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3 brum. an 4; - Attendu que l'appel de Chalvidan n'ayant eu pour objet que le jugement du 11 août; qu'aucun appel n'ayant été interjeté du jugement du 21 juill., la Cour de justice criminelle du département de la Haute-Loire ne pouvait connaître de ce jugement dont elle n'était pas saisie;-Attendu que quelque vice qu'on pût remarquer dans ledit jugement, il ne pouvait entrer dans les attributions d'une Cour de justice criminelle de le casser dans l'intérêt de la loi seulement; Casse, dans l'intérêt de la loi seulement, etc.

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Du 13 avril 1809. Sect. crim. Rapp., M. Bauchau.

Barris.

Jourde, subst.

Prés., M. Concl., M.

MORT CIVILE. ACTION.

Avant le Code civil, la mort civile n'emportait pas l'incapacité d'ester en justice sans l'assistance d'un curateur, lorsqu'il s'agissait d'exercer une action dérivant d'un contrat de droit des gens, par exemple, d'un contrat de vente. (Cod. civ., art. 23, anal.) (1)

(Gauthier-C. de Brivazac.)

Quoique le sieur de Brivazac fùt inscrit sur la liste des émigrés, il vendit un domaine en l'an 3; mais en l'an 7 il demanda la rescision de la vente pour cause de lésion. Divers incidens firent qu'on n'en était encore qu'aux préliminaires de cette poursuite en l'an 10 or, malgré le sénatus-consulte du 6 flor. an 10, qui avait amené sa radiation de la liste des émigrés, on lui opposa sa mort civile. On lui dit qu'il était inhabile à ester en jugement au commencement des poursuites, qu'il devait dès lors être considéré comme n'ayant pas agi.

Jugement qui rejette cette fin de non-recevoir. Appel.-Arrêt confirmatif.-Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que la mort civile n'interdit aux individus qui en sont frappés, que l'exercice des droits et actions qui dérivent du droit civil; - Qu'aucune loi expresse, avant la promulgation du Code civ., ne privait ces individus des droits et actions qui dérivent du droit des gens;-Considérant que la vente étant un contrat du droit des gens, l'action en paiement du juste prix résultant de ce contrat, dérive nécessairement du même droit des gens; - Considérant qu'à l'époque de la vente dont il s'agit, comme à l'époque de l'action en rescision, le vendeur était inscrit sur la liste des émigrés, sans que l'objet vendu ait été séquestré;-Considérant que celui qui a droit de vendre, a conséquemment le droit d'exiger le prix ;-Considérant que Jean Gauthier, pour se maintenir dans la propriété de l'objet vendu, ayant lui-même excipé de la faculté de vendre qu'avait le sieur de Brivazac de Beaumont, quoique porté sur la liste des émigrés (sauf le droit du fisc), parce que la vente est un contrat du droit des gens, s'est rendu non recevable à lui contester l'action en paiement

résultant du même contrat et dérivant du même droit des gens; qu'ainsi, en rejetant la fin de

(1)V. en ce sens, Cass. 28 frim. an 13; 28 juin 1808.

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(2) V. dans le même sens, Cass. 6 janv. 1830; Paris, 26 juin 1813. V. aussi Chabot, Comm. des successions, sur l'art. 822, no 4; Delvincourt, t. 2, p. 142; Poujol, des Successions, sur l'art. 822, n 6.-Néanmoins, Vazeille considère l'arrèt que nous recueillons comme très susceptible d'être critiqué, en ce qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une vente qui avait été faite judiciairement devant le tribunal de Y. I PARTIE,

non-recevoir résultant de l'inscription dudit de Beaumont sur la liste des émigrés, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;-Considérant qu'en jugeant en fait et d'après les titres produits qu'Edme-Jean-Baptiste Brivazac de Beaumont était seul propriétaire de l'objet vendu, et qu'en l'admettant à ce titre à exercer pour le tout l'action en rescision, la Cour d'appel n'a pu violer les art. 1668 et 1665 du Code civil;-Par ces motifs, Rejette, etc.

