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des singularités dans un acte de cette nature ne sont jamais un moyen d'invalider les dispositions qui en sont empreintes, quand elles n'ont point pour résultat de mettre la volonté du testateur en contradiction avec elle-même. Or, ici, la volonté du sieur Lebègue de Majainvillé est conséquente et uniforme dans toutes les dispositions de son testament; aucune n'est en contradiction avec l'autre; toutes sont l'expression d'une volonté constante et réfléchie; il serait donc injuste de les invalider par des suppositions contraires à l'évidence, lorsqu'il est certain, en principe, qu'un testament olographe est un acte auquel la loi accorde la plus grande faveur, quand, par l'observation exacte des formes très simples auxquels elle l'a soumis, il est reconnu être l'expression fidèle de la volonté libre et non circonvenue par des captations ou des suggestions, de celui qui l'a conçu et rédigé.

« Par ces motifs, a mis l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que les dispositions attaquées dudit Lebègue de Majainville auraient été déclarées nulles, comme non avenues, et qu'il aurait été ordonné que prélèvement fait des legs non contestés, le surplus de sa succession serait partagé entre ses héritiers présomptifs, suivant qu'ils ont droit; - Emendant, quant à ce...., ordonne que le même testament sera exécuté dans toutes ses dispositions.>> Nouveau pourvoi en cassation, par le sieur Lebègue-Majainville, pour violation de l'art. 970 du Code civil.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que si la phrase qui dans le testament dont il s'agit précède immédiatement la date du 5e complément. an 9, contient des expressions qui paraissent restreindre cette date à quelques dispositions dudit testament, elle contient d'autres expressions, et notamment celles-ci, de mon présent testament, qui paraissent étendre la même date à toutes les dispositions qui la précèdent : d'où il suit que la Cour de Nanci a pu, dans l'espèce, donner au sens que présentent les dernières expressions, la préférence sur le sens que paraissent présenter les autres, sans contrevenir aux art. 970 et 1001 du Code civil ;-Rejette, etc.

Du 7 mars 1808.-Sect. req.-Rapp., M. Bazire.

ENREGISTREMENT.-VENTE.-MUTATION SECRÈTE.

Lorsque l'acte de vente d'un immeuble ne présente qu'un seul acquéreur, si des circonstances postérieures établissent que moitié du bien appartient à un tiers, la présomption est qu'il s'est opéré mutation de l'acquéreur a ce tiers; et cette présomption ne peut être détruite, sous ce prétexte qu'il y aurait erreur dans l'acte de vente primitif, qu'en réalité ce tiers avait acquis avec l'acquéreur dénommé, et que c'est par omission que son nom n'est pas énoncé dans l'acte (1).

(L'enregistrement-C. Groc.)

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En mars 1791, l'administration du district de Muret adjuge un domaine national. Le procèsverbal d'adjudication ne désigne d'autre adjudicataire que Pierre Groc.-Des circonstances postérieures prouvent qu'une moitié de ce domaine a

(1) La Cour a statué dans le même sens par arrêt du 6 sept. 1813, analysé par Teste-Lebeau, vo Institution, no 29. V. le Traité des droits d'enregistrement de MM. Championnière et Rigaud, t. 3, no 2797, et Merlin, Répert., vo Enregistrement (droit d'), § 29.

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appartenu à Jean-Pierre Groc.-L'administration de l'enregistrement prétend qu'il y a eu transmutation de Pierre Groc à Jean-Pierre Groc; en conséquence, elle exige les droits y relatifs. Jean-Pierre Groc les refuse, et soutient qu'il a acquis conjointement avec Pierre Groc, son frère; que c'est par erreur que son nom n'a pas été inséré au procès-verbal d'adjudication à côté de celui de son frère.

Le tribunal civil de Toulouse adopte ce système et décharge jean-Pierre Groc de la contrainte décernée contre lui.

Pourvoi en cassation de la part de la régie.

