Sivut kuvina
PDF
ePub

par la Cour de justice criminelle des Deux-Sèvres, M. Merlin, procureur général, a présenté à la Cour de cassation, un réquisitoire où, après avoir exposé sommairement les faits de la cause, il s'exprime ainsi qu'il suit :-« Dans cet état de choses, deux questions se présentent à examiner: La première, si c'est à la Cour qu'a dû être déféré le jugement de la récusation dont s'agit; la deuxième, si cette récusation peut être accueillie. -1o,Qu'un tribunal ne puisse pas statuer sur une récusation proposée contre tous ses membres en masse, c'est la conséquence nécessaire du principe, que nul ne peut être juge dans sa propre cause; et il en doit être, à cet égard, d'un tribunal entier comme d'un juge récusé individuellement, qui bien certainement ne peut pas prendre part au jugement de sa récusation. Mais quelle est l'autorité qui doit statuer sur la récusation d'un tribunal entier? Celle-là même qui est investie par la loi du droit de prononcer sur les demandes en renvoi de ce tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime; car, comme l'a très bien dit la Cour de justice criminelle du département des Deux-Sèvres, demander qu'une affaire soit, pour cause de suspicion légitime, renvoyée à un autre tribunal que celui qui s'en trouve saisi, c'est évidemment la même chose que de récuser le tribunal entier devant lequel cette affaire est pendante. Aussi, par un arrêt du 28 niv. an 5, la Cour a-t-elle déclaré que le tribunal civil du département de Vaucluse avait, en jugeant lui-même une récusation proposée contre tous ses membres en masse, violé l'art. 254 de l'acte constitutionnel du 5 fruct. an 3, comme l'art. 65 de celui du 22 frim. an 8, lequel attribuait à la Cour de cassation le droit exclusif de prononcer sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime.

<< Or s'il est vrai, comme la Cour l'a jugé plusieurs fois, qu'il est dans l'esprit du Code de procédure civile, que les demandes en renvoi d'un tribunal de première instance à un autre, pour cause de suspicion légitime, soient portées, en matière civile, devant la Cour d'appel à laquelle ressort ce tribunal; s'il est vrai qu'à cet égard l'art. 65 de l'acte constitutionnel du 22 frim. an 8 ait été expliqué par le Code de procédure civile, d'une manière qui restreint les attributions exclusives de la Cour de cassation, il est vrai aussi que, dans les matières criminelles, correctionnelles et de simple police, l'art. 65 de l'acte constitutionnel du 22 frim. an 8 est, jusqu'à présent demeuré dans toute sa généralité primitive, et que la Cour de cassation est encore la seule autorité compétente pour prononcer sur les demandes en renvoi, qui, dans ces matières, peuvent être formées pour cause de suspicion légitime. Ce n'était donc pas à la Cour de justice criminelle des Deux-Sèvres, mais à la Cour de cassation, que le tribunal correctionnel de Parthenay devait renvoyer le jugement de la récusation proposée par le sieur Allard La Resnière, et la Cour de justice criminelle des Deux-Sèvres aurait du annuler le renvoi que le tribunal correctionnel de Parthenay lui en avait fait le 7 sept. 1807, puisque par ce renvoi ce tribunal avait contrevenu aux règles de la compétence judiciaire. De là, nécessité de casser, de ce chef, l'arrêt de la Cour de justice criminelle des Deux-Sèvres, du 1er oct. 1808; car, aux termes

(1) Le même principe a été consacré pour l'appel en matière civile: V. Cass. 1er août 1808. En général, la faculté d'user des voies de recours accordé par la Joi, ne peut être subordonnée à un fait quelconque

de l'art. 46 du Code des délits et des peines, du 3 brum. an 4, il y a lieu à cassation toutes les fois que, « dans le cas où il en avait le droit, le tribunal criminel n'a pas prononcé les nullités établies par la loi; »—20 Au fond, nulle difficulté de rejeter la récusation proposée contre le tribunal entier de Parthenay, par le sieur Allard La Resnière; cette récusation n'est fondée que sur une allégation vague de haine et d'inimitié personnelles; et une pareille allégation, par cela seul qu'elle ne repose sur aucun fait positif, sur aucune circonstance déterminée, est indigne des regards de la justice. »

ARRÊT.

