependant la Cour de justice criminelle du département de l'Escaut a, par son arrêt du 16 juillet dernier, dont la cassation est demandée, annulé lesdites saisies, sur le motif, 1° que, d'après la disposition des lois générales, les marchandises prohibées ne pouvaient être valablement saisies dans l'intérieur, et hors du rayon des douanes, à moins qu'elles n'eussent été suivies à vue, et sans interruption, depuis le moment de leur importation; 2° que la décision de sa majesté, rendue seulement pour des cas particuliers, n'était pas applicable à l'espèce;-Mais que c'est avoir, sous ces deux rapports, méconnu l'autorité et vœu de la décision impériale du 14 mars, dont les dispositions sont absolues et générales pour tous les départemens frontières de la Hollande, et, par cela même, commis un excès de pouvoir;Casse, etc.

Du 28 oct. 1808. Sect. crim.. Rapp., M. Rataud.-Concl., M. Lecoutour, subst.

ment à la loi. L'art. 26 de la loi du 30 av.1806 déclarait l'importation des mousselines et toiles de coton prohibée; mais pour assurer l'effet de cette prohibition, cette loi s'en référait aux règles générales. L'une de ces règles était que les préposés ne pouvaient effectuer aucune saisie dans l'intérieur, à plus de deux lieues des frontières, à moins qu'ils n'eussent vu les marchandises prohibées pénétrer, et qu'ils ne les eussent suivies sans interruption. (L. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 35.) Or, le décret impérial du 14 mars 1808 dérogeait à cette règle, en ce qui concernait les mousselines: il en permettait la saisie même en deçà du rayon de deux lieues des frontières; il modifiait la loi. Il est évident qu'aujourd'hui, et sous notre régime constitutionnel, une telle décision, contenue dans une ordonnance royale, n'aurait aucune force, et ne pourrait, dans aucun cas, devenir la base de l'application d'une peine. Mais on doit se souvenir que, sous le sénatus-consulte du 28 flor. an 12, les décrets du chef de l'Etat avaient force de loi quand ils n'avaient pas été attaqués comme inconstitutionnels, dans les dix jours de leur publication. Cette disposition explique et justifie l'arrêt que nous rapportons, et elle rend compte en même temps des nombreux décrets qui, vers les dernières années de l'empire, disposaient sur des matières qui étaient du domaine exclusif des lois, et qui en ont gardé l'autorité. V. Merlin, Rep., vo Douanes, no 18. V. aussi notre

TÉMOINS EN MAT. CRIM.-AUDITION. Une Cour de justice criminelle ne peut, sans excès de pouvoir, refuser d'entendre des témoins produits par l'accusé et dont il demande l'audition sur des faits qui tendent à sa justification. (C. 3 brum. an 4, art. 357 et 359.) (1)

(Genta, dit Mascotti.)-ARRÊT.

LA COUR ; Vu les art. 317, 318, 319, 357, 359, S3, et 456 du Code du 3 brum. an 4;Considérant que la faculté que l'art. 359 cidessus cité donne à l'accusé de faire entendre aux débats des témoins qui n'ont pas déposé préalablement par écrit, est générale et illimitée; qu'ainsi, l'accusé peut faire entendre de pareils témoins, non-seulement sur sa moralité, mais aussi sur des faits qu'il croit directement relatifs à sa disculpation;-Que les dispositions des art. 317, 318, 319 dudit Code de brum. ne concernent que les témoins qui, postérieurement à l'ordonnance de prise de corps, mais antérieurement à l'ouverture des débats, donnent leurs déclarations par écrit; que ces articles ne sont nullement restrictifs dudit art. 359, qui est purement relatif aux témoins qui déposent oralement aux débats;-Que l'art. 357 dudit Code permet bien à l'accusé de faire entendre aux débats, des témoins pour attester sa probité et sa bonne conduite, mais qu'il serait absurde d'en induire que la loi ait voulu lui interdire la faculté de faire entendre des témoins sur des faits qui peuvent directement conduire à sa décharge; -Considérant, dans l'espèce, que l'accusé avait expressément demandé que des témoins par lui produits fussent entendus aux débats, sur des faits qu'il croyait tendre directement à sa disculpation; et que néanmoins la Cour de justice criminelle, en se fondant sur les dispositions des art. 317, 318, 319 et 357 déjà cités, a rejeté ladite demande; qu'en cela, ladite Cour a fait une fausse application de ces articles, et a commis une contravention directe au susdit art. 359; -Que l'accusé ayant expressément requis l'exécution de ce dernier article, il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt dénoncé, aux termes du S 3, art. 456 du Code de brum;-Casse, etc. Jurisprudence du XIXe siècle, vo Décret, § 1er. *

