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PATURAGE.

BOISSONS.COMMISSIONNAIRE.-ACQUIT-A- | QUESTION PREJUDICIELLE.

CAUTION.-EXCUSE.

Le commissionnaire qui soutient avoir reçu des boissons pour le compte d'autrui, ne peut, devant les tribunaux, suppléer à l'acquit-à-caution dont elles auraient dû être accompagnées, par un certificat des employés de la régie attestant que le droit a élé payé et que le nom du commissionnaire a été substitué par erreur à celui de l'acheteur. C'est à l'administration seule qu'il appartient d'apprécier les faits qui se sont passés soit avant, soit après le procès-verbal (1).

(Droits réunis-C. Guillemet.)

Dans l'espèce, une saisie de six barriques d'eaude-vie avait eu lieu à Vannes le 14 avril 1806, au préjudice du commissionnaire Guillemet, chez lequel elles s'étaient trouvées sans acquit-à-caution. Guillemet représenta qu'il n'avait point reçu ces eaux-de-vie pour son compte, mais bien pour celui d'un sieur Fougères, et il signifia un certificat du receveur des droits réunis à Bordeaux, attestant qu'en effet il avait été délivré le 3 avril un congé de six barriques d'eau-de-vie vendues par un sieur Mares à Fougères, qu'elles avaient été expédiées pour le compte de Fougères à lui Guillemet, et que c'était par erreur que l'employé avait porté sur le congé Guillemet acheteur au lieu de Fougères.-Guillemet fut renvoyé des poursuites; mais la régie s'est pourvue en cassation.

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ARRÊT.

LA COUR; Vules art. 9 et 34 du décret du 5 mai 1806; Attendu qu'il résulte du procèsverbal en bonne forme, dressé par les commis, que les six barriques d'eau-de-vie expédiées par Fougères, l'avaient été sans acquit-à-caution; Attendu que cette pièce n'a pu être suppléée ni par le congé représenté par Guillemet, ni par le certificat pórtant que le droit avait été payé; Que la contravention ainsi matériellement établie, il n'est pas au pouvoir des tribunaux de l'excuser par ce qui s'est passé avant ou après le procèsverbal, parce que l'effet atténuatif de ces circonstances est du ressort des corps administratifs chargés de la perception de l'impôt, et autorisés par la loi à accorder remise totale ou partielle des peines encourues ;-Qu'ainsi, c'est en violant les articles cités que la Cour de justice criminelle du département du Morbihan a affranchi Guillemet de la peine par lui encourue : — - Par ces motifs; -Casse, etc.

Du 2 mars 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris. Rapp., M. Brillat-Savarin. Concl., M. Jourde, subst.

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RENTE.-Divisibilité. Une rente en grains peut être divisée et payée par portions quoiqu'elle forme le prix d'un objet indivisible.

(Karcher.)

Du 2 mars 1809.-Sect.req.-Rapp.,M.Bailly.

(1) Cette solution montre avec quelle rigueur est appliqué ce principe du droit fiscal qu'aucunes boissons ne doivent voyager sans congé ou expédition, puisqu'une erreur reconnue et attestée par les agens mêmes de l'administration, ne peut faire disparaître la contravention et dispenser les tribunaux de prononcer les condamnations qui en sont la conséquence. C'est d'après le mème principe qu'il a été jugé, par arrêt de Cass. du 3 mars 1809 (aff. Martin), que lorsqu'il résultait des déclarations de la femme du prévenu, représentant légalement son mari, que lendour d'une pièce de cidre était

- PROPRIÉTÉ.

Lorsque le prévenu d'un délit de pâturage, excipe d'un droit de servitude de pâturage sur les terres où le délit a été commis, cette exception fait naître une question préjudicielle de propriété qui doit être renvoyée à l'examen des tribunaux civils (2).

(Closset.)-ARRÊT.

LA COUR ;-Attendu que, devant le tribunal de police, le sieur Closset a constamment opposé l'exception d'incompétence, en soutenant que le sieur de Mailleu, dont il exploitait les terres comme fermier, avait un droit de servitude de pâturage sur les parties du territoire de la commune d'Oley, où le troupeau dont il s'agit avait été trouvé pâturant; que cette prétention faisait naître une question préjudicielle de propriété, qui ne pouvait être jugée que par les tribunaux civils, et qui, par conséquent, suspendait nécessairement l'exercice de la juridiction du tribunal de police: - Par ces motifs, et vu l'art. 456 du Code des délits et des peines, Casse dans l'intérêt de la loi, etc.

