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de cassation avait déjà statué par un premier ar rêt par défaut, du 7 juill. 1807, se trouvent retracés à la date de cet arrêt.

Les sieurs Lalande et consorts, qui étaient défendeurs à la cassation, ont formé opposition à cet arrêt; mais il leur a été opposé que cet arrêt n'avait pas été rendu par défaut, mais bien par forelusion, attendu que les sieurs Lalande avaient constitué un avocat ou avoué dans l'instance en cassation, et que cet avocat avait notifié pour eux un mémoire en défense qui, à la vérité, ne paraissait pas avoir été produit, ni aucunes autres pièces à l'appui; mais qu'il n'en résultait pas moins qu'aux termes du règlement de 1738 (tit.5,art.1), l'arrêt devait être considéré comme rendu par forclusion, et par conséquent comme non susceptible d'opposition.

Ce système, combattu par M. Merlin, dans ses conclusions, et par les considérations que nous avons indiquées ci-dessous, ad notam, fut rejeté par la Cour, qui admit l'opposition et statua sur Te fond en ces termes:

ARRÊT.

LA COUR; Considérant 1° que le terrage n'est point essentiellement un droit féodal de sa nature; qu'il est ou féodal, ou purement foncier, suivant les conventions et les actes qui l'établissent ou le modifient; Considérant 2o qu'il est établi au procès que le terrage dont il s'agit fut détaché du fief par l'effet d'une vente, avec réserve de la directe: clause en exécution de laquelle il ne fut transmis à l'acquéreur qu'une redevance purement foncière; d'où il suit que l'arrêt dénoncé, en supprimant comme féodal ce même droit de terrage, quoique devenu purement foncier longtemps avant la législation qui supprime les droits féodaux, a fait évidemment une fausse application des lois sur cette matière, ainsi que des décrets interprétatifs ; Sans s'arrêter à l'opposition, -Casse, etc.

Du 2 janv. 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Genevois. Concl. conf., M. Merlin.-Pl., MM. Champion et Chabroud.

tion.-A la rigueur, et s'il avait fallu raisonner uniquement d'après les termes du règlement de 1738, on eût été conduit à dire que l'arrêt rendu n'était ni contradictoire, ni par défaut, ni par forclusion. Il n'était pas contradictoire, car la loi du 2 brum. an 4 indique comme formalité essentielle de l'instruction, et de la mise en état, le dépôt au greffe des requètes et mémoires des parties. Le doute restait donc entre la qualification d'arrêt rendu par défaut ou par forclusion. Mais ici une circonstance particulière se rencontrait, qui devait faire considérer le jugement comme rendu par défaut plutôt que par forclusion. C'est que, lors du premier arrêt rendu par la Cour, elle n'avait eu aucune connaissance de la constitution d'un avocat par les défendeurs, pas plus que de la signification des défenses faite en leur nom aux demandeurs. Ceux-ci s'étaient bien gardés de faire connaître à la Cour ces circonstances et les pièces qui leur avaient été notifiées. En conséquence, Cour n'avait pas été en état d'apprécier les moyens des parties, et n'avait pas entendu infliger une peine, pour un retard apporté au jugement de l'affaire par le fait des plaideurs; ce qui seul pouvait, suivant la doctrine de Tolozan, Comment. sur le règl. de 1738, tit. des Forclusions, et l'esprit de ce règlement, caractériser un arrèt par forclusion. V. sur cette affaire, les conclusions de Merlin dans ses Quest. de droit, vo Forclusion, § 3. V. aussi Godard de Saponay, Manuel de la Cour de cassation, p. 33.

la

RENTE VIAGÈRE. · OFFRES RÉELLES.-PA

PIER-MONNAIE.

Les offres de rembourser en papier-monnaie le capital d'une rente viagère,n'ont pas rendu le remboursement exigible, à l'apparition du numéraire. (C. civ., 1258, 1909.) (1)

(Duteil C. Berger.)