Du 17 avril 1809.-Sect. des requêtes.

ORDRE.-SUCCESSION.-Compétence. L'art. 59 du Code de procéd., qui attribue aux juges du lieu où la succession est ouverte la connaissance de toute contestation entre les héritiers ou créanciers avant partage ne fait pas, qu'au cas de vente, l'ordre doive être ouvert au domicile de la succession. L'ordre doit nécessairement être poursuivi devant les juges de la situation de l'immeuble (2),

(Delahaye, Dommoy et consorts.)

La terre de Bierres, située dans l'arrondissement du tribunal civil de Semur, département de la Côte-d'Or, et provenant de la succession indivise du sieur de Saint-Clair, décédé à Paris, venait d'être vendue aux enchères à Paris, au sénateur Monge, moyennant un prix de 264,000 fr. -Ce dernier a fait ouvrir un procès-verbal d'ordre devant le tribunal civil de Semur.

Mais, d'un autre côté, les sieurs de Saint-Cyr et autres créanciers inscrits pour une somme de 53,720 fr. s'étaient présentés au tribunal de la Seine, tribunal de l'ouverture de la succession, où ils avaient fait ouvrir l'ordre du prix de l'adjudication faite à M. Monge.

Question de savoir quel tribunal devait rester saisi de la poursuite d'ordre, de celui de la situation de l'immeuble, ou de celui de l'ouverture de la succession. - Demande en règlement de juges.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la demande à fin d'ordre et distribution du prix de l'immenble dont il s'agit, est une action réelle qui doit être portée devant le tribunal de l'arrondissement dans lequel ledit immeuble est situé; - Déboute la veuve Delahaye, Dommoy et consorts de leur demande, et ordonne que l'ordre sera continué devant le tribunal civil de Semur.

Du 18 avr. 1809.-Sect. req.-Prés., M. Henrion. Rapp., M. Poriquet.-Concl., M. Thuriot, subst.-Pl., MM. Huart et Dumesnil.

CASSATION.-REQUÊTE.-MOYEN.

Du 18 avr. 1809 (aff. Lacombe).-Cass.-Même décision que par l'arrêt de cass. du 11 pluv. an 11 (aff. Gauffereau).

MUTATION PAR DÉCÈS.- ABSENT.- PREUve. Lorsque pour la perception des droits de mu

tation, la régie de l'enregistrement prétend l'ouverture de la succession. «Dans cette circontance, dit-il, pourquoi deux tribunaux différens ? Reconnu compétent pour la vente, compétent pour connaître des réclamations des créanciers, le tribunal du lieu où la succession s'était ouverte devait-il être dépouillé du règlement de l'ordre?»> (V. Comm. des Successions, sur l'art. 822, no 15.)On pourrait, au reste, invoquer à l'appui de l'opinion de cet auteur, un arrêt de la Cour de Paris, du 23 mai 1817.

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que des biens sont échus à un absent, elle est tenue, selon le droit commun, de prouver l'existence de l'absent au moment où ces biens ont pu lui échoir (1).

(L'enreg.-C. Teillard.)

Le 1er vendém. an 12, les enfans Teillard font entre eux le partage en cinq lots des biens de leurs père et mère, décédés en l'an 11.- Dans l'acte de partage, on lit ce qui suit : « Et comme nous avons un frère nommé François Teillard, qui partit en 1791 pour l'armée ; qu'il n'a donné aucune de ses nouvelles depuis longtemps, et que nous avons tout lieu de croire qu'il est mort à la bataille de Fleurus, ce qui nous a déterminés à procéder au partage ci-dessus, il demeure convenu que chacun de nous ne pourra prélever et se faire payer du dernier sixième pour sa portion, qu'en donnant une caution ou hypothèque suffisante, pour que l'absent, s'il revient, puisse trouver la portion qui lui appartiendrait dans lesdites successions.>>

En 1806, la régie de l'enregistrement fait sommation aux enfans Teillard de déclarer en quoi consiste la succession de leur frère absent, et d'en payer les droits de mutation.

