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270 (23 FEV. 1809.)

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(23 FEV 1809.)

liers relativement à la propriété de ces chemins, alors même que la possession actuelle est en faveur de la commune (2).

20 L'art. 650 du Code civil, portant que tout ce qui concerne les servitudes établies pour P'utilité publique ou communale, est déterminé par des règlemens particuliers, n'est applicable qu'aux servitudes de cette nature dont l'existence n'est pas contestée. En conséquence, lorsqu'il s'agit de décider si une telle servitude existe ou n'existe pas, les tribunaux ne doivent suivre que les règles générales du droit.

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Le sieur Guérin a voulu faire rescinder, pour cause de lésion, un acte de vente qu'il avait souscrit au profit du sieur de Saint-Julien, le 17 brum. an 14; en conséquence il a, dans cet objet, cité l'acquéreur en conciliation. La conciliation ne s'étant pas opérée, le sieur Saint-Julien a été assigné devant le tribunal civil de la Seine. Là, Guérin ne s'est pas borné à demander la rescision du contrat pour cause de lésion; il a prétendu aussi que le contrat était pignoratif; en conséquence, il a conclu, sous ce rapport, au délaissement des immeubles.-Le sieur Saint-Julien l'a soutenu non recevable dans cette nouvelle demande, attendu qu'elle n'avait pas subi le préliminaire de conciliation.-Le sieur Guérin a répliqué, qu'aux termes de l'art. 48 du Code de procédure, les seules demandes principales étaient assujetties à ce préliminaire; que dans l'espèce, il s'agissait d'une demande accessoire à la première, et, qui plus est, incidente, puisqu'elle avait été formée sur la demande ou sur l'instance en rescision; qu'ainsi la fin de non-rise le maire à le dénoncer aux tribunaux.-Trarecevoir n'était pas fondée.

qui déclare le sieur Bezuchet non recevable quant à présent dans sa demande, attendu qu'il ne rapporte pas une autorisation administrative pour former son action contre la commune du Pecq.-6 juill. 1806, arrêt infirmatif.-Le sieur Bezuchet s'attache à démontrer qu'il est propriétaire du chemin; que ce chemin est de souffrance ou de tolérance, et il se fonde sur son contrat d'acquisition de 1791, dans lequel le chemin est mentionné sous la désignation d'une avenue qui conduit au château de Grand-Champ (propriété du sieur Bezuchet).

Le maire du Pecq soutint au contraire que le chemin litigieux n'était point une propriété particulière; qu'il était une propriété publique ; que cela était établi par les plans et les cartes dressés en 1738, 1739 et 1740; enfin il articula que c'é

(2) C'est là un point consacré par de nombreux arrêts: V. Cass. 15 nov.1831; 26 fév. 1833: 4 déc. 1833; 1er déc. 1835; adde, Nîmes, 25 mars 1829; Bourges, 3 janv. 1831.

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tait au moins un chemin de service nécessaire, puisqu'il n'existait pas d'autre voie qui servit de communication directe entre Saint-Germain et le Pecq, et les hameaux de Demonval, la Montagne et autres lieux environnans.

