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et Timothée Biourge, ses frères, se fondant sur l'art. 896 du Code civ., demandent que l'institution soit déclarée nulle quant à la moitié des immeubles, pour laquelle, disent-ils, elle est grevée de substitution au profit de Nicolas Delrue. 12 nov. 1806, jugement du tribunal civil de Charleroi, qui la déclare valable pour le tout. Appel. Et le 4 avril 1807, arrêt de la Cour de Bruxelles, lequel, « attendu que, par l'art. 3 de son testament,Jean-Baptiste Biourge a institué son épouse héritière universelle, avec pouvoir absolu de jouir et disposer de sa succession; Attendu que la disposition de l'art. 7 n'est pas conçue en termes impératifs, et ne confère aucun droit à celui en faveur duquel l'héritière instituée est priée de disposer; - Attendu que, dans la supposition que cette disposition, prise isolément, pût offrir l'idée d'une substitution, elle serait, en l'interprétant sur ce pied, en contradiction manifeste avec l'intention exprimée par le testateur dans l'art. 3, de laisser à son héritière la disposition libre et absolue de tous ses biens; qu'il résulte de ce qui précède, que cette clause, ne contenant point la charge de conserver et de rendre, n'a point restreint le droit illimité de propriété assuré par l'art. 3, à l'épouse du testateur, et ne renferme par conséquent pas de substitution, aux termes de l'art. 896 du Code civ.; met l'appellation au néant, avec amende et dépens.>>

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Pourvoi en cassation de la part des sieurs Biourge, pour violation de l'art. 896 du Code civil. ARRÊT.

LA COUR;-Attendu qu'en examinant le testament de Jean-Baptiste Biourge, du 12 vend.an 14, et en déclarant qu'il ne contenait aucune expression caractéristique d'une substitution, la Cour d'appel s'est renfermée dans l'interprétation de l'acte, et n'a violé aucune loi; Rejette, etc. Du 5 janv. 1809. - Sect. req. Rapp., M. Aumont. Concl. conf., M. Merlin, proc. gén.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

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VERBAL. INSCRIPTION DE FAUX.SURSIS. Le tribunal correctionnel devant lequel un procès-verbal en matière de contributions indirectes est argué de faux, ne peut statuer que sur l'admissibilité des moyens de faux; et, s'il les admet, il doit surseoir à statuer sur le fond, en renvoyant préalablement le jugement du faux devant les juges qui doivent en connaitre (1).

(1) Déjà la question a été résolue en ce sens, en matière de douanes, par arrêts des 1er oct. 1807 (aff. Wickman), et 11 aout 1808 (aff. Josseau). Cependant, par deux précédens arrêts des 13 frim. an 12,et 19 mess. an 13, la Cour semblait avoir consacré un principe contraire, en disant en propres termes: qu'en foutes matières, l'instruction sur le faux incident doit être suivie civilement devant le tribunal saisi de l'affaire principale, et en décidant que «lorsqu'en matière de douanes, l'inscription de faux est incidente à une procédure de première instance pendante devant le juge de paix, ce juge est compétent pour connaître de ce faux incident. » Mais il faut remarquer que ces arrêts avaient été rendus sous l'empire de l'art. 536 du Code du 3 brum. an 4 (à peu près reproduit par l'art. 460 du Code d'instr. crim), et avant le Code de procéd. dont l'art. 239 veut que toutes les fois que de la procédure sur le faux incident, il résulte des indices de faux ou de falsification, et que les auteurs ou complices sont vivans, et la poursuite du crime non encore éteinte par la prescription, l'affaire soit renvoyée devant les jages criminels. Le juge de paix ne resterait donc

(Droits réunis C. Ledru.)

Les préposés de la régie ayant dressé un procès-verbal contre le sieur Ledru à raison d'une contravention, il y eut citation devant le tribunal correctionnel de Caen, à la requête de la régie. Mais là, il déclara s'inscrire en faux, et fit connaître les faits justificatifs de son inscription qui furent déclarés pertinens et admissibles. Le tribunal correctionnel crut pouvoir connaître du faux lui-même le 2 oct. 1807, il ordonna l'au+ dition des témoins produits par le prévenu.-La régie a interjeté appel.

