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TENTATIVE.-CARACTÈRES. La tentative d'un crime n'est pas punissable, lorsqu'il n'est pas constaté que le commencement d'exécution n'a été suspendu que par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu. (L. 22 prair. an 4, art. 1.) (1)

(Piannocci-C. Balsotti.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu la loi du 22 prair. an 4;Attendu qu'il résulte de la seconde expédition de l'arrêt du 25 juin 1808, envoyée en exécution de l'arrêt préparatoire de cassation, du 19 août dernier, que la Cour de justice criminelle et spéciale de l'île d'Elbe ne s'est point expliquée dans son arrêt du 25 juin dernier, sur le point de savoir si, dans l'espèce, le commencement d'exécution donné au crime avait été suspendu par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté des prévenus;-Attendu qu'aux termes de la loi du 22 prair. an 4, la tentative de crime n'est punissable que lorsque ce point de fait est constaté et reconnu; qu'il s'ensuit que la Cour de justice criminelle et spéciale devait s'expliquer précisément sur le point de savoir si la cause de la suspension de la tentative de crime avait été indépendante de la volonté des prévenus; que, faute de l'avoir fait, cette Cour a fait une fausse application de la loi citée;-Casse, etc.

Du 25 nov. 1808. Sect. crim. Rapp., M. Oudot.-Concl., M. Lecoutour, subst. PRESCRIPTION.-MATIÈRES CRIMINELLES.—

INTERRUPTION.

L'attestation du magistrat de sûreté, portant qu'une procédure a été par lui instruite et qu'elle s'est égarée, ne suffit pas pour que la prescription soit interrompue : à défaut de représentation des actes de procédure nécessaires pour constituer une poursuite, la présomption légale est qu'il n'en a été fait aucune. (C. 3 brum. an 4, art. 9.) (2)

(Renaud et Ruffier-Lanche.)

rier qui fut requis pour cette opération;-Considérant que les poursuites judiciaires faites contre Jean-François Renaud et Victor Ruffier-Lanche n'ont commencé que dans le mois de juin 1808, époque à laquelle il s'était écoulé bien plus de trois ans ; Qu'il résulte même de l'extrait du registre d'ordre du directeur du jury de l'arrondissement de Moutiers, no 313, que le magistrat de sûreté déposa, le 24 germ. an 12, la plainte de la femme Charles; et qu'il fut déclaré par le directeur du jury, que, faute de preuves, il n'y avait pas de poursuites à faire;Que, quoique le magistrat de sûreté ait certifié, le 18 juill. 1808, avoir instruit dans le temps une procédure sur cette plainte, il a lui-même ajouté que cette procédure avait été égarée, et qu'on n'en retrouvait aucune trace;-Considérant qu'à défaut de représentation des actes de procédure nécessaires pour établir des poursuites faites dans le délai, les déclarations contenues dans le registre d'ordre du directeur du jury de l'arrondissement de Moutiers doivent prévaloir sur les attestations du magistrat de sûreté, qui, chargé par les lois de la poursuite des délits, ne peut constater cette poursuite que dans les formes que les lois déterminent;-Considérant qu'il est aussi établi au procès, que le vol commis avec effraction, dans la nuit du 24 au 25 therm. an 11, dans la maison de Jean-François Ruffier Merey, a été constaté; ;- Que cette preuve résulte suffisamment de l'extrait du registre d'ordre du directeur du jury dudit arrondissement, qu'il y a eu en therm. an 11 une procédure n° 241; - Que ce registre constate, en effet, sur la plainte de Jean-François Ruffier Merey, à fier-Lanche;-Que ce registre constate en outre raison dudit vol, contre lesdits Renaud et Rufque, n'y ayant pas eu de témoins, il n'y a pas rapprochement de ces deux faits ne permet pas eu lieu à de plus amples poursuites; - Que le de douter que le vol dont il s'agit n'ait été constaté en therm. an 11;-Qu'en effet, dès qu'il y a eu une procédure sur une plainte relative à un délit qui laissait des traces permanentes, la pré-` somption légale est que cette procédure a eu pour objet de constater le délit ;-Que cette présomption se change même en certitude, lorsqu'on voit qu'il n'a été entendu aucun témoin, et qu'il n'y a pas eu lieu à de plus amples pour

