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1793, par la raison qu'une loi ne s'abroge pas par des inductions; que la Cour de cassation, par sa jurisprudence et l'application récente de la loi du 28 août 1792, indique que cette loi n'est point retractée. >>

POURVOI en cassation de la part du sieur de Lafresnaye, tant contre cet arrêt que contre celui du 6 nov. 1806.- Il présente contre celui-ci les trois moyens suivans: 1o Excès de pouvoir dans la disposition qui annulle le jugement du tribunal de 1re instance, en ce que le sieur de Lafresnaye n'ayant aucun intérêt à la mise en cause de la commune de St.-Aignan, ce n'était pas à lui à la procurer, et que par conséquent le tribunal de première instance n'avait fait que ce qu'il avait dû faire, en ordonnant aux quatorze habitans assignés de défendre au fond; 2° Contravention à l'art. 10 de la loi du 9 vent. an 12, d'après lequel les quatorze habitans ne pouvaient, en cas d'éviction, avoir aucun recours à exercer contre la commune, ce qui nécessairement les rendait passibles du résultat des poursuites que le sieur de Lafresnaye avait intentées contre eux; 3o Violation de l'art. 473 du Code de proc. civ. qui ne permettait à la Cour d'appel d'évoquer le fond que pour le juger avec l'incident par un seul et même arrêt. Contre l'arrêt du 17 mars 1808, le sieur de Lafresnaye soulevait un seul moyen résultant de la violation des art. 10 et 11 de la loi du 10 juin 1793, moyen qu'il présentait sous divers points de vue que l'arrêt de cassation fait suffisamment connaître.

ARRÊT.

LA COUR ; - Considérant, sur le premier moyen proposé contre l'arrêt du 6 nov. 1806, que la Cour d'appel de Caen n'a fait qu'user du pouvoir à elle déféré par la loi, lorsque, sur l'appel du jugement du tribunal de première instance de la même ville, du 19 pluv. an 13, elle a infirmé ce jugement et ordonné, comme les premiers juges auraient pu le faire eux-mêmes, que la commune de Saint-Aignan serait approchée à l'état du procès, à la requête de la partie la plus diligente;

Sur le deuxième moyen: que, quand on supposerait que la commune fùt sans intérêt à figurer dans la contestation, et que les juges d'appel se fussent trompés en jugeant qu'elle y avait intérêt, il n'en résulterait qu'une erreur de fait, qui ne constituerait nullement une contravention à l'art. 10 de la loi du 9 vent. an 12;

Et, sur le troisième moyen: que le tribunal de première instance ayant été saisi du fond, qui comprenait nécessairement toutes les questions relatives au fond, la Cour d'appel a pu valablement s'occuper de ces questions; et qu'en ordonnant aux parties d'instruire sur ce fond, les premiers juges ayant abordé l'instruction sur laquelle ont été agitées comme moyens nouveaux, et non comme formant demandes nouvelles, les questions de nullité du triage, et de validité du partage fait entre les habitans depuis la loi du 10 juin 1793, l'art. 473 du Code de procéd. autorisait la Cour d'appel à les résoudre, après avoir infirmé le jugement dont était appel, qui avait commencé par rejeter les conclusions tendant à la mise en cause de la généralité des habitans de Saint-Aignan; d'où il suit que l'arrêt dudit jour, 6 nov., n'est pas susceptible de cassation;

En ce qui touche celui du 17 mars 1808:Considérant qu'on ne trouve dans la loi du 10 juin 1793 aucune disposition portant abrogation

