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venus et le trésor public;-Que, dès lors, la connaissance du crime de faux imputé aux prévenus restait dans les attributions de la loi du 23 flor. an 10;-Que, par conséquent, la Cour de justice criminelle et spéciale du département du Gard, en renvoyant la connaissance de cette affaire à la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, a fait une fausse application de l'art. 1er de la loi du 2 flor. an 11, et violé l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10; - Casse et annulle, etc.

Du 18 nov. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vergès.-Concl., M. Lecoutour, subst.

EPIZOOTIES.-REGLEMENT DE POLICE. Les dispositions de l'arrêt du conseil du 16 juill. 1784 relatives aux épizooties, et maintenues en vigueur par l'arrêté du 27 mess. an 5, doivent être appliquées aussi bien comme moyen de prévenir la contagion, que comme moyen d'en arrêter les effets.

(Dussaut, Seyssac et Castaing.)

Les sieurs Dussaut, Seyssac et Castaing, prévenus de contravention aux dispositions de l'arrêt du conseil du 16 juill. 1784, pour avoir amené à l'abattoir de Bordeaux un boeuf reconnu atteint d'une maladie charbonneuse, avaient été acquittés en police correctionnelle sur le motif: « Que l'arrêt du conseil du 16 juill. 1784 n'est pas applicable, parce qu'il n'a été rendu que pour les pays infectés de maladies épizootiques, et que la contrée d'où vient le boeuf du sieur Dussaut n'est pas affectée d'une semblable maladie. >>

Appel par le ministère public.-Et le 5 juill. 1808, arrêt de la Cour de justice criminelle de la Gironde, qui infirme : « Attendu que l'arrêt du conseil du 16 juill. 1784 et l'arrêté du directoire exécutif du 27 mess. an 5 ont autant pour objet de prévenir la contagion dans les pays où elle n'existe pas, que d'en arrêter l'effet dans ceux où elle exerce ses ravages... >>>

Pourvoi en cassation par les sieurs Dussaut, Seyssac et Castaing. ARRÊT.

LA COUR; Attendu, sur les moyens employés par les trois réclamans, 1o que l'arrêt attaqué n'a appliqué que l'arrêté du directoire exécutif, publié le 27 mess. an 5, et l'arrêt du conseil du 16 juill. 1784, pour fonder la condamnation qu'il a prononcée; que cet arrêt du conseil est déclaré, par ledit arrêté, non abrogé; que ses dispositions sont maintenues et déclarées exécutoires; qu'elles forment, avec cet arrêté, un règlement de haute police; 2o que ce règlement, ayant pour objet la conservation de la salubrité publique, devrait, dans le cas même où cette intention n'y serait pas littéralement exprimée, être interprété comme tendant à prévenir les causes de contagion, et comme moyen d'en préserver les propriétaires et les consommateurs; que cette intention, qui y est formellement énoncée et par son intitulé, et par les expressions de l'arrêté, l'est encore par l'énoncé de la défense faite à tous marchands de vendre des bestiaux soupçonnés d'être atteints d'un mal contagieux ; 3° que celles des dispositions de ce règlement qui tendent à prévenir la contagion, sont distinctes de celles qui requièrent et ordonnent des mesures d'ordre public pour arrêter la contagion déclarée; qu'il s'ensuit de là que

(1) D'après l'art. 376 du Code pén., les injures écrites, lorsqu'elles n'ont reçu aucune publicité, et qu'elles ne renferment point l'imputation d'un fait déterminé, ne donnent lieu qu'à des peines de police, et ne sont dès lors justiciables que des tribunaux de

ce règlement a pu et a dû être appliqué par la Cour de justice criminelle du département de la Gironde, comme moyen de répression d'une contravention à ce qu'il prescrit ;-Que la peine prononcée par ce règlement contre ceux qui vendent et achètent des bestiaux soupçonnés de mal contagieux, a pu et dû être appliquée à un propriétaire, à un commissionnaire, et à un boucher convaincus d'avoir tous trois coopéré à la vente d'un bœuf déclaré atteint d'un pareil mal, quoiqu'il ne régnât aucune maladie épizootique dans les cantons et les lieux environnans; que le mode em ployé pour constater que le bœuf, par eux destiné à la consommation, était atteint d'un pareil mal, a pu être déclaré suffisant et légal d'après les cir constances, sans enfreindre ce que prescrit le rè glement à cet égard; enfin, que la loi a été bien appliquée; Attendu, sur les moyens particu liers employés séparément par chaque réclamant, 1o que le marchand qui a envoyé le bœuf, en donnant commission de le vendre, a pu être considéré, d'après les faits reconnus et les circonstances constatées, comme ayant coopéré sciemment à la contravention; que ce marchand, prévenu et poursuivi comme coopérateur, ne devait l'être que devant les juges saisis de la connaissance du délit principal; 2° qu'il en est du commissionnaire comme du commettant; 3° que la disposition, par laquelle l'arrêt attaqué ordonne l'impression et l'affiche, n'est pas, en ce cas, une aggravation de peine, mais une mesure publique requise, à cet effet, par le procureur général;-Rejette, etc.

