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de notoriété publique, peut être détruite par la preuve contraire, sans qu'il soit besoin de recourir à la voie de l'inscription de faux (1).

(Droits réunis-C. Vié.)—ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que, si la foi est due aux procès-verbaux des employés de la régie, relativement aux faits matériels des contraventions soumises à leurs recherches, la notoriété publique qu'ils ont invoquée, dans l'espèce, n'est pas un fait de ce genre;-Que l'allégation de cette prétendue notoriété n'excluait pas la preuve testimoniale des faits contraires; - Que, d'après l'audition des témoins, il a été jugé en fait, par le jugement définitif, confirmé par l'arrêt du 9 janvier dernier, que l'établissement de Vié consistait en deux voitures partant sans destination fixe, sans heure ni prix déterminés au gré des voyageurs; d'où il suit que les art. 68 et 69 de la loi du 9 vend. an 6, les art. 74 et 75 de celle du 5 vent. an 12, et les art. 1er et 2 du décret impérial du 14 fructidor suivant, relatifs aux voitures à destination, à heures de départ et prix fixes, n'ont point été violés;-Rejette, etc.

Du 18 fév. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vermeil - Concl., M. Giraud, subst.

CITATION.-JOUR FIXE.-TRIBUNAL CORREC

TIONNEL.

Du 18 fév. 1808 (aff. Droits réunis— C. N.....) -Cass.-Même décision que par l'arrêt de Cass. du 5 fév. 1808 (aff. Fragier).

CHEMIN PUBLIC.

ANTICIPATION. —QUESTION PRÉJUDicielle. Lorsque le prévenu d'anticipation sur un chemin public, excipe de son droit de propriété sur le terrain, le tribunal de police qui se déclare incompétent pour statuer sur celte question préjudicielle, ne peut, sans excès de pouvoir, ordonner en même temps le rétablissement du chemin (2).

(Lefèvre-C. N...)—ARRÊT.

LA COUR; -Considérant que le tribunal de police du canton de Creuilly, au moment où il se déclarait incompétent pour statuer sur la question de savoir si Louis-André Lefèvre était ou non propriétaire du terrain qu'il avait fait labourer, et sur lequel, d'après son assertion, quelques particuliers s'étaient permis de pratiquer un chemin, il devait aussi se reconnaître incompétent pour prononcer provisoirement le rétablissement du chemin; Considérant qu'en se permettant d'ordonner provisoirement le rétablissement du chemin, le tribunal de police du canton de Creuilly a commis un véritable excès de pouvoir, qui doit être réprimé d'après le no 6, art. 456 du Code des délits et des peines;Considérant que, dans l'espèce, il y a véritable

(1) Les procès-verbaux de toute nature, quel que soit le degré d'autorité que la loi y ait attaché, ne font foi que des faits matériels qu'ils constatent, et des conséquences qui en sont inséparables. V. pour les développemens de cette règle, Mangin, Traité des procès-verbaux, no 32, et, dans ce sens, Cass. 7 flor. an 12; 14 nov. 1806 et la note; 1er mars 1822; 16 juill. 1824; Merlin, Rép., vo Procès-verbal, S4, no 13.

(2) M. Carnot avait émis l'opinion que le tribunal peut, en prononçant le sursis, ordonner que les lieux seront provisoirement mis en état (t. 1er, p. 76, 22e obs.). M. Mangin combat avec raison cette opinion qui est contraire aux princip la compétence des tribunaux de répressic l'appui de

ment contravention aux règles de compétence, puisque le tribunal de police, qui se déclarait incompétent pour statuer sur le principal, devait, par voie de conséquence, se reconnaître incompétent pour statuer sur aucune question provisoire; qu'il y a également eu usurpation de pouvoirs, en ce que le tribunal de police s'est cru autorisé à prononcer provisoirement le rétablissement du chemin, tandis qu'il était évident que le tribunal civil, seul compétent pour statuer sur la question préjudicielle résultant de l'exception de propriété proposée par Lefèvre, l'était seul aussi pour prononcer sur toutes les actions provisoires qui pourraient être incidemment intentées par-devant lui;-Casse, etc.