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 69, § 7, même loi; - Considérant que le procès-verbal d'adjudication du 27 mars 1791 ne désigne pour adjudicataire du domaine dont il s'agit que Pierre Groc;-Qu'il en résulte une preuve légale et complète que Pierre Groc a seul acquis à cette époque la totalité du domaine adjugé; Considérant qu'il est prouvé, par des circonstances dont les dates sont postérieures à celle dudit procès-verbal, que Jean-Pierre Groc a été propriétaire de la moitié du domaine adjugé à son frère; Considérant que quelle que soit la force de ces circonstances, elles ne peuvent pas détruire la preuve qui résulte du procès-verbal prédaté; Que la seule conséquence qu'on puisse en tirer, c'est qu'il s'est opéré une mutation qui a fait passer la moitié du domaine adjugé de Pierre Groc à Jean-Pierre Groc; Considérant qu'à raison de cette mutation, il a dû être payé un droit proportionnel d'enregistrement, conformément à la loi du 22 frim. an 7;Considérant que le tribunal civil de Toulouse, en déchargeant Jean-Pierre Groc de la contrainte décernée contrelui à raison de ces droits, a violé les articles de ladite loi ci-dessus cités; Casse, etc.

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Du 7 mars 1808.-Sect. civ.-Rapp., M.Bauchau.—Concl., M. Pons, subst.—Pi., M. Chəmpion.

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Dans l'inventaire des sels existans chez les marchands et fabricans de la commune de Remiremont, inventaire dressé, le 3 avril 1806, par les employés des droits réunis, on lisait les expressions suivantes: « Jean-Dominique Alexandre, fabricant de soude à Remiremont, 1,000 kilogr de sel blanc et de matières salées raffinées. >> Au vu de cette énonciation, signée par le sieur Alexandre, la régie des contributions indirectes décerna contre celui-ci une contrainte en paiement de la somme de 200 fr. pour droits fraudés. Le sieur Alexandre y forma opposition.

Le 4 août 1806, un jugement du tribunal de Remiremont renvoya le sieur Alexandre de la

(2) Le décret du 13 oct. 1809 est venu modifier à l'égard des fabricans de soude l'état de la législation sur le point jugé par l'arrêt que nous recueillons. L'art. 1er du décret affranchit les fabricans de soude, de l'impôt du sel, en ce qui touche celui qu'ils emploieront dans leur fabrication.

demande formée contre lui, sur le motif que l'impôt sur le sel ne peut pas convenir aux matières salées; que la simple détention de ces matières n'a pas pu faire regarder Alexandre comme marchand; qu'il est au contraire qualifié fabricant de soude, et que le procès-verbal présente par son énonciation une confusion de choses qui sont passibles du droit, et d'autres qui ne le sont pas. Pourvoi en cassation de la régie, pour violation de l'art. 48 de la loi du 24 avril 1806.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 48 de la loi du 24 avril 1806, qui établit, au profit du trésor public, un droit de 2 cent. par kilogramme de sel sur les sels enlevés, soit des marais salins de l'Océan, soit de ceux de la Méditerranée, soit des salines de l'Est, soit de toute autre fabrique de sel;-Attendu que les expressions de la loi atteignent tous les sels, quelle que soit la fabrique dont ils sortent, et sans acception de l'usage auquel ils sont destinés; qu'ainsi les juges de Remiremont ont violé la loi, en exemptant de l'impôt les sels et matières salées appartenant au sieur Alexandre, et en introduisant, soit relativement à la qualité, soit relativement à l'usage de ces sels, une distinction qui n'est pas dans la loi; - Casse, etc.

Du 7 mars 1808.-Sect. civ.-Rapp., M. Brillat-Savarin.-Concl., M. Pons, subst.

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L'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, qui donne action à la régie pour le paiement des droits de mutation par décès, en quelques mains que les biens à declarer se trouvent, n'est pas applicable à l'adjudicataire par voie d'expropriation forcée.-En ce cas, la régie est obligée de se faire colloquer (1).

(Enregistrement-C. Messet.)-ARRÊT. LA COUR; Considérant que le dernier paragraphe de l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, se référant aux personnes énoncées aux paragraphes précédens, ne peut être applicable à un adjudicataire en expropriation forcée, qui, aux termes de son adjudication, est obligé de payer suivant une collocation dans laquelle la régie de l'enregistrement aura droit de se faire comprendre; - Rejette, etc.

Du 9 mars 1808.-Sect. civ.-Prés., M. Viellart. Concl., M. Liborel, subst. Pl., M.

Huart-Duparc.

-

TRÉSOR PUBLIC.—COMPTABLE. FAILLITE · COMPÉTENCE.