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Du 3 mars 1809. - Sect. crim. · Prés., M. Barris.-Rapp., M. Rataud.-Concl., M. Jourde,

subst.

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LA COUR;-Vu l'art. 4, de la loi du 11 prair. an 7; - Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une saisie de denrées coloniales; Que ladite saisie ayant été faite sur un inconnu, et la citation pour comparaître devant le tribunal de police correctionnelle à l'audience du 23 déc. 1806, ayant été donnée conformément à la loi, c'est régulièrement qu'au jour indiqué il a été procédé au jugement sur le fond, par défaut, contre ledit inconnu qui ne s'était pas présenté; Que le sieur Geyssens n'ayant formé valablement aucune demande en intervention, comme proprié taire des objets saisis, ne pouvait se prévaloir, dans la suite, de ce qu'il n'avait été ni cité ni entendu lors du jugement rendu par défaut contre l'inconnu, pour demander la nullité dudit jugement;

Que le jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée en faveur de l'administration des douanes, faute d'avoir été attaqué dans la forme et dans les délais prescrits par la loi du 11 prair. an 7, et qu'ainsi l'effet ne pouvait plus en être détruit par aucune voie ;-Qu'en le jugeant ainsi, et en déclarant en conséquence le sieur Geyssens

autre que celui qui était indiqué sur le congé qui l'accompagnait, ce congé ne pouvait s'appliquer à la pièce de cidre; que la contravention se trouvait matériellement établie, et que l'appréciation des faits allégués par les prévenus pour prouver leur bonne foi n'appartenait pas aux tribunaux.-Ce dernier point est également constant, et il a été consacré par de nombreux arrêts. V. Cass. 29 mars 1806; 5 nov. 1807; 29 mai 1811; 9 juin 1826; 26 mai 1827. (2) V. dans le même sens, Cass. 1er frim. an 8; 27 germ, an 9; 26 pluv. et 9 fruct. an 10; 7 fruct. an 12.

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non recevable dans l'opposition par lui formée audit jugement du 23 déc., le jugement rendu par le tribunal correctionnel, le 12 mai suivant, était, sous ce rapport, conforme à la loi; - Que cependant la Cour de justice criminelle dont l'arrêt est attaqué, a annulé non-seulement le jugement du 12 mai, qui a rejeté l'opposition de Geyssens, mais même celui du 23 déc., sur le motif que Geyssens n'ayant été cité ni entendu, ledit jugement avait été irrégulièrement rendu, et ne pouvait lui être opposé; Mais que, dès que la saisie avait été valablement poursuivie sur l'inconnu déclaré tel au procès-verbal, et que le jugement rendu par défaut contre ledit inconnu était passé en force de chose jugée, il n'était plus au pouvoir de la Cour de justice criminelle de faire perdre à la régie des douanes le bénéfice qui lui était irrévocablement acquis ;-Casse, etc.

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Du 3 mars 1809.-Sect. crim.-Rapp., M. Rataud. Concl., M. Jourde, subst.

CONTUMAX.-SURSIS.

Un tribunal criminel commet un excès de pouvoir lorsqu'il suspend, hors des cas fixés par la loi, les poursuites dirigées contre un accusé contumax, en lui accordant un délai pour se représenter volontairement. (C. 3 brum. an 4, art. 462 et 468.) (1)

(Venerio Mory.)—ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 154 et 108 du décr. du 15 mess. an 13, sur l'administration de la justice dans les départemens de Gênes, de Montenotte, des Apennins et de Marengo; et 456 du Code des délits et des peines; Attendu que, soit d'après les dispositions des lois générales, soit d'après la disposition particulière de l'art. 108 du décret précité, la poursuite et le jugement des délits ne peuvent être suspendus par aucun acte;-Que cependant dans l'espèce, la Cour de justice criminelle dont l'arrêt est attaqué, s'appuyant sur un prétendu usage des anciens tribunaux de la Ligurie, qui se trouverait formellement aboli par la loi nouvelle, s'est permis de suspendre les poursuites contre le nommé Venerio Mory, prévenu de crime emportant peine afflictive, et contre lequel il était procédé par contumace, puisqu'en lui accordant un délai de six jours pour se représenter volontairement à justice, elle arrêtait, pendant ce délai, l'exécution des mandats décernés contre ledit Venerio Mory; -Casse, etc.

