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LA COUR;-Considérant que la compétence des tribunaux se règle d'après la nature des actions qui leur sont soumises; que celle que Perrin a intentée contre de Boufflers est une action mixte qui, aux termes de l'art. 59 du Code de procédure, pouvait être portée devant le tribuau néant par les innovations du Code civil, et que c'était un étrange anachronisme que de vouloir les exhumer.» (de la Vente, t. 1er, no 262.) - C'est aussi sur les considérations que nous venons de résumer, que reposent particulièrement les conclusions de M. Merlin lors de l'arrêt ci-dessus. V. Rép., vo Vente, S2, no 7.

Toutefois, et quelque apparence de solidité que présentent ces raisons, on ne peut se dissimuler qu'elles sont susceptibles d'être sérieusement contredites. Quel est en effet l'objet de l'action en délivrance exercée par l'acheteur contre le vendeur, quelle est sa nature?« C'est, dit M. Poncet (Traite des actions, p. 180), de poursuivre l'exécution d'un contrat contre personne engagée. Sa nature est de résulter uniquement et exclusivement de l'obligation contractée. Non-seulement une pareille action ne peut pas être mixte, mais elle n'est pas même mélangée de la plus légère apparence de réalité. » Tel est aussi l'avis de M. Carré (Lois de la compétence, t. 1er, n. 225), qui, ajoutant encore aux observations de M. Poncet, invoque la doctrine de Pothier « suivant laquelle, dit-il, toute action personnelle naît d'un droit à la chose (jus ad rem), conféré par un contrat; raison pour laquelle l'auteur place parmi les actions personnelles, qu'il appelle personnelles immobilières, celles qui ont pour objet un immeuble; comme, par exemple, celle qu'a l'acheteur d'un héritagecontre le vendeur pour se le faire livrer.» C'est en partant de ces dernières expressions que M. Duvergier (de la Vente, t. 1er, no 258), établit une distinction par laquelle, selon nous, les actions dérivant du contrat de vente en faveur de l'acquéreur, sont exactement caractérisées. «L'obligation de faire la délivrance imposée au vendeur, dit cet auteur, suppose le droit correspondant pour l'acheteur de l'exiger; d'un autre côté, et d'après les nouveaux principes, la propriété étant transmise à l'acheteur par le seul consentement, il se trouve saisi d'un autre droit relativement aux tiers, celui de revendiquer la chose vendue. En conséquence, il a deux actions, l'une personnelle contre le vendeur, l'autre réelle contre les tiers, et non point une seule et même action improprement appelée action mixte.»-On peut aussi consulter sur cette matière délicate le résumé de doctrine et de jurisprudence que nous avons présenté à l'occasion de la question analogue de savoir quelle est la nature de l'action en rescision. (V. Cass. 5 nov. 1806, aff. Bournezeau.)

nal de la Seine dans le ressort duquel de Boufflers a son domicile; que le tribunal de la Seine, ayant été compétemment saisi de cette demande, l'a été aussi compétemment de celle formée en déclaration de jugement commun contre la dame de Fargues, puisque cette seconde demande était intimement connexe à la première;-Ordonne que les parties procèderont sur leurs demandes respectives devant le tribunal de la Seine, etc.

Du 2 fév. 1809. - Sect. req.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Zangiacomi.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

RECUSATION.-JUGES.-INCOMPÉTENCE. En matière criminelle, le juge qui a fait partie d'un tribunal qui s'est déclaré incompétent pour connaître d'une affaire, n'est pas récusable parce qu'il siége ensuite dans le tribunal devant lequel la même affaire est régulièrement portée (1).

(Bonino.)

J.-H. Bonino demandait la cassation d'un arrêt de la Cour de justice criminelle et spéciale du département de Montenotte du 25 rov. 1808. Il se fondait, entre autres moyens, sur la circonstance qu'au nombre des juges qui avaient rendu cet arrêt, se trouvait un officier qui avait précédemment siégé dans une commission militaire devant laquelle il avait été traduit, et qui s'était déclaré incompétente pour lui faire son procès.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la loi n'excluait point de jugement devant la Cour de justice criminelle, un juge qui avait participé au jugement par lequel la commission militaire s'était déclarée incompétente;-Rejette, etc.