Du 18 nov. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Bar ris.-Rapp., M. Delacoste.-Concl., M. Lecoutour.

INJURES.-ÉCRIT.-TRIBUNAL DE POLICE. Le tribunal de police ne peut connaître que des injures verbales : il commet un excès de pou voir lorsqu'il prononce sur des injures écrites. (C. 3 brum. an 4, art. 603.) (1) (Dame Corny-C. Poirier.)

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Du 18 nov. 1808.. Sect. crim. Rapp., M. Bauchau. Concl., M. Lecoutour, subst.

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AUTORITÉ ADMINIST.-AUTOR. JUDIC.DOMAINES NATIONAUX. - VENTE. CompÉTENCE.

Les tribunaux ne peuvent pas connaître des difficultés qui s'élèvent sur le sens des contrats de vente passés par l'administration, sous le prétexte qu'il ne s'agit que d'ordonner l'exécution littérale de quelque clause du contrat (3).

police. V.dans ce sens, Cass. 10 nov. 1826,10 av.1827. (2) V. sur les effets des mariages clandestins, Cass. 15 pluv. an 13, et la note.

(3) V. sur ce point, Cass. 16 pluv. an 11, et les autorités indiquées à la note.

(Paris-C. Calabre et consorts.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu la loi du 16 fruct. an 3: «Défenses itératives sont faites aux tribunaux, de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit; » Considérant que, d'après le débat élevé devant la Cour "d'appel, la question à juger, et celle effectivement jugée, était de savoir si le contrat passé par le préfet du département de l'Oise à Paris, donnait à celui-ci des droits contre les Calabre et consorts, ou seulement contre la régie des domaines;-Que la Cour d'appel n'a pu prononcer sur cette question sans interpréter ce contrat, qui était diversement entendu par les parties; et que, par conséquent, elle a entrepris sur l'autorité administrative, à laquelle seule il appartient de résoudre les difficultés qui s'élèvent sur le sens des actes administratifs; d'où il suit que la Cour d'appel a violé la loi ci-dessus;-Casse, etc.

Du 21 nov. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Zangiacomi.

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Lorsqu'on assigne un établissement public, ou -dune société de commerce, il n'est pas nécessaire que l'exploit contienne les noms des entrepreneurs ou sociétaires (1).

(Enregistrement-C. Messageries.)

Un avis imprimé sur papier libre avait été distribué dans Paris.- Il était ainsi conçu: « Etablissement des messageries générales, rue du Bouloy, ancien établissement saint-Simon, etc. >> -La régie de l'enregistrement vit dans cette émission une double contravention à la loi du 6 prair. an 7, sur le timbre. En conséquence elle assigna les entrepreneurs de ces messageries en paiement de la somme de 25 fr. pour amende et de celle de 30 fr. pour restitution de droits fraudés. L'exploit d'assignation fut signifié le 28 fév. 1806 « Aux entrepreneurs des messageries générales, demeurant à Paris, rue du Bouloy, ancien établissement de Saint-Simon, en son domicile, parlant à un commis trouvé dans le bureau, lequel n'a voulu dire son nom, de ce interpellé.»