Barris.-Rapp., M. Minier.-Concl., M. Gi-
Du 19 fév. 1808.-Sect. crim.-Prés., M.
raud, subst.
PROCÈS-VERBAL.

RÉDACTION.-AFFIR

MATION.

La loi ne s'oppose pas à ce qu'un garde forestier rédige sur la même feuille, à la suite l'un de l'autre, deux procès-verbaux de différentes dates,portant sur des délits différens. (L. 29 sept. 1791, tit. 4, art. 3 et 7.) (3) Il n'est pas nécessaire que les actes d'affirmation rappellent en détail les faits énoncés dans les procès-verbaux.

Lorsque plusieurs procès-verbaux sont inscrits sur la même feuille, à la suite les uns des autres, il suffit d'un seul acte d'affirmation pour constater que le garde les a affirmés tous (4).

(Forêts-C. Mauran.) — ARRÊT. LA COUR;-Attendu qu'aucune loi n'empêche feuille les délits qu'il découvre dans sa tournée; un garde forestier d'énoncer sur une même

-Que les art. 3 et 7, tit. 4 de la loi du 29 sept. 1791, exigent seulement que les gardes forestiers dressent jour par jour les procès-verbaux des délits qu'ils reconnaissent, et qu'ils les affirment dans les vingt-quatre heures; - Que; dans l'espèce, cette loi n'a point été violée, puisque le procès-verbal dressé le 15 mai dernier énonce deux délits reconnus ce jour même, et le procès-verbal du 16 celui reconnu le lendemain, et que ces deux procès-verbaux ont été affirmés dans les vingt-quatre heures, puisque cette affirmation a été faite dès le lendemain du premier procès-verbal, et aussitôt la rédaction du second;

Que la loi n'exige point que les actes d'affirmation rappellent en détail les faits ou délits énoncés dans les procès-verbaux qui les constatent; et que, dans l'espèce actuelle, l'affirmation porte essentiellement sur la vérité du contenu aux actes placés sur la même feuille, et à la suite desquels se trouve l'affirmation; Que, d'ailleurs, la vérité des faits énoncés dans ces procès-ver

ses observations, le jugement que nous rapportons. V. aussi Cass. 18 brum. an 7. *

(3) M. Mangin rapporte cet arrêt et ajoute: «<La même question peut se reproduire sous l'empire de Code forestier, et elle doit recevoir la même solution, pourvu que le garde ait signé chacun de ses procès-verbaux; car, quoique écrits sur la même feuille, ils forment des actes distincts et indépendans l'un de l'autre. » (Traité des procès-verbaux, n° 146).

(4) Mangin présente cette question comme ayant été jugée par l'arrêt ci-dessus (Traité des proc.verbaux, p. 277) sa solution n'en résulte qu'implicitement.

baux n'a point été contestée dans l'instruction par les délinquans; d'où il suit que la cour de justice criminelle du département de la Mayenne a fait une fausse application des art. 3 et 7, tit. 4, L. 29 sept. 1791, en déclarant nuls les procèsverbaux dont il s'agit; qu'elle a violé, par suite, la loi pénale qui devait être appliquée aux délits qui y étaient légalement constatés; qu'elle a encore commis déni de justice en renvoyant la poursuite de délits qui n'étaient pas contestés; -Casse, etc.

Du 19 fév. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vermeil.- Concl., M. Giraud, subst.

COUR SPÉCIALE. —PAYS RÉUNIS.—JURY. SUSPENSION.

La loi, en autorisant les Cours de justice criminelle, dans les départemens où le jury est suspendu, à connaître des crimes ou délits ordinaires sans que l'accusation soit préalablement admise par des jurés, n'a pas entendu enlever aux prévenus la garantie d'un double examen des charges de l'accusation: la déclaration du jury d'accusation doit être remplacée par l'ordonnance de rendre. L. 7 pluviose and du compétence que le directeur du jury doit

