Sivut kuvina
PDF
ePub
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

(Madeleine Vemard.)

Le 19 novembre 1808, à la suite d'une instruction faite sur une plainte portée par J.-B. Devaux contre Marie-Madeleine Vemard, veuve d'Amais, la Cour de justice criminelle du département de la Seine déclare «qu'il résulte de cette instruction que ladite Vemard étant débitrice d'une somme d'environ 600 francs envers le sieur Devaux, proposa à celui-ci, pour se libérer envers lui, de lui faire le transport d'une somme de 600 livres tournois, montant d'une obligation consentie au profit de feu J.-B. Wilems par PierreLouis Dura et Marie-Angélique Drieux sa femme, demeurant alors à Stains, près Paris, suivant l'acte passé le 16 décembre 1787, devant Hemire et son collègue, notaires à Paris; que Devaux, qui ignorait alors que Marie-Madeleine n'était pas la veuve Wilems, la voyant d'ailleurs porteur d'une expédition en forme de cette obligation, accepta la proposition de cette femme; qu'en conséquence, le 31 janvier 1807, les parties se rendirent dans l'étude de Me Laudigeois, notaire, où ladite Vemard, veuve d'Amais, se qualifiant veuve de J.-B. Wilems, tant en son ňom personnel, qu'à cause de la communauté de biens qui avait existé entre elle et ledit Wilems, son mari, décédé sans enfans, a transporté audit Devaux et à Marie-Elisabeth Françoise sa femme, la somme portée en l'obligation dudit jour 16 déc. 1787, moyennant pareille somme qu'elle reconnaît avoir reçue dudit Devaux, et elle lui donne quittance; Que Devaux ayant, depuis ce transport, pris des informations sur ladite Vemard, a appris que Wilems n'avait jamais été marié; que dès lors elle ne pouvait pas être la veuve de J.-B. Wilems; qu'ainsi elle lui avait transporté une créance qui ne lui appartenait pas, et avait commis un faux; - Qu'il résulte en effet des déclarations des témoins entendus, que ladite Marie-Madeleine Vemard a été connue comme veuve d'Amais, et jamais sous le nom de veuve Wilems, qui paraît être le nom d'un individu avec lequel elle aurait vécu.

«En conséquence, attendu que les faits résultans de l'instruction, et qui viennent d'être rapportés, établissent contre Marie-Madeleine Vemard, la prévention d'avoir méchamment et à dessein de nuire à autrui, commis un faux en écritures authentiques et publiques, et d'avoir sciemment coopéré à l'usage d'une pièce fausse, sachant qu'elle était fausse.....; la Cour se déclare compétente. >>

Cet arrêt a été soumis à la Cour de cassation. ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la connaissance des délits de faux est attribuée aux Cours de justice criminelle et spéciales par l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10, et que le délit imputé à la prévenue est de cette nature; Confirme l'arrêt de compétence.

Du 9 déc. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Schwendt.-Concl., M. Lecoutour, subst.

en général, le crime de faux. Cette usurpation doit être considérée, soit comme une circonstance indifférente, soit comme une manœuvre constitutive de l'escroquerie. Mais lorsque la fausse qualité a servi de base à l'exercice d'un droit, et qu'un acte public où ce droit a été usurpé, a été souscrit en conséquence, l'usurpation peut prendre les caractères du faux; car l'altération est alors faite dans un acte destiné à constater la qualité usurpée, puisqu'il est souscrit en vertu et par suite de cette qualité même. (Théorie du Code pén., t. 3, p. 384.) Dans l'espèce, l'arrêt paraît donc à

1o FABRIQUES (CULTE).-COMPÉTENCE. 2o MISE EN JUGEMENT.-FABRICIENS, 1o Le fait qui est l'exécution d'une délibération prise par les administrateurs d'une fabrique, constitue un acte d'administration dont les tribunaux ne peuvent connaître.

2o Les fabriciens ne peuvent, sans autorisation, être cités en justice pour raison de leurs fonctions (1).

(Dupin-C. Honton.)

D'après leur délibération verbale, les fabriciens de l'église de la commune de Lanne avaient fait retirer de la nef et porter dans la sacristie les chaises des paroissiens retardataires à payer la taxe à laquelle elles étaient cotisées. Le sieur Honton, maire de cette commune, à qui deux de ces chaises appartenaient, prenant leur déplacement pour une voie de fait commise à son égard, ces chaises étant destinées à l'usage de sa famille pour assister au service divin, avait fait citer les sieurs Dupin, Piet et Dervin, en leur qualité de fabriciens, devant le tribunal de police de Peyrehorade, pour se voir condamner à les rétablir dans la nef, etc.