Des poursuites judiciaires avaient été faites dans le mois de juin 1808, contre Renaud et Ruffier-Lanche, comme prévenus d'avoir commis un vol avec effraction dans le mois de mai 1803, et d'avoir commis un autre vol avec effraction dans la nuit du 24 au 25 therm. an 11. Ces deux individus avaient été successivement condamnés à la peine de 16 années de fers. Il était cepen-suites;-Que n'y ayant pas eu, en effet, de plus dant légalement établi que les deux vols dont il s'agit avaient été constatés immédiatement après qu'ils avaient été commis. Les deux délits étaient par conséquent prescrits, à l'époque des poursuites faites dans le mois de juin 1808.-L'arrêt portant cassation est ainsi conçu.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 9 du Code des délits et des peines;-Considérant qu'il est établi au procès, que le vol commis de nuit avec effraction, en mai 1803, dans la maison de Jacques Charles, fut incessamment constaté par un procès-verbal du juge de paix du canton de Moutiers, d'après la dénonciation qui avait été faite de suite à ce magistrat;-Que la preuve de ce fait résulte des dépositions de plusieurs témoins entendus dans les informations, parmi lesquels on reconnaît le juge de paix lui-même, son greffier et le serru

(1) V. l'art. 2 du Code pén., et Théorie du Code pénal, t. 2, p. 42 et 43.

(2) Le principe de cette décision est encore applicable. Ainsi l'art. 637 du Cod. d'instr. crim ne fait courir la prescription que du jour du dernier acte de poursuite, si une poursuite a été com

amples poursuites, parce qu'il n'y avait pas de témoins à entendre, il faut nécessairement que les poursuites faites aient eu pour objet de constater le délit ; puisque autrement on ne pourrait rattacher ces poursuites à aucun autre objet;Que le défaut de représentation de cette procédure, qui a été aussi égarée, est un nouveau motif pour donner à l'extrait du registre d'ordre du directeur du jury l'interprétation que l'ordre naturel des idées et les règles prescrites par les lois commandent; Que les poursuites judiciaires faites contre ledit Renaud et Ruffier-Lanche, pour raison de ce délit, n'ont aussi commencé qu'en juin 1808, époque a laquelle il s'était écoulé plus de trois ans depuis que ce délit avait été constaté; Que, par conséquent, la Cour dont l'arrêt est attaqué, en ne prononçant pas, dans l'état de l'instruction, la prescription

mencée. Or, cette poursuite ne peut se constater que par la représentation même de la pièce de procédure; si cette pièce est égarée, l'acte est réputé n'avoir pas été fait, la prescription prend son point de départ au jour même du crime ou du délit, nonobstant toutes les attestations qui certifieraient l'existence de poursuites ultérieures. *