(Maccia.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 15 de la loi du 7 pluv. an 9;-Et attendu que, pour l'instruction des procédures criminelles sur prévention de délits ordinaires, la loi du 7 pluv. an 9 est la seule qui puisse être consultée; qu'en conséquence, l'instruction en pareil cas doit être faite par le directeur du jury jusqu'à l'ordonnance de compétence inclusivement, et au mandat d'arrêt qui en devient le complément; -Attendu qu'en suspendant le jury en Piémont, la loi n'a apporté d'autre changement aux dispositions de la loi du 7 pluv. an 9 que d'autoriser les Cours de justice criminelle et spéciale de ce pays à connaître, sans accusation préalablement admise, des délits ordinaires comme des délits spéciaux, mais en faisant remplacer la déclaration du jury d'accusation par l'ordonnance de compétence à rendre par le directeur du jury, et en réservant ainsi au prévenu de délits ordinaires la garantie d'un double examen de sa culpabilité ou de son innocence;-Attendu que, dans l'espèce particulière, Maccia n'était prévenu que d'un simple meurtre qui ne constituait qu'un délit ordinaire; que, cependant, au lieu de se livrer à l'instruction de la procédure et à l'examen des charges pour en apprécier le mérite et rendre ensuite, en connaissance de cause, son ordonnance de compé-❘ tence, le directeur du jury a fait renvoi pur et simple de l'affaire à la Cour de justice criminelle du département de la Sésia, pour l'instruire et la juger comme s'il avait été question de la poursuite et du jugement d'un délit spécial;-Attendu qu'en statuant de la sorte, le directeur du jury a privé le réclamant de la double garantie que lui assurait la loi, des deux degrés de juridiction qui font la base de l'instruction en matière criminelle ordinaire, puisque, dans son système de renvoi sans examen à la Cour spéciale, il n'a pu examiner, ni par conséquent ordonner la mise en liberté du prévenu, ainsi que l'art. 15 de la loi du 7 pluv. an 9 l'autorisait à le faire;-Attendu que la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Sésia, en

(1) V. sur un nouveau pourvoi formé dans la même affaire, l'arrêt du 27 juill. 1810, où les faits de la cause se trouvent rapportés, avec la décision rendue en audience solennelle.

retenant l'instruction de la procédure sur le ren" voi qui lui était fait par le directeur du jury, s'est approprié le vice de cette ordonnance de renvoi et a usurpé des pouvoirs qui n'avaient pas été mis dans ses attributions;-Attendu que ni le directeur du jury, ni la Cour de justice criminelle et spéciale, ne pouvaient fonder, le premier son ordonnance de renvoi, la deuxième sa compétence pour instruire la procédure, sur ce que le réclamant, en même temps qu'il se trouvait prévenu du délit ordinaire qui fait l'objet du procès, était également prévenu d'un délit spécial, du moment que les deux délits n'avaient aucune connexité entre eux, et qu'ils étaient même absolument étrangers l'un à l'autre, quant aux époques démenties et quant aux individus qui avaient souffert de cette exécution;-Que, d'ailleurs, des les premiers actes de l'instruction par la Cour spéciale, ce délio, qui rentrait dans sa compétence, avait disparu de manière à ce qu'il n'en fût plus aucunement question, et que toute l'instruction portait sur le délit ordinaire;-Que, dès lors, il y a eu violation formelle des dispositions de l'art. 15 de la loi du 7 pluv. an 9, contre les intérêts du prévenu, de la part du directeur du jury, dans son ordonnance de renvoi, et usurpation de pouvoir de la part de la Cour spéciale, dans l'instruction de la procédure dont le jugement seul lui était réservé par les lois de son institution;-Que cela résulte, dans les termes les plus exprès, de l'instruction qui fut donnée aux Cours de justice criminelle et spéciale du Piémont par le ministre de la justice, pour faire concorder les dispositions des lois des 7 et 18 pluv. an 9; et pareillement de celle de M. Jourde, commissaire envoyé dans ce pays par le gouvernement français, pour y organiser l'ordre judiciaire;-Que, d'après ces dispositions rédigées dans le même esprit et d'après les mêmes principes, les Cours de justice criminelle et spéciale n'ont uniquement qu'à juger les préventions de délits ordinaires, sur le renvoi qui leur en est fait par le directeur du jury, par son ordonnance de compétence, portant toujours en ce cas mandat d'arrêt, tandis qu'elles doivent instruire et juger les préventions des délits rentrant dans la compétence particulière des Cours spéciales;-Qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance de renvoi, ensuite de laquelle l'instruction de la procédure a été faite directement par la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Sésia, et par suite l'instruction et l'arrêt définitif qui est intervenu;-Casse, etc.

