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commissaire de police de la ville de Charlieu, | département de la Loire, s'est pourvu en cassation, principalement pour contravention à l'art. 358 du Code des délits et des peines, du 3 brum. an 4.-Il paraît que, de toutes les preuves à la charge d'Etienne Ferrand, la plus forte contre lui était résultée du témoignage d'un enfant nommé Thomas Alamartine, âgé de douze ans, lequel avait déposé de visu, sur le fait d'assassinat.-Or,cet enfant était un enfant naturel, dont la femme Choignard, épouse d'Etienne Ferrand, était reconnue mère. Avant son mariage avec Etienne Ferrand, elle avait eu cet enfant, par suite d'un commerce illégitime avec un homme marié, nommé Alamartine, garde forestier du voisinage. Le fait de la maternité était tellement reconnu, que l'enfant fut assigné sous le nom de Thomas Alamartine,fils de Madeleine Choignard.

Etienne Ferrand, aux débats, avait repoussé le témoignage de cet enfant, disant qu'étant le fils de sa femme, il était son allié; qu'ainsi, l'art. 358 du Code des délits et des peines s'opposait à ce qu'il fût admis comme témoin.-Mais la Cour de justice criminelle du département de la Loire avait refusé de faire droit à la réclamation d'Etienne Ferrand; il lui avait paru que la loi ne devait s'entendre que des alliés légitimes: la Cour pensa qu'un enfant adultérin, n'appartenant à aucune famille, n'ayant pas de parens, dans le sens de la loi, il ne pouvait pas avoir d'alliés.

Ce moyen ayant été reproduit devant la Cour de cassation, M. Guieu, magistrat rapporteur, a éclairé la religion de la Cour, par les observations suivantes : « 1° Qu'il est très vrai que l'art. 358 écarte de toute déposition, non-seulement le propre fils de l'accusé, mais encore celui qui se trouve son allié au même degré;—2o Que, dans les principes du droit civil et canonique, on a toujours reconnu une alliance réelle, une affinité formant l'un des empêchemens dirimans du mariage, entre le mari ou la femme, et l'enfant légitimé de la femme ou du mari, privignus et privigna;-3° Que, dans les principes du droit romain, et à l'égard du mariage, tous les bâtards, même ceux auxquels la loi refusait la qualité d'enfans naturels, étaient considérés comme parens naturels des parens de leurs père et mère, ⚫et comme affins naturels de leurs conjoints; qu'en conséquence, on réputait incestueuses les unions qu'ils avaient contractées avec leurs parens ou alliés naturels, dans les degrés prohibés par le droit des gens, quand même cette affinité ou parenté n'aurait été que présumée: c'est là ce qu'on recueille du texte précis des lois 14, 15 et 54, ff., de ritu nuptiarum; ainsi, il est certain, d'après ces principes, qu'Etienne Ferrand n'aurait pu épouser la bâtarde adultérine de sa femme;-4o Que la disposition des lois sur le genre et sur les effets de cette alliance, entre le mari et l'enfant

naissance ne peut être l'objet d'une reconnaissance légale. V. Bourguignon, sur l'article 322 du Code d'instruction crim.; Carnot, sur l'article 156 du même Code, t. 1er, p. 671; Merlin, Rép., vo Témoin judiciaire, S1er, art. 3, no 9.-Une question analogue s'est présentée en matière de sépara tion de corps on s'est demandé si l'enfant, même légitime, que la femme aurait eu d'un précédent mariage, pourrait être entendu dans l'enquête contre son beau père, et la question a été résolue affirmativement par un arrêt de la Cour de Rennes du 22 janvier 1840 (Volume 1840): à plus forte raison la Cour eût décidé de même, s'il se fut agi d'un enfant illégitime ou adultérin. La décision s'appuie sur cette considération, que l'art. 251 du Code civil en admet

