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bateaux et autres embarcations qui ont servi à leur transport; ̧ Que néanmoins, dans l'espèce, la Cour de justice criminelle du département des Deux-Nèthes, tout en prononçant la confiscation des sels saisis par procès-verbal du 18 sept. 1807, a refusé de prononcer la confiscation du navire qui a servi au transport desdits sels; qu'ainsi ladite Cour a manifestement violé ledit art. 16, et par suite, a fait une fausse application de peine; Donne défaut, et pour le profit;-Casse, etc.

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Du 27 fév. 1808. Sect. crim. Rapp., Busschop.-Concl., M. Daniels, subst.

RENTE FÉODALE.-SUPPRESSION.

M.

Les rentes créées pour concession de fonds sont réputées féodales, et comme telles abolies, encore même qu'elles soient créées à titre de rente foncière et non autrement, si, dans l'acte d'aliénation, le seigneur a stipulé que les terres seraient tenues censivement de son fief (1).

(Barbot-C. Barrin.)-ARRÊT.

LA COUR;-Donne défaut à la charge du sieur Barrin, et pour le profit de ce défaut;-Vu l'art. 1er de la loi du 17 juill. 1793, et le décr. de la convention du 7 vent. an 2;-Considérant que, si, dans l'acte du 5 déc. 1765, il a été convenu que la rente dont s'agit serait foncière et non autrement, il a été stipulé aussi, et dans la suite du même acte, que le moulin à vent vendu aux Charrand, hypothéqué pour ladite rente, serait tenu par les preneurs censivement du fief de la Roche appartenant au bailleur, que le sieur Barrin représente; Considérant que de cette dernière clause il résulte bien évidemment que la rente en question a été créée avec mélange de signe de seigneurie ou féodalité, et conséquemment qu'elle est du nombre de celles qui ont été supprimées par la loi du 17 juill. 1793;-Consirant qu'en prononçant en sens contraire, la Cour d'appel d'Angers a violé ladite loi et le décr. du 7 vent. an 2, ci-dessus cités;-Casse, etc.

Du 2 mars 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart.-Rapp., M. Bauchau.-Concl., M. Thuriot. -Pl., M. Guichard.

SÉPARATION DE CORPS.—FAITS DÉTAILLÉS.

RECONCILIATION-FAITS ANTÉRIEURS. Les juges du fond ont plein pouvoir pour décider si les faits articulés à l'appui d'une demande en séparation de corps sont suffisamment détaillés. L'art. 236 du C. civ. ne déterminant pas la manière dont le détail doit être fait, leur décision, à cet égard, échappe à la censure de la Cour de cassation (2).

En ce

graves pour justifier la demande. cas, la loi s'en remet à la conscience du juge pour l'appréciation de la gravité des faits(3). (Cordey-C. sa femme.)

La dame de Cordey avait intenté contre son mar une demande en séparation, pour excès, sévices etinjures graves. Le sieur de Cordey, après avoir soutenu que les faits articulés étaient invraisemblables, prétendit que la preuve en devait d'ailleurs être refusée par une double fin de non-recevoir tirée, 1o de ce qu'il y avait eu entre sa femme et lui réconciliation attestée par une cohabitation continue et par une correspondance affectueuse; 2o de ce que ces faits d'ailleurs n'étaient pas suffisamment détaillés dans la requête où la demanderesse, au lieu de préciser le jour, le mois et l'année, s'était bornée à dire que tel fait s'était passé en 1794, tel autre en l'an 4, tel autre enfin en l'an 5.

Le tribunal de première instance rejeta les fins de non-recevoir et admit la dame de Cordey à prouver les faits par elle articulés, même ceux qui étaient antérieurs à la réconciliation, attendu, disait le tribunal, que les faits postérieurs les avaient fait revivre et avec eux le droit de les prouver. Appel. Caen.

