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avait qu'une reconnaissance sous seing privé; que cette reconnaissance sous seing privé n'était point devenue authentique, par la circonstance que la signature avait été avouée en justice.

14 therm. an 12, jugement du tribunal civil de Chartres qui condamne le sieur Marchand Péterlon à continuer le service de la pension alimentaire.

Appel du sieur Marchand Péterlon devant la Cour de Paris, où il soutient, 1o que la paternité n'avait pas été irrévocablement jugée par les décisions invoquées; que pour l'état comme pour les droits définitifs de la demoiselle Clara, on avait renvoyé au Code civil; 2° que, d'après l'art. 334 du Code civil, il était impossible d'admettre, comme preuve de paternité, une reconnaissance sous seing privé, encore que la signature eût été avouée en justice.

25 prair. an 13, arrêt de la Cour d'appel de Paris qui confirme: «Attendu, est-il dit, que l'acte privé du8 flor. an 8, contenant reconnaissance de paternité, est devenu authentique par la reconnaissance publique et solennelle que Marchand Péterlon a faite en justice de la vérité des écriture et signature dudit écrit, et dont il a été donné acte; -Attendu d'ailleurs qu'il n'est question que d'alimens, que les enfans naturels ont toujours le droit de demander, même les adultérins et incestueux, suivant l'art. 762 du Code civ., quoique d'après l'art. 335 du même code la reconnaissance par acte authentique ne puisse avoir lieu à leur profit, et que, d'autre part, l'art. 340 interdise la recherche de paternité; d'où il résulte que cette classe d'enfans naturels, à plus forte raison ceux nés de parens libres, n'ont pas besoin, pour réclamer des alimens, d'un acte authentique. >>>

POURVOI en cassation du sieur Marchand Péterlon, pour violation de l'art. 334 du Code civil.-M. Daniels, substitut du procureur général, a soutenu que la paternité de Péterlon était un fait déjà jugé d'une manière irrévocable en l'an 10; que cette question n'avait donc pas pu faire de nouveau l'objet des appréciations de la Cour de Paris en l'an 13, et quant aux alimens réclamés, il a pensé qu'ils étaient dus par le demandeur. Voici comment il s'est exprimé sur ce point: « La nature, a-t-il dit, oblige les pères et mères de pourvoir à la nourriture de leurs enfans, jusqu'à ce qu'ils soient en état de le faire eux-mêmes; les lois romaines traitaient de meurtriers les pères qui refusaient de s'acquitter de ce devoir: L. 4, ff., de agnosc. et alend. liberis. Elles ordonnaient de les y contraindre. Elles accordaient, sous ce rapport, le même droit aux enfans naturels comme aux enfans légitimes. Nov. 89, chap. 12. En France, non-seulement les enfans naturels, mais encore les adultérins ou incestueux, avaient indistinctement cet avantage. On pensait toujours qu'il suffisait qu'un homme fût né, pour ne pas lui refuser les secours qui sont nécessaires à la vie : plusieurs coutumes renfermaient, à cet égard, des dispositions expresses; par exemple, la coutume de Bretagne, art. 478: dans les autres, les dispositions des lois romaines et les principes du droit naturel ont paru suffire pour condamner le père à fournir des alimens. Istud, disait-on avec Ulpien, non humani generis proprium, sed omnium animalium, quæ in terrâ, quæ in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc liberorum procreatio, educatio; videmus enim cætera quoque animalia, feras etiam, istius juris perita censeri. On juge, dit Loisel, Instit. cout., liv. 1, tit. 1, § 41, que qui fait l'enfant doit le nourrir.