22 mai 1808, arrêt confirmatif par la Cour de justice criminelle du Calvados.-Pourvoi en cassation pour contravention aux art. 239 et 240 du Code de procédure civile.

ARRÊT.

LA COUR ;-Vu l'arrêté du gouvernement du 4 jour complémentaire an 11, art. 9, et les art. 239 et 240 du Code de procédure civile;-Et attendu qu'il résulte de ces articles que le tribunak correctionnel séant à Caen n'était autorisé qu'à statuer sur la simple admission de l'inscription de faux contre le procès-verbal des préposés de la régie des droits réunis, et que les moyens de faux proposés par Ledru contre le procèsverbal du 28 août 1807 ayant été jugés pertinens, ledit tribunal devait surseoir au jugement de la contravention et renvoyer l'affaire sur le faux devant les autorités exclusivement compétentes pour connaître de ce délit; que, par conséquent, il y a eu de la part de ce tribunal excès de pouvoir et violation des règles de compétence, en ordonnant, par son jugement du 2 oct. 1807, que les témoins administrés par Ledru à l'appui des faits par lui articulés, seraient assignés pour en venir à l'audience prochaine (excès de pouvoir et violation que la Cour de justice eriminelle du département du Calvados s'est rendue propres, en confirmant purement et simplement le jugement du tribunal correctionnel, par son arrêt du 22 mai dernier); -Casse, etc. Du 6 janv. 1809.-Sect. crim.- Prés., M.Barris.-Rapp., M. Vermeil.-Concl., M. Jourde, subst.

AMNISTIE.

DÉSERTION. DÉLITS ACCES→ SOIRES.-FAUX. L'amnistie du délit principal s'étend aux dé lits accessoires qui n'ont eu d'autre objet que® de favoriser sa perpétration (2). En conséquence, le faux commis pour favori-,

compétent aujourd'hui, que si l'affaire n'était pas de nature à engendrer une poursuite criminelle, et c'est dans ce sens qu'il faut entendre l'opinion que nous avons émise sur l'arrêt du 13 frim. an 12.Les mêmes principes doivent également s'appliquer aux tribunaux correctionnels, alors qu'ils se trouvent saisis d'une affaire de douanes ou de contributions indirectes. C'est ce qui résulte de l'arrêt ci-dessus, et d'autres arrêts des 19 janv. 1809, 26 mars 1818, 6 avril 1821, 9 août 1822, 5 nov.1835.-V. dans le même sens, Merlin, Rép., vo Inscription de faux, $7, et Mangin, Traité des procès-verbaux, no 58.

(2) V. conf., Cass. 28 brum. an 9, et la note; 10 oct. 1822. Ce n'est là qu'une application de cette règle générale qu'il n'y a point de complices sans un fait principal à l'exécution duquel ils se rattachent. Or, dans l'espèce, l'amnistie effaçant le crime de désertion, ne pouvait laisser de complices de ce crime. (Théorie du Code pen., t. 2, p. 117.)-V. aussi Merlin, Quest. de droit,vo Amnistie.-Il en serait autrement si, à côté du fait amnistié se présentait un crime distinct, et qui ne serait pas un acte de complicité de ce fait:

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(Buanton.)

En l'an 9, François Buanton et quatre autres individus furent accusés d'émission de faux congés militaires.-Il y eut ordonnance de prise de corps par le directeur du jury de Bourg, le 24 vend. an 10.-L'affaire fut, par option, portée à la Cour de justice criminelle de Lyon; quatre des accusés détenus furent jugés et acquittés le 27 niv. an 10: Buanton, seul contumace, fut condamné. Il fut arrêté en 1807 et renvoyé devant la Cour de justice criminelle spéciale du département du Rhône, qui renvoya Buanton à celle de l'Ain, comme étant celle du lieu du délit et du domicile de l'accusé.-Buanton excipa de l'amnistie accordée par la loi du 24 flor. an 10, pour toute désertion antérieure au 1er flor. an 10: il soutint que le délit à lui imputé n'était, aux yeux de la loi, qu'un acte de complicité de la désertion; or, le complice ne doit plus être puni quand le délinquant principal est amnistié.