torité administrative de décider s'il y a ou s'il n'y a pas chemin public.-En un mot, s'il s'agissait de créer, de former un chemin, en portant atteinte à une propriété, la question pourrait être judiciaire. Mais quand la contestation a 26 août 1907, arrêt qui maintient le sieur Be- pour objet direct de savoir si un chemin sera zuchet dans la propriété et possession de l'avenue conservé, si on empêchera un particulier de le qui conduit à la maison du Grand-Champ; et en détruire, sous prétexte qu'il en est propriétaire, conséquence, fait défenses aux habitans de la la question est essentiellement administrative. commune du Pecq et à tous autres de porter-Aussi jamais, dans l'ancien régime, il ne fut aucune atteinte à la propriété dudit Bezuchet, permis de supprimer un chemin sans une perde quelque manière que ce soit, et de s'arroger mission royale. (Art. 5 de l'arrêt du conseil du roi, aucun chemin ni passage sur ladite avenue:- du 5 mai 1720.)-Admettre d'autres principes, ce « Attendu que du contrat de vente du domaine serait compromettre l'existence de tous les chede Grand-Champ, passé devant notaires le 1er mins vicinaux et de traverse, et dessaisir commai 1754, il résulte que le grand clos devant la plétement l'autorité administrative. - Or, dans maison était fermé de toutes parts, la plus grande l'espèce, il ne s'agit que d'une simple délimitapartie en haies vives, le surplus de murs, ce qui tion; le sieur Bezuchet reconnaît qu'il y avait exclut toute idée d'un chemin public qui traver- chemin public au-dessous et au-dessus de sa sât ledit clos;-Attendu que le titre postérieur, propriété. Toute la question était done de savoir en mentionnant le même clos fermé de haies si ce chemin devait se diriger sur la propriété du vives et de murs, ne parle que d'une avenue con- sieur Bezuchet. La compétence de l'autorité adduisant à la maison, et plantée d'arbres de trente ministrative n'était donc pas douteuse. ans, sans désignation d'aucun chemin public. >> Sur le deuxième moyen, disait le demandeur, POURVOI en cassation de la part du maire de la contravention à l'art. 650 du Code civil, et à la commune du Pecq.-Le demandeur présentait l'art. 15 du tit. 5 de la loi des 16-24 août 1790, rédeux moyens : le premier était fondé sur une sulte de ce que la Cour d'appel a décidé la concontravention aux art. 6 et 8 de la loi du 9 vent. testation en prenant pour règle les principes du an 13; et le second sur la contravention à l'art. droit commun, dans une matière qui était régie 650 du Code civil, et à l'art. 15 du tit. 5 de la loi par les lois spéciales, et en ce qu'elle a omis de du 24 août 1790.- Aux termes des art. 6 et 8 de constater un fait que les parties contestaient res la loi du 9 vent. an 13, disait-il sur le 1er moyen, pectivement, et qui devait servir de base à la dél'autorité administrative peut seule statuer sur cision.-L'art. 650 porte: « Celles (les servitudes) la délimitation des chemins publics; et cette dé- établies pour l'utilité publique ou communale limitation embrasse à la fois l'étendue, la direc- ont pour objet le marche-pied le long des rivières tion et la largeur des chemins: cela résulte en navigables ou flottables, la construction ou répaeffet du décr. impérial du 24 juill. 1806, où il est ration des chemins et autres ouvrages publics ou dit que la loi du 9 vent. an 13 attribue la police communaux.-Tout ce qui concerne cette espèce et la conservation des chemins, en ce qui con- de servitude, est déterminé par des lois ou des cerne leur direction, leur étendue et leur largeur, règlemens particuliers.»-Ainsi, en matière de à l'autorité administrative, et le contentieux y chemin vicinal ou de servitude communale, il relatif aux conseils de préfecture.-Or, dans l'es- n'y a de règle que dans les lois et les règlemens pèce, il ne s'agissait que de déterminer l'étendue particuliers; les contestations qui s'élèvent à cet et la direction du chemin litigieux; le conseil de égard, ne peuvent être décidées par les principes préfecture pouvait donc seul en connaître.-Vai- du droit civil commun. Cependant l'arrêt dénement on objecterait que le sieur Bezuchet noncé n'a pris pour base de sa décision que dès soutenait que la portion de chemin qui traversait titres privés, des contrats d'acquisition auxquels le chantier des Iles-et-Buissons, était sa propriété la commune du Pecq n'avait aucun intérêt, auxparticulière; que par conséquent la question de quels elle n'avait pris aucune part. Elle a ainsi propriété devait être jugée par l'autorité judi- implicitement décidé que la commune du Pecq ciaire. On répondrait : le droit de propriété est ne pouvait fonder ses prétentions que sur des sacré sans doute; les tribunaux en sont les pro- contrats qui établissent en sa faveur un droit de tecteurs naturels; et l'on conçoit que si les habi- propriété ou de servitude selon les règles du tans d'une commune, d'un hameau, demandaient droit commun.-Si la Cour d'appel eût pu conà s'ouvrir un passage sur le terrain d'un particu- sulter, et eût consulté, en effet, les lois réglelier, lorsque des constructions, des clôtures, l'état mentaires sur la conservation des chemins vicides lieux enfin, parleraient hautement pour le naux ou de traverse, ou encore si la Cour d'appel propriétaire du terrain, et qu'il n'existerait aucun s'était fait une idée de la manière dont les servisigne, aucun caractère de servitude, la contesta- tudes en matière de chemins communaux ont été tion appartiendrait alors à l'autorité judiciaire. établies, elle aurait acquis la conviction que la -Il s'agirait en effet, dans ce cas, d'une entre- commune du Pecq ne pouvait être contrainte de prise, d'une action dirigée contre la propriété justifier, par des titres, un droit de servitude que individuelle; nulle présomption n'existerait en la nécessité seule avait fait naître. Quelle est faveur de la servitude. Mais si, au contraire, en effet l'origine des chemins vicinaux?--On enles habitans d'une commune, d'un hameau, sont seignait jadis que les seigneurs reçurent du roi, en possession d'un droit de servitude légale sur sans aucune restriction, les grands fiefs qu'ils posles terres d'un particulier: si la voie présente sédaient; que maîtres d'une étendue de terrain les caractères d'une voie publique; si le prétendu considérable, les seigneurs qui ne pouvaient euxpropriétaire l'a tolérée pendant un temps immé-mêmes les mettre en valeur, cherchèrent à en morial, sans avoir conservé aucun signe de sa propriété privée; et si ce prétendu propriétaire veut supprimer cette voie, attaquer ainsi directement le droit des habitans, oh! alors ce n'est plus le propriétaire qu'il s'agit de protéger, il a à s'imputer d'avoir laissé s'établir un état de choses qui s'élève contre lui. Il n'appartient qu'à l'au