<< Depuis la publication de la loi du 12 brum. an 2, quelques jurisconsultes ont soutenu que les enfans naturels n'avaient plus le droit de demander des alimens; il y en a encore aujourd'hui, mais en très petit nombre, qui pensent que le même principe a été adopté par le Code civil.La loi de brumaire, ont-ils dit, en rendant les enfans nés hors le mariage habiles à succéder, a complétement anéanti l'ancien système, qui n'accordait que des alimens. Si le père, disaient-ils, est décédé avant le 12 brumaire, son fils, suffisamment reconnu, a recueilli sa succession; s'il ne décède qu'après, l'enfant doit attendre la portion que le Code lui assignera dans la succession paternelle. La loi de brumaire n'admet aucune distinction; comment voudrait-on en induire une en faveur des alimens ?-Les mêmes jurisconsultes, pour être conséquens, vont encore plus loin : ils soutiennent que des enfans solennellement reconnus sous l'empire de la loi du 12 brum. an 2, n'ont pas le droit de réclamer des alimens; la loi, disent-ils, a suspendu jusqu'à la publication du Code, les effets résultant de la reconnaissance. -Ils oublient donc, il me semble, que l'intention du législateur, dans la loi du 12 brum. an 2, tendait à améliorer le sort des enfans nés hors mariage, et à les rendre successibles; que la loi ne parle que de leur successibilité. Comment peuton fonder sur les dispositions qu'elle renferme, l'abolition des droits dont les enfans naturels étaient antérieurement investis? Par cela seul qu'elle n'avait pour objet que les droits de successibilité, ou les preuves nécessaires pour y parvenir, il est indubitable que la question des alimens doit se résoudre encore sous l'empire de la loi de brumaire, d'après les anciens principes. - Mais il est inutile de nous en occuper dans ce moment. Il a été jugé entre les parties, que le sieur Marchand-Péterlon est le père de l'enfant naturel qui réclame la continuation de la pension alimentaire; il est également décidé qu'en sa qualité de père, le sieur Marchand-Péterlon était tenu de lui fournir les alimens, sous l'empire de la loi de brumaire. Le demandeur a librement exécuté ce jugement; il a librement fourni les alimens à sa fille, jusqu'à la publication du Code civil; la seule question qui doit nous occuper, est celle de savoir si le Code civil renferme une disposition formelle qui décharge le père naturel, reconnu tel par un jugement antérieur, passé en force de chose jugée, de l'obligation de fournir les alimens à son enfant naturel. Vous savez, messieurs, que le Code civil n'oblige, en termes formels, que le père légitime, de nourrir ses enfans. La seule disposition relative à la matière est celle de l'art. 203, qui dit : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, les obligations de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.» Et en effet, quelquesjurisconsultes en ont conclu que le père naturel, quand même il aurait reconnu son enfant par un acte authentique, libre et spontané, n'est plus tenu de lui fournir une pension alimentaire; ils sont même dans la persuasion qu'on parviendra facilement à établir cette opinion par l'art. 756 du Code civil, qui dit : « Les enfans naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. » Quelques autres auteurs ont soutenu que la reconnaissance seule emportait l'obligation de nourrir les enfans naturels.

<< Rien n'est plus facile que de réfuter ces deux opinions: la première est révoltante par son absurdité et par les conséquences qui en dérivent; ceux qui ont adopté la seconde ont confondu la

recherche de la paternité, que la loi défend, avec la demande en provision alimentaire, lorsque le fait de la paternité est constant. Ils ont confondu les droits de successibilité qui, aux termes de l'art. 756, supposent une reconnaissance libre et spontanée en forme authentique, avec les alimens qui sont dus aux enfans naturels dont la filiation est constatée et qu'on ne peut leur refuser, quand même leur reconnaissance serait défendue. Nous allons réfuter successivement ces deux opinions.-Et d'abord, rien n'est plus constant que le droit qu'ont les enfans naturels légalement reconnus, de demander des alimens contre le père qui les a reconnus, et nous ne sommes pas les seuls qui soutenions cette opinion. « On ne doute pas, dit M. Locré, Esprit du Code civil, t. 2, p. 100, que les pères naturels ne soient obligés d'élever leurs enfans, de les entretenir, de les nourrir; la loi positive ellemême a placé ce devoir parmi les obligations premières que la nature, independamment de toute loi, impose à tous les pères.»-Telle est aussi la doctrine de M. Chabot (de l'Allier), Traité des successions, t. 1er, p. 157.-On nous oppose le silence du Code civil et les dispositions de l'art. 756. Nous venons de répondre, avec M. Locré, à la première objection.-Dans le silence des lois positives, on doit recourir au droit naturel. Or, les lois naturelles commandent impérieusement à tout père de nourrir ses enfans; les bêtes fauves le font par instinct, et l'homme seul en serait-il exempt, puisqu'il se trouve dans la société ?-Mais voyons les conséquences qui résulteraient du système contraire. La loi a gardé le même silence par rapport à la mère qu'elle observe relativement au père. Elle permet bien la recherche de la maternité, mais elle ne dit nulle part que la mère sera tenue, plus que le père, de nourrir ses enfans naturels, soit avant, soit après que la maternité sera constatée. L'art. 203 ne parle que des époux, et l'art. 756, d'où on a voulu conclure que le père n'était pas tenu de fournir une pension alimentaire à ses enfans naturels et reconnus, puisqu'ils n'auraient des droits sur les biens de leur père qu'après son décès, renferme la même disposition pour la mère; il les comprend tous deux nominativement. Ainsi donc, de deux choses l'une; ou l'article précité ne prouve rien pour le père, ou il prouvera également en faveur de la mère. Dans ce nouveau système, la mère pourrait donc aussi refuser les alimens à son enfant naturel; elle ne lui devrait rien; et en l'exposant à toutes les horreurs de la misère, elle aurait le droit de lui dire avec le père: Nous vous avons donné la vie, il est vrai, mais aussi nous n'avons pas tardé de vous reconnaître dès le moment de votre naissance; nous vous abandonnons, puisque tels ou tels jurisconsultes nous assurent que nous en avons la faculté vous allez peut-être périr de faim, mais consolez-vous; si des êtres plus compatissans que vos père et mère vous trouvent par hasard, et qu'ils vous donnent des secours, vous aurez le temps de vous réconcilier avec le genre humain. Il vous importe alors de connaître vos devoirs et vos droits envers vos père et mère, qui ont été assez généreux pour vous reconnaître par un acte authentique. Vos devoirs, les voici: Si un jour vous allez vous marier, vous ne pouvez le faire sans notre consentement. Et vos droits? ils sont inappréciables: après notre décès vous aurez une part quelconque dans le partage de nos biens, à moins que nous ne jugions à propos d'en disposer autrement par acte entre vifs. Dans ce cas, vous n'aurez rien; l'article du Code ne vous donne aucun droit,sinon sur les biens de vos père et mère décédés.