LA COUR; D'après les motifs du réquisitoire, vu l'art. 65 de l'acte const. du 22 frim. an 8;-Sans s'arrêter à l'arrêt de la Cour de justice criminelle du département des Deux-Sèvres, du 1er oct. 1808, ni au jugement du tribunal correctionnel de Parthenay, du 7 sept. 1807, lesquels demeurent annulés et comme non avenus; -Déclare la récusation exercée contre tous les membres du tribunal correctionnel de Parthenay par Allard La Resnière, non pertinente et inadmissible; - Ordonne, en conséquence, que ce tribunal procèdera, sur la plainte portée contre ledit Allard La Resnière, d'après les derniers erremens, et ainsi qu'il appartiendra, etc.

chèse.-Concl., M. Merlin, proc. gén. Du 9 nov. 1808.-Sect. req.-Rapp., M. La

AUTORISATION DE COMMUNE.-NULLITÉ. -CASSATION.

Du 9 nov. 1808 (aff. Franchet).-Même décision que par l'arrêt de Cass. du 28 brumaire an 6 (aff. Detrye).

TRIBUNAL DE POLICE. JUGEMENT PAR DÉFAUT.-OPPOSITION.

En matière de simple police, la partie condamnée par défaut peut former opposition au jugement, avant qu'il lui ait été signifié (1). (Pillot.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 159 et 456 du Code du 3 brum. an 4;-Considérant qu'en accordant à la partie condamnée par défaut, la faculté de former opposition dans les dix jours de la signification du jugement de condamnation, l'art. 159 du Code des délits et des peines, ne défend point à la même partie de se pourvoir par opposition avant que le jugement lui ait été signifié; d'où il suit qu'en décidant, dans l'espèce, que l'opposition n'était pas recevable, parce que le jugement par défaut n'avait pas été signifié, le jugement dénoncé a fait une fausse application dudit article 159;-Casse, etc.

[blocks in formation]

Prés., M.

On ne peut poursuivre comme coupables du délit de mendicité, ceux qui font des quêtes dans une commune pour le desservant ou le curé de la paroisse.

(Bonnefond et Guepey.)

Le maire d'Alleroy avait fait citer devant le tribunal de police Bonnefond et Guepey, comme prévenus de s'être présentés, au nom du desde la partie adverse: nul ne peut être tenu de rester sous le coup d'un jugement qu'il regarde comme injuste, et qu'il croit pouvoir faire réformer.-V. Car uot, sur l'art. 151 du Cod. d'inst. crim.

servant de la paroisse, chez tous les habitans de la commune, pour demander à chacun d'eux, à titre volontaire, une certaine quantité de blé.Le tribunal de police se déclara incompétent, et renvoya les prévenus de la demande contré eux formée.

Pourvoi en cassation de la part du maire, pour violation des lois qui proscrivent la mendicité. ARRÊT.

LA COUR;- Attendu qu'une quête faite au nom des prêtres desservans, dans l'arrondissement où ils exercent leurs fonctions, ne caractérise pas un délit de mendicité qui soit de la compétence des tribunaux de police; -Et qu'en renvoyant la plainte du maire d'Alleroy devant l'autorité administrative, comme portant sur des faits qui rentraient dans les attributions du pouvoir administatif et de la haute police, le tribunal de police de Verdun-sur-le-Doubs s'est conformé à la loi; - Rejette, etc.

Du 10 nov. 1808.-Sect. crim. Rapp., M. Delacoste.-Concl., M. Lecoutour, subst.

GENDARMES.-PROCES-VERBAUX.-Preuve.

Les procès-verbaux des gendarmes et sous-officiers de gendarmerie, ne font pas foi jusqu'à inscription de faux. (L. 28 germ. an 6, art. 125.) (1)

(Reysset.)

Le sieur Reysset était prévenu, d'après un procès-verbal du 28 juin 1808, dressé par deux gendarmes, d'avoir recélé son fils réfractaire à la loi de la conscription. La Cour de justice criminelle du département de la Drôme, saisie de la connaissance du délit, eut à examiner si le procès-verbal faisait foi jusqu'à inscription de faux, et voici l'arrêt qu'elle a rendu sur ce point: « Attendu que le procès-verbal du 28 juin ne peut faire foi en justice, parce que les gendarmes ne sont point officiers de police judiciaire, et qu'aucune loi ne donne à leurs procès-verbaux le caractère de vérité judiciaire; d'où il résulte que leur témoignage ne vaut que lorsqu'il a été fait comme celui des autres citoyens, de conformité aux art. 184 et 185 du Code des délits et des peines. >>— Pourvoi en cassation du ministère public.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.-CONGÉ. La déclaration et le congé doivent être, en matière de droits réunis, conformes au transport réellement effectué.-Ainsi, le fait (1) Les procès-verbaux des gendarmes et des sousofficiers de gendarmerie font foi jusqu'à preuve contraire, toutes les fois qu'ils sont relatifs à des faits que la gendarmerie a mission de constater (Mangin, Traité des procès-verbaux, no 87, et Cass. 4 sept. 1813; 22 avril 1820; 11 mars 1825; 8 novembre 1838, Volume 1838) Ils ne doivent être

