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testés, et se réglèrent sur ceux qui ne l'étaient pas.-L'acte du 23 juin 1790 statue d'abord sur la fixation des légitimes paternelles qui ont été réglées diversement suivant les droits et les prétentions de chacun. — En second lieu, il statue sur les biens d'Ornacieux. Jean-Baptiste de Reynaud s'y est soumis à payer 10,000 fr. à chacun de ses frères et sœurs; au moyen de quoi ils ont renoncé à toute espèce de prétentions sur ces biens.-Troisièmement, l'acte du 23 juin 1790 règle les légitimes, quart de réserve et autres droits sur les biens maternels non compris dans la donation de 1754.

eût existé en fait quelque doute sur la nature de cet acte, sur son vrai caractère, la Cour d'appel avait incontestablement le droit de l'interpréter et de fixer le véritable sens de ses clauses; Considérant, en ce qui concerne la partie de l'acte relative aux biens du fideicommis remis à Jean-Baptiste de Reynaud, par sa mère, le 12 août 1772, qu'à cet égard, les droits réclamés par les légitimaires étaient bien plus litigieux encore, puisque les frères et sœurs Reynaud n'auraient pu faire comprendre ces mêmes biens dans la masse maternelle afin d'y légitimer, qu'après en avoir dépouillé Jean-Baptiste de

sa possession, c'est-à-dire l'acte de rémission du 12 août 1772, l'arrêt du parlement de Grenoble de 1779, qui en ordonne l'exécution, et l'arrêt du conseil d'Etat, confirmatif de celui du parlement de Grenoble : il est évident que les frères et sœurs Reynaud ne pouvaient espérer d'atteindre ce but, sans avoir un procès très sérieux avec

Des années se sont écoulées depuis; cepen-Reynaud, et après avoir fait rétracter les titres de dant, en l'an 13, tous ceux qui avaient été parties dans cet acte, en ont eux ou leurs héritiers, demandé la rescision en justice, non plus contre Jean-Baptiste de Reynaud, qui était décédé, mais contre la dame de Vourey, sa fille et son unique héritière. Leurs moyens communs ont été d'adord le dol, en second lieu la lésion; et afin de pouvoir articuler ce dernier moyen, ils ont pré-Jean-Baptiste de Reynaud, leur frère, et que ce tendu que l'acte du 23 juin 1790 n'était point une transaction, mais bien un premier acte de partage.

L'instance engagée devant le tribunal civil de Grenoble, il y est intervenu, le 9 juill. 1806, un jugement par défaut, qui déclare non recevables les parties adverses de la dame de Vourey dans leur demande en rescision, et les en déboute.

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour de Grenoble, du 15 avril 1807.

POUR VOI en cassation de la part des sieurs Reynaud de Villevert, Brette et de la dame Pinade-Saint-Didier, fille de la dame de Garagnol, pour, 1o violation de la loi 3, au Code, Communia utriusque judicii; 2o faussé application de la loi Si quando, S2, Cod. de inofficioso testamento, disposant que le fils de famille à qui il a été lé gué moins que sa légitime par le testament du père, ne peut être admis à demander un supplément lorsqu'il a transigé sur cet objet; et 3o fausse application de l'ordonn. de 1560 relative à l'effet des transactions. ARRÊT.

