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de l'ordonn. de 1673; Considérant que la remise de place en place est constante dans l'espèce; que les parties ont été parfaitement libres de convenir d'un terme plus ou moins long; que la lettre de change en question se trouve revêtue de toutes les formes et conditions prescrites par l'art. 1er, tit. 5, de l'ordonn. de 1673; que le nom de celui qui devait la payer, y était indiqué avec son acceptation au bas;-Considérant que la Cour d'appel, en réduisant néanmoins cet écrit à l'état de simple obligation civile, et en annulant par suite le jugement du tribunal de commerce pour incompétence, ne s'est uniquement fondée que sur ce que le tireur, tout en paraissant la diriger vers un tiers pour la payer, n'a, par le fait opposé par lui et reconnu constant, tiré réellement que sur lui-même, se constituant ainsi tireur et payeur;-Considérant que l'arrêt n'a pu, par cet unique motif d'une prétendue incompatibilité absolue qui doit exister entre le tireur et le payeur, dépouiller le tribunal de commerce de sa juridiction, sans ajouter aux dispositions de l'art. 1er du tit. 5 précité, et sans violer expressément l'art. 2, tit. 12, de l'ordonn. de 1673;-Casse, etc.

Du 1er mai 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire.-Rapp., M. Sieyès.-Concl., M. Giraud, subst.-Pl., MM. Sirey et Badin.

TIMBRE.-OBLIGATION.-DROIT PROPORTION

NEL.

Les simples billets et obligations, même ceux qui ne sont pas de commerce, sont assujettis au timbre proportionnel en raison de la somme. (L. 6 prair. an 7, art. 6.) (1)

(Enregistrement-C. Vanderbruggen.)

Le 18 fév. 1807, le receveur des droits d'enregistrement à Sottighem, constate par un procèsverbal que le sieur Joseph Vanderbruggen a employé du papier de dimension au timbre de 25 cent. pour une obligation de 201 fr. 35 cent., remboursable à la première réquisition du prêteur. Bientôt après, le sieur Vanderbruggen est cité devant le tribunal d'Audenarde, pour se voir condamner à l'amende de 30 fr. et au paiement du droit du timbre proportionnel.

Jugement intervient, qui déclare la régie mal fondée dans sa demande, par le motif que les obligations non négociables et non commerciales ne sont pas assujetties au timbre proportionnel.

La régie se pourvoit en cassation pour violation de l'art. 6 de la loi sur le timbre, du 6 prair. an 7, ainsi conçu : « A compter de la publication de la présente, les billets et obligations non négociables, et les mandats à terme ou de place en place, ne pourront être faits que sur papier du timbre proportionnel, comme il en est usé pour les billets à ordre, lettres de change et autres effets négociables, et sous la même peine. >>

ARRÊT (après partage et délib. en ch. du cons.). LA COUR; - Vu les art. 2 et 14 de la loi du 13 brum. an 7; 6 de la loi du 6 prair. an 7; décret impérial du 1er avril 1808, sur un avis du conseil d'Etat;-Attendu que tout acte sous seing privé qui présente les caractères d'obligation ordinaire, est assujetti au droit de timbre proportionnel, d'après le sens déterminé par le décret impérial du 1er avril 1808 susénoncé; Attendu que le

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(1) Depuis la loi du 6 prair. an 7, celles des 28 avril 1816, 24 mai 1834 et 20 juill. 1837, ont successivement modifié le tarif du timbre proportionnel sur les billets et obligations non négociables, sans distinguer la cause et la nature de l'obligation, en sorte que l'arrêt ci-dessus n'a pas cessé d'avoir la même autorité, **

DIVORCE.-ENQUÊTE.

C'est d'après les règles tracées par le Code civil et non d'après les règles générales établies par l'ordonnance de 1667, que l'enquête doit avoir lieu en matière de divorce. Ainsi, le juge n'est pas tenu, à peine de nullité, de faire aux témoins l'interpellation prescrite par l'art. 14 du tit. 22 de l'ordonnance de 1667, relative au point de savoir s'ils sont serviteurs ou domestiques, parens ou alliés de l'une des parties.

