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l'art. 644 du Code civil, ne peut être modifié qu'autant que celui qui le prétend est dans les cas prévus par la loi ;- Considérant que les propriétaires des moulins, qui soutiennent avoir un droit exclusif sur les eaux du ruisseau d'Arches, ne justifient d'aucun titre qui le leur attribue; -Que les propriétaires riverains rapportent, au contraire, une transaction passée en 1468, de laquelle il résulte que, après procès mû entre un certain nombre de propriétaires riverains du ruisseau et trois propriétaires de moulins, à l'occasion de l'usage en tout temps, facultés et prérogatives, possession et saisine desdites eaux d'Arches, il fut rendu sentence en faveur des riverains; et que sur l'appel que les propriétaires des moulins en avaient interjeté, Pierre Noir, l'un d'eux, se faisant fort pour les deux autres, se désista dudit appel et consentit à ce que les sentences fussent exécutées ;-Qu'ainsi, loin que les propriétaires des moulins aient un droit exclusif sur les eaux d'Arches, par titre commun entre eux et les riverains, ceux-ci, au contraire, en ont un qui les maintient dans la possession 1791, où le même principe se trouve consacré; M. Desèze passe à l'examen de la question d'après le Code civil.

« Ce Code, continue-t-il, a formé le recueil de notre législation. Il a embrassé toutes les matières. Il a traité surtout celle des servitudes. Et en s'occupant des servitudes des fonds, tout à la fois, et de leur liberté, il a posé en particulier, sur l'important objet que nous discutons, deux principes parfaitement conformes à la nature des choses ainsi qu'à la jurisprudence déjà établie, et qui honorent la sagesse des législateurs. Le premier de ces principes est « que celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendante du domaine public par l'art. 538, au titre de la distinction des biens, peut s'en servir à son passage, pour l'irrigation de ses propriétés.-Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre à la sortie de ses fonds à son cours ordinaire. (Art. 644.)

desdites eaux;-Considérant que de la localité l'on ne peut rien induire en faveur des propriétaires des moulins pour le droit exclusif auquel ils prétendent, parce que d'abord les eaux du ruisseau d'Arches suivent un cours naturel, et qu'il ne paraît pas qu'il ait été fait, du moins dans un très-long espace, aucun ouvrage de main d'homme pour le diriger; parce qu'ensuite il existe le long de ce ruisseau des saignées anciennes, des lavoirs ayant leurs prises d'eau, ce qui exclut toute idée d'une propriété absolue desdites eaux en faveur des propriétaires de moulins; parce que encore, si les eaux du ruisseau d'Arches ont été détournées de leur cours naturel dans le rapprochement de l'allée de peupliers de Frère-Jean, n'étant pas démontré que cette déviation a été faite par les propriétaires des moulins et dans l'intérêt seul de ces moulins, il est bien plus à présumer dans l'espèce qu'elle l'a été par les propriétaires riverains et dans l'utilité de leurs héritages; parce que, enfin, la construction d'un moulin, quelque ancienne qu'elle soit, si elle fait présumer un droit acquis sur le fief ou écluse faculté de lui ôter une partie des droits qui la constituent. Ce n'est même que pour la protéger ou pour la défendre, que les lois ont été en quelque sorte instituées comme sa sauve-garde. Mais quand l'intérêt de l'agriculture est en opposition avec celui de la propriété, alors la loi a pensé qu'il était nécessaire que la propriété pût être forcée à des sacrifices. Elle ne demande pas que ces sacrifices soient de la totalité des droits qui peuvent appartenir à la propriété. Elle veut, au contraire, qu'elle soit respectée. Mais elle exige que l'intérêt de l'agriculture soit concilié avec ce respect-là mème. Elle est le premier et le plus utile des arts: elle est éminemment nécessaire à la société, l'intérêt de la société réclame pour elle la protection la plus éclatante. C'est par elle seule que les hommes vivent. Il ne faut donc pas s'étonner que le législateur, qui voit toujours tous les objets dans leur rapport avec l'intérêt général, se soit occupé ici avec tant de soin de l'intérêt de l'agriculture; qu'il y ait attaché tant de prix; qu'il ait si vivement désiré que les tribunaux en appréciassent eux-mêmes toute l'importance, et qu'il ait cru devoir créer une règle particulière et extraordinaire pour empêcher qu'on ne sacrifie cet intérêt nécessairement si puissant à celui de la propriété, d'ailleurs si puissant aussi et si respectable. Quoi qu'il en soit, tel est donc aujourd'hui l'état de la législation sur la matière des eaux courantes. Elle a distingué entre les propriétaires dont les héritages seraient bordés, ou traversés par ces eaux. Ceux à qui on ne pourrait opposer aucune propriété individuelle, aucun titre particulier, aucun droit exclusif, elle a voulu qu'ils eussent la liberté de jouir des eaux qui passeraient dans leurs domaines ou le long de leurs domaines, sans contradiction comme sans obstacle. A l'égard de ceux contre lesquels on élėverait des contestations, elle a voulu qu'on eût de justes ménagemens pour les droits de la propriété; mais en même temps, qu'on s'occupât aussi de l'intérêt de l'agriculture, c'est-à-dire qu'une classe de propriétaires ne fût pas entièrement sacrifiée à l'au