Il parut à la Cour spéciale que la loi du 24 flor. an 10, ne parlant que de la désertion à l'intérieur, ne pouvait pas s'appliquer aux conscrits réfractaires. Il lui parut d'ailleurs que le faux reproché à Buanton avait un caractère de criminalité qui lui était propre, indépendamment de ce qu'il était un moyen de favoriser la désertion des conscrits.-Par ces motifs, la Cour spéciale se déclara compétente par arrêt du 14 sept. 1808.-Son arrêt fut transmis à la Cour de

cassation.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR;-Vu l'art. 456 du Cod. du 3 brum. an 4;- Et attendu qu'une action réputée crime à l'instant qu'elle a été commise, perd son caractère de criminalité par l'effet de l'amnistie; et que dès lors, celui qui s'en est rendu coupable et ceux qui y ont coopéré, ne peuvent, à raison d'un pareil fait, être poursuivis ni mis en jugement; - - Attendu que, dans l'espèce, les faux reprochés à Buanton avaient eu pour objet de favoriser la désertion à l'intérieur de conscrits réfractaires, et que tous avaient été commis à une époque antérieure au 1er floréal an 10;

Attendu qu'à cette époque les conscrits réfractaires étaient mis, par la loi, sur la même ligne que les véritables déserteurs, ce qui ne fut changé que par la loi du 6 flor. an 11; que conséquemment la loi d'amnistie du 24 floréal an 10, pour la désertion à l'intérieur, était applicable aussi bien aux conscrits réfractaires, qu'aux autres déserteurs; que tout dépend donc de l'examen du point de savoir, si l'amnistie prononcée pour le crime de désertion à l'intérieur, remontant à une époque antérieure au 1er floréal an 10, a porté sur les délits accessoires à la désertion, comme sur la désertion elle-même, et nommément sur les faux pratiqués par des tiers pour la favoriser;-Que si la loi du 24 flor. an 10 pouvait présenter à cet égard de l'équivoque, n'ayant parlé en termes positifs que de la déser

tion, l'on ne peut néanmoins supposer qu'en déclarant amnistié le délit principal, il ait été dans l'esprit des législateurs de faire poursuivre les délits qui lui sont nécessairement accessoires, et les complices d'un fait que la loi ne regardé plus comme un véritable délit; que cette entente naturelle de la loi se trouve consignée d'une manière à lever tous ces doutes, dans un avis du conseil d'Etat du 26 prair. an 10, et la circulaire du ministre de la guerre du 17 therm. suivant, puisque l'un et l'autre n'exceptent de la faveur de l'amnistie que le cas d'homicide; et qu'ils la font porter nommément sur les faux qui pourraient avoir été commis pour favoriser la désertion;-Attendu que le crime en lui-même ayant été amnistié, et ne restant conséquemment plus de crime aux yeux de la loi, il ne peut plus y avoir de complices de ce crime à poursuivre et punir; qu'autrement il faudrait supposer une restriction dans la loi, qui ne s'y trouve pas, et qui n'a pu même être dans la pensée du législateur; car, ayant voulu que la désertion à l'intérieur, jusqu'à l'époque du 1er floréal an 10, ne fût plus considérée comme une action criminelle, il n'a pu vouloir en même temps que les moyens employés pour la favoriser pussent être considérés comme criminels, et donner lieu à des poursuites et à des condamnations pénales; -Qu'il suit de là, que n'y ayant autre chose à reprocher à Buanton que des faux commis à une époque antérieure au 1er floréal an 10, il ne pouvait être jugé que comme complice de ces désertions qu'il aurait favorisées par le moyen des faux qu'il aurait commis, et que dès lors il ne pouvait l'être légalement, puisque le délit principal de désertion est amnistié;-Que la Cour de justice criminelle spéciale du département de l'Ain, en se déclarant compétente par son arrêt du 14 septembre 1808, pour instruire et pour juger la prévention de faux qui pesait contre Buanton, a donc commis une usurpation de pouvoir qui en nécessite l'annulation;-Casse, etc.

