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minelle du département du Calvados, une exception qu'elle aurait pu faire valoir sans recourir à cette forme de procéder; que la Cour de justice criminelle du Calvados, saisie de la cause par les appels régulièrement interjetés par les réclamans et le ministère public, avait qualité pour apprécier et juger cette exception; que si la forme irrégulière d'un appel incident a été illégalement employée et accueillie, il n'en est donc résulté aucun préjudice aux réclamans ni aucun avantage à la dame Guillot; qu'une irrégularité qui n'a rien changé aux droits respectifs des parties, ne saurait être, devant la Cour, une ouverture suffisante de cassation;-Rejette le pourvoi, en improuvant la disposition de l'arrêt attaqué, qui a reçu pour la forme une déclaration d'appel illégalement faite hors des délais et sans les formes voulues par les art. 193, 194 et 195 du Code du 3 brum, an 4.

Du 18 mars 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M.Carnot.

1° JUGEMENT INTERLOCUTOIRE.

SATION.

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- CAS

20 ACTE RESPECTUEUX. — FILLE.Demeure

PROVISOIRE.

1oLorsque, sur l'opposition que les parens forment au mariage de leur fille, le tribunal, au lieu de statuer définitivement sur le mérite de cette opposition, ordonne qu'avant faire droit, la fille sera séquestrée pendant six mois chez une de ses parentes, cet interlocutoire est susceptible de recours en cassation avant le jugement définitif (1).

2o Les tribunaux ne peuvent ordonner que la fille qui s'est retirée dans la maison de celui qu'elle veut épouser, sera tenue de se rendre, pendant un certain temps, chez une parente, pour ensuite émettre son vœu en présence de son père (2).

(Folignier C. Folignier.)

Les sieur et dame Folignier ont refusé de consentir au mariage de Louise Folignier leur fille mineure, avec le sieur Gouraincourt.-Devenue majeure, Louise Folignier, résolue d'épouser son amant, est sortie de la maison paternelle le 28 sept. 1806, et s'est retirée chez lui.

Le 21 mars 1807, et successivement de mois en mois, elle a fait signifier à ses père et mère les actes respectueux prescrits par l'art. 152 du Code civil. Ceux-ci ont formé opposition au mariage, fondée sur ce que les actes respectueux n'étaient pas réguliers.-Mais le tribunal civil de la Seine les a trouvés en bonne forme, et en conséquence a ordonné qu'il serait passé outre à la célébration du mariage.

Appel de ce jugement de la part des sieur et dame Folignier. D'abord ils en ont demandé simplement l'infirmation; mais bientôt ils ont conclu à ce qu'il plùt à la Cour: «Avant faire droit, ordonner que la demoiselle Folignier serait tenue, dans la huitaine, pourtout délai, à compter de l'arrêt à intervenir, de se retirer dans telle maison qu'il plairait à la Cour indiquer, pour aller y demeurer pendant un an, sans qu'il lui soit permis d'avoir aucune communication avec le sieur Gouraincourt, ni avec les parens ou agens de ce dernier, de laquelle résidence elle serait obligée de certifier chaque mois à M. le procureur impérial, par une attestation du

(1) V. sur ce point, et dans le même sens, Cass. 24 flor. an 13, et la note.

(2) V. en ce sens, Favard, Répert., vo Mariage, sect. 2, no 4; Vazeille, du Mariage, t. 1er, no 139, et Merlin, Quest. de droit, vo Acte respectueux, S3,

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maire du lieu de son habitation, aux offres du sieur Folignier de pourvoir à la nourriture et à l'entretien de sa fille.»>