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illégitime de sa femme, ne s'est pas bornée à établir des empêchemens au mariage. La dispo sition de la loi 7, ff., de gradibus et affinibus, établit cette affinité d'une manière générale et pour tous les cas : et l'un des plus savans interprètes du droit, Cujas, dans son commentaire sur la loi 7, a soin de la rapprocher de la disposition de la loi Julia papia, reproduite dans la loi du Digeste, de testibus, et dans la loi 6 du même titre du Code, pour en conclure que l'enfant illégitime de la femme ne peut, à l'égal du fils et du beau-fils légitime, privignus, être forcé de rendre témoignage contre le mari de sa mère. Que si la loi a refusé l'existence civile aux bâtards adultérins, si elle les a privés du droit d'être reconnus comme enfans naturels, si elle les exclut de la succession de leurs père et mère, et les réduit à de simples alimens, la loi n'a pu cependant détruire les rapports nécessaires que la nature a établis entre le bâtard adultérin et sa mère: Ratio civilis jura naturalia corrumpere non potest. Loi 8, ff., de cap. min. · D'où l'on peut conclure que si ces liens de maternité existent, quoique avec la honte et la défaveur que la loi leur imprime, l'affinité résultant de l'union conjugale, entre la mère et son époux légitime, subsiste aussi nécessairement. >>

M. le rapporteur ne se dissimulait cependant point les raisons qui peuvent être invoquées en sens contraire : «La révélation d'un grand crime, disait-il, n'a-t-elle pu, sans offenser la nature, sortir de la bouche d'un enfant à qui la loi refuse le droit de nommer son père, et qui cependant devrait honorer celui qui n'est à son égard que l'image très imparfaite de la paternité? Peut-il exister à son égard une fiction, quand la loi repousse la réalité? »

Telles étaient les observations pour et contre, de M. le rapporteur.

M. Daniels, subst., a pensé que (en supposant que la qualité d'enfant adultérin pût avoir effet sur le point de droit), il ne fallait avoir, dans l'espèce, aucun égard à la qualité d'adultérin donnée à l'enfant dont il s'agissait d'apprécier le témoignage comme admissible ou inadmissible.

Il a fait observer que l'affinité invoquée était sans rapport avec l'homme marié, père de l'enfant; qu'elle résultait du fait, notoire et reconnu par la Cour de justice criminelle, que cet enfant était bien le fils naturel ou illégitime de Madeleine Choignard, femme du condamné.- De ce fait bien constaté, M. le substitut concluait, d'abord, que l'enfant n'aurait pu déposer contre sa mère, aux termes de l'article 358 du Code des délits et des peines; et par une conséquence ultérieure, il inférait que l'enfant n'avait également pas pu déposer contre le mari de sa mère. -Interpréter dans ce sens, disait M. le substitut, l'art. 358 du Code des délits et des peines, ce n'est point étendre ses dispositions, c'est seu

tant, pour le divorce ou la séparation de corps, le témoignage des parens des époux, à l'exception de leurs enfans et descendans, n'a entendu exclure que le témoignage des enfans des époux entre eux, et non celui des enfans de l'un d'eux avec une autre personne; mais il suivrait de cette interprétation, rapprochée de la solution ci-dessus, que malgré l'analogie frappante qui existe entre un procès criminel et un procès en divorce ou séparation, le législateur ne serait pas parti du même principe pour l'admission du témoignage des alliés; qu'il aurait dans le premier cas repoussé le témoignage des alliés enfans, même illégitimes; tandis que, dans le second cas, il aurait admis le témoignage des alliés enfans, même légitimes.

lement refuser de les restreindre; car la loi parle des alliés en général et sans distinction: toute la difficulté git donc dans la définition du mot allié: or, les lois romaines, dont les notions à cet égard ne sont point changées par les lois françaises, reconnaissent une alliance naturelle comme une alliance civile.

M. le substitut a semblé cependant reconnaître qu'il ne serait pas permis de révéler sa propre turpitude ou celle d'autrui, pour y puiser un argument d'affinité naturelle.-Ainsi, par exemple, disait-il, si le réclamant n'était pas uni avec la mère de Thomas Alamartine par les liens d'un mariage légitime, son affinité avec ledit Alamartine ne serait qu'une affinité illégitime, et serait sans effet aux yeux du droit civil en cela différent du droit canonique). Reste que le réclamant excipe d'un lien résultant de son mariage avec Madeleine Choignard. Par ce mariage il est devenu, aux yeux de la loi, une même personne avec elle.-Donc il faut décider que l'enfant naturel de la femme Choignard n'a pu déposer contre le réclamant, puisqu'on ne saurait admettre qu'un enfant naturel puisse déposer contre sa propre mère. Conclusions à la cassation.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 456, § 2 du Code du 3 brum. an 4;-Attendu que la prohibition d'appeler en témoignage le fils et la fille de l'accusé, et les alliés au même degré, comprend nécessairement la prohibition du témoignage des enfans de la femme ou du mari, a l'égard de l'autre conjoint, à cause de l'alliance que le mariage établit entre les conjoints et leurs enfans respectifs;