Le 6 déc. 1774, les sieurs et dame Duteil souscrivirent au profit de la veuve Delorme, depuis représentée par le sieur Berger, un acte sous seing privé ainsi conçu : «Nous, soussignés, reconnaissons avoir reçu présentement, réellement et comptant, en bonnes espèces, de la veuve Delorme, la somme de 3,000 liv., que nous déclarons vouloir employer à payer partie de la dot de notre fille aînée, laquelle somme nous promettons rendre à la veuve Delorme, et jusqu'au remboursement, de lui en payer la rente à cinq pour cent; et pour l'exécution des présentes, nous affectons solidairement tous nos biens, avec promesse de passer contrat dudit prêt par-, devant notaire, à la première réquisition de ladite dame. >>>

Le 28 prair. an 3, les débiteurs veulent se libérer et offrent les 3,000 liv. en assignats. Le sieur Berger les refuse.-Instance.-Survient la loi du 25 mess. an 3, suspensive du remboursement des rentes créées avant le 1er janv. 1792, loi dont le sieur Berger excipe.

On contestait encore, lorsque le 15 germ. an 4 les mandats territoriaux sont créés. Le 19 prair. suivant, nouvelles offres de 3,000 liv. en mandats. Nouveau refus. Nouvelle instance.

Cependant le cours du papier-monnaie cesse, et un jugement du tribunal civil du Rhône, du 25 vent. an 5, déclare nulle toute la procédure sur les offres du 19 prair.

Le sieur Duteil ne pouvant plus se libérer qu'en numéraire métallique, reste tranquille et continue le service de la rente.

Mais le 29 prair. an 7, il est assigné en remboursement par le sieur Berger, qui prétend être en droit d'exiger le capital; d'abord, parceque l'acte du 6 déc. 1774 n'est, suivant lui, qu'un contrat de simple prêt à intérêt, à la vérité prohibé lorsqu'il a été souscrit, mais rendu va

(I) Cela revient à dire, en termes plus généraux, que des offres réelles refusées sont réputées non avenues, et ne peuvent plus être reprises par le créancier, alors surtout que d'après la nature du contrat, il n'avait pas le droit d'exiger le remboursement,et que, d'ailleurs, ce remboursement ne pourrait plus être fait dans les valeurs où il avait été d'abord offert, c'est-à-dire en assignats. Sous ce dernier point de vue, la décision de l'arrêt s'accorde avec la doctrine émise par MM.Pigeau et Poncelet, Pr.civ., t.2,p. 501, où ils disent sur l'art. 811du C. de proc., que «si on offre une somme d'argent, il faut que l'offre soit d'espèces ayant cours forcé; » d'où la conséquence que, dès l'instant où la démonétisation a eu lieu, les espèces offertes n'ayant plus cours, les offres doivent tomber et tombent en effet. V. en ce sens, Hautefeuille, Proc. civ. et comm., p. 450; Merlin, Rép., vo Offre, n. 5; Favard de Langlade, vo Prêt,sect.2, S2, no 5.-Mais il est à observer qu'il en serait autrement si les espèces offertes avaient été, ainsi qu'il est à présent prescrit à peine de nullité, déposées à la caisse des consignations: à partir de ce moment elles restent, si plus tard la validité des offres est prononcée, aux risques et périls du créancier. (Art. 1257 du Cod. civ.; Toullier, t. 7, n. 235; Duranton, t. 12, n. 222.)

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slidé par la loi du 3 oct. 1789, qui à autorisé le prêt à intérêt; - En second lieu, parce que, suivant la jurisprudence, tout débiteur, même * d'une rente constituée, qui en offrait le capital, le rendait, par ce fait, exigible.

Au contraire, le sieur Duteil soutient que le contrat du 6 déc. est une véritable constitution de rente, d'autant moins équivoque qu'il n'était pas permis alors de stipuler d'intérêts pour simple prêt. Du reste, il soutient qu'il n'a pas été lié par ses offres, puisqu'elles ont été formellement refusées, et après tout, qu'il n'avait offert que des assignats ou des mandats, et jamais du numéraire métallique.

Jugement du tribunal civil de Roanne, qui déclare l'acte du 6 déc. 1774 être un contrat de constitution de rente, et déboute en conséquence le sieur Berger de sa demande.

Appel. -La Cour de Lyon partage l'opinion❘ des premiers juges sur la nature de l'engagement; mais elle décide que le remboursement est exigible, par la raison qu'il a été offert deux fois sans que le sieur Duteil ait rétracté ses offres.