26 août 1807, arrêt ainsi conçu: «< Attendu que le fait de la cohabitation est constant; qu'en cet état, la volonté de la fille Folignier n'est pas censée libre; - La Cour ordonne, avant faire droit, que dans le jour de la signification du pré sent arrêt à l'avoué de la fille Folignier, elle se retirera chez une de ses parentes, ou telle autre personne du sexe qui lui sera indiquée par son père, et sera tenue d'y résider pendant six mois, sans y être visitée par Gouraincourt ni aucun membre de la famille Gouraincourt, de laquelle résidence elle certifiera chaque mois au procureur impérial, par une attestation du maire du lieu de sa résidence, ou de l'adjoint du maire; àla charge, par le père, de pourvoir, selon ses facultés, l'entretien et à la nourriture de sa fille tant en santé qu'en maladie; ordonne qu'à l'expiration du délai ci-dessus, et, en cas de persévérance de la part de la fille Folignier, elle sera tenue de comparaître en personne devant le président de la section, pour être entendue en présence de son père. »

POURVOI en cassation, pour violation des art. 488, 372, 151 et 188 du Code civ. — Suivant ces articles, a dit la demoiselle Folignier, l'enfant devenu majeur cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère. Il ne leur doit plus obéissance, mais seulement honneur et respect; il est capable de tous les actes de la vie civile; il est maître absolu de sa personne et de ses actions; il peut prendre un domicile où il lui plaît, et comme il lui plaît. Seulement, lorsqu'il veut contracter mariage, il doit demander conseil à ses père et mère, par un ou plusieurs actes respectueux; mais s'ils refusent leur consentement, il peut, après ces actes, passer outre, et faire célébrer son mariage. Les père et mère y forment-ils opposition, l'opposition ne peut être fondée que sur des empêchemens prévus par la loi. Mais, dans tous les cas, le tribunal et la Cour doivent y statuer respectivement dans dix jours pour tout délai,

La Cour d'appel de Paris est bien loin de s'être conformée à ces dispositions.-Au lieu de statuer dans dix jours sur l'opposition à mon mariage, la seule chose dont elle eût à s'occuper; par un excès de pouvoir le plus monstreux qu'on puisse imaginer, elle m'a condamnée à une sorte de réclusion pour le temps qu'il lui a plu de fixer. Quand statuera-t-elle sur l'opposition? Personne ne le saurait dire. Si son arrêt était maintenu, rien ne s'opposerait à ce qu'elle en prolongeât indéfiniment le terme, et me condamnât ainsi au déshonneur et à un célibat perpétuel.-Mais la Cour d'appel ne s'en est pas tenue à cette mesure arbitraire et tyrannique; elle a voulu qu'après le temps de ma réclusion, je comparusse comme une criminelle, en présence de mon père, aux pieds de son tribunal; je n'oserais dire que son dessein ait été d'y jouir d'une scène scandaleuse et affligeante, telle que le législateur et la Cour de cassation ont toujours voulu en éviter de semblables; mais certainement elle l'a provoquée.-Et pourquoi un pareil arrêt ?..... C'est pour empêcher le scandale, qu'on m'a condamnée à la réclusion !... Mais si ma retraite chez celui que je me suis choisi pour époux est scandaleuse, à qui l'attri quest. 14. Le contraire a été jugé par la Cour d'Aix le 6 janv. 1824, et par la Cour de Montpellier le 31 déc. 1821; et Merlin, loc. cit., dit qu'il est à croire que ce dernier arrêt n'aurait pas échappé à la cas sation, s'il eût été dénoncé à la Cour suprême.