Du 3 mars 1809. · Sect. crim. Prés., M. Barris.-Rapp., M. Rataud.-Concl., M. Jourde,

subst.

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La prescription de deux ans établie par l'art.

(1) V. les art. 465 et 469 du Code d'instr. crim., qui ont reproduit les art. 462 et 468 du Code du 3 brum. an 4. Les Cours d'assises peuvent, d'après ces articles, accorder un sursis à l'accusé, en cas d'excuse légitime régulièrement présentée. Mais, dans l'espèce, il s'agissait d'un sursis accordé, non sur une excuse légitime, mais d'après un ancien usage des tribunaux liguriens. C'est sous ce rapport que l'arrêt cassé contenait un excès de pouvoir. V. sur cet arrêt, Legraverend, Lég. crim., (édit. belge), 4. 2, p. 375.

(2) V. conf., Cass. 10 déc. 1806, et en sens con

61 de la loi du 22 frim. an 7, ne s'applique point au cas d'amendes encourues par un notaire pour défaut d'inscription, sur son répertoire, des actes qu'il a reçus. Dans ce cas, l'action de la régie dure 30 ans (2).

(Enregistrement -C. Locamus.)

Deux procès-verbaux du préposé de la régie, du 29 prair. an 13, constataient que le sieur Locamus avait omis d'inscrire sur ses registres dix actes passés depuis le 30 flor. an 5 jusqu'au 30 brum. an 7, et six depuis le 4 vent. an7 jusqu'au 27 prair. an 13. Le sicur Locamus fut poursuivi en paiement de l'amende encourue pour chacune des contraventions. Le sieur Locamus opposa la prescription de deux ans. Le tribunal civil de Castres accueillit cette fin de non-recevoir.

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Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et violation des principes anciens et nouveaux sur la prescrip. tion.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7; Attendu qu'il est de principe général que les actions ne sont éteintes que par la prescription de trente ans ; que les prescriptions d'une moindre durée sont des exceptions que l'on ne peut invoquer qu'autant qu'elles sont établies par le texte précis d'une loi;-Que l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, qui établit des prescriptions de deux, de trois et de cinq ans, ne s'applique qu'au cas où il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière d'un acte présenté à l'enregistrement, d'un supplément de perception insuffisamment faite, d'une fausse évaluation ou d'une omission de biens dans une déclaration, de la restitution d'un droit perçu, ou enfin de succession non déclarée;-Que cet art. 61 ne parlant pas des poursuites relatives à des amendes encourues pour défaut d'inscription sur son répertoire des actes reçus par un notaire, le tribunal civil de Castres a fait, dans l'espèce, une fausse application dudit art.,-Donne défaut contre Locamus, non comparant; - Et statuant au principal, Casse, etc.

Du 6 mars 1809.-Sect. civ.- Rapp., M. Liger-Verdigny.-Concl., M. Daniels, subst.

ORDRE.-APPEL.-FORCLUSION. Sous la loi du 11 brum. an 7, le créancier inscrit qui ne s'était pas présenté à l'ordre, ne pouvait appeler du jugement qui l'avait homologué, et contester les collocations (3). (Thomas C. Lebreton.)

Il s'agissait de distribuer le prix d'immeubles que le sieur Pradel avait acquis du sieur Maublanc, le 4 germ. an 13, au prix de 8,395 fr. Les héritiers Lebreton, créanciers du vendeur, ont ouvert un procès-verbal d'ordre, le 28 prairial suivant. Le procès-verbal a été notifié à tous les autres créanciers inscrits, au nombre desquels était le sieur Thomas.-Celui-ci ne s'est pas présenté à l'ordre. Le procès-verbal a été clos le 2 traire, 4 janv. 1814.-L'art. 14 de la loi du 28 juin 1824, soumettant à la prescription de deux ans toutes les amendes de contravention prononcées par la loi du 22 frim. an 7, celle dont il s'agissait dans l'espèce de l'arrêt que nous recueillons ici, s'y trouve maintenant comprise.