[blocks in formation]

LA COUR;-Vu les art. 26 et 27 de la loi du 24 avr. 1806, et 1er et 34 du décret du 5 mai suivant;-Considérant que la loi exige une déclaration exacte des quantités; que celle faite par le défendeur Lechat, et sur laquelle a été expédié le congé, ne répondant pas au transport à raison des quantités, elie y devenait inapplicable; que, dès lors, Lechat était passible de la confiscation et de l'amende, aux termes des lois citées auxquelles il a été ainsi contrevenu;—Casse, etc. Du 11 nov. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Schwendt.-Concl., M. Lecoutour, subst.

[merged small][ocr errors]

DÉCLARATIONS. CIAIRES.

[ocr errors][merged small]

La preuve résultant des déclarations inscrites par un préposé de l'octroi sur son registre, peut être infirmée par les aveux judiciaires de ce préposé. (L. 8 déc. 1814, art. 138.) (Les fermiers de l'octroi de Cologne -C. Farina et Clémens.)

Le sieur Farina, auteur de l'eau si connue sous le nom d'eau de Cologne, fait venir de Paris quatre tonneaux d'esprit-de-vin. Le voiturier Clémens est chargé du transport de ces tonneaux depuis Bruxelles jusqu'à Cologne. Le 10 déc. 1807 ils arrivent à la porte du Coq, sous la conduite d'un domestique de Clémens.-La lettre de voiture, ainsi que le congé délivré à Paris, et visé dans une multitude d'endroits, dans la route de Paris à Cologne, énoncent que les quatre tonneaux contiennent de l'esprit-de-vin.-Ces sortes de marchandises ne se vérifient et n'acquittent le droit d'entrée qu'à un bureau situé dans l'intérieur de la ville.

Il fut reconnu que la rue qui conduit à ce bureau était en ce moment impraticable.

Clémens va trouver l'un des fermiers de l'octroi, il lui donne connaissance de l'arrivée de quatre tonneaux d'esprit-de-vin, et de l'impossibilité de les conduire au bureau de vérification; le fermier consent à ce que la marchandise soit amenée à la porte de Farina, mais à la charge de ne pas rompre les plombs hors la présence des commis-vérificateurs.-Le lendemain, Clémens envoie son domestique et le garçon voiturier à la porte du Coq, pour amener les quatre tonneaux d'esprit-de-vin qui y étaient restés sous la garde des commis.-Cela ne pouvait être effectué qu'après avoir déclaré l'espèce de marchandise au bureau de la porte du Coq; elle était déjà connue. Dès la veille, l'un des fermiers et les deux commis-vérificateurs avaient appris de Clémens que les quatre tonneaux étaient remplis d'esprit-de-vin. Mais il paraît que le garçon voiturier prononça vaguement au commis d'entrée, le mot allemand brandewine (mot générique en allemand, sous lequel on comprend tous les liquides spiritueux), et que ce commis traduisit ce mot sur son registre par celui eau-devie. Puis il remit au commis chargé d'accompagner la voiture, le bulletin portant les mots, quatre tonneaux d'eau-de-vie.-Le sieur Cléconsidérés que comme simples renseignemens, lorsqu'ils ne rentrent pas dans la compétence des gendarmes. (Legraverend, Législ. crim., tom. 1er, p. 244; Favard de Langlade, Repert., t. 4, p. 605; Cass. 3 et 24 fév. 1820.) Enfin, ils font foi jusqu'à inscription de faux en matière de douanes. (Merlin, Rép.. vo Procès-verbal, § 8, n. 3.)

[graphic]
[ocr errors]
[blocks in formation]

rité, si elle était réelle, eût été proposable en Cour d'appel, quoiqu'elle n'eût pas été proposée devant le tribunal de première instance, et parce qu'elle attaquerait le jugement même d'adjudication, et parce qu'elle aurait été provoquée par l'adjudicataire qui était le poursuivant; Mais considérant qu'aucun article de la loi du 11 bru

Le 30 janv. 1806, à l'audience fixée pour l'adjudication, deux bougies sont allumées et s'éteignent successivement sans que personne fasse une enchère à la mise à prix. En conséquence, sur la réquisition de l'avoué poursuivant, l'immeuble est adjugé au sieur Merle, qui fait dé-maire an 7 ne défend d'adjuger après deux feux, claration de command au profit du sieur Durand.