Du 19 fév. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Carnot.-Concl., M. Giraud, subst.

ENREGISTREMENT.-CAUTION.—BAIL.La caution d'un fermier, qui, après la faillite de l'obligé principal et la résiliation de son bail, obtient d'être mise aux droits et aux charges du fermier, reçoit un véritable transport de droits, soumis à un droit proportionnel d'enregistrement (1).

(L'enregistrement -C. Guille.)

Du 23 fév. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Vieillart.-Rapp., M. Gandon.

EAU (COURS D').-COMPLAINTE.-JUGE-DE-PAIX. Les juges de paix ont le droit de prononcer sur une demande en complainte, formée à cause d'un trouble dans la possession annale d'un cours d'eau servant à l'arrosement després (2).

(2) Il est de principe que l'action en complainte n'est autorisée que pour le trouble dans la possession d'un objet prescriptible. La question devait

(Desrivières-C. Simon et Grimold.) La dame Desrivières arrosait un pré par le moyen d'un cours d'eau établi sur l'un des côtés du chemin public.

Les sieurs Simon et Grimold troublèrent cette possession, et donnèrent au cours d'eau une autre direction: ils lui firent traverser le chemin pour jeter les eaux de l'autre côté où se trouvait un fonds appartenant à Simon.

La dame Desrivières forma une action en complainte devant le juge de paix, lequel après une enquête sur la possession annale, maintint la demanderesse dans sa possession, et condamna ses adversaires à réparer le trouble.

Appel devant le tribunal d'Alençon, qui annulle le jugement de la justice de paix comme incompétemment rendu, et renvoie les parties à se pourvoir devant l'autorité compétente.

Ce tribunal avait considéré que le cours d'eau litigieux était formé, en partie, par les eaux d'une fontaine qui avait sa naissance dans le fonds de Grimold, et que dès lors il s'agissait bien moins d'une action possessoire que d'une contestation sur la propriété de cette fontaine.

Pourvoi en cassation.

La demanderesse faisait observer que, d'un côté, le cours d'eau, quelle que fût son origine, était entièrement sur le chemin public, et ne portait, dans aucune de ses parties, sur les propriétés des adversaires; d'un autre côté, que la citation devant le juge de paix n'était relative qu'à la simple possession, et que le juge de paix n'avait prononcé que sur la possession; que cette allégation, d'une propriété sur laquelle il ne s'agissait pas de contester, ne changeait point la nature de l'action; qu'ainsi le tribunal d'Alençon

avait violé l'art. 10 du titre 3 de la loi du 24 août 1790, lorsqu'il avait refusé au juge de paix le droit de prononcer sur l'action formée devant lui. ARRÊT.

-

LA COUR; Attendu que la dame Desrivières n'a porté devant la justice de paix qu'une simple demande en maintenue de possession d'un cours d'eau servant à l'arrosement de son pré Lacroix, et en réparation du trouble apporté dans l'année de cette possession; Attendu que le juge de paix s'est borné, dans son jugement, à prononcer la maintenue en cette possession, ainsi que la réparation du trouble causé; - Attendu que le cours d'eau dont il s'agit est entièrement sur le chemin public, et ne porte dans aucune de ses parties sur le fonds Maintenon, ce qui rend oiseuse toute question sur la propriété de la fontaine dont les eaux contribuent à former le cours d'eau litigieux ; —Attendu que le tribunal d'Alençon a ouvertement violé l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790, lorsqu'il a annulé, comme incompétemment rendue, la décision que le juge de paix a prononcée dans une espèce nommément désignée par la loi dans l'énumération des causes de sa compétence; Casse, etc. Du 24 févr. 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Genevois. Pl., MM. Martineau et BecqueyBeaupré.