Du 6 janvier 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Carnot.-Concl., M. Lecoutour, subst.

AMNISTIE.-DÉSERTION.-DÉLITS ACCESSOIRES.

-FAUX.

Du 7 janv. 1809 (aff. Buanton). —V. l'arrêt qui précède.

La nullité d'un exploit d'appel n'est pas couverte par l'acte de présentation au greffe, sans protestationni réserve.-Ce n'est pas là une défense au fond (1).

EXCEPTION.-EXPLOIT.-NULLITÉ.

(Peisselier-C. Vert.)

Le 12 therm. an 13, Peisselier fit signifier au sieur Vert et à son épouse, un jugement qu'il avait obtenu contre eux le 28 mess. précédent.Le 2 fruct. suivant, les sieur et dame Vert appelèrent de ce jugement, et firent signifier cet appel au domicile d'un sieur Boulat, fondé de procuration de Peisselier.- Le 29 brum. an 14, un avoué se constitua au greffe de la Cour d'appel de Pau, pour le sieur Peisselier, sur la copie de l'exploit d'appel, sans faire dans l'acte de

soit défendeur.»-Aujourd'hui cette formalité n'est

par exemple, si un crime de corruption était imputé à des gendarmes, dans l'intérêt mème de la déser-plus requise, elle est remplacée par la constitution tion. V. Cass. 10 mai 1811. *

(1) « Présentation, dit Ferrière, Dictionn. de droit, hoc verb, est une cédule qu'un procureur met au greffe, contenant la comparution qu'il fait en justice pour celui pour lequel il occupe, soit demandeur,

d'avoué, et il est hors de doute que ce dernier acte ne couvre pas les nullités de l'acte d'appel.-Il suffit, conformément à l'art. 173 du Code de proc., qu'elles soient proposées avant toute défense ou exception, autre que les exceptions d'incompétence,

présentation aucune protestation ni réserve : cependant, par ses premières défenses signifiées le 28 frim. suiv., l'avoué du sieur Peisselier protesta de la nullité de l'exploit de l'appel, comme n'ayant pas été fait à personne ou à do micile.

Les sieur et dame Vert ont soutenu l'exploit régulier; mais ne l'eût-il pas été, ils soutenaient que la présentation de l'intimé au greffe avait couvert la nullité.

3 juillet 1807, arrêt de la Cour d'appel de Pau, qui, « considérant que quand bien même il serait vrai que l'acte d'appel n'aurait pas été signifié au vrai domicile de Peisselier, son avoué, en se présentant au greffe, vu l'assignation, aurait couvert la nullité;-Déclare le sieur Peisselier non recevable dans son exception. >>

Pourvoi de la part du sieur Peisselier, pour fausse application de l'art. 5 du tit. 5 de l'ordonnance de 1667.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 5, etc.;-Et attendu que d'après ce même art... les nullités des exploits devant être proposées seulement dans les défenses, il n'est pas nécessaire qu'elles le soient dans l'acte de présentation; d'où il suit que la simple présentation ne couvre pas par elle-même ces nullités; et qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en décidant le contraire, a violé l'art. 5 du tit. 5 de l'ordonn. de 1667;-Casse, etc.

Du 9 janv. 1809. Sect. civ. - Rapp., M. Boyer. Pl., MM. Leroi de Neufvillette et quey Beaupré.

ACTION DOMANIALE.-AGENT DE DISTRICT. -EMIGRÉ.

Du 9 janv. 1809.-Sect. civ.-Rapp, M. Genevois.-Concl., M. Daniels, subst.

PROROGATION DE JURIDICTION. -- JUGE DE PAIX.

Lajuridiction du juge de paix peut être étendue à un objet qui ne sort de sa compétence que par la valeur de la chose en litige. (Code de procéd., 7). (2).

(Marcand C. Lefèvre.)

13 vend. an 12, acte public qui règle entre les sieurs Lefèvre et Marcand le partage et l'emploi d'un terrain commun et contigu à leurs propriétés respectives.