Que rien ne peut empêcher cette alliance d'exister, dès qu'elle a été produite par un mariage valablement contracté ; - Qu'en conséquence, le vice de la naissance d'un enfant n'est d'aucune considération à l'égard du mari qui a contracté une union légale avec la mère de cet enfant illégitime; - Qu'on doit le décider ainsi, par la raison qu'il existe toujours un lien naturel entre la mère et son enfant, lors même que cet enfant serait un bâtard adultérin; - Que l'existence de ce lien naturel est indépendante du droit positif; il existe par cela seul qu'il est physiquement impossible qu'il n'existe pas; et, dès lors, on ne peut rien conclure, contre sa réalité et contre ses effets, des dispositions de la loi civile concernant l'état et les droits du bâtard adultérin, soit dans la société, soit envers les auteurs de sa naissance, ces dispositions étant uniquement relatives à l'ordre civil, et ne pouvant rien changer aux règles immuables de Ja nature; - Que par une déduction nécessaire de ces principes, il faut dire que, comme le bâtard adultérin ne pourrait, dans l'objet et l'esprit de la loi prohibitive, être admis à déposer sur le crime imputé à sa mère, il ne peut également être reçu à rendre témoignage sur l'accusation dirigée contre celui qui, en devenant l'époux de sa mère, a acquis à l'égard de l'enfant les rapports inaltérables d'une alliance naturelle; Attendu d'ailleurs que les motifs de prudence et les considérations morales qui ont dicté la prohibition de l'art. 358, à l'égard du fils légitime de l'un des conjoints, s'appliquent aussi à l'enfant illégitime de la femme, vis-a-vis du mari de celle-ci; Attendu enfin que, dans l'espèce, Etienne Ferrand et Madeleine Choignard, ayant légitimement contracté mariage, et Thomas Alamartine étant reconnu pour l'enfant

(1) V. en sens contraire, Cass. 10 déc. 1816. (2) V. en ce sens, Cass. 17 mars 1807; Paris, 2 yent. an 9; Colmar, 24 flor. an 11, et les notes. V.

de Madeleine Choignard, né avant son mariage, de son commerce avec un homme marié, Etienne Ferrand a eu droit de s'opposer à ce que cet enfant fût entendu aux débats ;-Et que, dès lors, en refusant de faire droit à sa réquisition, et en admettant Thomas Alamartine à déposer devant le jury de jugement, la Cour de justice criminelle du département de la Loire a violé l'art. 358, prescrit à peine de nullité;-Casse, etc.

Du 6 avril 1809.-Sect. crim.- Prés., M. Barris.-Rapp., M. Guieu.-Concl., M. Daniels, subst.

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1o Les anciens notaires ont pu instrumenter même depuis la publication de la loi du 25 vent. an 11, dans toute l'étendue du département de leur résidence, tant qu'ils n'ont pas eu la nouvelle commission du gouvernement qui devait circonscrire leur ressort (1). 2o La déclaration du 2 janv. 1717, portant que les jugemens de reconnaissance de signature de billets de commerce et lettres de change n'emportent pas hypothèque avant le terme du paiement, a été abrogée par la loi du 11 brum. an 7 et le Code civil. En conséquence, est valable l'inscription prise avant l'échéance, antérieurement à la loidu 3 sept. 1807 (2).

30Une hypothèque peut être valablement consentie pour sûreté de lettres de change à accepter par celui au profit de qui l'hypothèque est stipulée (3).

(Housset de Catteville-C. Loisel.)