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donc, dans l'espèce, se réduire à savoir si un cours lui, priver les fonds inférieurs de l'usage des eaux. d'eau est prescriptible.-A cet égard, les art. 640 et On réclama encore plus fortement une exception, 641 du Cod. civ. sont positifs : le cours d'eau est en faveur des fontaines appliquées aux usages puprescriptible, même au préjudice du propriétaire du blics. Cette dernière exception ne souffrit pas de fonds dans lequel jaillit la source. C'est ce qui résulte difficulté, sauf l'indemnité du propriétaire de la sourclairement de la discussion de ces articles au conseil ce, et elle motiva l'art. 643; mais, quant aux pard'Etat.-L'art. 641 avait d'abord été rédigé de ma- ticuliers, la majorité persista dans l'ancienne jurisnière à ne comprendre que le principe que celui qui prudence, et a pensé que le propriétaire de la source a une source dans son fonds peut en user à volonté; était toujours le maître de disposer de l'eau, à moins mais on a réclamé contre ce principe absolu; on a que le propriétaire inférieur n'eût acquis l'usage par dit que la propriété des eaux était d'une espèce par- titre ou par une jouissance de trente ans, à compter ticulière; que la nature les avait destinées à l'usage du moment où il aurait fait des travaux apparens de tous, et que sans doute celui dans le fonds du- pour s'en servir, ce qui nécessita l'exception posée quel une fontaine surgit, a le droit de s'en servir le par l'art. 641, et la disposition de l'art. 642.-Le premier pour ses besoins, et de préférence à tous motif déterminant fut que le propriétaire de la source autres; mais que ces besoins une fois satisfaits, l'é- ne pouvait être obligé de faire, tous les trente ans, quité, l'intérêt public, et la destination même de des actes interruptifs contre les possesseurs conl'eau, ne permettent pas qu'il en prive arbitraire- tigus, pour leur déclarer qu'il n'entendait pas ment les autres propriétaires auxquels ces eaux peu- laisser prescrire la disposition des eaux; et que vent être utiles. On convenait bien que d'après les droits de pure faculté sont naturellement la jurisprudence ancienne, il était permis au proprié- imprescriptibles. ( Dunod, loco cit.) Seuletaire de la source de la retenir dans son héritage, ment, pour ne pas autoriser la malice d'un proquand même pendant mille ans elle aurait coulé ail-priétaire de source, qui, sans intérêt d'utilité ou leurs, et aurait servi à l'irrigation des fonds voisins, à moins qu'il ne fût prouvé par actes, ou par des ouvrages de main d'homme, que ce fut à titre de servitude (Dunod, Prescrip., p. 88, et tous les auteurs qu'il cite; Rousseau de la Combe, Jurispr. civ., vo Eau, no 1); mais on soutenait que cette jurisprudence était mauvaise; qu'elle était blâmée par M. de Lamoignon, dans ses arrêtés; par Bretonnier, en ses questions de droit, et autres, et que tous ces auteurs pensaient que le propriétaire de la fontaine ne pouvait en intervertir le cours, lorsqu'elle avait servi pendant trente ans à l'irrigation d'autres fonds, qui, privés de l'arrosement, perdraient la moitié de leur valeur. On cita même un arrêt du parlement de Paris, du 16 juill. 1605, qui avait jugé que le propriétaire ne pouvait, par malice, et sans profit pour

même d'agrément, voudrait priver ses voisins de l'usage des eaux, on reconnut la nécessité de l'art. 645 (V. Maleville, analyse, t. 2, p. 101). Au surplus, la question de savoir si l'usage d'un cours d'eau peut être réclamé par action possessoire, n'est plus douteuse aujourd'hui. V. Cass. 16 juin 1810; 25 août 1812; 4 mai 1813; 1er mars 1815; et Jurisprudence du XIXe siècle, v° Action possessoire, S5; V. aussi Favard, Répert., vo Justice de paix, $3; Garnier, des Actions possessoires, pag. 243; Merlin, Répert., vo Complainte, § 3, no 8; Duranton, t. 5, no 169.

(1) V. conf., Cass. 18 juill. et 31 août 1808. Il en est de même de la prestation du serment d'un avocat, en vertu du décret du 6 juill. 1810. V. Cass. 17 avril 1816.