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(Vernier et consorts-C. Leboucher.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu la loi du 1er mai mai 1790; -Et attendu que cette loi borne à deux seulement, le nombre des degrés de juridiction, ce qui oblige les juges d'appel à retenir, quand ils infirment, la connaissance du fond, pour le juger, alors même qu'avant faire droit ils rendent un jugement interlocutoire, puisque autrement, et s'ils renvoient, pour l'exécution de cet interlocutoire, les parties en état de première instance, ils leur font, contre le vœu de la loi, parcourir au delà des deux degrés de juridiction qu'elle prescrit; Attendu que cette obligation imposée à ces juges, même dans le cas où le jugement aurait, au lieu de statuer définitivement sur le fond qui lui était soumis, ordonné des mesures interlocutoires, devient encore plus rigoureuse quand le juge à quo a, au contraire, statué définitivement sur le fond, et, par là, totalement épuisé sa.juridiction;-Attendu que, dans l'espèce, le juge de paix de Trouard avait, sans égard pour la preuve offerte par le défendeur, débouté celui-ci de sa demande, et avait ainsi statué sur le fond et épuisé sa juridiction; -Et qu'en cet état, les juges d'appel, en réformant d'abord ce débouté, parce que, dans leur opinion, ce juge de paix aurait dû admettre cette preuve, et en l'ordonnant ensuite eux-mêmes, devaient aussi ordonner qu'elle fût faite devant 'eux, pour ensuite juger le fond sur le résultat de cette preuve; - Attendu qu'au lieu de cette marche simple et régulière que leur traçait la loi, ces juges ont, au contraire, renvoyé les parties en état de première instance, et pour cette preuve, et pour le jugement du fond;-Et qu'en ce faisant, ils les ont nécessairement soumises à un troisième degré de juridiction, et même, en cas d'appel, à un quatrième; tendu, d'ailleurs, qu'en faisant ce renvoi devant le même juge de paix qui avait refusé la preuve qu'ils ordonnaient, ces juges d'appel exposaient ce juge à rendre ensuite, sur le fond, une décision absolument opposée à celle qu'il

At

(1) V. anal. en ce sens, Cass. 24 prair. an 8, et la note.-V. aussi Merlin, Quest. de droit, v° Appel, S 14, no 5, et Add. (p. 139 et 292, 2e et 3e éd.).

(2) V. pour les faits de cette cause, Merlin, Quest. de droit, vo Injures, § 2.

(3) M. Merlin disait à l'audience où cette affaire fut plaidée : « Que prouve l'insertion d'un ouvrage contrefait dans un catalogue? Rien autre chose, si ce n'est que le libraire à qui appartient ce catalogue, a eu l'intention, le désir de débiter une contrefaçon. Mais en fait de délits, la seule intention, le seul désir ne suffisent pas pour constituer la culpabilité : c'est une vérité universellement reconnue. Vainement objecterait-on qu'en insérant dans son catalogue un ouvrage contrefait, le libraire reconnaît qu'il possède cet ouvrage, et que tout aveu, jusqu'à

avait déjà rendue le 21 fruct. an 12, soit sur cette preuve, soit sur le fond, et, par suite, à se réformer ce qui est effectivement arrivé lors du jugement qu'il a rendu en exécution de ce renvoi, le 8 déc. 1807, puisqu'il a nommé alors deux experts pour régler le montant de l'indemnité que, ce même jour 8 déc., ce juge de paix venait de déclarer, en conséquence de la preuve faite devant lui, acquise au défendeur, faute par les demandeurs d'avoir rendu la pièce de Lormelet en nature de sainfoin, ainsi que leur auteur l'avait reçue;-Casse, etc.

Du 29 nov. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Babille.-Concl., M. Daniels, subst.-P., MM. Huart et Saladin.

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1o Le tribunal de police ne viole aucune loi en ordonnant l'audition de témoins à charge reprochés par le prévenu, sauf à avoir tel égard que de raison à leur déposition. 2°Sous le Code du 3 brum. an 4, les tribunaux de police avaient le droit de prononcer en dernier ressort sur les dommages et intérêts. 3oUn tribunal de simple police peut se déclarer incompétent pour connaître des injures proférées contre un ingénieur ou directeur de travaux publics, au moment où le prévenu remettait au chef du gouvernement une pétition relative aux travaux de cet ingénieur. Mais il est compétent pour connaître de ces mêmes injures quand elles ont été répétées dans un lieu public (2). (Didier-C. Kraeser.)

-

Du 2 déc. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vergès.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

CONTREFAÇON.-ANNONCE.-CATALOGUE.— PREUVE.