:

Appel du sieur Deveraux devant la Cour de Grenoble, contre le jugement d'adjudication. Il propose deux griefs à l'appui le premier est pris de ce que l'affiche annonçait que les enchères ne seraient reçues que par le ministère d'avoués, ce qui, suivant lui, est une contravention à l'art. 19 de la seconde loi du 11 brum. an 7, portant que « tout citoyen peut enchérir par lui-même ou par autrui; » le second pris de ce que l'adjudication avait été faite après l'extinction de deux feux seulement, tandis que, suivant le sieur Deveraux, l'art. 18 de la même loi exige l'extinction de trois feux consécutifs.

Arrêt de la Cour de Grenoble, qui, adoptant ces deux moyens, prononce la nullité de l'adju– dication.

POURVOI en cassation du sieur Durand.Il soutient, 1o qu'en 1806, il lui a été loisible d'indiquer, selon l'ancien usage, que les enchères ne pourraient être reçues que par avoué; que la loi institutive des avoués avait modifié l'art. 19 de la loi du 11 brum.; 2o qu'en cause d'appel, Deveraux n'avait pu, aux termes de l'art. 23 de la loi du 11 brum. an 7, proposer un nouveau moyen de nullité, non proposé avant l'adjudication; 3° qu'en tout cas, l'adjudication avait pu être faite après deux feux éteints, sans surenchère, attendu que la mise à prix excédait quinze fois le revenu du bien.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 14, 15, 19 et 23 de la loi du 11 brum. an 7;-Considérant que, lors de l'adjudication du 30 janv. 1806, l'organisation des tribunaux n'était plus la même qu'au temps de la loi du 11 brum. an 7; qu'en 1806 il y avait des avoués institués près des tribunaux; que l'avantage commun avait rappelé l'usage ancien, suivant lequel les enchères ne pouvaient être faites à l'audience que par l'organe de ces officiers ministériels; que, d'ailleurs, l'avis inséré à ce sujet, dans les affiches, n'était pas une condition de l'adjudication; que le tribunal de Vienne n'a fait aucune mention de cet avis, lorsqu'il a inséré dans son jugement les conditions affichées, dont il avait fait donner lecture à l'audience; enfin, qu'aucun enchérisseur n'a été refusé faute de faire enchère par le ministère d'un avoué;-Considérant, de plus, que Deveraux avait connu l'existence de cet avis dans les affiches; que cet avis, conforme à l'usage de plusieurs tribunaux, avait le bien commun pour objet, et que Deveraux ne s'en est pas plaint avant l'adjudication, en sorte que l'annulation de l'adjudication, fondée sur ce moyen, est tout à la fois une fausse application de l'art. 19 et une contravention à l'art. 23 de la loi du 11 brum. an 7;

Considérant sur le moyen pris de ce que l'adjudication a été annulée, en ce qu'elle n'avait été précédée que de deux feux, que cette irrégula

[ocr errors]

sans qu'il soit survenu aucune enchère, lorsque la mise à prix excède quinze fois le revenu des biens; que si l'art. 14 exige, après deux feux, un renvoi et de nouvelles affiches, c'est dans le cas où il n'existe pas d'enchère qui ait porté le prix à quinze fois le revenu; que l'espèce était différente, puisque la mise à prix, tenant lieu d'enchère, excédait quinze fois la mise à prix; que l'art. 15 n'exige un 3e feu, soit à la première séance, soit à la subséquente, que quand, pendant les deux premiers, il est survenu des enchères; d'où il suit que, dans le cas contraire, le troisième feu n'est pas nécessaire lorsqu'il existe une enchère qui porte le prix à quinze fois le revenu, en sorte que la Cour de Grenoble a créé une nullité qui n'existe pas dans la loi, et a ainsi commis un excès de pouvoir;-Casse, etc.

Du 14 nov. 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Gandon. Concl., M. Daniels, subst.-Pl., MM. Chabroud et Mailhe.

ENREGISTREMENT.-EFFET RÉTROACTIF. Du 14 nov. 1808 (aff. Lachallerie).-Cass.Même décision que par l'arrêt de Cass. du 12 brum. an 9 (aff. Arnaut).

ENREGISTREMENT.-BAIL A VIE.