Jugement du tribunal civil d'Aurillac, qui déclare la régie non recevable : « Attendu qu'il ne conste pas du décès de François Teillard; qu'il n'y a qu'une simple présomption de ce décès, qui résulte du partage; que, par cet acte, les frères et sœurs Teillard n'ont pas partagé la succession dudit François Teillard, mais seulement celle de leurs père et mère, comme leur ayant succédé sans le concours de leur frère présumé mort, et que la régie n'a pas établi ni même allégué qu'ils aient pris d'autres biens que ceux dépendans des successions de leurs père et mère, et que François Teillard ait laissé quelques biens.»

La régie se pourvoit en cassation pour violation des art. 4 et 24 de la loi du 22 frim. an 7, d'où il résulte que les héritiers d'un absent doivent le droit de mutation du jour où ils se sont mis en possession de sa succession.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que, loin qu'il résulte du partage fait entre les défendeurs, des biens des successions de leurs père et mère, qu'ils aient reconnu que François Teillard, leur frère, absent depuis 1791,ait survécu à sesdits père et mère, ils ont au contraire dit qu'ils avaient tout lieu de croire qu'il était mort à la bataille de Fleurus, époque que a précédé le décès desdits père et mère; qu'on ne peut aucunement induire de la clause purement de prévoyance insérée audit partage, qui, ledit François Teillard ait survécu à sesdits père et mère, ni qu'il ait une part dans leurs successions, ni enfin que ses frères et sœurs lui aient succédé dans la possession d'aucuns biens; Que, dans cet état d'absence dudit François Teillard, depuis 1791, sans qu'il eût donné de ses nouvelles depuis longtemps, ses frères et sœurs ont été autorisés par l'art. 136 du Code civil, à partager entre eux les biens des successions des père et mère communs, décédés en l'an 11, lesquelles successions leur étaient dévolues exclu

(1) La régie a longtemps contesté l'application de l'art. 136 du Code civil à la demande des droits de succession. Après la loi du 20 mars 1817, elle établit une distinction entre les successions antérieures et celles postérieures à cette loi; mais ce nouveau système à également été rejeté par un arrêt du 17 fév. 1829, auquel elle s'est conformée par une décision du 15 déc. 1829. V. l'arrêt du 14 niv. an 12, et MM. Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement, t. 3, no 2541. **

sivement, au moyen de ce que l'existence dudit François Teillard n'était pas reconnue; Attendu, par induction de l'art. 135 du même Code, que si la régie prétendait que ledit François Teillard existait à l'époque du décès de ses père et mère, qu'il avait en conséquence recueilli une part dans leurs successions, et que ses frères et sœurs s'étaient mis en possession de cette part, à raison de son absence, c'était à elle que la loi imposait l'obligation de prouver les faits, ce qu'elle n'a point fait;-Rejette, etc.

Du 18 avr. 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Liborel. Rapp., M. Chasle. Concl. conf., M., Giraud subst.

ENREGISTREMENT.-USUFRUIT.-NUE PROPRIÉTÉ.

Lorsque la régie de l'enregistrement a perçu un droit distinct sur la transmission d'une nue propriété, et sur la transmission de l'usufruit à deux différentes personnes, s'il arrive que l'usufruitier transporte son droit au nu propriétaire, il n'y a pas ouverture à un droit proportionnel de mutation, pas même pour la valeur réelle de l'usufruit qui excèderait la valeur qu'on lui avait supposée lors de la première déclaration: si le premier droit perçu a été insuffisant, c'est à la régie à se pourvoir en supplément, mais dans le cas seulement où la prescription ne serait pas acquise. (L. 22 frim. an 7, art. 15 et 61.) (2)