(Maurette-C. la dame Broc.)-ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que le Code civil, titre du Divorce, a établi un droit nouveau et une forme particulière et spéciale de procédure, principalement à l'égard des enquêtes; qu'il n'a prescrit aucune désignation des témoins qui sont ou doivent être entendus en présence des parties, et que le demandeur ne s'est plaint d'aucune contravention à cette loi, qui fait la règle de la matière;-Rejette, etc.

Rapp., M.

Dn 3 mai 1809. Sect. civ. Chasles. Concl., M. Giraud, subst.-P., MM. Chabroud et Darieux.

USURE.-LOIS INTERMÉDIAIRES. On ne peut déclarer usuraire et réduire une constitution de rente en grains, faite en France, sous l'empire des lois intermédiai res, c'est-à-dire avant la loi du 3 sept.1807 (2).

(Daniels-C. Provost.)-ARRÊT.

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LA COUR;-Vu les art. 1er et 3 de la loi du 5 therm. an 4; 5, 6 et 7 de la loi du 15 fruct. an 5; 6 de la loi du 11 frim. an 6; 1907 du Code civil, et enfin 5 de la loi du du 3 sept. 1807; Considérant qu'il résulte de ces lois que les parties avaient, le 19 fruct. an 7, toute liberté de faire les stipulations qu'elles jugeaient convenables en matière d'intérêts; -Que l'intérêt conventionnel a pu excéder celui de la loi jusqu'à la loi du 3 sept. 1807, et que celle-ci a encore déclaré ne rien innover aux stipulations d'intérêts faites antérieurement par contrats ou autres actes; d'où il suit que l'arrêt du 20 juill. 1807 a fait une fausse application des lois anciennes, et a contrevenu aux lois citées;-Donne défaut;Casse, etc,

Du 3 mai 1809. - Sect. civ.-Rapp., M. Gandon.-Concl., M. Giraud, subs.-P., M. LeroiNeufvilette.

ENREGISTREMENT.-SURENCHÈRE.-EXPERTISE.-SURSIS.

Le cas de surenchère n'autorise pas les tribunaux à différer jusqu'à l'adjudication l'ex

(2) V. en ce sens, Cass. 20 fév., 11 avril 1810; 29 janv. 1812; 21 juin 1825; Dijon 11 niv. an 11; Bruxelles 24 mai 1809, 10 janv. 1810.-V. aussi sur ce point, la Jurisprudence du XIXe siècle, vo Intérêt conventionnel, § 1.

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pertise demandée par la régie de l'enregistrement, pour constater, à fin de perception du droit de mutation, la véritable valeur de l'immeuble vendu (1).

(Enregistr.-C. Riquebourg.)

Le 22 janv. 1807, le sieur Riquebourg acquiert la moitié d'une maison située à Paris, moyennant 80,000 fr., et paie le droit d'enregistrement sur ce prix.-Un des créanciers inscrits sur cette maison forme une surenchère, ce qui fait présumer à la régie qu'elle a été vendue au-dessous de sa véritable valeur, et lui donne lieu de requérir l'expertise. L'acquéreur, qui craint d'être dépossédé, demande qu'il soit sursis jusqu'à l'adjudication, comme le plus sûr moyen de reconnaître toute la valeur de l'immeuble.

20 fév. 1808, jugement du tribunal civil de la Seine, qui ordonne le sursis.

Pourvoi en cassation pour contravention, 1° à l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7, qui donne a la régie la faculté de requérir l'expertise; 2° à l'art. 18 de la même loi, qui veut que l'expertise soit ordonnée dans la décade de la demande; 3o à son art. 59, qui défend à toute autorité publique de suspendre le recouvrement des droits établis par cette loi. ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 17, 18 et 59 de la loi du 22 frim. an 7;-Et attendu que, de la combinaison de ces articles et de la généralité de leurs expressions, qui ne permettent ni exception ni modification, il résulte évidemment que l'expertise est le moyen spécial indiqué par la loi pour connaitre la valeur vénale de l'immeuble au moment de son aliénation; -Que cette expertise ne peut, en aucun cas, éprouver le moindre retard, puisqu'elle doit être ordonnée dans les dix jours de la demande ;-Que tout ce qui tend à suspendre la perception du droit, est interdit généralement et dans tous les cas; - Et qu'ainsi il n'est permis de surseoir, sous aucun prétexte, à l'expertise demandée conformément à l'art. 17; Attendu que la surenchère qui a servi de base au sursis prononcé par le jugement attaqué, n'a pu, encore bien qu'elle rendit dès lors purement éventuelle la propriété du défendeur, légalement motiver ce sursis, parce que le droit d'enregistrement a été ouvert et est devenu exigible au moment même de son acquisition, quels qu'aient été les événemens survenus depuis, sauf, en cas d'éviction par suite de la surenchère, son remboursement à titre de loyaux coûts, par celui qui deviendrait propriétaire en son lieu et place; d'où il suit que le sursis prononcé sous le prétexte de cette surenchère, n'a pu l'être sans violation des articles ci-dessus cités, et même de l'ensemble de la loi, dont toutes les dispositions sont dirigées vers le moyen d'opérer le plus prompt versement du droit dans les caisses publiques;-Casse, etc.