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buer, si ce n'est à l'injuste opposition de mes père et mère, et à l'arrêt plus injuste encore que je dénonce en ce moment à la Cour? Quel plus grand scandale que cette affaire dont toutes les Voûtes du palais ont retenti? Quoi de plus scanleux, enfin, que cet arrêt lui-même, qui est devenu le foyer le plus ardent du procès ? On a voulu me séquestrer et temporiser, parce que, dit-on, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre! quelle force étrangère m'a donc fait quitter la maison paternelle? qui m'a forcée de signifier des actes respectueux, de plaider pour obtenir mainlevée de l'opposition? Et aujourd'hui encore, qui me force à venir demander la cassation dé Farrêt? Tous ces actes sont émanés bien certainement de ma propre volonté. Mais je suis égarée par une passion aveugle..... N'est-ce donc pas le privilege des majeurs, de ne devoir qu'à eux-mêmes compte des motifs qui les font agir? La loi a-t-elle dit quelque part que ceux qui, comme moi, suivront les affections de leur cœur, ne seront pas censés libres?-Etrange doctrine, qui tend à réputer dénués de consentement, les actes qui sont le fruit d'une volonté déterminée par la passion! A ce compte, à peine trouverat-on désormais un seul individu à qui l'on puisse imputer les actions les plus criminelles, comme les plus héroïques. La Cour d'appel ne devait examiner que la loi; le reste me regardait. Or, en définitive, nul motif légal pour différer de statuer sur ma demande en mainlevée d'opposition; nul motif qui puisse justifier l'atteinte que l'arrêt a portée à ma liberté.

La dame Folignier mère, devenue veuve depuis le pourvoi, a essayé de justifier l'arrêt attaqué, par les raisonnemens suivans:

La Cour d'appel, dit la demanderesse, n'avait å statuer que sur l'opposition au mariage, et elle le devait faire dans dix jours; mais l'art. 178 du Code ne dit pas et ne peut pas dire qu'il y sera statué définitivement dans ce délai. Si la Cour d'appel ne trouve pas la cause en état d'être jugée, elle peut se borner à prononcer un interlocutoire, et c'est ce qu'elle a fait dans l'affaire présente. D'ailleurs, la peine de nullité n'est pas attachée à l'inobservation de l'art. 178. Le délai qu'il prescrit, n'est qu'un conseil abandonné à la discrétion des tribunaux.-C'est ainsi qu'en matière de prises maritimes, les juges d'appel étaient tenus par la loi du 4 prair. an 6, de prononcer dans la décade qui suivrait le dépôt des pièces dans leur greffe; et cependant aucun jugement n'a été cassé pour avoir été rendu après les dix jours.

due à elle-même, et se retirera, sinon chez son père, du moins chez une de ses parentes?-Ajoutons que le consentement est nécessaire pour le mariage, et qu'une fille sous l'influence de son séducteur ne jouit pas de la liberté qui convient. C'est par cette raison que l'ordonnance de Blois et le concile de Trente défendent que le séducteur puisse contracter mariage avec la personne séduite, tant qu'elle est en sa puissance; et ici il faut noter que la séduction a même commencé pendant la minorité de la demanderesse. La Cour d'appel a donc eu les plus puissans motifs pour ordonner la séquestration. Mais ensuite il fallait bien un temps quelconque pour la réflexion; sans cela l'opposition fondée sur de si justes motifs de convenance aurait été inutile. Ainsi la Cour d'appel a pu, sans excès de pouvoirs, et sans violer la loi, le fixer, ainsi qu'elle l'a fait. La dame Folignier soutenait de plus que le pourvoi de sa fille n'était pas recevable, par la raison qu'il ne s'agissait que d'un arrêt préparatoire et d'instruction contre lequel, aux termes de l'art. 14 de la loi du 2 brum. an 4, le recours en cassation n'était ouvert qu'après le jugement définitif.

M. Daniels, substitut du proc.-gén., a pensé que la Cour d'appel n'avait pu ajourner à six mois, au moins, sa décision définitive sur la demande en mainlevée d'opposition; qu'elle aurait dû y statuer dans dix jours, suivant le vœu du Code; que les obstacles qu'elle avait cru rencontrer, n'en étaient plus sous notre législation moderne, qui a abrogé l'ordonnance de Blois et le concile de Trente, en tant qu'ils avaient pu faire loi sur la matière; que, loin d'arriver à obtenir de la part de la demoiselle Folignier un consentement libre, les mesures ordonnées par la Cour d'appel tendaient bien plutôt à lui faire rétracter celui qu'elle avait pu avoir donné librement; que les tribunaux, en matière d'opposition au mariage, ne doivent point prendre en considération de simples raisons de convenance; que si la demoiselle Folignier avait fait un mauvais choix, cela n'intéressait qu'elle; qu'à la vérité les mœurs se trouvaient offensées de la cohabitation prématurée des deux amans, mais que la loi dissimulait, en pareil cas, puisqu'elle ne porte point l'inquisition jusqu'à examiner si des personnes de différent sexe, qui ne sont point unies par le mariage, habitent ou n'habitent pas ensemble; qu'il n'en était pas moins vrai que l'arrêt avait porté atteinte à la liberté que tout majeur a de choisir son domicile. M. Daniels a donc conclu à la cassation.

ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR;-Sur la fin de non-recevoir: considérant que l'arrêt soumet la décision à intervenir à une épreuve; que, dès lors, cet arrêt est interlocutoire, et peut être attaqué par la voie de cassation;-Rejette la fin de non-recevoir;

Au fond: vu les art. 151, 372 et 488 du Code civil;-Considérant que, si la loi établit des règles pour maintenir les enfans dans le respect et la déférence qu'ils doivent à leurs père et mère, elle veut aussi que les enfans majeurs qui veulent contracter mariage jouissent de la liberté qu'elle

C'est ainsi encore qu'en matière d'enregistrement, la loi du 22 frim. an 7 veut qu'il soit statué dans le mois sur les contestations qui s'élèvent sur la perception des droits, et cependant on a toujours inutilement reproché aux jugemens des "tribunaux d'y avoir statué plus tard.-De même, par des raisons majeures, la Cour d'appel a pu différer à statuer définitivement sur l'opposition dont il s'agit.-Au fond, l'arrêt du 26 août 1807 est plein de sagesse, et la Cour qui l'a rendu n'a pas excédé ses pouvoirs. L'art. 75 du Code civ. autorise les père et mère à former opposition au mariage de leurs enfans, sans en donner les rai-leur accorde à cet égard par les articles précités; sons. Ces raisons peuvent être prises de tout ce qui est de convenance, de morale et d'honnêteté; c'est aux tribunaux à qui elles sont soumises ensuite, à les apprécier.-Or quoi de plus convenable, que de s'opposer au mariage de sa fille, i parce qu'elle a été séduite, et qu'elle est au pouvoir de son séducteur, dont surtout l'alliance n'est pas sortable ? Quoi de plus convenable que d'ordonner avant tout, qu'une telle fille sera ren

Considérant qu'en subordonnant la décision à intervenir, à des mesures que la loi n'impose pas, l'arrêt attaqué prive la demanderesse de la liberté dont la loi veut que les majeurs jouissent, et que, sous ce rapport, il y a excès de pouvoir; Casse, etc.

Du 21 mars 1809.-Sect. civ. Prés., M. Liborel.-Rapp., M. Vallée. Concl. conf., M Daniels.—Pi., MM. Gairal et Gicquel.

30 ÉTRANGER.-ARRESTATION PROVISOIRE.

EFFET RÉTROACTIF.-FRANÇAIS.

40 CONTRAINTE PAR CORPS.-Associés. 1o Le défaut d'audition du ministère public, dans une cause qui doit lui être communiquée, 10 est un moyen de requête civile, et non de cassation (2).

(1) Il est évident que la faculté conférée par l'art. 1167 du Code civ. aux créanciers, d'attaquer les actes de leur débiteur faits en fraude de leurs droits, est en faveur principalement des créanciers chirographaires, qui n'ont aucun droit de suite sur les immeubles que le débiteur a frauduleusement aliénés. L'action hypothécaire suffit aux créanciers inscrits.

(2) V. dans le même sens, Cass. 26 avril 1808. Ce doint est constant pour les cas où l'audition du mis

2o Le ministère public doit être entendu sur une demande en élargissement, formée par un étranger provisoirement arrêté.

3o La loi du 10 sept. 1807, qui soumet les étrangers à la contrainte par corps, a effet relativement aux créances antérieures.

Un étranger peut être arrêté en France, à la requête d'un Français membre d'une société commerciale établie à l'étranger (3).