(1) V. conf., Merlin, Rep., v° Récusation, $ 2. (2) Cette solution ne nous semble pas pouvoir être admise aujourd'hui. En effet, elle se fonde sur ce que le greffier du tribunal de police ne devait pas, sous le Code du 3 brum. an 4, tenir note des dépositions des témoins. Or, l'art. 155 du Code d'instr. crim. veut que le greffier tienne note, au contraire, des principales déclarations des témoins. La raison de décider a donc cessé de subsister. D'ailleurs, comment admettre que le greffier prenne note luimême de ses propres déclarations, et qu'il constate les déclarations des autres témoins, alors qu'il prend en quelque sorte parti dans la cause, par son propre témoignage? Il ne peut être à la fois greffier et témoin; telle est aussi la décision de Bourguignon: « Le greffier fait partie nécessaire du tribunal. S'il « était appelé comme témoin devant le tribunal de «police, le juge de paix devrait le faire remplacer << temporairement par une personne âgée au moins « de vingt-cinq ans, dont il recevrait le serment. >> (Jur. des Codes crim., t. 1er, p. 341.) Carnot, sur l'art. 141 du Code d'instr. crim., t. 1er, p. 594, partage la même opinion, ainsi que Merlin, Rép., vo Témoin judiciaire, S 1er, art. 5, no 8. Ces auteurs ne s'expliquent pas sur le point de savoir si l'audition du greffier sans remplacement, entraînerait la nullité du jugement. Il nous semble qu'il faut répondre affirmativement, puisque dans ce cas le tribunal se serait trouvé sans greffier, et par conséquent incomplet

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(3) Cet arrèt fait partie d'une suite des décisions par lesquelles la Cour consacre la perception irrévocable d'un droit de mutation sur un acte qui n'a point produit de mutation effective. Il est permis de douter que cette jurisprudence contienne une saine interprétation de la volonté du législateur, exprimée dans l'avis du conseil d'Etat des 18-22 oct. 1808, en ces termes : « L'art. 60 (Loi du 22

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On ne peut, en matière d'enregistrement, considérer comme indûment perçus, el par conséquent comme sujets à restitution, des droits qui ont été payés pour un acte depuis annulé ou résolu (3).

<< frim. an 7) porte, à la vérité, que tout droit d'enre«gistrement régulièrement perçu ne peut être res«titué, quels que soient les événemens ultérieurs, «mais, par ces derniers mots, l'intention de la «loi n'a pu être que d'empêcher l'annulation des « actes par des collusions frauduleuses....... Ces « motifs cessent d'ètre applicables à une adjudica«<tion légalement annulée, et il est juste alors << de restituer le droit. » Vainement M. Merlin, et après lui l'arrêt que nous recueillons, ont déclaré que la fraude n'était pas impossible dans l'annulation judiciaire d'une vente volontaire. La supposition de la fraude est inadmissible dans un jugement contradictoire, parce qu'elle ne pourrait être que l'ouvrage du juge; c'est cette considération qui a frappé le législateur, lorsqu'il a dit que les motifs de l'art. 60 cessaient d'être applicables au cas d'une adjudication légalement annulée. Au surplus, on concilie difficilement cet arrêt avec celui du 9 fév. 1817, où la Cour énonce formellement que le défaut de validité du titre n'est pas un obstacle à la perception, « sauf la restitution du droit perçu, en cas de resci«<sion pour cause de nullité absolue, prononcée par « les tribunaux.»>Ainsi la Cour pallie l'injustice de la perception, par la promesse d'une restitution qu'elle refuse au cas prévu. Dans l'espèce, la Cour fait le contraire; elle justifie le refus de restitution par la supposition d'une perception régulière: «Attendu, dit-elle, « que la perception a été faite régulièrement, puisque « l'acte du 11 brum. contenait transmission de la « propriété. » Mais a-t-elle pu se faire illusion à ce point, de penser que la vente d'une chose déjà vafablement vendue à un autre, fùt translative de la propriété, lorsqu'un arrêt contradictoire avait d'ailleurs jugé le contraire? L'impôt est une atteinte réelle à la fortune des citoyens, qui, dans un système raisonnable, ne peut se prélever que sur des mutations effectives; ce n'est pas un jeu qui s'exerce

(Mascrany-C. L'Enregistrement.) Le 9 brum. an 9, acte sous seing privé par lequel les demoiselles Mascrany vendent aux sieurs Usquin et Lefebvre, 3,000 arpens de bois situés dans le département de la Nièvre, moyennant la somme de 300,000 fr.-Le 11 du même mois, un fondé de pouvoir des demoiselles Mascrany, par acte également sous seing privé, vend les mêmes biens au sieur Thomas, moyennant la somme de 270,000 fr.- Le premier de ces actes est enregistré le 19 du même mois, et transcrit au bureau des hypothèques le 16 frim. suivant.-Le second n'est enregistré que le 6 niv. de la même année. De là, contestation entre les deux acquéreurs, sur le point de savoir qui doit être préféré.

