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CASSATION.-EXPLOIT. Les arrêts d'admission rendus par la Cour de cassation ne peuvent être signifiés à Paris par d'autres huissiers que ceux de la Cour elle-même (1).

(Hubert C. les héritiers Coquelin.)

Il s'agissait de la signification faite le 17 juin 1807, d'un arrêt d'admission rendu par la Cour de cassation, le 23 mars précédent.-La signification avait été faite par un huissier du tribunal de première instance, à la requête du sieur Hubert; et les héritiers Coquelin, défendeurs à la cassation, demandaient la nullité de cette signification et la déchéance du pourvoi. Ils se fondaient sur ce que, d'après les art. 11 de la loi du 2 brum. an 4, et 70 de la loi du 27 vent. an 8, les huissiers près la Cour de cassation étaient exclusivement autorisés à instrumenter dans le lieu où siége cette Cour, relativement aux affaires de sa compétence.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 11 de la loi du 2 brum. an 4;-Considérant que les huissiers près la Cour de cassation sont les seuls auxquels la loi donne caractère pour instrumenter dans les affaires de la compétence de cette Cour, dans l'étendue de la commune où elle siége; que tous les défendeurs ont leur domicile à Paris, et que c'est Paris que l'arrêt d'admission leur a été signifié par un huissier près le tribunal de première instance; que cet huissier, n'ayant pas caractère légal à cet effet, la signification par lui faite est nulle, et que le délai accordé par le règlement de 1738, pour signifier l'arrêt d'admission, est depuis longtemps expiré; - Déclare le demandeur non recevable dans son pourvoi.

Du 1 fév. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. VielJart.-Rapp., M. Bauchau-Concl., M. Thuriot, subst.-P., M. Mathias.

(1) V. en ce sens, Cass. 16 flor. an 9; 12 niv. an 10; 13 frim. an 12; 12 avril 1808, et les notes.

(2 et 3) V. sur ce point l'arrêt rendu dans la même V.-Irs PARTIE,

(2 FÉV. 1808.)

1° CASSATION.-ACTE.-INTERPRÉTATION. 1o SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.-CARACTÈRES. 2° L'erreur des juges sur la nature d'un contrat que la loi n'a pas défini, ne donne pas ouverture à cassation; ce n'est là qu'un mal jugé (2)

2oIl n'y a pas lieu de casser un arrêt qui, d'après les clauses combinées, qualifie société en commandite un acte contenant, de fait, une société générale, ou en nom collectif surtout s'il s'agit d'une société formée à une époque où la loi n'avait pas déterminé les caractères de chaque espèce de société (3). (Lubert-C. Wancaneghem.)

Il s'agissait d'un acte de société fait à Gand, le 24 oct. 1800, entre Wancaneghem et Charles Mocke, pour l'établissement d'une maison de commerce à Londres, sous la raison de Charles Mocke et compagnie.

La maison de Charles Mocke et compagnie avait fait faillite. Les frères Lubert, ses créanciers, avaient exercé leur recours contre Wancaneghem, en sa qualité d'associé général. Celui-ci s'était défendu, en assurant qu'il était simple commanditaire.

Ce qui principalement avait fait difficulté, c'est que, par le traité social, Wancaneghem était autorisé à gérer: or les frères Lubert soutenaient qu'un associé gérant, ou autorisé à gérer, n'était pas un simple commanditaire.-D'ailleurs, l'acte social ne disait point qu'il y aurait simple commandite.

D'autre part, et pour Wancaneghem, on soutenait que sa mise de fonds avait été déterminée à 4,000 flor.; que cette limitation opposée aux chances à courir formait l'essence de la commandite.

La Cour de Bruxelles avait décidé y avoir simple commandite. Et, par arrêt du 28 mai 1806 V. à cette date), la Cour de cassation, section civile, avait cassé.

affaire le 28 mai 1806.-V. aussi anal. dans le même sens, Cass. 8 janv. 1840 (Volume 1840), et les concl. de Merlin dans l'arrêt ci-dessus, Répert., vo Société, sect. 2, S3, art. 3.