L'annonce d'une édition contrefaite d'un ouvrage, dans un catalogue de librairie, ne forme pas une preuve suffisante de la possession et du débit de cette édition, et par conséquent du délit de contrefaçon. (L. 19 juillet 1793, art. 3.) (3)

une preuve suffisante contre la personne de laquelle il est émané. Remarquons, d'abord, qu'en matière civile, le Code distingue, art. 1354, deux sortes d'aveux, l'aveu judiciaire et l'aveu extrajudiciaire; qu'il ne s'explique pas sur l'influence que doit avoir l'aveu extrajudiciaire légalement constaté; que, par conséquent, il abandonne à la conscience des magistrats le soin d'apprécier cette influence. Remarquons, ensuite, que les règles établies par le Code civil pour les aveux même judiciaires, sont limitées aux matières purement civiles; et que dans les matières criminelles, il est généralement reconnu que l'on peut, sans violer aucune loi, ne pas s'arrêter aux aveux des accusés ou prévenus qui se reconnaissent, même judiciairement coupables de crimes ou de délits dont l'existence n'est d'ailleurs constatée par aucune preuve. » ( Questions de droit, ▾•

ce qu'il soit détruit par une preuve contraire forme | Contrefaçon, $ 6.)

(Bernardin de Saint-Pierre-C. Stapleaux.) Stapleaux, libraire de Bruxelles, a inscrit sur son catalogue, comme faisant partie de son fonds de librairie, une édition contrefaite des Etudes de la nature, 5 vol. in-12, par M. Bernardin de Saint-Pierre.-Celui-ci a fait saisir le catalogue, par un commissaire de police; puis il a cité le libraire devant le tribunal correctionnel, pour y être condamné comme débitant d'une édition contrefaite.-Le libraire a répondu que son catalogue prouvait tout au plus l'intention de débiter et non le fait d'avoir débité. fév. 1806, jugement du tribunal correctionnel; et 10 oct. 1808, arrêt de la Cour de justice criminelle du département du Nord (saisie par renvoi de la Cour régulatrice), qui acquittent Stapleaux. Pourvoi en cassation pour contravention à la loi du 19 juill. 1793.

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Le demandeur soutenait qu'en annonçant au public qu'il avait dans ses magasins ou dans sa boutique une édition contrefaite, qu'il la débite habituellement, un libraire ne laisse aucun doute sur le fait de débit.

M. Merlin, procureur général, a pensé que l'annonce ne prouvait pas le fait de débit, qu'elle en prouvait seulement l'intention; que la loi ne punit pas cette intention si le fait n'y est joint.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que si l'annonce faite d'un ouvrage dans un catalogue, doit naturellement faire présumer l'intention de le vendre, cette intention n'en constate pas néanmoins le débit; et que le débit seul constitue la contravention, aux termes de la loi du 19 juillet 1793;Rejette, etc.

Du 2 déc. 1808.-Sect. crim.-Rapp., M. Carnot. Concl., M. Merlin, proc. gén.

CONTREFAÇON.-ANNONCE.-Catalogue. -CARACTERES.

L'annonce d'une édition contrefaite d'un ouvrage, dans un catalogue de librairie, ne forme pas une preuve suffisante du délit de contrefaçon (1).

L'existence d'un seul exemplaire d'une édition contrefaite dans un magasin de librairie, suffit pour faire considérer le libraire détenteur comme coupable du débit de cette édition (2).

La vente d'un exemplaire d'une édition contrefaite ne suffit pas pour constituer le délit de contrefaçon, s'il est établi que le libraire ne s'est procuré cet exemplaire qu'à la demande de l'acheteur, par une démarche purement officieuse, et non pour se livrer à une opération de commerce.