(3) V. anal. dans le même sens, Paris, 6 therm. an 13. V. cependant Cass. 22 janv. 1806.- La question ne serait pas douteuse aujourd'hui, en présence de l'art. 759 du Code de proc., suivant lequel le juge commissaire, en faisant la clôture de l'ordre prononce la déchéance des non-produisans."

fruct. an 13, et homologué le même jour. Le sieur Thomas n'a point été colloqué, ou ne l'a pas été utilement, tandis que les héritiers Lebreton, dont l'inscription était nulle, à ce qu'il paraît, ont été placés en ordre utile.-Le 10 du même mois, le jugement d'ordre a été notifié à tous les créanciers, notamment à Thomas. Des bordereaux de collocation ont été délivrés, et le sieur Pradel, acquéreur, en a payé le montant.

Les choses étaient en cet état, lorsque, le 22 fruct. an 13, le sieur Thomas a interjeté appel du jugement, prétendant que l'inscription des héritiers Lebreton était nulle.

Les héritiers Lebreton ont soutenu l'appel non recevable, parce que tout était consommé, et parce que le sieur Thomas n'ayant pas contesté l'ordre en première instance, il ne pouvait le faire sur l'appel, d'après les art. 32, 33 et 34 de la loi du 11 brum. an 7, le dernier portant que, << nonobstant l'appel, les collocations qui n'auraient pas été contestées recevront leur exécution. »

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Le receveur démissionnaire n'a d'action directe contre l'administration, pour les avances qu'il peut avoir faites, que lorsque les objets pour lesquels elles ont eu lieu sont tombés en non-valeur. Dans tout autre cas, le remboursement de ces avances ne peut être demandé qu'au successeur à l'emploi. (L. 27 mai 1791, tit. 5, art. 58.) (1)

(Enregistrement-C. Caplane.)

Sur la démission de sa place de receveur de l'enregistrement, le sieur Caplane compte avec le vérificateur de la régie, et veut retenir, sur les deniers de sa recette, 276 francs 49 centimes, montant de frais de poursuites par lui faits.-Ce

des objets bons à recouvrer, et que c'est au successeur du sieur Caplane à l'en remplir; et il décerne, par suite, une contrainte pour avoir paiement de cette somme.

La Cour d'appel de Poitiers a rejeté l'appel du sieur Thomas :-« Considérant que Thomas ne s'est présenté, ni au procès-verbal d'ordre, ni devant les premiers juges, pour contester l'état des inscriptions, ou les titres des créanciers inscrits; que, par conséquent, les juges de première in-lui-ci s'y refuse, sur le motif qu'ils portent sur stance ont dù, conformément à la loi du 11 brum. an 7, procéder au règlement de l'ordre sur l'état produit des inscriptions, lequel état, aux termes de ladite loi, a dû tenir lieu de production pour ceux des créanciers qui ne s'étaient pas présentés;-Que l'opération a été faite et consommée d'une manière conforme à la loi: - Ce qui suffit pour que Thomas ne puisse attaquer, par voie d'appel, une réclamation qu'il n'a pas formée par les moyens que la loi indiquait. »

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POURVOI en cassation, pour excès de pouvoir et fausse application des art. 32, 33 et 34 de la loi du 11 brum. an 7.-Le demandeur a dit que nulle part la loi de brumaire n'avait interdit la faculté d'appeler au créancier inscrit qui ne s'était pas présenté à l'ordre; que c'était abuser de la loi que de faire résulter une interdiction des expressions de l'art. 34: « Nonobstant l'appel, les collocations qui n'auraient pas été contestées recevront leur exécution;» que ces mots ne voulaient rien dire autre chose, sinon que les créanciers dont les collocations ne seraient point attaquées en appel, les feraient exécuter et en recueilleraient le bénéfice, nonobstant les débats mus entre d'autres créanciers; que, par conséquent, cette disposition de la loi n'avait aucun trait à l'espèce; d'où il fallait conclure que son appel avait été recevable. Il s'est autorisé fortement d'un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janv. 1806 (V. à cette date), lequel, suivant lui, décide en faveur de l'appel, dans une espèce parfaitement semblable à la sienne.

