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ris.-Rapp., M. Lefessier.-Concl., M. Daniels, | tions de l'arrêté du gouvernement du 24 germ. an subst.

1° COMMUNE (SECTION DE).-AUTORISATION. -AGENT.

2o AUTORISATION DE COMMUNE-CASSATION. 1o Les habitans de partie d'un village, sont, quant à l'intérêt de tous, considérés comme formant commune ou section de commune (1). Une section de commune ne peut plaider, sans le ministère de l'agent préposé à l'administration de ses biens, et sans autorisation de l'autorité administrative. (L. 14 déc. 1789 art. 54 et 56.) (2)

2o Le défaut de qualité de la part de ceux qui agissent pour une commune et le défaut, d'autorisation sont des moyens de cassation lors même qu'ils n'ont été proposés ni en première instance ni en appel (3). (La ville de Turkeim C. les habitans de Zimmerback.)

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Une partie de la commune de Zimmerback, la plus voisine de la ville de Turkeim, prétendant avoir, dans les forêts de cette ville, des droits de chauffage et de marnage qu'on lui refusait, a intenté une action contre la ville. Cette action a été poursuivie par deux habitans et consorts, tous habitans de Zimmerback, non autorisés par l'autorité administrative.

Un arrêt favorable aux prétentions de la section de commune, a été rendu par la Cour d'appel de Colmar. Mais il est à observer que, ni en première instance, ni en appel, on n'avait opposé aux poursuivans leur défaut de qualité et d'autois tion.

Le maire de Turkeim a proposé, pour la première fois, devant la Cour de cassation, ce défaut de qualité et d'autorisation comme moyen de faire casser l'arrêt de la Cour d'appel.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 54 et 56 de la loi du 14 déc. 1809, les art. 1 et 3 de la loi du 29 vend. an 5, et les art. 1 et 2 de la sect. 1re de la loi du 10 juin 1793; Et attendu qu'il résulte de ces dispositions que les habitans de la partie du village de Zimmerback, du côté de Turkeim, sont considérés, quant à leur intérêt local, comme formant une commune; que, d'après les lois citées, le droit de suivre les actions qui procèdent d'un titre commun, et sont intentées dans l'intérêt de tous, appartient à l'agent préposé à l'administration de ces biens, lequel doit se faire préalablement autoriser par l'autorité administrative qui a remplacé les administrations centrales de département;-Que s'il y avait à cet égard quelque doute, pour ce qui concerne les sections de commune, il se trouverait levé par les disposi

(1 et 2) V. conf., Cass. 29 frim. an 12 et les autorités citées à la note.

(3) V. sur ce point, nos observations et les arrêts cités à l'occasion du jugement de cassation du 15 niv. an 5 (aff. Simon Regnier).

(4) V. anal. en ce sens, Cass. 3 janv. 1809 (aff. Joguet), et les autorités indiquées à la note; en sens contraire, Cass. 9 vend. an 13 et la note.

(5) Cette question soulevée par le demandeur en cassation mais non résolue par l'arrêt, ne laissait pas que de présenter de l'intérêt. L'art. 1367 du Code civil ne permet au juge de déférer le serment d'office, que sous les deux conditions suivantes: 10 que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée; 2° qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. Dans l'espèce, l'exception de libération alléguée par 1 deur, n'était pas pleinement justifiée,

duisait pas de

11, qui soumet aux formalités de l'autorisation et de la nomination d'un agent particulier, les sections d'une même commune qui ont des intérêts litigieux à discuter entre elles; qu'il est donc bien évident que l'intention du législateur est d'obliger toute agrégation ou corps d'habitans poursuivant un droit commun, à se faire autoriser par l'administration supérieure, dont l'impartialité préserve les citoyens des surprises de l'intérêt personnel et de l'abus des procès, et, en outre, de confier à un seul agent des poursuites qui mettraient en mouvement, avec une perte énorme de temps, une multitude de parties intéressées;