4o La contrainte par corps peut avoir lieu entre associés (4).

(Swan-C. Lubbert et autres.)-ARRÊT.

LA COUR; Attendu 1o, qu'aux termes de l'art. 480, S8, du Code de procéd., le défaut d'audition du ministère public, dans les affaires où la loi exige cette audition, est au nombre des cas qui donnent ouverture à requête civile contre les arrêts ou jugemens en dernier ressort infectés de ce vice; d'où il suit que ce moyen n'est pas recevable comme moyen de cassation;

Attendu, 2o que la loi du 10 sept. 1807 doit être considérée comme une loi de police, une mesure de sûreté prise dans l'intérêt national contre les débiteurs étrangers, laquelle ne porte aucune atteinte à la substance de leurs engagemens, mais est seulement introductive d'un mode pour parvenir a l'exécution desdits engagemens; qu'une telle mesure est, de sa nature, susceptible d'une exécution instantanée, et n'admet aucune exception prise de l'antériorité de la dette; qu'ainsi, en confirmant, à l'égard du demandeur en cassation, l'application qui lui avait été faite de la loi du 10 sept. 1807, l'arrêt attaqué n'a pas donné à cette loi un effet rétroactif contraire à son vou;

Attendu que le moyen pris de ce que la contrainte par corps n'aurait pas dû être appliquée à une dette entre associés, n'est pas justifié en fait et n'est appuyé, d'ailleurs, sur la disposition d'aucune loi, mais sur une prétendue jurisprudence que rien ne constate et qui ne peut, au surplus, servir de base a un moyen de cassation;

Attendu sur le moyen tiré de la qualité d'étranger imputée par le sieur Swan a quelques défendeurs à la cassation, que l'exception d'extranéité ne paraît pas avoir été proposée devant le président du tribunal de première instance de la Seine; qu'elle ne l'a été devant la Cour d'appel que par rapport à la personne morale de la maison de commerce Lubbert, Dumas et compagnie, de Hambourg, et que sous ce rapport l'extranéité supposée de cette maison ne faisait point obstacle à ce qu'un de ses membres reconnu Français et exerçant en son nom ses droits personnels contre le demandeur, ne pût réclamer en sa faveur contre un débiteur étranger le bénéfice de la loi du 10 sept. 1807;-Qu'à l'égard du sieur Philippe Herniau Lubbert personnellement, sa naissance en France, non désavouée dans l'origine, la circonstance qu'il réclamait en sa faveur comme Français, l'application de la loi précitée, et l'ordonnance du président du tribunal de première instance qui là lui avait accordée à ce titre, formaient, aux yeux des juges d'appel, une présomption légale de la qualité de Français, présomption qui ne pouvait être détruite que par des preuves

nistère public n'est exigée que dans un intérêt privé. Mais il en est autrement, et le défaut d'audition du ministère publique ouvre également la voie de la requète civile et celle de la cassation, lorsque cette audition est exigée dans un intérêt public.

(3) V. les conclusions de Merlin dans cette affaire, Quest. de droit, vo Etranger, § 4; V. aussi anal. dans le même sens. Cass. 27 nov.1839.

(4) V. sur ce point, Cass, 25 prair, an 10, et la note

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contraires et légales; que son extranéité, si elle a été alléguée devant la Cour d'appel, n'est appuyée que sur des pièces et actes d'une date postérieure à l'arrêt attaqué et produits seulement devant la Cour de cassation;-Qu'ainsi cet arrêt, en refusant de reconnaître le sieur Lubbert pour étranger, n'a pu contrevenir aux lois qui règlent les conditions nécessaires pour acquérir la qualité de Français ou pour la conserver; - Rejette le pourvoi du sieur Swan contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 août 1808;

Et statuant sur le pourvoi du sieur Swan contre l'arrêt de la même Cour du 23 déc. 1808;-Vu les art. 805 et 480 du Code de proc.;-Et attendu qu'il résulte du premier de ces articles que tout jugement rendu sur une demande en élargissement doit être précédé des conclusions du ministère public; et qu'il résulte du second que le défaut de communication au ministère public, dans les cas où la loi exige son audition, donne ouverture à la requête civile contre les arrêts infectés de ce vice; qu'il suit de là qu'en rejetant la requête civile présentée par le sieur Swan contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 2 août 1808, et fondée sur ce que cet arrêt n'avait pas été précédé des conclusions du ministère public, la Cour d'appel de Paris a violé les art. 795 et 805 du Code de procéd.;-Casse, etc.

