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CONTREFAÇON.-Preuve.

En matière de brevets d'invention, les preuves admissibles varient selon qu'il s'agit de déchéance ou de contrefaçon.

S'il s'agit de déchéance contre le breveté, il faut faire preuve contre lui par ouvrages imprimés et publiés.

Si c'est le breveté qui poursuit en contrefaçon, le défendeur peut établir par témoins qu'antérieurement au brevet, il avait la possession ou l'usage du procédé prétendu inventé (1). (Tellier et Lambert-C. Caron.)

Il s'agissait de perruques à cheveux implantés. Le perruquier Caron prétendait en avoir le privilége exclusif, se fondant sur un brevet d'invention obtenu le 10 brum. an 14.-Deux autres perruquiers, Tellier et Lambert, prétendirent avoir le droit d'en faire, attendu qu'anté rieurement au brevet, ils étaient en possession du procédé. Il y avait eu saisie de perruques de Tellier et Lambert, sur la poursuite de Caron.

Le juge de paix, par jugement du 24 nov.1806, admit Tellier et Lambert à la preuve des faits de possession.

qui pourraient être nécessaires, et qu'ainsi le juge de paix du 2e arrondissement de Paris s'était conformé à ces articles, en ordonnant, par son jugement, une expertise à l'effet de reconnaître s'il était vrai, comme lesdits Tellier et Lambert l'avaient articule, qu'ils fussent en possession, avant l'obtention dudit brevet, de fabriquer les perruques dont il s'agissait;-Et attendu qu'il s'ensuit que le jugement dénoncé, en infirmant celui du juge de paix du 24 nov. 1806, et ceux qui l'avaient suivi, comme ayant ordonné une vérification autre que celle autorisée par l'art. 16 de la loi du 7 janv. 1791, a fait une fausse application de cet article, et violé les art. 10 et 11 de la loi du 25 mai de la même année;-Casse, etc.

Du 20 déc. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Gandon.-Rapp., M. Liborel.-Concl., M. Jourde, subst.-P., M. Méjan.

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(Enregistrement-C. Papineau.)

Le 17 juill. 1806, vente sur licitation d'une maison et d'une raffinerie situées à La Rochelle. Le sieur Papineau père, était un des colicitans. -Le sieur Papineau fils se rendit adjudicataire de ces deux objets; mais, attendu l'appel interjeté par son père, du jugement d'adjudication, il ne paya pas dans les vingt jours le droit d'enregistrement. Le 21 juill. 1807, contrainte de 1,919 fr. 50 cent. pour droits, droits en sus, etc. Le sieur Papineau fils y forma opposition, moti

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Mais, sur l'appel, ce jugement fut infirmé par le tribunal civil de la Seine.-Il parut aux juges d'appel que l'obtention du brevet était un titre déclaratif de l'invention; d'où la conséquence qu'il devait nécessairement avoir effet jusqu'à déchéance; ils pensèrent que le juge de paix n'avait dû conférer aux experts d'autre mission que celle de constater l'identité des procédés respectivement employés par les parties dans la fabrication des perruques à cheveux implantés; que Caron ne se trouvait dans aucun des cas de dé-vée sur l'appel, qui, selon lui, suspendait l'effet chéance prévus par la loi du 7 janvier 1791; que Tellier et Lambert ne prouvant pas que le brevet d'invention obtenu par Caron lui avait été accordé pour une découverte déjà consignée et décrite dans des ouvrages imprimés et publiés, ne pouvaient opposer à ce brevet une possession antérieure.

Les sieurs Tellier et Lambert se sont pourvus en cassation pour fausse interprétation et violation des art. 16 de la loi du 7 janvier 1791, et 10 et 11 du tit. 2 de la loi du 25 mai suivant.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 16 de la loi du 7 janv. 1791, 10 et 11, tit. 2, de celle du 25 mai de la même année;-Considérant que l'art. 16 de la loi du 7 janv. 1791 a rangé au nombre des cas de déchéance des brevets d'invention celui où tout inventeur, ou se disant tel, serait convaincu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés, et que, dans l'espèce, il ne s'agissait point d'une action principale en déchéance, mais d'une action en trouble que Caron prétendait avoir souffert dans l'exercice de son droit privatif, contre laquelle Tellier et Lambert opposaient qu'ils étaient en possession, avant l'obtention du brevet concédé à Caron, de faire les perruques décrites dans ledit brevet;