10 juill. 1807, jugement qui déclare la régie non recevable dans sa demande : « Attendu que l'assignation donnée le 28 fév., aux entrepreneurs des messageries générales de la rue du Bouloy, ne contient le nom d'aucun des entrepreneurs assignés comme contrevenant à la loi du 6 prair. an 7, relative au timbre; que d'ailleurs on ne peut, dans aucun cas, assigner des sociétaires en nom collectif, sans énoncer au moins l'un d'entre eux; enfin que, dans l'espèce, le nom d'aucun des contrevenans n'est légale ment connu. >>>

POURVOI en cassation pour violation de l'art. 69 du Cod.de proc., portant: «Seront assignés...les administrations ou établissemens publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'ad

(1) V. dans le même sens, Pau, 19 janv. 1811; Merlin, Rép., vo Société, sect. 6, S3, no 1; Thomine-Desmazures, Commentaire du Code de proc., no93.-« Il n'est nécessaire, dit Favard, Répertoire, vo Ajournement, S 3, no 7, de désigner un des associés qu'autant que la maison sociale ne peut l'être. »

(2) La Cour de cassation a statué par un arrêt du 28 janv. 1818, sur la perception applicable aux donations à titre onéreux, et a reconnu que ces conventions sont passibles du droit de donation entre vifs,lequel doit être perçu sans distraction des char

ENREGISTREMENT.-EXPERTISE. - DONATION.-DÉLAI.

Une donation entre vifs faite par un père à ses enfans, à la charge par ceux-ci de le nourrir et entretenir, doit être réputée à titre onéreux. -En conséquence la régie de l'enregistrement n'a que le délai d'un an, à partir du jour du contrat pour demander l'expertise des biens abandonnés (2).

(L'enregistrement-C. Liége.)

Par acte public du 10 fév. 1806, le sieur Liége fait donation à ses trois filles d'une forge à fer, à la charge de le nourrir et entretenir jusqu'à son décès. Cet acte a été enregistré à la Rochelle, et les droits d'enregistrement ont été perçus sur une valeur de 20,000 fr, estimation déclarée de la forge.-La régie trouvant cette estimation insuffisante, a provoqué une expertise; mais la de

ges. V. cet arrêt et nos observations. Il s'agissait ici de savoir, relativement au délai de l'expertise, si la donation avec charges doit être rangée dans les actes translatifs à titre onéreux, dont parle l'art. 17 de la loi de frim., ou dans ceux qui sont à tout autre titre qu'à titre onéreux, et dont parle l'art. 19. La raison de douter consiste en ce que la donation avec charges est à titre onéreux, seulement en ce qui concerne ces charges; mais la raison de décider se tire des dispositions de la loi fiscale, et de l'objet qu'on s'y propose. V. l'arrêt du 1er mars 1809, et nos observations. **

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mande n'a pas été formée dans l'année de l'en- | fait, dans l'espèce, que la demanderesse avait été

registrement, conformément à l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7; et sur ce fondement, le sieur Liége et ses filles ont soutenu la régie non recevable.

La régie a répondu que l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7 n'était applicable qu'aux actes translatifs de propriété à titre onéreux; que la donation du sieur Liége à ses filles était une transmission à titre gratuit, et qu'alors l'art. 61 de la loi accordait deux années pour se pourvoir en expertise, à compter du jour de l'enregistrement du contrat.

Le sieur Liége et ses filles ont répliqué que l'acte n'était point une donation gratuite, puisqu'elle imposait des charges aux enfans.

Le 23 mars 1808, le tribunal civil de Montmorillon a déclaré la régie non recevable dans sa demande en expertise, attendu que l'obligation contractée par les enfans du sieur Liége, de le nourrir et entretenir pendant sa vie, constitue une charge qui exclut l'idée de titre gratuit, et qui imprime à l'acte qui le contient la qualité de titre onéreux.

Pourvoi en cassation.-La régie continuait de soutenir que la donation n'était point faite à titre onéreux; que l'obligation imposée aux enfans de nourrir leur père n'était point une charge; qu'elle était imposée par le Code civil lui-même, et que le père n'avait pas besoin de se réserver ce droit pour l'exercer, et elle en concluait que la donation était faite à titre gratuit.

ARRÊT.

LA COUR;-Considérant qu'aux termes de l'art. 1106 du Code civ., le contrat dont il s'agit est évidemment à titre onéreux;-Qu'il suit de était là que l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7, applicable à la cause, et conséquemment que, faute par la régie de s'être pourvue dans le délai fixé par cet article, elle était non recevable dans sa demande ;-Rejette, etc.

Du 22 nov. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Zangiacomi —Concl., M. Pons, subst.