Par actes notariés, le sieur Vial de Hautménil a donné aux sieurs Loisel, Lemarrois, Avril et Lefèvre, une hypothèque spéciale pour sûreté de plusieurs lettres de change non échues, qu'il avait souscrites.-En vertu de ces actes, Loisel et consorts ont pris inscription sur leur débiteur.Ces actes avaient été reçus par le notaire Gardic, les 11 et 15 prair., 19 therm. et 12 fruct. an 11; tous portaient en première ligne : « Par-devant << Louis Gardic, notaire public à la résidence « de Theurteville-la-Hague...., et finissaient << par ces mots : Fait et passé à Cherbourg, où << nous avons été exprès requis et appelés le... » - Il faut noter que Theurteville-la-Hague n'est qu'un village hors la justice de paix de la ville de Cherbourg, et qu'à l'époque du 11 prairial, où le premier des actes a été passé, la loi du 25 vent. an 11 était déjà publiée. Or, comme on sait, cette loi, art. 5, défend aux notaires des communes autres que les villes, d'instrumenter hors du ressort du tribunal de paix; en cas de contravention, leurs actes sont considérés comme écrits sous seing privé.-Les biens du sieur Vial de Hautménil ayant été vendus par expropriation forcée, l'ordre s'est ouvert entre les créanciers, parmi lesquels se sont trouvés Loisel et consorts, et un sieur Housset de Catteville.-Intéressé à faire annuler l'hypothèque de Loisel, le sieur Housset a prétendu qu'elle était vaine, d'abord en ce qu'elle avait été prise en vertu d'actes passés par un notaire incompétent, ensuite et au fond par la raison que la déclaration du 2 janv. 1717 s'opposait à ce qu'ils pussent en

aussi Merlin, Quest. de droit vo Hypothèque, $16.

(3) Conf., Cass. 26 janv. 1814; Rouen, 24 avril 1812; Caen, 11 août 1812; Liége, 28 juin 1823.

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acquérir une par aucun acte de reconnaissance, avant l'expiration du terme auquel le paiement devait être fait.-Loisel a répondu que le notaire Gardic avait été institué sous l'empire des lois des 6 oct. 1791 et 18 brum. an 2, qui lui permettaient d'instrumenter dans tout le département de sa résidence, dont Cherbourg fait partie; et que jusqu'à la réception de sa nouvelle commission du gouvernement, il avait eu qualité pour exercer ses fonctions sur l'ancien pied, même d'après l'art. 64 de la loi du 25 vent. an 11.

Au fond, Loisel et consorts ont soutenu que la déclaration de 1717 était abrogée par l'art. 56 de la loi du 11 brum. an7. Cette loi, ont-ils dit, permet généralement de stipuler hypothèque et de la rendre utile au moyen de l'inscription. Un seul cas est excepté par son art. 5, comme il l'avait été par l'art. 11 du Code hypothécaire du 9 mess. an 3: c'est celui où l'inscription serait prise dans les dix jours antérieurs à la faillite. Nulle part la loi de brum. ne défend de stipuler une hypothèque pour sûreté de lettres de change non échues. D'ailleurs elle ne contient d'autre exception sur les hypothèques, en matière de commerce, que celle de l'art. 8, relative aux navires et bâtimens de mer; d'où Loisel et consorts ont conclu que leur hypothèque avait été valablement stipulée.

6 juin 1807, jugement du tribunal civil de Valognes, et 14 juin 1808, arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Caen, qui ordonnent que Loisel, Lemarrois, Avril et Lefèvre seront colloqués á leur rang.

Pourvoi en cassation

ARRÊT.

LA COUR; -Attendu sur le premier moyen, que, suivant les lois des 28 sept.-6 oct. 1791 et 18 brum. an 2, les notaires pouvaient instrumenter dans toute l'étendue du département dans lequel leur résidence était fixée, et même les actes qu'ils passaient hors de ces limites ne pouvaient être annulés sous prétexte d'incompétence; que la loi du 25 vent. an 11, contenant organisation du notariat, a par son art. 64, autorisé ces anciens notaires à continuer leurs fonctions, et les a renvoyés par-devers le gouvernement pour obtenir une commission confirmative qui doit fixer le lieu de leur résidence ;-Que par les art. 56 et 68, cette même loi en réglant différemment des précédentes, le ressort et la compétence des notaires qu'elle institue, défend d'instrumenter hors des limites qu'elle prescrit, à peine de nullité des actes qui seraient passés en -contravention; mais que du titre même de cette loi, de la disposition formelle de ses art. 4, 31, 64 et 65, et de leur rapprochement avec les art. 56 et 68, il résulte que cette disposition n'est applicable, à l'égard des anciens notaires, que du jour qu'ils ont reçu la commission prescrite par l'art. 64, qui en confirmant leur nomination primitive doit fixer le lieu de leur résidence, et par là même leur nouveau ressort:-Que les actes contentieux sont dans le cas de cette exception, ainsi que l'arrêt attaqué le décide, puisque de