Plus tard, des difficultés s'étant élevées relativement à un escalier, à un mur de clôture et à un four, les parties se présentent devant le juge de paix, lequel, par jugement, prononce que « le sieur Marcand sera tenu de faire relever par un charpentier, et à ses frais, l'escalier du sieur Lefèvre; qu'il sera également tenu de donner au mur qui sert d'appui, l'exhaussement qui sera jugé convenable et suffisant, et ce jusqu'à la hauteur déterminée dans l'acte du 13 vend. an 12; et dans le cas où il serait nécessaire, au moyen de cet exhaussement, d'ajouter des marches ou des pièces de bois à l'escalier pour le remonter à la hauteur où il sera placé, le sieur Marcand est condamné à le faire à ses frais. >>

Appel pour incompétence, de la part du sieur Marcand.-Il soutint que la valeur du litige étant Bec-indéterminée, le juge de paix n'avait pu rendre jugement; qu'il aurait dû se borner à une tentative de conciliation. — Lefèvre répondit que la juridiction du juge de paix avait été prorogée par le consentement des parties, qui s'étaient volontairement soumises à sa décision. - Marcand répliqua qu'il s'était volontairement, et sans citation, présenté au juge de paix; mais qu'il n'avait voulu qu'être concilié par lui; qu'en tout cas il n'avait voulu que saisir le juge sans citation; qu'il n'avait certainement pas voulu lui conférer une juridiction plus étendue que celle de la loi; Que d'ailleurs il n'aurait pu conférer au juge de paix une juridiction que la loi lui refuse.

L'agent national du district n'avait pas qualité pour représenter la nation, notamment dans les causes que celle-ci a été appelée à soutenir, à raison des biens d'émigrés qui lui ont été dévolus (1).

(Dame de Bavière-C. comm. de Payeur.) Un jugement arbitral rendu avec l'agent national du district, comme représentant la nation pendant l'émigration de la dame de Bavière, avait reconnu la commune de Payeur propriétaire d'une certaine quantité d'arbres formant l'avenue du château de cette dame. Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que de la disposition des lois des 5 nov. 1790, 27 mars 1791 et 14 frim. an 2, il résulte que, relativement aux actions exercées pour ou contre l'intérêt national, la république, représentée d'abord par les procureurs généraux syndics des administrations départemnentales, le fut ensuite par les présidens des mêmes administrations; mais que, dans aucun temps, les agens nationaux de district n'ont reçu de la loi ce caractère; que par conséquent, l'agent national du district de Troyes n'ayant pu représenter valablement la république, lors du jugement arbitral dont il s'agit, toute la procédure faite avec cet agent, ainsi que le jugement qui en a été le résultat, sont nécessairement nuls, comme faits en contravention aux lois précitées ;-Donne défaut, contre la commune de Payeur, non comarante; et pour le profit, casse et annulle le jugement arbitral rendu le 22 prair. an 2, entre la commune de Payeur et l'agent national du district de Troyes, etc.

(1) V. en ce sens, Cass. 19 prair. an 11; 9 mars 1825.

17 juill. 1806, jugement du tribunal civil de Charolles, qui, constatant en fait que les parties avaient demandé jugement au juge de paix, et qu'elles avaient signé leur déclaration, aux termes de l'art. 11, tit. 1or, de loi du 26 oct. 1790, décida en principe que cette demande de jugement, adressée par les parties au juge de paix, avait suffi pour proroger sa juridiction.

POURVOI en cassation, pour fausse interprétation de cet art. 11 du tit. 1er de la loi du 26 oct. 1790, et pour excès de pouvoir, ou contravention au tit. 3 de la loi du 24 août 1790, sur la compétence des juges de paix.-En effet, a dit le demandeur, la compétence des juges de paix ne s'étend que sur les causes purement personnelles ou mobilières dont l'objet n'excède pas 100 fr. (art. 9, tit. 3 de la loi du 24 août 1790.)—Or, la cause offrait cette double circonstance, 1o qu'elle n'était pas purement personnelle ou mobilière; 2o que la valeur du litige excédait 100 fr.-Donc, sous ce double rapport, la matière du procès était hors de la compétence du juge de paix, et, il n'a pu juger sans excès de pouvoir: à cet égard, le consentement des parties ne pouvait lui conférer un pouvoir que la loi donne exclusivement au tribunal civil: c'est un principe élémentaire que