«Je demande si, pour adopter un système aussi absurde, on ne doit pas d'abord renoncer au sens commun. Heureusement les Cours de justice criminelle n'adopteront pas le même système. Elles condamneront, comme coupable d'infanticide, la mère qui, en raisonnant avec ces jurisconsultes, abandonnerait son enfant, qui le laisserait périr, sous prétexte qu'elle ne lui doit rien, pas même les alimens; elles sauront toujours interpréter d'une manière plus raisonnable l'art. 756 du C. civ.-Et que dit-il, en effet? On prétend qu'il n'accorde aux enfans naturels, lors même qu'ils seront légalement reconnus, des droits que sur les biens de leur père et mère décédés, et on en conclut, que les enfans naturels n'ont aucune réclamation à faire, tant que les père et mère në sont pas décédés; mais cette doctrine n'est pas moins contraire à la lettre qu'à l'esprit de la loi. Les deux art. 756 et 757 ne s'occupent que de la succession; et suivant la maxime de droit, viventis nulla est hæreditas, ils devaient nécessairement supposer le décès des père et mère, dont ils règlent la succession. Au surplus, ils ne déclarent point que les enfans naturels n'auront aucun droit sur les biens de leur père ou mère qu'après leur décès; ils décident que, pour en avoir sur les biens des père et mère, même après leur décès, il faut un acte de reconnaissance en forme authentique mais si, à défaut d'uné reconnaissance libre et spontanée, les enfans naturels ne succèdent pas à leur père, peut-on en conclure que le père ne leur doit rien, pas même les alimens, lorsqu'il les a reconnus ?-Avant les nouvelles lois, les enfans naturels ne succédaient jamais à leur père, et cependant ils avaient le droit de demander une pension alimentaire. Dans le droit romain, ils succédaient; mais leur successibilité ne faisait point obstacle à la demande en provision alimentaire; pourquoi le ferait-elle aujourd'hui?

« Le père qui n'a pas reconnu son enfant naturel, serait-il exempt de l'obligation de lui fournir une pension alimentaire? Distinguons entre la recherche de la paternité et les effets qui en résultent, lorsque le fait de la paternité est constaté par des jugemens passés en force de chose jugée.

«La recherche de la paternité est interdite. Le père a donc la facilité de se soustraire à son obligation, comme un mauvais débiteur qui se cache il n'est pas même tenu de faire serment.