LA COUR; Considérant que la Cour d'appel de Grenoble ayant déclaré par son arrêt que le dol n'était point intervenu dans l'acte du 23 juin 1790, et que, dans l'espèce, il ne pouvait pas même y en avoir le plus léger soupçon; que, dès lors, il ne s'agit plus que d'examiner si cet acte pouvait être susceptible de rescision pour cause de lésion, ou, en d'autres termes, si cet acte doit être considéré comme partage, entre cohéritiers, plutôt que comme transaction; Considérant, en ce qui concerne la partie de l'acte concernant le règlement des légitimes dues sur la succession paternelle, qu'il y avait eu, à cet égard, demande en justice, instance, jugement et appel; que, dans cette instance, on agitait des difficultés sérieuses, soit sous le rapport de la prescription, soit sur le mode du paiement des légitimes qui étaient réclamées en corps héréditaires, et que l'héritier ne voulait payer qu'en deniers; qu'en outre, un compte particulier d'administration par l'un des légitimaires, tant à l'héritier qu'aux autres légitimaires, formait un autre sujet de litige, et il est dit dans l'acte de 1790 que ce fut pour terminer les contestations existantes, et pour prévenir celles à naître, sous ces divers rapports, que les parties fir nt réciproquement les abandons, renonciation,et désistemens stipulés dans les trois premiers articles; d'où il suit que, dans cette partie, l'acte est véritablement une transaction, et non un simple partage; que, d'ailleurs, s'il

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fut pour éviter ce procès, pour ne pas en courir les chances, qu'ils acceptèrent chacun une somme de 100,000 fr., au moyen de laquelle ils déclarè➡ rent renoncer à toute prétention sur lesdits biens, à titre de légitime, quart de réserve, ou à tout autre titre;—Considérant, sous ces deux premiers rapports, que l'acte du 23 juin 1790 étant une transaction non susceptible de rescision pour cause de lésion, suivant l'édit de Charles IX du mois d'avril 1560, la Cour d'appel de Grenoble n'a commis aucune contravention en déclarant non recevable et mal fondée la demande en rescision formée contre cet acte;-Considérant, en ce qui concerne la partie de l'acte, relative au rè glement des légitimes, quart de réserve, et autres droits sur les biens maternels réputés libres qu'à cet égard il est établi en fait, tant par l'ar rêt dénoncé que par les écrits et conclusions signifiés en instance d'appel, que les frères et sœurs Reynaud ne se plaignaient d'aucune sorte de lésion sur cette espèce de biens, et qu'ainsi la Cour d'appel de Grenoble n'a pu commettre aucune contravention en n'ordonnant pas sur ce point la vérification d'une lésion qui n'était pas même alléguée; Considérant enfin que les différentes conventions stipulées dans l'acte du 23 juin 1790, quoique distinctes et séparées, suivant les derniers objets auxquels chacune de ces conventions se rapporte, toutes néanmoins sont corrélatives, en ce que dans l'intention des parties elles avaient toutes un but commun, celui de terminer des procès véritablement existans, et de tarir la source de ceux qu'on avait à craindre; intention exprimée en termes bien formels dans le dernier article de l'acte, où il est dit: << qu'au moyen de tous les articles ci-dessus << convenus, toutes difficultés, procès et diffé<< rends entre les parties, demeurent éteints et << terminés, et qu'elles renoncent respective<«<<ment à toutes demandes, prétentions, d'où « qu'elles procèdent ou puissent procéder ; » que, d'après cette clause générale, il n'est aucune partie de l'acte, aucune des conventions qu'il renferme, dont on ne puisse dire qu'elle a eu pour objet de terminer ou de prévenir un procès; d'où il suit que la demande en rescision, pour cause de lésion, n'était admissible sous aucun rapport;-Rejette, etc.

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Du 7 fév. 1809.-Sect. civ.-Rapp., M. Genevois. Concl., M. Daniels, subst.-Pl., M. Guichard.

SUCCESSION VACANTE.-CURATEUR.-AP- civile, ce qui écarte le premier moyen de cassation;

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de l'assemblée réunie pour le recensement des votes, est un agent du gouvernement, et il ne peut être poursuivi sans autorisation préalable de l'autorité administrative, à raison d'injures proférées contre un électeur (1). L'électeur injurié qui, s'il est présent, n'a pas réclamé auprès du président de l'assemblée, ou qui, s'il est absent, n'a pas recouru à l'autorité administrative supérieure, s'est rendu non recevable à porter sa plainte devant les tribunaux.