Arrêt confirmatif de la Cour de

Pourvoi en cassation par le sieur de Cordey, 1o pour violation de l'art. 236 du Code civil, en ce que la Cour avait considéré comme suffisamment détaillés des faits qui étaient articulés sans aucune date précise; 20 pour violation des art. 272 et 273 du Code civil et fausse application de l'art. 231 du même Code, en ce que la demanderesse en séparation de corps avait été admise à la preuve de faits couverts par la réconciliation.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la Cour d'appel de Caen, en jugeant que les faits, soit antérieurs, soit postérieurs à l'époque où les époux de Cordey ont cessé d'habiter ensemble, étaient circonstanciés suffisamment pour que la preuve en fût admise, n'a pu contrevenir à l'art. 236 du Code civil, qui ne détermine pas la manière dont doivent être détaillés les faits qui servent de base à une demande en divorce;

Attendu qu'en jugeant les faits postérieurs à la prétendue réconciliation, assez graves pour faire revivre le droit de prouver les faits antérieurs, la Cour d'appel de Caen n'a fait qu'user d'une faculté qui lui est accordée par la loi; — Attendu d'ailleurs, que la Cour d'appel de Caen, 1o n'a rien préjugé sur la question de savoir si les faits postérieurs à la réconciliation, en les supposant isolés, seraient assez graves pour motiver la prononciation d'un divorce; 2° s'est réservé de prononcer sur le fait de la réconciliation, d'après ce qui résulterait de l'ensemble des faits prouvés ;

Pour autoriser l'époux demandeur en séparation de corps à s'aider des faits antérieurs-Rejette, etc. à la réconciliation, il n'est pas nécessaire que les faits postérieurs à cette réconciliation, en les supposant isolés, soient assez

(1) V. sur ce point, la note qui accompagne le jugement de Cass. du 4 vent. an 9, et les décisions en sens divers qui y sont indiquées.

(2) Sur la nécessité de préciser les faits articulés à l'appui d'une demande en divorce, V. Colmar 20 mess. an 13, et les arrêts cités à la note. En ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire des juges pour décider si les faits sont suffisamment circonstanciés, V. Amiens, 13 fruct. an 11, et nos observations.Il s'agissait, dans l'espèce de l'arrêt que nous recueillons ici, d'une demande en séparation de corps,

Du 2 mars 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Basire. Concl., M. Lecou

tour.

et si la Cour de cassation s'est fondée, dans son arrêt, sur l'art. 236 du Code civil exclusivement relatif au divorce, et non sur l'art. 875 du Code de proc. qui s'applique à la séparation de corps, c'est noncé et dont elle avait à apprécier le mérite, était probablement que l'arrêt de Caen qui lui était déantérieur au 1er janv. 1807, époque à laquelle le Code de proc. est devenu obligatoire aux termes de l'art. 1041.

(3) V. conf., Favard de Langlade, vo Séparation entre époux, sect. 2, § 2, art. 2, no 4.

1o DOUBLE ÉCRIT.—COHÉRITIERS.
2o TRANSACTION.-DONATION. FORMALITÉS.
1oDes enfans cohéritiers, traitant avec leur
mère, relativement à des reprises sur la suc-
cession de son mari, ne sont pas censés avoir
des intérêts distincts et séparés, lorsqu'au-
cun d'eux n'élève des prétentions qui lui
soient personnelles. En ce cas, il suffit d'un
seul original pour tous les cohéritiers (1).
2o Encore qu'un traité fait entre une mère et
ses enfans, sur les droits et reprises à exer-
cer par la mère, contienne réellement quel-
que avantage au profit des enfans, il n'en
conserve pas moins le caractère de transac-
tion. On ne doit pas, pour cela seul, le ré-
puter donation, et l'assujettir aux formalités
prescrites pour les actes de cette espèce (2).

que les enfans avaient pu accepter les libéralités de leur mère, avait reconnu implicitement, en fait, que l'acte du 2 germ. an 11 contenait une véritable donation, quelle que fût la qualification que lui eussent donnée les parties; que, dès lors, cet acte aurait dû être passé par-devant notaire et avec minute (art. 893); que l'absence de cette formalité essentielle devait faire prononcer la nullité de l'acte (art. 931).

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que tous les enfans de la veuve Dumonchet n'avaient qu'un seul et même intérêt dans les conventions arrêtées entre eux et leur mère, le 2 germ. an 11;

Attendu que ces conventions ne présentent qu'un arrangement de famille, entre une mère et ses enfans, arrangement qui ne pourrait être annulé qu'autant qu'il serait infecté de quelqu'un des vices propres à annuler les conventions entre majeurs, ce qui n'existe pas dans l'espèce ;-Rejette, etc.