(1) Ce principe semble encore devoir être appliqué sous le Code d'instr. crim., en ce qui concerne les témoins dont la liste a été notifiée. En effet, les art. 315 et 317 du Code d'instr. crim. supposent évidemment l'audition de tous ces témoins; ils ne subordonnent cette audition à aucune condition, à aucune volonté arbitraire; ils n'ont point reproduit les mots s'il y a lieu qui se trouvent dans les art. 153 et 190 du même Code. S'ensuit-il que la Cour ne puisse rejeter ceux qu'elle juge inutiles au débat? La jurisprudence, malgré les termes absolus de la loi, a reconnu ce pouvoir à la Cour d'assises (V. arrêt de Cass. du 19 avril 1821); mais cette décision a soulevé de graves objections. « De combien d'inconvéniens, a dit M. Legraverend, un pareil système n'est-il pas habituellement susceptible, et qui peut prévoir jusqu'où pourrait aller l'abus d'une pareille faculté laissée à l'arbitraire du juge? (Lég. crim. (édit. belge), t. 2, p. 140; ad notam). » — - On peut ajouter qu'il suffit que l'accusé croie un témoin utile à sa défense, pour que son audition doive avoir lieu; car comment juger à l'avance de son inutilité ? Comment savoir la question que l'accusé désire lui faire adresser? La cause s'éclaire autant par la moralité de l'accusé que par la discussion même des faits imputés; on ne doit rejeter rien de ce qui sè rattache au droit de la défense.*

Du 29 oct. 1808.-Sect. crim.-Rapp., M. Busschop.-Concl., M. Lecoutour, subst.

1° MINISTÈRE PUBLIC. -ACQUIESCEMENT. -POURVOI.

2o COUR DE JUSTICE CRIMINELLE. PEINES CORRECTIONNELLES.

1oLe ministère public n'est pas recevable à se pourvoir contre un arrêt d'acquittement rendu conformément à ses conclusions (1). 2°Lorsqu'après une déclaration du jury qui dépouille un fait de ses circonstances aggravantes et le rend passible d'une peine correc tionnelle, le ministère publicrequiert l'acquittement du prévenu, la Cour n'est pas liée par ces réquisitions et doit prononcer néanmoins les peines légales.

(Ravier).

Ravier était accusé d'assassinat. La déclaration du jury fut affirmative sur le fait matériel de l'homicide et sur la volonté, mais négative sur l'attaque à dessein de tuer. Le ministère public requit l'absolution de l'accusé qui fut prononcée; mais il s'aperçut ensuite que la déclation du jury établissait une culpabilité de blessures volontaires, délit passible d'une peine correctionnelle. Il se pourvut, en conséquence, en cassation. Son pourvoi fut rejeté par le motif que c'était lui-même qui avait induit la Cour en erreur, et qu'il était non recevable à attaquer un arrêt qu'il avait provoqué. Néanmoins, l'arrêt a été cassé dans l'intérêt de la loi.

ARRÈT.

LA COUR;-Vu l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4;-Et attendu que l'art. 454 du Code faisait une loi à la Cour de justice criminelle du département du Gers, de prononcer les peines correctionnelles applicables au délit reconnu par la déclaration du jury de jugement, dépouillé des circonstances aggravantes qui lui auraient mérité une peine afflictive ou infamante;

Attendu que les réquisitions faites par le procureur général, et qui tendaient à l'acquittement du prévenu, ne pouvaient lier les mains de la Cour de justice criminelle, spécialement et nommément chargée par la loi de l'application des peines;-Attendu qu'il avait été déclaré, en fait, qu'il y avait eu un coup de fusil tiré volontairement, et que, de ce coup, la fille Desaiges avait été blessée, ce qui constituait un véritable délit indépendant de celui de l'attaque à dessein de tuer et du meurtre, et ce qui nécessitait conséquemment l'application des peines dont la loi veut que soient punis les auteurs de simples blessures faites volontairement;-Casse, etc. Du 29 oct. 1808. - Sect. crim. Rapp., M. Carnot. Concl., M. Lecoutour, subst.