(Enregistrement-C. Vaudeuvielle.)—ARRÊT,

LA COUR; Attendu que, dans l'espèce, la demande de la régie tendait à obtenir une nouvelle évaluation des biens provenant des successions de Jean-Baptiste-François Vaudeuvielle et Jean-Baptiste-Athanase Scheppers, biens dont la déclaration avait été faite en temps utile, et que la prescription établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, ne permettait pas de revenir sur l'évaluation contenue dans cette déclaration; -Qu'il suit de là que les héritiers Vaudeuvielle et Scheppers étaient, aux yeux de la loi, pleinement libérés des droits dus pour la mutation de propriété opérée à leur profit, de la totalité desdites successions; et qu'ainsi, aux termes de l'art. 15 de la même loi, il n'était rien dû pour la réųnion de l'usufruit à cette propriété, opérée par la cession de la dame leur mère, dans l'acte du 1er oct. 1806; - Qu'ainsi, le tribunal de Malines a fait, dans l'espèce, une juste application des articles précités de la loi ;-Rejette, etc. Du 19 avril 1809. Sect civ. Boyer. Pl., M. Duprat.

Rapp., M.

TESTAMENT AUTHENTIQUE. — LECTURE. -MENTION.

Lorsque la mention de la lecture d'un testament se trouve placée après l'institution d'héritier universel, mais avant l'institution d'un légataire particulier, les juges peuvent décider que la mention de la lecture ne se re

(2) Cet arrêt est fondé sur le principe que l'expertise est la seule voie donnée à la régie pour rectifier une fausse évaluation, voie qui, dans l'espèce, ne pouvait plus être prise, attendu qu'il y avait prescription acquise: ce principe a de graves conséquences en ce qu'il repousse toutes les preuves d'estimation inexacte, tirées d'autres actes: la Cour n'a pas toujours suivi cette doctrine. **

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POURVOI en cassation par le sieur Danesy: 1° pour fausse interprétation et violation de l'art. 972 du Code civil.-Son principal argument reposait sur ce point, que peu importe en quelle partie du testament se trouve la mention de la lecture au testateur; qu'elle peut également être la tête, ou à la fin, ou au milieu de l'acte, parce que cette mention exprime la lecture faite ou la lecture à faire.-20 Le demandeur soutenait ensuite que, s'il y avait nullité, elle ne viciait pas le testament tout entier; qu'elle viciait seulement les dispositions non lues.

M. Thuriot, substitut du procureur général, a pensé, 1o que l'omission de lecture du legs de 36 liv. de rente était un fait constaté par l'arrêt dénoncé, qu'il ne pouvait donc y avoir rien à juger par la Cour de cassation; 20 que n'avoir pas lu une des dispositions du testament, c'est n'avoir pas lu le testament en son entier; d'où il suit que le testament entier est vicié dé nullité.

LA COUR;-Attendu, en droit, que, d'après l'art. 972 du Code civil, le testament doit être lu en entier au testateur, en présence des témoins, à peine de nullité;-Attendu, en fait, que l'acte du 14 janvier 1807 ne contient qu'un seul et même testament, et qu'il résulte de sa contexture qu'il n'a pas été donné lecture de toutes ses dispositions; d'où il suit que l'arrêt attaqué, en annulant ce testament, s'est conformé à la loi ;- Attendu que ces considérations seules répondent aux moyens proposés par Danesy;-Rejette, etc.

Du 19 avr. 1809.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp.,M.Rupérou.-Concl., M. Thuriot, subst. Pl., M. Guichard.

RENTE CONSTITUÉE.-ARRERAGES.-PRES

CRIPTION.

Avant le Code civil, les arrérages de rentes constituées à prix d'argent ne se prescrivaient que par trente ans dans les pays où l'ordonnance de 1510 n'avait pas été publiée (1).

La prescription de cinq ans établie par la loi du 20 août 1792, n'est pas applicable aux arrérages des rentes constituées.