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10 ÉMIGRÉ.-ACTION.-APPEL. SIGNIFICATION. 2o APPEL. MORT CIVILE. 1oCelui qui était sur la liste des émigrés, par une inscription emportant mort civile, n'a pu former une action judiciaire tendant à réclamer des droits d'hérédité; et le moyen pris de cette incapacité, peut être proposé pour la première fois en appel tant par le fisc que par les particuliers qui y ont intérêt. Si un jugement a été rendu au préjudice de la nation, comme représentant un émigré, cet émigré peut, après son amnistie, attaquer ce jugement par la voie de l'appel comme le pourrait la nation elle-même.

2oLorsqu'un jugement a été obtenu et signifié par une personne frappée de mort civile, cette signification n'a point fait courir le délai de l'appel.

(De Feuillens-C. de Rémigny.)-ARRÊT. LA COUR; Attendu qu'il est constant en

(1) En effet, la loi ne reconnaît pas comme servitude l'assujettissement d'un fonds de terre à une personne. Toute servitude suppose nécessairement deux héritages contigus, dont l'un tire certain avantage d'un droit qui, à raiso ndu voisinage et de l'utilité, lui est conféré sur l'autre (Cod. civ.,637.)-V. dans ce sens, Colmar 5 mai 1809; Duranton, t. 5, nos 442 et suiv.; Toullier, t. 3, no 595; Merlin, Rep., vo Servitude, § 35.

(2) V. conf., Cass. 21 oct. 1807, et la note. ➡

inscrite sur la liste des émigrés du département de la Marne, en l'an 2, et portée sur la liste générale, arrêtée le 15 therm. an 3; qu'elle n'alléguait pas même avoir réclamé, dans le délai, contre ces inscriptions; qu'au contraire, elle n'avait été éliminée que le 23 fruct. an 9, postérieurement à la loi du 12 vent. an 8; que, loin d'avoir porté atteinte à aucun acte émané de l'autorité administrative, la Cour de Bourges s'est conformée à l'art. 1er de la loi du 28 mars 1793, et à la loi du 12 vent. an 8, en décidant que la demanderesse a été en état de mort civile pendant toute la procédure qui a eu lieu dans les années 6 et 8, devant le tribunal de Meaux; qu'il est encore de principe qu'un individu frappé de mort civile est incapable d'exercer les actes qui ont leur fondement dans le droit civil, tels que les assignations, les demandes en justice et les significations, surtout lorsqu'on prétend exercer de pareils actes en qualité d'héritier, et que l'on réclame une succession; - Que la nullité de ces actes résultant de l'état de mort civile pour cause d'émigration, n'a pas été seulement établie dans les intérêts du fisc, mais qu'elle est de droit public, et peut être proposée en tout état de cause, même en appel, par les particuliers qui y ont intérêt;

Que la Cour de Bourges n'a pas violé le sénatus-consulte du 6 flor. an 10, en recevant l'appel dont il s'agit, puisqu'elle a reconnu qu'avant l'amnistie accordée à Angélique-Louise de Remigny, aucun partage, acte ou arrangement définitif n'avait été fait entre la nation et la demanderesse ;

Qu'à l'époque de l'amnistie, le jugement du tribunal de Nevers, qui avait annulé le testament de J.-B. Remigny, n'avait pas encore acquis autorité de la chose jugée : car la signification étant nulle et le délai de trois mois n'ayant pu courir, la nation aurait encore pu en appeler, faculté qu'elle a transmise à l'amnistié, en lui abandonnant les droits et les biens dépendant de la succession de Remigny père, dans l'état où ils se trouvaient dans les mains du gouvernement;-Rejette, etc.

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Du 22 nov. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart. Rapp., M. Botton de Castellamonte. Concl., M. Jourde, subst.

1° SERVITUDE.-PUISAGE. 2o ACTION POSSESSOIRE. SERVITUDE DISCONTINUE.-PUISAGE.

1o Le droit de puiser de l'eau à une fontaine ne peut être exercé à titre de servitude,par celui qui n'apas de propriété auprès du fonds dans Tequel est la fontaine (excepté le cas de nécessité pour une commune, village ou hameau.) (C. civ., art. 637, 687.) (1)

2o Le droit de puiser de l'eau à titre de servitude conventionnelle, constituant une servitude discontinue, ne peut autoriser une action possessoire (hors le cas de nécessité pour une commune, village ou hameau.) (Cod. proc., art. 23.) (2)

Cette décision est la conséquence de ce principe admis par les auteurs et la jurisprudence, que les choses susceptibles de prescription peuvent seules donner lieu aux actions possessoires. Ces actions sont considérées comme constituant un exercice anticipé du droit de propriété qui, ultérieurement, doit résulter de la possession prolongée durant le temps prescrit par la loi. V. en ce sens, Henrion de Pansey, Compét. des juges de paix, ch. 43, § 6, p. 389; Garnier, des Actions possessoires, p. 321;

(Chegaray-C. Sallenave.)