raison de l'injure qu'il aurait reçue;-Que la loi défend en effet aux juges de s'immiscer dans l'exercice des fonctions administratives, et de faire citer les administrateurs par-devant eux, pour raison de leurs fonctions: ce qui ne peut signifier, il est vrai, que les crimes ou délits commis par les administrateurs dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux; mais seulement qu'ils ne peuvent l'être que sur le renvoi qui en est fait aux tribunaux par l'autorité administrative supérieure; qu'autrement, il dépendrait des tribunaux de désorganiser entièrement les administrations, et de se rendre juges des opérations admi

L'incompétence des tribunaux pour connaître des poursuites exercées contre un fonctionnaire public sans autorisation préalable, étant absolue et d'ordre public, il ne peut ré-nistratives, ce qui aurait nécessairement les plus sulter contre le prévenu aucune fin de nonrecevoir, de ce qu'il n'a pas fait porter directement son pourvoi sur le jugement qui l'a débouté de son déclinatoire, mais bien sur celui qui a prononcé sa condamnation (2). 2o Le tribunal de police qui reconnaît constante la culpabilité du prévenu, commet un excès de pouvoir, s'il s'abstient de prononcer les peines voulues par la loi, et ne statue que sur les dommages-intérêts réclamės par la partie offensée (3).

(Goubaux-Baudot-C. Peroux.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 13, tit. 2, de la loi du 24 août 1790; 14, tit. 2 du décr. du 27 janv. 1806, et l'arrêté du 27 niv. an 5; Et attendu que la plainte portée par Peroux au tribunal de police du canton de Fresne avait pour objet la répression de prétendus propos injurieux, tenus contre lui par Goubaux-Baudot, à l'assemblée des sections réunies dudit canton, le 8 oct. 1808, pour le recensement des votes; - Attendu que Goubaux-Baudot assistait à cette assemblée en qualité de président de l'une des sections cantonales, et que ce fut dans la discussion du mérite pu scrutin de celle dont Peroux était secrétaire, qu'il était prévenu de s'être permis les propos dont est cas;-Qu'ainsi, et quand Goubaux-Baudot aurait réellement tenu lesdits propos, ce n'aurait été qu'en qualité de président de l'une des sections cantonales, et comme membre nécessaire de l'assemblée réunie pour le recensement des votes; de sorte qu'il s'en serait rendu coupable à raison de ses fonctions, et dans l'exercice de ses fonctions administratives;

Attendu, dans cet état de choses, que si Peroux se croyait insulté par les discours de GoubauxBaudot, il devait s'adresser au président du premier bureau, président né des sections réunies, et l'inviter d'interposer l'autorité dont la loi l'avait investi pour imposer silence audit Baudot, et en obtenir la réparation convenable; - Que c'est en effet aux présidens des assemblées cautonales que la loi en a confié la police générale;Que si Peroux ne se trouvait pas présent à l'assemblée à laquelle il avait le droit d'assister en sa qualité de secrétaire de l'une des sections, il devait recourir à l'autorité administrative supérieure, lui exposer le fait dont il prétendait avoir à se plaindre, et lui demander l'autorisation nécessaire pour intenter une action en justice, à

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dangereuses conséquences;-Qu'il suit de là que si Peroux était présent à l'assemblée du 8 oct. 1808, lorsque Goubaux-Baudot tint les propos qui lui sont reprochés, il s'est rendu non recevable à s'en plaindre, par son silence, la présomption éventuelle étant, ou qu'il n'a rien trouvé d'injurieux dans lesdits propos, ou qu'il les a méprisés;-Que si Peroux était absent, et qu'il crût être fondé à demander une réparation, il devait porter sa réclamation à l'autorité administrative supérieure, pour en obtenir l'autorisation de poursuivre Goubaux-Baudot par-devant les tribunaux ; Que, ne l'ayant pas fait, Peroux a incompétemment saisi le tribunal de police du canton de Fresne de sa demande en réparation d'injures, et le tribunal de police a commis un excès de pouvoir, en se retenant la connaissance de l'affaire, au préjudice du déclinatoire qui lui était proposé;