(1) Les procès-verbaux font foi de tous les faits matériels constitutifs de la contravention qu'ils constatent, et des circonstances qui s'y rattachent, et les tribunaux ne sont point autorisés à nier l'existence de ces faits, tant que leur fausseté n'est pas démontrée par suite d'une inscription de faux. Ils ne peuvent donc renvoyer le prévenu de la poursuite, en se fondant sur l'invraisemblance des faits, sur des conjectures plus ou moins probables (Cass. 18 fév.1826), súr ce que les faits ne sont pas résultés des débats (Cass. 10 nov. 1809, et 27 déc. 1810). Mais cette autorité

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leur texte et de l'arrêt attaqué il conste que le notaire qui les a passés à Cherbourg, département de la Manche, était notaire public de ce département, à la résidence de TheurtevilleHague, avant la loi du 25 vent. an 11, qu'il les a retenus en cette qualité, et que lorsqu'il les a passés, il n'avait point reçu la commission prescrite, ni par conséquent l'indication du lieu fixe de sa résidence;

Attendu, sur le deuxième moyen, que la décl. du 2 janv. 1717 est abolie par l'art. 56 de la loi du 11 brum. an 7 sur le Régime hypothécaire ; ce qui résulte de la disposition expresse de cet article qui abroge formellement toutes lois antérieures sur les constitutions d'hypothèque, et de sa combinaison avec les art. 5 et 8 qui le précèdent, et avec la loi du 9 mess. an 3, concernant le Code hypothécaire;

Attendu sur le troisième moyen, que l'hypothèque peut être valablement conférée par tout acte notarié portant reconnaissance d'une obligation; que les actes qui constituent les hypothèques dont il s'agit, sont authentiquement passés devant notaire et contiennent reconnaissance des créances pour lesquelles elles sont consenties; que, si l'hypothèque y est accordée en partie pour des lettres de change ou autres effets à accepter, elle n'est pas moins valable puisque la garantie qu'elle a pour objet d'assurer a sa cause légitime dans l'obligation irrévocable de les accepter; que l'arrêt attaqué constate en outre que tous les effets à raison desquels les hypothèques ont été consenties, ont été représentés; qu'aucun fait de fraude n'a été articulé contre, et que le montant en est légitimement dù; - Attendu enfin que l'arrêt ne présente aucune contravention expresse à la loi ;-Rejette, etc.

Du 6 avril 1809.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Cassaigne.-Concl., M. Merlin, proc. gén.-Pl., M. Saladin.

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MAJEURE.

En matière de droits réunis, lorsque le procèsverbal est conçu en des termes vagues, et se borne à constater des faits qui sont plutôt des indices de la contravention que la contravention elle-même, les tribunaux peuvent n'y voir qu'une preuve insuffisante de cette contravention et renvoyer le prévenu de la poursuite. (Déc. 1er germ. an 13, art. 25.) (1) 'affirmation d'un procès-verbal ne doit pas, à peine de nullité, énoncer les noms et prénoms des préposés affirmans.

L'a

Une force majeure peut servir d'excuse légitime à une contravention; mais l'allégation du prévenu ne suffit pas pour l'établir.