(1) La Cour a statué dans le même sens, par deux autres arrêts des 27 juin 1809 et 6 juill. 1812, rendus dans les mêmes termes.

opinion émise, dès le 18 mai, dans leur conférence de ce jour-là; que le défaut de comparution de l'arbitre Bagnery à la séance du 21 ne peut qu'être assimilé à un refus de signer, et finalement, qu'il ne peut pas dépendre de lui de rendre illusoires les opérations et l'avis de la majorité. » Sur l'appel, ce jugement est infirmé. La Cour de Montpellier se fonde sur l'art. 1028, no 3, du Code de procédure, qui déclare nul le jugement arbitral rendu par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres.

Pourvoi en cassation, pour fausse application de cet art. 1028, et violation de l'art. 1016.-L'art. 1028 du Code de procédure, a dit le demandeur, n'entend parler que des jugemens rendus sans avoir été délibérés par tous les arbitres. Mais quand tous les arbitres ont émis leur opinion, comme dans l'espèce, le jugement arbitral peut être clos et arrêté par la majorité en l'absence des autres. Sans cela, les dispositions du Code seraient inconciliables entre elles. L'art. 1028 ne pouvait donc pas être appliqué à la cause présente. La Cour d'appel devait nécessairement prendre pour base de son arrêt l'art. 1016, et adopter les motifs du jugement de première instance.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il est constant, en point de fait, que l'arbitre Bagnery n'a pas assisté à la séance du 21, à laquelle les trois autres arbitres ont signé le procès-verbal définitif;-Qu'il n'est pas même suffisamment établi par le procès-verbal de la séance du 20, non signé par Bagnery, et qui se trouve en contradiction à cet égard avec sa déclaration, que Bagnery eût promis de se trouver à l'assemblée le lendemain 21; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu, dans l'espèce, d'invoquer les dispositions de l'art. 1016 du Code de proc., qui prévoit le cas où l'un des arbitres refuse de signer le jugement arbitral auquel il a concouru; mais qu'il faut, au contraire, y appliquer, comme l'a fait la Cour d'appel, l'art. 1028, qui déclare nuls les jugemens rendus par plusieurs arbitres, en l'absence des autres, sans y avoir été formellement autorisés ;-Rejette, etc.

Du 4 mai 1809.-Sect. req. Prés., M. Henrion.- Rapp., M. Poriquet.- Concl., M. Thuriot, subst.-P., M. Gérardin.

DÉLIT FORESTIER.-CITATION.—NULLITÉ. Les dispositions du Code de procédure sont inapplicables aux actes relatifs à la poursuite des délits forestiers devant les tribunaux correctionnels (1). En conséquence, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, qu'une citation en matière forestière contienne l'énonciation du domicile du garde qui l'a signifiée (2).

Les nullités proposées contre la citation doivent être alléguées in limine litis: le prévenu n'est pas recevable à les proposer pour la première fois en appel.

(Forêts-C. Berzano et Pozzi.)

LA COUR;-Vu l'art. 456, § 1er et 6 du Code du 3 brum. an 4;-Attendu, 1° que les dispositions du Code de procéd. sont étrangères aux actes relatifs à la poursuite des délits forestiers

(1) Le principe que les règles de la procédure civile ne sont pas applicables en matière criminelle ou correctionnelle, a été plusieurs fois consacré par la jurisprudence: V. Cass. 4 fév. 1810; 18 nov. 1813; Carnot, Inst. crim., t. 1er, p. 190.