(1) C'est un principe constant en cette matière, que la représentation tardive des congés ou expé

de l'art. 1er de celle du 28 août 1792, qui avait annulé tous les triages faits postérieurement à l'ordonn. des eaux et forêts du mois d'août 1669, ni aucune disposition inconciliable avec l'exécution de cet art. 1er de la loi du 28 août 1792; d'où il suit que la Cour d'appel n'a ni violé ladite loi de juin 1793, nifaussement appliqué ce même art. 1er de celle de 1792, en refusant d'avoir égard au triage de 1781, qui était le titre sur lequel le sieur Lafresnaye fondait sa demande en revendication de la grande et petite bruyère, dont ce triage avait attribué la propriété au cidevant seigneur par lui aujourd'hui représenté; et qu'elle n'a aussi commis aucune contravention à la loi dudit jour 10 juin 1793, en maintenant les habitans dans la propriété des terrains revendiqués, à l'exclusion du revendiquant, puisque cette exclusion est écrite dans l'art. 10, 20 sect. de la même loi; - Considérant, sous un autre point de vue, que les triages exercés par les ci-devant seigneurs, ne pouvant avoir lieu que contre les habitans auxquels ils avaient concédé gratuitement les objets sur lesquels il s'agissait d'asseoir les triages demandés, il suffisait que le sieur Lafresnaye réclamât la propriété de la grande et de la petite bruyère, en vertu du triage de 1781, pour que la Cour d'appel fût ferdée à voir, dans cette manière de procéderl, la preuve qu'avant ce triage, la commune avait été propriétaire des terrains revendiqués, et, par suite, à maintenir les habitans dans cette propriété, que la commune avait reprisé, d'après ladite loi de juin 1793; et qu'en ordonnant cette maintenue, l'arrêt s'est conformé à l'art. 8 de la loi du 28 août 1792;-Considérant qu'en reprenant de fait la possession des terrains dont il s'agit, la commune a fait plus que d'en former la demande dans les cinq ans de cette loi de 1792, ce qui écarte le moyen pris de ce que la commune ne s'est point pourvue en justice dans les cinq années; Considérant que ce n'est point parce que les grande et petite bruyère étaient par leur nature des biens communaux, que la Cour d'appel a rejeté l'action en revendication exercée par le sieur de Saint-Aignan, ce qui répond au moyen tiré d'une prétendue fausse application de l'art. 9 de la susdite loi d'août 1792; -Considérant enfin que, fût-il vrai qu'il eût été omis de prononcer sur partie de la demande ou des moyens du sieur Lafresnaye de Saint-Aignan, cela ne donnerait lieu qu'à la requête civile, ne pourrait pas fournir un moyen de cassation; de tout quoi résulte qu'il n'existe pas plus d'ouverture à cassation contre l'arrêt définitif du 17 mars 1808 que contre celui du 6 nov. 1806;Rejette, etc.

mais

Du 9 mars 1809.-Sect. req.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Bailly.-Concl., M. Merlin, proc. gén.-P., M. Sirey.

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE.-ACTES

RESPECTUEUX.

Du 9 mars 1809 (aff. Folignier).-V. cet arrêt à la date du 21 du même mois.

BOISSONS.-CONGÉ.-EXCUSE. Celui qui a été surpris conduisant du vin sans congé ni acquit à-caution, et qui a déclaré n'en point avoir, ne peut pas être acquitté sur la représentation tardive qu'il ferait des pièces nécessaires pour opérer régulierement l'enlèvement et le transport. (L. 24 avr. 1806, art. 30.) (1)

ditions qui doivent toujours accompagner les boissons, ne saurait excuser ni faire disparaître la contra

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(Bancalari.)

Du 10 mars 1809.-Sect. crim.-Prés., M.
Barris.- Rapp., M. Busschop.-Concl., M.
Lecoutour, subst.

PRESCRIPTION.-ABANDON DE BIENS.-HE-
RITIER BÉNÉFICIAIRE.

L'héritier bénéficiaire qui, par forme de trans-
action a fait aux créanciers abandon des
biens de la succession avec faculté de se les
approprier, leur a conféré un juste titre avec
lequel ils peuvent prescrire par dix ans (2).
(Bernard-C. Trobriand.)

Le 6 nov. 1682, Françoise Coroller, créancière de sommes très considérables sur les successions des sieur et dame Coroller-Koaltes, fit, avec Charles Coroller leur fils et héritier bénéficiaire, une transaction, par laquelle celui-ci lui abandonna tous les biens des successions avec faculté de se les approprier.