Que les art. 10 et 11, titre 2, de la loi du 25 mai 1791, veulent, dans le cas de cette dernière action, que le juge de paix entende les parties et leurs témoins, et qu'il ordonne les vérifications

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du contrat.-Le 7 août 1807, jugement du tribunal de La Rochelle, qui surseoit à faire droit, parce qu'il y a appel dujugement d'adjudication, appel qui a été notifié a la régie. -Celle-ci se pourvoit en cassation pour violation des art. 20, 37 et 59 de la loi du 22 frim. an 7.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 7, S 2, et 20 de la loi du 22 frim. an 7;-Attendu que, par le juge ment du 17 juill. 1806, le sieur Papineau fils est resté adjudicataire des immeubles en question; -Considérant que, la loi déterminant le délai dans lequel ce jugement a dù être enregistré, sans distinguer s'il y a ou s'il n'y a pas eu appel du jugement d'adjudication, le juge ne pouvait pas distinguer ni suspendre la condamnation, sauf à l'adjudicataire, en cas d'annulation de l'adjudication sur l'appel, à se faire restituer le droit payé, suivant l'avis du conseil d'Etat, en date du 22 octobre dernier, approuvé par l'empereur;-Casse, etc.

Du 20 déc. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Gandon. Rapp., M. Vallée. Concl., M. Jourde, subst.

RENTE FÉODALE.-MINE.-CONCESSION. La concession, moyennant une rente, d'une mine de houille, par un propriétaire, ne peut être considérée comme féodale et frappée par les lois abolitives, lorsqu'elle ne con tient ni cens, ni réserve dérivant de la féo dalité; c'est plutôt un simple bail à ferme dont la prestation annuelle est le prix (3),

(3) V. cependant, Cass. 16 vent. an 12, et 23 vend. an 13.

15

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Lorsque le possesseur d'un immeuble a échangé, en son nom, cet immeuble qu'il avait auparavant vendu à un tiers, il résulte de l'échange une présomption légale que ce possesseur a repris par rétrocession la propriété de l'immeuble.

Contre cette présomption, les tribunaux ne peuvent alléguer qu'il résulte des circonstances, que si l'échange a été fait au nom du possesseur, c'est parce que le véritable maître n'ayant pas de contrat, n'a pu rer personnellement dans l'acte d'échange (1). (Enregistrement-C. Liébault.)

était évident, par toutes les circonstances qui environnent cette affaire, que le sieur Lulier avait réellement acheté de la veuve Liébault, et que c'était le premier qui avait échangé avec le sieur Renault; que si l'échange était fait au nom de la dame Liébault, c'était parce qu'il ne paraissait aucun acte translatif de propriété au profit dudit Lulier, qui, sans cela cependant, ne pouvait avoir qualité pour figurer personnellement dans le contrat d'échange, etc.»

La régie s'est pourvue contre le jugement.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 22 et 38 de la loi du 22 frim. an 7, et 4 de celle du 27 vent. an 9; Attendu que, par le jugement attaqué, il a été reconnu pour vrai et déclaré constant en fait qu'il était évident, par toutes les circonstances qui enfigu-vironnent l'affaire, que le sieur Lulier avait acheté le domaine de la veuve Liébault; - Qu'au lieu d'en conclure, en droit, que cette veuve, ayant ainsi vendu son domaine, n'avait pu ensuite échanger une partie sans en avoir auparavant repris la propriété par le moyen d'une rétrocession, les juges de Mirecourt ont dit, au contraire, que l'échange du 19 fruct. an 13, quoique fait au nom personnel de la veuve Liébault, était, néanmoins, fait par Lulier et pour son compte particulier; Que, par cette conséquence, démentie par le contrat d'échange, les juges ont éludé l'applica tion de la loi ci-dessus; Casse, etc.

La dame veuve Liébault, propriétaire d'un domaine, passa, au mois de pluv. an 10, une procuration à l'effet de le vendre en totalité ou par partie.