(Enregistrement-C. M° Frogerais. ). L'art. 31 de la loi du 22 vent. an 12, sur l'organisation des écoles de droit, porte que: « Les avocats et avoués seront tenus, à l'époque de sa publication, et à l'avenir, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment, etc. >> Le sieur Frogerais et les autres avoués près le tribunal civil de Lorient, se conformèrent aux dispositions de cette loi. Il est à remarquer que depuis longtemps ils étaient en fonctions.. La régie décerne contrainte contre le sieur Frogerais, en paiement de 33 fr. pour droit, double droit et subvention.

Sur l'opposition à cette contrainte, jugement du tribunal civil de Lorient, qui déboute la régie de ses prétentions, sur le fondement que le serment prescrit par la loi du 22 vent. an 12 aux officiers déjà en fontions n'est que supplétif. Et néanmoins, attendu que cet acte de prestation de serment est un acte judiciaire, le tribunal condamne l'opposant au paiement de 2 fr. 20 c. pour droit et double droit, faute d'enregistrement de l'acte dans le délai de la loi.

Pourvoi de la régie.

ARRÊT.

-

LA COUR;-Attendu que les actes de prestation de serment soumis au droit fixe de 15 fr., et auxquels sont assimilées, par la loi du 27vent. an 9, les prestations de serment des avoués, sont taxativement les sermens prêtés pour entrer en fonctions, ainsi qu'il est dit dans l'art. 68, § 4 no 4 de la loi de frim. an 7; Attendu que le serment prêté par Frogerais, en exécution de la loi du 22 vent. an 12, n'avait pas cet objet, puisque le tribunal auprès duquel il exerce avait reçu précédemment son serment d'admission, serment pour lequel avait été payé le droit d'enregistrement auquel était alors soumise la prestation d'un semblable serment; Attendu que l'arrêt du 19 therm. an 13, sur lequel le receyeur de l'enregistrement a voulu motiver la contrainte du 3 juin 1806, est intervenu dans une espèce où les juges avaient refusé d'adjuger toute espèce de droit d'enregistrement, même le droit fixe de 1 fr., qui est dû pour tout acte judiciaire, lorsqu'il n'appartient pas à une classe particulière, tandis que le tribunal de Lorient a fait une exacte application des lois sur la matière, lorsqu'en déchargeant l'opposant de la contrainte pour le droit fixe de 15 fr., il l'a néanmoins condamné à payer le droit fixe de 1 fr., auquel se trouvait soumis l'acte de prestation de serment du 21 flor. an 12, considéré comme simple acte judiciaire; -Rejette, etc.

Du 24 fév. 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Génevois. Concl., M. Pons, subst.-Pl., MM. Huart-Duparc et Raoul.

MISE EN JUGEM. DES FONCT. PUBL.DROITS RÉUNIS.-PRÉPOSÉS.

Un receveur des droits réunis est un agent du gouvernement, et ne peut dès lors être mis en jugement, à raison d'injures par lui proférées dans l'exercice de ses fonctions, sans autorisation préalable du directeur général de la régie. (Const. du 22 frim. an 8, art. 75; Déc. 28 mess. an 13.)

(Frétrisson-C. Reverdit.) Pierre Frétrisson, receveur de la régie des droits réunis, était prévenu d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, abusé de sa place, et d'avoir

(1) La même question s'est présentée sous le Code d'instr. crim., et la Cour de cassation l'a résolue dans le même sens. V. Cass. 6 août 1813, 19 mai

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ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'art. 75 de l'acte constitutionnel de l'an 8;-Vu l'art. 1er du décret impérial du 28 mess. an 13;-Considérant que le 8 nov. 1807, la dame Reverdit et Hyacinthe Reverdit son beau-frère, rendirent plainte devant l'adjoint de la mairie de Fréjus, contre Pierre Frétrisson, receveur des droits réunis ; - Que la dame Reverdit et Hyacinthe Reverdit se plaignirent de ce que ledit Frétrisson s'était prévalu de sa place et avait abusé de ses fonctions pour les vexer, en les injuriant et en les outrageant verbalement de la manière la plus humiliante, dans un moment où il dressait un procès-verbal dans leur maison; -Que, dès lors, la mise en jugement dudit Frétrisson ne pouvait avoir lieu sans l'autorisation préalable du conseiller d'Etat directeur général de la régie des droits réunis;-Que le tribunal de police du canton de Fréjus, en procédant au jugement dudit Frétrisson, avant que ladite autorisation eût été donnée, a commis un excès de pouvoir et violé l'art. 75 de l'acte constitutionnel de l'an 8, ainsi que l'art. 1er du décret impérial du 28 mess. an 13;-Casse, etc.