Par jugement de ce tribunal, du 8 sept. 1808, le sieur Dervin avait été renvoyé de la demande, comme n'ayant concouru ni àl a délibération des fabriciens, ni au déplacement des chaises; et les sieurs Dupin et Piet avaient été condamnés solidairement à faire replacer les deux chaises du sieur Honton dans la nef, ou à lui payer la somme de dix francs (leur valeur), à vingt-cinq francs de dommages et intérêts applicables aux pauvres de la commune de Lanne, à l'amende de la valeur de trois journées de travail, et aux dépens.

Le sieur Dupin s'est pourvu seul contre ce jugement.

ARRÊT.

LA COUR ; Vu l'art. 456, § 6 du Code des délits et des peines;- Attendu que l'enlèvement des chaises placées dans la nef de l'église, opéré par un fabricien par suite de délibération verbale des administrateurs de la fabrique, constituait un acte d'administration qui ne pouvait point entrer dans les attributions des tribunaux;

Que les prévenus ont été d'ailleurs cités devant le tribunal de police avec la qualité de fabricien, et pour un fait par eux opéré en cette qualité; Que l'application à ce fait de l'art. 605 du Code dur 3 brum. an 4 a été mal fondée;Que l'instruction et le jugement ont été une violation des règles de compétence établies par la loi;-Casse, etc.

Du 9 décemb. 1808.-Sect. crim.- Prés., M. Barris.-Rapp., M. Lombard.- Concl., M. LeCoutour, subst.

OUTRAGE.-DÉNONCIATION MENSONGÈRE. La déclaration mensongère faite à la gendarmerie, d'un délit qui n'a pas été commis, constitue le délit d'outrage envers ce corps(2).

l'abri de toute critique. Il faut ajouter, d'ailleurs, que non-seulement la prévenue avait pris une fausse qualité, mais qu'elle avait encore usurpé un faux nom. Sous ce double rapport, l'existence du crime n'était susceptible d'aucun doute. *

(1) V. en sens contraire, Cass. 3 mai 1838; Cor. menin, Droit administratif, voFabriques d'églises,

[ocr errors]

8.

(2) Cette solution pourrait difficilement être soutenue sous l'empire des art. 222 et 224 du Code pénal, qui ont défini l'outrage dans des termes précis et restrictifs. En effet, ce qui constitue l'outrage

(Rocher.)

La Cour de justice criminelle du département de Seine-et-Marne l'avait ainsi jugé le 3 sept.lart.-Rapp., M. Gandon.-Concl., M. Daniels,

1808, en condamnant François-Simon Rocher à trois mois d'emprisonnement et à 20 francs d'amende: «Attendu que la gendarmerie étant chargée essentiellement de surveiller l'ordre et la sûreté publique, l'abus que François-Simon Rocher lui a fait faire de l'exercice de ses fonctions par les fausses démarches que sa déclaration mensongère lui a occasionnées, est un véritable outrage pour cette arme, d'autant plus dangereux et plus répréhensible, qu'elle a pu être détournée d'un service utile, et que la conséquence de semblables mensonges serait de lui faire prendre le change sur des attaques réelles projetées sur d'autres points; de donner une direction fausse à sa surveillance, et de paralyser ainsi son action. >> - Rocher s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, d'après les faits déclarés et retenus en l'arrêt attaqué, il a été fait une juste application de la loi pénale;-Rejette, etc.

Du 9 déc. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.- Rapp., M. Carnot. Concl., M. Lecousubst.

tour,

ENREGISTREMENT.

[blocks in formation]

Du 10 déc. 1808 (aff. Papineau). — V. cet arrêt à la date du 20 du même mois.

VAINE PATURE.