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(2) V. conf., Cass. 27 juin 1814; Carnot, Inst. erim., t. 1er, p. 191,

devant les tribunaux correctionnels; Que les art. 180 et 181 de la loi du 3 brum. an 4, sont les seuls à consulter en cette matière;

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Qu'il suffit, pour la validité de la citation donnée aux délinquans, qu'on leur fasse connaître l'objet de cette citation, le tribunal devant qui ils doivent comparaître, et les jour et heure de l'audience; - Que, dans l'espèce, les prévenus ont eu connaissance non-seulement de la demande dirigée contre eux, de ses motifs, et du tribunal qui devait prononcer; mais même du domicile du garde forestier qui leur signifiait la citation, puisqu'il leur a été notifié en même temps une copie du procès-verbal dans lequel la résidence de ce même garde était mentionnée; -Que, dès lors, et sous tous les rapports, la Cour de justice criminelle, en annulant la citation donnée à Paul Berzano et à Dominique Pozzi, a fait une fausse application de l'art. 61 du Code de procéd.;

Attendu, 2o qu'en admettant même l'existence de cette prétendue nullité, les prévenus étaient non recevables à la proposer, et la Cour de justice criminelle n'aurait pas eu le droit de l'admettre sur l'appel porté devant elle;-Que, dès que l'on invoquait les dispositions du Code de procéd., il fallait se conformer à toutes;-Qu'il résulte et de la procédure et de l'arrêt attaqué que la nullité à laquelle il a été fait droit, n'avait pas été proposée in limine litis et devant le tribunal correctionnel;-Que, dès lors, cette prétendue nullité n'était plus proposable ni admissible, d'après l'art. 173, qui veut que toute nullité d'exploits soit couverte, si elle n'est proposée avant toute défense et toute exception; -Casse, etc.

Du 5 mai 1809.-Sect. crim.-Prés., M. Barris.-Rapp., MM. Guieu.-Concl., M. Daniels, subst.

Nota. Il a été rendu le même jour un arrêt identique (aff. Degiovanni et Chiardopo).

APPEL.-AMENDE.-CONSIGNATION. L'amende de 500 francs, encourue pour le défaut de consignation de l'amende de fol appel, ne peut être remise par les tribunaux, sous prétexte que la régie a été désintéressée et que les contrevenans n'ont pas eu intention de fraude (3).

(L'enreg.-C. les avoués de Confolens.)—ARRÊT. LA COUR; Donne défaut contre les sieurs Barbier, Sicamois, Pascaud, avoués, et Fredin, greffier, qui n'ont pas produit, suivant qu'il résulte du certificat délivré au greffe le 18 avr. dernier, dùment enregistré; - Faisant droit sur la demande en cassation, vu l'art. 6 de la décl. du 21 mars 1671, portant « défenses à tous procureurs postulans, de mettre aucune appellation aux rôles ordinaires ou extraordinaires, ni d'en poursuivre l'audience sur placet, que les amendes n'aient été consignées, et la quittance du receveur signifiée et rapportée;»>-L'art. 9, qui ordonne l'exécution de ces dispositons à peine de payer, par les contrevenans, lesdites amendes en leur propre et privé nom, et en outre 500 liv. d'amende contre chaque greffier et procureur contrevenant pour chaque contravention;-L'art. 3 de l'arrêté

(3) V. sur ce point, Cass. 6 juin 1809 et les arrêts cités à la note. V. aussi dans ce sens, Cass. 10 janv. 1838 (Volume 1838), et la discussion qui précède cet arrêt. Il est à remarquer cependant que l'amende de fol appel est aujourd'hui réduite de 500 à 50 fr.

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exceptions posées dans le § 2, art. 24 de la loi du 22 frim. an 7, pour les délais accordés aux héritiers, entraînent inévitablement la conséquence que c'est aussi du jour de la prise de possession des biens du décédé en pays étranger que court la prescription;-Attendu que, dans l'espèce, le tribunal civil de Bruxelles n'a déclaré constant aucun acte de possession exercé en France sur les biens de Lambert-Joseph de Renette, qui était décédé en Hongrie, jusqu'au moment de la présentation du testament de ce dernier à la formalité de l'enregistrement;-Attendu que, nonobstant l'absence de fait dudit de Renette au moment de son décès, d'autre part, le silence et l'inaction absolue de la veuve et des héritiers sur la mise en possession des biens situés en France, ce tribunal a refusé l'application du S 2 dudit art. 24 de la loi du 22 frim. an 7, et a ainsi contrevenu à cette loi ;Casse, etc.