(Guillaume-C. Stapleaux.)

qu'il suit: «1o En ce qui touche Estelle et le Théâtre:-Considérant que ces ouvrages, quoiqu'ils fussent annoncés dans le catalogue, ne se sont point trouvés chez Stapleaux; que la seule circonstance d'une annonce dans un catalogue, est insuffisante pour faire regarder celui qui le publie comme débitant, surtout lorsqu'il est reconnu que la plupart des libraires grossissent leur catalogue de livres qu'ils n'ont pas;-La Cour acquitte Stapleaux de la prévention élevée à sa charge; << 2o En ce qui touche Galatée: Considé rant que cet ouvrage est annoncé dans le catalogue de Stapleaux; que l'annonce d'un ouvrage dans un catalogue avoué, et l'exposition de cet ouvrage dans la boutique de celui qui l'annonce, l'en constituent débitant; — Déclare Stapleaux débitant d'exemplaires contrefaits...; le condamne à payer une somme égale à la valeur de 500 exemplaires....;

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« 3° En ce qui touche Don-Quichotte : Considérant que l'exemplaire représenté de cet ouvrage est, à la vérité, annoncé dans le catalogue de Stapleaux, mais qu'il n'a pas été trouvé dans sa boutique; que s'il a été procuré à Guillaume par l'épouse dudit Stapleaux, alors absent, il serait injuste de la punir de cette démarche purement officieuse; - Acquitte Stapleaux de la prévention élevée contre lui. >>

Pourvoi en cassation par Guillaume.

ARRÊT.

LA COUR;-Considérant qu'un simple catalogue ne peut constituer le débit dans le sens de la loi du 19 juill. 1793, lorsque l'annonce qui s'y trouve d'éditions contrefaites se trouve isolée de toutes autres circonstances...;

Que s'il était avoué et justifié par le procèsverbal que l'épouse Stapleaux avait vendu à l'envoyé du sieur Guillaume un exemplaire de l'édition contrefaite du Don-Quichotte, il avait résulté des débats qu'en procurant cet exemplaire à Guillaume, la femme de Stapleaux n'avait fait qu'une démarche purement officieuse, et ne s'était pas livrée à une opération de commerce; -Rejette, etc.

Du 2 déc. 1808. Sect. crim. — Rapp., M. Carnot.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

DOMAINE CONGÉABLE.—REnte féodale. Le détenteur, à titre de domaine congéable, de fonds chargés d'une redevance mélangée de féodalité, n'est pas recevable à invoquer l'abolition prononcée par la loi du 17 juillet 1793.-La loi n'a aboli que les charges féodales imposées sur la propriété (3).

(Laurent-C. le Domaine.)

Le sieur Laurent était détenteur de fonds grevés d'une redevance de 36 s., un renot de seigle, et trois chapons; ladite rente qualifiée convenan

Le sieur Guillaume, libraire à Paris, instruit que les OEuvres de Florian, dont il est proprié-cière. Le titre en vertu duquel il était débiteur

taire, ont été contrefaites à Bruxelles, s'y transporte, et avec un commissaire de police, fait une descente chez le sieur Stapleaux, libraire, saisit quelques exemplaires contrefaits, puis cite Stapleaux au tribunal correctionnel, en application de la loi du 19 juillet 1793, relativement au débit d'ouvrages contrefaits.

18 fév. 1806, jugement du tribunal civil de Bruxelles, qui acquitte Stapleaux.

Appel.-Et le 10 nov. 1806, arrêt de la Cour de justice crimin. du départ. du Nord, qui juge ainsi

(1) V. l'arrêt qui précède.

(2) Ce point, qui ne résulte qu'implicitement de l'arrêt, est décidé de la manière la plus précise dans le réquisitoire de M. Merlin, Questions de droit, vo Contrefaçon, $ 6.-V. aussi Čass. 29 frim. àn 14.

de la rente, était un bail à domaine congéable, à lui passé par le sieur de Boissy, seigneur du lieu dans la ci-devant Bretagne.-Celui-ci ayant émigré, l'administration des domaines, qui le représentait, a demandé au sieur Laurent le paiement de la rente. Laurent refuse et invoque en'sa faveur, d'abord la loi du 27 août 1792, qui ordonne le rachat de ces sortes de rentes, attendu que le bail à convenant ou à domaine congéable participe de la nature des fiefs; et ensuite le décret d'ordre du jour, du 29 flor. an 2, qui déclare positive