(Droits réunis-C. Guillot.)-ARRÊT. LA COUR;-Considérant que le procès-verbal des préposés, du 26 août 1808, ne rapporte que d'une manière très vague qu'il a été trouvé dans la cave du prévenu des vaisseaux prohibés par la n'est attachée qu'aux faits qui sont formellement et positivement constatés par le procès-verbal; ce n'est qu'à l'égard de ces faits qu'il fait foi en justice; quant aux assertions et aux qualifications qu'il contient, lorsqu'elles sont énoncées vaguement et par forme de renseignement seulement, leur appréciation reste soumise aux règles ordinaires des preuves. V. dans ce sens, Cass. 7 flor. an 12, 12 juin 1806, 18 fév., 3 mars et 15 oct. 1808; Merlin, Quest. de droit, Procès-verbal, § 5; Mangin, Traité des procès-ver◄ |ˆbaux, no 234.

yo

'loi, sans qu'il y soit rapporté en même temps aucun fait matériel, d'où résulterait nécessairement que le prévenu avait des boissons dans des vases de moindre contenance d'un hectolitre; qu'ainsi la Cour de justice criminelle de la Drôme n'a point dû voir dans ledit procès-verbal la preuve certaine que le prévenu eût réellement contrevenu à l'art. 26 du décr. du 5 mai 1806;

Mais, vu les art. 456 du Code du 3 brum. an 4, 25 du décr. du 1er germ. an 13 et 14 du décr. du 5 mai 1806; Considérant, 1o que l'art. 25 cidessus cité n'exige point que dans le corps de l'acte d'affirmation des procès-verbaux soient énoncés les noms et prénoms des préposés affirmans; d'où il suit qu'en déclarant nul dans l'espèce, le procès-verbal des préposés, sous prétexte que l'affirmation n'énonce pas dans son contexte les noms et prénoms des affirmans, ladite Cour de justice criminelle a créé une nullité qui n'est point dans la loi, et que conséquemment elle a commis un excès de pouvoir;

Considérant, 2o que le fait matériel de la con-travention du prévenu à l'art. 14 du décr. du 5 mai 1806 était établi par le procès-verbal des préposés, régulier dans sa forme; que si dans ce cas une force majeure pouvait servir d'excuse légitime, aucune loi néanmoins n'autorisait la Cour de justice criminelle à la regarder comme constante sur la simple allégation du prévenu, sans que l'administration des droits réunis eût reconnu la vérité du fait par un aveu formel ou implicite, d'où il suit que la contravention n'ayant point été implicitement détruite, ladite Cour a violé les lois pénales en refusant d'en faire l'application; -Casse, etc.

Du 7 avril 1809. -Sect. crim. Busschop.-Concl., M. Daniels, subst.

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Rapp., M.

PROCES

Il n'est pas nécessaire que l'acte d'affirmation d'un procès-verbal de saisie, en matière de droits réunis, soit lu aux préposés; il suffit qu'il leur soit donné lecture du procès-verbal. (Déc. 1er germ. an 13, art. 25. )(1)

(Pugnoni.)

Du 7 avril 1809. Sect. crim. Vergès. Concl., M. Daniels, subst.

Rapp., M.

DELIT FORESTIER.-DOMMAGES-INTÉRÊTS. -PATURAGE.

L'art. 8, tit. 32 de l'ord. de 1669, qui veut que les délinquans soient condamnés à une restitution égale à l'amende, s'applique nonseulement aux vols de bois, mais à tous les délits forestiers et spécialement à ceux de pâturage (2).

(Forêts-C. Jalu, Gabillard et Berson.) Du 7 avril. 1809. Sect. crim. - Prés., M. Barris.-Rapp., M. Guieu. - Concl., M. Daniels, subst.