Le sieur Lulier, porteur de cette procuration, fit plusieurs ventes partielles, et une partie du domaine resta invendue.

Ledit sieur Lulier fut nominativement imposé aux rôles de la contribution foncière pour raison de cette partie invendue; et l'imposition fut acquittée par Renault, fermier du domaine.

D'un autre côté, la veuve Liébault échangea, par acte du 19 fruct. an 13, avec ledit Renault, fermier, tout ce qui restait à vendre dudit domaine.

Ces deux circonstances déterminèrent la régie à décerner deux contraintes; l'une contre le sieur Lulier, à raison de l'acquisition qu'il était présumé avoir faite de la veuve Liébault; l'autre contre celle-ci, à raison de la rétrocession qu'elle était aussi présumée s'être fait faire ensuite par ledit Lulier.

L'exécution de la contrainte décernée contre ce dernier, fut ordonnée par jugement du tribunal de Mirecourt, du 27 janvier 1807, par les motifs de son imposition personnelle aux rôles, du paiement fait par Renault, son fermier, et de son propre aveu de sa qualité de propriétaire, qu'on induisit d'une lettre par lui écrite au directeur de la régie. Il paraît que le jugement a été acquiescé. A l'égard de la contrainte décernée contre la

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veuve Liébault, la régie en fut déboutée par jugement du même tribunal, du 14 avril 1807.

Les juges, considèrent «que le jugement rendu contre le sieur Lulier, et les circonstances qui l'avaient déterminé, ne prouvaient pas qu'il y eût eu une rétrocession de sa part à la veuve Liébault; que cette dernière n'ayant pas figuré dans le jugement, il ne pouvait pas lui être opposé, pas plus que les faits personnels au sieur Lulier; qu'il fallait, autant que possible, en revenir au vrai; qu'il

(1) V. les arrêts analogues des 20 vend, an 11, et 22 juill. 1807. V. aussi le Traité des droits d'enregistrement de MM. Championnière et Rigaud t. 2, n. 1700.

(2) En principe, celui qui enlève ou se fait restituer forcément sa propre chose, ne se rend pas coupable de vol. Le 1er, Inst. de vi bonorum raptorum, le déclarait formellement : qui aliquo errore ductus, rem suam esse existimans, et imprudens juris eo animo rapuerit quasi domino liceat per vim rem suam auferre à possessoribus, absolvi debet; cui scilicet conveniens est nec furti teneri eum qui eodem hoc animo rapuit. Cette décision était confirmée par les lois 12,

Du 21 déc. 1808. Sect. civ.-Prés., M. Lį borel.-Rapp., M. Chasle.-Concl., M. Jourde,

CONTRIBUTIONS INDIRECTES, - VISITE

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(Fabre.)

Le 15 nov. 1808, le sieur Antoine Fabre avait été condamné à huit ans de fers, pour vol domestique, par la Cour de justice criminelle de la Haute-Loire. Sur son pourvoi en cassation, Fabre a soutenu que la déclaration du jury sur laquelle était basée sa condamnation, était nulle, en ce que le président n'avait pas proposé au jury, et que, par suite, le jury n'avait pas résolu la

S2, et 13 ff., quod metûs causa. En effet, c'est l'intention d'enlever une chose à autrui qui consti tue le vol; il manque au délit, quand la soustrac tion est commise par le propriétaire lui-même de la chose enlevée, l'un de ses élémens constitutifs. Mais il est évident que cette règle, qui n'a pas cessé d'être applicable sous notre législation actuelle, ne pouvait être invoquée dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons. Ce n'était point sa propre chose que le prévenu avait enlevée, c'était la chose d'autrui; la créance qu'il alléguait, ne pouvait lui don ner un droit de propriété sur la chose enlevée; la compensation ne pouvait s'établir de cette manière; le vol était donc parfaitement caractérisé. *

question relative à l'excuse qu'il avait fait valoir dans les débats, et qu'il avait tirée de ce qu'à l'époque où il s'était approprié les effets du vol dont il était accusé, il se trouvait créancier de son maître d'une somme excédant la valeur de ces effets.