Le sieur Sallenave puisait habituellement de l'eau dans une fontaine sise dans l'héritage du sieur Chegaray. Ce dernier s'étant opposé à l'exercice de cette prétendue servitude, le sieur Sallenave le fit citer en réintégrande devant le juge de paix. Chegaray y fit valoir deux fins de non-recevoir, fondées: 1o sur ce que le sieur Sallenave était sans qualité pour agir, attendu qu'il ne possédait aucun fonds voisin de celui où la fontaine se trouvait située;-2° sur l'inadmissibilité d'une action en complainte, à l'occasion d'une espèce de possession qui avait eu lieu seulement par tolérance. Néanmoins, le juge de paix réintégra le sieur Sallenave dans la possession et jouissance du droit de puiser de l'eau à la fontaine.

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Appel.-Jugement confirmatif du tribunal civil de Bayonne.

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 691 du Code civil.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 637, 681 et 691 du Code civil;-Attendu qu'il résulte de ces articles qu'une servitude ne peut être imposée que sur un fonds et en faveur d'un fonds; d'où il suit que les actions qui en résultent sont attachées à la propriété du fonds auquel la servitude est due, et ne peuvent être exercées par celui qui n'a aucun droit à cette propriété,-Que les servitudes non apparentes et les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre : la possession, en cette matière, ne peut conférer aucun droit, et ne peut autoriser aucune action ni au pétitoire ni au possessoire;-Qu'on ne peut pas admettre qu'une possession pendant une année puisse donner quelque droit à une servitude qu'on n'aurait pu acquérir par une possession, quelle qu'en eût été la durée; -Que la coutume de Bayonne proscrivant également toute servitude sans titre, le tribunal n'a pas pu placer les parties dans l'exception renfermée dans la seconde partie de l'art. 691 du Code civ., qui n'est relative qu'aux servitudes déjà acquises dans les pays où elles pouvaient s'acquérir sans titre et par la seule possession;-Attendu que le tribunal de Bayonne a réintégré les sieur et dame de Sallenave dans le droit de puiser de l'eau à la fontaine du sieur Chégaray, quoiqu'ils n'eussent aucun titre constitutif de cette servitude, et que leur possession ne fût établie que par les aveux du sieur Chégaray, qui, en convenant que les sieur et dame Sallenave avaient puisé de l'eau à sa fontaine, ajoutait que c'était de son consentement; -Áttendu que cette réintégrande a été adjugée sur la demande du sieur Sallenave, qui n'avait aucun héritage voisin auquel cette servitude pût être attachée, et que la dame Sallenave, propriétaire d'un fonds voisin, n'avait été partie ni dans le jugement de première instance, ni en cause d'appel, devant le tribunal de Bayonne; d'où il suit que le jugement attaqué a violé les articles précités du Code civil;-Casse.

Du 23 nov. 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Audier-Massillon. Concl., M. Jourde, subst. Pl., MM. Chabroud et Darrieux.

Poncet, des Actions, no 94; Duranton, tom. 9, no 635; Toullier, tom. 8, nos 715 et suivans; Troplong de la Prescription, nos 333 et 392; Carré, Justices de paix, tom. 2, nos 1045, 1057, 1058, 1351; Merlin, Répert., vo Voie de fait, § 1er, art. 2, n. 8.-Mais l'action en complainte serait recevable, sila servitude discontinue dans la possession do laquelle on demande à être maintenu, était fondée

DONATION DÉGUISÉE.—VENte.—Nullité. Une donation déguisée sous forme de vente, est nulle, alors même qu'elle ne porte que sur un objet disponible, et qu'elle est faite en faveur d'une personne capable de recevoir.... Et une telle donation est nulle, pour le tout, bien qu'elle porte en partie sur un objet disponible (1).

(Lemperrière-C. de Bouis.)

21 brum. an 10, vente par la dame de Fongy au sieur Lemperrière, d'un domaine, pour le prix de 38,000 fr. et à la charge d'une rente viagère de 457 fr.-Peu après, la venderesse décède. Sa fille, la dame de Bouis, querelle la vente comme viciée de simulation: elle soutient n'y avoir eu qu'une donation déguisée.