Du 2 mars 1808.-Sect. req.-Prés., M. Mu

(La dame Dumonchet--C. ses enfans.) Le 2 germ. an 11, la dame Dumonchet et ses trois enfans souscrivent un traité par lequel la mère leur cède et abandonne tous ses droits sur la succession de son mari, moyennant un usufruitraire.-Rapp., M. Basire.-Concl., M. Lecouévalué dans l'acte à 1,800 fr., et une rente viagère tour, subst. de 1,200 fr. Quelque temps après, la dame Dumonchet passe à de secondes noces.-Elle s'aperçoit alors que le traité du 2 germ. an 11 lui cause un préjudice réel; et elle en demande la nullité devant le tribunal civil de Mortagne. Elle articule, 1° que cet acte n'a été fait qu'en deux originaux, tandis que ses trois enfans y avaient été parties avec elle; 2° qu'elle a abandonné à ses enfans des prétentions s'élevant au moins à 8,000 fr. de rente, tandis qu'elle n'a reçu qu'une rente viagère et un usufruit de valeur de 3,000 liv.; que ce traité ne présentant ainsi, en réalité, qu'une donation, devait être soumis aux formalités prescrites pour ces sortes d'actes.

Ces moyens de nullité furent accueillis d'abord par le tribunal de première instance.

Mais, sur l'appel, ils furent rejetés par la Cour de Caen, sur le fondement, « que la dame Dumonchet, devenue veuve, avait le droit incontestable et la qualité pour traiter et disposer en faveur de ses enfans, de ses biens personnels, ainsi que de ses reprises sur la succession de son mari; et que ses enfans, tant mineurs qu'émancipés, autorisés et représentés par leur tuteur ou curateur, avaient pu valablement accepter les libéralités de leur mère;-Que l'acte dont il s'agit, régulier en la forme, et légal au fond, a été exécuté pendant le temps que la dame Dumonchet est restée veuve, et que le procès actuel n'a été intenté que depuis son convol, et qu'on n'a pas même articulé contre cet acte, dol, contrainte ni surprise. >>

POURVOI en cassation par la dame Dumonchet, pour contravention à l'art. 1325 du Code civil, en ce que l'acte n'avait été fait qu'en deux originaux; et aux art. 893 et 931 du même Code, en ce que cet acte contenant une libéralité n'avait pas été passé dans les formes des donations entre vifs.-Pour justifier le premier moyen, la dame Dumonchet soutenait que ses enfans avaient des droits distincts et séparés, quoique ces droits fussent de même nature; que, dès lors, l'acte devait, aux termes de l'art. 1325, être fait, à peine de nullité, en autant d'originaux qu'il y avait de parties contractantes. Pour justifier le second moyen, la dame Dumonchet argumentait surtout de ce que l'arrêt attaqué, en déclarant, en droit, (1) V. anal. en ce sens, Amiens, 24 prair.

an 13.

MAITRE DE POSTE.-ACTION.-COMPÉTENCE' L'action des maîtres de poste contre les entrepreneurs de voitures publiques qui contreviennent à la loi du 15 vent. an 13, ne cesse pas d'être de la compétence des tribunaux correctionnels, ou ne devient pas de celle des tribunaux civils, par cela seul qu'elle n'a pas été intentée immédiatement après que la contravention a été commise (3).

(Quillet-C. Duval.)

Le 23 juill. 1807, le sieur Duval, maître de poste à Bourgachard, fait assigner le sieur Quillet, aubergiste, devant le tribunal de police correctionnelle de Pont-Audemer, pour voir dire qu'ayant établi des voitures publiques, de PontAudemer à Caumont, depuis le mois de mess. an 13 jusqu'au 10 niv. an 14, sans acquitter les 25 cent. par cheval et par poste, il sera condamné à lui payer le montant de cette rétribution, et å l'amende de 500 fr.

Par jugement du 29 août 1807, le tribunal correctionnel déclara le sieur Duval non recevable dans sa demande, sauf à lui à prendre la voie civile.

Le sieur Duval interjeta appel. · Le 22 déc. suivant, arrêt de la Cour criminelle du département de l'Eure, qui infirme et condamne Quillet au paiement du droit et en 500 fr. d'amende; « Attendu qu'il est constant en fait, et reconnu par Quillet lui-même, que, depuis le 1er mess. an 13 jusqu'au 10 niv. an 14, il a été entrepreneur de voitures publiques, et, comme tel, assujetti au droit de 25 cent. dù aux maîtres de poste, aux termes de l'art. 1er de la loi du 15 vent. an 13;— Qu'il est prouvé que, pendant tout cet intervalle de temps, ses voitures ont parcouru la route de Pont-Audemer à Caumont, sans acquitter le droit de 25 cent.; Qu'il résulte de ce défaut de paiement une contravention audit art. 1er de la loi du 15 vent. an 13, qui, aux termes de l'art. 2 de la même loi, a dû être poursuivie correctionnellement, et donner lieu à une amende de 500 fr.; -Que l'action de Duval, pour n'avoir pas été intentée immédiatement après la contravention, n'a pu être dénaturée, ni cesser d'appartenir au tribunal correctionnel; -Que Quillet n'a pu prouver

déguisées sous la forme d'un contrat onéreux, nos observations jointes à l'arrêt du 6 pluv. an 11. (3) V. conf., Merlin, Rép., v° Postes, S 4, no (2) V. sur la question de validité des donations 5; Favard, vo Postes, sect. 2, § 5, no 8.