ARRÊT.

Un second moyen était tiré de ce que l'arrêt attaqué avait violé la chose jugée par un premier jugement du 17 prair. an 13.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'exception prise de l'autorité de la chose jugée n'a été proposée ni devant le tribunal de commerce, ni devant

LA COUR;-Attendu qu'une créance ne peut la Cour d'appel; légitimer un vol;-Rejette, etc.

Du 22 déc. 1808. Sect. criminelle.

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1o La lettre de change contenant simulation de remise d'argent d'un lieu sur un autre, est réputée simple promesse, et par cela seul de la compétence des tribunaux civils, lors même que le paiement en est réclamé par un tiers porteur, si celui-ci a connu la simulation (1).

20 L'exception de chose jugée ne peut être opposée pour la première fois en cassation (2). (Beltz-C. Ottolengo, Porta et Biandra.) La première proposition ci dessus, avait été consacrée par un arrêt de la Cour de Turin, ainsi conçu: «Attendu que Porta,tireur des prétendues lettres de change, et Biandra qui les avait acceptées, n'étaient que de simples propriétaires qu'on ne pouvait ranger dans la classe des négocians; -Que quoique ces lettres de change portassent la date de Moncalieri, elles avaient été faites à Turin; qu'elles devaient donc être réputées de simples promesses, n'y ayant pas eu remise de place en place; Que Beltz avait participé à leur simulation, ou l'avait connue en les recevant; Et qu'en résultat, il ne s'agissait que d'une vente de marchandises faite par Beltz à Porta et à-Biandra, par l'entremise du juif Ottolengo.»>

Pourvoi en cassation par Beltz, pour violation de l'art. 2, tit. 12 de l'ordonn. de 1673.

(1) C'est un point constant que le défaut de remise de place en place, dans une lettre de change, la fait réputer simple promesse, et que cette simulation peut être opposée au tiers porteur, lorsqu'il en a eu connaissance. V. Cass. 25 janv. 1815; Paris, 9 déc. 1808, 22 mai 1828; Bruxelles, 18 fév. 1808;-Merlin, Répert., v° Lettre de change, § 2, n° 2 bis; Favard, Répert., v° Lettre de change, sect. 5, no 6; Pardessus, Contrat de change, t. 2, n. 506, et suiv.; Vincens, Législat. comm., t. 3, p. 368. C'est du reste ce qui résulte clairement de l'art. 112 du Code de commerce.-Il n'est pas moins certain que lorsque les lettres de change sont réputées simples promesses, les tribunaux de commerce doivent renvoyer devant les tribunaux civils, s'ils en sont requis par le défendeur (art. 636). De la combinaison de ces deux principes, résulté cette conséquence assez

Attendu qu'aux termes de l'article 2, titre 12, de l'ordonnance de 1673 (article publié dans le ci-devant Piémont le 24 frimaire an 10), il est de l'essence d'une lettre de change qu'elle soit tirée d'une place sur une autre place; que, si la lettre est tirée d'une place sur la même place, entre autres personnes que des négocians et pour des causes étrangères au commerce, elle ne peut être considérée que comme une simple promesse dont la connaissance appartient aux tribunaux ordinaires; que cet ancien principe est consacré par les art. 112 et 636 du Code de comm.; Que l'arrêt dénoncé a reconnu, en point de fait, que les lettres dont il s'agit, bien que datées de Moncalieri, avaient été souscrites à Turin; que Porta, tireur, et Biandra, accep teur, n'étaient pas négocians, et qu'il s'agissait d'actes simulés, étrangers au commerce et suspects de fraude, auxquels Belz, quoique tiers. porteur, avait néanmoins participé;-Rejette, etc. Du 26 déc. 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Botton de Castellamonte.-Concl., M. Daniels,

subst.

ENQUÊTE. ASSIGNATION.-DOMICILE. L'assignation pour être présent à une enquête,' donnée à la partie au domicile de son avoué, est valable, quoique le domicile de cette partie ait été ou mal ou non énoncé. (Philibert Henrys-C. Percharencier.)-ARRÊT.