Du 8 mai 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Borel.-Concl., M.Pons, subst.

AMENDE. RECOUVREMENT. CONTRAINTE. Les contraintes décernées par la régie de l'enregistrement pour le recouvrement des amendes, sont assujetties au visa du juge de paix.

(L'enregistrement-C. Dumoulin.)

Le tribunal civil d'Ecloo a déclaré nulle, faute de visa du juge de paix, une contrainte décernée par la régie de l'enregistrement, contre le sieur Dumoulin, à fin de paiement d'une amende de 30 fr. à laquelle il avait été condamné pour n'avoir pas comparu au bureau de conciliation. Les poursuites ultérieures faites en exécution de la contrainte ont également été déclarées nulles.

La régie s'est pourvue en cassation contre ce jugement pour fausse application de l'art. 64 de la loi du 22 frim, an 7. Elle a dit que cet article se bornant à prescrire la formalité du visa pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paiement des peines et amendes prononcées par cette loi, et ne s'agissant point ici de droits ni d'amendes de cette espèce, le tribunal n'avait pu, sans outrepasser la loi, annuler la contrainte en question faute de visa.

LA COUR; Attendu que la régie, ayant,

courir le délai pour la prescription, du jour du Larmément à l'art. 64 de la loi du 22 frim. an

7, commencé son premier acte de poursuite par une contrainte, aurait dû la faire revêtir de la formalité prescrite par cet article ; qu'aucune loi ne dispense la régie, quand elle agit par voie de contrainte, de la formalité du visa du juge, qui, seule, peut lui donner l'authenticité et le caractère nécessaire pour procéder par voie exécutoire; Que, sans cette forme, la contrainte est un acte purement privé des préposés d'une administration vis-à-vis des redevables; - Qu'ainsi le tribunal d'Ecloo, en annulant les poursuites de la régie faites en vertu d'une contrainte non visée du juge, ni déclarée exécutoire, n'a fait aucune fausse application des lois, ni commis de contravention; Rejette, etc.

Du 8 mai 1809.-Sect. civ.-Prés., M. Muraire, p. p.-Rapp., M. Rousseau. - Concl., M. Pons, subst.

qu'une application de la règle contra non valen tem agere, non currit prescriptio. V. dans le même sens, les arrêts des 30 juin 1806, 26 nov. 1810 et un arrêt du 3 nov. 1813, cité par Teste-Lebeau, vo Prescription, no 97.

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LA COUR;-Attendu que tout vendeur a privilége pour le prix des effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il les ait achetés a terme ou sans terme; que, dans l'espèce, le bois dont il s'agit était encore en main de l'acheteur lorsqu'il a été saisi; et la saisie en était indispensable pour la conservation des droits du vendeur, vu la faillite et le dérangement des affaires de l'acheteur, puisque, sans cette mesure, sa disparition aurait fait disparaître le gage et la sûreté du vendeur;

Attendu que le débiteur d'une rente constituée peut être contraint au rachat lorsqu'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat; que, d'un autre côté, le vendeur ne peut être obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé délai pour le paiemeut du prix, si depuis la vente l'acheteur est tombé en faillite, en sorte que le vendeur se trouve en péril imminent de perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer à l'échéance; et qu'en fait Corbière est dans ce cas, ainsi que l'arrêt attaqué le décide;-Rejette, etc.

Du 10 mai 1809.-Sect. req.-Prés., M. Henrion. Rapp., M. Cassaigne. Concl., M. Lecoutour, subst.-Pl., M. Mailhe.

d'une chose affectée par privilége au paiement de la dette? Il paraît impossible d'en douter, soit d'après les dispositions du Code civil, art. 2102, no 4, S1, soit d'après celles de l'arrêt qui ordonne la vente. Dès lors, le moyen de cassation tiré de la prétendue violation des articles cités, portait à faux, et tout ce qui était en question était de savoir si, en cas de faillite, le débiteur pouvait être contraint de payer ses dettes non exigibles

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