13 fév. 1807, arrêt de la Cour de Paris qui ordonne l'exécution de la vente faite par les demoiselles Mascrany aux sieurs Usquin et Lefebvre; déclare nulle celle qui a été faite au sieur Thomas par leur fondé de pouvoir, et condamne les demoiselles Mascrany à restituer au sieur Thomas la somme de 10,780 fr. qu'il a payés pour l'enregistrement de son contrat, sauf leur recours contre la régie, s'il y a lieu.

Les demoiselles Mascrany assignent la régie de l'enregistrement, pour la faire condamner à leur restituer cette somme.

Le 17 août 1807, jugement du tribunal civil du département de la Seine, qui rejette la demande

Pourvoi en cassation.-Les demanderesses se fondaient principalement sur l'avis du conseil d'État des 18-22 oct. 1808, qui ordonne la restitution du droit perçu sur une adjudication d'immeubles faite en justice, lorsqu'elle est annulée par les voies légales.

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ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que l'article 60 de la loi du 22 frim. an 7 dispose en termes absolus, que tout droit d'enregistrement perçu régulièrement et en conformité de la loi, ne pourra être restitué, quels que soient les événemens ultérieurs, sauf les cas prévus par la loi elle-même; Attendu que la perception dont il s'agit a été faite régulièrement et en conformité de la loi, puisque l'acte du 11 brum. an 9 contenait transmission de la propriété des 3000 arpens dont était question, en faveur du sieur Thomas, qui a dû en requérir l'enregistrement avant de pouvoir en faire usage en justice; - Attendu que l'événement ultérieur, c'est-à-dire l'annulation de l'acte

sur des apparences, et encore moins une peine infligée à l'erreur, ni un piége tendu à la faiblesse ou à l'inhabileté des parties. V. l'arrêt du 29 oct. 1806; Merlin, Répert., vo Restitution de droits perçus, et Traité des droits d'enregistr. de MM. Championnière et Rigaud, t. 4, no 3957.**

(1) Cet arrêt a ouvert une grave controverse qui n'est point encore fermée. La Cour de cassation a persisté dans sa jurisprudence, ainsi que l'attestent les arrêts des 5 nov. 1813, 4 mars 1826, 19 février 1830, 6 janvier 1837; 8 mars 1838, et 4 novembre 1839. En principe, dit-on pour justifier cette jurisprudence, le préjudice doit prendre sa source dans un délit, pour que la juridiction criminelle puisse l'apprécier. (Théorie du Code pénal, t. 1er, p. 279.) Il suit de là que si le fait d'où dérivé le dommage est différent de celui qui constitue le délit, l'action civile ne peut concourir avec l'action publique. Ainsi l'habitude d'usure que la loi a rangée parmi les délits, est un fait moral et complexe qui ne peut résulter que de l'ensemble de plusieurs faits particuliers. Or les faits particuliers, élémens du délit, n'en ont point eux-mêmes le caractère lorsqu'ils sont considérés isolément. Les tribunaux correctionnels, qui ne peuvent connaître des répa

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du 11 brumaire, quelle qu'en ait été la raison, n'a pas été prévu par la loi, et placé par elle au nombre des cas dans lesquels il y aurait lieu à restitution; Attendu enfin que l'avis du conseil d'Etat, du 18 oct. dernier, approuvé par Sa Majesté, le 22 du même mois, invoqué par les demanderesses, n'est pas susceptible d'application à la cause, soit parce que, donné pour un cas particulier (celui de l'adjudication en justice), en faveur duquel il établit une exception, on doit le regarder comme portant confirmation de la règle générale pour les autres cas non exceptés; soit parce que les motifs d'impossibilité de frauder, qui servent de base à l'avis du conseil d'Etat susdaté, ne se rencontreraient pas dans l'espèce d'une vente volontaire; - Rejette, etc. Du 2 fév. 1809.- Sect. req. Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Porriquet.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

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USURE.-PARTIE CIVILE.-ACTION.

Le ministère public peut seul poursuivre le délit d'habitude d'usure.

Les parties lésées par la perception des intérêts usuraires ne peuvent ni citer directement le prévenu devant la juridiction correctionnelle, ni se constituer parties civiles en intervenant dans les poursuites du ministère public: elles ne peuvent porter leur action que devant la juridiction civile. (L. 3 sept.1807,art.3 et 4.)(1) (Dujardin-C. Amelin.)