«Le second principe est «que s'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dù à la propriété; et, dans tous les cas, les règlemens particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.» (Art. 545.)Par le premier de ces articles, la loi pose le principe général, connu dans tous les temps, et qui tient à la nature même des choses, c'est-à-dire que tout propriétaire dont l'héritage est traversé ou bordé par une eau courante, a, par cela seul, le droit de se servir de cette eau à son passage pour le besoin de ses possessions. Mais, dans le second article, la loi va en quelque sorte encore plus loin. Elle suppose entre les propriétaires dont les héritages sont bordés ou traversés par des eaux courantes, des contestations sur l'usage de ces eaux-là mêmes : dans ce cas-là, elle veut que, malgré que certains propriétaires puissent avoir des droits plus fondés que les autres, ou même exclusifs, on ne leur sacrifie cepen-tre, et que les eaux fussent distribuées au contraire dant pas les autres propriétaires, et qu'au contraire l'intérêt de tous soit tellement ménagé par les tribunaux, que, d'une part, l'agriculture n'ait pas à souffrir de leurs jugemens, et que d'autre part, la propriété elle-même n'ait pas à se plaindre. Ceci est, comme on voit, une matière toute particulière, et qui a exigé du législateur une précaution qui est hors d'usage. En général, la propriété est garantie par les lois dans son intégralité absolue. Elle est inviolable. On ne peut pas la restreindre. On n'a pas la

entre tous avec une équité également sage et proportionnelle. La législation est donc renfermée entre ces deux principes, de manière que, dans tous les cas, on ne peut plus aujourd'hui refuser totalement l'usage des eaux courantes aux propriétaires à travers les fonds desquels ces eaux passent, et qu'il faut nécessairement leur en accorder au moins une partie, même quand d'autres propriétaires y auraient des droits encore plus fondés. »>

la sentence du 16 fruct. an 9, à laquelle ils avaient acquiescé.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel, dans une instance poursuivie au pétitoire, a statué en fait qu'il résulte de l'examen et de la conférence des titres respectivement produits, que les propriétaires des moulins n'avaient point un droit exclusif sur les eaux d'Arches, et qu'au contraire les propriétaires riverains avaient (d'après leurs titres mêmes) le droit d'user desdites eaux pour l'irrigation de leurs propriétés, ce qui seul répond suffisamment aux diverses branches du premier et du quatrième moyen;