Pourvoi en cassation, pour contravention à l'art. 1909 du Code civil, portant que le créancier d'une rente constituée n'est pas en droit d'en exiger le capital, et aux art. 1257 et suiv. du même Code, sur les effets des offres réelles. ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 1258, § 3, et 1909 $ du Code civil-Attendu, en droit, 1o que l'alié nation du capital est de l'essence du contrat de constitution; que tel était le vœu des lois en vigueur, à l'époque du 6 déc. 1774, date de l'acte dont il s'agit; que telle est encore la disposition de l'art. 1909 du Code civil; 2o que les roffres réelles n'opèrent la libération qu'autant qu'elles désintéressent réellement le créancier ; -Attendu, en fait, 1o qu'il a été reconnu, tant * par le tribunal de première instance, que par la Cour d'appel, que l'acte du 6 déc. 1774 était un contrat de constitution, qu'il a même été ainsi - éxécuté par les parties; 2o que les offres de rem -boursement effectuées en assignats le 28 prair. ân 3, et réitérées en mandats le 19 prair. an 4, 9 n'ont point été acceptées par le créancier ; que - fui-même en a fait prononcer la nullité, par jugement du 25 vent. an 5; Attendu enfin que la "démonétisation des assignats et mandats décrétée avant la demande dirigée le 29 prair. an 7, a rendu illusoires et sans aucun effet, les offres, puisqu'elles avaient été effectuées dans une mon

1.

(1) Un avis du conseil d'Etat, du 21 sept. 1810, porte que pour le droit principal dù à cause de mutation par décès, l'action accordée par l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, ne peut être exercée au préjudicé des tiers acquéreurs.» Cette décision est manifes : tement contraire au principe adopté par la Cour de soit dans

des 15 et 29 avril 1807, et 9 mars 1808; en sorte que le système de la jurisprudence se trouve rejeté, en tant qu'il admettait, «que l'art. 32 avait introduit, sans exception ni distinction, un droit de suite

sur

les revenus de l'immeuble héréditaire, en quelques mains qu'il ait passé.»-Mais l'effet de l'avis du Conseil d'Etat précité, s'étend-il jusqu'aux tiers détenteurs à titre précaire? MM. Championnière et Rigaud, ont soutenul'affirmative dans le Contrôleur de l'enregistrement, árt 2349, et dans leur Traité des droits d'enregistrement t. 4. n. 3884.-La raison de douter se tire de ce queles fermiers ou antichrésistes ne sont pas précisément des tiers acquéreurs; mais il faut remarquer que l'avis du conseil d'Etat n'est pas fondé sur la qualité de tiers acquéreur, par opposition à celle de tiers détenteur à titre précaire;

Du 3 janv. 1809.-Sect. civ.- Rapp., M. Liger-Verdigny. Concl., M. Giraud, subst.

MUTATION PAR DÉCÈS. -PRIVILÉGE. Les fruits d'un fonds, pour lequel est dû le droit de mutation par décès, peuvent être saisis pour le paiement de ce droit, au préjudice du fermier qui a payé le prix de son bail (1). (Enregistrement-C. Pipon).

Le sieur Chaine, décédé en l'an 12, a laissé dans sa succession une pièce de terre plantée en mûriers. Ses héritiers n'ont pas payé le droit de mutation. Cependant la veuve a donné à ferme à un sieur Pipon la pièce de terre dont il s'agit, pour 400 liv. - Comme les époux Chaine étaient débiteurs de pareille somme envers Pipon, à cause d'une lettre de change qu'ils avaient souscrite à son profit, il y a eu compensation et quittance respective.

Les choses en cet état, et lorsque Pipon se disposait à recueillir les fruits, la régie de l'enregistrement les a fait saisir-brandonner, pour obtenir le paiement des droits de mutation.

Pipon a excipé de son bail et de sa quittance, antérieurs aux poursuites de la régie de l'enregistrement, et a conclu à la mainlevée de la saisie.

Elle a été ordonnée par jugement du tribunal civil d'Uzès.