Le sieur Amelin a porté plainte contre Dujardin, à raison de plusieurs lettres de change souscrites au profit de ce dernier, et qu'il prétendait contenir des intérêts usuraires. Dujardin a soutenu que le tribunal civil était seul compétent pour statuer sur cette réclamation; que l'action civile ne peut être introduite devant les tribunaux correctionnels qu'à raison d'un fait qualifié délit par la loi; que, en matière d'usure, l'habitude constitue seule le délit; que la plainte du demandeur, fondée sur un fait unique, ne se rattachait pas à un délit; que, dès lors, le tribunal correctionnel était incompétent. Ces conclusions furent adoptées par le tribunal correctionnel d'Avranches; mais, sur l'appel, la Cour de justice criminelle de la Manche autorisa Amelin à suivre sa plainte, et condamna Dujardin aux dépens. Pourvoi.

rations civiles que lorsqu'ils les prononcent accessoirement à un délit, sont donc incompétens pour prononcer sur la réparation civile à laquelle un de ces faits particuliers peut donner lieu.-En admettant ce raisonnement, il nous semble qu'il faut reconnaître, en même temps, que si la partie lésée propose une série de faits qui constituent à eux seuls le délit d'habitude d'usure, il n'existe plus aucun obstacle à ce que son action civile soit déclarée recevable par le tribunal correctionnel. En effet, dès que le fait dont elle se plaint a les caractères d'un délit, pourquoi ne pourrait-elle pas se servir de la voie ouverte à toute partie lésée? Cependant la Cour de cassation n'a pas adopté, même dans ce cas, cette application du droit commun: elle a vu, dans les art. 3 et 4 de la loi du 3 sept. 1807, une exception aux règles de ce droit; elle repousse d'une manière absolue la constitution des parties civiles, dans les poursuites du délit d'habitude d'usure ( V. arrêts du 8 mars 1838, et du 4 nov. 1839, rendu chambres réunies). Il nous semble, au contraire, qu'il y a lieu de distinguer, comme nous l'avons fait ci-dessus et comme nous l'avons déjà exprimé en recueillant le dernier arrêt précité. V. au surplus lés nombreuses autorités qui y sont rappelées. *

· res ne peuvent se prévaloir des dispositions de la loi des 23-24 juillet 1793, relatives à l'indemnité due pour effets perdus.-En conséquence, lorsqu'une malle qui leur a été remise s'est perdue, ils n'en sont pas quittes pour une indemnité de 150 fr., encore qu'il y ait impossibilité de faire estimer, par des experts, la valeur de la malle. Les tribunaux peuvent fixer arbitrairement les dommagesintérets. (C. civ., art. 1784 et 1785.) (1)

(Veuve Courant-C. Jouenne.)

Dans l'espèce, il s'agissait de savoir quelle était l'étendue de la responsabilité du directeur des messageries, à raison d'un ballot de marchandises perdu dans le trajet de Vire à Caen et es

avait condamné le directeur à payer 1,487 fr., valeur réelle du ballot perdu; au contraire, le trib. civ. de Caen avait réduit la condamnation à 150 fr., conformément à l'art. 62 de la loi du 23 juill. 1793.

Pourvoi en cassation par la veuve Courant, pour fausse application de la loi de juill. 1793, loi d'exception faite dans l'intérêt du gouvernement, et pour contravention aux art. 1784 et 1785 du Cod. civ., qui déterminent généralement et sans exception les obligations des voituriers.et mandataires.

ARRÊT. LA COUR;- Vu l'art. 6 du Code du 3 brum. an 4, qui porte que « l'action civile a pour objet la réparation du dommage que le délit a causé;>> -Vu aussi l'art. 4 de la loi du 3 sept. 1807;Et attendu que c'est seulement l'habitude de l'usure que la loi range dans la classe des délits, par l'attribution qu'elle confère sur ce fait à la juridiction correctionnelle, et par la peine qu'elle y inflige; Que l'habitude d'usure est un fait général et moral, qui se compose de faits particuliers, dont l'appréciation est soumise sans doute aux tribunaux correctionnels, pour en déduire leur conviction sur le fait d'habitude d'usure dont ces faits particuliers sont les élémens ;Mais que ces faits particuliers, considérés sépa-timé à une valeur de 1487 fr. Le juge de paix rément et en eux-mêmes, n'ont pas individuellement le caractère de délit ; Que les tribunaux correctionnels, qui ne peuvent connaître des réparations civiles que lorsqu'ils y statuent accessoirement à un délit, sont donc sans attribution pour prononcer sur la réparation civile à laquelle un fait particulier peut donner lieu ;-Que le fait général d'habitude d'usure, quoique constituant un délit, ne peut jamais produire une action en réparation civile, parce que ce fait est moral et complexe; qu'il ne peut résulter que de l'ensemble de plusieurs faits particuliers; qu'il ne peut conséquemment être rattaché à aucun de ces faits séparément; et que néanmoins ce n'est que par les faits particuliers qu'il peut y avoir eu dommage ou préjudice ;· Que, dans la poursuite du délit d'habitude d'usure, une partie civile qui ne peut agir, ainsi que le consacre l'art. 6 ci-dessus cité, que pour la réparation du dommage par elle souffert, se voit donc sans intérêt; qu'elle serait donc sans qualité ; — Qu'il suit de là que les tribunaux correctionnels ne peuvent, dans aucun cas, être saisis de la connaissance de ce délit, par la poursuite d'une partie plaignante; qu'ils ne pourraient pas même accueillir son intervention dans une procédure régulièrement commencée sur l'action du ministère public; que l'instruction doit être faite, et le jugement rendu sur la poursuite de la partie publique agissant d'après le renvoi autorisé par l'art. 3 de la loi du 3 sept. 1807, ou d'office sur une dénonciation civique;-Que la partie lésée par un ou plusieurs faits d'usure, doit agir pour la réparation du dommage par elle souffert, devant les tribunaux civils, conformément à l'art. 3 de la loi du 3 sept.; Que la Cour de justice criminelle du départe-introductif d'un droit nouveau; Casse, etc. ment de la Manche, en déclarant légitime et valable l'action correctionnellement intentée par Amelin contre Dujardin, sur un délit prétendu d'habitude d'usure, et en renvoyant ledit Ame