Que l'incompétence du tribunal de police était absolue, comme étant fondée sur un principe d'ordre public; de sorte que, quand GoubauxBaudot ne l'aurait pas proposée devant le tribunal de police, il serait recevable à s'en prévaloir pour la première fois sur son pourvoi; et que, par suite, il ne peut résulter contre lui aucune fin de non-recevoir de ce qu'il n'a pas fait porter directement son pourvoi sur le jugement du 3 nov., qui l'a débouté de son déclinatoire, mais sur le jugement du 15, qui a prononcé sa condamnation; - Attendu que le tribunal de police a faussement appliqué la loi qui autorise les tribunaux de police à connaître des injures verbales dont il n'a pas été fait de poursuites par la voie criminelle, cette loi étant subordonnée à celles qui défendent de citer les administrateurs pardevant les tribunaux, pour délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions, sans autorisation préalable de l'autorité administrative supérieure, à laquelle seule appartient le droit de juger si le fait qui lui est dénoncé constitue réellement un délit ;

Attendu, d'autre part, que, quand le tribunal de police du canton de Fresne aurait été compétemment saisi, il aurait commis une violation de l'art. 1er du décr. directorial du 27 niv. an 5, en ne condamnant pas Goubaux-Baudot à l'amende ou à l'emprisonnement, dès qu'il déclarait constante en fait sa culpabilité ;-Qu'il ne suffit pas en effet au tribunal de police compétemment saisi, de prononcer sur les dommages-intérêts

léges électoraux, puisqu'ils sont choisis aujourd'hui par les colléges eux-mêmes, et qu'ils ne reçoivent aucune mission du gouvernement.>>

(2) V. en ce sens, un arrêté des consuls du 5 fruct.

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de la partie offensée; que la loi lui fait un devoir, dans ce cas, de prononcer en même temps les peines voulues par elle, pour la répression du genre de délit reconnu et déclaré constant; Que, sous ce double rapport, il y a donc lieu de prononcer l'annulation du jugement attaqué, et même celle de toute la procédure incompétemment instruite par-devant le tribunal de police du canton de Fresne;-Casse, etc.

Du 9 fév. 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris. Rapp., M. Carnot.

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20 PARTIE CIVILE.-OPPOSITION.-DOMMAGESINTÉRÊTS.

1°Les agens de police ne peuvent être condamnés aux dépens, pour avoir rédigé des procès-verbaux sur lesquels des poursuites ont été éxercées par le ministère public, encore bien que les prévenus aient été renvoyés des poursuites dirigées contre eux. (C. du 3 brum. an 4, art. 456.) (1)

2oL'agent de police, en formant opposition au jugement par lequel un tribunal l'a condamné aux dépens, sans qu'il fût partie au procès, doit se borner, s'il veut conserver la même qualité, à demander la rétractation de la disposition qui le concerne; il devient partie civile et se rend par là non recevable à exciper, sur son pourvoi contre le jugement qui le déboute de son opposition, de ce qu'il n'aurait pas été partie au procès, s'il conclut à des dommages-intérêts contre les prévenus.

(Garaud et Cavalier.)

Des jeunes gens avaient causé du trouble et in sulté les officiers de police, dans une fête patronale d'un canton rural de Marseille.-Garaud et Cavalier, gardes de police, firent un rapport officiel des faits au maire de Marseille.-Ce magistrat renvoyale procès-verbal au ministère public, à l'effet de poursuivre les délinquans.-Les parties furent citées devant le tribunal de police.Garaud et Cavalier y furent appelés aussi pour être entendus.-Un jugement par défaut, du 11 août 1808, renvoya les prévenus de la plainte portée contre eux, et condamna Garaud et Cavalier aux dépens, quoiqu'ils ne fussent ni parties plaignantes ni parties civiles.-Ils auraient pu se pourvoir en cassation contre ce jugement.Ils se pourvurent seulement en opposition. Mais, au lieu de se borner à demander la rétractation du jugement, au chef de la condamnation des dépens prononcée contre eux, ils prirent des conclusions contre les prévenus, et demandèrent des dommages-intérêts.-Un nouveau jugement, du 1er sept. 1808, les débouta de leur opposition et de leur demande en dommages-intérêts; il confirma, à l'égard des prévenus, la disposition qui les renvoyait de la plainte.