Du 22 mars 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire. - Rapp., M. Boyer. Concl. conf., M. Merlin, proc. gén.—Pl., MM. Pérignon et Ber

ryer.

FAILLITE.-SOCIÉTÉ.-REGLEMENT DE JUGES Lorsqu'une société a deux maisons de commerce qui existent sous des raisons distinctes dans deux villes différentes, et que, des associés, les uns demeurent dans une de ces villes, tandis que plusieurs demeurent dans l'autre; en ce cas, si la société fait faillite, les actions des créanciers doivent être dirigées contre chacune des maisons, devant le tribunal dans le ressort duquel elles se trouvent respectivement. — Il n'y a pas lieu à se pourvoir en règlement de juges, pour que toutes ces contestations soient dévolues à un seul et même tribunal (1).

(Boursier-C. créanciers Boursier.) Etienne Boursier était le principal gérant d'une maison de banque établie à Paris sous le nom de Boursier et compagnie.-Cette société se composait du père et des trois fils Boursier.

Dans le même temps existait dans l'arrondissement de Rouen, une maison de filature de coton établie par Boursier-Ancelin l'un des fils, qui, à cet égard, était en société avec John Dean, lequel n'était pas en nom : ainsi la maison était connue sous le nom de Boursier-Ancelin et compagnie. Boursier-Ancelin décéda. -Etienne Boursier, son frère, gérant de la maison de banque de Paris, prend aussi la gérance de la maison de filature; cependant il ne change rien au nom social. -Enfin Etienne Boursier fait faillite, soit comme chef de la maison de banque de Paris, soit comme chef de l'établissement de filature de Caen. Les créanciers de chacun des deux établissemens se pourvoient respectivement aux tribunaux de commerce de leur arrondissement.

--

La faillite fut déclarée par deux divers jugemens de tribunaux de commerce; savoir, de Pa

(1) V. conf., Merlin, Quest. de droit, vo Faillite, $5, no 2; Pardessus, Cours de droit commercial, t. 4, n° 1094, in fine.-V. aussi anal. Cass. 16 mars 1809.

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ris, le 7 sept. 1808; et de Rouen, le 14 suivant. Pourvoi en règlement de juges. Etienne Boursier demandait que le tribunal de commerce de Paris fût seul saisi, et qu'il n'y eût qu'une administration de créanciers. Il avait pour contradicteurs les créanciers de Rouen: ceux-ci répondaient qu'il ne devait pas y avoir unité d'administration, puisqu'il n'y avait pas unité de société. Ils demandaient donc que les affaires de la filature de Rouen ne fussent pas confondues avec les affaires de la maison de banque de Paris. ARRÊT.

-

LA COUR; - Attendu qu'il est suffisamment justifié que les deux sociétés connues, tant sous le nom de Boursier et compagnie de Paris, que sous le nom de Boursier-Ancelin et compagnie, sont deux établissemens distincts, tant par les individus qui les composent, que par leur objet et leur situation dans le ressort de deux tribunaux de commerce différens ; d'où il suit que la filature de coton de Boudeville étant située dans le ressort de celui de Rouen, c'était à ce tribunal seul qu'appartenaient exclusivement les opérations relatives à la faillite Boursier-Ancelin et compagnie; et qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler celles du tribunal de commerce de Paris relatives au même objet ; Sans s'arrêter ni avoir égard au jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 sept. dernier, lequel sera regardé comme nul et non avenu, ainsi que tout ce qui l'a suivi, en ce qui concerne seulement la faillite Boursier-Ancelin et compagnie ; Renvoie les créanciers de ladite faillite à continuer de procéder sur icelle, circonstances et dépendances, conformément à la loi, devant le tribunal de commerce de Rouen, etc.