LA COUR; -Attendu que l'art. 261 du Code de procéd civ. veut que la partie soit assignée, pour être présente à l'enquête, au domicile de son avoué; que Philibert des Henrys a été assigné à cet effet au domicile de son avoué, et que si, dans cette assignation, il y a eu erreur dans la désignation de son domicile, la chose est indifférente, puisque la loi n'indique que celui de l'avoué;-Rejette, etc.

Du 27 déc. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Giraud, subst.-P., M. Chabroud. Henrion.-Rapp., M Cassaigne.-Concl. M.

ORDRE.-APPEL.-DÉLAI.

La signification d'un jugement d'ordre, que· fait le créancier poursuivant aux autres créanciers, fait courir les délais d'appel pour et contre chacun d'eux respectivement (3).

singulière que la question de compétence comprend implicitement la question du fond.

(2) V. conf., Cass. 12 avril 1817; 10 juill., 9 août, 24 déc. 1827; 17 juin 1828; 7 juin 1830; 19 août 1835, et 3 mai 1837. V. aussi Merlin, Répert., vo Chose jugée, S 20, et Quest., eod. verb., § 2 bis.

(3) C'est là une dérogation à la règle générale, d'après laquelle lorsqu'un jugement a été rendu en faveur de deux parties différentes, la signification qu'en fait l'une d'elles ne fait pas courir les délais de l'appel en faveur de l'autre. V. Cass. 17 prair. an 12 (aff. Ségur). Mais cette dérogation se justifie par cette considération que le créancier poursuivant est, à l'exclusion de tous autres, chargé de tous les actes nécessaires pour parvenir à la confection de l'ore dre. V. dans le sens de la solution ci-dessus, Cass. 13 nov. 1821; Montpellier, 4 juin 1830; Grenoble

(Houdetot-C. Bachelier d'Agès.)

La forêt et les forges de Lande-Pourrie, situées dans l'arrondissement de Mortain, ayant été mises en vente par expropriation forcée sur le sieur Collet-Saint-James, les sieurs Juets-d'Inglemare et Bachelier d'Agès, s'en rendirent adjudicataires, moyennant 600,000 fr. Il s'agit de distribuer cette somme entre les créanciers inscrits de l'exproprié.-Lesieur Préaux, l'un d'eux, provoqua l'ordre qui eut lieu et fut homologué sur ses poursuites, par jugement du tribunal civil de Mortain, du 29 pluv. an 10.-Il faut noter que, parmi les créanciers colloqués, se trouvèrent le sieur Bachelier, acquéreur lui-même, et une dame d'Houdetot; que la dame d'Houdetot fut colloquée avant le sieur Bachelier, et que celui-ci ne réclama pas alors.

Le 26 germ. an 10, le sieur Préaux fait signifier le jugement d'ordre à tous les créanciers qui s'étaient présentés, et par conséquent au sieur Bachelier et à la dame d'Houdetot.

Plusieurs annnées s'écoulent: en 1808 seulement, et le 25 janvier, le sieur Bachelier prétend que la dame d'Houdetot a été mal à propos colloquée avant lui; en conséquence, il se rend, relativement à elle, appelant du jugement du 29 pluv. an 10.

Celle-ci oppose une fin de non-recevoir contre l'appel, en ce qu'il s'est écoulé plus de trois mois depuis la signification du jugement faite par le créancier poursuivant.

Cette fin de non-recevoir est rejetée par arrêt de la Cour d'appel de Caen, du 6 avril 1808 :<< Attendu que, en fait, la dame d'Houdetot n'a pas fait signifier le jugement de collocation au sieur Bachelier d'Agès; que, pour qu'elle pût s'emparer de la signification faite par le créancier poursuivant, il faudrait que, par une dérogation expresse au droit commun, la loi du 11 brum, an 7, sous l'empire de laquelle l'expropriation a eu lieu, eût, par une disposition particulière et d'exception, conféré au créancier poursuivant l'état de l'ordre, le droit de forclore les créanciers, les uns à l'égard des autres, par l'effet de la signification du jugement de collocation; qu'il est impossible de supposer que telle ait pu être l'intention du législateur, puisqu'on ne trouve pas même dans la loi une disposition qui charge le créancier de signifier le jugement de collocation; que s'il peut résulter des inconvéniens de la multiplicité des significations que peut entraîner un état d'ordre, il n'appartient pas aux juges d'y apporter un remède, qui, étant pris hors des termes de la loi constituerait de leur part un véritable excès de pouvoir. >>