Les oppositions à une contrainte décernée par le ministère du trésor public contre un comptable en faillite, ou les difficultés nées de l'exécution de cette contrainte, ne peuvent être portées devant le tribunal de commerce auquel est dévolue la connaissance de la faillite. Elles doivent être portées devant le tribunal civil de première instance du domicile du failli (2).

(Trésor public-C. les créanciers Duquesnoy.)

Le sieur Duquesnoy, maire du 10e arrondissement de Paris, avait des établissemens de commerce à Paris et à Rouen. Il disparut, et dèsjors une discussion s'éleva entre ses créanciers

(1) Un avis du conseil d'Etat du 21 sept. 1810 refuse à la régie tout droit de suite contre les tiers acquéreurs. V. l'arrêt du 9 vend. an 14, et la note V. aussi MM. Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement, t. 4, no 3884.

pour savoir lequel du tribunal de commerce de Paris ou de celui de Rouen devait connaître de la faillite. - Par suite, une demande en règlement de juges fut portée par eux devant la Cour de cassation. Mais le sieur Duquesnoy était comptable du trésor comme régisseur de salines, et, pour cette cause, le ministre avait décerné contre lui une contrainte de 1,523,906 fr. 80 cent. L'agent judiciaire intervint en conséquence dans l'instance en règlement de juges, et demanda le renvoi devant le tribunal civil de la Seine, sauf aux créanciers à y paraître pour la conservation de leurs droits.

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ARRÊT.

LA COUR;-Sur les conclusions de M. Jourde, substitut du procureur général; Considérant qu'il est de toute évidence que les dispositions du Code de commerce relatives aux faillites, n'ayant pour objet que la conservation du gage commun des créanciers, ne peuvent recevoir leur application qu'entre créanciers ayant un droit égal à ce gage commun; Que, dans l'espèce de la cause, encore bien que le sieur Duquesnoy fût négociant au moment de sa faillite, il ne peut être réputé que comptable à l'égard du trésor public, lequel a le droit incontestable d'exercer non seulement une contrainte directe contre sa personne, mais encore sur tous ses biens meubles et immeubles, par privilége à tous ses créanciers, ce qui le place bien évidemment à leur égard dans une classe toute particulière; Attendu que le ministre du trésor public ayant décerné contre ledit sieur Duquesnoy une contrainte qui s'élève à plus de quinze cent mille francs, et ordonné qu'elle serait exécutée, tant par corps que par la vente de tous ses biens meubles et immeubles, il est de toute nécessité que cette contrainte reçoive son exécution, sauf les oppositions de droit, et sous l'autorité des juges qui en doivent connaître, c'est-à-dire, devant ceux du tribunal de première instance du domicile dudit Duquesnoy, et non devant aucun tribunal de commerce, où le trésor public se trouverait sans défenseur, et qui n'aurait pas même le droit de connaître de l'exécution de son propre jugement: Or, comme il est suffisamment justifié par les pièces produites dans l'instance, qu'au moment de sa disparition, ledit Duquesnoy était maire du 10e arrondissement de Paris; qu'il y avait sa résidence habituelle, et de plus son comptoir commercial, il s'ensuit évidemment que c'est devant le tribunal civil de première instance de la Seine qu'il doit être procédé à l'exécution de ladite contrainte sauf aux parties intéressées à y faire valoir leurs droits et prétentions; Statuant sur les demandes respectives des parties, sans s'arrêter ni avoir égard aux jugemens du tribunal de commerce de Rouen, lesquels sont réputés comme nuls et non avenus; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de la Seine. Du 9 mars 1808. Sect. req.-Rapp., M. Pa- Concl., M. Jourde, subst.

jon. CASSATION (POURVOI EN).-ARRÊT (PRODUCTION D').

En matière criminelle, la Cour de cassation ne peut statuer sur un pourvoi qu'autant que ce pourvoi est accompagné d'une copie signifiée ou d'une expédition régulière de

(2) V. en ce sens, Bruxelles, 13 août 1811; Bourges, 12 nov. et 13 déc. 1811; Rennes, 27 mai 1814. V. encore Merlin, Répert., vo Faillite, § 2, art. 7.

l'arrêt ou du jugement attaqué. (Règl. 28 juin 1738, tit. 4, art. 4.) (1)

(Le commiss. de police d'Arles.) Du 10 mars 1808. - Sect. crim. Rapp., M. Vasse.-Concl., M. Daniels, subst.