Mais d'autres créanciers, à la tête desquels était Marie Bernard, contestèrent la créance de Françoise Coroller, demandèrent qu'elle fût tenue de rendre compte, et que les biens fussent administrés dans l'intérêt de tous les créanciers.

Un arrêt du parlement de Rennes du 14 juillet 1689, ordonna effectivement que Françoise Coroller rendrait compte, et que tous débiteurs et fermiers videraient leurs mains en celles de Marie Bernard.

Marie Bernard, devenue ainsi l'administrateur des deux successions, en partagea les biens avec Françoise Coroller, au moyen d'une transaction du 27 juillet 1691, où elles se qualifient l'une et l'autre premières créancières. Depuis, vention. V.dans ce sens, Cass. 11 mars 1808,et la note.

(1) Le principe de cette solution a été consacré par de nombreux arrêts rendus en matière forestière, de contributions indirectes et de douanes: V. Cass. 20 juin 1806, et la note.-Dans l'espèce, il s'agissait de la remise d'un registre faite au prévenu. Le procès-verbal qui relatait cette remise était dû 15 septembre 1808, et la faisait remonter à plus d'une année de date, au 28 juin 1807. La Cour a décidé que cette remise n'était pas un fait matériel de contravention; qu'étant d'ailleurs, de beaucoup antérieure au procès-verbal, elle avait pu être valablement contestée par le prévenu; et que par conséquent, l'énonciation du procès-verbal avait pu être en ce point déclarée inexacte par la Cour de justice criminelle.

elles ou leurs héritiers, ont joui des biens, constamment et sans trouble, jusqu'en 1774.

A cette époque, le sieur Trobriand, représentant l'héritier bénéficiaire, a formé, contre les représentans de Marie Bernard, une demande en reddition de compte des revenus des successions depuis 1686, prétendant que la jouissance des détenteurs n'avait été que précaire; qu'elle était infectée de dol, fraude, etc.

Les représentans de Marie Bernard ont excipé des deux transactions, notamment de celle de 1682, par laquelle l'héritier bénéficiaire, dans son propre intérêt, avait fait l'abandon de tous les biens: d'ailleurs ils ont invoqué la prescription.

L'instance était pendante au parlement de Bretagne, lorsqu'il a été supprimé. L'affaire ayant été dévolue à la Cour d'appel de Rennes, arrêt y est intervenu le 13 juillet 1807, qui a condamné les représentans de Marie Bernard à rendre le compte demandé.

Pourvoi en cassation pour violation des art. 275 et 282 de la coutume de Bretagne sur la prescription, et notamment des ordonn. de 1510 et 1535, qui fixent à dix ans la durée de l'action en rescision des contrats pour dol, fraude ou lésion; 2o pour violation de l'ordonn. de 1560 sur la force des transactions.

Le sieur Trobriand a établi son système de défense sur ce que Marie Bernard avait, dès le principe, été tenue de compter des revenus; qu'elle n'avait joui qu'à titre précaire, et qu'elle n'avait pu elle-même changer la cause de sa possession.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les dispositions des ordonn. de 1510, 1535 et 1560 concernant les transactions, et les délais qu'elles ont déterminés pour l'action en rescision des contrats;-Vu aussi les art. 275 et 282 de la coutume de Bretagne; - Attendu que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes, en admettant l'action en rescision contre les transactions de 1682 et 1691 dont il s'agit, après un intervalle de près d'un siècle, et par conséquent hors de tous les délais prescrits par les lois précitées, a ouvertement contrevenu à ces mêmes lois;-Attendu que les exceptions proposées par le défendeur, contre les moyens de cassation des demandeurs, ne reçoivent aucune application à la cause, parce que le défendeur, Denis de Trobriand, représente l'héritier bénéficiaire; parce que c'est en cette qualité uniquement qu'il a intenté son action, et que, si Marie Bernard ou ses représentans (les demandeurs) n'ont pu avoir vis-à-vis les créanciers des successions bénéficiaires dont il s'agit, qu'un titre précaire, il n'en est pas de même à l'égard de l'héritier bénéficiaire qui avait cédé et abandonné tous ses droits