Pourvoi en cassation par la dame d'Houdetot, pour contravention à l'article de la loi du 24 août 1790, concernant les délais d'appel, et aux art. 31, 32, 33 et 34 de la loi du 11 brum. an 7, sur les expropriations.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Vu l'art. 14, tit. 5 de la loi du 24 août 1790, et les art. 31, 32, 33 et 34 de la loi du 11 brum. an 7;- Et attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces divers articles de la loi du 11 brum. an 7, que le créancier poursuivant l'ordre est, exclusivement à tout autre, chargé de faire tous les actes nécessaires pour parvenir à la confection de l'ordre, et que ce n'est qu'à son profit que les frais, pour parvenir à cette confection

4 fév. 1832;-Merlin, Rép., v° Signification, S 9; Favard, vo Ordre, § 4, no 2 bis; Carré, Lois de la proc., no 1559, note.

(1) V. dans le même sens, Paris, 30 déc. 1808.K. cependant un arrêt de rejet du 8 floréal an

sont colloqués et prélevés de préférence à toute créance; que l'exploit de signification du jugement d'ordre fait partie des actes confiés à la vigilance du créancier poursuivant; d'où il suit que cette signification, qui est faite dans l'intérêt de tous les créanciers, fait ourir contre chacun d'eux le délai de l'appel; -Attendu qu'il s'était écoulé plus de trois mois depuis que le jugement d'ordre avait été signifié au sieur Bachelier à son domicile, à la requête du poursuivant l'ordre lorsque le sieur Bachelier a fait notifier son appel; et qu'ainsi l'arrêt dénoncé, en recevant cet appel, a contrevenu aux art. 31, 32, 33 et 34 de la loi du 11 brum. an 7, et, par suite, à l'art. 14, tit. 5 de la loi du 24 août 1790;-Casse, etc. Du 28 déc. 1808. Sect. civ.-Prés. d'âge, M. Liborel. Rapp., M. Audier-Massillon. Concl., M. Giraud, subst. Pl., MM. Giraud et Chabroud.

HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE.

NANTISSEMENT (PAYS DE).-INSCRIPTION. L'hypothèque générale sur les biens présens et à venir, stipulée sous l'empire de l'édit de 1771, dans un pays où elle s'acquérait simplement par acte notarié, n'a pas (indépendamment de toute réalisation) frappé des biens échus au débiteur, dans un pays de nantissement, postérieurement au contrat et avant la loi du 11 brum. an 7 (1).

Le créancier n'a pas eu hypothèque sur les biens dont il s'agit, au moyen d'une inscription non spéciale prise depuis la loi de brum.; et sous l'empire de cette loi, il n'a pu par conséquent exercer le droit de surenchère. (L. 11 brum. an 7, art. 31.)

(Lefèvre-C. Bouret).

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ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Vu les art. 3, 17, 31 et 43 de la loi du 11 brum. an 7, concernant les hypothèques; Et considérant que, dans la ci-devant Belgique, on ne reconnaissait, comme dans les pays de nantissement de la France, que des hypothèques spéciales, et que des obligations notariées n'acquéraient hypothèque aux créanciers, au profit desquels les débiteurs les avaient consenties, qu'autant que les actes contenant cette stipulation avaient été suivis de l'observation des formes prescrites à cet effet, et qui y étaient connues sous la dénomination d'œuvres de loi; Que, d'après l'abolition du régime féodal en France et la loi du 27 sept. 1790, la transcription des actes contenant la stipulation d'hypothèque, faite au greffe de la situation des biens, avait été substituée aux œuvres de loi pour les pays de nantissement; Qu'avant la réunion de la Belgique à la France, Bouret de Vezelai n'avait point fait réaliser le contrat de constitution de rente viagère dont il s'agissait, en faisant exercer les œuvres de loi; et que depuis l'époque de cette réunion et de la publication dans la Belgique de la loi du 27 sept. 1790, il n'avait point fait transcrire ledit contrat au greffe de la situation des biens dont il s'agit; en sorte qu'à l'époque du 11 brum. an 7 il n'avait pas acquis d'hypothèque sur lesdits biens;