1° ALIMENS.-ENFANT NATUREL. TION.-PATERNITÉ.

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2o DOMMAGES-INTÉRÊTS.-SÉDUCTION. 1°Celui qui sans s'avouer expressément père d'un enfant naturel, contracte l'obligation de lui fournir des alimens, est tenu de remplir cette obligation, encore que dans la réalité il ne soit pas père ou que l'on ne puisse établir contre lui sa paternité (2). La preuve qu'un homme s'est chargé de nourrir et d'entretenir un enfant dont on lui impute la paternité, peut résulter d'offres ré les qu'il aurait faites à cet égard, surtout s'il existe dans la cause des présomptions à l'appui des offres.

2o Les filles et les femmes n'ont aucune action en dommages-intérêts, sous prétexte qu'elles ont été séduites.

(Mayre-C. demoiselle Monty.)

Thérèse Monty poursuit le sieur Mayre en condamnation à des dommages-intérêts pour cause de séduction, et à des alimens pour l'enfant dont elle lui attribue la paternité.-Il paraît que le sieur Mayre, désirant éviter un éclat, promit des alimens pour l'enfant; que son procureur fondé fit même des offres réelles, à cet égard, devant le bureau de conciliation, sans néanmoins avouer expressément le fait de paternité.

Instance devant le tribunal civil de la Seine; et alors le sieur Mayre plaide pour être dispensé de fournir, soit des alimens à l'enfant, soit une indemnité à la mère. -Jugement contradictoire du 8 août 1806, qui, «statuant sur la demande personnelle de Thérèse Monty, la déclare non recevable, la déclare pareillement non recevable dans toutes les demandes qu'elle avait formées en sa qualité de mère et tutrice de l'enfant, en tant que ces demandes pourraient tendre à faire déclarer le sieur Mayre père dudit enfant, et à lui donner des droits successifs; - Mais statuant sur les mêmes conclusions, en ce qui peut être relatif aux alimens pour l'enfant, le tribunal ayant égard aux diverses promesses faites par le sieur Mayre, ainsi qu'à la déclaration faite au bureau de paix par le fondé de pouvoir de ce dernier, condamne le sieur Mayre à payer annuellement, entre les mains de la demoiselle Monty, au lieu de son domicile, et par avance, de six mois en six mois, à compter du jour de la demande, la somme de 600 fr., sans aucune retenue, jusqu'à mariage ou majorité dudit enfant, comme aussi à lui payer à la même époque de mariage ou majorité, la somme de 12,000 fr., pour lui procurer un établissement. >>

Ce jugement est confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 31 janv. 1807.

POURVOI en cassation par le sieur Mayre pour contravention aux art. 334 et 340 du Code civil, qui prohibent la recherche de la paternité, et n'attribuent effet qu'à une reconnais

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sance faite par acte authentique ou dans l'acte même de naissance. Le sieur Mayre soutient qu'en rendant hommage aux principes consacrés par ces deux articles, l'arrêt en a éludé les dispositions, en ordonnant l'exécution d'une prétendue obligation qui ne pouvait prendre sa source que dans une reconnaissance légale de paternité; Que cette reconnaissance n'existant point, il ne pouvait être réputé père, et comme tel, tenu de fournir des alimens, tandis que l'enfant n'aurait point de titre pour prétendre à des droits successifs; - Qu'admettre la preuve d'une obligation qui ne pouvait avoir pour cause que la paternité, c'était admettre indirectement la recherche de cette paternité, et tromper la sage prévoyance de la loi, dont le but avait été de prévenir des débats scandaleux.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que les juges de première instance et d'appel, en repoussant l'action exercée par la dame Monty, tant en son nom pour cause de prétendue séduction, qu'au nom et comme tutrice d'une fille dont elle supposait père le demandeur, se sont conformés aux dispositions de la loi ;

Que, d'autre part, la condamnation au paiement d'une somme capitale en faveur de cette fille n'étant aucunement fondée sur des présomptions de paternité, mais sur des faits et des circonstances, même des offres réelles, et sur le sens des défenses fournies par le demandeur, dont les juges ont fait résulter un engagement, il n'appartient pas à la Cour d'entrer dans l'examen du bien ou mal jugé de cette partie de l'arrêt attaqué; -Rejette, etc.