Le sieur Lemperrière répond que la vente a été réelle; qu'au surplus, en supposant donation déguisée la simulation a été licite, du moins quant à la portion disponible, en vertu de la loi du 4 germ. an 8 : il demande donc que, dans le cas où il paraîtrait y avoir eu donation déguisée, cette donation soit simplement réduite, et qu'elle reçoive effet en ce qui touche la portion disponible.

La question de droit à examiner subsidiairement, fut donc de savoir s'il fallait annuler pour le tout ou simplement réduire une donation déguisée qui portait sur une quotité disponible et sur une quotité indisponible.-A cet égard, l'art. 26 de la loi du 17 niv. an 2 ordonne l'annulation pour le tout; mais il restait à savoir si cet art. 26 de la loi du 17 niv. an 2 avait été modifié par la loi du 4 germ. an 8.

18 janv. 1806, jugement qui annulle pour le tout l'acte du 21 brum. an 10, attendu qu'il est frauduleux et simulé.

Sur l'appel, et le 6 avril 1807, arrêt de la Cour de Rouen qui dit bien jugé.

Pourvoi en cassation fondé, 1° sur ce que la vente étant réelle, il n'y avait pas eu donation déguisée; 2° sur ce qu'en tout cas, la Cour d'appel aurait dû n'annuler la donation déguisée que pour la portion indisponible, puisqu'il n'y avait pas fraude relativement à la portion disponible.

ARRÊT (après délib. en chamb. du cons.).

LA COUR;-Considérant que la Cour d'appel de Rouen n'a violé aucune loi, soit en jugeant, d'après les faits et les circonstances de la cause, que le prétendu contrat de vente du 21 brum. an 10 était frauduleux et simulé, soit en déclarant, par suite, cet acte nul et de nul effet pour le tout; et qu'en prononçant ainsi, malgré que la prétendue venderesse eût pu donner, selon les formes légales, la portion dont la loi du 4 germ. an 8 lui accordait la faculté de disposer, à titre gratuit, ladite Cour d'appel n'est contrevenue ni à cette loi, ni à aucune autre, puisque l'acte contentieux n'était pas revêtu des formes exigées par les lois pour la validité des donations entre vifs ou à cause de mort;-Rejette, etc.

Du 24 nov. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion de Pansey.-Rapp., M. Bailly. FAUX TÉMOIGNAGE.-ÉTAT CIVIL.-COM

PÉTENCE.

Lorsque par suite de faux témoignage, dans

sur un titre. Cass. 19 vend. an 14, et la note; 16 juill. 1812, 17 mai 1820, 21 mars 1831; Duranton, t. 5, n. 638, Vazeille, des Prescriptions, t.2, n.709; Troplong, loc. cit.

(1) Telle a été longtemps la jurisprudence de la section des requêtes, contraire à celle de la section civile (V. Cass. 6 pluv. an 11, et la note`

un acte de notoriété, il y a eu rectification des registres de l'état civil, en vertu d'un jugement, ce faux témoignage ne constitue pas le crime de faux, et n'est pas de la compétence de cours spéciales.

(Falq père et fils.)

Falq fils était tombé au sort pour la conscription de 1808. Ne s'étant pas présenté au cartel d'appel, contrainte fut envoyée à Nicolas Falq père, qui, voulant s'y soustraire, présenta requête au tribunal d'arrondissement d'Espalion, aux fins d'être admis à faire preuve du décès de son fils, exposant qu'on avait négligé d'inscrire ce décès sur les registres de l'état civil. Ordonnance conforme; enquête, à la suite de laquelle jugement du tribunal civil d'Espalion, du 13 juillet 1808, qui, homologuant l'enquête constatant le décès de Jean Falq, arrivé dix ans auparavant, ordonne que le jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de Saint-Chely, en marge des actes de décès, correspondant à l'année du décès dudit Falq; et en effet, il fut transcrit sur le double desdits registres déposé à la préfecture.

Nicolas Falq père ayant été arrêté sous la prévention de faux, son fils se présenta volontairement pour aller rejoindre son corps, convenant s'appeler Jean Falq, âgé de vingt-quatre ans, et avoir reçu un cartel d'appel.

Le père et les témoins furent traduits devant la Cour de justice criminelle et spéciale de l'Ayeyron, qui s'est déclarée compétente, par application de l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10.