Du 23 mars 1809. Sect. req. - Prés., M. Henrion. Rapp., M. Pajon. Concl., M. Pons, subst.-P., MM. Godard et Badin.

APPEL EN MAT. CORRECTIONNELLE.— NOTIFICATION.-DROITS RÉUNIS.

En matière de droits réunis, la notification de l'appel, interjeté par l'administration, est valable lorsqu'elle a été faite au domicile de l'avoué du prévenu, au lieu de l'être au domicile de ce prévenu lui même : il suffit qu'il en ait eu connaissance pour que le vœu de la loi soit rempli.

Les dispositions du Code de procédure civile ne sont pas applicables en matière de police et de police correctionnelle (2).

(Droits réunis-C. Marin Goupil.)-ARRÊT. LA COUR; - Vu l'art. 456, no 6, du Code des délits et des peines; Vu l'art. 32 du décr. du 1er germin. an 13; · Considérant que la régie des droits réunis a appelé le 15 nov. 1808, du jugement rendu le 29 oct. précédent, par le tribunal de Château-Gontier, au profit de Marin Goupil; - Que cet appel a été notifié audit Goupil, au domicile par lui élu en la maison de Me Suhart, son avoué; Que Me Suhart a reconnu, en cette qualité, cette notification, dans une requête par lui présentée à la Cour dont l'arrêt est attaqué; qu'il a déclaré dans cette requête qu'il était de l'intérêt des parties qu'il fût fait droit sur cet appel; - Qu'il a déposé, à cet effet, au greffe de ladite Cour les pièces qui lui avaient été notifiées par la régie; Qu'en conséquence, ladite Cour a rendu une ordonnance par laquelle il a été

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(2) Ce principe a constamment été appliqué par la Cour de cassation, et a servi à résoudre de graves difficultés sur les formes et les délais de l'appel. V. une dissertation sur cet objet, dans le Journal du droit criminel, t. 6, p. 193.

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déclaré qu'il serait fait droit sur l'appel de la régie, à l'audience du 12 janv. 1809; - Que néanmoins la Cour dont l'arrêt est attaqué, a annulé l'appel de la régie, sous prétexte que cet appel n'avait été notifié ni à Goupil ni à son domicile;

Que cette annulation a été prononcée en vertu de l'art. 456 du Cod. de proc.;-Considérant que, d'après l'art. 594 du Cod. des délits et des peines, les dispositions des deux premiers livres de ce Code règlent exclusivement l'instruction et la forme de procéder tant au grand criminel, qu'en matière de police correctionnelle et de police; Que les lois sur la forme de procédure en matière civile ne s'appliquent qu'aux affaires civiles; Considérant que l'art. 32 du décr. du 1er germin. an 13, qui forme une loi spéciale dans cette matière, en ordonnant la notification de l'appel, a voulu qu'elle parvint à la partie intéressée; Que, dans l'espèce, Goupil a eu parfaite connaissance de cet appel notifié à son avoué, chez qui il avait élu domicile, et qui l'a représenté dans toutes les procédures faites sur cet appel, sans qu'il y ait eu désaveu; Que, par conséquent, le vœu de la loi a été parfaitement rempli; Qu'en annulant, dans ces circonstances, l'appel émis par la régie, ladite Cour a violé l'art. 594 du Code des délits et des peines, fait une fausse application de l'art. 456 du Cod. de proc., ainsi que de l'art. 32 du décr. du 1er germ. an 13, et commis un excès de pouvoir; Casse, etc.

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Du 23 mars 1809. Sect. crim. Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vergès.-Concl., M. Lecoutour, subst.

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CRIPTION.