Pourvoi en cassation de la part de Garaud et Cavalier.-La Cour a pensé qu'ils s'étaient rendus non-recevables à attaquer ce jugement, par leur manière de procéder en formant leur opposition. Leur demande en dommages-intérêts, les conclusions par eux prises contre les prévenus, les avaient constitués parties civiles, tandis que, dans le principe, ils n'avaient agi que comme agens de l'autorité, en faisant officiellement au

(1) Principe constant. V. Carnot, sur l'art. 368 du Code d'instr. crim., t. 2, p. 274, no 24.

(2) V. anal. en ce sens, Cass. 8 mess. an 11, et

a note,

(3) Anal. en ce sens, Cass. 23 mess. an 12.

maire un rapport qu'il était de leur devoir de lui présenter.-Leur pourvoi a donc été rejeté; mais la fin de non-recevoir résultant, contre Garaud et Cavalier, de leur manière de procéder, ne pouvait effacer l'irrégularité du premier jugement, du 11 août 1808. Il était toujours évident que le juge de police n'avait pu condamner personnellement aux dépens des agens de l'autorité publique, qui, dans l'origine, s'étaient bornés à remplir leurs fonctions, à raison desquelles il ne pouvait intervenir des condamnations directes contre eux. C'est pour réprimer cet excès de pouvoir, que l'arrêt suivant a été rendu, sur les conclusions d'office de M. le procureur général :

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ARRÊT.

-

LA COUR ;- Vu l'art. 456, § 6, du Code du 3 brum. an 4; - Attendu qu'en condamnant personnellement aux dépens, par le jugement du 11 août 1808, des gardes de police qui s'étaient bornés à faire au maire de Marseille un rapport des faits qui s'étaient passés sous leurs yeux, le 24 juill. précédent, et à raison desquels le maire a officiellement provoqué les poursuites du ministère public, qui seul a intenté l'action, le tribunal de police a commis un excès de pouvoir, et violé la loi qui lui interdisait de prononcer une semblable condamnation, soit contre des tiers qui n'étaient pas, à cette époque, parties au procès, soit contre des agens de l'autorité, qui n'avaient rempli qu'un devoir de leur place, en faisant connaître à leur supérieur un trouble public dont ils avaient été les temoins:-Par ces motifs,-Casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal de police de Marseille, du 11 août 1808. Du 9 fév. 1809. Sect. crim.- Rapp., M. Guieu.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

TESTAMENT.-LECTURE.-MENTION.-NULLITÉ.

La mention expresse de la lecture au testateur n'est pas suppléée par la mention que le testament a été dicté par le testateur, écrit par le notaire tel qu'il a été dicté, et de suite relu tout d'une même continuité, sans divertir à aucun autre acte ni affaire (2). (Crombez-C. Crombez.}

Du 9 fév. 1809.-Sect. req.- Prés., M. Muraire, p. p. - Rapp., M. Cochard.

DÉPENS.-COMMISSION MILITAIRE.

CIATEUR.

DÉNON

Les commissions militaires, comme les tribunaux criminels ordinaires,ne peuvent après avoir acquitté un accusé, condamner à des dommages-intérêts et aux frais du procès celui qui n'a figuré dans l'instruction que comme dénonciateur et comme témoin, sans se constituer d'ailleurs partie civile (3). (Darce.)

Du 9 fév. 1809.-Sect. criminelle.