(3) Ce point a été décidé dans le même sens par un avis du conseil d'Etat des 4-18 août 1807. V. aussi Carré, du Domaine congéable, nos 20 et suiv.

ment que les rentes convenancières sont atteintes par la loi du 17 juill. 1793, lorsqu'elles sont mélangées de féodalité.

aurait saisi le tribunal de simple police; qu'il suit de là que le tribunal de Valenciennes a violé la loi du 24 août 1790, art. 10, tit. 3, et les dispositions de la loi du 3 brum. an 4, qui ont conservé l'exercice de l'action civile en matière d'injures verbales; Casse, etc.

De son côté, la régie des domaines soutient que le décret du 29 flor. an 2 était rendu en conséquence de la loi du 27 août 1792; et que la loi du 27 auût 1792 a été rapportée par celle du 2 brum. Du 6 déc. 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Rousan 6, qui, ne voyant dans les domaniers ou dé-seau.-Concl., M. Merlin, proc. gén. tenteurs à titre de domaine congéable, que des possesseurs précaires, a redonné aux bailleurs ou propriétaires le droit de faire exécuter les concessions, sous les réserves portées dans la loi des 7 juin-6 août 1791.

5 janv. 1808, jugement du tribunal civil de Napoléonville, qui condamne Laurent à payer les arrérages de rente qui lui étaient demandés par la régie des domaines, aux droits du sieur de Boissy, ci-devant seigneur de la commune de Naizis, où étaient situés les héritages jadis baillés à domaine congéable.

Laurent s'est pourvu en cassation.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la tenue à domaine congéable étant purement précaire, l'obligation insérée dans le bail, par laquelle le domanier est chargé de payer une rente, forme à l'instant même une portion de la rente convenancière; - Et attendu que la loi distingue les rentes convenanciè res des redevances ci-devant seigneuriales, féodales, censuelles, et les maintient expressément;Rejette, etc.

Du 5 déc. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Cassaigne.

INJURES.-ACTION CIVILE.- Compétence. L'action civile pour injures verbales peut être portée soit devant le juge de paix siegeant comme juge civil, soit devant le tribunal de police, accessoirement à l'action publique. (L. des 16-24 août 1790, tit. 3, art. 10.) (1)

(Duhem-C.Vandeville.)-ARRÊT.

-

LA COUR; Vu les art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790, et 8 et 605 du Code du 3 brum. an 4; Et attendu qu'il résulte clairement du texte de la loi du 24 août 1790 que l'action civile, pour injures verbales, est de la compétence du juge de paix; qu'aucune loi postérieure n'y a dérogé; que l'art. 8 de celle du 3 brum. an 4 sup-❘ pose bien l'exercice de l'action civile indépendamment de l'action criminelle, et que cette action, conséquemment, peut être portée devant les juges civils; qu'il ne résulte de cet article autre chose, sinon que le tribunal de police connaîtra des injures verbales, lorsque la punition en sera poursuivie par action publique, mais non que le juge de paix n'en pourra pas connaître, lorsque la réparation civile en sera poursuivie civilement; qu'il est évident que Séraphin Duhem, en assignant Charles Vandeville pour obtenir civilement la réparation qui lui était due, avait renoncé à l'action qui naissait ex delicto, et qui

(1) V. conf., Cass. 13 therm. an 13, et nos observations; V. aussi Merlin, Questions de droit, vo Injures, $ 7.

(2) Mais depuis la promulgation du Code de procédure civile, il a été décidé que la déclaration prescrite par l'art. 709 de ce Code n'était pas soumise aux dispositions de la loi du 22 frim, an 7. La régie avait d'abord soutenu la prétention contraire, qu'elle fondait sur ce que cet article n'avait eu pour objet que de proroger le délai dans lequel la déclaration devait être faite, et nullement d'affranchir l'avoué adjudicataire de l'obligation de notifier cette dé

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COMMAND.