Cour de cassation, sur ce que l'abandon fait à certains créanciers, et qui servait de point de départ à la prescription, ne leur aurait été fait qu'en leur qualité d'administrateurs de la masse des créanciers à laquelle ils devaient rendre compte; d'où l'héritier bénéficiaire, ou ses représentans, concluaient que ces créanciers n'avaient pas possédé pour eux-mêmes, mais pour autrui, et conséquemment n'avaient pu prescrire contre leur titre. Mais leur titre n'était précaire qu'à l'égard de leurs cocréanciers à qui ils devaient compte, et non à l'égard de l'héritier bénéficiaire auquel ils n'en devaient pas. Ainsi, en supposant qu'ils n'eussent pas pu prescrire contre les cocréanciers, rien ne s'opposait à ce qu'ils prescrivissent contre l'héritier bénéficiaire qui, en leur abandonnant les biens, s'était définitivement dépouillé, et n'avait pas plus de compte à leur deman(2) La difficulté portait principalement, devant la der qu'ils n'avaient à lui en demander à lui-même,

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TESTAMENT MYSTIQUE.-Signature. Il n'est pas nécessaire pour la validité d'un testament mystique, qu'il soit daté autrement que par la date de l'acte de suscription (1).

(Capdeville-C. Louise Triboulon.) Le sieur Triboulon a fait, en faveur de Louis Triboulon, un testament mystique, dont la date ainsi conçue: «A Nîmes, le 26 vent. de la république, ne fait pas mention de l'année; mais l'acte de suscription porte la date du 28 vent. an 12, et il est déclaré que le sieur Triboulon a fait écrire son testament par le notaire le 26 du même mois. Après le décès du testateur, arrivé le 19 brum. an 14, les époux Capdeville ont attaqué le testament de nullité pour défaut de date.

14 fév. 1807, jugement du tribunal de première instance de Nimes;-Et 3 juin de la même année, arrêt de la Cour d'appel qui déclarent le testament régulier: attendu que la date n'est point exigée par le Code civil dans les testamens mystiques.

POURVOI en cassation, pour fausse application de l'art. 976 du Code civil.-Les demandeurs avaient à établir que la date, dans le corps du testament mystique, était implicitement exigée par la loi; et, à cet effet, ils ont argumenté des discussions du Code civil dans le conseil d'Etat, et du discours de l'orateur du gouvernement, qui proposa la loi au corps législatif.-Les discussions font foi que le conseil d'Etat, dans sa séance du 17 vent. an 11, adopta en principe que la forme du testament mystique serait conservée telle qu'elle avait été établie par l'ordonnance de 1735; et M. Bigot-Préameneu s'exprima ainsi devant le corps législatif :-<«< En admettant la

(1) Il en était autrement avant le Code civil, et sous l'ordonnance de 1735. (V. Nîmes, 21 juin 1806.) Aussi le demandeur en cassation s'autorisait-il des dispositions de cette ordonnance qui, suivant les paroles de M. Bigot, prononcées devant le corps législatif, auraient été adoptées par le Code. Mais il est facile de se convaincre par la comparaison des art. 9, 12 et 38 de l'ordonnance, avec les art. 976, 978 et 979 du Code, que l'adoption par la loi nouvelle, des dispositions de la loi ancienne, ne s'est pas étendue jusqu'à celle qui faisait une nécessité de la date du testament. Cette omission s'explique d'ailleurs, si l'on réfléchit à l'inutilité de la date d'un testament mystique, qui, à proprement parler, n'a d'autre date que celle de l'acte de suscription, puisqu'avant la suscription le testament mystique n'a aucune valeur, et n'est qu'un simple projet de testament. Telle est l'opinion de Toullier, t. 5, no 475, et de M. Duranton, tom. 9, no 123. « Il n'est pas de rigueur, dit ce dernier auteur, que le testament mystique soit daté le Code ne le prescrit pas. L'acte de suscription étant reçu par un officier public, doit être nécessairement daté, et il donne par cela même la date au testament qui n'en a pas, ou qui n'en a qu'une imparfaite. » Telle est aussi l'opinion de Merlin, Rep., vo Testament, sect. 2, S3, art. 3,