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pourvoir contre une mesure qu'il a provoquée par ses réquisitions (2).

2o Le vol commis dans un hospice doit être considéré et puni comme un vol commis dans un édifice public. (L. 25 frim. an 8, art. 4.) (3) 3o Les fonctions de directeur du jury et de juge siégeant au tribunal correctionnel dans la même affaire,ne sont point incompatibles(4). (Veuve Forgues.)—ARRÊT.

LA COUR; -Vu l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4; Attendu que les hospices sont des édifices publics, et que, dès lors, les vols faits dans les hospices rentrent nécessairement dans les dispositions de l'art. 4 de la loi du 25 frim. an 8; que cependant la Cour de justice criminelle du département du Gers, par son arrêt du 30 juill. dernier, a appliqué à ce genre de délit, en faveur de Françoise Dupuis, veuve Forgues, l'art. 32 de la loi du 24 juill. 1791, relatif au simple vol et filouterie, ce qui a été de sa part une fausse application de cet art. 32 de la loi de juill. 1791, et une violation de l'art. 4 de la loi du 25 frim. an 8; Casse, etc.

Et vu le même art. 456 de la loi de brum. an 4; - Sans s'arrêter au pourvoi du procureur général réclamant contre l'arrêt ci-dessus, au chef par lequel ledit arrêt a cassé le jugement de première instance, sur le motif que le directeur du jury, instructeur de la procédure, avait été du nombre des juges qui avaient définitivement statué; dans lequel il est déclaré non recevable, pour avoir lui-même provoqué cette mesure par ses réquisitions; - Faisant droit au pourvoi du procureur général près la Cour, en exécution de l'art. 88 de la loi du 27 vent. an 8;

Et attendu qu'aucun article de la loi n'a prononcé l'incompatibilité des fonctions de directeur de jury et de juge dans la même affaire, et que les incompatibilités sont de droit étroit; Attendu que si cette incompatibilité avait été dans le vœu du législateur, il l'aurait prononcée, comme il l'a fait pour les juges de paix, par l'art. 175 du Code du 3 brum. an 4; -Attendu que la composition actuelle du tribunal correctionnel s'oppose même à ce que l'assimilation puisse être faite d'un directeur de jury aux juges de paix, pour en induire l'incapacité des fonctions de juge instructeur et de juge statuant en définitive sur l'affaire, puisque le plus grand nombre des tribunaux de première instance n'est composé que de trois juges; Casse, etc.

Du 29 oct. 1808. Sect. crim. Rapp., M. Carnot. Concl., M. Lecoutour, subst.

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DERNIER RESSORT.-Vente.-VALEUR

INDÉTERMINÉE.

Les tribunaux de première instance ne peuvent statuer en dernier ressort sur la validité d'une vente d'immeubles, bien que le prix pour lequel elle a été consentie n'excède pas 1,000 fr., alors que le revenu des immeubles n'a pas été légalement fixé et qu'il y a eu réserve d'usufruit au profit du vendeur (1).

(Sonnesson-C. Chiboust.)

11 therm. an 4, vente par le sieur Sonnesson à la dame Chiboust de la nue propriété de diverses pièces de terre, au prix de 1,000 fr., et sous réserve d'usufruit au profit du vendeur. -Après le décès du sieur Sonnesson, une contestation s'est élevée sur la validité de la vente entre la veuve Sonnesson et la dame Chiboust.

9 avril suivant, jugement, qualifié en premier et dernier ressort, qui déclare la vente valable. Pourvoi en cassation de la dame Sonnesson, pour excès de pouvoir et violation de l'art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790, en ce que le tribunal de Meaux a statué en premier et dernier ressort sur une contestation qui, par sa nature, était susceptible de deux degrés de juridiction. ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790;-Attendu qu'il s'agissait au procès de la validité de l'acte de vente d'un immeuble dont le revenu était indéterminé, et dont le prix capital n'était pas même fixé, puisque l'étendue de ce prix dépendait de la durée incertaine d'un usufruit; - Qu'ainsi les juges de première instance du tribunal de Meaux ne pouvaient y statuer en premier et en dernier ressort, sans excéder leur pouvoir;-Casse, etc.