s'y formaient.-Telle fut, disait-on, sous le régime antérieur à 1789, l'origine des chemins vicinaux.-Depuis la révolution, il a paru que les cultivateurs des terres avaient existé avant les seigneurs. On a douté si c'étaient bien les seigneurs qui avaient établi les chemins vicinaux. On a pensé que les chemins avaient pu devoir leur origine au besoin de communication entre les cultivateurs ou propriétaires.- Quoi qu'il en soit, il est certain que la nécessité seule leur donna naissance, que la nécessité seule doit en maintenir l'usage.-Mais si les chemins vicinaux n'ont dù leur établissement et leur conservation qu'à la nécessité, la nécessité est le seul titre que l'on doive consulter, toutes les fois qu'il s'agit de décider si un chemin est public, ou s'il est une propriété privée. La commune du Pecq n'avait pas à contester la propriété du sieur Bezuchet; elle n'avait pas à démontrer que le terrain sur lequel était tracé le chemin litigieux était une propriété publique; son droit ne consistait et ne pouvait consister que dans l'exercice du droit de passage nécessaire, c'est-à-dire d'une servitude légale établie par la nécessité et par le besoin des communications. Une fois le point de droit reconnu, il n'y avait plus qu'à savoir, en fait, s'il existait un autre chemin qui conduisit directement dès la commune du Pecq aux hameaux de Demonval et de la Montagne, hameaux dépendans de son territoire: or le maire du Pecq avait posé en fait qu'il n'en existait pas d'autre; et les plans qui étaient sous les yeux de la Cour d'appel, plans qui avaient été levés en 1738, 1739 et 1740, rendent constante à tous les yeux l'existence de ce chemin public. Ces plans prouvaient que tous autres chemins obligeaient les habitans à des détours considérables, à revenir sur leurs pas pour aller du Pecq à Demonval. La Cour d'appel n'a point contesté ce fait; elle ne l'a pas même examiné; elle a donc laissé le fait comme constant, -Ainsi (et puisque l'arrêt ne ditpas le contraire) le chemin litigieux est le seul chemin direct qui

conduise de la commune à ces hameaux. - Donc ila le caractère de chemin vicinal; donc il doit être conservé, ou à titre de propriété communale, ou à titre de servitude légale.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil de préfecture du département de la Seine avait renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, à l'effet d'être statué sur leurs contestations;-Que si la commune demanderesse se croyait lésée par cette décision, elle avait droit de s'en plaindre à l'autorité supérieure, et que rien ne justifie qu'elle ait usé de ce recours;-Que l'art. 6 de la loi du 9 vent. an 13, n'attribue à l'autorité administrative que la police de la délimitation des

(1) V. conf., Cass. 11 juin et 3 sept. 1807; et 9 mars 1815; avis du conseil d'Etat du 30 niv. an 12, et Legraverend, t. 1er, p. 511.-La raison de cette distinction est que, n'ayant point à délibérer comme officiers de l'Etat civil, n'étant que de simples rédacteurs de formules, ils ne sont point a cet égard agens du gouvernement dans le sens de l'art. 75 de la constit. du 22 frim. an 8.