forme des testamens mystiques, on ne pouvait négliger aucune des formalités requises dans les pays de droit écrit.-On doit craindre, dans ces actes, les substitutious de personnes ou de pièces: il faut que les formalités soient telles, que les manœuvres les plus subtiles de la cupidité soient déjouées; et c'est surtout le nombre des témoins qui peut garantir que tous ne sauraient entrer dans un complot criminel. On a donc cru devoir adopter les formalités des testamens mystiques ou secrets, telles qu'on les trouve énoncées dans l'ordonnance de 1735.»-Or, cette ordonnance exigeait, art. 38, que la disposition et la suscription du testament mystique continssent la date des jour, mois et an.-En second lieu, les demandeurs ont argumenté de ce que, sans date, il serait impossible de savoir si, au temps de la confection du testament, le testateur avait capacité pour tester.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que l'art. 976 du Code civil veut que le testateur qui fait un testament mystique ou secret, signe ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, soit qu'il les ait fait écrire par un autre; que ni cet article, ni aucun autre, ne lui commande de les dater, et que le silence du Code à cet égard s'explique par l'obligation qu'il impose de mettre à ces sortes de testamens, une suscription dont l'acte rédigé par un notaire doit nécessairement avoir une date comme tous les actes de ces fonctionnaires; -Que si, dans l'espèce, l'écrit contenant les dispositions testamentaires de Jean Triboulon ne présente que la date du lieu, du jour et du mois, sans désignation de l'année, l'acte de suscription signé d'un notaire et du nombre requis de témoins, est daté du 28 vent. an 12; qu'ainsi le testament dont il s'agit n'offre rien de contraire à ce que prescrit le Code civil, et que la Cour d'appel de Nimes n'aurait pu l'annuler sans ajouter aux dispositions du Code ;-Rejette, etc.

Du 14 mars 1809.-Sect. req.-Prés., M.Henrion.-Rapp., M. Aumont-Concl. conf., M. Daniels, subst.-Pl., M. Girardin.

TIERCE OPPOSITION.-VOEUX MONASTIQUES, La tierce opposition est recevable de la part des intéressés, contre un arrêt qui a déclaré nuls des vœux monastiques (2).

no 10, où se trouvent les conclusions de M. Daniels dans l'affaire ci-dessus rapportée.-Notons qu'il en serait autrement, s'il s'agissait d'un testament mystique fait par un muet: l'art. 979 exige formellement que le testament mystique soit dans ce cas spécial entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. V. Toullier, et Merlin, ubi suprà.

(2) La question de savoir si la sentence qui relève un religieux de ses vœux, pouvait être attaquée par les parens de ce religieux qui avaient intérêt au maintien de ces vœux, n'était pas douteuse dans l'ancien droit. «Quoique un religieux (dit Héricourt, Lois ecclésiastiques, p. 573, no 19), qui a obtenu une sentence du juge ecclésiastique par laquelle il a été relevé de ses vœux, ait vécu plus de vingt ans en séculier dans sa famille, et qu'il ait été marié deux fois pendant ce temps, on peut l'exclure d'une succession, et le faire réintégrer dans son mo. nastère, si la sentence qui l'a relevé de ses vœux est abusive. C'est ce qui a été jugé au parlement d'Aix le 18 mai 1679, contre Clément Martin, qui avait fait profession dans l'ordre des Capucins....; ce qui ne doit avoir lieu que dans le cas où l'abus n'est point couvert par l'acquiescement des parties; car ceux qui ont consenti que le religieux profès fùt relevé de ses vœux, ou qui ont partagé avec lui une

(Dancette-C. Massadière.)

Un arrêt du parlement de Paris, rendu surappel comme d'abus, le 6 oct. 1790, a confirmé une sentence de l'officialité de Mâcon, du 28 juillet précédent, laquelle avait annulé les voeux monastiques du sieur Dancette, dans l'abbaye de Cluny. -La dame Massadier, intéressée, en qualité d'héritière, à ce que les voeux eussent été déclarés valables, s'est rendue tierce opposante à l'arrêt. -Le sieur Dancette l'a soutenue non recevable, prétendant qu'en cette matière le ministère public seul pourrait être légitime contradicteur.