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Il y eut renvoi à la Cour de Douai, qui, le 12 janv. 1807, déclara, comme celle de Bruxelles, que Wancaneghem était un simple commanditaire:-« Considérant que l'ensemble des clauses de société dont il s'agit, et les lettres circulaires écrites en exécution de l'art. 2 de cet acte, indiquent et constituent une société en commandite; qu'il résulte dudit acte, et notamment des art. 1er et 2, que l'entière régie et administration de la société appartenait exclusivement à Charles Mocke, et que ledit Vancaneghem était resté inconnu; et que, s'il s'était réservé la faculté de gérer, il ne pouvait exercer cette faculté qu'au moyen d'une dérogation à l'acte, faite d'un commun accord, et d'après laquelle son nom aurait été ajouté à la raison sociale; que la raison de commerce prise en ces termes, Charles Mocke et compagnie, est essentiellement relative, quant à ses effets, aux clauses dudit acte, et aux circulaires écrites en vertu d'icelui; qu'il en résulte que ledit Vancaneghem est resté associé inconnu au public, et simple bailleur de fonds, qui, en conséquence, ne peut être obligé que jusqu'à concurrence de l'importance d'iceux; Que le partage égal du bénéfice et des pertes, réglé par l'art. 7 dudit acte, relativement à la balance annuelle de la maison de commerce dont il s'agit, devait être porté sur le compte du capital ou sur les comptes particuliers des associés; -Que par l'art. 6 dudit acte, relatif à la liquidation générale, il est réglé qu'il sera d'abord rendu alors à chaque associé le capital ou dans la même proportion, en cas qu'il y ait un déficit; qu'il ne résulte pas desdites clauses une obligation à la charge du commanditaire, qui puisse s'étendre au delà des fonds par lui versés dans la caisse de la société;-Qu'il est constaté par la correspondance tenue entre les parties de Lesage (les sieurs Lubert) qu'elles n'ont jamais considéré celle de Després (le sieur Vancaneghem), avant la faillite dudit Mocke, comme associé, mais simplement comme commissionnaire dudit Mocke;La Cour a mis et met l'appellation et le jugement dont est appel au néant. >>

Nouveau pourvoi fondé, comme le premier, sur la violation de la loi du contrat.

ce cas, le nombre des arrêts de cassation, quel qu'il pût être, ne pourrait conduire à une interprétation de la loi.-Cependant la volonté bien expresse du législateur est qu'il y ait lieu à interprétation de la loi, au moins dans le cas d'un troisième arrêt d'appel contraire à deux arrêts de cassation. Donc il faut entendre que la cassation, en général, doit être motivée sur la violation d'une loi, et non sur la violation d'un contrat.

Le demandeur répliquait: Que la loi du 16 sept. 1807, sur l'interprétation des lois, était absolument conforme à celle du 27 nov. 1790, art. 27, portant qu'après deux cassations il y aurait lieu à un decret déclaratoire de la loi. Cette législation du 27 nov. 1790 (qui se retrouve dans la constitution de 1791, art. 21, et, avec une légère modification, dans la constitution de l'an 3, art. 256), a été en vigueur jusqu'à la loi du 27 vent. an 8, dont l'art. 78 abolit les décrets déclaratoires de la loi dans les cas prévus par la loi du 27 nov. 1790: il faut donc entendre aujourd'hui la loi du 16 sept. 1807 comme on entendait alors celle du 27 nov. 1790: or, sous l'empire de cette législation du 27 nov. 1790, on cassait pour violation du contrat.-Donc on doit casser encore. - Si l'on donne un autre sens à la loi du 16 sept. 1807, alors il faudra supprimer aussi le moyen de contravention à la chose jugée; Car il se résout en violation du texte des jugemens ou arrêts. Il faudra supprimer encore le moyen d'excès de pouvoir, qui, presque toujours, est basé sur des clauses d'actes que les juges ont interprétées de manière à établir leur compétence.

-

Il faudra même supprimer le moyen établi par la loi du 7 niv. an 5, au cas de nullité qui frappe les actes formant le titre fondamental de l'action, encore que cette nullité n'ait pas été proposée devant les juges du fond; car la question de savoir si le titre fondamental est ou n'est pas infecté de nullité, est essentiellement subordonnée à l'examen des clauses du titre.

Ainsi, et désormais, presque tous les arrêts ou jugemens pourront échapper à la cassation, pourvu que la rédaction soit compliquée avec art, de manière à ce qu'il y ait autre chose qu'une question de loi, susceptible d'interprétation législative. De telles conséquences montrent, disait-on, la fausseté du principe. - La Cour doit donc juger après comme avant la loi du 16 septembre 1807.

M. le procureur général impérial a d'abord examiné l'arrêt dénoncé, dans ses rapports avec les principes généralement adoptés sur la nature des sociétés en nom collectif et en commandite. Il a pensé que l'arrêt avait méconnu la naturedu contrat litigieux; qu'il avait très mal jugé.-Il a pensé en outre que l'erreur sur la nature de la société en nom collectif ou en commandite pourrait fournir un moyen de cassation sous l'empire du Code de commerce, qui en a tracé les caractères distinctifs, et qui déclare singulièrement (article 28) que le commanditaire qui gère est solidaire avec les associés en nom collectif.