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M. Daniels, substitut du procureur général, a pensé que la fin de non-recevoir accueillie par la Cour d'appel de Poitiers, autorisée aujourd'hui par le Code de procédure, ne l'était point par la loi du 11 brum. an 7, qui régissait les parties;

Qu'ainsi, il y avait dans l'arrêt, sous ce rapport, excès de pouvoir, et conséquemment matière à cassation.

ARRÊT (après délib.en ch. du cons.). LA COUR; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 11 brum. an 7, relatives aux ordres et distributions, notamment de l'art. 34, que la faculté d'appeler n'appartient à un ou plusieurs créanciers qu'autant que ceuxci ont élevé des contestations sur la validité, soit des inscriptions, soit des titres et pièces des au

Le sieur Caplane forme opposition à cette contrainte, et prétend que la mesure à laquelle le vérificateur veut le soumettre, ne regarde que le receveur qui continue ses fonctions, et non celui qui a donné sa démission.

Jugement du 15 déc. 1806, rendu par le tribunal du deuxième arrondissement des Landes, qui accueille ce système en s'appuyant principalement sur ce que la démission du sieur Caplane eyant rompu tous ses rapports avec l'administration, l'a laissé sans qualité pour poursuivre le recouvrement de ses frais, dont son successeur sera, au reste, facilement rempli, s'il veut en sui, vre la rentrée. Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 58, tit. 5 de la loi du 27 mai 1791, et 66 de la loi du 22 frim. an 7;Et attendu que, d'après ces articles, il faut distinguer, pour savoir qui doit rembourser au receveur qui quitte où est destitué, les frais de poursuites par lui faits, entre le cas où les objets pour lesquels ils ont été faits sont bons à recouvrer, et celui où ces objets sont tombés en non valeur; Qu'au premier cas (et c'est celui de l'art. 58 de la loi du 27 mai 1791, tit. 5), ce remboursement ne doit être fait que par le receveur qui succède à l'emploi, qu'il y ait changement ou même destitution de l'emploi;-Et qu'au second eas (et c'est celui de l'art. 66 de la loi du 22 frim. an 7), ce remboursement peut être exigé directement de l'administration; Attendu que, de l'aveu de Caplane, et même d'après le jugement attaqué, les frais de poursuites dont il s'agit ont été faits pour des objets bons à recouvrer; Et qu'ainsi le remboursement n'en pouvait être exigé par Caplane que du receveur qui doit lui succéder;-Attendu que, sous le prétexte de sa démission, qui avait rompu ses rapports avec l'administration et l'avait laissé sans qualité pour poursuivre le recouvrement de ces frais, ce juge

-

(1) Cet arrêt est le seul qui ait statué sur la ques tion qu'il résout. V. Merlin, Rép., v° Enregistre ment (droit d'), § 61.

ment a admis l'action directe en remboursement | Montpellier qui confirme: «Attendu que la surcontre l'administration, en autorisant Caplane à les retenir, par voie de compensation, sur les deniers de sa recette;- Et qu'en se déterminant d'après ce motif, ce jugement a violé l'art. 58 cidessus, qui refuse cette action directe, même dans le cas de destitution du receveur qui, comme dans celui de démission, se trouve sans rapports ultérieurs avec l'administration, et sans qualité pour poursuivre le recouvrement de ces frais, et qu'il a même faussement appliqué l'art. 66, qui ne donne cette action directe que dans le cas où les objets à cause desquels ces frais ont été faits, sont tombés en non-valeur ; — Donne défaut, et, pour le profit, -Casse, etc.

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Du 7 mars 1809. - Sect. civ. Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Babille.-Concl., M. Daniels, subst.

SURENCHÈRE.-NULLITÉ.-COLLUSION. Lorsque l'un des créanciers a fait une surenchère et que cette surenchère a été déclarée nulle avec lui, les autres créanciers ne peuvent, après l'expiration des délais, sans attaquer le jugement qui l'a annulée, se faire subroger à la surenchère annulée, sous prétexte que le jugement a été l'effet d'une collusion (1).