lin, Répertoire, vo Prorogation de juridiction, n° 2, pag. 264; Carré, Compétence civile, tom. (2) V. en ce sens, Cass. 3 frim. an 9, et la note; 1er, p. 583, ad notam, et Curasson, Traité de la 22 juin 1808; Turin, 29 vent. an 12.-V. aussi Mer-compétence des juges de paix, t. 1er, nos 35et suiv.*

an 7;-Attendu que la nullité prononcée par cet article est générale, et sans exception ni réserve d'un effet quelconque dans l'intérêt privé des parties, et qu'il n'est pas permis aux juges de distinguer là où la loi ne distingue pas;-Que la loi a voulu empêcher les vendeurs de dissimuler, dans les actes publics, le véritable prix des ventes, en

l'incompétence, à raison de la matière, ne peut pas être couverte par le consentement des parties En vain, le jugement dénoncé a-t-il fondé le système contraire sur l'art. 11 du tit. 1er dela loi du 26 oct 1790; cet art. ne s'applique qu'au cas d'incompétence, soit à raison du domicile des parties, soit à raison de la situation des biens; il ne s'applique point au cas d'incompé-les privant de toute action en paiement de la partence à raison de la matière.

ARRET (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR;-Attendu que la loi autorise la prorogation de juridiction d'un juge de paix, lorsque, comme dans l'espèce, les deux parties comparaissent devant lui et lui demandent jugement, sur un objet qui ne sort de sa compétence que par le degré de valeur de cet objet; - Rejette, etc.

Du 10 janv. 1809. Sect. civ. - Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Liborel.-Concl., M. Daniels, subst. Pl., M. Mailhe.

CONTRE-LETTRE.-AMEnde.-NULLITÉ. Encore que l'existence d'une contre-lettre, ayant pour objet l'augmentation du prix stipulé par quelque acte public, donne lieu à une amende dans l'intérêt du fisc, les tribunaux n'en doivent pas moins, aux termes de l'art. 40 de la loi du 22 frim. an 7, annuler la contre-lettre dans l'intérêt privé des parties. - Dans ce cas, la nullité et l'amende ont lieu cumulativement (1).

(Haussoulier C. Lesens de Lions.) Au commencement de l'an 11, acte sous seing privé, par lequel Haussoulier acheta du sieur Lesens de Lions la terre du Mont Saint-Jean, moyennant 310,000 fr. - Le 8 brum. suivant, la vente fut rédigée en acte public; mais le prix ne fut porté qu'à 280,000 fr.: pour les 30,000 fr. de surplus, il y eut une contre-lettre.-Ultérieurement, Haussoulier s'est refusé à payer les 30,000 fr., prétendant que la contre-lettre était nulle; que d'ailleurs, en réalité, les 30,000 fr. ne faisaient point partie du prix convenu; qu'il avait été usé, à son égard, de ruse, de dol, pour obtenir de lui cette contre-lettre.-Le syndic des créanciers de Lesens de Lions a posé en fait que le prix véritable de la vente avait été consigné dans un acte sous seing privé, antérieur à l'acte public; que ce prix réel était bien de 310,000 fr.; qu'ainsi, et en supposant vrais les prétendus faits de dol relatifs à l'obtention de la contre-lettre, la dette de 30,000 fr. existait indépendamment de cette contre-lettre. Il paraît que Haussoulier, par ses aveux, rendit certaine la vérité de ces circonstances: en conséquence, le tribunal civil de Caen condamna l'acquéreur au paiement de ces 30,000 fr., en se fondant, non sur la contrelettre, mais bien sur l'aveu duquel résultait la preuve d'une obligation naturelle.

26 juin 1807, arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Caen.

Pourvoi en cassation, pour contravention à l'art. 40 de la loi du 22 frim. an 7.-Le demandeur a soutenu que le législateur ayant voulu prendre un moyen efficace pour empêcher les vendeurs de dissimuler les prix de vente, avait nécessairement voulu leur refuser toute action en paiement d'une augmentation du prix porté à l'acte public.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 40 de la loi du 22 frim.