Mais le défendeur argumentant de la loi alors nouvelle du 16 sept. 1807, suivant laquelle il y a lieu à interprétation de la loi, si la Cour de cassation annulle deux arrêts ou jugemens en dernier ressort rendus dans la même affaire, entre les mêmes parties, et qui ont été attaqués par les mêmes moyens, soutient qu'en disposant sur l'interprétation, cette loi suppose ou décide quels sont les cas qui donnent ouverture à cassation. Le législateur déclare qu'il y aura lieu à interprétation de la loi, au cas de troisième arrêt d'appel contraire à deux arrêts de cassation, ou bien encore au cas d'un deuxième arrêt d'appel contraire à un arrêt de cassation, si la Cour de cassation demande l'interprétation de la loi. -Evidemment cette disposition suppose que l'arrêt, où les arrêts de cassation, sont rendus sur le fondement de quelque loi violée : elle suppose que, relativement à l'existence, au sens, ou à l'applicabilité de la loi, il y a divergence d'opi- Mais il a fait observer que l'ordonnance de nion entre les Cours d'appel et la Cour de cassa- 1673 n'était pas expresse sur la question résul→ tion. Car si les Cours d'appel ont reconnu et tant du procès, savoir si Wancaneghem était interprété la loi comme la Cour de cassation; si tenu des dettes comme un simple associé comelles ont seulement refusé de l'appliquer à raison manditaire. Il n'a vu dans l'arrêt qu'une viodes circonstances de fait, ou des clauses contrac- lation du texte du contrat. - M. le procureur tuelles que présente l'affaire, toute la difficulté général impérial a évité de présenter une théorie gît dans la détermination, ou d'un point de fait, générale sur le sens et l'effet de la loi du 16 sept. ou du sens d'une clause contractuelle; et à cet Il n'a point examiné s'il fallait ne casser égard le législateur n'a rien à décider: il ne sau- que dans les cas qui pouvaient donner lieu à inrait y avoir lieu à interprétation de la loi.-Enterprétation des lois judiciaires. Il s'est borné ri◄

1807.

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- PARTAGE.- TRANSACTION.

L'acte par lequel l'un des cohéritiers cède tous ses droits à l'autre, moyennant une somme d'argent, est un partage avec soulte, passible du droit de 4 p. 100, encore qu'il soit qualifié transaction (1).

(Enregistrement-C. Thysibaert.)

goureusement à son sujet, la violation du contrat. Il peut y avoir violation de contrat de trois manières, a-t-il dit :-1° Lorsque les juges reconnaissent le contrat réellement existant, et lui attribuent son véritable caractère, il peut leur arriver de dispenser, pour ainsi dire, de l'exécution du contrat, et alors il y a violation de la loi protectrice du contrat: la violation est un moyen de cassation; 2o Quelquefois les juges reconnaissent, en fait, l'existence de toutes les clauses d'un acte; et à l'ensemble de ces clauses, ils donnent une qualification contraire aux définitions de la loi alors encore il y a violation de la loi qui a défini le contrat; la violation est un moyen de cassation;- 3o Mais lorsque l'unique tort des juges consiste, ou à avoir défini un contrat contrairement à l'opinion commune, ou à n'avoir pas saisi le véritable sens de ses clauses, cette violation du contrat n'offre pas le caractère d'une violation de la loi: il n'y a pas moyen de cassation. Or, telle est l'espèce soumise à la Cour, par le deuxième pourvoi des frères Lubert. - La Cour de Bruxelles n'a point dit qu'elle dispensait d'une obligation existante, elle n'a point jugé contrairement aux définitions de la loi; elle a faussement interprété la clause du contrat, ou elle a qualifié le contrat contrairement aux principes reçus; cette espèce de décision ne peut être la violation d'une loi.

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En conséquence, M. le procureur général impérial a conclu au rejet du pourvoi en cassation.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.). LA COUR ; Considérant que la Cour dont l'arrêt est attaqué, en décidant que la société contractée le 24 oct. 1800, entre Mocke et Wancaneghem, était simplement en commandite, s'est déterminée, d'après l'interprétation qu'elle a donnée aux clauses du contrat social, et aux lettres circulaires écrites en exécution de ce contrat; - Que, par cette interprétation, qui était dans ses attributions, cette Cour n'a violé aucune loi;-Rejette, etc.