<< Mais quand le fait est constant, quand il est jugé entre les parties, l'obligation du père de nourrir son enfant naturel n'est plus douteuse; peu importe qu'il l'ait ou ne l'ait pas reconnu par un acte authentique libre et spontané. - Ce principe résulte évidemment de l'art. 340 du Code civ. Après avoir établi en principe que la recherche de la paternité sera interdite, il ajoute: << dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.»> -Et qu'on nous explique le but de cette déclaration: le ravisseur sera-t-il déclaré père de l'enfant, pour que celui-ci ait des droits sur la succession du père? C'est impossible: les art. 756 et 757 déclarent, en termes formels, que, pour succéder à son père, l'enfant naturel doit être reconnu; dans le cas prévu par l'art. 340, la déclaration de la paternité n'a donc pour objet que de donner à l'enfant le droit de demander une provision alimentaire. Mais, dit-on, les dispositions de l'art. 340 dérogent à la règle générale; elles sont en haine du ravisseur, et on ne peut pas les appliquer à tous les enfans naturels. Nous répondrons: Elles

dérogent à la règle générale, en tant qu'elles per- |
mettent, dans ce cas, la recherche de la paternité;
mais cette recherche et la déclaration de la pa-
ternité seraient bien inutiles, si on n'avait pas ad-
mis en principe, que tout enfant naturel a le
droit de demander une pension alimentaire, dès
qu'il n'a plus besoin d'une recherche de la pa-
ternité. Il en est de même des enfans adulté-
rins et incestueux: la recherche de la paternité
leur est également interdite; il est même défendu
de les reconnaître ; et cependant, dès que le fait
de la paternité est constant, la loi leur accorde
le droit de demander des alimens. Un enfant na-
turel serait-il donc traité moins favorablement?
le repoussera-t-on sous le prétexte qu'il lui man-
que encore une de ces belles qualités qu'on exige
pour que la demande soit recevable; que, pour la
former, il ne suffit pas d'être enfant naturel ;
qu'il faut encore que le demandeur soit adulté
rin ou incestueux.

«L'obligation de fournir des alimens n'est pas
une peine que la loi prononce contre le ravisseur,
contre le père d'un enfant adultérin ou inces-
tueux; la jurisprudence civile ne reconnaît plus
de peine dont le profit soit applicable au deman-
deur;
il est donc permis de dire que le législateur
qui accorde aux enfans adultérins et incestueux, et
à ceux dont la mère,a étéenlevée, le droit de deman-
der des alimens, l'accorde, à plus forte raison,à tous
les enfans naturels. Les alimens sont une dette ré-
sultant de la paternité; elle est non exigible tant
que le fait de la paternité n'est pas constant, et la
recherche en est interdite à l'enfant; mais dès
que le fait est constant, la nature reprend ses
droits, et l'enfant naturel n'est pas moins favorisé
qu'un enfant adultérin, incestueux, ou celui dont
la conception se rapporte à l'enlèvement de la
mère. Tous ces enfans seraient non recevables
dans leur demande en pension alimentaire, si,
pour la justifier, ils étaient tenus de conclure à ce
que l'on fit des recherches sur la paternité et la
filiation; lorsqu'au contraire la paternité est éta-
blie par des jugemens inattaquables, on ne peut

plus dispenser le père de l'obligation de les nourrir et de les élever.- La loi le décide en termes formels en faveur des enfans adultérins et incestueux; toutefois elle admet à leur égard, comme à l'égard des enfans naturels, le même principe qui défend la recherche de la paternité. L'art. 340 décide également en faveur d'un enfant dont la mère a été enlevée; c'est donc ici le cas de dire avec la loi 12, ff., de legibus: non possunt omnes articuli sigillatim aut legibus aut senatusconsultis comprehendi, sed cum in aliquâ causâ sententia earum manifesta est, is qui jurisdiclioni prœest, ad similia procedere, atque ita jus dicere debet.-C'est ainsi qu'on ne prétendra pas qu'un père qui, en 1792, a été condamné à fournir une pension alimentaire à son enfant naturel, en a été libéré, soit depuis la publication de la loi du 12 brum. an 2, soit depuis la promulgation du Code civil.»-Conclusions au rejet. ARRÊT.

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LA COUR; Attendu que la paternité du demandeur a été reconnue par le jugement du tribunal civil de Chartres, du 2 flor. an 9, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 13 vent. an 10, qui a acquis l'autorité de la chose jugée; Que le Code civil n'a pas fait et n'a pu faire qu'il ne fût pas invariablement jugé que le demandeur est père naturel d'Antoinette-Adelaïde-Clara; d'où il suit que la Cour d'appel, en ordonnant au demandeur de continuer à son enfant naturel le paiement de la pension dont il s'agit, n'a violé aucune loi; Rejette, etc. Du 16 nov. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart. Rapp., M. Doutrepont. Concl., M. Daniels, subst. Pl., MM. Sirey, Lavaux et Delacroix-Frainville.