Que la nullité résultant de ce défaut d'autorisation et de nomination d'agent particulier pour poursuivre l'action, est d'ordre public, et absolue; que, par conséquent, elle ne peut, se couvrir par le silence des parties devant les premiers juges; que ce vice radical a affecté tous les actes de la procédure;-Qu'il est vrai que deux seuls habitans sont dénommés en première instance, mais ils ont procédé avec cette addition: et consorts, tous habitans de Zimmerback; que ces deux individus, loin de déclarer qu'ils entendaient procéder en nom singulier, ont obtenu une réserve récursoire par la sentence rendue contre eux, afin de se pourvoir pour leurs dépens contre les habitans de Zimmerback; - Que c'est au nom de tous et à titre de droit commun, qu'ils revendiquaient le droit prétendu; que ces erremens ont été suivis par les autres habitans qui ont paru sur l'appel; qu'ainsi la section du village de Zimmerback a constamment poursuivi l'exercice du droit qu'elle réclamait contre la commune de Turkeim, sans autorisation, et sans qu'aucun des poursuivans ait eu un caractère public, ce qui forme une contravention aux lois précitées;-Casse, etc.

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Du 24 avril 1809. Sect. civ. — Rapp., M. Rousseau. Concl., M. Pons, subst.

1° BAIL A LOYER.-PRESCRIPTION. 2o SERMENT SUPPLÉTIF.-LIBÉRATION. 1oAvant le Code civil, les loyers des maisons ne se prescrivaient que par trente ans en Normandie. On n'y observait pas l'art. 142 de l'ord. de 1629 qui n'y avait pas été publiée (4).

2o De l'assertion du débiteur du fisc qu'il a payé au receveur, mais qu'il n'a pas conservé ses quittances, lors même que les infidélités du receveur sont constantes, résulte-t-il une présomption de paiement suffisante pour admettre d'office le débiteur au serment supplétif? (C. civ., art. 1367.) (5)

quittance; mais il invoquait à l'appui des présomptions qui ne manquaient pas de gravité, et l'on paraissait ainsi se trouver dans les conditions de la loi, qui permet la délation du serment supplétif dans le cas où la demande ou l'exception n'est ni pleinement justifiée, ni totalement dénuée de preuves, c'est-à-dire lorsqu'il y a des commencemens de preuves. Mais faut-il entendre par là, des commencemens de preuves par écrit ? ou bien suffit-il de présomptions ou d'indices assez graves pour entraîner la conviction du juge?« Cette question, dit Toullier, t. 10, no 407, nous paraît résolue par analogie des dispositions du Code, sur la preuve testimoniale, dont il ne permet l'admission, au-dessus de la valeur de 150 fr., que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Les présomptions les plus fortes ne suffisent donc pas pour déférer le serment supplétif, lorsqu'il n'y a pas com

(Domaine-C. Harsent.)

Le 22 décembre 1806, la régie des domaines a décerné une contrainte contre Harsent, en paiement de 143 francs, pour le terme échu au 1er niv. an 7, d'un loyer de maison située au Havre, qu'il avait tenue à bail de la veuve Happart, et qui avait été confisquée depuis par la république, pour cause d'émigration du fils de cette veuve.-Harsent a formé opposition à cette contrainte et a répondu qu'il s'était libéré, mais qu'il n'avait pas gardé ses quittances, et que si les paiemens qu'il avait faits ne se trouvaient pas enregistrés au bureau du Havre, il fallait en attribuer la cause au désordre et à la malversation constatée du sieur Babin, alors receveur. D'ailleurs, il a invoqué la prescription de cinq ans, résultant de l'art. 142 de l'ordonn. de 1629.

Contre ces exceptions, la régie a dit que l'assertion de paiement était dénuée de toute espèce de preuve ; que Harsent étant débiteur par bail, sa libération ne pouvait s'établir que par | une quittance; et, quant à la prescription, que l'ordonn. de 1629 n'avait point été enregistrée au parlement de Normandie; qu'elle n'y faisait pas loi; que, dans le ressort de ce parlement, aux termes des art. 522 de la coutume, et 137 des Placités (ou règlement de 1666), les loyers et fermages ne se prescrivaient que par 30 ans ; qu'ainsi, la contrainte décernée devait sortir effet.