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, portant: «Les droits des déclarations des mutations par décès seront payés par les héritiers, donataires ou légataires. -La nation aura action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement. »

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'article 32 de la loi du 22 frimaire an 7; Et attendu, en droit, que cet article ayant introduit, sans exception ni distinction, un droit de suite sur les revenus de l'immeublé héréditaire, en quelques mains qu'il ait passé, ce n'est pas l'héritier seulement qui est grevé de l'acquittement du droit mais sur éé que «l'art. 32 ne concerne que les héritiers, donataires ou légataires,.... et n'a obpour jet que d'expliquer les obligations qui résultaient pour chacune de ces mêmes personnes, savoir pour les cohéritiers, la solidarité, et pour tous, même pour lés donataires et légataires à titre particulier, l'affec

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suit, aux yeux du législateur, que cette affectation du revenu ne grève pas les tiers acquéreurs, uniquement parce qu'ils ne sont ni héritiers, ni légataires; or, le fermier ou l'antichrésiste ne le sont pas davantage, et par conséquent l'art. 32 ne les concerne pas non plus.-Un arrêt du 21 juin 1815, analysé par TesteLebeau, vo Action, n. 3, a décidé «que l'art. 32 n'attribué à la régie une action sur les fruits existans entre d'autres mains que celles des héritiers, que pour les cas où ils peuvent être regardés comme appartenant à la succession qui donne ouverture au droit de mutation.» D'où la Cour conclut que la régie n'a pu exercer d'action sur les revenus qui se trouvaient réservés par le vendeur de l'immeuble héréditaire. V. au reste, l'arrêt du 9 vend, an 14, et nos observations. **

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CRIPTION.

Avant le Code civil, les arrérages de rentes constituées à prix d'argent ne se prescrivaient que par trente ans, dans les pays où l'ordonnance de 1510 n'avait pas été publiée (1).

(Domaines-C. Joguet.) L'administration des domaines poursuivit Etienne Joguet en paiement de dix années d'arrérages d'une rente constituée à prix d'argent, au profit du chapitre de Flomet, par acte du 19 mai 1785; Joguet opposa la prescription de cinq ans. Le tribunal de Bonneville, auquel l'affaire a été portée, et, sur l'appel, la Cour de Lyon, ont reconnu que, dans les Etats de Savoie, où le contrat a été passé, l'action en paiement des rentes constituées à prix d'argent durait trente ans ; mais ils ont pensé que l'art. 1er, tit. 3, de la loi du 20 août 1792, a établi la prescription de cinq ans pour les rentes; et que, depuis la publication de cette loi dans les pays de la ci-devant Savoie, réunis à la France, cette prescription devait y être admise.

Pourvoi en cassation, pour violation de la loi d'août 1792, qui n'autorise la prescription de cinq ans que pour les cens et les rentes foncières cidevant perpétuelles; et pour contravention aux lois anciennes qui accordaient trente ans.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 1er, tit. 3, de la loi du 20 août 1792, et l'art. 2281 du Code civil;- Attendu qu'il a été reconnu dans le jugement du tribunal de Bonneville, et, par suite, dans l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, qui en a adopté les motifs, que, dans les Etats de Savoie, où le contrat dont il s'agit a été passé, les arrérages de rentes constituées ne se prescrivaient que par trente ans; Que l'ordonn. de juin 1510, qul établit en France la prescription de cinq ans pour les arrérages de rentes constituées à prix d'argent, n'a jamais été publiée dans les Etats de Savoie, depuis leur réunion à la France;-Que l'art. 1er, tit. 3, de la loi du 20 août 1792, sur lequel le tri

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(1) V. en ce sens, Cass. 23 mars 1808, 19 avril 1809; Favard, Répert., v° Prescription, sect. 3, S4, no 2; et, en sens contraire, Cass. 9 vend. an 13; Riom, 4 août 1826.-L'art. 71 de l'ordonn. de 1510 soumettait les arrérages des rentes constituées à prix d'argent, à la prescription de cinq ans ; mais cette ordonnance n'avait pas été publiée dans les états de Savoie (lieu du litige), après leur réunion à la France, ni dans l'ancien Comtat venaissin. V. l'arrêt ci-dessus cité du 19 avril 1809.-Aujourd'hui l'art. 2408 du Code civ. sarde, règle ce point de la même manière que l'art. 2277 de notre Code civil.