ni par écrit, ni par témoins, la prétendue convention qu'il allègue, et sur laquelle il fonde sa demande en renvoi devant les tribunaux civils; -Que Quillet ne fournit pas la moindre preuve des faits qu'il allègue pour obtenir le renvoi à fins civiles; - Enfin, que cette demande ne tend évidemment qu'à l'affranchir du paiement d'un droit légitimement dû au sieur Duval, et qu'il n'a pas acquitté. ».

Pourvoi en cassation de la part du sieur Quillet. ARRÊT.

LA COUR ;- Attendu, sur le premier moyen du réclamant, que, suivant la loi du 15 vent. an 13, il y a lieu à condamnation d'amende pour contravention aux règles qu'elle prescrit; - Que, dans l'espèce, il y a eu contravention à ladite loi, en ce qu'il est établi que le réclamant, en sa qualité de voiturier, n'a point satisfait aux obligations à lui imposées, envers Duval, maître de poste; -Attendu, sur le second moyen, que la connaissance de ces sortes de contraventions est attribuée, par les lois de la matière, aux tribunaux correctionnels en première instance, et aux Cours de justice criminelle sur l'appel; d'où il suit que les règles de compétence n'ont point été violées; -Attendu, sur le troisième moyen, etc., etc.; Attendu, sur le quatrième moyen, que l'intervalle d'environ vingt mois qui s'est écoulé depuis l'époque à laquelle Quillet a cessé son roulage, jusqu'à la demande contre lui formée par Duval, ne pouvait donner lieu à la fin de non-recevoir résultant du laps de temps, qu'autant qu'il aurait été suffisant pour acquérir la prescription au profit du débiteur;-Rejette, etc.

Du 3 mars 1808.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vermeil.-Concl., M. Giraud, subst.

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(Pillion.)

Un détachement de la 1re légion de la gendarmerie, se rendant à Bordeaux au quartier général de l'armée d'observation, rencontra Pillion, muni d'un fusil de chasse. Deux gendarmes se détachérent pour lui demander s'il avait le droit

(1). conf., Cass. 19 mars 1807, et la note.Cette décision est importante, en ce qu'elle détermine les attributions de la gendarmerie dans les diverses fonctions qu'elle peut remplir. L'arrêt ci-dessus conserve toute sa force sous l'empire de l'ord. du 19 oct. 1820, qui n'a fait que reproduire à peu près les dispositions de la loi du 18 germ. an 6, et qui puise toute sa force obligatoire dans cette loi. V. Merlin, Répert., vo Rebellion, § 3. *

(2) V. le réquisitoire de Merlin dans cette affaire, aux Questions de droit, vo Garde nationale § 2. La difficulté provenait de ce que le refus de service, constituant une infraction à un arrêté municipal, le tribunal de police avait pu se croire compétent,

de porter ce fusil. Pillion se porta à des voies de fait graves contre eux. La Cour spéciale de la Charente, saisie de cette affaire, se déclara incompétente: «Attendu que le détachement de la 1re légion de la gendarmerie, qui se rendait à Bordeaux, près le quartier général, n'avait aucune mission particulière d'exercer sur la route les fonctions d'officier public, et qu'il ne devait être considéré que comme un détachement de militaires se rendant au poste qui lui est assigné ; qu'il y a dans chaque département des brigades de gendarmerie spécialement instituées pour assurer, par la surveillance, le maintien de l'ordre public et l'exécution des lois; qu'elles seules sont chargées de réprimer les délits qui se commettent sur les grandes routes, et spécialement ceux relatifs au port d'armes, dont elles reçoivent, à cette fin, les réquisitions de l'autorité compétente; que le détachement de la 1re légion n'avait aucune mission à ce relative, et qu'il n'a pas agi légalement en cela dans l'ordre de ses fonctions.>> -Cet arrêt a été soumis à la Cour de cassation. ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que le détachement de gendarmerie dont il est fait mention se rendant en uniforme à Bordeaux, au quartier général de l'armée d'observation, était dans l'exercice de ses fonctions, puisqu'il marchait en vertu d'ordres supérieurs; que la gendarmerie, quelle que soit la destination de son mouvement, est dans un état permanent de répression, de surveillance et d'action de police ;-Qu'il en résulte que la Cour de justice criminelle et spéciale du département de la Charente a contrevenu aux dispositions de l'art. 1 de la loi du 19 pluv. an 13;-Casse, etc. Du 4 mars 1808.-Sect. crim.-Rapp., M. Oudot.-Concl., M. Giraud, subst.