La tierce opposition a été reçue par arrêt de la Cour d'appel de Dijon, du 18 août 1807:-«Attendu que s'il n'y a aucune loi civile et canonique qui, dans le cas de réclamation de vœux, prescrive aux religieux d'appeler leurs parens, il n'en est aucune qui en dispense; Que la loi ouvre la voie d'opposition à toute partie qui, ayant un intérêt légitime dans une contestation, n'y a pas été appelée; et que, par conséquent, l'opposition à un arrêt rendu en matière d'abus est recevable, comme en toute autre matière où le ministère public est intéressé. >>

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 2, titre 35 de l'ordonn. de 1667.

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TRIBUNAUX SPÉCIAUX. - COMPÉTENCE.COMPLICITÉ.

Lorsqu'une juridiction spéciale et d'exception n'a été saisie de la poursuite d'un délit qu'à raison de la qualité des auteurs principaux, et qu'elle se trouve épuisée à leur égard par le jugement intervenu en ce qui les concerne, les complices non justiciables de la même juridiction, par leur qualité personnelle, rentrent dans le droit commun et ne peuvent

succession, ne peuvent plus se pourvoir par la voie de l'appel comme d'abus, contre le jugement qui le rend au siècle. Il y en a deux arrêts du parlement de Paris, l'un du 20 janv. 1634, l'autre du 22 avril 1649. Ceux qui acquiescent à la réclamation de l'un de leurs parens contre les vœux solennels, ne dérogent point au droit public; mais ils renoncent à leur propre intérêt, et aux secours extraordinaires que les lois ont introduits pour l'utilité des familles.>> (1) Principe constant. V. Cass. 22 avril 1808; 22 juill. 1808.

(2) La compétence du tribunal du domicile est clairement indiquée par le Code de commerce, art. 438 nouv., et 440 ancien. Peu importe que le failli ait plusieurs établissemens; le tribunal du principal établissement est compétent, parce que là est le domicile. C'est ainsi que pour un cas analogue, l'art. 438 précité attribue la compétence au tribunal où se trouve le siége du principal établissement d'une

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plus être poursuivis et jugés que par leurs juges naturels (1).

(Pierre Cas.)-ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'art. 6 de la loi du 13 flor. an 11, en attribuant aux Cours de justice criminelle spéciales la connaissance des délits dont se rendraient coupables les préposés des douanes et toutes autres personnes chargées de leur prêter main-forte, en favorisant les importations ou exportations de marchandises de contrebande, ne comprend pas les complices de ce genre de délit dans cette attribution, à la différence de ce qui est ordonné dans le cas prévu par l'art. 1er de ladite loi, relativement au crime de contrebande; que ce n'est qu'à raison de leur qualité que les préposés infidèles et prévaricateurs sont soumis à la juridiction spéciale; - Que si, par minelle, leurs complices, non justiciables par la suite du principe d'indivisibilité en matière criqualité de leur personne, peuvent et doivent être traduits devant les mêmes juges, ce n'est que jugement contre tous, simultanément et conjoindans le cas où il est procédé à l'instruction et au pèce, la juridiction spéciale et d'exception, qui tement; Mais que, lorsque, comme dans l'esn'avait été saisie qu'à raison de la qualité des auteurs principaux, se trouve épuisée à leur égard parle jugement intervenu en ce qui les concernait, les complices non justiciables par leur qualité personnelle, rentrent dans le droit commun, et ne peuvent plus être poursuivis et jugés que par leurs juges naturels et ordinaires; Attendu que la Cour de justice criminelle spéciale du département des Deux-Nèthes, en se déclarant incompétente, d'après ces motifs, par son arrêt du 17 décembre dernier, a fait une juste application de la loi;-Rejette, elc.

Du 16 mars 1809. Sect. crim. - Prés., M. Barris.-Rapp., M. Rataud.-Concl., M. Jourde,

subst.