(De Plagnie-C. Daran d'Arcagnac.) La dame Daran d'Arcagnac, épouse du sieur de Morthon, après avoir fait dissoudre son mariage par le divorce, acquiert de son ci-devant mari des immeubles dont le prix est porté par le contrat à 41,550 fr. - Elle fait transcrire l'acte de vente, et le fait notifier en fruct. an 12, aux créanciers inscrits, notamment aux sieurs Hue frères, aux sieur et dame de Plagnie.-Le 4 brum. an 13, les sieurs Hue forment une surenchère qui fut peu après annulée par jugement du tribunal civil de Saint-Affrique, du 8 fructidor de la 'même année, faute par le sieur Hue d'avoir fourni caution. Ce jugement est signifié aux sieurs Hue, et trois mois se passent sans que 'ceux-ci en appellent.

Les choses en cet état, les sieurs et dame de Plagnie font une nouvelle surenchère.-La dame Daran d'Arcagnac leur oppose le jugement du 8 fruct. an 13, et soutient que, par le défaut d'appel de ce jugement, elle est devenue propriétaire incommutable. Les sieur et dame de Plagnie répliquent qu'ils n'ont pas été parties dans ce jugement, qu'on ne peut donc pas en exciper contre eux; qu'il est le résultat d'un concert frauduleux entre la dame Daran d'Arcagnac et les sieurs 'Hue; qu'il équivaut, de la part des sieurs Hue, à un désistement volontaire; et que c'est le cas 'd'appliquer l'art. 2190 du Code civil, qui prohibe 'un tel désistement, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires. 8 juill. 1806, jugement qui déboute les sieur et dame de Plagnie de leur demande. Appel.-Et le 9 mai 1806, arrêt de la Cour de

(1) «Lorsqu'on a omis dans l'acte de surenchère une ou plusieurs des formalités que j'ai énumérées, dit M. Troplong, Priviléges et Hypothèques, no 950, sur l'article 2185 du Code civil, ou bien si la caution qui doit être offerte est rejetée, la surenchère est déclarée nulle par notre article, et par Part. 833 du Code de proc. civ. Cette nullité obtenue contre le créancier poursuivant, profite à l'acquéreur contre tous les autres créanciers, quoiqu'ils n'aient pas été nominativement en cause. Seulement 's'ils sont encore dans le délai, ils peuvent former une nouvelle surenchère, et remplir les formalités voulues par la loi comme s'il n'y avait eu rien de

enchère faite par les sieurs Hue frères, a été rejetée par jugement du 8 fruct. an 13, faute par eux d'avoir fourni caution; que l'acquéreur n'est pas obligé d'appeler tous les créanciers inscrits pour voir déclarer la nullité de la surenchère, puisque l'art. 833 du Code de procédure civile veut que, si la caution est rejetée, la surenchère soit déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers; ce qui sert à prouver que la nullité de chaque surenchère ne doit être prononcée qu'avec le créancier qui l'a faite, et que l'art. 2190 du Code civil n'est point applicable à l'espèce dont il s'agit. »

POURVOI en cassation.

La Cour de Montpellier (disaient les deman. deurs), a violé l'art. 2190 du Code civil, et ap→ pliqué faussement l'art. 833 du Code de procé→ dure civile. Elle a violé le premier; car il résulte clairement de son texte que le droit de demander l'adjudication d'un immeuble frappé d'une surenchère, est acquis à tous les créanciers inscrits sur cet immeuble. Qu'importe que le jugement du 8 fruct. an 13 ait annulé la surenchère des sieurs Hue? Qu'importe que ce jugement soit demeuré sans appel? Ce jugement est l'effet d'une collusion, qui a été articulée et appuyée de moyens qui n'ont été ni détruits, ni combattus. Elle a faussement appliqué le second; car cet article n'était pas encore décrété à l'époque de la réquisition de mise aux enchères faite par les sieurs Hue; et d'ailleurs il prévoit bien le cas où la caution offerte et fournie a été rejetée, mais non celui où il n'a été ni présenté ni fourni caution.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que le délai accordé par la loi pour surenchérir était expiré, lorsque les demandeurs ont voulu se faire subroger à la surenchère faite par les frères Hue en offrant de fournir caution; que cette surenchère ne pouvait plus profiter à personne, puisqu'elle avait été déclarée nulle vis-à-vis des frères Hue, par un jugement du 8 fruct. an 13, dont ils ne se sont pas rendus appelans, et qui a conséquemment acquis l'autorité de la chose jugée contre eux; Attendu que, d'après ce jugement, la surenchère faite par les frères Hue, devant être considérée comme n'ayant jamais existé, il est évident que de Plagnie et sa femme ne pouvaient pas la faire revivre en offrant de donner caution, et qu'ils doivent s'imputer de n'avoir pas offert cette caution en temps utile, ou de n'avoir pas surenchéri pour leur propre compte dans le délai de la loi;— Attendu enfin qu'en le décidant ainsi, la Cour d'appel de Montpellier n'a violé aucune disposition du Code civ., et qu'elle en a fait au contraire une très juste application; -Rejette, etc.