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NOTIFICATION. — EXPROPRIA-
TION FORCÉE.

Avant le Code de procédure civile, les élections de command non notifiées à la régie de l'enregistrement dans les 24 heures, étaient soumises au droit proportionnel, encore qu'elles eussent été faites par des avoués dans une adjudication sur expropriation forcée. (L. 22 frim. an 7, art.68, S1, no 24, et art.69, S7, no3.) (2) (Enregistrement-C. Rollin.)

En vertu d'un acte du 30 juill. 1806, des moulins furent adjugés au sieur Rollin, avocat et avoué au tribunal de Sedan. Le lendemain, il déclara au greffe qu'il avait acquis pour les conjoints Poussard; mais cette déclaration n'ayant point été notifiée à la régie de l'enregistrement, dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, elle réclama contre Rollin le paiement du droit proportionnel.

Le jugement dénoncé rejeta cette demande, sur le fondement que les dispositions des art. 68 et 69 de la loi de frim. an 7 ne pouvaient recevoir d'application aux avoués, qui n'existaient plus alors, mais qui ont été rétablis par la loi du 27 vent. an 8.

Pourvoi en cassation de la part de la régie, pour violation de la loi de frim. an 7, et fausse application de celle de vent. an 8.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 68, S 1er, no 24, et 69, 7, n° 3 de la loi du 22 frim. an 7;-Et attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une déclaration de command faite sous l'empire de ces dispositions, de la combinaison desquelles il résulte que, pour se soustraire au droit proportionnel, il ne suffit pas que la déclaration ait été faite dans les vingtquatre heures; mais il faut, en outre, qu'elle ait été notifiée au receveur de l'enregistrement dans le même délai, formalité que le défendeur n'a pas remplie; Attendu que la loi de frimaire étant conçue en termes généraux, et celle du 27 vent. an 8 n'y ayant pas dérogé en faveur des avoués, la première a dù recevoir son application, même à leur égard ; —Que, si la loi de frimaire a exigé qu'il fut donné connaissance à la régie, des déclarations de command, dans un délai plus court que celui fixé pour l'enregistrement, c'est qu'elle a voulu prévenir les fraudes sur la vraie date de ces déclarations: motif qui peut avoir lieu, même à l'égard de celles faites par les avoués depuis leur rétablissement, et reçues au greffe, surtout si l'on considère que la loi accorde aux greffiers un délai plus long qu'aux notaires pour l'enregisclaration au receveur de l'enregistrement, à peine de payer un second droit proportionnel. Mais ce système a été rejeté par arrêts des 3 sept. 1810; 9 et 24 avril, 14 et 20 août 1811; 23 avril 1816; et par une décision du ministre des finances du 20 août 1816. On tient maintenant, d'après ces décisions, 1oque le délai de la déclaration est de trois jours et non de vingt-quatre heures; 2o que l'avoué n'est pas tenu d'en fairela notification au receveur de l'enregistrement. V. conf., Championnière et Rigaud, t. 3, n. 1993; Carré, Loisde a proc. civ., sur l'art. 709,quest. 2370; Merlin, Répl., v° Enregistrement, § ìí no 3.

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trement de ces actes;-Attendu qu'il est inutile d'examiner la question sous les rapports qu'elle pourrait avoir avec les art. 707 et 709 du Code de procédure civile, ces nouvelles dispositions étant étrangères à un acte qui a eu lieu avant qu'elles fussent exécutoires; d'où il suit que le tribunal de Sedan, en exemptant cet acte du droit proportionnel, bien qu'il n'eût pas été notifié à la régie dans le délai de vingt-quatre heures, a faussement appliqué la loi du 27 vent. an 8, et, par suite, violé les art. 68 et 69 de la loi de frim. an 7;-Casse, etc.

Du 6 déc. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart. Rapp., M. Botton de Castellamonte. Concl., M. Jourde, subst. Pl., MM. HuartDuparc et Leroy-Neufvillette.

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