CHASSE.-ARMES.-CONFISCATION.

La confiscation de l'arme, prononcée au cas de délit de chasse commis en temps prohibé, doit avoir lieu, même alors que le chasseur était muni d'un port d'armes, et encore que le fusil n'ait pas été saisi au moment de la contravention. (L. 22-30 avril 1790, art. 5.)(4)

(4) L'art. 5 de la loi des 22-30 avril 1790 porte : «Dans tous les cas, les armes, avec lesquelles la contravention aura été commise, seront confisquées, sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs.»« Or, a dit M. Merlin, dans son ré

(Peillon.)

ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 5 de la loi du 22 avril 1790; Attendu que la confiscation des armes avec lesquelles on a chassé en temps prohibé, est Que une conséquence nécessaire de ce délit ; la loi du 22 avril 1790 n'a point limité la confiscation au seul cas du port d'armes sans permission, puisque, d'une part, à l'époque où cette loi a été rendue, le port d'armes était permis à tous les citoyens, et que, d'autre part, l'art. 6 dispose précisément sur le délit de chasse en temps prohibé, et veut que les peines de l'amende et de la confiscation soient, pour ce cas, cumulativement prononcées avec les dommages-intérêts dus à la partie lésée; Que cette disposition législative n'a pas été et n'aurait pu être modifiée par l'arrêté du préfet du département de Saône-et-Loire, auquel on a donné,dans l'arrêt dénoncé, une fausse interprétation; - Qu'il ne peut résulter aucun argument utile de ce que, dans l'espèce, le garde champêtre n'a point saisi le fusil dont le sieur Peillon était porteur, puisque la loi défend aux gardes de désarmer les chasseurs, et qu'elle ne subordonne point la confiscation des armes à leur saisie effective, au moment de la reconnaissance du délit; Que, dès lors, la Cour de justice criminelle du département de Saône-et-Loire a évidemment violé la loi, en n'ordonnant pas la confiscation du fusil, conformément à l'art. 5 de la loi précitée, et en se bornant à prononcer l'une des peines encourues par le délinquant;-Casse, dans l'intérêt de la loi.

Du 10 fév. 1809.-Sect. criminelle.

JURY.-PARENTÉ.-EXCLUSION. Les jurés, non récusés, ne peuvent être exclus par la Cour, sous prétexte d'alliance ou de parenté existant entre eux: aucune loi n'établit d'exclusion ni d'incompatibilité entre les jurés. (C. 3 brum. an 4, art. 418 et 484.)(1) (Besset.)-ARRÊT.

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LA COUR;- Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines, no 6, et 418 et 484 du même Code;

Attendu qu'il est constaté, par les pièces du procès, par le procès-verbal des séances, et même par l'arrêt attaqué, que le jury de jugement avait été organisé dans les formes prescrites par la loi; que les jurés absens et excusés avaient été remplacés au commencement de la séance tenue le

quisitoire, si les gardes ne peuvent pas désarmer les chasseurs, bien sûrement ils ne peuvent saisir entre leurs mains les armes avec lesquelles ils chassent: comment donc le défaut d'une saisie qui, loin d'être commandée, est expressément interdite par la loi, pourrait-elle faire taire la disposition de la loi qui ordonne la confiscation des armes? » (Quest. de droit, vo Chasse). Il est bien évident, au surplus, que ce n'est pas comme peine du port illicite d'armes, mais comme peine du seul délit de chasse, que la loi prononce la confiscation du fusil. Le permis de port d'armes n'est donc pas un obstacle à cette confiscation. *

(1) V. conf., Cass. 6 mars 1807. Ce principe n'a pas cessé d'ètre applicable. V. Cass. 9 mai 1816.

(2)Cette règle était constante sous le C.du 3 brum. an 4. V. Cass. 5 sept. 1806. Aujourd'hui le jury peut avoir à statuer sur un délit correctionnel, soit subsidiairement à une accusation criminelle, soit principalement en matière de délits politiques et de délits de la presse.