-COM

GARDE NATIONALE.-INFRACTION. PÉTENCE. Lorsqu'un arrêté municipal, pour assurer la tranquillité publiqne, ordonne que tous les habitans âgés de 16 ans et au-dessus seront tenus de faire le service de la garde nationale, lorsqu'ils en seront requis, le refus d'obéir aux réquisitions est justiciable du tribunal correctionnel et non du tribunal de simple police. (L. 3 août 1791, art. 42.) (2) (Delmas Viala.)

Du 4 mars 1808. Sect. crim. - Rapp., M. Minier.-Concl., M. Giraud, subst.

ENREGISTREMENT.-EXPERTISE. L'art. 323 du Code de procédure, portant que les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose, n'est pas applicable aux expertises en matière d'enregistrement, où la loi a indiqué l'expertise comme moyen spécial de vérifier le fait (3).

conformément à l'art. 14, 1re sect. de la loi des 29 sept -14 oct. 1791. Mais la législation d'alors distinguait les fautes commises dans le service et les refus de service, et ces dernières infractions appartenaient, suivant l'art. 42 de la loi des 27 juill.-3 août 1791, interprété par l'arrêté du directoire du 26 niv. an 6, à la juridiction correctionnelle. Aujourd'hui, la compétence de cette juridiction, en ce qui concerne les infractions au service de la garde nationale, est réglée par les art. 92 et 93 de la loi du 22 mars 1831. *

(3) V. dans le même sens, deux arrêts des 17 avr. ci816 et 28 mars 1831 (Volume 1831). sions sont conformes au décr. du 1

(Enregistrement-C. Elsberg.) Dans l'espèce, il s'agissait d'une maison vendue 2,000 liv.-La régie, qui demandait un droit d'enregistrement en sus du prix de vente, avait à prouver que l'immeuble valait un huitième en sus, c'est-à-dire 2,000 fr., plus 250 fr. A cet égard, l'expert de la régie estima la maison 7,000 fr.: l'expert de l'acquéreur l'estima 2,280 fr.; et un tiers expert se rangea à cette dernière évaluation. -Ainsi, la plus-value était constante, par le rapport unanime des trois experts: il n'y avait de différence que relativement à la quotité de plusvalue. Néanmoins le tribunal de Clèves crut n'être pas lié par ces rapports; et sous prétexte d'irrégularité dans le rapport de l'expert de la régie, il rejeta la demande du supplément de droit. Pourvoi de la part de la régie.

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ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 5 de celle du 27 vent. an 9; Attendu que si, en thèse générale, les juges peuvent quelquefois s'écarter de l'opinion des experts, cette faculté cesse quand la loi a indiqué l'expertise comme moyen spécial de vérifier le fait; Attendu que, dans l'hypothèse actuelle, de trois experts, deux s'accordaient pour estimer 2,280 f. la maison vendue à Elsberg pour 2,000 fr. sculement, c'est-à-dire 30 fr. au-delà du huitième en sus du prix exprimé au contrat ; qu'ainsi, on ne pouvait pas, sans violer les articles ci-dessus cités, affranchir ledit Elsberg du paiement des frais de l'expertise et du double droit d'enregistrement sur le supplément de l'estimation; Donne défaut contre Elsberg non comparant, et, pour le profit, Casse, etc.

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1o Lorsqu'un testateur a ajouté à son lestament olographe plusieurs dispositions qui se trouvent suivies d'une seule date, laquelle semble restreinte par certaines expressions du testament à deux des dispositions additionnelles, mais que d'autres expressions du même testament paraissent étendre à toutes les dispositions qui la précèdent, il y a lieu de donner la préférence à l'interprétation qui fait sortir à effet toutes les dispositions additionnelles. · Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, ne viole aucune loi et échappe à la censure de la Cour de cassation (1). 2oContre la déclaration positive du testat eur

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portant que l'art. 1041 du Code de proc., qui abroge toutes les lois de procédure anterieures, ne s'applique pas à la procédure spéciale de la loi du 22 frim. an 7. V. le Traité des droits d'enregistrement, de MM. Championnière et Rigaud, t. 4, no 3272, et Favard, V. Rapport d'experts, sect. 3, no 3.