[blocks in formation]

Le propriétaire d'un fonds asservi par titre à un droit de vaine pâture ne peut s'affranchir de cette charge en faisant clore son héritage (1). (Comm. de Revonnas et de Ceyzeriat-C. Las et Venin.) ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 7, 8 et 11, 4° sect. de la loi du 6 oct. 1791;-Considérant qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'un droit réciproque de parcours de paroisse à paroisse, ni d'un droit de vaine pâture dans une paroisse, dont parlent les art. 2 et 3 de la sect. de la loi citée, auxquels se rapportent particulièrement les art. 4 et 5 même section; que le terrain sur lequel les communes demanderesses prétendent avoir le droit de faire paître leurs bestiaux, appartenait à la fabrique de Revonnas, et était une propriété particulière; Que la Cour d'appel de Lyon n'a ni déterminé la nature du droit qui a pu appartenir aux communes demanderesses, ni apprécié la suffisance ou l'insuffisance des titres produits par elles; que cette Cour s'est bornée à juger, en droit, que, quand ces titres donneraient le droit de vaine pâture, ils ne pourraient empêcher les défendeurs de clore le terrain en question et de s'affranchir ainsi du vain pâturage, et qu'en cela elle est contrevenue aux art. 7, 8 et 11 cidevant cités, lesquels, dans l'espèce dont ils traitent, n'accordent pas à la clôture le droit d'af

[ocr errors]

prévu par le Code, ainsi que le font remarquer MM. Chauveau et Faustin Hélie (Théorie du Code pénal, t. 4, p. 369): « Ce sont ces expressions injurieuses, ces termes de mépris, ces invectives, ces imputations de vices ou d'actions blâmables qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle on les impute. » Or, lorsqu'il s'agit d'une déclaration mensongère faite à un officier de police, l'outrage n'est pas dans les ter

il serait donc seulement dans le mensonge; il .mes; ne se découvrirait donc que par suite des vaines recherches faites pour découvrir le délit dénoncé.

franchir l'héritage de la vaine pâture;-Casse, etc. Du 12 déc. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Vielsubst.-P., MM. Leroy-Neufvilette et Girardin.

ENREGISTREMENT. -NOTAIRE.-VENTE.

RATIFICATION.

Un notaire doit faire enregistrer un acte de vente soumise à ratification, avant de recevoir la ratification de cette même vente. Dans le cas où il aurait reçu cette ratification avant l'enregistrement de la vente, le notaire est passible de l'amende prononcée par l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7 (2).

(Enregistrement-C. Halot.)-ARRÊT.

LA COUR;- Vu l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7;-Et attendu que cet article défend expressément aux notaires de rédiger aucun acte en conséquence d'un autre, avant que celui-ci soit enregistré, encore bien que le délai de l'enregistrement ne soit pas expiré, à peine d'une amende de 50 fr.; Que, dans l'espèce, le notaire Halot n'avait pas encore fait enregistrer la vente par lui passée le 29 nov. 1806, quand il a reçu, le 5 décembre suivant, la ratification promise; que cette ratification ne pouvait cependant pas l'être et ne l'avait effectivement été qu'en conséquence de cette vente; et qu'à défaut de l'enregistrement préalable de cette vente, en conséquence de laquelle cette ratification avait été reçue, ce notaire avait encouru l'amende prononcée par cet art. 41;-Attendu qu'en refusant de condamner le notaire Halot à cette amende, sous le prétexte que cette ratification n'était pas la conséquence, mais bien la suite et le complément de la vente, le jugement attaqué a créé une distinction que la loi n'autorisait pas, et qu'en ce faisant, il a commis un excès de pouvoir et par suite violé l'art. 41 ci-dessus cité; -Casse, etc.

Du 12 déc. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Babille.-Concl., M. Daniels, subst.

[blocks in formation]

3o INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.-LETTRES DE RATIFICATION.

1°En matière d'ordre et de distribution, on peut assigner, sur l'appel, au domicile élu dans le procès-verbal (3).

2o Les contestations élevées en première instance par le créancier poursuivant contre une des créances, sont censées faites dans l'intérêt commun, tellement que les autres créanciers peuvent s'approprier sur l'appel les moyens du créancier poursuivant.

3° L'opposition au sceau des lettres de ratification ne dispensait pas l'opposant, pour conserver ses droits (d'après la loi du 11 brum. an 7), de prendre inscription dans le délai prescrit pour la conservation des hypotheques anciennes.

Sans doute cette déclaration mensongère est blåmable; mais ce n'est point là l'injure que la loi a voulu punir dans les art. 222 et 224. **

(1) V. conf., Cass., 13 fruct. an 9 (p.517), le réquisitoire de Merlin, et les notes.

(2) L'art. 56 de la loi du 28 avril 1816 autorise les notaires à rédiger un acte en conséquence d'un autre également reçu par eux, pourvu qu'ils soient présentés simultanément à l'enregistrement dans les délais. **

(3). sur ce point, la note qui accompagne l'arrêt de Cass. du 22 janv. 1806.