Jugement du tribunal civil du Havre, qui admet la prescription de cinq ans, et sur le fait de libération défère d'office à Harsent, le serment autorisé par l'art. 1367 du Code civil, dans le cas où l'exception n'est pas totalement dénuée de preuve.

Pourvoi de la régie, 1o pour fausse application de l'ordonn. de 1629, et violation de l'art. 137 des Placités;-2o pour violation des principes du droit, d'après lesquels, suivant la régie, lorsque la dette est établie par un titre régulier, le débiteur ne peut établir sa libération qu'en rapportant une quittance justificative du paiement.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR;-Vu les art. 142 de l'ordonn. de janv. 1629, et 137 du règlement du parlement de Normandie, donné sur plusieurs articles de la coutume, en date du 6 avril 1666;-Attendu que ledit art. 142 de l'ordonn. de 1629, qui voulait que les loyers et fermages se prescrivissent par cinq ans, n'a point été reçu dans le ressort du ci-devant parlement de Normandie, et qu'il résulte au contraire, dudit art.137 de l'arrêt réglementaire de cette Cour du 6 avril 1666, que l'action personnelle pour lesdits loyers et fermages durait trente ans;-Attendu qu'il s'ensuit que le jugement dénoncé, en rejetant la demande de l'enregistrement et du domaine, du chef de la prescription de cinq ans et sur le fondement de présomptions arbitraires, a fait une fausse application dudit art. 142 de l'ordonn. de 1629, contrevenu audit art. 137 du règlement de 1666, et commis un excès de pouvoir;-Donne défaut contre Harsent;-Et pour le profit,-Casse, etc.

mencement de preuve par écrit ; car en déférant ce serment, le magistrat n'admet pas seulement la partie intéressée comme témoin dans sa propre cause, mais il l'en constitue le seul juge, puisqu'il est obligé de conformer son jugement à ce qu'elle aura jugé. Or, s'il ne peut remettre la décision à des témoins désintéressés, ni mème les entendre, à plus forte raison il ne peut la remettre au témoignage assermenté de la partie intéressée elle-même. » — D'après ces principes, il est évident que c'était mal à propos, que dans l'espèce, le serment supplétif

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Le sieur Claudel, notaire, dans un acte qu'il a reçu, a fait à la marge trois renvois qui n'ont été ni signés, ni paraphés, ainsi que l'exige l'art. 15 de la loi du 25 vent. an 11, à peine de nullité des renvois. De plus, il a fait nombre de surcharges, interlignes et ratures, dans le corps du même acte, en contravention à l'art. 16 de la loi citée, qui défend le tout, à peine d'une amende de 50 fr. contre le notaire, ainsi que de tous dommagesintérêts, même de destitution en cas de fraude.

L'acté dont il s'agit étant parvenu à la connaissance de M. le procureur imp., près le tribunal civil d'Epinal, ce magistrat, comme chargé des poursuites, en vertu de l'art. 53 de la loi du 25 vent., a requis contre le notaire la condamnation à trois fois l'amende de 50 fr. pour les trois contraventions à l'art. 15 de cette loi, et, en outre, la condamnation à autant de fois la même amende de 50 fr. qu'il y avait dans le corps -de l'acte de contraventions à l'art. 16. Il faut noter qu'il n'y avait contre le notaire aucune prévention de fraude.

Le tribunal civil, considérant que l'art. 15 de la loi de ventôse ne prononce point d'amende mais seulement la nullité pour le défaut de seings ou de paraphes des renvois marginaux, a rejeté le premier chef du réquisitoire du proc. imp. ; et, sur le second chef, a condamné le notaire à une seule amende de 50 fr., attendu que les surcharges et additions, etc., se trouvaient dans le même acte.

Pourvoi en cassation de la part de M. le proc. imp., pour violation des art. 15 et 16 de la loi du 25 vent. an 11. Ce magistrat s'en est rapporté à la prudence de la Cour, sur la violation du premier de ces articles; mais il a soutenu que l'art. 16 avait été transgressé, par la raison que, suivant lui, les expressions de la loi, le tout à peine d'une amende de 50 fr., indiquaient que l'amende était due autant de fois qu'il y avait d'endroits surchargés, interlignés ou illégalement raturés dans le corps du même acte.