Du 2 nov. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart. Rapp., M. Boyer. Concl., M. Daniels, subst.-P., MM. Bousquillon et Darieux.

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(Cuvalier-C. N)

28 fruct. an 4, testament authentique du sieur Cuvalier, terminé par ces mots : « Fait et publié audit Figamières, dans la maison dudit Cuvalier, testateur, attendu sa maladie, et tout proche de son lit, en présence des sieurs N., N., témoins requis et signés avec le testateur.» Les héritiers naturels attaquent ce testament pour cause de nullité, résultant de ce qu'il ne contient pas la mention qu'il en a été donné lecture au testateur.

Jugement du tribunal de première instance, et, sur l'appel, arrêt de la Cour d'Aix qui déclaré le testament valable, nonobstant l'absence de cette mention.

Pourvoi en cassation des héritiers Cuvalier, pour violation des art. 5 et 25 de l'ordonnance de 1735 et de l'art. 972 du Code civil, qui prescrivent la lecture du testament au testateur, et la mention que cette formalité a été remplie. ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la formule qui ter

(1) V. en ce sens, Cass. 18 germ. an 13, 11 oct. 1808; Bruxelles, 14 mai 1806, et les notes.

(2) V. sur la nécessité de la mention de lecture

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ESCROQUERIE. CARACTÈRES.-ACTE NUL. Le fait d'avoir, par des craintes chimériques, extorqué à une femme un billet donnant au porteur une action pour être payé, constitue, encore bien que l'engagement soit susceptible d'être annulé pour défaut d'autorisation de la part du mari, une escroquerie consommée et non une simple tentative.

(Busch.)—ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines;-Attendu qu'il est reconnu, en fait, que, par dol et à l'aide de craintes chimériques, il avait été extorqué par les prévenus à la femme Stass, à l'occasion du remplacement de son fils, conscrit, un billet de 70 écus, souscrit par elle au profit du nommé Busch, et payable dans quatorze jours de sa date;-Attendu que, par ce seul fait, l'escroquerie se trouvait consommée, puisque ce billet était, entre les mains de celui qui en était propriétaire, une valeur ou un titre qui lui donnait droit à une action pour être payé;-Que la possibilité éventuelle que ce titre restât sans valeur et sans effet, attendu le défaut d'autorisation du mari pour l'engagement de sa femme, ce qui aurait d'ail– leurs été une question du ressort des seuls tribunaux civils, ne changeait et ne pouvait rien changer au véritable caractère du fait dont il s'agit;-Que cependant la Cour de justice criminelle dont l'arrêt est attaqué, a, comme les juges de première instance, pensé qu'il n'existait, dans l'espèce, qu'une simple tentative d'escroquerie qui, n'étant déclarée délit par aucune Joi, ne pouvait donner lieu à aucune poursuite du testament au testateur, sous l'empire de l'ordon nance de 1735, les nombreux arrêts cités par M er lin, Repert., vo Testament, sect. 2, § 3, art. 1er n° 11, qui ont jugé la question sens divers.

criminelle ni à aucune condamnation, et a, en PROCÈS-VERBAL.-PARENTÉ OU ALLIANCE conséquence, confirmé l'acquittement des prévenus; mais que, par cette fausse application du fait, c'est avoir méconnu le vœu de la loi pénale; -Casse, etc.

Du 4 nov. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Rataud.-Concl., M. Lecoutour, subst.

DOUANES.