(Intérêt de la loi.-Aff. Chebert.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu les art. 3, C., de Præscr. triginta vel quadraginta ann.; 1er, tit. 3 de la loi du 20 août 1792, et l'art. 71 de l'ordonn. de 1510;-Et attendu que cette ordonnance n'a pas été publiée dans le ci-devant comtat Venaissin; que, conséquemment, l'autorité des lois romaines a continué, quant à cette matière, de régir ce pays jusqu'à la promulgation du Code civil, dont l'art. 2277 a restreint le temps de la prescription pour les arrérages des rentes et intérêts;

Attendu, d'un autre côté, que la loi du 20 août 1792, art. 1er, titre 3, ne concerne que les rentes foncières et les rentes seigneuriales dont l'existence était alors conservée; que, par conséquent, cette loi ne pourrait pas non plus recevoir d'application aux rentes dont il s'agit; qu'ainsi, le tribunal civil de Carpentras, en restreignant à cinq ans la prescription pour la demande des arrérages de rentes constituées, a violé la loi générale du pays, qui n'admettait pour les actions personnelles que la prescription de trente ans, et a, en même temps, faussement appliqué l'ordonnance de 1510 et la loi du 20 août 1792;Casse, etc.

Du 19 avr. 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Rousseau.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

BAIL A LOYER.-PRESCRIPTION.-SERMENT

SUPPLÉTIF.-LIBÉRATION.

Du 19 avr. 1809 (aff. Harsent).—V. cet arrêt à la date du 24 du même mois.

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TIERS COUTUMIER.-ABOLITION. Le tiers coutumier qui, avant la loi du 17 niv. an 2, avait été assigné aux enfans par un jugement rendu entre leur père et ses créanciers, n'était pas pour cela devenu leur propriété. Il n'y a d'exception à l'abolition générale prononcée par l'art. 61 de la loi de nivôse, qu'en faveur des tiers coutumiers qui auraient été régiés contradictoirement avec les parties intéressées (c'est-à-dire, avec les enfans), par contrats entre vifs parfaits et consommés avant la loi abolitive (4).

(Brancas-C. Sourdac.)-ARRÊT.

At

LA COUR;-Attendu, 1° que de la réponse à la trente-quatrième question résolue par la loi du 9 fructidor an 2, il résulte qu'il n'y a d'exception à la disposition générale de l'article 61 de la loi du 17 nivôse précédent, qu'en faveur des tiers coutumiers qui se trouvent avoir été réglés contradictoirement avec les parties intéressées par contrat entre vifs, parfait et consommé avant le 14 juillet 1789; tendu, 2o que le tiers coutumier réclamé par le demandeur n'a point été réglé contradictoirement avec les parties intéressées, par l'arrêt de la commission du 7 août 1787, puisque la dame de Brancas et ses enfans n'ont point été parties audit arrêt, ni par aucun contrat entre vifs, au désir dudit art. 34; d'où il suit, 1o que la propriété des biens affectés audit tiers coutumier par ledit arrêt, n'a jamais cessé d'exister sur la tête du sieur de Brancas père, et qu'elle y reposait encore au moment où la loi du 17 niv. an 2 a été promulguée; 2o que l'arrêt attaqué, loin d'avoir contrevenu audit art. 34 de la loi du 9 fruct., en a fait au contraire l'application la plus juste à l'espèce;

PRESCRIPTION.-ACTION PUBL.-DÉLAI. La prescription de l'action publique ne court que du jour où le délit a été connu et léga--Rejette, etc. Tement constaté par un acte judiciaire: la constatation légale ne peut résulter du procès-verbal d'une autorité administrative. (C. 3 brum. an 4, art. 9 et 10.) (2)

(Ce Ferdinand.)

Du 20 av. 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Guieu.-Concl., M. Daniels, subst.

FAUX.-NOTAIRE.-ENREGISTREMENT.

Il y a crime de faux de la part du notaire qui,

(1) Ità, Cass. 3 janv. 1809, et la note.

(2) V. conf., Cass. 14 juill. 1809. Cette règle n'a plus d'application: l'art. 637 du Cod. d'instr. crim. fait courir la prescription de l'action publique, à compter du jour où le crime a été commis, et dès lors la constatation légale n'est plus une condition nécessaire au bénéfice de la prescription.

(3) Le notaire qui écrit la fausse mention de l'enregistrement sur les minutes de ses actes, commet sans doute un faux en écriture authentique, mais non dans l'exercice de ses fonctions, parce que la quittance des droits d'enregistrement n'est point un acte du ministère du notaire; il n'est donc passible dans ce cas, comme tout autre particulier, que de la peine des travaux forcés à temps (Cod. pen. 147). Et c'est en effet ce qui a été jugé par un arrêt de Cass. du 27 janv. 1815. Mais il n'en est plus ainsi,

Du 20 avril 1809.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M. Cochard.-Concl., M. Merlin, proc. gén.