(2) V. conf., Bruxelles, 22 déc. 1807; Paris, 2 avril 1808; Bordeaux, 8 juin 1814, et 30 août 1816; Agen, 17 août 1816. A la vérité la nécessité de la désignation de la caution dans l'acte de réquisition de surenchère, ne résulte point des expres

bunal de Bonneville et la Cour d'appel de Lyon se sont fondés pour décider que les arrérages de la rente dont il s'agit étaient prescrits, ne parle que des arrérages de cens, redevances et rentes foncières ci-devant perpétuelles, et ne dit rien des rentes constituées à prix d'argent;-Que jusqu'à la formation du Code unique des lois civiles, les lois particulières aux différentes parties du royaume ont dû être observées; et que, d'après l'art. 2281 du Code civil, les prescriptions commencées à l'époque de la publication de cette loi, ont dû être réglées d'après les lois anciennes); d'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'article ci-dessus rapporté de la loi du 20 août 1792, pour établir une prescription qui n'était pas autorisée par les lois du pays où le contrat a été passé; Donne défaut contre Etienne Joguet; et jugeant au profit d'icelui, -Casse, etc.

Du 3 janvier 1809.-Sect. civ.-Rapp., M. Audier-Massillon.-Concl., M. Giraud, subst.

SURENCHÈRE.-CAUTION.-NULLITÉ.

Le créancier surenchérisseur, sur vente volontaire, doit, à peine de nullité, désigner la caution dans l'acte même de surenchère. (C. civ., 2185; C. proc. 832.) (2)

(Beaugrand-C. Sommariva.)

L'hôtel Montmorency, appartenant au sieur Carstensouls, est adjugé à l'audience des criées, le 17 janv. 1807, au sieur Sommariva, pour la somme de 173, 200 fr. — Après la transcription et la dénonciation aux créanciers, l'un d'eux, le sieur Beaugrand, requiert la mise aux enchères; il notifie sa réquisition, offrant de donner caution; mais toutefois sans la désigner nommément. -Sommariva se fait de cette omission un moyen de nullité contre l'acte de réquisition de mise aux enchères.- 1er juill. 1807, jugement qui annulle la surenchère. Appel de la part du sieur Beaugrand.-2 avril 1808, arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui confirme le jugement de première instance, par le motif qu'il résulte des termes de l'art. 832 du Code de proc. que la réquisition de mise aux enchères doit contenir la présentation, et conséquemment la désignation de caution dont la réception doit être ensuite prononcée trois jours après.

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Pourvoi en cassation pour fausse interprétation et violation de l'art. 832 du Code de proc., qui n'ordonne pas la désignation de la caution, et contravention à l'art. 2185 du Code civil, qui déclare suffisante l'offre de donner caution jusqu'à concurrence du prix des charges.-Le demandeur soutenait qu'en tout cas, l'arrêt dénoncé avait ajouté à la loi et créé une nullité qui n'était pas formellement établie.

sions mêmes de l'art.832 du Code de procéd. civile; mais on arrive à cette conséquence par induction de ses dernières dispositions. Cet article, en effet, impose au surenchérisseur l'obligation d'assigner en même temps, à trois jours, pour la réception de la caution. Or, on ne comprendrait pas que la loi eût prescrit l'assignation à trois jours, à partir de la notification de la surenchère, si la présentation de la caution n'eût dù avoir lieu dans l'acte même de

réquisition. Il était, d'ailleurs, indispensable de donner un délai sufisant pour que l'on pût prendre les informations nécessaires sur la solvabilité de la caution V. dans ce sens, Merlin, Rép., Surenchère, no 3, p. 334, Fayard, vo Surenchère, p. 431; Berriat, p. 635; Carré, Proc. civ., tom. 3, n° 28 28; Pigeau, t. 2, p. 334; Troplong, Hypoth., t. 4, no 940, et Persil, Régime hypoth., art. 2185, n° 18,