ARRÊT.

LA COUR;-Considérant, quant aux contraventions à l'art. 15 de la loi du 25 vent. an 11, que cet article prononce seulement la nullité des renvois et apostilles non écrits en marge, et qui ne sont pas signés ou paraphés, tant par le notaire que par les autres signataires; que le jugement attaqué ne pouvait donc pas suppléer une peine que la loi ne portait pas; qu'ainsi il est régulier sous ce premier rapport;

Considérant, sur la contravention à l'art. 16,

avait été déféré d'office, puisque le défendeur, en excipant de sa libération, en faisait résulter la preuve uniquement du désordre et de la malversation de celui à qui il prétendait avoir payé, et non d'un commencement de preuve par écrit.

(1) V. le Traité des droits d'enregistrement, de MM. Championnière et Rigaud, t. 4, no 4123. (2) V. l'arrêt du 24 avr. 1808, rendu dans le même Mais le notaire est passible d'autant d'amendes qu'il existe d'actes entachés de surcharges ou interlignes. V. l'arrêt du 29 janv. 1812.

sens.

que, ne soumettant pas à une amende de 50 fr. chaque contravention à cet article dans un seul et même acte, le jugement attaqué ne l'a pas violé en s'abstenant de prononcer les trois amendes requises, et qu'il est d'autant plus raisonnable de douter que telle ait été la volonté du législateur, que le même article contient une aggravation de peines par les dommages-intérêts, et même la destitution qu'il permet de prononcer lorsque la conduite du notaire présente un caractère de fraude qui la rend plus répréhensible ;Rejette, etc.

Du 24 avr. 1809.- Sect. civ.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Coffinhal.-Concl., M. Pons, subst.

ENREGISTREMENT. — RÉPERTOIRE.— VISA. La loi du 25 vent. an 11, en transportant l'obligation de viser, coter et parapher les répertoires des juges de paix aux présidens des tribunaux civils, n'a pas dispensé les officiers publics de les soumettre au visa du receveur de l'enregistrement, dans les termes de l'art. 51 de la loi du 22 frim. an 7 (1).

(Enreg.-C. Bouville et autres.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu les art. 51, 52 et 53 de la loi du 22 frim. an 7, et les art. 30 et 69 de la loi du 25 vent. an 11;-Et attendu que la seule contrariété formelle des dispositions des lois peut faire présumer l'abrogation implicite de la plus ancienne, et donner lieu à l'application du principe posteriora derogant prioribus ; Attendu que cette contrariété n'existe pas entre l'article 51 de la loi du 22 frim. an 7, et les art. 30 et 69 de celle du 25 vent. an 11; que par le premier de ces articles, les répertoires des notaires ont été périodiquement soumis à une mesure de surveillance, dont l'objet exprimé est la connaissance et l'énumération, par les préposés de la régie de l'enregistrement, des actes passés dans les divers notariats de leurs arrondissemens; que, par le second de ces articles, les mêmes répertoires doivent être soumis au visa, cote et paraphe des présidens des tribunaux, mesure qui, ne devant pas se renouveler périodiquement, tend évidemment à assurer, au moment de leur ouverture, l'état, la consistance des registres destinés à recevoir les répertoires; que la distinction des ces mesures est constatée par la loi même de frim. an 7, qui les prescrit simultanément, savoir; le visa périodique par les agens de la régie, par l'art. 51; et les cote et paraphe d'un juge, par l'art. 53;-Que l'art. 30 de la loi du 25 vent. an 11, attribuant au président du tribunal d'arrondissement, les visa, cote et paraphe des registres destinés au répertoire, cette disposition peut bien être regardée comme dérogatoire à l'art. 53 de la loi de frim. an 7, qui attribuait la même fonction au juge de paix; mais que cette dérogation n'a pas dû être étendue à une fonction dont la nature et l'objet sont essentiellement distincts, et qui est restée obligatoire d'après l'art. 51 de la loi de frim. an 7; Attendu qu'il résulte des dernières considérations, que l'art.30 de la loi du 25 vent. an 11 n'a point abrogé la disposition de l'art. 51 de la loi du 22 frim. an 7; qu'en faisant résulter cette abrogation de l'art. 69 de la loi du 25 vent. an 11, le tribunal de Riom a fait une fausse application de cet art. 69, et est contrevenu formellement audit art. 51 de la loi du 22 frim. an 7;- Casse, etc.