Du 10 mars 1808.-Sect. req.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Lachèze.-Concl., M. Jourde, subst.-P., M. Dupont.

AVANTAGES ENTRE ÉPOUX. — Légitime. -EFFET RÉTROACTIF.

L'époux qui s'est marié avec une veuve, sur la foi d'une coutume qui lui assurait la dot de son épouse, et qui n'accordait pas de légitime aux enfans du premier lit, tout en excluant leur mère de leur succession, peut être obligé à payer sur la dot une légitime à ses enfans, lorsque leur mère est décédée sous l'empire du Code civil.

(Quiricus Cagna-C. Piacenza.)

Quiricus Cagna s'est marié, le 26 juin 1792, avec la demoiselle Campini, veuve Piacenza. Les deux époux déclarèrent vouloir que leurs conventions matrimoniales fussent réglées par la coutume d'Asti, d'après laquelle le mari survivant recueille la dot de son épouse, et qui prive les enfans du premier lit d'une mère qui convole, de tout droit à sa succession et réciproquement.

La demoiselle de Campini avait eu deux enfans de son premier mariage, et sa constitution dotale fut de 20,000 fr. lors du premier et lors du second. Elle mourut le 11 prair. an 11 (31 juin 1803), sans laisser aucun enfant du second mariage; mais les deux enfans du premier lit lui survécurent; ils réclamèrent les 20,000 fr. de la dot à titre d'héritiers, et subsidiairement ils demandaient une légitime sur la dot. - · Cette de

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(1) En matière civile, une copie authentique de Parrét attaqué doit nécessairement être produite par la partie. V. Cass. 23 brum. an 10, 13 germ. an 12 et 16 juill. 1814. En matière criminelle, l'art. 419 du Code d'inst. crim. n'exige cette production que de la partie civile, lorsqu'elle s'est pourvue en cassation. Dans tous les autres cas, toutes les pièces du procès doivent, suivant les termes de l'art. 423,pagnent l'arrêt de Montpellier du 28 janv. 1806.

être transmises par le ministère public au ministre de la justice qui les adresse à la Cour de cassation; or, le jugement ou l'arrêt attaqué fait né cessairement partie de ces pièces. . Carnot Instruction criminelle sur l'article 419, no 1er.

V.-Ire PARTIE.

(2) V. sur ce point, les observations qui accom

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mande, qui était contraire au texte de la coutume d'A ti, s'appuyait sur les dispositions du Code civ.surles successions, décrétées le 19 avr. 1803. -Les enfans de la défunte soutinrent donc que sa succession, ouverte sous l'empire du Code, devait être régie par le Code; or, le Code veut que la succession d'une mère soit recueillie par ses enfans, sans distinction de premier ou de second mariage (art. 745) et si la succession a été d'avance assurée à d'autres, par donation ou institution, le Code veut qu'au moins les enfans retrouvent une légitime ou quotité indisponible (art. 913). Quiricus Cagna répondit qu'il était vrai, en général, que toute succession était réglée par les lois existantes à l'époque de son ouverture. Mais il soutint qu'il y avait exception pour tout ce qui était donation entre vifs, institution contractuelle et avantages entre époux, conventionnels, ou statutaires; que de telles dispositions étaient irrévocables, et avaient effet selon les lois qui présidèrent à leur formation, sans égard aux lois ultérieures.

5 germ. an 12, jugement du tribunal d'Asti, qui rejette la demande des enfans, même relativement à la simple légitime: attendu qu'un avantage entre époux doit être réglé par le statut matrimonial, et que, le modifier, d'après les dispositions du nouveau Code, serait lui donner un effet rétroactif.

Appel.-Et le 13 fruct. an 12, arrêt de la Cour de Turin qui déclare que le don statutaire était, de sa nature, absolu et irrévocable, comme le serait une donation stipulée; qu'il devait avoir son effet selon les lois existantes à l'époque du mariage, mais que la disposition statutaire qui refusait aux enfans l'action en retranchement pour légitime, était, à certains égards, conditionnelle; que la disposition se liait, dans la coutume, à une autre disposition réciproque, par laquelle la mère était privée de tout droit à la succession des enfans du premier lit, que le C. civ. ayant fait cesser l'exclusion de la mère, il avait dû, par suite, et selon le vœu de la coutume elle-même, faire cesser l'exclusion des enfans du premier lit. En conséquence, la Cour de Turin réduit l'avantage matrimonial fait à Quiricus à la portion disponible et accorde aux enfans la quotité réservée.