ARRÊT. LA COUR;- Attendu que l'art 832 du Code de proc. civ., n'ayant pour objet que de déterminer le mode d'exécution du droit de surenchère, établi par l'art 2185 du Code civil, il s'ensuit que c'est dans cet article seul du Code de procédure qu'il faut rechercher l'intention du législateur, et non dans ceux du même Code, qui ne sont relatifs qu'aux cautions à donner pour l'exécution desjugemens ;-Qu'il y a évidemment cette différence remarquable entre cet article et celui du Code civil, que celui-ci s'était contenté d'ordonner que le surenchérisseur offrit de donner caution, tandis que celui du Code de procédure exige l'offre même de la caution, ce qui suppose nécessairement qu'elle doit être désignée par l'acte de réquisition de surenchère;- Que cette interprétation paraît d'autant plus conforme au sens de cet art.832, qu'après avoir exigé cette offre dans l'acte de surenchère, il est ajouté qu'il contiendra en même temps assignation à trois jours pour la réception de ladite caution, ce qui suppose non moins évidemment qu'elle doit être connue au moment même de cette assignation, et par conséquent encore désignée dans l'acte qui la contient; de tout quoi il résulte que l'arrêt attaqué, en déclarant nulle la réquisition d'enchère dont il s'agissait, faute d'y avoir désigné la personne de la caution offerte par le surenchérisseur, n'a fait qu'une juste application de l'art. 832 du Code de proc., et n'a violé, en le décidant, aucune autre loi de la matière ;-Rejette, etc.

Du 4 janv. 1809.-Sect. req.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Pajon.-Concl., M. Merlin.

DÉLIT MILITAIRE.-COMPÉTENCE.

Le militaire qui n'est pas en congé, et qui n'a pas abandonné son corps, mais qui marche à la suite de ce corps, sous la mème feuille de route, et avec la même étape, est justiciable des conseils de guerre, à raison des crimes communs qu'il commet dans cette position. (Avis Cons. d'Et., 7 fruct. an 12.) (1).

(Toulouse.)

Antoine Toulouse, hussard au dixième régiment, qui était en marche, et de l'arrière-gardeduquel il faisait partie, fut prévenu de tentative de viol, se trouvant éloigné de son corps de quelques lieues.-Le directeur du jury, après les premières formalités remplies, décerna contre le prévenu mandat d'arrêt, et le traduisit devant un jury d'accusation, qui déclara y avoir lieu à accusation,-Sur l'ordonnance de prise de corps, le procureur général opposa la formule la loi défend, et il requit, lors de l'examen de la procédure par la Cour de justice criminelle, l'annulation de cette ordonnance, pour incompétence, et le renvoi de l'accusé devant quide droit: attendu qu'il était sur la même route et suivait la même

(1) V. anal. en ce sens, Cass. 8 pluv. an 13, et la note; Merlin, Répert., vo Délit militaire, no 6; Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. 1er, p. 67. D'après l'avis du conseil d'Etat du 7 fruct. an 12, les militaires ne sont soumis aux conseils de guerre, à raison de leur qualité, qu'autant que les délits communs dont ils sont coupables ont été commis sous les drapeaux ou à leurs corps. Il suit de là que les délits de cette nature commis par des militaires en congé ou hors de leurs corps, sont de la compétence des tribunaux ordinaires. La difficulté est d'expliquer ces mots en congé ou hors du corps. L'arrêt ci-dessus rapporté décide que le militaire qui s'écarte momentanément du corps avec lequel il est en marche, pour commettre un crime, doit être considéré comme n'étant pas à ce moment

étape que son corps, dont il ne s'était éloigné que momentanément.

La Cour de justice criminelle n'adopta pas ces réquisitions, et retint, par arrêt du 8 déc. 1808, la connaissance du délit, en se fondant sur l'avis du conseil d'Etat du 30 therm. an 12, approuvé par S. M. le 7 fruct. suivant, et sur ce que le prévenu avait quitté en chemin son corps et s'était écarté de la route qu'il suivait; qu'ainsi, lors du délit, il était hors de son corps.-Pourvoi. ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 85 de la Constitution de l'an 8;-Considérant que le prévenu marchait à la suite de son corps, sous la même feuille de route et avec la même étape; que s'il s'en est écarté momentanément, ce n'est ni comme l'ayant abandonné, ni comme étant en congé; que, dès lors, il ne pouvait être considéré que comme faisant partie de l'armée, et justiciable d'un conseil militaire; qu'ainsi, en retenant la connaissance du délit dont il s'agit, et que répriment aussi les lois militaires, la Cour de justice criminelle du département de Loir-et-Cher a contrevenu aux règles de compétence et commis une usurpation de pouvoir; Casse, etc.

Du 5 janv. 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp.,M. Schwendt.-Concl., M. Jourde, subst.