qui le joint et sur les eaux qui y sont arrivées,
ne donne point un droit exclusif sur tout le cours
d'eau qui peut exister au-dessus; - Considérant
que les propriétaires des moulins n'ont en au-
cune manière établi que les eaux du ruisseau
d'Arches leur aient été concédées par les ci-de-
vant seigneurs; que l'énonciation des reconnais-
sances dont ils excipent, ainsi que les abénévis
dont ils ont parlé, ne prouvent point une pareille
concession; Que l'acte, qui paraît avoir été
passé entre Burchardus, archevêque de Lyon, et
André Amphésia, et que l'on dit être du 2e des
calendes de mai de l'an 1014, ne peut préjudicier
aux droits des propriétaires riverains; Qu'en
admettant que ce titre, dont l'authenticité peut
être contredite, soit sincère, ce n'est point une
concession des eaux, mais un échange de seigneur
à seigneur, de droits et services seigneuriaux,
et fait dans l'intention d'augmenter la directe;
- Considérant que les propriétaires des moulins
ne justifient point de règlemens qui attribuent
aux moulins dans cette province, les eaux priva-riot,
tivement aux propriétés riveraines; Que si,
dans quelques circonstances, les propriétaires des
moulins ont demandé et obtenu des défenses à
ce que les propriétaires riverains détournassent
les eaux, ces défenses, accordées peut-être dans
les vues d'un intérêt pressant, rendues sans con-
tradiction, ne font point règlement ; et bien loin
de prouver en faveur du droit exclusif prétendu,
démontrent au contraire qu'il n'existe pas, parce
que, s'il eût été assuré, les propriétaires des mou-
lins en auraient directement réclamé l'exercice;

Considérant que le droit des propriétaires riverains sur les eaux du ruisseau d'Arches étant naturel et commun, que celui que les propriétaires des moulins y prétendaient en étant une modification, c'étaient ces derniers qui devaient être assujettis à faire preuve des faits qui pouvaient établir leurs prétentions;-Considérant, au surplus, que des enquêtes et contre-enquêtes il ne résulte point que les propriétaires des moulins aient exclusivement et librement joui des eaux d'Arches;-Considérant que, si la loi donne aux propriétaires riverains le droit de jouir des eaux pour l'irrigation de leurs propriétés, il est certain aussi qu'elle leur défend d'en abuser; qu'elle ne veut pas qu'ils puissent les détourner, qu'ils en usent dans l'intention de nuire, et qu'elle leur fait l'obligation, après un juste usage, de les rendre à leur cours naturel.»>

POURVOI en cassation pour contravention aux lois en matière de complainte, suivant l'art. 96 de la coutume de Paris, l'ordonn. de 1667, titre 18, art. 1 et 3, l'art. 10 du tit. 3 de la loi des 16-24 août 1790, et l'art. 3 du Code de proc. -Les demandeurs soutenaient que les jugemens rendus par voie de complainte avaient l'effet de maintenir en possession; et que l'effet de cette maintenue était de faire considérer le possesseur comme propriétaire, jusqu'à preuve contraire; -De sorte, disaient-ils, que le possesseur maintenu n'a plus rien à prouver sur l'action pétitoire, et que la maintenue en possession emporte la propriété définitive, si le demandeur ne prouve que la propriété lui appartient, et s'il n'établit par des titres que la possession n'est point effective.— D'ailleurs, ajoutaient-ils, la Cour d'appel a contrevenu à la chose jugée, en accordant aux riverains une jouissance qui leur avait été refusée par plusieurs jugemens, et notamment par

(1) Le dol ou les manœuvres frauduleuses ne constituent l'escroquerie, qu'autant qu'ils ont pour effet d'escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui. Or, dans l'espèce, cet élément du délit n'existe

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Attendu, en second lieu, qu'un arrêt rendu au pétitoire ne saurait violer l'autorité de la chose irrévocablement jugée par des sentences qui n'ont prononcé que sur le possessoire; Rejette, etc.

Du 17 fév. 1809.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.- Rapp., M. Rupérou-Concl., M. Thusubst.-Pl., M. Chabroud.

ESCROQUERIE.-CARACTÈRES.

Celui qui, porteur de billets exigibles dus par un marchand qui en a refusé le paiement, se présente chez lui, se fait livrer des marchandises, en exhibant du numéraire, puis substitue ensuite à ce numéraire les billets dont il est porteur, ne se rend pas coupable du délit d'escroquerie. (L. 16-22 juill. 1791, art. 35.) (1)

(Verdun-C. Bonsin.)