(1) Les véritables principes en matière de transaction, relativement à l'application du droit d'enregistrement, ont été exposés par M. Merlin, dans les conclusions qu'il a données dans cette affaire; ces principes n'auraient jamais dû être perdus de vue, et cependant ils ont été méconnus a ce point qu'aujourd'hui, suivant la jurisprudence, les transactions ne sont jamais passibles du simple droit fixe auquel elles sont expressément tarifées par l'art. 68, § 1, no 15, de la loi du 22 frim. an 7.

Le caractère des transactions avait été l'objet d'une longue controverse entre les jurisconsultes des 15 et 16e siècles; cette controverse, parfaitement résumée et jugée par Dargentrée (Coutume de Bretagne, article 266), portait sur le point de savoir si la transaction était ou non translative. Dargentrée distingua d'abord les transactions véritables, c'est-à-dire celles qui ont lieu sur une difficulté réelle, de celles qui, consistant dans une cession, transport ou abandon de droits certains, étaient improprement qualifiées transactions. Quant aux premières,il distingua de nouveau, l'abandon ayant exclusivement pour objet une chose litigieuse, de celui qui comprenait une chose étrangère au litige. Il déclara translative, la convention relative à cette dernière chose, et non translative celle qui concernait la première. Cette doctrine a été constamment suivie et enseignée depuis; c'est celle des auteurs cités par Merlin, c'est enfin celle que la loi du 22 frim. an 7 a consacrée et résumée. Toute transaction suppose essentiellement l'abandon d'un droit douteux, et cet abandon doit être réciproque; autrement l'acte ne serait

Le 27 pluv. an 12, transaction entre les frères et sœurs de feu François Helman et le sieur Thysibaert. Celui-ci, en sa qualité de curateur à la masse des créanciers du défunt, avait formé la demande en partage et distraction de la portion qui lui revenait dans les successions de ses père et mère... Plusieurs contestations s'étaient élevées sur cette demande. Les cohéritiers de François Helman prétendaient qu'il avait reçu tous ses droits légitimaires, au moyen des avances qui lui avaient été faites. Le curateur des créanciers soutenait, au contraire, que les avances faites à François Helman n'étaient pas sujettes à rapport, et qu'en conséquence ses créanciers succédant à ses droits, pouvaient réclamer sa portion héréditaire, dans les biens paternels et maternels. Un jugement de première instance avait déjà accueilli la demande du sieur Thysibaert; et ce fut sur l'appel de ce jugement qu'eut lieu la trasaction du 27 pluv.-Dans cet acte, les frères et sœurs Helman s'obligèrent à payer au curateur des créanciers, la somme de 25,000 flor.; << moyennant ce, y est-il dit, seront éteintes tou<< tes les prétentions de Thysibaert, ès-nom, sur <«<les deux successions, de même que celles des « frères et sœurs de François Helman, contre << la masse de la succession. »

La régie prétendit percevoir le droit de vente, sur cet acte; mais un jugement du tribunal de Bruxelles rejeta sa demande, en se fondant sur

pas une transaction, mais un désistement. Lorsqu'il ne comprend que des objets litigieux, il n'est dû que le droit fixe, parce que, suivant les principes du droit civil, l'acte n'est pas translatif; c'est pourquoi une transaction de cette espèce n'engendre point la garantie. Lorsque des choses étrangères, au litige sont abandonnées, il y a mutation à leur égard; la garantie est due pour ces choses, et leur transmission donne ouverture au droit proportionnel. Si elles consistent en une somme d'argent, c'est le droit de 1 p. 1o qui est perçu, aux termes de l'art. 69, $ 3, no 3; si ce sont des objets corporels, il est du soit un droit de vente, soit un droit de donation, suivant la nature de la convention translative.

Ce système est simple et facile à concevoir; cependant l'administration ne l'a jamais reconnu; ses instructions sur les transactions ont varié, et ont été jusqu'à ordonner de percevoir deux droits de mutation, le premier à raison des biens que l'une des parties cède à l'autre; le second à raison des droits dont elle se départ. Aujourd'hui, elle perçoit le droit proportionnel, toutes les fois que celui qui était en possession est dessaisi par l'effet de la transaction, de tout ou partie de ce qu'il possédait.

On peut voir au Traité des droits d'enregistrement de MM. Championnière et Rigaud, t. 1er, no 595 à 679, le développement des principes qui régissent ce contrat et déterminent ses effets tant en matière civile qu'en matière fiscale. C'est le seul ouvrage, depuis le Code civil, où la théorie des transactions ait reçu ce développement. **

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