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lice de dresser procès-verbal des contraventions, cet article, qui n'est qu'indicatif de l'action de la police, ne subordonne pas le droit de poursuite à la nécessité d'un procès-verbal ;-Que l'art. 35 de la même loi veut, au contraire, que les personnes prévenues de contravention aux règlemens de police municipale soient citées par le procureur de la commune, soit qu'il y ait ou non procès-verbal; - Que suivant l'art. 162 du Code du 3 brum. an 4, la contravention peut être prouvée par des témoins; et que, dans l'espèce, il n'était pas même besoin d'en entendre, le défaut de nettoyage n'ayant point été contesté; d'où il suit que le jugement attaqué a fait une fausse application de la loi du 19 juill. 1791, en renvoyant Augustin Bangnies de la poursuite, à défaut de procès-verbal constatant le délit à lui imputé; Attendu, 2o qu'il y a eu règlement de police, en date du 16 mars 1769, émané du gouvernement autrichien, pour le bourg de Peruwelz, qui prescrit le nettoyage et le balayage des rues, à peine de 60 sous d'amende; - Que depuis la réunion de la Belgique à la France, il y a eu un arrêté de la mairie de Peruwelz, affiché les 25 et 28 déc. 1808, qui prescrit un ordre pour ce nettoyage, sous peine de pareille amende; qu'enfin le Code du 3 brum. an 4, qui (art. 605, no 1er) met au nombre des délits de police ce défaut de nettoyage, avait été publié dans la Belgique, bien antérieurement à la négligence ou mauvaise volonté qui a donné lieu à la poursuite contre Augustin Bangnies; d'où il résulte que le tribunal de police du canton de Peruwelz a encore contrevenu aux lois et règlemens de la matière, en se refusant à prononcer contre le délinquant la condamnation prescrite, sous prétexte qu'elle n'était autorisée par aucun règlement antérieur;-Casse, etc.

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Sect. crim. Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vermeil. Concl., M. Daniels, subst.

TESTAMENT MYSTIQUE.-Ouverture. Sous l'empire de l'ord. de 1735, un testament mystique ne devenait pas caduc, encore qu'au lieu d'être ouvert à l'audience il le fut au greffe; encore que la minute n'en fût ni paraphée, ni transcrite dans le procès-verbal d'ouverture; encore que les juges de la juridiction, étant absens ou empêchés, l'ouverture s'en fit devant le plus ancien gradue du lieu; enfin, encore que le greffier ne signât ni l'ordonnance rendue par le juge pour l'oùverture, ni le procès-verbal de l'ouverture du testament.

(Les héritiers et légataires Desmoutier.)

La dame Cochard fit, au mois de juin 1789, à Villefranche en Beaujolais, un testament mystique; le 12 oct. 1790, le notaire dépositaire de ce testament en requit l'ouverture. Les juges de la sénéchaussée étant absens, l'avocatdu lieu, premier en ordre, tint le siége, et, conformément à la réquisition du notaire, ordonna l'ouverture en qualité de lieutenant général, sur les conclusions de l'avocat, second en ordre, faisant les fonctions de procureur du roi. Le lendemain, les mêmes personnes reçoivent l'affirmation des témoins, et procèdent au greffe à l'ouverture du testament. L'ordonnance n'est pas signée par le greffier, non plus que le procès-verbal d'ouverture. Le testament n'est ni paraphé par l'avocat faisant les fonctions

(3) Conf., Cass. 28 nov. 1806 et 3 juill. 1807; Mangin, Traité des procès-verbaux, no 3; Carnol, Code d'instr. crim., t. 1er, p. 3.

de juge, ni transcrit dans le procès-verbal d'ou- | verture.-Toutes ces circonstances sont présentées par les héritiers légitimes de la dame Desmoutier comme autant de nullités du testament. Ce testament est néanmoins maintenu en première instance et en Cour d'appel.

Pourvoi en cassation fondé sur les mêmes motifs. ARRÊT.

LA COUR; Attendu, sur le moyen tiré de l'art. 79 de l'ordonn. de 1735, qu'à l'époque de l'ouverture du testament, l'usage de tous les tribunaux du royaume était qu'en cas d'absence des juges, ils étaient remplacés par les plus anciens gradués, et que des motifs de l'arrêt attaqué il résulte qu'en effet tous les juges de la sénéchaussée étaient absens; Attendu, sur le troisième moyen tiré de l'art. 47 de la même ordonnance, qu'il n'est pas nécessaire qu'une simple ordonnance soit signée par le greffier;-Qu'aucune loi n'ordonne que les testamens mystiques seront ouverts à l'audience, ni que la minute de ce testament sera paraphée;-Rejette, etc.

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Du 7 avril 1809.-Sect. des requêtes.

QUESTION PRÉJUDICIELLE.

DELIT FORESTIER. USAGERS.-DROIT COMMUNAL. L'exception de propriété, élevée par le prévenu d'un délit forestier, ne peut être accueillie qu'autant qu'elle est de nature à ôter au fait tout caractère de délit. Ainsi, le prévenu d'un délit forestier n'est pas recevable à exciper d'un droit d'usage, si les formalites préalables auxquelles la loi subordonne l'exercice de ce droit, n'ont pas été remplies (1).