(1) La Cour de cassation avait d'abord décidé le contraire par un premier arrêt du 12 mars 1806, que nous transcrivons dans le cours de l'article ci-dessus, et cet arrêt fut l'objet d'une vive critique de la part de Toullier, tom. 5, no 371, qui le cite comme un exemple de la sévérité que les tribunaux apportaient dans leurs jugemens en matière de dispositions testamentaires. Mais bientôt, sur un nouveau pourvoi, la Cour, par son arrêt solennel du 7 mars 1808. rapporté, est revenue aux véritables p faisant juge,

on ne peut argumenter de son intention présumée et suppléer ainsi, par des conjectures, au défaut d'une formalité extrinsèque du testament (2).

(Thomin et Fussey-C. Lebègue-Majainville.) Par son testament olographe, le sieur Majainville avait disposé au profit de quelques parens et domestiques de certaines valeurs, et avait institué son frère pour son héritier général et universel. Ce frère vint à mourir, et le testateur crut devoir modifier son testament. En conséquence, à la suite de cet acte et sur le même papier, il écrivit neuf dispositions additionnelles, toutes signées de sa main, mais suivies d'une seule date placée après la neuvième disposition où on lit la mention suivante :-« Je date les derniers articles de mon présent testament, concernant mon don de mes billets Lafarge après moi, du 1er jour des cinq complément. de l'an 9 républicain, ou 18 sept. 1801. »

Or, les deux derniers articles des dispositions additionnelles, s'occupaient seuls des billets Lafarge. Le testament fut ensuite renfermé par le testateur dans une enveloppe cachetée et sans date, mais portant pour suscription: « Ceci est l'acte de mes dernières volontés. » Après la mort du sieur Majainville, ses héritiers attaquérent les sept premières dispositions additionnelles du testament, comme étant nulles pour absence de date.

Le 25 frim. an 12, un jugement du tribunal civil de Metz accueillit ces prétentions, et annula les dispositions dont s'agit.

Appel des sieurs Thomin et Fussey, légataires, devant la Cour de Metz qui, par arrêt du 18 pluv. an 13,infirma ce jugement et maintint les dispositions querellées « Considérant que pour rendre spécieux le moyen de nullité pris du défaut de date, il avait fallu supposer autant de testamens qui avaient leurs dates particulières, qu'il y avait de dispositions intermédiaires, ce qui était soutenable; que ces dispositions pouvaient être considérées, ou comme des rectifications et additions aux premières, ce qui leur donnerait la date de celles-ci, ou, ce qui serait sans doute plus soutenable, comme ne faisant qu'un corps avec tout ce qui suit, et se rapportant toutes à la date la plus récente; qu'il résultait bien des expressions même du testateur, qu'il n'avait vu qu'un seul testament dans cette suite de dispositions, puisque, d'une part, il le dit dans la suscription de l'enveloppe ceci est l'ACTE de mes dernières volontés, et que, de l'autre, il répète plusieurs fois, dans cet acte: je déclare par mon PRÉSENT TESTAMENT; et termine par cette phrase: je date ces derniers articles (au pluriel) de MON PRÉSENT ajoute Toullier (dans une édition ultérieure de son ouvrage), de la bonne ou mauvaise interprétation donnée au testament, la Cour suprême sortait de ses attributions et jugeait le fond..... Entre les deux sens que pouvait présenter le testament, les Cours de Metz et de Nanci devaient, comme elles le firent, choisir celui suivant lequel les dispositions pouvaient avoir leur effet plutôt que celuifavec lequel elles ne pouvaient en avoir aucun. C'est ce que veut l'art. 1157 du Code civil, dont la disposition doit être appliquée aux actes testamentaires aussi bien qu'aux contrats, ainsi que l'a fort bien décidé la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 juill. 1812. >>

(2) Cette question a été jugée seulement par l'arrêt de cassation du 12 mars 1806.-V. dans ce sens le réquisitoire de M. Daniels, au Répert.,de Merlin, vo Testament, sect. 2, § 4, art. 3.

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