Verdun achète une partie de bas de la dame Bonsin, en promettant de payer comptant. Au moment de la tradition, il met en avant des billets de banque et du numéraire. Pendant que la dame Bonsin signe la facture, Verdun retire les billets de banque et le numéraire, et substitue des billets qui constituaient la dame Bonsin débitrice d'un sieur Loreno, et dont il avait fait l'acquisition.-La Cour de justice criminelle de la Seine a déclaré que ces faits constituaient le délit d'escroquerie.-Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4-Et attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un marché passé entre Charles-Antoine Verdun et la dame Bonsin, pour des marchandises que ladite dame Bonsin vendait audit Verdun, comme à elle appartenantes, et dont elle lui faisait facture en son nom;- Qu'il n'est pas contesté par la dame Bonsin que les billets qui lui ont été donnés, en compensation du prix de ces marchandises, par ledit Verdun, étaient ses propres billets signés par elle et non acquittés;-Qu'il n'est pas contesté non plus que les billets étaient devenus la propriété dudit Verdun; Que, dès lors, si par une subtilité répréhensible, mais non criminelle, Verdun a retiré l'argent qu'il avait d'abord compté pour le paiement des marchandises achetées, et leur a substitué les billets de la dame Bonsin, dont il était propriétaire et porteur, ce fait ne pouvait former entre les parties qu'une contestation civile, et non pas un délit qui eût les caractères déterminés par l'art. 35 du titre 2 de la loi du 22 juill. 1791;-Qu'en appliquant à ce fait cet article, la Cour de justice criminelle du département de la Seine en a fait une fausse application, et, par suite, a violé les règles de compétence établies par la loi ;-Casse, etc.

pas le préjudice est nul, ou du moins le prévenu n'enlève aucune partie de la fortune d'autrui. Cette décision, fondée sur la nature même du délit, devrait être encore suivie. *

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(Accard.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 88 de la loi du 27 vent. an 8, l'art. 457 de la loi du 3 brum. an 4, et l'art. 11 de la loi du 25 frim. an 8; · Attendu que le délit dont était prévenu Pierre-Joseph Accard était d'avoir, par récidive, volé une botte d'avoine exposée à la foi publique ;—Attendu que ce délit, ainsi caractérisé par l'accusation, soumettait le prévenu au jugement par jurés devant la Cour de justice criminelle, aux termes des art. 11 et 15 de la loi du 25 frim. an 8;-Attendu que ladite loi, par ces expressions, les objets exposés à la foi publique, a clairement distingué coux qui sont placés ou laissés sur place et confiés à la foi publique par la volonté de l'homme, de ceux que la nature produit aux yeux du public et que la force des choses y laisse jusqu'à l'époque de la possibilité de leur enlèvement; -Que cette distinction concilie parfaitement la disposition de la loi du 25 frim. an 8, ainsi que celle du Code pénal, art. 27, deuxième section du titre 2, lesquels comprennent semblablement tous les objets exposés sur la foi publique, avec les dispositions des art. 34 et 35 du Code rural concernant le maraudage dans les productions de fruits, grains ou légumes, avant leur récolte; -Qu'ainsi, ç'a été par une fausse application de l'art. 34 du Code rural, et par violation des art. 11 et 15 de la loi du 25 frim. an 8, que la Cour de justice criminelle du Pas-de-Calais, par son arrêt du 2 nov 1808, a annulé la procédure instruite criminellement contre Pierre-Joseph Accard, sous le prétexte que le délit dont il était prévenu était un simple maraudage de productions utiles, prévu par l'art. 34 du Code rural, et seulement punissable correctionnellement ;-Casse et annulle, pour l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt de la Cour de justice criminelle du département du Pas-de-Calais, du 2 nov. 1808, etc.

Du 17 fév. 1809. Sect. crim. - Rapp. M. Vasse.-Concl., M. Jourde, subst.

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qu'ils n'ont pas été précédés d'un acte d'avenir signifié par la régie.

(Enregist.-C. Quirin et autres.)—ARRÊT.