(2) Cet arrêt se fonde uniquement sur la loi du 7 frim. an 2, d'après laquelle ceux qui, à l'aide de faux noms pris verbalement et sans signature avaient commis une escroquerie, étaient justiciables du tribunal correctionnel; d'où il résultait à contrario que l'emploi d'un faux nom par écrit et avec une fausse signature constituait un autre délit que l'escroquerie et par conséquent le crime de faux. Mais

chemins vicinaux, et que, dans l'espèce, il était uniquement question de savoir si le terrain sur lequel la commune réclamait le droit de passage, était un chemin vicinal ou de simple souffrance, ce qui constituait une question de propriété dont la connaissance n'appartenait qu'aux seuls tribunaux;

En ce qui touche le fond:-Attendu que l'arrêt attaqué, ayant décidé sur le vu des titres, que la partie de terrain dont il s'agissait était une propriété faisant partie du domaine de Grand-Champ, et non un chemin vicinal, n'a pu contrevenir, en le jugeant ainsi, à l'art. 650 du Code civil, qui n'était pas applicable à l'espèce; -Rejette, etc.

Du 23 fév. 1809.-Sect. req.-Rapp., M. Paon.-Concl., M. Daniels, subst.-P., M. Sirey.

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LA COUR;-Vu l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4;-Attendu que, d'après le texte de la loi du 7 frim. an 2, il y a évidemment, dans l'espèce, prévention d'un crime de faux bien caractérisé, à la charge d'Antoine Armingaud;- Qu'il en résulte que la Cour de justice criminelle et spéciale du département de l'Hérault, en se déclarant incompétente par l'arrêt qu'elle a rendu le 7 de ce mois sur le vu de la procédure instruite les termes restrictifs de la loi du 7 frim. an 2 n'ayant point passé dans l'art. 405 du Code pénal, il importe peu aujourd'hui, pour la qualification de l'escroquerie, que le faux nom ait été pris par écrit ou verbalement, et que ce faux nom soit réel ou idéal. Il en est de mème quant au crime de faux, lorsqu'il existe un acte dans lequel un faux nom a été pris: le caractère du faux ne depend ni de la réalité du nom, ni de l'écriture qui le reproduit, mais bien de la nature de l'acte dans lequel ce nom faux est usurpé. Si cet acte est un titre obligatoire, le crime de faux n'est pas douteux; si, comme dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus, ne renferme qu'une prière tendant à obtenir de l'argent, ce n'est qu'un moyen d'escroquerie. V. dans ce sens, les observations, qui accompagnent l'arrêt du 8 juill. 1808; V. aussi Théorie du Code pénal, t. 3, p. 345 et 346.*

contre Antoine Armingaud, a violé les règles de la compétence;-Casse, etc.

Du 24 fév. 1809.-Sect. crim.-Rapp., M. Bauchau.-Concl., M. Lecoutour, subst.

FAUX.-SURCHARGES.-NOTAIRE. -ENREGIS

TREMENT.

Le notaire qui, à l'aide de surcharges apposées sur les dates de plusieurs actes, substitue des dates différentes afin de frauder les lois fiscales, se rend coupable du crime de faux: l'art. 16 de la loi du 25 vent. an 11, qui punit les surcharges d'une amende, ne s'applique qu'à celles qui ne contiennent rien de contraire à la vérité (1).