-

PROCES-VERBAL. - NULLITÉ. MARCHANDISES PROHIBÉES. En cas de saisie de marchandises prohibées, les tribunaux, en prononçant la nullité du procès-verbal pour vice de forme, doivent néanmoins ordonner, non-seulement la confiscation des marchandises, mais encore celle des objets qui ont servi à leur transport. (L. 10 brum. an 5, art. 15.) (1)

(Douanes-C. N.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 15 de la loi du 10 brum. an 5;-Attendu que, dans l'espèce, il s'agissait de marchandises anglaises, et que la loi particulière et spéciale qui en a prohibé l'importation, a déterminé les condamnations qui devaient être prononcées ;-Que l'art. 15 ci-dessus rappelé veut qu'en cas de contravention, c'est-à-dire en cas d'importation, la confiscation non-seulement des marchandises, mais encore des objets ayant servi au transport, soit toujours prononcée; qu'ainsi la confiscation des unes doit, dans tous les cas, entraîner la confiscation des autres; -Que cependant la Cour de justice criminelle dont l'arrêt est attaqué, tout en prononçant la confiscation des marchandises, a ordonné la restitution de la charrette et du mulet ayant servi à leur transport, sur le motif de la nullité du procès-verbal de saisie pour vice de forme, ce qui est avoir admis une distinction que la loi du 10 brum. n'établit pas, et par conséquent une contravention à sa disposition qui est générale et absolue;-Casse, etc.

Du 4 nov. 1808.-Sect. crim.-Rapp., M. Rataud.-Concl., M. Lecoutour, subst.

(1) Il résulte d'une longue jurisprudence de la Cour de cassation, que les infractions aux lois de douanes donnent lieu à deux actions distinctes l'action en confiscation des choses saisies en contravention,et l'action en condamnation du prévenu aux peines légales; que la première de ces actions a pour base nécessaire la saisie; la seconde, un procès-verbal régulier qui constate cette saisie. (V. Cass. 1er germ. an 9, et 8 frim. an 11.) De là cette règle, qu'en cas de nullité du procès-verbal pour vice de forme, l'action en condamnation s'évanouit,mais que l'action en confiscation demeure et peut être poursuivie. Cette doctrine a continué d'être constamment appliquée, quoiqu'un décret du 8 mars 1811 (qui paraît avoir été longtemps perdu de vue), y eût fait une exception évidente en déclarant que: « toute introduction de marchandises prohibées, de quelque manière qu'elle soit constatée, et même à défaut ou en cas de nullité du procès-verbal, sera, indépendamment de la confiscation, punie des peines déterminées par les lois et règlemens. » Mais récemment, et par deux arrêts des 8 février et 22 novembre 1838 (Volume 1838), la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence sur ce point: elle a jugé, d'abord, que le décret du 8 mars 1811 était encore en vigueur; elle a induit, ensuite, de la disposition de ce décret, qu'en matière de saisie de marchandises prohibées,

reuve de la contravention ne dépend pas uni

nt de la régularité des procès-verbaux; que

Un procès-verbal constatant une contravention de police, n'est pas nul par cela seul que le commissaire de police qui l'a dressé serait parent ou allié du contrevenant (2). (Le commissaire de police de Royant.) Du 4 nov. 1808. Sect. crim. - Rapp., M. Delacoste.-Concl., M. Lecoutour, subst.

EXPLOIT.-DATE ERRONÉE.

Une signification dont la date est inexacte et où l'on a énoncé une année pour l'autre, peut n'être pas nulle (3).

(Bousquet-C. Bousquet.)

Le sieur Bousquet s'était pourvu en cassation contre un arrêt rendu au profit de sa femme. Son pourvoi fut admis, et il fit signifier à celleci l'arrêt d'admission, le 11 fév. 1808. La copie de cet arrêt, mise en tête de l'exploit de signification, portait 11 fév. 1800. Du reste la véritable date de l'arrêt était relatée dans le corps de l'exploit. La dame Bousquet soutint la signification nulle. Le sieur Bousquet soutint de son côté que l'ordonn. de 1667 et le Code de procédure ne prononcent la nullité d'un exploit que dans le cas où l'on aurait omis complétement la date, mais non dans le cas où cette date serait simplement incomplète, et surtout alors que l'inexactitude commise se trouverait réparée dans le corps de l'acte.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la date de la copie de l'exploit de signification de l'arrêt d'admission est suffisamment énoncée;-Rejette la fin de non-recevoir, etc.

Du 8 nov. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Sieyès.-Concl., M. Jourde, subst.-P., MM. Guichard et Loiseau.