1o QUESTION PRÉJUDICIELLE.

PUBLIC.-USURPATION.

CHEMIN

2o EAU (COURS D').—VOIE PUBLIQUE. 1° Lorsque le prévenu d'anticipation sur la voie publique, soutient, pour sa défense, qu'il est propriétaire du terrain sur lequel il a fait des constructions, le tribunal de police doit surseoir à statuer sur la contravention jusqu'après le jugement de la question préjudicielle de propriété par les tribunaux civils (2).

2o Le fait d'anticipation sur un terrain servant de lit à un ruisseau, ne peut être assimilé aux dégradations de la voie publique prévues par l'art. 605, no 2 du Code du 3 brum. an 4. (Darnis.)

Du 5 janv. 1809. Sect. crim. Rapp., M. Rataud.-Concl., M. Jourde, subst.

GARDE FORESTIER. PROCES-VERBAL.

AFFIRMATION.-DÉLAI.

Le délai de vingt-quatre heures, déterminé par la loi des 15-29 sept. 1791, pour l'affirmation des procès-verbaux des gardes-farestiers, se compte de momento ad momentum, et non de die ad diem. Ainsi, le procès-verbal est nul, quoique affirmé le lendemain de sa rédaction, s'il ne l'a été qu'après l'expiration des vingtquatre heures, depuis sa date fixée. (L. 29 sept. 1791, tit. 4, art. 7.) (3)

même hors de son corps. Cet arrêt a servi depuis de règle à la jurisprudence. V. Cass. 1er déc. 1827, 10 avril et 3 juill. 1829. *

(2) Principe constant. V. Cass. 9 fruct. an 10; 9 frim. an 13, et les autres arrêts indiqués en note de ces derniers. V. aussi Cass. 2 juill. 1807, et la note; Mangin, Traité de l'action publique, no 225.

(3) V. Cass. 2 mess. an 13, et la note. V. encore Mangin, Traité des procès-verb., n. 152; Merlin, yo Garde forestier, S 3. L'affirmation, aux termes de l'art. 165 du Code forestier, doit être faite au plus tard, le lendemain de la clôture des procès-verbaux. Ainsi, ce n'est plus seulement 24 heures, c'est toute la journée du lendemain qui est accordée au garde pour faire l'affirmation. *

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, ne s'agissant point dans l'espèce d'un délai fixé par la loi à un nombre de jours déterminé, à l'égard duquel il est vrai que la computation doit se faire de die ad diem, et non de horâ ad horam, mais seulement d'un délai préfix de 24 heures, dans l'espace desquelles l'art. 7 du tit. 4 de la loi du 29 septembre 1791 a voulu que les garP des forestiers affirment leurs procès-verbaux, la Cour de justice criminelle du département de la Haute-Saône s'est littéralement conformée à la loi, en déclarant nul un procès-verbal affirmé le lendemain de sa rédaction, mais après l'expiration de vingt-quatre heures, depuis sa date fixée, soit par la mention de l'heure que le garde forestier a indiquée dans le procès-verbal, soit par la mention de l'heure de l'affirmation faite par l'officier public qui a reçu cette affirmation; — Rejette, etc.

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Du 5 janv. 1809. - Sect. crim. Prés., M. Barris.-Rapp., M. Guieu.-Concl., M. Jourde,

subst.

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inscrivans eux-mêmes. mis en cause.

Le conservateur est

Jugement du tribunal civil de Beauvais, qui, sans s'arrêter aux moyens des époux Lefèvre, les condamne à rapporter mainlevée des inscriptions, et relaxe le conservateur.

Sur l'appel, arrêt interlocutoire de la Cour d'Amiens, du 24 mai 1806, qui, — « considérant que l'acquéreur est tenu, comme demandeur, de prouver le fait positif de sa demande, déniée formellement par les défendeurs, ordonne, avant faire droit, qu'il rapportera dans le mois la preuve, soit par la mise en cause des créanciers dénommés dans le certificat du conservateur, soit de telle autre manière que bon lui semblera, que lès inscriptions énoncées dans ce certificat frappent

sur les vendeurs.>>

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LA COUR; Vu les lois du 11 brum. an 7, concernant les hypothèques et les expropriations forcées; Attendu qu'il résulte des dispositions de ces lois, que le législateur a déterminé et réglé d'une manière précise les formalités et les conditions à remplir par l'acquéreur qui veut purger et consolider l'immeuble par lui acquis,des charges et hypothèques qui pourraient le grever;-Attendu que Paul Roux s'y était conformé en faisant transcrire son acte, et en faisant, dans le délai requis, les notifications prescrites aux créanciers inserits sur les vendeurs et les biens vendus, en conformité du contenu en l'état délivré par le conservateur; Attendu que la loi n'avait pas soumis l'acquéreur à discuter le mérité des ins