(Rouvière).-ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'article 456, no 6, du Code des délits et des peines;-Considérant que PierreDominique Rouvière, notaire, est prévenu d'avoir à l'aide de surcharges apposées sur les dates de plusieurs contrats, altéré les véritables dates de ces contrats, et d'avoir substitué des dates différentes de celles que ces contrats avaient réellement;-Qu'il est prévenu d'avoir commis ces altérations, afin de frauder les lois fiscales; -Que néanmoins la Cour de justice criminelle et spéciale du département de l'Hérault s'est déclarée incompétente, sous prétexte qu'il ne résultait de ces surcharges aucune modification, ni de la forme substantielle des contrats, ni des conventions des parties; - Que cette Cour a déclaré, sous ce rapport, que la répression des faits imputés audit Rouvière, rentrait dans les dispositions de l'art. 16 de la loi du 25 ventôse an 11, qui défend les surcharges, les interlignes et les additions dans les corps des actes, sous peine d'une amende de 50 fr. contre les notaires; Considérant que cet article était évidemment sans application à la cause; Qu'en effet, le législateur, en défendant aux notaires, sous peine d'amende, les surcharges, les interlignes et les additions, a uniquement consacré, pour la rédaction des actes, une mesure d'administration générale propre à prévenir le crime de faux, et opposer des obstacles à l'exécution de ce crime; -Que la peine prononcée par cet article est encourue par le fait de la seule existence des surcharges et des interlignes, quoique ces surcharges et ces interlignes ne contiennent rien de contraire à la vérité; qu'il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de surcharges qui ont pour objet d'altérer la vérité, et de substituer à des contrats une date différente de celle qu'ils ont réellement, ou de tout autre faux de la même nature; -Que cette substitution, quoiqu'il s'agisse de post-dates, constitue véritablement le crime de faux, lorsqu'il a été procédé méchamment et à dessein de nuire à autrui; Considérant que la compétence était déterminée par l'art. 2 de la loi du 23 floréal an 10, dès que ladite Cour reconnaissait que Rouvière était prévenu d'avoir, à dessein de frauder les lois fiscales, altéré, à l'aide desdites surcharges, les dates desdits contrats, et d'avoir substitué des dates différentes;-Que;

(1) V. conf., Cass. 24 prair. et 18 fruct. an 13, et les notes. V. aussi Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. 3, p. 353; Merlin, Répert., vo Faux, sect. Ire, 15, no 4; Legraverend, Législ. crim., (édit. belge), t. 1er, p. 405..

(2) V. conf., Cass. 8 oct. 1808, et la note. V. aussi Cass. 18 ventose an 8, 19 nov. 1807, et Merlin, Répert., vo Restitution pour délits forestiers.

(3) V. conf., Cass. 17 déc. 1811, 25 mai 1814. «Lorsque le sens de la loi est positif, dit V. I PARTIE,

par conséquent, ladite Cour, en se déclarant incompétente, a violé les règles de compétence établies par la loi, et fait une fausse application de l'art. 16 de la loi du 25 vent. an 11;-Casse et annulle l'arrêt rendu, le 4 février 1809, par la Cour de justice criminelle et spéciale du département de l'Hérault.

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Du 24 fév. 1809.-Sect. cr.-Prés., M. Barris. - Rapp., M. Vergès. Concl., M. Lecoutour. 1° DÉLIT FORESTIER.-DOMMAGES-INTÉRÊTS.

2o LO1.-INTERPRÉTATION.

101l doit être prononcé une restitution égale à l'amende pour toute dégradation commise dans les forêts, et par conséquent pour enlèvement de chaux ou de sable, aussi bien que pour enlèvement de bois. (Ord. 1669, tit. 32, art. 8.) (2)

2o Les tribunaux ne peuvent, là où la loi ne distingue pas, créer des distinctions qui en altèrent le sens; son texte, lorsqu'il présente un sens clair et absolu, doit seul être consullé, quels que soient les motifs qui ont été donnés pour l'expliquer (3).

(Lamesch.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 8, tit. 32, de l'ordonnance de 1669, et 50 de l'édit de mai 1716; Attendu que les dispositions des lois précitées embrassent dans leur plénitude tous les délits forestiers quelconques dont elles ordonnent la répression;-Que si l'ordonn. de 1669 a déterminé une peine particulière pour chaque genre de délit, elle a ensuite prescrit par l'art. 58, tit. 22, une mesure indéfinie qui tend à prévenir les contraventions avec plus d'efficacité, en ajoutant à la peine infligée au délit, sous les rapports de l'ordre public, l'obligation de réparer complétement les dommages, sous les rapports de l'intérêt civil, et au profit de la partie lésée, qui ne recevrait aucune satisfaction de la simple prononciation des amendes contre les délinquans; Que le législateur n'a pas dû reproduire les dispositions de l'art. 8, dans tous les autres articles, parce qu'il est sensible que le tit. 32 étant le dernier de l'ordonnance, il se réfère nécessairement à toutes les dispositions précédentes, lors, surtout, que, par la généralité de son expression, on ne peut croire qu'il soit limité à certains cas particuliers;