FAUX.-CARACTÈRES. -DÉCLARATION MEN

SONGÈRE.

Le militaire qui, pour cumuler une pension de retraite avec un traitement d'activité de service, signe une déclaration portant qu'il ne jouit d'aucun traitement, ne se rend pas coupable du crime de faux (5).

lorsqu'il a délivré des expéditions de ces actes avec la fausse mention de l'enregistrement, parce que l'expédition des contrats notariés est un acte du ministère des notaires, et la mention de l'enregistrement est un fait qui doit être énoncé dans l'expédition de ces contrats. C'est donc, dans l'exercice des fonctions du notaire, que le faux a été commis. Et alors est applicable la peine des travaux forcés à perpétuité (C. pén., 146). V. en ce sens, l'arrêt précité et celui du 14 juin 1821.

*

(4) Sur cette question qui a été fort controversée, V. l'arrêt conf. de Cass. du 29 mess. an 12, nos observations, et les arrêts cités. V. aussi les conclusions de Merlin dans cette affaire, Rép., vo Tiers coutumier.

(5) L'altération de la vérité est une condition essentielle du crime de faux; mais toute altération ng

(Vaillard.)-ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que Claude-Louis Vaillard est prévenu d'avoir faussement attesté, par des déclarations revêtues de sa signature, qu'il ne jouissait d'aucun traitement d'activité militaire à la charge du trésor public, tandis qu'il recevait le traitement du grade de lieutenant; Que le caractère du délit imputé audit Vaillard consiste dans des déclarations simplement mensongères, qui ont eu pour objet la cumulation du traitement de retraite avec le traitement du grade de lieutenant; Que ces déclarations mensongères ne constituent pas le crime de faux dans le sens de l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10, et du Code pénal;-Que le délit résultant des déclarations de cette nature, est prévu par l'art. 60 de la loi du 28 fruct. an 7; que par conséquent la Cour de justice criminelle spéciale du département de la Seine, en se déclarant incompétente sous ce rapport pour connaître du délit imputé au sieur Vaillard, et en renvoyant cette affaire devant qui de droit, a fait une juste application des règles de compétence et de l'art. 60 de la loi du 28 fruct. an 7;-Confirme.

Du 21 avril 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris. Rapp., M. Vergès. — Concl., M. Daniels, subst.

INSCRIPTION DE FAUX.-PROCÈS-VERBAL.

-COMPÉTENCE.

L'inscription de faux contre les procès-verbaux étant une exception à l'action qui a ces procès-verbaux pour base, le juge de l'action devient nécessairement le juge de l'exception non quant à l'instruction et à la preuve du faux, mais relativement à la pertinence des faits et à l'admission des moyens de faux (1). (Octroi de Rouen-C. Chollois.)—ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art. 42 du décret du 1er germ. an 13:-Considérant que Nicolas Chollois a formé une inscription en faux devant le tribunal de police correctionnelle de Rouen, contre un procèsverbal dressé à sa charge le 12 août 1808, par les préposés de l'octroi de la ville de Rouen;-Que ledit Chollois a donné successivement les moyens de faux à l'appui de ladite inscription;-Que ces moyens ont été pris de ce que les employés ne s'étaient pas présentés à bord des bâtimens, pour y constater les quantités d'ardoises transbordées; -Que Chollois a soutenu, en outre, que les préposés avaient augmenté arbitrairement les quantités d'ardoises transbordées, et qu'ils n'avaient pas distrait des transbordemens les dix-neuf mille ardoises qui avaient été débarquées ;-Considérant que le tribunal de première instance a reconnu, d'après l'instruction, et d'après tous les élémens de la procédure, que le procès-verbal était exact dans toutes ses parties; qu'il a déclaré, en conséquence, que la preuve des prétendus moyens de faux n'était pas de nature à justifier Chollois de la contravention constatée par le procès-verbal et par l'instruction; Considérant