Cet arrêt présentant une violation des règles de compétence et un excès de pouvoir, la connaissance du faux témoignage n'étant pas dans les attributions des Cours spéciales, la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant:

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ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4; Vu aussi l'art. 100 du Code civil; Attendu qu'il résulte de cette disposition de la loi, que la rectification faite sur les registres de l'état civil, par suite d'un jugement qui l'a ordonnée, ne peut être assimilée à un acte reçu par l'officier de l'état civil; qu'elle peut être modifiée ou détruite sans qu'il soit nécessaire que la partie intéressée qui ne l'a pas requise, ou qui n'y a pas été appelée, emploie contre elle la voie extraordinaire de l'inscription de faux ; qu'elle n'a à son égard que la force et l'effet que la loi attribue aux jugemens; que la fausseté des dispositions qui en ont été les élémens, n'a donc pas le caractère d'un faux, mais seulement celui d'un faux témoignage ;

Qu'ainsi, en se déclarant compétente pour instruire contre des individus prévenus d'avoir déposé à faux dans un acte de notoriété, d'après lequel avait été rendu un jugement qui avait ordonné une rectification et transcription sur les registres de l'état civil sans la participation de la partie intéressée, et contre ceux qui pouvaient avoir provoqué ces fausses dispositions, la Cour de justice criminelle et spéciale du département de l'Aveyron a violé les règles de compétence établies par la loi et excédé ses pouvoirs; Casse, etc.

Du 24 nov. 1808. Sect. crim.-Rapp., M. Schwendt. Concl., M. Lecoutour, subst.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. - CASSATION. PROCÉDURE.-EXCES DE POUVOIR. Lorsqu'un tribunal de police a refusé d'instruire sur une plainte, par le mojif qu'il ne la

trouvait pas précisée, cette décision peut donner lieu à cassation.

Les tribunaux de police ne peuvent pronon cer l'acquittement des contrevenans,sans entendre les témoins produits par les parties civiles. Leur refus constitue dans ce cas un excès de pouvoir et un déni de justice.

(Boilley-C. Boilley.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 162 du Code des délits et des peines; - Et attendu que la demande de Claude Boilley était suffisamment précisée par sa citation, et qu'il avait amené ses témoins pour faire la preuve des injures et voies de fait exercées contre lui; Que le tribunal de police, en avoir fait aucune instruction, les prévenus de la refusant de les entendre, et en renvoyant, sans plainte, sous le prétexte mal fondé qu'elle ne précisait aucun fait, a commis un excès de pouvoir, un déni de justice, et a contrevenu à l'art. 162 du Code des délits et des peines, emportant nullité;-Casse, etc.

Du 24 nov. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Dutocq.-Concl.,M.Lécoutour, subst.

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(Jourdain.)-Arrêt.

LA COUR;- Vu les art. 326 et 327 du Code civil;-Et attendu que si le fait attribué à MarieAnne Jourdain, d'avoir fait inscrire sur les registres de l'état civil un enfant étranger, comme étant provenu de ses œuvres, constitue le crime de faux, comme ayant pour objet et devant avoir pour résultat d'opérer une filiation autre que celle de la nature, et conséquemment une suppression d'état, il n'en résulte pas que la prévention d'un pareil crime puisse être portée sans intermédiaire et sans préalable au jugement de la Cour spéciale;-Qu'il résulte, en effet, des art, 326 et 327 du Code civil, que l'action publique, en matière de suppression d'état, ne peut être exercée que quand il a été statué définitivement sur la question d'état; - Que ces articles étant conçus dans des termes généraux et absolus, reçoivent application à la partie publique; et qu'ils s'appliquent même d'une manière plus particulière et plus spéciale à la partie publique, qui a seule le droit d'exercer et de poursuivre l'action criminelle; que du moment donc que, dans l'espèce,il n'avait pas été statué au civil sur la question d'état qui naissait naturellement de l'acte argué de faux, la Cour de justice criminelle et spéciale du département du Calvados devait se déclarer incompétente quant à présent ;-Que s'étant, au contraire, retenu la connaissance, l'instruction et le jugement de l'affaire, elle a ouvertement violé les dispositions des articles cités du Code, et par là même commis excès de pouvoir;-Par ces motifs;-Casse, etc.

Du 25 nov. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Carnot.-Concl., M. Lecoutour, subst.

(1) V. anal., en ce sens, Cass. 10 mess. an 12, et la note.

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