Que là où la loi ne distingue point, on ne peut créer des distinctions et des exceptions qui en altèreraient le sens et la détourneraient de son objet; Que la lettre de la loi est seule à consulter, lorsqu'elle présente un sens clair et absolu; Que d'ailleurs les mêmes motifs qui ont fait admettre la mesure de la restitution pour les vols et enlèvemens de bois, punis d'une amende au pied de tour, s'appliquent aussi aux dégradations de toute nature commises dans les forêts, par la raison que le surhaussement de la valeur des bois rend nécessairement toutes les espèces de dommages plus graves, et que cette considération s'applique également aux enlèvemens des bois en pleine crue, comme à la destruction des graines Favard (Rep., vo Lois, sect. 3, no 22), les juges doivent l'appliquer telle qu'elle est; il ne leur appar tient ni de la juger ni de la modifier ou de la restreindre par aucune considération, quelque puissante qu'elle soit. En un mot, ils doivent l'appliquer dans toute l'étendue que les termes comportent. Ainsi ils ne peuvent distinguer là où la loi ne distingue pas, ni invoquer les motifs de la loi contre le texte précis et absolu de son dispositif. » V. aussi sur ce point, Mailher de Chassat, Traité de l'interpr. des lois, § 120 et suiv.

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et des jeunes plants, qui empêchent la reproduction des sujets et le repeuplement des forêts; Que c'est par ces motifs que la jurisprudence, soit ancienne, soit nouvelle, a constamment repoussé les distinctions également contraires au texte de la loi, aux vues qui l'ont dictée, et au but qu'elle se propose ;-Que, dès lors, l'arrêt de la Cour de justice criminelle du département des Forêts a évidemment violé la loi, en refusant d'appliquer les dispositions de l'art. 8 au délit qui lui était dénoncé, et en appuyant ce refus sur une interprétation arbitraire de cet article, qui tendrait à modifier et à limiter ses effets;Par ces motifs,-Casse dans l'intérêt de la loi, etc. Du 24 fév. 1809. Sect. crim. - Rapp., M. Guieu.-Concl., M. Lecoutour, subst.

1o AUTORISATION DE FEMME MARIÉE.TRIBUNAL DE POLICE.

20 TRIBUNAL DE POLICE.-PROCURATION. 1°L'autorisation du mari, exigée pour que la femme puisse ester en jugement, n'est pas necessaire lorsqu'elle est poursuivie en matière de police. (Cod. civ., art. 216.) (1). 2o La procuration exigée pour représenter une personne devant le tribunal de police, ne doit être spéciale que pour comparaître; mais non pour avouer ou désavouer les faits du procès.

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(Oriol et Barillon-C. Baptisard.)-ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 216 du Code civil; Attendu qu'en déclarant la procuration donnée par Anne Veysset, femme Oriol, Marie Bony, femme Barillon, et Joseph Bony, à Joseph Cohadon, pour les représenter, les défendre et faire valoir leurs moyens d'opposition contre le jugement par défaut rendu contre eux, au profit de Baptisard, plaignant, nulle à l'égard de ces deux femmes, à défaut d'autorisation de leurs maris, le tribunal de police du canton de Rochefort a ouvertement violé l'art. 216 du Code civil, qui dispose en termes exprès que l'autorisation du mari n'est pas nécessaire, lorsque la femme est poursuivie en matière de police;

Et qu'en déclarant aussi cette procuration, qui comprend tous les pouvoirs nécessaires, insuffisante à l'égard des constituans, et en rejetant leurs moyens d'opposition, quoique leur fondé de pouvoirs eùt demandé le renvoi de la cause à la prochaine audience, pour établir les moyens justificatifs des mandans et administrer des témoins, le même tribunal a violé l'art. 161 du Code des délits et des peines du 3 brum. an 4, qui n'exige qu'une procuration spéciale, et qu'il a commis un excès de pouvoir et un déni de justice;-Casse, etc.

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Du 24 fév. 1809. Sect. crim. Barris.-Concl., M. Lecoutour, subst.

Prés., M.

RENTE FÉODALE.-ABOLITION.-ALLODIA

LITÉ.