(1) Cette décision a fixé les doutes sur ce point, et la difficulté ne s'est plus renouvelée.

(2) La jurisprudence est constante sur ce point. V. Cass, 24 yend. an 3, 4o jour complém. an 4, et

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(Folliex-C. Tabuis.)

Par jugement du tribunal civil de Bonneville, du 25 prair. an 11, l'adjudication d'immeubles appartenant aux mineurs Tabuis, a eu lieu sur les poursuites en expropriation forcée du sieur Folliex.-Le jugement n'indiquait point que le conclusions. commissaire du gouvernement y eût donné des

Appel de la part des mineurs.

La Cour de Lyon, considérant qu'il n'était pas fait mention dans le jugement que le ministère public eût été entendu, quoiqu'il dût l'être dans une cause où il s'agissait d'exproprier des mineurs, annulle l'adjudication.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 3, tit. 8, de la loi du 24 août 1790, et violation de la loi du 11 brum. an 7, sur l'expropriation forcée. Le demandeur convenait que la loi du 24 août 1790 exigeait que les officiers du ministère public fussent entendus dans toutes les causes des mineurs; mais il soutenait que la loi du 11 brum. an 7 avait introduit un droit nouveau, et devait seule faire la règle en matière d'expropriation forcée; et que cette loi n'ordonnant pas l'audition des officiers du ministère public quand il s'agirait d'exproprier des mineurs on ne pouvait pas faire du défaut de cette audition un moyen de nullité de la vente.

ARRÊT.

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LA COUR;-Considérant que l'art. 3, tit. 8, de la loi du 24 août 1790, invoqué par le demandeur, appelle le concours du ministère public ressés, et qu'il n'y a pas de circonstance qui indans toutes les affaires où les mineurs sont intétéressé plus essentiellement un mineur, que lorsqu'il s'agit de la surveillance qui peut rendre cette opération moins désastreuse pour lui, ou d'empêcher qu'elle n'ait lieu sans nécessité,— Considérant que la loi du 11 brum. an 7 n'a aucune disposition contraire à celle du 24 août 1790; qu'ainsi on ne peut pas dire qu'elle y ait dérogé au moins en ce chef;-Rejette, etc.

Du 26 avr. 1809.-Sect. req.-Rapp., M. Coffinhal.-Concl. M. Lecoutour, subst.—Pl., Geoffrenet.

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VIOLENCES.

TRIBUNAUX SPECIAUX. GARDES PARTICULIERS.-COMPÉTENCE. Sous la loi du 19 pluv. an 13, les Cours spéciales ne pouvaient connaître des violences exercées contre des gardes particuliers, ces gardes n'étant pas considérés comme force armée.

(Depiulle et La Hoche.)-ARRÊT. LA COUR;-Vu la loi du 19 pluv. an 13, art. 1er, et 456 du Code du 3 brum. an 4; et les art. 17 et 18 de la loi du 9 flor. an 11; - Et attendu que le garde forestier sur lequel, dans l'espèce, il a été exercé des violences, n'était qu'un garde de bois de particulier, et qu'un garde de bois de

nos observations; V. aussi la note qui accompagne un jugement du tribunal d'appel de Grenoble du 21 flor. an 9, et les renvois à la jurisprudence qui y sont

indiqués.

particulier ne fait pas partie de la force armée ; que, dès lors, les violences qui lui sont faites ne rentrent pas dans les attributions des Cours de justice criminelle et spéciale, qu'il fût ou non, lorsqu'elles lui ont été faites, dans l'exercice dé ses fonctions; Casse, etc.

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Du 28 avril 1809.
Prés., M.
Barris.-Rapp., M. Carnot.-Concl., M. Jourde,

subst.

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(Gaboreau.)-ARRÊT.