(Champflour-C. Chabaut.)—ARRÊT. LA COUR-Attendu que les lois du 11 brum. an 7, sur les hypothèques et sur les expropriations forcées, en ordonnant à chaque créancier d'élire domicile dans le lieu où siége le tribunal devant lequel se poursuit l'instance d'ordre, autorisent, par une conséquence nécessaire, le poursuivant à faire faire à ce domicile élu toutes les significations relatives au règlement de l'ordre et au jugement définitif, sans observer, à cet égard, d'autre délai que ceux que comporte ce même domicile élu ;

Attendu que la collocation d'un créancier étant expressément contestée par le créancier poursuivant, est censée l'être dans l'intérêt commun, et par tous les autres créanciers qui ne l'ont pas formellement approuvée ;

autres, l'art. 87 du Code de procédure leur est applicable également; d'où il suit encore, par une conséquence ultérieure, que la Cour d'appel de Riom a pu faire une juste application de cet article à l'affaire qui lui était soumise, sans contravention à aucune loi;-Rejette, etc.

Du 13 déc. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Cochard. Concl., M. Giraud. -Pl., M. Mathias.

AJOURNEMENT.-DÉLAI.

On peut, sans qu'il en résulte nullité, ajourner à un délai plus long que celui fixé par la loi (2).

(Droits réunis-C. Bucklaw.)—ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art.32 du décret du 1 germ. an 13;-Et considérent que les délais de trois jours, et d'un jour de plus par chaque deux myriamètres de distance du domicile de l'intimé au lieu où siége la Cour d'appel de justice crimi

veur du même intimé, et afin qu'il ait le temps nécessaire et convenable pour préparer ses moyens de défense; qu'il résulte de là que l'intimé serait bien fondé à se plaindre, si le délai entre l'assignation et la comparution sur l'appel était plus court que celui fixé par ledit ar

Attendu enfin qu'il n'est pas justifié que les juges dont l'arrêt est attaqué,aient eu la connaissance légale d'aucune inscription hypothécaire prise à la requête des demandeurs en cassation, en exécutionnelle, n'ont été fixés par ledit art. 32, qu'en fade la loi du 11 brum. an 7, sur le régime hypothécaire; qu'ils le déclarent ainsi en fait, et qu'il suit de là que tout le résultat de leur décision est que de simples oppositions au sceau des lettres de ratification prises sous l'empire de l'édit de 1771, n'ont pas dispensé les créanciers opposans qui ont voulu conserver le rang de leur hypothèque,ticle; mais qu'il n'est pas recevable à se plaindre de prendre des inscriptions hypothécaires en exécution de la loi du 11 brum. an 7, décision qui est parfaitement conforme à la disposition expresse de cette loi;-Rejette, etc.

Du 13 déc. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viel lart. Rapp., M. Boyer.-Concl., M. Daniels, subst.-Pl., MM. Becquey-Beaupré et Saladin.

DIVORCE.-HUIS CLOS.

Les plaidoiries dans une cause de divorce, peuvent avoir lieu à huis clos, de l'ordre exprès des juges, nonobstant tout ce qui est dit au Code civil, du renvoi des parties en audience publique (1).

(Coton-C. sa femme.)-ARRÊT. LA COUR; - Attendu que l'art. 87 du Code de procédure, qui excepte de la nécessité de la discussion publique, les affaires de nature à entrainer du scandale ou des inconvéniens graves, est applicable à celles qui ont pour objet les demandes en divorce, comme à celles qui pourraient blesser la décence et l'honnêteté publique; d'où il suit qu'elles doivent être, par cette considération majeure, comprises dans l'exception portée par cet article, qui déroge, par un juste motif, aux règles ordinaires de l'ordre judiciaire, et que cette exception est d'autant moins contraire à l'art. 881 du Code de procédure, qu'il déclare qu'à l'égard du divorce, il sera procédé comme il est prescrit par le Code civil; que l'art. 202 de celui-ci statue qu'en cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, la cause sera instruite et jugée par le tribunal d'appel, comme affaire urgente, ce qui indique assez que ces sortes d'affaires étant assimilées pour la forme de leur instruction, surtout en cas d'appel, à toutes les

(1) Ce n'est là que l'exercice de la faculté qui est laissée aux juges par l'art. 87 du Code de pr. civ., pour les cas où le débat public serait susceptible de causer du scandale; et il n'est pas douteux que la même décision pourrait être étendue aux instances en séparation de corps.