LA COUR; Vu l'article 65 de la loi du 22 frim. an 7;-Attendu qu'en décidant, dans l'espèce, que le jugement obtenu par la régie, le 23 nov. 1807, était nul et comme non avenu, sur le motif qu'il n'avait pas été précédé d'un acte d'avenir signifié à sa requête, le jugement attaqué a contrevenu à la loi précitée, qui n'exige aucunement cette formalité, et qui veut, au contraire, que les affaires relatives aux droits d'enregistrement, soient jugées sur simples mémoires respectivement communiqués et sans autres frais que ceux énoncés audit article;-Donne défaut contre Jean Quirin, Sachat et consorts, non comparans, ni personne pour eux;-Et statuant au principal; -Casse, etc.

Du 20 fév. 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Gandon.-Rapp., M. Boyer. Concl., M. Daniels, subst.-P., M. Huart-Duparc.

1°CONTUMACE.-CURAteur.

2o PAPIER-MONNAIE.-PAIEMENT.-RÉDUCTION.

3°CONTRAINTE PAR CORPS.-ABOLITION. 4oSURSIS.-CODÉBITEUR SOLIDAIRE.

1o Lorsque, dans le cours d'une instance, l'une des parties est frappée d'une condamnation par contumace, à une peine afflictive ou infamante n'emportant pas mort civile, l'autre partie peut lui faire nommer un curateur, comme s'il y avait absence.

20Sont payables en numéraire, sans réduction, des effets de commerce souscrits par suite d'une liquidation de société pendant le cours du papier-monnaie,... comme s'il s'agissait de la vente faite par un associé de sa part dans le fonds social, ou de la vente faite à un tiers.

3o La contrainte par corps est applicable à un engagement de commerce contracté sous la loi du 9 mars 1793 qui l'avait abolie, si cet engagement a son principe dans une convention antérieure à cette loi (2).

4oUn associé ne peut se plaindre qu'un délai ait été mal à propos accordé par justice à son coassocié, débiteur solidaire avec lui. (C. proc., art. 124.)

(Roillet-C. Jongla.)

Le 5 mai 1787, contrat de société de commerce entre Jongla et Causson. Roillet prend part à cette société, en qualité de commanditaire. Sa mise est fixée à 30,000 francs-Jongla et Causson y confèrent une pareille somme, et conviennent avec Roillet de partager les profits, ou de supporter la perte par tiers. Cette société est dissoute du consentement des parties, le 11 mess. an 3. Dans le partage, le sieur Roillet retire des marchandises en nature, et on lui compte une somme de 24,000 fr. qu'il avait prêtée à la société. Il faut remarquer que pour opérer la rentrée des dettes actives, les deux associés souscrivent au profit de Roillet, leur commanditaire, deux billets négociables, dont l'un de 20,000 fr., payable dans un an, et l'autre de 19,803 fr., payable dans deux ans. - L'acte de dissolution de la société porte une nouvelle société entre Jongla et Causson, et les charge des livres et autres papiers de l'ancienne association.-Causson consigne et dépose à la charge de Roillet une somme de 20,000 fr., montant du premier billet

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(2) V. sur cette question qui a été l'objet d'une grave controverse nos observations sur l'arrêt de Paris du 27 brum. an 12.

ci-dessus, en conformité de la loi du 6 therm. an
3. Mais Roillet assigne Jongla et Causson de-
vant le tribunal de commerce de Toulouse, en
paiement des deux billets.-A cette demande on
oppose la consignation de Causson. Juge-
ment du 10 floréal an 11, qui déclare nulle
cette consignation, et condamne les deux dé-
biteurs Jongla et Causson à payer solidairement
le montant des deux effets, mais seulement d'a-
près l'échelle de dépréciation.
Appel par Roillet. · Pendant la procédure
sur l'appel Causson, prévenu d'un délit,
est obligé de prendre la fuite. - Par arrêt de
contumace de la Cour criminelle de la Haute-
Garonne, il est condamné aux fers. Son avoué
annonce cet événement à la Cour. -Roillet con-
voque une assemblée de parens et fait nommer
un tuteur au contumax. - Cependant intervient
arrêt définitif du 25 mars 1808, qui condamne
Jongla à payer le montant des deux effets ci-des-
sus, en numéraire et sans réduction. Cet arrêt
est basé sur les motifs suivans:

1° Que Causson s'étant présenté par le ministère de son avoué avant d'être condamné par contumace, les poursuites faites contre lui postérieurement à sa condamnation ont été valablement faites, tant qu'on n'a pas dénoncé légalement son changement d'état ; - 2o Que la peine des fers à laquelle Causson a été condamné, n'emportant point mort civile, ce contumace ne peut être rangé que dans la classe des interdits, et dès lors il y avait lieu de le pourvoir d'un tuteur, suivant le mode prescrit par le Code civil, liv. 1, tit. 11, chap. 2; d'où il suit que la nomination de ce tuteur n'est point contraire à l'art. 28 du Code, qui ne concerne que les contumaces dont

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Pourvoi en cassation pour, 1° violation de l'art. 28 du Cod. civ. et fausse application du titre de l'interdiction; 20 Fausse interprétation de l'art. 18 de la loi du 16 niv. an 6;-3° Violation de la loi du 9 mars 1793 qui supprime la contrainte par corps ;-4° Violation de l'art. 124 du Cod. de proc. civ.

-

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que Causson étant absent et n'ayant point laissé de procureur fondé, il était nécessaire de lui donner un représentant, aux termes de l'art. 112 du Code civ., qui est le seul applicable à l'espèce, puisque les peines auxquelles est condamné Causson n'emportaient pas mort civile;-Attendu, d'ailleurs, que Causson serait sans qualité pour opposer ce premier moyen, quand même il serait fondé;

Attendu que s'agissant, dans l'espèce, d'une liquidation de société, l'art. 18 de la loi du 16 niv. an 6, a été régulièrement appliqué par l'arrêt dénoncé;

Attendu que la dette dont il s'agit prend sa source dans un acte de société commerciale, antérieur à la suppression de la contrainte par corps, et que l'arrêt dénoncé n'a été rendu que depuis le rétablissement de cette contrainte;

Attendu enfin que Jongla, loin d'avoir intérêt de se plaindre du sursis prononcé par l'arrêt attaqué, profite lui-même de l'avantage de ce sursis, dont son créancier seul peut-être aurait le droit de se plaindre;-Rejette, etc. Du 20 fév. 1809. Sect. req. Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Basire. -Concl., M. Thuriot, subst.-P., M. Loiseau.

la condamnation emporte mort civile ; 30 Que 1° ARBITRES.-VERIFICATION DES LIEUX.—

les billets dont le sieur Roillet demande le paie-
ment, étant censés valeur pour mise de fonds,
peuvent être considérés comme ayant une ori-
gine qui remonte à l'époque du versement de la
mise, et que, sous ce rapport, il y aurait lieu à
l'application de la loi du 11 frim. an 6, du moins
à concurrence de la mise de fonds; 4o Consi-
dérant que ces billets ont été consenties à la suite
d'une dissolution de société et d'une liquidation
de commerce; qu'ils sont le prix de l'abandon
fait par Roillet à ses associés, de partie des fonds
qu'il avait dans la société, et que, sous cet autre
rapport, il y a lieu à l'application de l'art. 18, tit.
5 de la loi du 16 niv. an 6, d'après lequel le
montant total des obligations doit être acquitté
en numéraire, sans réduction; -5° Quoique cette
loi laisse au débiteur la faculté de payer l'objet
cédé, selon l'estimation, aux termes de la conven-
tion, cette faculté d'opter ne doit plus être ac-
cordée à Jongla et à Causson, soit parce qu'ils
n'ont pas demandé d'en user, soit parce que la-
dite estimation doit avoir lieu d'après la remise
des livres, titres et papiers de commerce, et que
ces débiteurs sont non-seulement en demeure de
faire cette remise, quoiqu'elle ait été ordonnée
avant dire droit par l'arrêt interlocutoire du 17
juillet dernier; mais même Jongla, l'un d'eux,
soutient qu'il lui est absolument impossible de
l'effectuer, ces titres et papiers étant dit-il, de-
meurés au pouvoir de Causson absent;- 6o Les
obligations dont il s'agit ayant été contractées en
1795, pour des marchandises, lors de la dissolu-
tion d'une maison de commerce, il y a lieu à la
contrainte par corps;mais s'agissant d'une forte
somme, il s'agit d'accorder un délai pour le
paiement.