La prescription de trois mois, relative aux actions en réparation des délits forestiers, s'applique à tous les délits de cette nature, sans distinction des agens qui les ont constatés et de ceux qui doivent en faire la poursuite.

Le retard apporté par l'administration à donner le congé de cour à l'adjudicataire, ne peut prolonger la durée de l'action pour les délits déjà reconnus par des procès-verbaux (2).

Toute prescription, établie par la loi, ne peut être interrompue que par une demande judiciaire ou par une reconnaissance formelle du droit du demandeur, de la part de la partie poursuivie.

(1) Principe constant: V. Cass. 16 prair. an 9, et 16 pluv. an 13.

(2) V. conf., Cass. 17 avril 1807.

(Forêts-C. Petit.)

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Le 17 déc. 1807, l'administration forestière a intenté une action correctionnelle contre Petit, pour raison de malversations dans la coupe d'un bois dont il était adjudicataire. Ces malversations avaient été constatées le 23 juillet précédent, c'est-à-dire plus de quatre mois auparavant. Petit a puisé, dans cette circonstance de quatre mois d'intervalle entre le procès-verbal et la citation, une exception de prescription du délit forestier, aux termes de l'art. 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791.

L'administration a prétendu que la disposition n'était pas applicable, 1° en ce que le délit avait été constaté par un procès-verbal de récolement; 2o en ce que, d'ailleurs, Petit n'avait pas obtenu de congé de Cour en décharge de ses exploitations.

Jugement du tribunal de Cosne, qui admet l'exception de prescription.-Appel-Et arrêt confirmatif par la Cour de justice criminelle de la Nièvre. Pourvoi de la part de la régie. ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, 1o que l'art. 8, tit. 9, de la loi du 29 sept. 1791, qui fixe le terme au delà duquel les actions en réparation des délits forestiers ne peuvent plus être utilement formées, contient une disposition générale, sans distinction de la nature des délits, des agens qui les ont constatés, ni de ceux qui doivent en faire la poursuite;

Attendu, 2o que le congé de Cour pouvant être indéfiniment différé par l'administration, le délai qui est apporté ne peut prolonger la durée de l'action pour des délits déjà reconnus par des procès-verbaux ;

Attendu, 3o et finalement, que toute prescription établie par la loi ne peut être interrompue que par une demande judiciaire ou par une reconnaissance formelle du droit de la part de celui contre qui il compète une action; et ce, d'après les dispositions expresses des art. 2244 et 2248 du Code civil; d'où il suit qu'en déclarant éteinte et prescrite, l'action de l'administration forestière contre Mathieu Petit, qui n'a été cité en justice que plus de trois mois après la rédaction et l'afCour de justice criminelle du département de la firmation du procès-verbal du 23 juill. 1807, la Nièvre s'est littéralement conformée à la loi, et a fait, à l'espèce, une juste application de l'art. 8, tit. 9, de la loi du 29 sept. 1791;-Rejette, etc. Du 24 mars 1809. Sect. crim. Prés., M. Barris.-Rapp., M. Guieu.-Concl., M. Lecoutour, subst.

INSCRIPTION DE FAUX.-PROCÈS-VERBAL.

-SURSIS.

L'inscription de faux proposée contre un procès-verbal, en matière correctionnelle, n'autorise à surseoir au jugement qu'après que les faits soumis au tribunal correctionnel ont été par lui jugés pertinens et admissibles (3).

(Forêts-C. Mahoudeau.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 456 et 536 du Code du 3 brum. an 4;-Attendu que l'inscription de faux contre un procès-verbal de contravention ou de délit, ne peut acquérir une influence légale sur le sort de ce procès-verbal, que dans le cas où les faits qui servent de base à cette inscription pourraient, s'ils étaient prouvés, détruire l'existence de la contravention ou du délit; que, dès lors, c'est dans ce cas seulement que l'inscription en

(c) V. Merlin, Quest., vo Inscription de Faux, S 7; Legraverend, Législ. crim. (édit. belge), t. 1er, p. 172; Mangin, Traité des procès-verbaux, p. 11.

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