(2) Sic, Cass. 13 prair. an 11; Bruxelles, 8 août 1810; Turin, 9 janv. 1811; Merlin, Répert., vo Délai, S 1er, et Quest., vo Appel, § 10, art. 3, no 15; Carre, t. 1er, no 322; Pigeau, Comment., tom. 1er p. 202; Boncenne, t. 2, p. 167.—Mais le défendeur

|

[ocr errors]

d'un délai plus long, qu'il peut d'ailleurs toujours abréger par la voie de l'anticipation sur l'appel; que néanmoins, dans l'espèce, la Cour de justice criminelle du département des DeuxNèthes a déclaré l'appel de la régie nul, sur le seul motif que le délai de l'assignation sur l'appel donné par la régie à François Bucklaw, excédait d'un jour celui fixé par l'art. 32 du décret du 1er germ. an 13; qu'en cela la Cour de justice criminelle du département des Deux-Nethes a faussement appliqué et violé cet article; Casse, etc.

Du 15 déc. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Busschop.-Concl., M. LeCoutour, subst.

OCTROI.CONTRAVENTION. - COMPÉTENCE.
La connaissance de la contestation qui s'élève
entre l'adjudicataire d'un octroi et le parti-
culier prévenu d'en avoir fraudé les droits,
est attribuée aux juges de paix et non aux
tribunaux de police, si le prévenu soutient
qu'il n'était dû aucun droit.

(Ders et Perret.)
Du 15 déc. 1808. Sect. crim.-Prés., M.
Barris. Rapp., M. Bauchau.→ - Concl., M.
Lecoutour, subst.

COMPLICITÉ. ASSASSINAT. — PRÉMÉDITA-
TION. JURY (QUESTIONS AU).
Dans une accusation d'assassinat, la question
de préméditation doit être posée, non-seule
ment à l'égard de l'auteur principal, mais
encore à l'égard de chacun des complices (3).
(Baudin.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 373, 374 et 380 du

peut poursuivre l'audience, et prendre défaut contre le demandeur avant l'échéance du délai qui lui a été donné pour comparaître, si ce délai excède celui de la loi. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de Turin du 9 janv. 1809, dont Carré, Proc., t. 1er, nos 325 et 396, adopte la doctrine.

(3) V. conf., Cass. 17 brum. an 5; 17 pluv. an 9; 17 prair. an 9; 18 vend. an 10; 29 mess. an 13; 6 juin, 22 août, et 20 noy. 1806, et Théorie du Code pénal, t. 2, p. 109.

Code des délits et des peines;-Attendu que l'intention, qui détermine la moralité et le caractère d'un crime, est personnelle à chacun des accusés d'y avoir coopéré; qu'ainsi, lorsqu'il s'agit d'un homicide, qui, s'il a été commis avec préméditation, entraîne la peine de mort, il est indispensable, pour remplir le vœu des articles ci-dessus cités, de poser la question de préméditation, non-seulement à l'égard de l'auteur de l'homicide, mais aussi à l'égard de chacun des complices;-Que, dans l'espèce, où il s'agit d'un homicide commis avec préméditation, la question de préméditation n'a pas été posée à l'égard de Baudin, qui, d'après les débats, ne s'est plus trouvé prévenu que de complicité d'où il suit que, dans la position des questions, la Cour criminelle n'a pas observé toutes les formalités prescrites, à peine de nullité, par les art. du Code des délits et des peines ci-dessus cités;— Casse, etc.

Du 15 déc. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris. Rapp., M. Lombard. Concl., M. Lecoutour, subst.

APPEL EN MAT. CORRECT.-DÉCLARATION.

-MOYENS.-Requête.

amende de 30 liv.; »-Vu aussi l'art. 14 de la loi des 5 et 19 déc. 1790, portant: « Les notaires seront tenus, à peine d'une somme de 50 liv. par chaque omission, d'inscrire, jour par jour, sur leurs répertoires, les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront délivrés en brevet; les testamens ou actes de dépôt, lorsqu'ils seront faits devant notaires, et les actes de dépôt des testamens faits sous signatures privées, seront aussi inscrits sur les répertoires, sans autre indication que celle de la date de l'acte et du nom du testateur; »>-Vu enfin, les art. 49 et 73 de la loi du 22 frim. an 7, qui disposent : << 1o les notaires, etc., tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interlignes, et par ordre de numéros, tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet, à peine de 10 fr. d'amende par chaque omission; 2o toutes les lois rendues sur les droits d'enregistrement, et toutes dispositions d'autres lois y relatives sont et demeurent abrogées pour l'avenir; elles continueront d'être exécutées à l'égard des actes faits et des mutations par décès effectuées avant la publication de la présente; >> -Considérant, 1o que, par l'art. 3 de la loi du 11 fév. 1791, dont la disposition a été renouvelée par l'art. 12 de celle du 13 brum. an 7, les re

Du 15 déc. 1808 (aff. Carlier).—Même décision en ce qui touche l'énonciation des moyens d'appel, que par l'arrêt de Cass. du 29 prai-gistres et répertoires des notaires devaient être rial an 9 (aff. Cadelagro ); Et en ce qui touche leur développement dans une requête, que par l'arrêt de Cass. du 28 niv. an 12 (aff. Cavaudan).