FAILLITE.-DÉCLARATION.-COMPÉTENCE. Lorsqu'un négociant a deux maisons de commerce dans deux villes différentes, s'il vient à faillir, la connaissance de la faillite est dévolue aux juges du domicile, plutôl qu'aux juges du lieu où la faillite a éclaté (2). (Les syndics des créanciers de Gatien Mayaud.)

Le 3 déc. 1808, jugement du tribunal de commerce de Brest, qui déclare le sieur Gatien Mayaud en faillite ouverte; en conséquence, nomme un commissaire et des agens à cette faillite

Remarquons que ce jugement donne au failli

société tombée en faillite. Toutefois, avant la loi nouvelle sur les faillites, la question a fait difficulté au cas de faillite d'une société commerciale. Ainsi il a été jugé, le 23 mars 1809, que lorsqu'une société a deux maisons de commerce qui existent sous des raisons distinctes dans deux villes différentes, et que, des associés, les uns demeurent dans une de ces villes, tandis que plusieurs demeurent dans l'autre, les actions des créanciers doivent, en cas de faillite, être dirigées contre chacune des maisons devant le tribunal dans le ressort duquel elles se trouvent respectivement; et il avait été précédemment jugé par la Cour de cassation, le 25 frim. an 7 (aff. Folloppe), que la connaissance de la faillite d'une société qui a deux établissemens, doit être attribuée au tribunal le premier saisi, et devant lequel a procédé la majeure partie des créanciers. Aujourd'hui ces décisions ne devraient plus être suivies, en présence de la disposition du nouvel art. 438.-V. Merlin, Quest. de droit, vo Faillite, $ 5.

la qualité de négociant à Tours.-En effet, Gatien Mayaud avait deux maisons de banque et de commerce, l'une à Tours, où il résidait depuis le 1er germ. an 11, l'autre à Brest, formée antérieurement, et laissée par lui au soin de ses enfans.

A Tours, Gatien Mayaud fut aussi déclaré en faillite par jugement du 7 déc. 1808.-Le tribunal nomme également un commissaire et des agens à sa faillite, et adresse au tribunal de commerce de Brest une commission rogatoire pour faire dans son ressort les actes provisoires que l'intérêt de la masse des créanciers pourrait exiger.

Sur cette commission rogatoire adressée au tribunal de commerce de Brest, refus d'y déférer; il parut au tribunal que la faillite ayant été d'abord déclarée à Brest, c'était à lui d'en connaître; d'autant que Gatien Mayaud avait un double domicile de droit, puisqu'a Brest il payait patente et contribution personnelle à raison de sa maison de commerce.

L'affaire ayant été portée à la Cour de cassation, en règlement de juges, M. le procureur général a établi en principe que la connaissance de la faillite appartenait au juge du domicile (art. 59 du Code de proc.).-Puis il a établi en fait que Gatien Mayaud avait à Tours une habitation réelle, et le centre de ses affaires ou de sa fortune; que la maison de Brest était une simple dépendance, un simple comptoir de celle de Tours.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 59 du Code de procéd.; - Et considérant qu'il est prouvé par les pièces produites, qu'à dater de prair. an 11, le sieur Gatien Mayaud a eu son domicile à Tours, et qu'il l'y a conservé de fait et d'intention; Sans s'arrêter aux jugemens émanés du tribunal de commerce de Brest, qui seront regardés comme non avenus; Ordonne que les affaires de la faillite de Gatien Mayaud, de laquelle il s'agit, seront portées au tribunal de commerce de Tours, etc.

Du 16 mars 1809.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Bailly.-Concl. conf., M. Merlin, proc. gén.-Pl., MM. Muraire et Mailhe.

TRIBUNAL DE POLICE.-MINISTÈRE PUBLIC. -CONCLUSIONS.

Le jugement du tribunal de police doit, à peine de nullité, mentionner la présence et les conclusions du ministère public, non-seulement lorsqu'il statue sur les contraventions déférées au tribunal, mais encore sur les exceptions proposées devant lui (1).