LA COUR; -Attendu que la prévention contre François Gaboreau a pour base la falsification d'une prétendue dispense pour autoriser un mariage, donnée par une autorité incompétente;

- Attendu qu'une pareille dispense ne pouvait avoir aucune espèce d'influence sur l'autorité civile, absolument indépendante de l'autorité ecclésiastique; d'où il suit qu'il y a eu fausse application de l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10; -Casse, etc.

Du 28 avril 1809.-Sect. crim. - Prés., M. Barris.-Rapp., M. Oudot.-Concl., M. Jourde. subst.

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Lorsque l'inscription de faux formée dans une instance civile contre un testament, a été rejetée par le tribunal, et qu'il y a appel de ce jugement, la Cour spéciale, saisie de la poursuite en faux principal, ne peut surseoir à statuer jusqu'au jugement de cet appel: l'action publique s'exerce indépendamment de l'action civile, qui doit seule être suspendue pendant l'instance criminelle (3). (Clerc.)-ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 8 du Code des délits et des peines, et 2 de la loi du 23 flor. an 10; Considérant que Jean-Marie Clerc, notaire, est prévenu, d'après l'instruction, d'avoir commis le crime de faux en écriture authentique, en faisant après coup des altérations sur le testament de Françoise Barlet, reçu le 12 fruct. an 12; -Que la Cour de justice criminelle et spéciale du département de l'Ain, a reconnu elle-même, sous ce rapport, que le tribunal civil de l'arrondissement de Nantua aurait dù surseoir au jugement de l'instance civile, jusqu'à ce qu'il eût été prononcé sur l'action publique ; Que néanmoins cette Cour a déclaré qu'il n'y avait lieu, quant à présent, à poursuivre ledit Clerc, notaire, pour raison des faux qui lui sont imputés;-Que cette Cour s'est fondée sur ce que ce testament avait été validé par jugement du tribunal civil de Nantua, du 16 févr. 1809; - Qu'elle a déclaré, en outre, qu'il appartenait exclusivement à la d'ordonner, en le réformant, la suspension de Cour civile saisie de l'appel de ce jugement, l'action civile, jusqu'à ce qu'il eût été fait droit sur l'action publique; - Considérant que l'action publique est essentiellement séparée de l'action Que l'exercice de l'action civile est

civile;

PROCÈS-VERBAL.-ENREGISTREMENT. Lorsque le procès-verbal et son acte d'affirmation sont dans le même contexte, l'enregistrement inscrit à la suite de cet acte, se rapporte essentiellement au procès-verbal. En conséquence ce procès-verbal ne peut être déclaré nul, sous prétexte que l'enregistrement se rapporte seulement à l'acte d'affirmation. (L.22 frim. an 7, art. 35, § 1er, et 90, § 12.) (2) (Forêts-C. Giraud.)-ARRÊT. LA COUR; Vu les art. 35, § 1er, 68 de la loi du 22 frim. an 7; Vu le nombre 12, S3, art. 90, même loi; Vu pareillement l'art. 456 du Code du 3 brum. an 4; Et attendu que le procèsverbal et son acte d'affirmation étaient dans le même contexte; que l'enregistrement inscrit à la suite de cet acte, se rapportait donc essentielle-blique; ment au procès-verbal; qu'il s'y référait d'autant plus nécessairement, que le procès-verbal seul était sujet à la formalité de l'enregistrement, et que l'acte d'affirmation en était affranchi, ainsi qu'il résulte du no 12, § 3, art. 90 de la loi du 22 frim. an 7; Qu'en déclarant nul le procèsverbal, par défaut d'enregistrement, la Cour de justice criminelle du département des Basses-Alpes a donc violé ledit no 12, et faussement appliqué l'art. 35, § 1er, art. 68, susdite loi du 22 frim.;-Casse.

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Du 28 avril 1809. Sect. crim. - Prés., M. Barris.-Rapp., M.Vermeil.-Concl.,M.Jourde, subst.