Du 8 mars 1809.-Sect. req.-Rapp., M. Minier.-Concl. conf., M. Thuriot, subst.

fait. »Telle est aussi l'opinion de Merlin, Rép,, vo Sur enchère, no 7, qui cite l'arrêt ci-dessus rapporté; de Carré, sur l'art. 833 du Code de proc.; de Pigeau, t. 2, p. 410; de Grenier, t. 2, no 451, et de Delvincourt, t. 3, p. 273, note 7.-Il a même été jugé par la Cour d'Agen le 17 août 1816, que le désistement d'une surenchère nulle pouvait être fait par le surenchérisseur sans le consentement des autres créanciers. Toutefois il est à remarquer que,lors de cet arrêt, c'était l'acquéreur lui-mêm qui soutenait la non-efficacité du désistement et non le créanciers qui n'y avaient pas coopéré.

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(Jardin.)-ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 456 du Cod. du 3 brum. an 4; Attendu que le fait de la subornation de témoins, considéré principalement et isolément, n'est qualifié crime par aucune loi;Qu'il ne peut être poursuivi et puni que lorsque se rattachant à un fait criminel par sa nature, il peut en être réputé un acte de complicité; Mais que la complicité ne peut exister qu'avec un délit commis ou tenté; - Que, dans l'espèce, le jury ayant déclaré qu'il n'y avait pas eu de faux témoignage, la subornation de témoins qui n'eût été que la provocation à ce faux témoignage, ne pouvait avoir le caractère de la complicité; Qu'elle ne pouvait pas non plus être considérée comme une tentative de faux témoignage, puisque la subornation de témoins et le faux témoignage ne peuvent jamais constituer le même fait et concourir dans la même personne; que, néanmoins, la loi du 22 prair. an 4 sur la tentative, n'est applicable qu'à la tentative du fait matériel constitutif du crime, et que, hors le cas de complicité d'un crime commis ou tenté, cette loi ne peut pas être étendue à des faits antécédens qui auraient pu favoriser ou provoquer un crime non commis ni tenté, et conséquemment au fait de subornation de témoins qui n'ont pas déposé à faux ; - Qu'en qualifiant les faits de subornation, déclarés par le jury, de tentative de faux témoignage, et en appliquant à ces faits la peine déterminée pour le faux témoignage, la Cour de justice criminelle du département du Calvados a faussement appliqué l'art. 27, sect. 2o, tit. 2, part. 2o du Cod. pén., et la loi du 22 prair. an 4; - Casse, etc.

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Prés., M. Barris. - Rapp., M. Bauchau. · Concl., M. LeCoutour, subst.

1o COMMUNE.-APPEL EN CAUSE. INTÉRÊT. 2o EVOCATION.-CONCLUSIONS AU FOND. 3o TRIAGE.-REVOCATION.

1o Encore qu'aucun recours ne puisse, aux termes de l'art. 10 de la loi du 9 vent. an 12, être exercé, en cas d'éviction, par les habitans d'une commune, contre celle-ci, pour le lot qu'ils ont reçu dans le partage des biens communaux, cette commune peut cependant être mise en cause, dans l'instance en éviction, sur la demande de ces habitans. En admettant que la commune n'ait aucun intérêt à intervenir, dans ce cas, les juges qui auraient décidé le contraire, n'auraient commis, en cela, qu'une erreur de fait et non une violation de l'art. 10 de la loi du 9 vent. an 12.