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 1784 et 1785 du Cod. civ. et considérant que l'entrepreneur d'une messagerie est, relativement aux effets qui lui sont confiés, un véritable mandataire; qu'il doit veiller à leur conservation, et les remettre à leur destination tels qu'il les a reçus du mandant; qu'il est responsable de la perte ou de l'avarie, à moins qu'il ne prouve que ces effets ont été perdus ou avariés par cas fortuits ou force majeure;-Que si l'art. 62 de la loi du 23 juill. 1793 a restreint seulement à 150 fr. l'indemnité due pour la perte des effets, cette dérogation aux règles du mandat n'a été introduite qu'en faveur du gouvernement et lorsque les messageries étaient en régie nationale; que la loi du 9 vendém, an 6 ayant supprimé les messageries nationales, les obligations des entrepreneurs particuliers de messageries sont rentrées dans le droit commun, d'où il suit que le tribunal civil de Caen, en prenant pour base de sa décision la loi de juill. 1793 a faussement appliqué cette loi et contrevenu à l'art. 1784 du Code civil, qui n'est point

Du 6 fév. 1809.-Sect. civ.-Rapp., M. LigerVerdigny. Concl., M. Daniels, subst.

PARTAGE.-TRANSACTION.

lin devant le tribunal correctionnel de Coutan-Lorsqu'un père a fixé, par son testament, la

ces, pour suivre les fins de sa plainte, a donc violé les règles de compétence établies par la loi, et faussement appliqué les art. 94 et 95 du Code du 3 brum. an 4, et violé l'art. 4 de la loi du 3 sept. 1807;-Casse, etc.

Du 3 fév. 1809.-Sect. crim.- Prés., M. Barris. Rapp., M. Brillat-Savarin. - Concl., M. Jourde, subst.

· ÉTAT CIVIL.-ABSENT.-DÉCÈS. - PREUVE.
Du 5 février 1809 (aff. Nanteau).-V. cet arrêt
à la date du 2 du même mois.

MESSAGERIES. EFFETS PERDUS. - RES-
PONSABILITÉ.

Les entrepreneurs de messageries particuliè–

(1) Ce point de jurisprudence est aujourd'hui constant. V. Cass. 13 vend. an 10, et la note.-V. aussi Cass. 18 juin 1833; Paris, 7 juill. 1832, et 15 juill. 1834; Grenoble, 29 août 1833.

part de chacun de ses enfans dans sa succession, et qu'après sa mort il s'élève entre eux des contestations sur cette fixation, l'acte par lequel elles sont terminées et les droits respectifs réglés, ne doit pas être considéré comme un premier acte de partage, mais comme une transaction irrefragable (2). Lorsque des cohéritiers demandent le partage égal d'un immeuble, dont l'un prétend avoir exclusivement la propriété, l'acte qui intervient sur cette prétention, si elle est réelle et sérieuse, n'est point réputé un acte de partage susceptible de rescision pour lésion (3). (Reynaud-C. Vourey.) Jean-Baptiste de Reynaud, fils aîné d'Arthur

(2et 3) V. anal. en ce sens, Nîmes, 30 juin 1819; Amiens, 10 mars 1821; Toulouse, 11 juill. 1828. On a toujours reconnu que tout premier traité inter

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