(1) Il n'en serait pas de même aujourd'hui. V. Cass, 13 fruct. an 11, et la note qui accompagne cet arrêt.

tie du prix qui n'est pas portée dans le contrat Que ce serait contrarier l'esprit et la lettre de cette loi, que de supposer qu'après que la contrelettre a été déclarée nulle et de nul effet, l'obligation naturelle et civile de celui qui l'a souscrite subsiste encore, et qu'on peut en chercher la preuve dans les aveux de la partie; Que les aveux de l'acquéreur ne peuvent pas avoir plus de force que la contre-lettre qu'il a souscrite, et qu'ils laissent subsister la dissimulation du prix, que la loi a voulu punir;-Casse, etc.

Du 10 janv. 1809.-Sect. civ.-Rapp., M. Audier-Massillon. Concl., M. Daniels, subst. Pl., M. Mailhe.

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1o Le juge de paix saisi d'une action en réintégrande, peut connaître accessoirement d'une action en garantie contre celui qui a vendu le terrain sur lequel a eu lieu la voie de fait qui donne naissance à l'action en réintégrande (2).

2o Le tribunal d'appel qui infirme un jugement de première instance pour s'être déclaré mal à propos incompétent, doit statuer lui-même sur le fond. (Code de proc., 473). (3).

(Saint-Arroman-C. Lassus-Comon.)

Le sieur Saint-Arroman avait vendu au sieur Lassus un droit de cours d'eau : le sieur Lassus voulut user du droit qu'il venait d'acquérir, il détourna les eaux; mais de suite quelques riverains s'y opposèrent, et demandèrent au juge de paix du canton de Montrejeau à être réintégrés dans leur possession du cours d'eau. Recours en garantie de la part de Lassus contre son vendeur.

Jugement par lequel le juge de paix ordonne la réintégrande et se déclare incompétent pour statuer sur l'action en garantie, qui lui paraît tenir au pétitoire.

Sur l'appel du sieur Lassus, intervint juge ment du tribunal civil de Saint-Gaudens, qui, accueillant les griefs de l'appelant, décida, 1o que le juge de paix s'était mal à propos déclaré incompétent; 2° qu'au fond Saint-Arroman devait garantir Lassus.

-

Pourvoi en cassation, de la part de Saint-Arroman. Le premier moyen était pris de ce que l'action en garantie tenait au pétitoire; de ce que, conséquemment, le juge de paix avait été incompétent; et par suite, de ce que le tribunal civil n'aurait pas dû infirmer le jugement de renvoi. -Le deuxième moyen était pris de ce que le tribunal civil, en supposant qu'il eût pu infirmer pour incompétence, aurait dû s'abstenir de juger le fond, attendu que le fond n'avait pas subi le premier degré de juridiction; d'autant que cette affaire étant antérieure au Code de proc., ne pouvait être régie par l'art. 473 de ce Code. ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art. 473 du Code de proc. ;

1

(2) V. en ce sens, Favard, v° Complainte, sect. 2 no 11. (3) V. dans le même sens, Cass. 26 vend, an 8, et nos observations.

Considérant qu'il a été reconnu et déclaré en fait, par le jugement dénoncé, que Saint-Arroman s'était obligé à garantir Lassus-Comon de la voie de fait qui a donné lieu à l'action en réintégrande dirigée contre Lassus, ce qui a suffi pour autoriser le tribunal de Saint-Gaudens, tant à infirmer la disposition par laquelle le juge de paix du canton de Montrejeau s'était déclaré incompétent pour prononcer sur la demande en garantie formée par Lassus contre Saint-Arroman, qu'à adjuger de suite cette garantie;-Rejette, etc.

Du 11 janv. 1809. - Sect. req. Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Bailly.-Concl., M. Thurigt, subst.