2° Une Cour d'appel a pu, sans contrevenir à l'art. 473 du Code de proc., infirmer par un premier arrêt, le jugement qui avant de statuer sur des conclusions au fond, a rejeté la demande d'une partie tendant à la mise en cause d'un tiers, et juger ensuite le fond par un second arrêt.

3o Les ci-devant seigneurs n'ont pas été mainte· nus par la loi du 10 juin 1793, dans les triages qu'ils avaient fait prononcer dans l'inter(1) V. conf., Cass. 23 vend. an 8, et la note.

valle de l'ord. de 1669 à la loi du 15 mars 1790.-En d'autres termes, la loi du 10 juin 1793 n'abroge pas, sur ce point, l'art. 1er de la loi du 28 août 1792 (2).

(Lafresnaye

- C. commune de Saint-Aignan.)

Le 10 oct. 1778, ordonnance du grand maître des eaux et forêts de la généralité de Caen, qui autorise le sieur Lafresnaye, seigneur de la commune de Saint-Aignan, à exercer le droit de triage conformément à l'art. 4, tit. 25 de l'ordon. de 1669, sur cent soixante arpens de terre connus sous le nom de Grande et Petite Bruyère, situés dans l'étendue de cette commune. Le 22 nov. 1781, partage entre les habitans et le sieur Lafresnaye. Celui-ci reçoit en exécution de l'ordonnance, à titre de triage, la propriété absolue de cinquante-deux arpens de la bruyère. Il défriche ces terrains et les met en valeur. Après la publication de la loi du 10 juin 1793, la commune de Saint-Aignan se met d'elle-même et sans jugement préalable, en possession de ces terrains et les comprend dans le partage général de ses communaux entre les habitans. Les terrains qui avaient composé le triage du sieur de Lafresnaye, sont dévolus à quatorze habitans. A la fin de l'an 12, le sieur Lafresnaye les fait assigner devant le tribunal de Caen, pour les faire condamner à lui restituer la portion que chacun d'eux possède. Les défendeurs répondent que c'est de la commune qu'ils tiennent leur possession, et que dès lors le sieur de Lafresnaye ne peut avoir d'action que contre elle et qu'à leur égard il doit être déclaré non recevable.

19 pluv. an 13, jugement qui, sans s'arrêter à cette exception, ordonne aux parties de plaider au fond.

Appel.-6 nov. 1806, arrêt qui infirme et ordonne que la commune sera mise en cause: «Considérant que l'appropriation des appelans procède d'un partage fait entre tous les habitans par suite de la loi du 10 juin 1793, que ce partage ne peut être régulièrement attaqué soit en tout, soit en partie, que par une action intentée contre la communauté entière des habitans. »-En exécution de cet arrêt, la commune de Saint-Aignan intervient et prend le fait et cause des quatorze habitans assignés par le sieur de Lafresnaye. Celui-ci conclut alors: «Vu qu'il justifie qu'il était en propriété et possession des terrains qu'il réclame avant 1789; que les art. 10 et 11 de la sect. 2 de la loi du 10 juin 1793 dérogeant à l'art. 1er de la loi du 28 août 1792, ne font remonter l'effet de l'abolition du droit de triage qu'à partir du 15 mars 1790; que les habitans ne pouvaient comprendre dans leur partage, des biens qui étaient la propriété du sieur de Lafresnaye, en vertu du triage et du partage de 1778 et 1781 et autres titres; qu'ils ne justifient d'aucun droit de propriété ou possession sur la partie réclamée par le sieur Lafresnaye, autre que les partages; par ces motifs, il plaise à la Cour maintenir en propriété et renvoyer en possession le sieur Lafresnaye de la portion de biens par lui réclamée,>>

17 mars 1808, arrêt de la Cour de Caen qui rejette ce système: « Attendu que la demande en triage, formée par Lafresnaye en 1778, est une preuve du droit et de la possession des habitans sur les biens communaux de Saint-Aignan; que le triage a été considéré comme un droit féodal; vu l'art. 1er de la loi du 28 août 1792; attendu que l'on ne peut induire l'abrogation de cet article, des diverses dispositions de la loi du 10 juin

(2) V. sur ces diverses questions, les conclusions de M. Merlin dans cette affaire, Rép., voTriage, no6,

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