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(3) Sans doute, dit M. Merlin, les Cours de justice criminelle peuvent et doivent appliquer aux délits de police correctionnelle qui se rencontrent dans les procès soumis à leur examen, les peines infligées

15 déc. dernier, au matin, pour l'ouverture des débats; que les jurés non récusés par l'accusé, et de lui légalement connus et acceptés, avaient pris leur place, fait la promesse requise, et assisté aux débats; que, dès lors, ces jurés ne pouvaient plus être changés ni rejetés par les juges, qu'ils étaient acquis à l'accusé comme au ministère public; Attendu que la Cour de justice criminelle du departement de l'Aveyron, en annulant les débats qui avaient eu lieu a cette séance, a ordonné que deux de ces jurés qui y avaient assisté en cette qualité, se retireraient et seraient remplacés surle-champ, pour motif de parenté, au degré prohibé, existant entre eux; -Qu'aucune loi néanmoins n'établit d'exclusion ni d'incompatibilité entre les jurés;-Que les exclusions sont de droit étroit, et ne peuvent être induites par analogie; que l'accusé a été ainsi illégalement privé des jurés qu'il avait acceptés; que les débats commencés ont été anéantis sans motif légal, et par excès de pouvoir; qu'il y a eu, tout à la fois, violation de l'art. 418 du Code cité, et dont l'exécution a été réclamée par l'accusé, et fausse application de l'art. 484 du même Code;-Casse, etc. Du 10 fév. 1809.-Sect. criminelle.

1°JURY (QUESTION AU).-CRIME.-Délit. 2o COUR DE JUSTICE CRIMINELLE.- -COMPÉTENCE. -DELIT.-CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. 1°Sous le Code du 3 brum, an 4, il ne pouvait être posé au jury que des questions tendant à établir un fait dont la culpabilité déclarée pouvait emporter une peine afflictive ou infamante. (C. du 3 brum. an 4, art. 228 et 378.) (2)

20 La Cour de justice criminelle ne pouvait prononcer des peines correctionnelles qu'à l'égard des faits qui, passibles, suivant les questions posées, d'une peine afflictive ou infamante, avaient été dépouillés par la déclaration du jury des circonstances aggravantes qui leur imprimaient un caractère criminel. (C. du 3 brum. an 4, art. 434.) (3)

La Cour de justice criminelle qui, au lieu de prendre pour unique base de son jugement, la déclaration du jury, puise dans l'instruction et les débats, des circonstances aggravantes pour fonder la condamnation qu'elle prononce contre l'accusé, commet un excès de pouvoir. (C. 3 brum. an 4, art. 424 et 428.) (4) par les lois à ces sortes de délits. Mais dans quel cas? Dans celui-là seul où, de la déclaration du jury, il résulte, non-seulement que les faits qualifiés de délits par les lois correctionnelles sont constans, et que l'accusé en est l'auteur, mais encore que l'accusé les a commis dans une intention criminelle. >> (Quest. de droit, vo Jury, S 1er). Cette règle est en harmonie complète avec l'institution du jury, et elle n'a pas cessé d'ètre celle de la matière. *

(4) Cette solution, d'ailleurs hors de doute, s'appliquait, dans l'espèce, à un fait de ga rottage qui n'aurait pu ètre puni qu'autant qu'il eut constitué, soit des excès ou violences, soit un attentat à la liberté individuelle; or, il résultait de la déclaration du jury que les excès et violences n'avaient pas été commis volontairement, et que l'attentat à la la liberté n'était pas constant. Dès lors le simple garrottage, isolé de ces circonstances, échappait à toute pénalité: aussi la Cour de justice criminelle avait été forcée, pour arriver à le réprimer, de constater elle-mème, comme résultant des débats et contrairement à la déclaration du jury, l'existence des excès et violences. Telle est l'usurpation de pouvoir que l'arrêt a eu pour but de réprimer.

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