AUTORISATION DE COMMUNE,-NULLITÉ. Lorsque des communes ne sont autorisées à intenter et suivre un procès qu'au milieu des erremens de la procédure, tous les exploits et autres actes antérieurs sont nuls (1). En conséquence, les consentemens donnés anterieurement par ces communes ne peuvent leur être opposés. (Code de proc., 1032). (Communes de Toulouse et de Fontenay C.

communes de Calonne et autres.)

23 avril 1791, les communes de Toulouse et de Fontenay, arrond. d'Arbois, assignent la commune de Calonne et treize autres communes, à l'effet d'obtenir la révision d'un arrêt du cons. du 22 nov. 1763, qui avait réglé entre elles un cantonnement de bois usagers.

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TION.

Sous le Code de brum. an 4, qui faisait courir la prescription à partir de la connaissance acquise ou de la constatation légale du délit, un crime de faux était réputé légalement constaté, soit par l'inscription en faux incident faite devant le tribunal civil, soit par le procès-verbal de dépôt de la pièce, soit par la plainte en faux principal portée au nom de la partie lésée, encore bien que cette plainte ne fût pas signée à toutes les pages, et que le mandataire qui l'avait déposée n'y eût point annexé sa procuration. (Code de brum. an 4, art. 9 et 10).

(Guidaccioli.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vul'art. 456 du Code du 3 brum. an 4; - Et attendu qu'en droit il y a prescription acquise de tout délit, par le laps de six années, lorsque, dans l'intervalle, il n'est intervenu contre le prévenu aucun jugement par contumace, et que les six années commencent à courir : à compter du jour que le délit a été connu et légalement constaté;-Attendu, en fait, qu'il s'est de-écoulé plus de six années, dans l'espèce, à comp

Les communes défenderesses demandent ellesmêmes l'annulation de l'arrêt invoqué.

La procédure fut ainsi suivie jusqu'au 21 niv. an 5, sans qu'aucune autorisation eût été mandée. C'est alors seulement que les communes assignées se pourvurent auprès de l'administration centrale, pour être autorisées à ester en jugement. L'autorisation fut accordée,

Jugement; Puis arrêt de la Cour d'appel de Besançon qui déboutent les communes demanderesses de leurs prétentions.

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ter du 6 fruct. an 6 et du 4 vend. an 7, époque de la connaissance acquise du faux reproché à Guidaccioli, et de sa constatation légale, jusqu'au 29 oct. 1808, celle de l'arrêt attaqué, sans que, dans l'intervalle, il ait été rendu arrêt de contumace contre le prévenu; Attendu que la connaissance officielle du délit résultait, soit de la dénonciation qui en avait été faite par-devant le tribunal civil, en arguant de faux l'acte notarié de 1794, soit du jugement qui, sur cette déclaration, ordonne l'apport de la pièce au greffe pour l'instruction du faux incident, soit du procès-verbal du dépôt de cette pièce et du paraphe ne varietur du président, soit enfin de la plainte en faux principal, présentée par la veuve Pozzodi-Borgo, le 4 vendém. an 7; Attendu qu'il y avait également, dès le 6 fruct. an 6, constatation légale du faux dont Guidaccioli était prévenu; puisque la seule manière de constater légale➡ ment une prévention de faux est de dresser procès-verbal du dépôt de la pièce arguée qui se fait au greffe, en vertu du jugement, et le para➡ " phe ne varietur de cette pièce, et que le faux, reproché à Guidaccioli avait été constaté de cette manière;-Attendu que cette constatation était aussi légale, quoique faite par un tribunal civil, sur le faux incident dont il se trouvait saisi, que si elle l'avait été par un tribunal criminel, puisque le tribunal civil, en pareil cas, est autorisé à instruire et juger le faux incident, et que la légalité de la constatation dépend uniquement du caractère de l'officier public qui a fait cette constatation; - Attendu que la plainte portée le 4 vendém. an 7, en faux principal, par-devant le. directeur du jury, par le fondé de pouvoir de la veuve Pozzo-di-Borgo, fût-elle irrégulière, et en conséquence, écartée du procès, il n'en restait pas moins constant, d'après les autres circonstances du procès, que la connaissance du délit imputé à Guidaccioli était acquise dès cette époque; mais

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