(1) V. l'arrêt du 21 avril 1809, et nos observations. La question résolue dans les deux espèces est la même: l'acte entaché de faux ne pouvait produire aucun effet, devenir la base d'aucun droit, entraîner aucun préjudice. Dès lors, il reste dans la classe des énonciations mensongères, que la morale flétrit, mais que la loi n'a point d'intérêt à punir. Ces deux arrêts offrent un grand intérêt en ce qu'ils aident à tracer la ligne qui sépare l'altération de la vérité, du crime de faux. *

(2) « Cette décision, dit M. Mangin, conserve d'autant mieux son autorité sous l'empire du Code

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suspendu de plein droit, tant qu'il n'a pas été prononcé sur l'action publique; - Que, par conséquent, l'instruction à laquelle il a été procédé sur le faux incident devant le tribunal d'arrondissement de Nantua, et le jugement rendu par ce tribunal, ne modifiaient nullement l'étendue des attributions de la Cour de justice criminelle et spéciale, chargée de prononcer sur l'action puQu'au contraire l'exercice de l'action civile demeurait suspendu jusqu'à ce qu'il eût été fait droit sur l'action publique; Que, par conséquent, la Cour de justice criminelle et spéciale du département de l'Ain, en déclarant qu'il n'y a lieu, quant à présent à instruire contre ledit Clerc, notaire, pour raison des faux qui lui sont imputés, a violé l'article 8 du Code des délits et des peines, et l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10; Casse, etc.

Du 28 avril 1809. Sect. crim. - Prés., M. Barris.-Rapp., M. Vergès.-Concl., M. Jourde,

subst.

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L'effet, matière du procès, était conçu ainsi qu'il suit: « Paris, le 22 niv. an 13.-B. P. 11,200 fr.-Pay ez par cette première de change, le 15 janv. 1806, à l'ordre de M. Billecard, la somme de 11,200 fr. effectifs, valeur reçue comptant dudit sieur, et que vous passerez suivant l'avis de-Signé Garda. » A. M. François-Antoine Garda, à Turin. Plus bas était écrit :«Accetato di pagare al suo tempo.-Signé Garda.» -Au dos est un ordre de Billecard, au profit de Mongenet, daté du 23 niv. an 13. - L'époque de l'échéance arrivée, le billet fut protesté faute de paiement. Assignation au tribunal de commerce.-Garda décline la juridiction, en ce que l'effet n'a pas le caractère d'une lettre de change, puisqu'il n'y a pas trois personnes distinctes, étant lui-même tireur et accepteur.

13 fév. 1806, jugement du tribunal de commerce de Turin qui se déclare compétent: attendu que l'effet a tous les caractères d'une lettre de change.

Appel.Et le 23 mars 1806, arrêt de la Cour d'appel de Turin, qui dit avoir été incompétemment jugé: -« Considérant que l'écrit présentait tous les caractères voulus pour être une lettre de change; mais que dans la réalité, il n'y avait pas les trois personnes qui doivent lui donner l'existence; car on y trouvait bien Garda tireur, Billecard, donneur des valeurs, à l'ordre duquel était souscrite ladite lettre; mais que FrançoisAntoine Garda, auquel ladite lettre de change était adressée à Turin pour la payer, n'étant dans la réalité que le même individu que Garda tireur à Paris, on cherchait en vain cette tierce-personne; que le tireur Garda n'avait à Turin aucune maison de commerce tenue sous sa firme, qui pût faire croire qu'elle avait été adressée à une personne sous-entendue; qu'il était démontré qu'il avait fait la double figure de tireur et de payeur; que le terme de paiement étant fixé à peu près à une année, cela pourrait faire croire qu'il ne s'agissait pas d'une vraie négociation, ni d'un vrai transport d'argent; mais bien d'un prêt d'argent fait à Paris, à condition d'être restitué à Turin. >>