Un prévenu n'est admissible à élever une question préjudicielle de propriété, qu'autant qu'il s'agit d'un droit qui lui est personnel. Il n'est pas recevable à exciper du droit que peut avoir la commune, bien qu'il soit au nombre de ses habitans (2).

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(Basseinheim- C. Groeff et autres.) ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 456, § 6, de la loi du 3 brum, an 4; Attendu que l'exception de propriété, lorsqu'elle est proposée par les prévenus de délits forestiers,ne peut être considérée comme préjudicielle, et autoriser le sursis à statuer sur les poursuites du ministère public ou de l'administration forestière, que dans le seul cas auquel, en admettant le droit de propriété comme réel, toute idée de délit disparaîtrait; -Attendu que, dans l'espèce, il existerait toujours un délit, lors même que l'on pourrait considérer les prévenus comme usagers, ou comme propriétaires d'une portion du bois de Sevenich; Que, comme usagers, ils n'auraient pu exercer leurs droits qu'après avoir rempli les formalités préalables auxquelles la loi subordonne l'exercice du droit d'usage, telles que la délivrance des bois, le martelage et le balivage, etc.; Que, comme propriétaires, ils n'auraient jamais dû enlever de -vive force la portion de bois appartenant au sieur de Basseinheim et exploité à ses frais; Que, sous tous les rapports, la voie de fait imputée aux prévenus est un délit qui peut être puni suivant les dispositions de l'art. 11 de la loi du 25 frim. an 8, ou suivant celles de l'art. 36 de Ja loi du 28 sept. 1791, suivant les circonstances

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qui, d'après l'instruction, peuvent caractériser cette voie de fait; - Que, dès lors, la prétendue question de propriété proposée par les prévenus ne pouvait être considérée comme préjudicielle, et arrêter les poursuites et le jugement sur le délit ;

Attendu, d'ailleurs, qu'un prévenu n'est admissible à élever une question de propriété, qu'autant qu'il s'agit d'un droit qui lui est personnel;-Que, dans l'espèce, Louis Groeff, Jean Klein et consorts, ne pouvaient être considérés comme individuellement propriétaires du droit réclamé ; que ce droit, en le supposant réel, appartiendrait à la commune de Sevenich qui n'a point été mise en cause, qui n'est point intervenue au procès, dont les actions ne peuvent être exercées par des individus sans caractère, et contre laquelle seulement le sieur de Basseinheim pourrait régulièrement poursuivre un jugement contradictoire de la justice civile; d'où il suit qu'en supercédant sans motif au jugement du délit qui leur était dénoncé, le tribunal de police correctionnelle et la Cour de justice criminelle du département de Rhin-et-Moselle ont violé les règles de compétence, et fait une fausse application de l'art. 12, tit. 9 de la loi du 15 sept. 1791; Casse, etc.

Du 7 avril 1809. - Sect. crim. - Prés., M. Barris.-Rapp., M. Guieu.-Concl., M. Daniels, subst.

RÉBELLION. — GARNISAIRES.

La résistance à main armée faite à des garnisaires, ne constitue pas un délit de rébellion à la force publique, dont la connaissance était attribuée aux Cours spéciales. (L. 19 pluv. an 13, art. 1er.) (3)

(Boisseau.)

Du 7 avril 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Bauchau.— Concl., M. Daniels,

subst.

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CASSATION.

- INTÉRÊT DE LA LOI.-COUR CRIMINELLE.

Une Cour de justice criminelle ne peut annuler, même dans l'intérêt de la loi seulement. un jugement dont il n'a pas été interjeté appel et dont par conséquent elle n'est pas saisie. La Cour de cassation seule à ce pouvoir (5).

(Intérêt de la loi.-Aff. Chalvidan.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art. 456, no 6, du Code du

(3) V. Merlin, Répert., vo Rebellion, § 3, no 13. (4) V. en sens contraire, Rouen, 5 janv. 1807. (5) Conf., Cass. 14 nov. 1810, 16 août 1811;Legraverend, Lég. crim., (éd. belge), t. 2, p.312; Merlin, Rep., °Cassation, S 1er, no 3.

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