peut devenir un élément constitutif de ce crime. Il faut distinguer les allégations mensongères, et les altérations spéciales que la loi incrimine et punit. En règle générale, l'altération de la vérité ne peut être incriminée que lorsqu'elle rentre dans un des cas prévus par la loi. Ainsi, en ce qui touche le faux, les déclarations de faits mensongers ne sont l'objet des prévisions de la loi pénale, que lorsqu'elles interviennent dans des actes qui avaient pour objet de les constater. Telle est la règle qui a été appliquée dans l'espèce. L'acte émané du militaire n'avait point pour objet légal de constater le fait qui y était faussement consigné : cette déclaration n'é

que, sur l'appel émis par Chollois de ce jugement, la Cour dont l'arrêt est attaqué, au lieu de prononcer le rejet ou l'admission des moyens de faux proposés, a renvoyé purement et simplement la connaissance du crime de faux devant la Cour de justice criminelle et spéciale; Considérant que l'inscription de faux contre les procès-verbaux des employés est une exception contre l'action qui a ces procès-verbaux pour base; - Que le juge saisi de l'action principale, est en même temps juge de la nature des moyens sur lesquels repose l'inscription;-Qu'en effet, si les moyens sont rejetés comme insuffisans, le tribunal saisi s'occupe successivement du fond de la contravention;-Qu'au contraire, en cas d'admission, il est sursis au jugement de la contravention, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur l'action criminelle par les Cours compétentes;-Que, par conséquent, la Cour, dont l'arrêt est attaqué, saisie de l'appel du jugement de première instance, au lieu de renvoyer la connaissance de l'affaire devant la Cour de justice criminelle et spéciale, aurait dû décider d'abord si les moyens de faux étaient ou non admissibles; - Que cette Cour, en suivant une autre marche, a violé l'art. 42 du décret du 1er germ. an 13, et commis un excès de pouvoir; -Casse, etc.

Du 21 avril 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vergès.-Concl., M. Daniels, subst.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.-CONTRAVENTION.-FORCE MAJEURE. En matière de droits réunis, le contrevenant n'est pas recevable à prouver par témoins que la contravention est le résultat d'une force majeure la force majeure ne peut être alléguée comme excuse des contraventions, qu'autant qu'elle a été constatée d'une manière authentique par les autorités locales (2).

(Droits réunis-C. Bona.)—ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 456, § 4, du Code des délits et des peines;-Attendu que le fait matériel de la contravention du prévenu à l'art. 26 de la loi du 24 avril 1806, était établi par un procèsverbal régulier dans sa forme, qui constatait l'expiration du congé représenté par le prévenu; que si, dans ce cas, une force majeure pouvait servir d'excuse à ce prévenu, cette force majeure n'ayant point été constatée d'une manière authentique par les autorités locales, aucune loi n'autorisait la Cour de justice criminelle à en admettre l'existence sur de simples déclarations de témoins, et que l'admission de ces sortes de preuves serait, d'ailleurs, un moyen indirect d'anéantir la foi due aux procès-verbaux; d'où il suit que la contravention du prévenu n'ayant point été légalement détruite, ladite Cour a violé les lois pénales en refusant d'en faire application; Par ces motifs,-Casse et annulle.

Du 21 avril 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Bar

tait revêtue par elle-même d'aucune foi,d'aucune autorité. Elle ne pouvait donc être le principe d'aucun droit, et dès lors elle rentrait dans la classe des énonciations mensongères qui, quelque immorales qu'elles soient, ne peuvent motiver une poursuite criminelle, parce que la société n'a pas intérêt à les punir. V. dans ce sens, Théorie du Code pénal, t. 3, p. 267 et suiv., et Cass. 28 avril 1809, 13 oct. 1809, et 2 sept. 1813. *

(1) V. conf., Mangin, Traité des procès-verbaux, no 55, et Cass. 24 mars 1809.

(2) V. Merlin, Répert., vo Congé.

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