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SESSION. EFFET RÉTROACTIF. L'absence peut être déclarée, et l'envoi en possession ordonné par le même jugement. (Cod. civ., art. 120.) (1)

la déclaration d'absence.

(1) Cette solution ne nous paraît pas à l'abri de leur pensée, devaient être entièrement séparés. toute controverse. Il est bien vrai qu'en général, « L'embarras de cette discussion, disait M. Trondans l'application des lois sur la procédure, il ne chet, vient de ce que l'on confond deux choses très distinctes, la déclaration d'absence et l'envoi en posfaut pas perdre de vue le principe qui commande la session. La déclaration d'absence est fondée sur l'incélérité dans la marche et l'économie dans les frais; certitude de la vie de l'absent; elle doit être promais ce principe ne doit-il pas fléchir, lorsqu'il se trouve en opposition avec les exigences mêmes de noncée après cinq ans, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y la loi? Cela ne nous paraît pas douteux : expliquons ait pas de fondé de pouvoir le silence de l'absent notre pensée. Le Code civil a tracé la marche que y autorise. Ensuite il faut prendre un parti sur les doivent observer les héritiers présomptifs de l'ab-biens de l'absent: cette mesure est très distincte de sent d'abord c'est l'absence elle-mème qu'il faut constater par une enquête; puis c'est un jugement qui doit la déclarer, titre essentiel sans lequel ceux qui veulent jouir des biens de l'absent ne pourraient agir. Enfin, l'envoi en possession n'est que l'exécution de la déclaration d'absence, et comme elle, ne peut résulter que d'un jugement. Il y a donc ainsi dans cette procédure, deux décisions judiciaires bien distinctes: la déclaration d'absence, et l'envoi en possession provisoire. La loi ellemême prend soin de les distinguer: elle porte (art. 120), que « dans le cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration, les héritiers présomptifs pour ront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire.>> Et non-seulement cette distinction est dans la lettre de la loi, mais elle est encore dans son esprit; car nous voyons que dans la discussion qui eut lieu au conseil d'Etat sur l'art. 122 (séance du 24 fruct. an 9), les auteurs du Code civil recommandaient avec soin de ne pas confondre la déclaration d'absence avec 'envoi en possession provisoire, actes qui, dans

Le fondé de pouvoir qu'a laissé l'absent, doit avoir la préférence sur tout autre administrateur; mais lorsqu'il n'en existe pas, l'administration doit être confiée aux héritiers, parce que ce sont eux qui ont le plus d'intérêt à la conservation des biens.»-Cette distinction établie, voyons maintenant s'il peut être permis aux tribunaux, pour obéir aux principes de célérité et d'économie, de réunir dans un seul jugement les deux dispositions que le législateur semble avoir pris soin de séparer. Il est de principe que pour faire courir les délais de l'appel contre une partie, il faut que le jugement rendu contre elle ou contre celui qui la représente, lui ait été préalablement signifié. Or, en cette matière, l'absent est représenté par le ministère public. Il faut donc que le jugement de déclaration d'absence soit signifié au ministère public pour que les délais de l'appel courent contre lui car il faut bien qu'en sa qualité de défenseu de l'absent, le ministère public soit mis à mêm de faire réformer la décision qui a déclaré l'absence si elle lui paraît injustement ou intempestivement

:

On peut, dans une déclaration d'absence intentée sous l'empire du Code civil, calculer le temps d'absence antérieur au Code, afin de complet er les quatre années sans nouvelles, qu'il exige pour la déclaration d'absence (1). (Duval-C. héritiers Duval.)

En l'an2, le sieur Duval fils partit pour l'armée, et dès l'an 4 on cessa d'avoir de ses nouvelles.

mis la demande des héritiers Duval en déclara tion d'absence et en envoi en possession, bien qu'il fût question au procès d'une absence qui avait commencé avant le Code, et que quatre années sans nouvelles ne se fussent pas écoulées depuis le Code; d'où on tirait la conséquence que, suivant les anciens principes, les héritiers n'auraient dû être admis à faire déclarer l'absence et obtenir l'envoi en possession des biens, qu'après

ARRÊT.