Celui qui vend un bien, comme libre d'hypothè➡criptions, et que néanmoins l'arrêt préparatoire, ques, est tenu de fournir à l'acquéreur mainlevée des inscriptions qu'un certificat du conservateur présente comme frappant les biens du chef du vendeur.

en le soumettant à rapporter la preuve qu'elles frappaient réellement sur les vendeurs et les biens vendus, a ajouté à la loi; qu'il a commis un excès de pouvoir; qu'il a substitué un nouveau

Il ne peut s'en dispenser, même lorsque ces in-mode pour purger les hypothèques, à celui établi par les lois de brum. an 7 et le Code civ.; Casse, etc.

scriptions paraissent faites sur lui, par erreur ou par conformité de nom, et frappent, dans la réalité sur un individu autre quel lui.

En d'autres termes, l'acquéreur n'est pas tenu de discuter le mérite des inscriptions. C'est au vendeur à faire en sorte que le conserva*teur ait à rectifier le bordereau qu'il a mal❘ à propos chargé d'inscriptions non applicables.

(Roux-C. Lefèvre).

Au mois de flor. an 11 les époux Lefèvre vendent plusieurs immeubles à Paul Roux, qui paie Comptant. Une clause du contrat porte que si l'acquéreur, lors de la transcription, trouve des inscriptions sur les vendeurs, ceux-ci en rapporteront mainlevée quinze jours après la notification qui leur en sera faite.-Le 1er compl. an 11, Roux fait transcrire son contrat; il trouve sur Lefèvre vingt et une inscriptions antérieures à la evente. Il en requiert certificat, que le conservateur lui délivre. Ces inscriptions présentent bien les noms du vendeur, mais elles indiquent une profession et un domicile différens des siens.

Paul Roux fait notifier aux époux Lefèvre le "certificat du conservateur, leur demande mainlevée des inscriptions, et fait la dénonciation aux créanciers inscrits.

Les époux Lefèvre répondent que les inscriptions ne pèsent point sur eux; qu'ainsi, ils ne sont point tenus d'en donner mainlevée; que Roux peut se pourvoir comme il avisera pour l'obtenir, soit contre le conservateur, soit contre les

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Du 5 janv. 1809. Sect. civ. Prés. M. Viellart. - Rapp., M. Sieyes. Conel.conf., M. Giraud, subst. Pl., MM. Darieux et Mathias.

SUBSTITUTION.-CARACTÈRES.-CASSATION. Lorsque les juges n'ont pas vu une substitution dans la prière de conserver et de rendre, cette décision ne peut offrir ouverture à cassation. (C. civ., 896.)

(Biourge C. Delrue.)

Le 12 vend, an 14, Jean-Baptiste Biourge, dòmicilié à Fontenay-l'Evêque, département de Jemmapes, fait un testament dans lequel se trouvent les dispositions suivantes: «Art. 3. J'institue pour mon héritière mobilière et immobilière, rentes, crédits, actions, et tout ce qui est réputé comme tel, Michelle-Martine Delrue, mon épouse, voulant qu'au moment de mon dẻcès elle en soit maîtresse absolue, pour elle en jouir et disposer à sa volonté; car telle est mon intention, en témoignage de notre chère et bonne amitié.-Art. 7. Je prie madite héritière universelle de disposer en faveur de Nicolas Delrue, mon beau-frère, résidant à Mons, de la moitié de tous les immeubles ici par moi disposés; et en cas que ledit Nicolas Delrue viendrait à mourir avant madite héritière universelle, je la prie également d'en disposer en faveur de ses enfans, pour en jouir cependant après sa mort seulement,» Après la mort du testateur, Antoine, Nicolas

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