Que les articles 3 et 17 de cette dernière loi veulent, pour la validité de l'inscription hypothécaire, que les bordereaux contiennent l'indication de l'espèce et de la situation des biens

13, qui déclare valable l'hypothèque prise dans un pays de nantissement, conformément à la loi du 9 messidor an 3, c'est à dire sans remplir les formalités prescrites pour la réalisation judiciaire.

FONCTIONNAIRE PUBLIC.AUTORITÉ JUDICIAIRE

Un tribunal ne peut destituer un fonctionnaire public (un maire ), en prononçant contre lui des peines portées par la loi à raison d'un délit dont il le déclare convaincu. Ce serait là un empiétement sur les attributions de l'autorité administrative. (Occelli.)

sur lesquels on entend conserver l'hypothèque, | DESTITUTION.
et que l'article 43, même loi, n'a dispensé
de la désignation de la nature et de la situation
des immeubles que pour les lieux où l'hypothè-
que générale était admise par les lois antérieu-
res; Que dans les inscriptions prises par Bou-
ret de Vezelai il s'est borné à requérir l'hypo-
thèque générale sur les biens présens et à venir
des sieur et dame Guémenée, sans faire l'indi-
cation prescrite par les articles 3 et 17 de la
loi du 11 brumaire an 7, et qu'ainsi ces in-
scriptions n'ont pu produire aucun effet;

Considérant qu'il résulte de l'art. 31 de cette loi que la faculté de requérir la surenchère ne peut être exercée que par les créanciers ayant hypothèque inscrite; d'où il suit que l'arrêt dénoncé a contrevenu aux articles précités de la loi du 11 brum. an 7, en autorisaut Bouret de Vezelai à provoquer la surenchère des biens dont il s'agit; Casse, etc.

Du 28 déc. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Audier Massillon.-Concl., M. Daniels, subst. Pl., M. Mailhe.

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Du 29 déc. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vergès. Concl., M. Lecoutour, subst.

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1o Les champarts ou terrages et autres prestations seigneuriales, aliénés avant la révolution, avec réserve de la directe, n'ont pas conservé dans les mains des acquéreurs, un caractère de féodalité, qui les soumette à l'abolition prononcée par les lois du 25 août 1792 et du 17 juill. 1793 (1).

(1) V. en ce sens, Cass. 5 germ. an 13, et 23 juill. 1811; Merlin, Répert., vo Champart, n. 3, Quest. de droit, vis Rente foncière, § 2, et Terrage, $5. Mais il en serait autrement s'il n'y avait pas eu réserve de la directe, laquelle est le signe de la féodalité. V. Cass. 16 fév. 1809.

(2) Le règlement de 1738, maintenu par la loi du 2 brum. an 4, concernant l'organisation de la Cour de cassation, reconnaissait deux sortes d'arrêts non contradictoires; des arrêts par défaut proprement

(2 JANV. 1809.)

2o Les arrêts que rend la Cour de cassation contre une partie qui a constitué un avocat, et signifié des défenses, sans les produire, ne peuvent être considérés comme rendus par forclusion. Ils doivent au contraire être considérés comme rendus par défaut, et sont susceptibles d'être rétractés par voie d'opposition ou de restitution en entier (2).

(Lalande et consorts C. Malapert et Blanchet.) Les faits de cette affaire, sur laquelle la Cour

dits, et des arrêts par forclusion. Le défaut avait lieu, quand la partie ne s'était pas présentée sur l'assignation; la forclusion, lorsqu'après s'être présentée sur l'assignation, elle n'avait pas produit ses défenses, sommée de ce faire par l'acte de produit de l'autre partie. Or, dans l'espèce, qu'était le jugement? Etait-il par défaut? Etait-il par forclusion? ou bien, par cela seul que les demandeurs avaient constitué un avocat, et signifié des défenses, n'était-il ni dans l'un ni dans l'autre cas ?-Là était la ques

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