Une rente est entachée de féodalité et abolie,

(1) L'art. 216 du Code civ., qui consacre formellement cette règle, l'a reproduite de l'ancien droit. Il était de principe que la femme, pour raison de l'injure par elle faite, pouvait être poursuivie criminellement en justice sans l'autorisation de son mari. On peut consulter dans ce sens, Papon, en ses arrêts, liv. 7,tit. 1er, nos 10 et 23; Lebrun, Traité de la communauté, liv. 2, chap. 1er, no 30; Renusson, Traité de la communauté, part. 1, chap. 8, no 18; Duplessis, sur la coutume de Paris, liv. 1er, ch. 4, note 2, sur l'art. 224; Jousse, Traité de just. crim., 1. 3, p. 48. En effet, l'exercice de l'action publiqué

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lorsqu'il résulte de l'acte qui fait titre au demandeur, que les tenanciers ont reconnu dépendre d'un seigneur, et se sont soumis à sa juridiction, ainsi qu'à un droit de banalité. -Il en est de même, quoique la redevance soit établie en pays allodial (2). (Archantebehère-C. Ruthie.)-ARRÊT. LA COUR;

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- Vu les art. 1er et 2 de la loi du 17 juill. 1793;-Considérant que, si de l'art. 1er, chap. 1er, cout. de Sole, on peut conclure que le pays régi par cette coutume était un pays de franc-aleu, il n'en résulte autre chose, sinon que sous le ressort de cette coutume, comme sous celui des coutumes les plus allodiales, il n'y avait pas de seigneur sans titre; Considérant que les guerres civiles et religieuses ayant détruit, dans cette contrée, les titres des différens propriétaires, il fut passé, en 1628 et 1629, différentes reconnaissances, dans lesquelles l'un des auteurs du sieur de Ruthie traite et stipule, en qualité de seigneur direct des maisons et dépendances dont il s'agit; il y parle des droits dus à la maison de Ruthie, seigneurs et dames d'icelle; de leur côté, les tenanciers reconnaissent leurs maisons et terres, mouvantes de la directe de la maison noble de Ruthie; ils y déclarent qu'ils ont accoutumé de payer annuellement aux seigneurs et dames de ladite maison, des redevances en grains, et de faire des journées de travail pour faucher les prés et sarcler les blés; ils ajoutent qu'ils satisferont, en outre, à tous autres devoirs d'emphytéotes, ténanciers et fivatiers suivants et conformément à la coutume, c'est-à-dire qu'ils se soumettent à la juridiction du seigneur, suivant les art. 1er et 2, tit. 10, de la coutume, à payer des droits de lods et ventes, conformement aux art. 2 et 3, tit. 18, et à la banalité du moulin, d'après l'art. 3, tit. 12; - Qu'il résulte de là que ces redevances sont de véritables redevances seigneuriales, ou qu'en tout cas, elles sont entachées de féodalité;- Considérant que c'est en vertu du droit de banalité, consacré par la coutume, et exercé par l'auteur du sieur Ruthie, qu'il a été jugé en 1747, par sentence de la Cour de Licharre, confirmée, le 5 juill. 1757, par arrêt du parlement de Pau, que le moulin construit par quelques-uns des auteurs des demandeurs serait démoli; qu'il fut donné acte au sieur de Ruthie qu'il ne prenait pas la qualité définitive de seigneur d'Ausame, et qu'il fut maintenu en la qualité de seigneur féodal et direct des maisons et dépendances comprises dans les reconnaissances; que défenses furent faites aux tenanciers de reconnaître d'autre seigneur direct et féodal pour raison desdites maisons et dépendances; enfin qu'on leur enjoignit de porter au sieur de Ruthie le respect qui lui était dû en sa qualité de seigneur; -Qu'en supposant non susceptible de contradiction tout ce que la Cour d'appel établit pour affaiblir ou pour détruire les conséquences qui sortent de là contre le sieur de Ruthie, celui-ci n'en devait cependant pas être plus heureux;-En effet, l'esprit général de la législation

ne peut être subordonné à la volonté et à la présence du mari. V. Cass. 30 juin 1808, et la note. Mais la femme a, au contraire, besoin de l'autorisation de son mari pour porter plainte. V. Jousse, t. 3, p. 45; Massabiau, Manuel du procureur du Roi, tom. 2, p. 198; Duverger, Manuel du juge d'instruction, t. 1er, p. 486. V. aussi Cass. 31 mai 1816.

(2) V. anal. en ce sens, Cass. 22 prair., 7 mess. an 12; V. aussi Merlin, Quest. de droit, vo Rente foncière, S11; et sur la qualification des rentes, V. la Jurisprudence du XIXe siècle, vo Rente féodale, $3.

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