(1) V. ce principe et son application dans l'arrêt du 30 juin 1806. V. aussi le Traité des droits d'en

.-TERRAINS PRO

PARTAGE DE BIENS COMMUNAUX. 20 TERRES VAINES ET VAGUES.-' DUCTIFS.-REVENDICATION.

Du 21 fév. 1807 (aff. Virieu).-Cass.-Même décision sur les deux point, ci-dessus, que par l'arrêt de Cass. du 2 vent. an 7 (aff. Chazeron), 2e et 3e questions.

MUTATION PAR DÉCÈS.-PRESCRIPTION. La prescription de cinq ans, établie contre la régie des domaines, pour la réclamation du droit de mutation par décès, ne commence à courir que du jour où la régie a connu ou pu connaître l'acte de décès (1).

Il y a exception, si le décès, non inscrit sur les registres de l'état civil, est d'ailleurs constaté par un acte publc: par exemple, s'il en est fait mention sur les registres de l'hôpital où le défunt est mort, dûment déposés à la mairie du lieu. En ce cas, la prescription de cinq ans pour les droits de mutation, court à partir du décès et non de l'inscription de l'acte sur les registres de l'état civil du domicile du défunt.

(L'enregistrement-C. Durand.)

Le 23 déc. 1806, la régie de l'enregistrement a décerné contre les héritiers de Nicolas-Alexandre Durand une contrainte, à fin de paiement des droits de mutation ouverts par le décès de cet individu. Or, Durand, après avoir été condamné aux fers par jugement du tribunal criminel de l'Eure du 8 brum. an 3, avait été conduit à Toulon, pour y subir sa peine, et y était mort à l'hôpital maritime, le 7 flor. an 4 (26 av. 1796). Ainsi, plus de dix ans s'étaient écoulés depuis

registrement, de MM. Championnière et Rigaud, t. 4, n° 4001.

le décès de Durand, jusqu'à la demande de la régie. Les héritiers se sont rendus opposans à la contrainte, et ont invoqué la prescription de cinq ans, résultant de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, qui porte: « Il y a prescription pour la demande des droits......, après cinq années, à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées...>>

Contre cette fin de non-recevoir, la régie a soutenu en principe, que la prescription ne pouvait courir, dans le cas où il y avait impossibilité d'agir; dans le fait, qu'il lui était impossible d'agir sans connaître l'événement du décès, et enfin, que cet événement ne pouvait être véritablement connu que par l'inscription de l'acte de décès sur les registres de l'état civil du domicile du défunt. Ici elle a argumenté des art. 5 et 6, tit. 6 de la loi du 20 sept. 1792, et de l'art. 80 du Code civ., qui veulent qu'en cas de décès dans un hôpital, l'officier public, s'il a pu connaître le domicile de la personne décédée, soit tenu d'envoyer un extrait de l'acte de décès à l'officier public du lieu du domicile, qui le transcrira sur ses registres; d'où elle a conclu que l'acte de décès de Durand, n'ayant pas été transcrit au lieu de son domicile, elle avait pu, après dix ans, poursuivre contre les héritiers le recouvrement des droits de mutation.

Les héritiers Durand ont répondu que les dispositions de la loi de sept. 1792, et celles analogues du Code civ., n'avaient aucun rapport avec la prescription des droits de mutation, qui comptait toujours à partir du décès, sans pouvoir être suspendue, sinon dans certains cas prévus par l'art. 61 lui-même de la loi du 22 frim. an 7, mais dont il ne s'agissait pas ici; qu'au surplus, la prétendue impossibilité d'agir, alléguée par la régie, n'avait rien de réel, puisque ayant des agens partout, il lui avait été facile de connaître le décès de Durand par l'inspection des registres de l'état civil de Toulon, où l'acte se trouvait inscrit, avec toutes les circonstances que la régie pouvait désirer pour son instruction.