En l'an 12, requête de ses héritiers présomp-dix ans écoulés depuis les dernières nouvelles. tifs, présentée au tribunal civil de Tulle, pour être admis, aux termes de l'article 115 du Code civ., à prouver l'absence de Duval fils, sans nouvelles depuis plus de quatre ans.

6 fruct. an 12, jugement qui les admet à faire cette preuve.

Sur l'enquête faite et rapportée, jugement du 13 fruct. an 13, qui déclare l'absence de Duval, et envoie en possession de ses biens ceux qui étaient ses héritiers présomptifs en l'an 2.

Le sieur Duval père a interjeté appel et a soutenu que la déclaration d'absence et l'envoi en possession des biens de l'absent n'avaient pu avoir lieu par un seul et même jugement: il invoquait à cet égard les termes de l'art. 120 du Code civ., portant que « les héritiers présomptifs peuvent en vertu du jugement définitif qui a déclaré l'absence, demander l'envoi en possession des biens. » De là il suit, disait le sieur Duval, que l'envoi en possession des biens ne peut être demandé qu'après que le jugement de déclaration d'absence a été rendu, puisque ce jugement est le titre en vertu duquel cette demande peut être formée.

1er mai 1807, arrêt de la Cour de Limoges qui confirme.

Pourvoi en cassation par le sieur Duval pour violation de l'art. 120 du Code civ.

Un second moyen proposé par le demandeur était pris de la fausse application de l'article 115 du Code civ., et de la violation de l'art. 2 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué avait ad

prononcée. (V. sur ce point, Duranton, tom. ier, nos 425 et 427.) A ce raisonnement, qui nous paraît une déduction naturelle des termes de l'article 120, on peut encore ajouter une observation nouvellé qui, en détruisant une objection, fournit à notre opinion un argument de plus. Peu importe, pourrait-on dire, quant au droit d'appeler, conféré au ministère public, que les deux jugemens de déclaration d'absence et d'envoi en possession provisoire, aient été réunis en un seul; la faculté d'appeler s'exercera contre les deux jugemens réunis, comme elle pourrait s'exercer contre un seul. Cela est vrai; mais autre chose est d'avoir deux délais d'appel, ou de n'en avoir qu'un. En matière d'absence, le législateur marche graduellement, et avec une sage lenteur, afin d'assurer à tous les actes de la procédure la publicité que nécessitent les circonstances. Or, priver le ministère public du bénéfice d'un second délai, c'est aller contre la pensée même du législateur; c'est enlever au magistrat protecteur des intérêts de l'absent, un avantage que la loi lui confère; c'est enlever aussi à celui qui pourrait avoir de graves motifs de simuler une absence, ou de tenir sa présence cachée, le moyen de prévenir l'envoi en possession de ses biens; c'est enfin précipiter une procédure qui ne doit être faite qu'avec beaucoup de réserve et de circonspection. Au reste, l'opinion que nous émettons ici n'est pas sans appui parmi les auteurs. M. Locré, Esprit du Code civ., liv. 1er, tit. 4, ch. 3, p. 619, après avoir rappelé les paroles de M. Tronchet à la séance du conseil d'Etat, dit positivement que le jugement de déclaration d'absence, et celui

LA COUR ; — Attendu que, si le Code civil a fixé (art. 119) l'intervalle d'un an entre le jugement qui ordonne l'enquête et le jugement de déclaration d'absence, aucune disposition n'exige d'intervalle entre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire;

Attendu que le même Code, art. 115, n'ayant pas défendu de comprendre dans le délai de quatre ans le nombre des années écoulées avant sa publication, la Cour d'appel n'a pas commis de contravention en admettant l'action des héritiers de l'absent après un délai de dix ans ou près de dix ans sans nouvelles, quoiqu'il ne s'en fût écoulé qu'environ deux depuis la publication de l'article cité; Rejette, etc. - Sect. req.

Du 17 nov. 1808.
Henrion. Rapp., M. Lachèse.
Daniels, subst. Pl., M. Chabroud.

Prés., M. Concl., M.

GARANTIE DES MAT. D'OR ET D'ARG. -PROCES-VERBAL.