Les baux à vie sont passibles du droit proportionnel de quatre pour cent, alors même que, par la suite, ces baux n'auraient pas obtenu tous les effets qu'ils doivent naturellement produire. (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 7, nos 1 et 2.) (1)

(Enregistrement-C. Godin.)

Un acte de vente contenait une clause par laquelle un bail à vie était consenti par l'acquéreur, au profit du vendeur, à raison d'une partie du domaine vendu.-La régie de l'enregistrement a exigé, par voie de contrainte, les droits résultant de cette clause.

Le tribunal de Charolles a, par un jugement du 18 avril 1806, déclaré cette contrainte nulle, sous prétexte que ladite clause n'avait pas eu tous les effets qu'elle pouvait avoir.

Pourvoi en cassation, pour contravention à l'art. 69, § 7, n° 2, de la loi du 22 frim. an 7. ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 69, § 7, nos 1 et 2 de la loi du 22 frim. an 7;-Considérant que la clause dont il s'agit contient un bail à vie; qu'il importe peu si elle a eu tous les effets qu'elle a pu avoir; qu'il suffit qu'elle ait donné lieu àu droit de 4 p. 100, dès l'instant que la convention dont elle fait partie a été arrêtée, et que ce droit ait été exigé en temps utile;-Considérant qu'il suit de ce qui précède que le tribunal de Charolles, en déclarant nulle la contrainte du 12 germ, an 13, a violé la disposition de l'article cidessus cité;-Casse, etc.

Du 15 nov. 1808.-Sect. civ.-Prés., M.Viel(1) La règle énoncée par cet arrêt ne doit pas être Mais si la régie réclame le droit de bail, sans proprise dans un sens trop absolu s'il s'agit d'un acte duire l'acte, il faut que le preneur soit en jouissance présenté volontairement à la formalité, le droit en et que le bail ait reçu exécution au moins en ce est dù, encore qu'il n'ait pas été suivi d'exécution, point. V. Cass. 17 juin et 4 sept. 1811, et nos obpourvu toutefois que les causes qui l'ont empê-servations. V. aussi Merlin, Rep., vo Enregistrechée, n'aient pas été suspensives de la convention.

ment (droit d'), § 3.

lart.-Rapp., M. Bauchau.-Concl., M. Daniels, subst.

COMMUNE (SECTION DE).-ACTION.- MAIRE. Les habitans d'un village, qui plaident en nom individuel, et qui n'agissent pas même en leur qualité d'habitans de telle ou telle commune, ne sont pas réputés être une section de commune, et devoir être réprésentés par le maire. (L. 10 juin 1793, sect. 1, art. 12.) (1)

(Hardoin et Soudé-C. Duperrier.) ARRÊT (après délib. en ch. du cons.). LA COUR;-Attendu qu'il n'est pas justifié que les sieurs Duperrier et consorts forment, relativement au marais dont il s'agit, une commune ni une section de commune; que dans aucune pièce produite en la Cour, on ne les voit figurer en qualité d'habitans de telle commune ou de telle portion de commune, mais seulement en leur qualité de propriétaires riverains dudit marais; qu'ainsi le tribunal civil de Nantes, en décidant, par son jugement du 29 juill. 1806, que ces propriétaires, ne formant point une commune ni une section de commune, avaient pu plaider contre les demandeurs en cassation sans le ministère des agens de l'autorité administrative, n'est contrevenu à aucune loi;-Rejette, etc.

Du 15 nov. 1808.-Sect. civ.-Prés., M.Viellart.-Rapp., M. Boyer.-Concl., M. Daniels, subst.-P., MM. Duprat et Guichard.

[blocks in formation]

Les tribunaux ne sont pas compétens pour décider si la nation est tenue des dettes personnelles des émigrés rentrés (2).

L'émigré débiteur d'une rente foncière, qui s'était obligé personnellement sous l'empire de la coutume du Poitou, ne peut s'étayer de l'art. 38 de cette coutume, pour établir que la main-mise nationale l'a déchargé du paiement de la rente (3).

(1) V. dans ce sens, Cass. 10 nov. 1812; 3 déc. 1828; Angers, 21 mai 1825. V. encore la note placée sous l'arrêt de cassation du 29 frim. an 12 (aff. de Croëser).

(2) V. décisions analogues dans ce sens, Cass. 16 flor. an 7; 18 pluv. an 12, et les notes.