(Hiron.)-ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'art. 162 du Code des délits et des peines, § 5;-Attendu que, dans l'espèce, l'exception d'incompétence proposée par JeanBaptiste-François Hiron a donné lieu à une décision préliminaire qui a été rendue sans qu'il soit fait mention, dans le jugement attaqué, que le commissaire de police ait été préalablement entendu; que ce jugement porte même que cet officier n'est intervenu que postérieurement à cette première décision; qu'aux termes de l'article cité, le tribunal de police ne pouvait prononcer sur l'exception d'incompétence, sans conclusions du ministère public, et qu'il en résulte une contravention à cette loi;-Casse, etc. Du 16 mars 1809.-Sect. crim. Prés., M. Barris.-Rapp., M. Oudot.-Concl., M. Jourde, subst.

(1) V. Cass. 16 pluv. an 10, les arrêts indiqués en note, et les notes placées sous ces arrêts.

(2) V. conf., Mangin, Traité de l'action publique, n° 385;-Cass. 10 juill. 1806, et la note. V.-I PARTIE.

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(Droits réunis-C. Savard.) Du 17 mars 1809. - Sect. crim. -Prés, M. Barris.-Rapp., M. Rataud.-Concl., M. Jourde, subst.

1° FAUX.-INCOMPÉTENCE.-CHOSE JUGÉE. 2o APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. APPEL INCIDENT.

L'arrêt par lequel une Cour spéciale se déclare incompetente pour connaître d'une prévention de faux, en ce que les faits constatés ne lui paraissent pas caractéristiques de ce crime, a autorité de chose jugée, tant que, sur nouvelle plainte appuyée de nouveaux faits, il n'a pas été rendu un nouvel arrêt de compétence sur le même fait (2).

En conséquence, un tribunal correctionnel est incompétent pour connaître, à titre d'escroquerie, d'un fait que la Cour spéciale a déclaré ne pas constituer, pour insuffisance de preuves, une prévention de faux. 2° L'appel incident n'est admis en matière correctionnelle qu'autant qu'il est formé dans les délais de l'appel principal (3).

(Lebouteiller-C. Guillot.)

ARRET (après délib. en chambre du cons.). LA COUR;-Attendu que la Cour de justice criminelle spéciale de la Seine a instruit sur le faux reproché aux sept traites dont il s'agit; que son instruction a été faite avec toutes les parties en instance par-devant la Cour de justice criminelle du département du Calvados; que les moyens employés pour établir ce faux ont porté sur les mêmes faits, les mêmes circonstances et les mêmes considérations qui ont été ensuite l'objet de la plainte portée par les réclamans de→ vant le tribunal correctionnel de Caen;-Attendu que les arrêts des Cours spéciales, par lesquels, d'après l'instruction faite conformément aux dispositions de la loi du 18 pluv. an 9, elles se déclarent incompétentes par insuffisance de preuves sur la prévention de faux, ont autorité de chose jugée, tant que, sur nouvelle plainte appuyée sur de nouvelles charges, il n'a pas été rendu un nouvel arrêt de compétence pour raison du même fait;-Attendu qu'en déclarant, dans l'espèce, que la Cour de justice criminelle spéciale du département de la Seine, par son arrêt du 22 juill. 1806, formait, dans l'état des choses, une fin de non-recevoir contre la nouvelle instance introduite sur les mêmes faits qui avaient été les élémens de cet arrêt, la Cour de justice criminelle du département du Calvados n'a violé aucune loi;-Que cette fin de non-recevoir était une exception dont l'appréciation rentrait dans les attributions de la Cour de jus◄ tice criminelle du Calvados, qui, se trouvant saisie de l'action principale, avait essentiellement caractère pour statuer sur toutes les exceptions qui s'y rattachaient;

Attendu que l'appel incidemment interjeté par la dame Guillot n'a eu pour objet et pour effet que de soumettre à la Cour de justice cri

(3) V. conf, Cass. 2 déc. 1825; Carnot, Comm. du Cod. d'instr. crim, t. 1er, p. 582; Chauveau et Faustin Hélie, Journal du droit criminel, 1834, P. 101.

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