Les dispositions de la loi du 5 ventôse an 12, relatives aux formalités des procès-verbaux en matière de droits réunis, ne sont pas aplicables aux procès-verbaux des contraven tions à la loi du 19 brum an 6, concernant la garantie des matières d'or et d'argent. (Déc. 28 flor. an 13.) (2) — Ainsi le procèsverbal de contravention aux droits de garantie, ne peut pas être annulé sur le motif que la copie qui a été délivrée au prévenu, d'envoi en possession provisoire, doivent toujours être rendus séparément. M. Proudhon n'est pas moins explicite sur la question: «Muni du jugement de déclaration d'absence, dit-il (t. 1er, p. 156), l'héritier présomptif doit se présenter devant le tribunal qui l'a rendu pour en obtenir un autre, qui l'envoie en possession des biens de l'absent. » Enfin, M. Biret, Traité de l'absence, p. 122, dit en termes formels, que « les formalités de la déclaration d'absence doivent indispensablement être accomplies, avant que l'envoi en possession provisoire puisse être accordé. » Toutefois l'arrêt ci-dessus a aussi ses défenseurs. V. en ce sens, Toullier, tom. 1er, no 426; de Moly, Traité des absens, p. 122 et 123; Duranton, t. 1er, no 441: Talandier, Traité des absens, p. 140.

(1) Cette décision est conforme au principe d'après lequel les lois de pure forme ou de procédure, et par conséquent celles qui ne font que règler des délais, peuvent sans effet rétroactif être appliquées aux faits antérieurs (V. à cet égard nos observations sur l'arrêt du 22 juill. 1806). Du reste, l'arrêt consacre aussi ce principe remarquable, que pour accomplir sous la loi nouvelle, un délai réglé par cette loi, on peut compter le temps qui s'est déjà écoulé sous l'empire de la loi ancienne

(2) V. Cass. 3 janv. 1806, et la note. Les procèsverbaux en matière de garantie ne sont pas assujétis à d'autres formes que celles prescrites par la loi du 19 brum. an 6. Ils ne sont pas soumis à celles déterminées par le décret du 1er germ. an 13. (Mangin, Traité des proc. verb., no 230.)

ne contient pas la mention de la signature apposée sur l'original par le commissaire de police qui a assisté à la visite des préposés. La nullité du procès-verbal n'empêche pas la confiscation des objets saisis. (Déc. 1er germ. an 13, art. 34.) (1)

(Droits réunis-C. Germain.)—ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 101, 102, 103 et 105 de la loi du 19 brum. an 6; le décret du 28 flor. an 13; les art. 34 et 46 du décr. du 1er germ. an 13, et 456, § 6, du Code du 3 brum. an4;-Considérant, en premier lieu, que, d'après ledit décret du 28 flor. an 13, postérieur à celui du 1er germ. de la même année, les délits et contraventions aux droits de garantie de matières d'or et d'argent, peuvent être valablement constatés en remplissant les seules formalités exigées à cet égard par la loi du 19 brum. an 6; - Que, dans l'espèce, les contraventions auxdits droits de garantie, dont le sieur Germain était prévenu, ont été constatées par un procès-verbal rédigé dans les formes prescrites par ladite loi de brum., et que néanmoins la Cour de justice criminelle qui a rendu l'arrêt attaqué, a déclaré le procèsverbal nul et insuffisant pour constater les contraventions y rapportées, sous prétexte que la copie qui en a été délivrée au prévenu, ne contenait point la mention de la signature du commissaire de police qui y avait assisté ; Que cette formalité n'étant point prescrite par la loi du 19 brum. ci-dessus citée, il s'ensuit qu'en exigeant son observation, ladite Cour a ajouté à la loi et commis un excès de pouvoir;

Considérant, en second lieu, que les droits de garantie des matières d'or et d'argent, dont la perception est attribuée à l'administration des droits réunis, ne sont pas compris dans les exceptions établies, en l'art.46 dudécr.du 1er germ.an 13;-Que dès lors, les dispositions des articles précédens du même décret, non modifiées par les lois ou décrets postérieurs, doivent recevoir leur exécution à l'égard desdits droits de garantie; - Qu'il résulte de là qu'alors même qu'un procès-verbal de contravention en cette matière serait nul pour vices de forme, la confiscation des objets saisis en fraude n'en devrait pas moins être prononcée, dans le cas prévu par l'art. 34 du décr. du 1er germ. an 13; d'où il suit que la Cour de justice criminelle qui a rendu l'arrêt dénoncé, a manifestement contrevenu à cet article, en décidant qu'il ne pouvait, dans l'espèce, recevoir d'application:-Par ces différens motifs, faisant droit au pourvoi de la régie des droits réunis, spécialement chargée de la perception des droits dont il s'agit, et de la poursuite des contraventions en cette matière;-Casse, etc.