Le tribunal civil d'Yvetot, accueillant la défense des héritiers Durand, a, par jugement du 12 juin 1807, déclaré la régie non recevable dans sa demande, vu la prescription.

La régie s'est pourvue contre ce jugement, pour fausse interprétation et fausse application de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7.

ARRÊT (après délib. en chamb. du cons.).

LA COUR; Considérant que la disposition générale de l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7 n'accorde que six mois pour faire les déclarations de décès, lorsque celui de la succession duquel il s'agit est décédé en France; que si le même article établit quelques exceptions particulières, aucune d'elles n'est applicable à l'espèce; qu'ainsi la déclaration a été due dans les six mois du jour du décès, sous peine de l'amende, fixée à demi-droit en sus, et que la prescription a commencé à courir du même jour; que la régie a eu le moyen de s'instruire du décès de Durand par l'inscription aux registres des hôpitaux de la marine à Toulon, qui sont reconnus avoir été déposés dans le temps à la mairie de Toulon, et auxquels la régie n'a pas reproché devant le tribunal d'Yvetot d'être silencieux sur aucune des instructions dont elle pouvait avoir besoin; que la loi du 20 sept. 1792, et l'art. 80 du Code civ., ont pour objet de rapprocher de chaque famille les titres constitutifs de l'état des individus qui

(1) V. en ce sens, Cass. 23 vent, an 8, et les arrêts indiqués à la note.

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Selon la loi du 10 juin 1793, relative au partage des biens communaux, les arbitres ne pouvaient prendre pour base de leur sentence ni la reconnaissance des bornes, ni l'ancienneté des clôtures, lorsqu'il n'avait pas été au préalable procédé par des experts à la vérification de ces objets (1). Une commune n'a pu être réintégrée dans des terrains, enclos et cultivés. lorsqu'elle n'établit pas qu'elle les a possédés anciennement et qu'elle en a été dépouillée par son ci-devant seigneur (2).

(De Virieu C. les habitans de Cormaillon.)

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 13, sect. 5", de la loi du 10 juin 1793, et 8 de la loi du 28 août 1792;

Considérant que les arbitres se sont décidés dans plusieurs chefs de leur jugement, et notamment aux art. 5, 6, 7, 19, 22 et 25, sur la considération que des pierres et des arbres étaient des bornes qui prouvaient l'usurpation de ce qui ne se trouvait pas dans l'alignement desdites bornes supposées, et dans d'autres chefs, sur ce que l'usurpation était récente, ce qu'ils ont dit reconnaître à l'inspection du terrain; Que la reconnaissance des bornes et l'estimation de l'ancienneté des clôtures et des cultures, sont des vérifications réservées aux gens de l'art par l'art. 13, sect. 5, de la loi du 10 juin 1793;

Que, dans d'autres chefs et notamment aux art. 4 et 29, les arbitres ont accordé aux habitans des terrains enclos ou cultivés, sans que lesdits habitans eussent prouvé les avoir anciennement possédés, et en avoir été dépouillés par leur cidevant seigneur, ce qui est contraire à ce qu'exige l'art. 8 de la loi du 28 août 1792;-Casse, etc.

Du 21 fév. 1809.-Sect. civ.-Prés. d'âge, M. Liborel.-Rapp., M. Gandon.-Concl., M. Daniels, subst.-Pl., MM. Guichard et Collin.

DEMANDE NOUVELLE-CONCILIATION.

-IMPIGNORATION.-LÉSION. Celui qui a d'abord demandé la rescision d'un contrat de vente pour lésion, ne peut pas, si ensuite il demande la nullité de cette vente

(2) V. conf., Cass. 9, 27 vent., 5 germ. an 5; 2 vent. an 7; 14 niv. an 8; 23 brum., 1er therm. an 9, et les arrêts cités dans les notes.

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