(3) V. dans ce sens, la note placée sous l'arrêt de Liège du 2 niv. an 12, aff. Beauchamps; et Merlin, Répert., vo Rente foncière, § 1er, n. 8.

par

(4) M. Duranton, t. 3, nos 224, 225 et 226, pense qu'une reconnaissance d'enfant naturel sous seing privé étant sans valeur, l'enfant naturel reconnu un acte pareil ne peut conclure contre celui qui l'a souscrit, à la reconnaissance ou à la vérification de l'écriture de ce même acte. « Puisque cet acte, dit-il, est insuffisant par lui-même,la demande à fin de reconnaissance ou de vérification ne serait rien autre chose qu'une véritable recherche de paternité, basée, il est vrai, sur l'acte, mais indistinctement proscrite par le Code.-S'il en était autrement, autant aurait-il valu dire que la reconnaissance pourrait être faite sous seing privé, attendu qne le résultat serait ou devrait être toujours le même, dans la supposition que l'acte sous seing privé serait sincère comme nous supposons qu'il l'est en effet : on aurait du moins évité un procès aux parties. Mais, dans ce système, le but de la loi, qui est de prévenir les citoyens des dangers des surprises et des séductions,

[blocks in formation]

La reconnaissance ou vérification en jugement, d'un acte sous seing privé contenant la reconnaissance d'un enfant naturel, peut avoir l'effet d'une reconnaissance authentique dans le sens de l'art. 334 du Cod, civil, si le jugement est passé en force de chose jugée (4). Une reconnaissance de paternité, quoique faite seulement sous signature privée, donne a l'enfant naturel ainsi reconnu, droit à demander des alimens.-Rés. par la Cour d'appel (5).

[ocr errors]

(Marchand Péterlon-C. Clara Brocard.) Par acte sous seing privé, du 8 flor. an 8, le sieur Marchand Péterlon s'était reconnu père naturel de la demoiselle Clara Brocard. Postérieurement à cet acte il refusa des alimens cette fille naturelle ainsi reconnue et fut actionné par elle en justice. Devant le tribunal de Chartres, il reconnut sa signature, apposée au bas de l'acte du 8 flor. an 8; mais il soutint que cet acte lui avait été surpris. Néanmoins un jugement du 2 flor. an 9, le condamne à payer de six mois en six mois, et jusqu'à la promulgation du Code civ., une pension alimentaire de 600 fr.-Sur l'appel, la Cour de Paris confirma cette décision par arrêt du 13 vent. an 10.(Voy. à cette date).

Après la promulgation du Code Civil, le sieur Marchand Péterlon a refusé de continuer le service de la pension, prétendant que le jugement du 2 flor. an 9 et l'arrêt du 13 vent an 10 n'avaient plus d'effet, ni quant à la reconnaissance de paternité ni quant à l'obligation de fournir des alimens. Remettant donc en question le fait de paternité, il a nié d'être le père de Clara; il a dit que pour le déclarer père, il faudrait, aux termes de l'art. 334 du Code civ., une reconnaisance authentique; que, dans l'espèce, il n'y serait tout-à-fait manqué. Le défendeur peut donc se refuser à reconnaître l'acte, et se contenter d'opposer la fin de non-recevoir tirée des art. 334 et 340 combinés. >>

Toullier, t. 3, n. 951, pense, au contraire, que la reconnaissance d'un enfant naturel, faite par acte sous seing privé, est valable, l'art. 334 du Code civ. n'en prononçant pas la nullité. Et de ce point de départ ainsi fixé, il arrive à décider que l'enfant reconnu parunacte sous seing privé peut, en cas de dénégation, actionner son père en reconnaissance ou vérification de l'écriture de ce même acte, parce qu'il n'y a, dans ce fait, rien qui constitue de sa part une recherche de paternité, le père s'étant fait volontairement connaître, et la question étant tout entière de savoir si celui-ci a ou non signé l'acte qu'on lui pré

sente.

Comme on le voit, la question revient en dernière analyse, à celle de savoir, si un acte sous seing privé peut servir de base à une reconnaissance d'enfant naturel lorsqu'il vient à acquérir un caractère d'authenticité, question que ne resout pas directement l'arrêt ci-dessus, quoiqu'il puisse présenter quelques argumens pour l'affirmative. V. sur ce point nos observations sur l'arrêt d'Angers, du 25 therm. an 13 (aff. Cintré).

(5) V. dans ce sens, la note placée sous l'arrêt de Montpellier du 28 janv. 1806, aff. Mahul, où sont citées toutes les autorités pour et contre.

[ocr errors]
« EdellinenJatka »