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Du 17 nov. 1808. Sect. crim. Rapp., M. Busschop.-Concl., M. Lecoutour, subst.

FAUX.-FAUX NOM.

Un voiturier qui prend des marchandises sous un faux nom, et qui les vend ensuite en signant les factures du faux nom qu'il a pris, commet le crime de faux (2).

(N...)

Du 17 nov. 1808. Sect. crim. - Rapp., M. Guieu.

(1)V. Mangin, loc.cit., no 5, in fine; Carnot, Instr. crim., t. 1er, p. 555, et conf., Cass. 22 mai 1807.

(2) V. sur les caractères élémentaires du crime de faux par emprunt d'un faux nom, nos observations sur l'arrêt de Cass. du 24 fév. 1809.

(3) L'art. 165 du Code forest, appelle à recevoir V.-IT PARTIE.

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GARDE FORESTIER. PROCÈS-VERBAUX.AFFIRMATION.-CONSEILLERS MUNICIPAUX. Les membres des conseils municipaux ne sont pas compétens pour recevoir l'affirmation des procès-verbaux des gardes forestiers (3).

(Forêts-C. Féry.)— ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que les lois des 29 sept. 1791, 24 therm. an 4, et 28 flor. an 10, ont spécifiquement et limitativement désigné les officiers publics chargés de recevoir les affirmations des procès-verbaux des gardes forestiers; que les membres des conseils municipaux ne sont pas compris dans la nomenclature de ces officiers; qu'il est assez évident que le législateur n'a pas voulu leur conférer de semblables fonctions, par la raison que la loi du 28 pluv. an 8, en déterminant les attributions des conseils municipaux les borne à la surveillance des intérêts particuliers des communes, et ne donne aux membres de ces conseils aucune délégation d'autorité publique, aucune espèce de juridiction, etc. Du 18 nov. 1808.-Sect. crim. Guieu.-Concl., M. Lecoutour, subst.

Rapp., M.

FAUX.-CONTRIBUTIONS INDIRECTES.-PIECES DE COMPTABILITÉ.

En

Un faux commis par des tiers, sur une expédition délivrée par un préposé des droits réunis, n'est pas réputé commis sur une pièce de comptabilité intéressant le trésor public. conséquence, la Cour spéciale de la Seine n'est pas exclusivement compétente pour connaître de ce crime. (L. 2 flor. an 11, art. 1er; L. 23 flor. an 10, art. 2.)

(Cuminal et Aptel.)—ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 2 de la loi du 23 flor. an 10, et 1er de la loi du 2 flor. an 11; - Considérant que Michel Cuminal, voiturier, et JeanClaude Aptel sont prévenus d'avoir commis des faux sur un congé délivré par un préposé de la régie des droits réunis, et d'avoir fait usage de cette pièce, connaissant les faux qu'elle contenait; -Que lesdits Cuminal et Aptel sont prévenus d'avoir mis en circulation, à l'aide de ces faux, une quantité de vin supérieure à celle qui était énoncée dans le congé délivré par le préposé de la régie;-Que la Cour de justice criminelle et spéciale du département du Gard s'est déclarée incompétente, sous prétexte que la connaissance des faux commis sur des pièces de comptabilité qui intéressent le trésor public, estexclusivement attribuée à la Courde justice criminelle et spéciale du département de la Seine; Considérant que les pièces de comptabilité qui intéressent le trésor public, ont essentiellement pour objet de faire connaître la véritable position du comptable envers l'Etat;-Considérant qu'il ne suffit pas que le trésor public soit lésé par le résultat d'un faux pour que la compétence des Cours de justice criminelle et spéciale cesse; -Que la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine n'est compétente que lorsque le faux a été commis sur des pièces de comptabilité intéressant le trésor public;-Que le congé dont s'agit n'est pas une pièce de comptabilité de cette nature; -Qu'il ne s'est établi, en effet, sous le rapport dece congé, aucune relation directe entre les pré

l'affirmation des procès-verbaux, les juges de paix ou leurs suppléans, les maires ou leurs adjoints. Cette désignation est limitative, et tout autre fonctionnaire serait incompétent pour remplir cette formalité. Mangin, Traité des proc.-verb., nos 111 et 148; Merlin, Répert., vo Procès-verbal, S

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