POURVOI en cassation, de la part du sieur Mongenet, pour contravention à l'art. 1er du tit. 5, et à l'art. du tit. 12, de l'ord. de 1673, dispositions qui se retrouvent dans les art. 110 et 631 du Code de commerce, en ce que la loi n'exige aucunement ni l'intervention ni l'indication d'une tierce personne pour la perfection d'une lettre de change. - L'art. 1°r, du tit. 5, de l'ordonnance de 1673, disait le demandeur, est ainsi conçu: Les lettres de change contiendront sommairement le NOM de ceux auxquels le contenu devra être payé, le temps du paiement, le NOM de celui qui en a donné la valeur, et si elle a été reçue en deniers, marchandises ou autres effets. Voilà tout ce qui est exigé pour la perfection de la lettre de change. Or, toutes ces conditions se retrouvent dans la traite en question; donc la Cour de Turin n'a pu méconnaitre le caractère

(1) La jurisprudence est encore incertaine sur cette question qui, dans la rigueur des principes, nous paraît devoir être résolue en un sens con

de lettre de change, que lui imprimait la conven tion des parties.-Remarquons bien que l'ordon⚫ nance n'exige pas le concours de trois personnes; qu'elle n'exige pas même le concours de trois noms. Sans doute, parce que le contrat de change, comme tout autre contrat, n'exige abso lument le concours que de deux personnes.L'art. 2 du tit. 12 de la même ordonnance, démontre la vérité de cette théorie: il porte « que les juges et consuls connaîtront de tous billets de change faits entre négocians et marchands, ou dont ils devront la valeur, et entre toutes personnes, pour lettres de change ou remises d'argent faites de place en place.»-Ou le législateur définitici la lettre de change,remises d'argent de place en place, et alors il y avait dans notre espèce lettre de change, puisqu'il y avait remise de Paris à Turin; Ou bien il dispose que toute remise d'argent de place en place, sera dans les attri butions des juges de commerce; et alors, sans nous occuper du nom de l'effet dont il s'agit, la compétence des juges de commerce de Turin se trouve établie, par cela seul qu'il y avait remise d'argent de Paris sur Turin.-Ce qui résulte des dispositions de l'ordonnance de 1673, résulte également du Code de comm. (art. 110 et 631), avec cette seule différence que le Code de comm. exige le concours de trois noms, mais sans dire qu'il doive y avoir trois personnes distinctes, ni même trois noms différens. La preuve que l'art. 110 doit être aussi entendu, c'est que l'art. 631 définit aussi la lettre de change remise d'argent faite de place en place. Le demandeur affirmait qu'une foule de maisons de commerce ont des établissemens dans plusieurs places du monde commercial, et font traite usuellement d'une maison sur l'autre, sans que jamais on se soit imaginé de dire que de telles traites manquent du caractère essentiel de la lettre de change- Il produisait un parere de nombre de maisons dé commerce de Paris. Il s'étayait même d'un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 4 nov. 1806, qui décide formellement que pour la perfection d'une lettre de change, il n'est pas nécessaire du concours de trois personnes.

Le défendeur soutenait, 1o que l'ordonn. de 1673 ayant déterminé la forme d'acceptation, et la double garantie en résultant, il y avait nécessité de croire que l'ordonnance avait eu l'intention d'exiger que cette acceptation regardât une tierce personne.-2° Il soutenait encore que le caractère essentiel de la lettre de change n'étant pas déterminé par la loi, la décision des juges n'était au plus qu'un mal jugé.

M. Giraud, subst. du proc. gén., a pensé que l'essence de la lettre de change consistait dans la remise de place en place (art. 2, tit. 12 de l'ordonn. de 1673, et 631 du Code de comm.);-Que cette remise de place en place devait, pour sa régularité, être constatée par une lettre en la forme prescrite par l'art 1er, tit. 5, de l'ordonn. de 1673, et 110 du Code de comm.-Or, dans l'espèce, il y a eu remise de place en place, constatée en la forme prescrite. Il en a conclu qu'il y avait eu lettre de change telle que l'ordonn. de 1673 la caractérisait. Il lui a donc paru que la Cour de Turin, en refusant de reconnaître à l'effet dont il s'agit le caractère de lettre de change, avait contrevenu à l'ordonnance.

ARRET (après partage et délib, en ch. du cons.).

LA COUR;-Vu les art. 1er, tit. 5, et 2, tit. 12,

traire à l'arrêt ci-dessus. V. à cet égard nos observations sur le jug. de Cass. du 1er th.an 11 (aff. Schrick),

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