Du 25 fév. 1808. Sect. crim. Rapp., M. Vergès.-Concl., M. Daniels, subst.

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LA COUR ;-Considérant que, suivant les art. 1 et 2, tit. 5 de la 1re part. du Code pénal, la réponse favorable du jury de jugement, sur la question relative au discernement, ne donne lieu qu'à l'acquittement du crime, et, par suite, à l'exemption des peines afflictives et infamantes que la loi y attache; mais qu'un tel acquittement ne fait pas nécessairement disparaître la culpabilité de l'accusé, d'où il suit que la détention dans une maison de correction, que la loi permet aux juges d'ordonner dans ce cas, est une véritable peine qui, par conséquent, donne lieu à l'application de l'art. 1er de la loi du 18 germ. an 7;- Rejette, etc.

Du 25 fév. 1808.-Sect. crim.-Rapp., M.Busschop.-Concl., M. Daniels, subst.

FAUX.-PIECES DE COMPTABILITÉ.-Compta

BLE PUBLIC.

Un receveur qui, pour masquer ses malversations, donne aux récépissés qu'il délivre aux

1815, 27 mars 1823, 30 avril 1825, 12 fév. 1829 Nous examinerons cette question en rapportant ces arrè ts.

moral de crime; qu'elle ne pourrait présenter, dans l'état des choses, qu'une contravention aux lois administratives; Casse, etc.

percepteurs des communes, des numéros qui | général ne peut donc avoir encore le caractère paraissent correspondre avec ceux de son livre de caisse, mais qui réellement n'y correspondent pas, commet le crime de faux en pièces de comptabilité intéressant le trésor public, et comme tel est justiciable de la Cour spéciale de la Seine (1).

La fabrication et le versement entre les mains du receveur général, de fausses ordonnances de décharge, ne sont réputés délit par aucune loi; le receveur général qui les a reçues, sachant qu'elles étaient fausses, ne peut être poursuivi comme complice de faux (2).

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(Intérêt de la loi- aff. Vaucaire.)—ARRÊT. LA COUR; Attendu que les receveurs généraux sont tenus d'avoir des registres de recettes et de versemens, qui sont soumis à la vérification, et qui, devant servir à constater l'état de la caisse, sont nécessairement des pièces de comptabilité intéressant le trésor public;-Que les quittances qu'ils délivrent aux receveurs particuliers, devant être un moyen de la vérification de ces registres, ces quittances deviennent aussi contre les receveurs généraux des pièces de comptabilité intéressant le trésor public; Et attendu qu'il y a, dans l'espèce, prévention de faux dans les quittances délivrées à des receveurs particuliers, par l'insertion, dans ces quittances, d'un faux numéro du livre de caisse ou registre des recettes et versemens; Que ce faux numéro liait intimement ces quittances avec ce livre de caisse, puis que ces quittances et les livres de caisse étaient réciproquement un moyen de vérification les uns des autres; Que le faux dont sont argués les quittances ou récépissés, se communique conséquemment au registre de recettes et de versemens auquel ils se réfèrent; Que l'arrêt de la Cour de justice criminelle spéciale de la Seine a donc fait une juste application de la loi, relativement à la prévention de faux qui se rattache à ces récépissés, et à ce registre de recettes et de versemens; Que relativement aux faux bordereaux, au mémorial secret, aux fausses déclarations de l'état de la caisse et du crédit à l'agence, aux versemens officieux faits dans la caisse au moment de la vérification, ces différens articles de l'arrêt ont été un moyer de couvrir des faux qui rentraient dans la compétence de la Cour de just. crim. et spéciale du départ. de la Seine; qu'ils se rattachent à ces mêmes faux, et qu'ils ont dû, accessoirement à ces mêmes faux, rentrer dans l'instruction et la compétence de cette Cour; Attendu, en second lieu, que les faits de prévention déclarés dans l'arrêt de la Cour de just. crim. et spéciale, tant contre V..., que contre L.., suffisaient, à l'égard de l'un comme de l'autre, pour justifier la compétence et la poursuite; D'après ces motifs, la Cour confirme l'arrêt de compétence de la Cour de just. crim. et spéciale du départ. de la Seine, relativement aux chefs cidessus;