TABAC.-POIDS.-DROITS (PERCEPTION DES). Ce n'est pas le poids des feuilles entrées dans la fabrication du tabac, c'est le poids du tabac fabriqué qui doit servir de base à l'établissement du droit de deux décimes imposé

cette preuve peut être faite par toutes les voies que le droit commun autorise; enfin qu'en cas de nullité du procès-verbal, la répression n'est plus bornée à la confiscation des marchandises saisies, et qu'elle comporte l'application des peines d'amende et d'emprisonnement. Il importe, toutefois, de remarquer que cette nouvelle jurisprudence, uniquement fondée sur le décret du 8 mars 1811, se restreint dans les limites de ce décret, et n'est par conséquent applicable qu'à la saisie des marchandises prohibées.

*

(2) V. dans le même sens, Cass. 16 vent. an 13, 7 nov. 1817, et 18 oct. 1822. M. Carnot, Instr. crim., tom. 1er, p. 150, a pensé, au contraire, que l'officier de police judiciaire qui serait reprochable pour cause de parenté, s'il était appelé comme témoin aux débats, doit l'être également pour dresser un procèsverbal qui tient lieu d'un véritable témoignage. Cette opinion a été réfutée par Legraverend, Lég.crim.(éd. belge), t. 1er, ch. 5, no 77, p. 164, et par Mangin, Traité des proc.-verb.,n. 16.Aucune disposition de la loi n'a étendu aux rédacteurs des procès-verbaux, les règles de récusation qui sont établies pour les témoins; ces règles sont donc inapplicables, et l'autorité des procès-verbaux ne peut être affaiblie ou cesser tout-à-fait que dans les cas déterminés par les ois spéciales qui les régissent. *

(3) V. dans ce sens, Cass. 7 niv. an 11, et la note.

sur chaque kilogramme de tabac par l'art. 46 de la loi du 24 avril 1806.

(Droits réunis-C. N.....)—ARRET.

LA COUR;-Attendu qu'il résulte de la distinction faite par les lois des 5 vent. an 12 et 24 avr. 1806, entre les droits établis sur les feuilles entrant dans la fabrique, pour être employés à la fabrication, et les droits établis sur les tabacs fabriqués, que, s'il existe une différence entre le poids des feuilles employées à la fabrication, et celui du tabac fabriqué, ce n'est que sur ce dernier que le droit de deux décimes doit être perçu, et que, dans l'absence d'un règlement sur ce point, il peut être ordonné une vérification par experts pour constater le déchet ;Rejette, etc.

Du 8 nov. 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Audier-Massillon.

APPEL.-DÉLAI.-CALCUL.

Le délai de huitaine, avant lequel l'appel des jugemens contradictoires n'était pas recevable sous l'empire de la loi des 16-24 août 1790, devait s'entendre de huit jours francs:

il en était de ce délai comme de celui de trois mois à dater de la signification, après lequel l'appel n'était pas recevable et dans le calcul duquel ne devaient être comptés ni le jour de la signification ni celui de l'échéance (1).

(Poirson-C. Bourges.)

23 prair. an 12, à quatre heures de relevée, jugement du tribunal de commerce de Châlons qui condamne le sieur Poirson à payer au sieur Bourges, la somme de 7,800 liv. 18 s. 9 d.; ledit jugement exécutoire par provision.—30 prair., signification avec commandement.

1er mess., avant midi, appel signifié de la part de Poirson.

Bourges calcula que depuis le 23 prair. an 12, à quatre heures de relevée, jusqu'au ter mess. avant midi, il n'y avait que six jours francs, plus vingt heures; que tout au plus cela formait sept jours francs; d'où il conclut que l'acte d'appel était nul pour avoir été fait avant l'expiration du délai de huitaine, prescrit par l'art. 14 du tit. 5 de la loi des 16-24 août 1790.-Poirson ne se défendit qu'en soutenant que son appel avait été fait après la huitaine entendue dans le sens de la loi.

12 flor. an 13, arrêt de la Cour d'appel de Dijon qui déclare l'appel non recevable.

Pourvoi en cassation par Poirson, pour fausse application de l'art. 14 du tit. 5 de la loi des 16-24 août 1790.

ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR;-Attendu que l'art. 14, tit. 5, de la loi du 24 août 1790, défend qu'aucun appel d'un jugement contradictoire puisse être signifié, ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement;Que, même avant l'ordonn. de 1667, il était de principe, en matière de délais, de ne point compter le jour d'où le délai part; que l'art. 6, tit. 3, de l'ordonnance, veut que dans les délais des assignations et des procédures ne soient pas comptés les jours des significations des exploits

(1) V. dans ce sens, Cass. 23 niv. an 5; Nîmes, 30 juill. 1806: en sens contraire, Turin, 19 mai 1806; et les arrêts cités dans les notes. - Sur la question générale de savoir comment doivent être calculés les délais qui sont fixés par la loi, V. l'état de la doctrine et de la jurisprudence dans la note qui

et actes, ni les jours auxquels écherront les assignations disposition consacrée par l'art. 1033 du Code de procéd.; Que c'est dans la même oraison et dans la même période que la loi de 1790 a fixé le délai de huitaine, à dater du jugement, et le délai de trois mois à dater de la signification;-Que, s'il était question du délai de trois mois, il serait évident, d'après les dispositions précitées de l'ordonnance et du Code de procéd., que le jour de la signification ne devrait pas être compté; qu'ainsi il doit en être de même du jour du jugement, à l'égard du délai de huitaine, puisqu'il y a identité de raison, et qu'il n'est pas vraisemblable que la loi ait voulu établir deux manières différentes de compter des délais dont elle détermine la durée respective sur la même base, à dater du jour; -Qu'en appliquant ces principes au dispositif de l'arrêt dénoncé, il en résulte qu'il a suivi le véritable esprit de la loi, en décidant que l'appel d'un jugement du 23 prair., signifié par Poirson le 1er mess., l'avait été dans le délai de huitaine;-Rejette, etc.

Du 9 nov. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Botton.-Concl., M. Jourde,

subst.

SUSPICION LÉGITIME.-RENVOI. — COMPÉ

TENCE.

En matière criminelle, correctionnelle ou de
police, c'est à la Cour de cassation qu'il ap-
partient exclusivement de statuer sur une
demande en récusation d'un tribunal entier
pour cause de suspicion légitime (2).
(Règlement de juges. Aff. Allard La Res-
nière.)

Le sieur Allard La Resnière fut traduit devant le tribunal correctionnel de Parthenay, par ordonnance du directeur du jury de cet arrondissement, sous la date du 23 août 1807, pour injures et voies de fait contre le maire de la commune de La Rossières, étant dans l'exercice de ses fonctions. Le prévenu fit signifier aussitôt au greffier un acte de récusation contre les divers membres du tribunal.

Le 7 sept. 1807, le tribunal rendit un jugement par lequel, «attendu qu'il ne pouvait pas statuer lui-même sur une récusation dont il était l'objet,» ordonna qu'il en serait référé à la Cour de justice criminelle du département des Deux-Sè

vres.

Le 1er oct. 1808, cette Cour rendit un arrêt par lequel, sans infirmer la décision des premiers juges, elle ordonna qu'à la diligence du procureur général les pièces de la procédure seraient adressées à la Cour de cassation pour être par elle, statué ce qu'il appartiendrait :- «<Considérant, est-il dit dans cet arrêt, que la récusation du tribunal entier de Parthenay, émise par l'acte extrajudiciaire d'Allard La Resnière, n'est autre chose qu'une demande en renvoi d'un tribunal à un autre, irrégulièrement formée; que néanmoins Allard La Resnière n'en a pas moins manifesté l'intention d'être jugé par un autre tribunal; qu'aux termes de l'art. 63 de la constitution de l'an 8, le droit de prononcer sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, appartient. exclusivement à la Cour de cassation. >>

En conséquence de l'envoi des pièces, ordonné

accompagne le jugement de Cass. du 25 frim. an 9.

(2), dans le même sens, Cass. 9 oct. et 6 déc. 1808; 2 avril 1809; 23 août 1810; 8 fév. 1811; -Merlin, Répert., vo Récusation, § 4, nos 1 et 2; Quest. de droit, vo Récusation, § 4, et vo Suspicion légitime, $ 2.

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