Pourvoi en cassation de la part de Quiricus Cagna, pour violation du statut d'Asti et de l'art. 2 du Code civ.

ARRÊT.

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En matière de droits réunis, le délai de l'appel ne commençant à courir que du jour de la signification du jugement, la nullité de l'acte d'appel d'un jugement non encore signifié, n'autorise pas les juges d'appel à confirmer purement et simplement ce jugement. (Déc. 1er germ, an 13, art. 32.) (1) (Droits réunis-C. Labbe.)-ARRÊT. LA COUR ;

Vu les art. 32 du décr. du 1er germ. an 13; 456, § 6, du Code du 3 brum, an 4; Considérant que, d'après les dispositions de l'art. 32 précité, la voie de l'appel contre un jugement de police correctionnelle, rendu en matière de jugement n'a point été signifié ; que l'appel émis droits réunis, est toujours ouverte tant que le avant cette signification peut bien, pour défaut de forme, être déclaré nul, et l'appelant, dans état, être renvoyé de l'instance; mais que cette nullité de l'appel n'en emporte point la déchéance, et par conséquent ne donne point à la Cour de justice criminelle qui en est saisie le droit de confirmer purement et simplement le jugement dont est appel; Considérant, dans l'espèce, que le jugement dont était appel n'avait point été signifié ; et que néanmoins la Cour de justice criminelle du département de Jemmapes, en déclarant l'appel de la régie nul dans la forme, a, sur ce seul motif, et sans examiner les moyens du fond, confirmé ledit jugement correctionnel; qu'ainsi cette Cour a excédé ses pouvoirs, et violé l'art. 32 ci-dessus cité; - Par ces motifs;-Casse, etc.

Du 11 mars 1808.-Sect. crim. - Prés., M. Barris.-Rapp., M. Busschop.-Concl., M. Daniels, subst.

GARDE FORESTIER.- SERMENT. Le garde forestier qui a légalement prêté serment devant le tribunal du lieu où il exerce ses fonctions, n'est pas tenu de renouveler ce serment lorsque l'administration le change de résidence en lui laissant les mêmes fonc tions. (L. 16 niv, an 9, art. 7.) (2)

(Forêts-C. Breton.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 12, tit. 3, de la loi du 29 sept. 1791, et 13, tit. 7, même loi;-Considérant que le garde du triage de Beauvilliers, dé

LA COUR;-Considérant qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que le statut d'Asti n'était observé, quant à l'exclusion des enfans du pre-pendant du cantonnement et de la sous-inspec

mier lit du droit de légitime dans la succession de leur mère remariée, qu'à raison de la privation établie contre la mère, par réciprocité, de tous droits dans la succession des enfans, et que l'exclusion de la mère se trouvant abolie avant le décès de celle-ci par les dispositions du Code civ., l'arrêt attaqué s'est conformé à la jurisprudence des anciennes cours du Piémont en ne la maintenant plus contre les enfans, auxquels il n'a même été adjugé qu'un simple droit de légitime qui ne portera aucune atteinte à la dot recueillie par le second mari, si les autres biens sont suffisans pour la légitime;-Rejette, etc.

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tion de Vendôme, a constaté, par procès-verbal du 6 juin 1807, que trois vaches appartenant à Pierre Breton paissaient, sous la garde de la fille dudit Breton, dans les bois impériaux de la BordeMelin, dépendans dudit triage;-Que ce garde a déclaré, dans ce procès-verbal, qu'il avait prêté serment en cette qualité devant le tribunal de l'arrondissement de Vendôme;-Que ce fait n'a pas même été dénié;-Considérant que la Cour dont l'arrêt est attaqué, a néanmoins annulé ledit procès-verbal, sous prétexte que ce garde n'avait pas prêté serment devant le tribunal de l'arrondissement de Blois, dont la commune de la

no 438, ajoute que dans le même cas, le garde doit faire constater par le greffier, sur la feuille d'audience, à la date courante, son nom, la nature de ses fonctions, la date de la prestation de son serment avec l'indication du tribunal qui l'a reçu, et que mention de l'accomplissement de cette formalité doit être mise sur la commission, *

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