Mais relativement à la prévention de faux qui tombe sur les ordonnances de décharge et de dégrèvement, irrégulièrement entrées dans la caisse du receveur général du département de.......; Attendu qu'aucun acte du gouvernement n'a encore caractérisé de délit, la fabrication et le versement de ces ordonnances; que la réception de ces ordonnances par le receveur

(1 et 2) On peut consulter sur ces deux points, le réquisitoire de M. Merlin, inséré au Répert., vo Receveur des contributions directes, no 3. La première de ces décisions a seule conservé quelque intérêt.

Du 26 fév. 1808. Sect. crim. Rapp., M. Oudot.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

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Les raisins égrappés en tout ou en partie, les raisins foulés ou les raisins moûts, ayant la destination irrévocable de boissons, sont sujets aux mêmes droits que les boissons. (L.24 avril 1806, art. 26.) (3)

Lorsque des raisins moûts ont été saisis pour défaut de congé, le saisi doit être renvoyé de la poursuite s'il allègue qu'il a acheté ces raisins avant qu'ils fussent égrappés ni foulés et si la régie ne conteste pas cette allégation. (Droits réunis-C. Zegna.) - ARRÊT. LA COUR; Considérant que si les raisins égrappés en tout ou en partie, si les raisins foulés ou les raisins moûts, ayant la destination irrévocable de boissons, sont sujets comme les boissons au droit de vente établi par la loi du 24 avr. 1806; que si, par un procès-verbal régulier, a été constaté qu'il avait été saisi, sur ledit Zegna, du raisin moût à l'égard duquel il n'avait pas été satisfait aux dispositions de la loi du 24 avr. 1806; que si, par une présomption légale, ce raisin moût devait être réputé avoir été acheté dans l'état où il avait été saisi;

il

Que si la contravention constatée par le procèsverbal ne pouvait donc être contestée que par la preuve que ledit Zegna aurait pu faire, que lors de l'achat de ces raisins ils n'étaient ni en état d'égrappement, ni en état de foulage ou de moût; que si cette preuve justificative d'une contravention dont le fait actuel et matériel était également établi, était à la charge dudit Zegna, puisqu'elle avait pour objet d'établir son exception et sa défense; que si cette preuve devait être offerte et remplie par ledit Zegna, néanmoins la régie des droits réunis n'ayant pas contesté le fait allégué par ledit Zegna, que lesdits raisins n'étaient point en état de raisins égrappés ou foulés, ou de raisins moûts, lorsqu'il les avait achetés, la cour de justice criminelle du département de Marengo a pu, sans commettre une contravention manifeste à ladite loi du 24 avr. 1806, réputer ce fait comme constant, et renvoyer, en conséquence, Zegna de la poursuite; - Rejette, etc.

Du 27 fév. 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vergès.-Concl., M. Daniels, subst.

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La confiscation des sels saisis en contravention doit nécessairement entraîner celle des bateaux et autres embarcations qui ont servi à leur transport. (Déc. 11 juin 1806, art. 16.) (4)

(Douanes-C. Van-Kamer.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu les art. 16 du décr. du 11 juin 1806, et 456 du Code du 3 brum. an 4; Considérant que la disposition de l'art. ci-dessus cité est générale et sans restriction;' que conséquemment la confiscation des sels saisis en contravention doit toujours entraîner celle des

(3) Deux arrêts identiques des 5 fév. 1807 (aff. Zucchini), et 12 fév. 1808 (aff. Faglia), que nous avons jugé inutile de reproduire, ont décidé la même question dans les mêmes termes.

(4) V. infrà, Cass. 31 mars 1808.

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