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

TIMBRE.

Les notaires sont tenus d'inscrire dans leur réperloire, avant la mort du testateur, les testamens qu'ils ont reçus (1).

Les notaires, huissiers et greffiers, qui tiennent leurs répertoires sur papier non timbré, ou qui n'y inscrivent leurs actes que par intercalation, encourent, dans le premier cas une amende de 100 fr., et dans le second une amende de 50 fr. - En d'autres termes, les lois des 19 déc. 1790 et 11 février 1791, n'ont été abrogées ni par la loi du 22 frim. an 7, ni par celle du 25 vent. an 11.

(Enregistrement-C. Pascaud.)

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.). LA COUR;-Vu les art. 3, 12 et 13 de la loi du 11 fév. 1791, portant: « 1o seront écrits sur papier timbré..... les registres des notaires; 20 moyennant le paiement du droit de timbre, et des amendes ci-après déterminées selon les cas, tout acte, etc., pourra être marqué à l'extraordinaire ou visé; 3° tout officier ou fonctionnaire public qui, dans la minute ou l'expédition de quelque acte civil ou judiciaire, aura commis une contravention au présent décret, sera condamné à une amende de 100 liv. pour la première fois, et de 300 livres en cas de récidive; sont exceptées les contraventions à l'art. 7, pour chacune desquelles il ne sera prononcé qu'une

(1) Les actes de suscription des testamens mystiques doivent également être répertoriés; il en est de même des actes de dépôt de ces testamens, faits en vertu de l'art. 1007 du Cod. civ. Mais le dépôt

tenus sur papier timbré; et que, par les art. 12 et 13, ils devenaient, comme officiers publics, passibles, en cas de contravention, d'une amende de 100 fr., et du droit de timbre en sus, sauf les exceptions mentionnées en l'art. 7, qui règle à 30 francs les seules contraventions y rappelées; qu'ainsi le jugement attaqué a violé cette dis14, qui ne concerne que les particuliers; position, et fait une fausse application de l'art. 2o Que l'art. 14 de la loi des 5 et 19 déc. 1790 imposait formellement aux notaires l'obligation de porter, jour par jour, sur leurs répertoires, la mention des testamens et actes de dépôt qu'ils passaient ou recevaient, peine de 50 fr. d'amende pour chaque omission; et que cette disposition n'a point été abrogée par l'art. 73 de la loi du 22 frim. an 7 pour le passé, puisque, par la 2e partie de cet art., elle en maintient l'exécution à l'égard de tous actes faits avant sa publication; qu'ainsi l'omission sur le répertoire, des testamens antérieurs à cette date, ou leur intercalation subséquente, donnait lieu à l'amende fixée; 3o Que l'art. 49 de la loi du 22 frim. an 7 renouvelle cette obligation, à la charge des notaires d'inscrire, jour par jour, sur leurs répertoires, tous les actes qu'ils passeront ou recevront, et que, dans cette généralité d'expressions, les testamens et les actes de dépôt qui peuvent en être faits, sont nécessairement compris, puisque aucune exception n'y est mentionnée; que si les lois de frim, an 7 et 25 vent. an 11 exigent aussi la mention de l'enregistrement, elles n'ont point aboli l'obligation de l'inscription des actes, jour par jour de leurs dates c'est une obligation de plus qu'elles imposent, pour être remplie à la date de l'accomplissement de cette formalité; - Considérant, enfin, que toute intercalation dans le répertoire, annonce que les actes intercalés n'y ont pas été inscrits jour par jour de leurs dates; qu'ainsi, sous tous ces rapports, les dispositions citées ont été méconnues et violées ;-Casse, etc.

d'un testament, fait par le testateur lui-même, et dont il n'est pas dressé acte, ne doit pas être mentionné au répertoire. V. MM. Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement, t. 4. n. 3934..

« EdellinenJatka »